CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 23/02146
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°229
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VL
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 mai 2023 RG :2023J00001
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT - SMB
C/
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K]
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Mai 2023, N°2023J00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT - SMB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD prise en la personne de son représentant légal, au titre de son droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] prise en la personne de son représentant légal, Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 27 octobre 2021,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J00001 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 septembre 2023 par la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification des conclusions de la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, délivrée le 11 octobre 2023 à la SARL d'exploitation Climat Sud, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, délivrée le 11 octobre 2023 à la SELARL Etude [K], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 25 août 2025 ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.
***
Le 5 mai 2021, deux contrats de sous-traitance sont signés entre la société méridionale du bâtiment, ci-après la société SMB, et la société d'exploitation Climat Sud concernant un lot de d'électricité (lot 10) et un lot de plomberie (lot 9) dans le cadre de la construction de 58 logements [Adresse 8] à [Localité 7].
Ces contrats prévoyaient respectivement un montant total de travaux à effectuer pour le lot électricité de 320 000 euros HT et pour le lot plomberie de 490 000 euros HT.
Le 14 octobre 2021, une réunion de chantier a été organisée et à laquelle fut présent M. [B] de la société Climat Sud.
Le 20 octobre 2021, une facture de situation n° 4 a été envoyée par la société Climat Sud faisant état de travaux exécutés pour le lot électricité avec un solde dû par la société SMB de 23 912.46 euros ttc. A la même date, une autre facture de situation n°4 a été envoyée pour le lot plomberie faisant état de travaux exécutés et d'un solde de 14 462.34 euros ttc également dû par la société SMB.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société SMB a indiqué à la société Climat Sud que cette dernière accusait du retard dans l'exécution de ses travaux pour le lot n° 9 et n° 10 outre le fait qu'elle était absente du chantier depuis le début de la semaine.
***
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Climat Sud.
Le 9 novembre 2021, l'étude [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Sud, a demandé à la société SMB le règlement des sommes dues, à savoir les deux factures d'acomptes de situation n°4, et ce, pour un montant total de 38 374.80 euros.
Par un courrier du 16 décembre 2021, la société SMB s'est adressée à l'étude [K], afin de déclarer au passif de la société Climat Sud une créance de 192 517,16 euros.
Selon un courrier du 7 juillet 2022, l'étude [K], ès qualités, a fait état à la société SMB de son refus d'accepter la déclaration de créance en l'état.
Par courrier du 25 juillet 2022, la société SMB a répondu à l'étude [K] en établissant une nouvelle déclaration de créance finale pour un montant de 365 733,91 euros.
Le 21 novembre 2022, une audience devant le juge commissaire a eu lieu en raison de la contestation de créances établie par la société SMB et de l'existence de 38 374,80 euros dus par la société SMB.
Par décision en date du 08 décembre 2022, le juge commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond.
***
Par exploit du 20 décembre 2022, la société SMB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes l'Etude [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Climat Sud, en admission de la créance de la société SMB à hauteur de 327.359,11 euros, en rejet des contestations formées par le mandataire judiciaire et en paiement des dépens.
***
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles L.622-21, L622-22 et L.624-2 du code de commerce, et :
« Déboute la société méridionale du bâtiment de l'ensemble de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société méridionale du bâtiment aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société SMB a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en ce qu'il a :
- débouté la société SMB de sa demande de voir admettre sa créance à la liquidation de la société Climat Sud à hauteur de 327.359,11 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMB aux dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société SMB, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a
- Débouté la société méridionale du bâtiment de sa demande de voir admettre sa créance à la liquidation de la SARL d'exploitation Climat Sud à hauteur de 327.359,11 euros,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société méridionale du bâtiment aux dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Admettre la créance de la société méridionale du bâtiment à la liquidation de la SARL d'exploitation Climat Sud à hauteur de 327 359. 11 euros
Rejeter les contestations formées par le mandataire judiciaire.
Allouer à l'appelant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société SMB, appelante, expose que pour justifier sa créance elle produit les procès-verbaux des chantiers, la mise en 'uvre des articles du contrat de sous-traitance, le constat d'huissier consécutif à la réunion de chantier et fait valoir que d'autres entrepreneurs sont intervenus pour terminer ce chantier qui a accumulé du retard, et réparer les malfaçons, engendrant ainsi des surcoûts.
Concernant les pénalités, elle explique qu'elle a fait application des clauses prévues au contrat et que la cause du retard dans l'exécution du contrat donne lieu à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui doit être déclarée au passif.
Enfin, elle affirme que la demande au titre de la prolongation du chantier est conforme aux dispositions contractuelles.
La société débitrice n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 25 août 2025 le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 624-2 du code de commerce «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».
A titre liminaire, il sera observé que si la société appelante ne détaille pas dans ses conclusions les indemnités qu'elle estime lui devoir être dues, elle produit une « synthèse financière » (annexe 200) dans laquelle figure le montant détaillé de la demande.
- sur la mise en 'uvre des pénalités prévues aux contrats de sous-traitance
La société appelante demande dans ses conclusions « la mise en 'uvre des articles 7-7 contrat de sous-traitance » qui ne figurent pas dans les conventions. Néanmoins, elle vise pour le calcul des pénalités de retard les dispositions existantes à l'article 7.5.1 (« retards du sous-traitant) du contrat de sous-traitance électricité (page 9) et plomberie (page 9) en vertu duquel « le montant des pénalités de retard par jour calendaire est fixé à : (à défaut 1/500e du montant sous-traité) ».
Il sera rappelé que le contrat de sous-traitance électricité (lot n° 10) a été conclu pour des « travaux d'électricité pour la construction de 58 logements, et ce moyennant, la somme de 320 000, le délai d'exécution étant fixé selon un planning « 07-04-21 IND C ». Le contrat de sous-traitance de plomberie (lot n° 09) qui a été conclu moyennant le prix de 490 000 euros comporte la même mention.
Il est fourni un ordre de service travaux du 16 février 2021 adressé à la société SMB l'invitant à démarrer l'exécution des travaux le 15 février 2021 pour une durée totale de 15 mois. Cependant, si la société appelante indique, en visant dans ses conclusions son propre courrier du 26 octobre 2021, que le sous-traitant avait 3 semaines de retard pour le lot n°10 et 5 semaines de retard pour le lot n°9, elle ne fournit aucun élément justifiant de la réalité contractuelle de ces délais. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre la première juridiction, si le procès-verbal de constat du 2 novembre 2021 permet de décrire l'avancement du chantier notamment au regard des obligations de la société Climat Sud, il n'apporte aucun élément justifiant l'application des pénalités prévues aux contrats de sous-traitance. Surtout, il apparait que dans la « synthèse financière », il n'est en réalité formalisé aucune demande à ce titre, la demande de « provision pour pénalités de retard » concernant une autre demande qui sera examinée ultérieurement.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
- sur l'intervention de la société Causselec et la société Paget
Il est sollicité, par la société appelante, la fixation d'une créance consécutive aux surcoûts engendrés par la passation de nouveaux contrats de sous-traitance pour les lots d'électricité et de plomberie outre la « réparation des malfaçons » imputés à Climat sud.
Il est versé par la SMB :
- un contrat conclu le 19 novembre 2021 avec la société Causselec au titre des travaux d'électricité pour la construction de l'ensemble immobilier montpellierain, ainsi que le « désenfumage des parking » pour un montant de 323 570.35 euros ht.
- un contrat conclu le 10 décembre 2021 avec la société Paget pour les travaux de plomberie concernant le même bien pour un prix de 492 000 euros ht.
En premier lieu, s'agissant des sommes revendiquées au titre des malfaçons et de ses conséquences qui seraient imputables à la société Climat sud, il n'est produit aucun élément probant sur ce point ni par comparaison des contrats successifs conclus par les différentes sociétés intervenantes ni par le procès-verbal de constat du 2 novembre 2021.
De plus, dans le devis estimatif de la société Causselec, il est mentionné un « avancement chantier avant reprise » de 19 500 euros correspondant aux travaux déjà accomplis par Climat Sud et qui ne peuvent être invoqués au titre de malfaçons par la société appelante.
En second lieu, s'agissant des surcoûts consécutifs aux changements de sous-traitant, l'analyse des devis émis pour chacun des lots par la société Climat Sud et la société Causselec d'une part et la société Climat Sud et la société Paget d'autre part montrent un montant plus élevé pour chacun des contrats conclus postérieurement. Cependant, ainsi que l'a relevé la première juridiction, si les devis mentionnent des prestations communes qui peuvent être comparées dans leurs natures et leurs coûts, il apparaît qu'elles proposent également des prestations de nature ou d'appellation différentes. Il s'en suit que la société SMB ne démontre pas, qu'au titre de ce marché public, le changement de sous-traitant lui a occasionné, pour des prestations identiques, un surcoût qui est imputable à la société Climat sud.
De même, les demandes au titre des « achats pour compenser la défaillance de CLIMAT SUD » seront rejetées dès lors que les facturations ont été émises entre février et avril 2022 soit postérieurement aux nouveaux contrats de sous-traitance et qu'il n'est pas justifié que les dépenses sont imputables à la société Climat Sud.
Les demandes au titre de la « conduite des travaux » et de « la main d''uvre SMB pour incorporation » seront rejetées en l'absence de toute pièce justificative.
Enfin, la demande de 14 177.78 euros en raison du surcoût consécutif à la prolongation de chantier sera également rejetée en l'absence de toute pièce justificative permettant d'en établir la réalité ainsi que le montant.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur l'ensemble de ces points.
- concernant la demande de pénalités à hauteur de 255 200 euros
Pour fonder cette demande ainsi que sa recevabilité, la société appelante affirme que le fait générateur est lié à l'abandon de chantier et « au retard pris entre septembre et octobre 2021 » et qu'il trouve son origine dans l'exécution du contrat.
Cependant, pour fonder la demande indemnitaire de 255 000 euros, la société appelante retient, selon le document « synthèse financière » une pénalité de retard de 44 jours qui correspond aux jours séparant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (27 octobre 2021) à la date de signature avec un nouveau prestataire pour l'exécution des travaux de plomberie avec application d'une pénalité journalière de 100 euros par appartement.
Il apparaît d'abord que, contrairement à ce qui est invoqué, la créance revendiquée ne trouve pas son origine dans la mauvaise exécution d'un contrat antérieur au jugement d'ouverture mais, selon cette demande, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ensuite, les contrats de sous-traitance électricité et plomberie ne comportent aucune mention relative à une pénalité de 100 euros par jours de retard. La seule mention de la première pénalité figure, comme l'a relevé la première juridiction sur le cahier des clauses administratives particulières de l'office public de l'habitat du département de l'Hérault, non daté et non signé, auquel est étranger la société intimée.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision intégralement confirmée.
Sur les frais de l'instance :
La société méridionale du bâtiment (SMB), qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la société méridionale du bâtiment (SMB) supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°229
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3VL
YM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 mai 2023 RG :2023J00001
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT - SMB
C/
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K]
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Sylvie SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 23 Mai 2023, N°2023J00001
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DU BATIMENT - SMB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD prise en la personne de son représentant légal, au titre de son droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ETUDE [K] prise en la personne de son représentant légal, Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL D'EXPLOITATION CLIMAT SUD, selon Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 27 octobre 2021,
[Adresse 2]
[Localité 3]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 par la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- à l'encontre du jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023J00001 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 22 septembre 2023 par la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification des conclusions de la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, délivrée le 11 octobre 2023 à la SARL d'exploitation Climat Sud, intimée, par acte laissé en l'étude de l'huissier ;
Vu la signification des conclusions de la SAS société méridionale du bâtiment ' SMB- appelante, délivrée le 11 octobre 2023 à la SELARL Etude [K], intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public du 25 août 2025 ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.
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Le 5 mai 2021, deux contrats de sous-traitance sont signés entre la société méridionale du bâtiment, ci-après la société SMB, et la société d'exploitation Climat Sud concernant un lot de d'électricité (lot 10) et un lot de plomberie (lot 9) dans le cadre de la construction de 58 logements [Adresse 8] à [Localité 7].
Ces contrats prévoyaient respectivement un montant total de travaux à effectuer pour le lot électricité de 320 000 euros HT et pour le lot plomberie de 490 000 euros HT.
Le 14 octobre 2021, une réunion de chantier a été organisée et à laquelle fut présent M. [B] de la société Climat Sud.
Le 20 octobre 2021, une facture de situation n° 4 a été envoyée par la société Climat Sud faisant état de travaux exécutés pour le lot électricité avec un solde dû par la société SMB de 23 912.46 euros ttc. A la même date, une autre facture de situation n°4 a été envoyée pour le lot plomberie faisant état de travaux exécutés et d'un solde de 14 462.34 euros ttc également dû par la société SMB.
Par courrier du 26 octobre 2021, la société SMB a indiqué à la société Climat Sud que cette dernière accusait du retard dans l'exécution de ses travaux pour le lot n° 9 et n° 10 outre le fait qu'elle était absente du chantier depuis le début de la semaine.
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Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Climat Sud.
Le 9 novembre 2021, l'étude [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Climat Sud, a demandé à la société SMB le règlement des sommes dues, à savoir les deux factures d'acomptes de situation n°4, et ce, pour un montant total de 38 374.80 euros.
Par un courrier du 16 décembre 2021, la société SMB s'est adressée à l'étude [K], afin de déclarer au passif de la société Climat Sud une créance de 192 517,16 euros.
Selon un courrier du 7 juillet 2022, l'étude [K], ès qualités, a fait état à la société SMB de son refus d'accepter la déclaration de créance en l'état.
Par courrier du 25 juillet 2022, la société SMB a répondu à l'étude [K] en établissant une nouvelle déclaration de créance finale pour un montant de 365 733,91 euros.
Le 21 novembre 2022, une audience devant le juge commissaire a eu lieu en raison de la contestation de créances établie par la société SMB et de l'existence de 38 374,80 euros dus par la société SMB.
Par décision en date du 08 décembre 2022, le juge commissaire a invité les parties à saisir le juge du fond.
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Par exploit du 20 décembre 2022, la société SMB a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nîmes l'Etude [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Climat Sud, en admission de la créance de la société SMB à hauteur de 327.359,11 euros, en rejet des contestations formées par le mandataire judiciaire et en paiement des dépens.
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Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles L.622-21, L622-22 et L.624-2 du code de commerce, et :
« Déboute la société méridionale du bâtiment de l'ensemble de ses demandes
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la société méridionale du bâtiment aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société SMB a relevé appel de ce jugement pour le voir annuler ou infirmer en ce qu'il a :
- débouté la société SMB de sa demande de voir admettre sa créance à la liquidation de la société Climat Sud à hauteur de 327.359,11 euros,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMB aux dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
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Dans ses dernières conclusions, la société SMB, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L 624-2 du code de commerce, de :
« Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a
- Débouté la société méridionale du bâtiment de sa demande de voir admettre sa créance à la liquidation de la SARL d'exploitation Climat Sud à hauteur de 327.359,11 euros,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la société méridionale du bâtiment aux dépens de l'instance liquidés et taxés à la somme de 90,62 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Admettre la créance de la société méridionale du bâtiment à la liquidation de la SARL d'exploitation Climat Sud à hauteur de 327 359. 11 euros
Rejeter les contestations formées par le mandataire judiciaire.
Allouer à l'appelant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Au soutien de ses prétentions, la société SMB, appelante, expose que pour justifier sa créance elle produit les procès-verbaux des chantiers, la mise en 'uvre des articles du contrat de sous-traitance, le constat d'huissier consécutif à la réunion de chantier et fait valoir que d'autres entrepreneurs sont intervenus pour terminer ce chantier qui a accumulé du retard, et réparer les malfaçons, engendrant ainsi des surcoûts.
Concernant les pénalités, elle explique qu'elle a fait application des clauses prévues au contrat et que la cause du retard dans l'exécution du contrat donne lieu à une créance antérieure au jugement d'ouverture, qui doit être déclarée au passif.
Enfin, elle affirme que la demande au titre de la prolongation du chantier est conforme aux dispositions contractuelles.
La société débitrice n'a pas constitué avocat.
Dans ses conclusions du 25 août 2025 le ministère public a indiqué qu'il s'en rapportait.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l'article L 624-2 du code de commerce «Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».
A titre liminaire, il sera observé que si la société appelante ne détaille pas dans ses conclusions les indemnités qu'elle estime lui devoir être dues, elle produit une « synthèse financière » (annexe 200) dans laquelle figure le montant détaillé de la demande.
- sur la mise en 'uvre des pénalités prévues aux contrats de sous-traitance
La société appelante demande dans ses conclusions « la mise en 'uvre des articles 7-7 contrat de sous-traitance » qui ne figurent pas dans les conventions. Néanmoins, elle vise pour le calcul des pénalités de retard les dispositions existantes à l'article 7.5.1 (« retards du sous-traitant) du contrat de sous-traitance électricité (page 9) et plomberie (page 9) en vertu duquel « le montant des pénalités de retard par jour calendaire est fixé à : (à défaut 1/500e du montant sous-traité) ».
Il sera rappelé que le contrat de sous-traitance électricité (lot n° 10) a été conclu pour des « travaux d'électricité pour la construction de 58 logements, et ce moyennant, la somme de 320 000, le délai d'exécution étant fixé selon un planning « 07-04-21 IND C ». Le contrat de sous-traitance de plomberie (lot n° 09) qui a été conclu moyennant le prix de 490 000 euros comporte la même mention.
Il est fourni un ordre de service travaux du 16 février 2021 adressé à la société SMB l'invitant à démarrer l'exécution des travaux le 15 février 2021 pour une durée totale de 15 mois. Cependant, si la société appelante indique, en visant dans ses conclusions son propre courrier du 26 octobre 2021, que le sous-traitant avait 3 semaines de retard pour le lot n°10 et 5 semaines de retard pour le lot n°9, elle ne fournit aucun élément justifiant de la réalité contractuelle de ces délais. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre la première juridiction, si le procès-verbal de constat du 2 novembre 2021 permet de décrire l'avancement du chantier notamment au regard des obligations de la société Climat Sud, il n'apporte aucun élément justifiant l'application des pénalités prévues aux contrats de sous-traitance. Surtout, il apparait que dans la « synthèse financière », il n'est en réalité formalisé aucune demande à ce titre, la demande de « provision pour pénalités de retard » concernant une autre demande qui sera examinée ultérieurement.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
- sur l'intervention de la société Causselec et la société Paget
Il est sollicité, par la société appelante, la fixation d'une créance consécutive aux surcoûts engendrés par la passation de nouveaux contrats de sous-traitance pour les lots d'électricité et de plomberie outre la « réparation des malfaçons » imputés à Climat sud.
Il est versé par la SMB :
- un contrat conclu le 19 novembre 2021 avec la société Causselec au titre des travaux d'électricité pour la construction de l'ensemble immobilier montpellierain, ainsi que le « désenfumage des parking » pour un montant de 323 570.35 euros ht.
- un contrat conclu le 10 décembre 2021 avec la société Paget pour les travaux de plomberie concernant le même bien pour un prix de 492 000 euros ht.
En premier lieu, s'agissant des sommes revendiquées au titre des malfaçons et de ses conséquences qui seraient imputables à la société Climat sud, il n'est produit aucun élément probant sur ce point ni par comparaison des contrats successifs conclus par les différentes sociétés intervenantes ni par le procès-verbal de constat du 2 novembre 2021.
De plus, dans le devis estimatif de la société Causselec, il est mentionné un « avancement chantier avant reprise » de 19 500 euros correspondant aux travaux déjà accomplis par Climat Sud et qui ne peuvent être invoqués au titre de malfaçons par la société appelante.
En second lieu, s'agissant des surcoûts consécutifs aux changements de sous-traitant, l'analyse des devis émis pour chacun des lots par la société Climat Sud et la société Causselec d'une part et la société Climat Sud et la société Paget d'autre part montrent un montant plus élevé pour chacun des contrats conclus postérieurement. Cependant, ainsi que l'a relevé la première juridiction, si les devis mentionnent des prestations communes qui peuvent être comparées dans leurs natures et leurs coûts, il apparaît qu'elles proposent également des prestations de nature ou d'appellation différentes. Il s'en suit que la société SMB ne démontre pas, qu'au titre de ce marché public, le changement de sous-traitant lui a occasionné, pour des prestations identiques, un surcoût qui est imputable à la société Climat sud.
De même, les demandes au titre des « achats pour compenser la défaillance de CLIMAT SUD » seront rejetées dès lors que les facturations ont été émises entre février et avril 2022 soit postérieurement aux nouveaux contrats de sous-traitance et qu'il n'est pas justifié que les dépenses sont imputables à la société Climat Sud.
Les demandes au titre de la « conduite des travaux » et de « la main d''uvre SMB pour incorporation » seront rejetées en l'absence de toute pièce justificative.
Enfin, la demande de 14 177.78 euros en raison du surcoût consécutif à la prolongation de chantier sera également rejetée en l'absence de toute pièce justificative permettant d'en établir la réalité ainsi que le montant.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sur l'ensemble de ces points.
- concernant la demande de pénalités à hauteur de 255 200 euros
Pour fonder cette demande ainsi que sa recevabilité, la société appelante affirme que le fait générateur est lié à l'abandon de chantier et « au retard pris entre septembre et octobre 2021 » et qu'il trouve son origine dans l'exécution du contrat.
Cependant, pour fonder la demande indemnitaire de 255 000 euros, la société appelante retient, selon le document « synthèse financière » une pénalité de retard de 44 jours qui correspond aux jours séparant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire (27 octobre 2021) à la date de signature avec un nouveau prestataire pour l'exécution des travaux de plomberie avec application d'une pénalité journalière de 100 euros par appartement.
Il apparaît d'abord que, contrairement à ce qui est invoqué, la créance revendiquée ne trouve pas son origine dans la mauvaise exécution d'un contrat antérieur au jugement d'ouverture mais, selon cette demande, en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Ensuite, les contrats de sous-traitance électricité et plomberie ne comportent aucune mention relative à une pénalité de 100 euros par jours de retard. La seule mention de la première pénalité figure, comme l'a relevé la première juridiction sur le cahier des clauses administratives particulières de l'office public de l'habitat du département de l'Hérault, non daté et non signé, auquel est étranger la société intimée.
Par conséquent, la demande sera rejetée et la décision intégralement confirmée.
Sur les frais de l'instance :
La société méridionale du bâtiment (SMB), qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la société méridionale du bâtiment (SMB) supportera les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,