Cass. com., 19 novembre 2003, n° 01-01.859
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Union bancaire du Nord (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Soury
Avocat général :
M. Feuillard
Avocats :
Me Blanc, SCP Parmentier et Didier
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2000), que, le 23 août 1991, l'Union bancaire du Nord (la banque) a consenti un prêt à M. X... pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; que la société Minoterie Batigne (la société) s'est portée caution du remboursement de ce prêt à concurrence de 90 895 francs en principal, outre les intérêts et accessoires ; que M. X... a été radié d'office du registre du commerce et des sociétés le 5 mars 1992, avec effet rétroactif au 1er juillet 1991, en application de l'article 2 de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la société en exécution de son engagement de caution ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement consenti par la société alors, selon le moyen, que celle-ci avait fondé sa demande d'annulation sur l'erreur sur la personne de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil et sur l'erreur sur la cause de l'article 1131 du même Code ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'erreur sur l'objet de l'article 1110, alinéa 1, du Code civil, tout au moins sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a violé les articles 4 et 16, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que c'est sur le fondement de l'article 1110, alinéa 2, du Code civil que la cour d'appel a retenu l'existence d'une erreur commune aux parties lors de la conclusion du contrat de cautionnement portant sur une qualité substantielle du débiteur principal, à savoir son interdiction d'exercer une activité commerciale, et décidé que le consentement de la caution avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union bancaire du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Union bancaire du Nord à payer à la société Minoterie Batigne la somme de 1 800 euros ;