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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/02117

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/02117

10 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/02117 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHRH

NR

JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 14]

12 juin 2024 RG :2023011639

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

S.A.S. MIRBAT

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

S.E.L.A.R.L. [I] & [R]

Copie exécutoire délivrée

le 10/10/2025

à :

Me Eric FORTUNET

Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 14] en date du 12 Juin 2024, N°2023011639

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Nathalie ROCCI, Présidente

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE, Société anonyme au capital de 1.003 724 927,50 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 552 120 222, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

venant aux droits et obligations de la Société CREDIT DU NORD, SA au capital de 890 263 248,28 Euros, dont le siège sis [Adresse 17], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 504 851, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1230), et devenue définitive en date du 1er janvier 2023, cette dernière étant avant venue aux droits de la Société MARSEILLE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le numéro 054 806 542, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n° 1229) et devenue définitive en date du 1er janvier 2023,

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentée par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.S. MIRBAT Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Me [D] [A] et Me [Z] [X] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MIRBAT et ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MIRBAT par effet du jugement du 02 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'AVIGNON ayant prononcé la liquidation judiciaire de la Société MIRBAT,

assignée en intervention forcée à personne habilitée le 20/01/2025,

[Adresse 4]

[Localité 10]

S.E.L.A.R.L. [I] & [R] SELARL [I] & [R] représentée par Me [O] [R] et Me [N] [I], ès qualités d'ancien administrateur judiciaire de la SAS MIRBAT,intervenant volontaire en qualité d'actuel commissaire à l'exécution du plan de ladite Société,

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 19 juin 2024 par la SA Société Générale à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023011639 ;

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 22 novembre 2024 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes (n° RG 24/02117) ordonnant l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SAS Mirbat prononcée suivant jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce d'Avignon ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 septembre 2024 par la SA Société Générale, appelante à titre principal et intimée à titre incident, venant aux droits et obligations de la société Crédit du Nord, laquelle est précédemment venue aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 août 2024 par la SAS Mirbat, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et la SELARL [I] et [R], ès qualités d'ancien administrateur judicaire au redressement et intervenant volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Mirbat, suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 octobre 2024, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 11 octobre 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intervenante volontaire, intimée à titre principale et à titre incident, ès qualité d'ancien mandataire judiciaire et actuel liquidateur judiciaire de la SAS Mirbat suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 2 octobre 2024, signification par acte laissé en l'étude de l'huissier ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.

***

Par acte sous seing privé du 4 août 2016, la Société Marseillaise de Crédit (SMC) a consenti à la société Mirbat un prêt d'un montant de 189 000 euros au taux conventionnel de 1, 70 % remboursable en 84 mensualités de 2 388, 12 euros.

Par acte sous seing privé du 30 mars 2017, la SMC a consenti à la société Mirbat un prêt d'un montant de 150 000 euros au taux de 0,90% remboursable en 60 mensualités de 2 557, 61 euros.

Par acte sous seing privé du 19 octobre 2017, la SMC a consenti à la société Mirbat un prêt d'un montant de 70 000 euros au taux de 0,95 % remboursable en 60 mensualités de 1 195, 06 euros.

Par acte sous seing privé du 20 avril 2020, la SMC a consenti à la société Mirbat un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 640 000 euros au taux de 0,25% d'une durée d'une année remboursable en une mensualité de 641 601, 83 euros le 22 avril 2021.

Par acte sous seing privé du 21 octobre 2020, la SMC a consenti à la société Mirbat un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 720 000 euros au taux nominal de 0,25% d'une durée de 12 mois remboursable en une mensualité de 721 800 euros le 21 octobre 2021.

***

Par jugement du 5 octobre 2022, la société Mirbat a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Avignon, lequel a également désigné Maître [D] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, la direction des affaires juridiques et du contentieux a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 1.664.421,37 euros.

La société Etude Balincourt, représentée par Maître [D] [A] et Maître [Z] [X], a indiqué au créancier que sa créance était discutée. Ce-dernier a répondu dans les 30 jours prévus conformément à l'article L. 622-27 du code de commerce.

***

Par ordonnance du 12 juin 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a statué au visa des articles L. 624-2 et R. 624-4 et de l'article 622-28 du code de commerce, et ainsi :

« Ordonnons l'admission à titre chirographaire, des créances de la SMC Direction des affaires juridiques et du contentieux au passif de la procédure précitée pour les sommes suivantes :

1- Au titre du prêt n°138.06

- 2388,12 euros à titre échu,

- 37.753,80 euros à échoir,

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

2- Au titre du solde débiteur du compte courant n°002.00

- 75.802,52 euros à titre échu.

3- Au titre du prêt PGE n°138.00

- 574.011,96 euros à échoir,

- 9.659,56 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

4- Au titre du prêt PGE n°138.01

- 720.000,00 euros à échoir,

- 12.383,32 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »,

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

5- Au titre du prêt PGE 138.08

- 2.555,64 euros à échoir,

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

6- Au titre du prêt PGE 138.09

- 10.712,85 euros à échoir,

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

Ordonnons le rejet de la créance au titre de l'encours d'escompte n°152.01.

Rejetons toutes autres demandes contraires.

Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :

- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,

- par lettre simple aux représentants des parties,

- par voie électronique sécurisée au(x) mandataire(s) de justice.

Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.

Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».

***

La Société Générale a relevé appel le 19 juin 2024 de cette ordonnance pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'elle a jugé que :

- les intérêts conventionnels soient ramenés à la somme d'un euro pour le prêt n°138.06, le prêt PGE n°138.00, le prêt PGE n°138.01, le prêt PGE n° 138.08, le prêt PGE 138.09,

- la créance échue d'un montant de 2 388, 12 euros au titre du prêt n°138.06 soit admise à titre chirographaire,

- toutes les autres demandes contraires soient rejetées.

***

Par jugement du 24 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a arrêté le plan de redressement judiciaire de la société Mirbat et a désigné Maître [O] [R] et Maître [N] [I], associés de la société [I] et [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

La société Mirbat a régularisé le 30 septembre 2024 une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce d'Avignon, et a sollicité le bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire suite à la résolution du plan de redressement.

***

Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce d'Avignon a statué au visa des articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce, et :

« Constate l'état de cessation des paiements, décide la résolution du plan de redressement judiciaire et en conséquence prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

Mirbat (SAS)

[Adresse 7]

[Adresse 18]

[Localité 11]

commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024.

Maintient l'activité de l'entreprise jusqu'au 02 novembre 2024 sous l'administration de l'administrateur judiciaire la SELARL [I] et [R] représentée par Maître [O] [R] et Maître [N] [I], associés.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

[S] [C], en qualité de juge-commissaire,

[K] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant

Liquidateur :

Selarl Etude Balincourt représentée par Maître [D] [A] et Maître [Z] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Chargé d'inventaire :

(Selarl) [Localité 19] enchères prise en la personne de Maitre [U] [W], commissaire de justice

[Adresse 2]

[Adresse 20]

[Localité 10]

avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Invite le cas échéant le comité social et économique ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce.

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salaries, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 06 octobre 2025 à 15 : 00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision. ».

***

Par ordonnance d'incident rendue le 22 novembre 2024 (n° RG 24/02117), la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes a, au visa de l'article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, statué ainsi :

« Constatons l'interruption d'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la SAS Mirbat, prononcée le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, après résolution du plan de redressement judiciaire,

Invitons la SA Société générale à justifier auprès du greffe de la mise en état dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance de son initiative en vue de la reprise d'instance, étant précisé qu'à défaut de diligences dans le délai imparti, l'affaire pourra être radiée du rôle des affaires en cours,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 6 février 2025 à 9 : 30,

Réserve les frais et dépens de l'instance. ».

***

Par exploit du 27 janvier 2025, la Société Générale a fait assigner la société [I] et [R] en intervention forcée, devant la cour d'appel de Nîmes.

***

Dans ses dernières conclusions, la Société Générale, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, et de l'article L622-28 alinéa 1 du code de commerce, de :

« Infirmer l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge commissaire d'[Localité 14] des chef suivants :

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro pour le prêt n°138.06, le prêt PGE n°138.00, le prêt PGE n°138.01, le prêt PGE n° 138.08, le prêt PGE 138.09,

- Créance échue d'un montant de 2 388, 12 au titre du prêt n°138.06 admise à titre chirographaire,

- le rejet de toutes les autres demandes contraires

Confirmer l'ordonnance du juge commissaire du 12 juin 2024 en ce qu'il a admis la créance en principal de la Société générale venant aux droits de la Société marseillaise de crédit comme suit :

1- Au titre du prêt n°138.06

- 2 388,12 euros à titre échu,

- 37 753,80 euros à échoir,

- intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro.

2- Au titre du solde débiteur du compte courant n°002.00

- 75 802,52 euros à titre échu.

3- Au titre du prêt PGE n°138.00

- 574 041, 96 euros à échoir,

- 9 659,56 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat s'agissant d'une créance « éventuelle »

4- Au titre du prêt PGE n° 138.01

- 720 000 euros à échoir,

- 12 383, 32 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat s'agissant d'une créance « éventuelle »

5- Au titre du prêt 138.8

- 2 555,64 euros à échoir

6- Au titre du prêt 138.09

- 10 712,85 euros à échoir,

Infirmer l'admission de la créance échue au titre du prêt 138.06 de 189 000 euros pour un montant de 2 388, 12 euros à titre chirographaire,

Et statuant à nouveau, admettre ladite créance à titre privilégié,wq

Infirmer l'ordonnance du 12 juin 2024 en ce qu'il a ramené les intérêts au taux conventionnel à la somme d'un euro,

Et statuant de nouveau,

A titre principal, admettre les intérêts au taux conventionnel majoré de 3% comme suit :

Au titre du prêt n°138.06, au taux majoré de 4, 70%

Au titre du prêt PGE n°138.00, au taux majoré de 3,57 %

Au titre du prêt PGE n° 138.01, au taux majoré de 3,57 %

Au titre du prêt 138.08, au taux majoré de 4,45 %

Au titre du prêt 138.09, au taux majoré de 4,45 %

A titre subsidiaire, admettre les intérêts au taux conventionnel non majoré comme suit :

Au titre du prêt n°138.06, au taux non majoré de 1, 70%

Au titre du prêt PGE n°138.00, au taux non majoré de 0,57 %

Au titre du prêt PGE n° 138.01, au taux non majoré de 0,57 %

Au titre du prêt 138.08, au taux non majoré de 1,45 %

Au titre du prêt 138.09, au taux non majoré de 1,45 %

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société générale des indemnités d'exigibilité, d'ordre ou de distribution,

Et statuant à nouveau

Au titre du prêt PGE n°138.00,

Indemnité d'exigibilité égale à 3% du capital restant dû,

Indemnité d'ordre ou de distribution de 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires,

Au titre du prêt PGE n° 138.01,

Indemnité d'exigibilité égale à 3% du capital restant dû,

Indemnité d'ordre ou de distribution de 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires,

Au titre du prêt 138.08, au taux non majoré de 1,45 %

Indemnité d'exigibilité égale à 3% du capital restant dû,

Indemnité d'ordre ou de distribution de 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires,

Au titre du prêt 138.09, au taux non majoré de 1,45 %

Indemnité d'exigibilité égale à 3% du capital restant dû,

Indemnité d'ordre ou de distribution de 5% du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires,

Débouter la SAS Mirbat et la SELARL [I] [R] de leur appel incident.

Condamner la société Mirbat au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, la Société Générale, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :

Elle ne critique par l'ordonnance du 12 juin 2024 sur le montant des créance admises en principal, mais en ce qu'elle n'a pas admis au passif les intérêts contractuellement prévus ainsi que l'indemnité anticipée et l'indemnité en cas d'ordre ou de distribution également prévus au contrat.

S'agissant des intérêts, la Société Générale soutient que les prêts consentis à la société Mirbat sous soumis aux dispositions de l'article L 622-28 ali.1 du code de commerce dès lors que ce sont tous des prêts dont la durée est supérieure à un an.

S'agissant de l'indemnité en cas d'ordre ou de distribution, la Société Générale rappelle les termes des articles:

- 11 pour les prêts des 4/08/2016, 30/03/2017 et 19/10/2017 ;

- 9 pour les PGE des 20/04/2020 et 21/10/2020, qui stipulent :

« Dans le cas où le prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à cinq pour cent du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires pour lequel il aurait produit. »

S'agissant de la créance d'exigibilité, la Société Générale invoque les dispositions de :

l'article 10 pour les prêts des 4/08/2016, 30/03/2017 et 19/10/2017 :

« En cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou plan de cession de l'entreprise, décès de l'emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous les intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation. » ;

l'article 10-4 paragraphe 2 :

« En cas d'exigibilité anticipée du prêt pour l'un des motifs énoncés ci-dessus, l'emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée, et aucune autre utilisation du prêt ne pourra être demandée. »

***

Dans leurs dernières conclusions, la société Mirbat, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et la société [I] et [R], intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles L.624-1 et suivants du code de commerce, des articles R. 624-1 et suivants du code de commerce, et de l'article L. 622-24 et suivants du même code, de :

« A titre principal :

Dire et juger recevables et bien fondés l'appel incident, les écritures et moyens développés par la société Mirbat ;

Y faisant droit,

Infirmer le chef de jugement qui suit :

« Ordonnons l'admission à titre chirographaire des créances de la SMC direction des affaires juridiques et du contentieux au passif de la procédure précitée pour les sommes suivantes », mais uniquement lorsqu'il admet les créances qui suivent :

3. Au titre du prêt PGE n° 138.00 :

- 9.659,56 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »

4. Au titre du prêt PGE n° 138.01 :

- 12.383,32 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »

Et statuant de nouveau :

3. Au titre du prêt PGE n° 138.00 :

- Débouter la SA Société générale de sa demande d'admission au titre de la prime garantie par l'Etat

4. Au titre du prêt PGE n° 138.01 :

- Débouter la SA Société générale de sa demande d'admission au titre de la prime garantie par l'Etat

Confirmer l'ordonnance pour le surplus.

A titre subsidiaire :

Infirmer le chef de jugement qui suit :

« Ordonnons l'admission à titre chirographaire des créances de la SMC direction des affaires juridiques et du contentieux au passif de la procédure précitée pour les sommes suivantes », mais uniquement lorsqu'il admet les créances qui suivent :

1. Au titre du prêt n° 138.06 :

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro

3. Au titre du prêt PGE n° 138.00 :

- 9.659,56 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro

4. Au titre du prêt PGE n° 138.01 :

- 12.383,32 euros à échoir au titre de la prime garantie par l'Etat, s'agissant d'une créance « éventuelle »

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro

5. Au titre du prêt PGE n° 138.08 :

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro

6. Au titre du prêt PGE n° 138.09 :

- Intérêts conventionnels ramenés à la somme d'un euro

Et statuant à nouveau :

1. Au titre du prêt n° 138.06 :

- Admettre les intérêts à échoir au taux contractuel initial non majoré ;

3. Au titre du prêt PGE n° 138.00 :

- Admettre les intérêts à échoir au taux contractuel initial non majoré ;

4. Au titre du prêt PGE n° 138.01 :

- Admettre les intérêts à échoir au taux contractuel initial non majoré ;

5. Au titre du prêt PGE n° 138.08 :

- Admettre les intérêts à échoir au taux contractuel initial non majoré ;

6. Au titre du prêt PGE n° 138.09 :

- Admettre les intérêts à échoir au taux contractuel initial non majoré ;

Confirmer l'ordonnance pour le surplus.

En tout état de cause

Débouter la société SA Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Juger hors de cause la SELARL [I] [R] en qualité d'administrateur judiciaire ;

Juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire la SELARL [I] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Mirbat ;

Condamner la société SA Société générale au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à celui des entiers dépens ; ».

Au soutien de leurs prétentions, la société Mirbat, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et la société [I] et [R], intervenante forcée, exposent que :

le capital qui reste dû au jour du jugement d'ouverture et les intérêts contractuels initiaux qui restent dus au jour du jugement d'ouverture ne sont pas contestés dès lors qu'un tableau d'amortissement opposable au débiteur est produit en la cause ;

- les éventuelles échéances impayées déclarées à titre échu par le créancier ne sont pas contestées à l'exception des intérêts majorés et pénalités de retard et dès lors qu'un relevé de compte opposable au débiteur est produit en la cause ;

- les intérêts qui ont continué à courir ne sont pas contestés dès lors qu'ils sont calculés selon les règles et taux initialement fixés au contrat, que leur mode de calcul est précisé conformément aux dispositions applicables et qu'un contrat de prêt opposable au débiteur est produit en la cause ;

- les intérêts majorés déclarés à titre échu ou à échoir au regard de la défaillance de l'emprunteur doivent être qualifiés de clause pénale que le juge ramènera à la somme d'un euro ou à défaut à de plus justes proportions ;

- les créances qui sont garanties par l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une admission au passif dans la mesure où l'objet même de la garantie de l'Etat est de solvabiliser les créanciers prêteurs en cas de défaillance de l'entreprise qui bénéficie d'un PGE.

***

La Société Générale a fait signifier par acte d'huissier du 11 octobre 2024, sa déclaration d'appel, ainsi que ses conclusions d'appel et le bordereau de communication de pièces notifiés par RPVA le 12 juillet 2024 et les conclusions d'appel notifiées par RPVA le 6 septembre 2024 , à la SELARL Etude Balincourt qui n'a pas conclu.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Les créances admises en principal par l'ordonnance du 12 juin 2024 ne sont pas critiquées par les parties.

Le litige porte en revanche sur :

la non admission des intérêts majorés contractuellement prévus au passif de la liquidation

la non admission de l'indemnité d'exigibilité anticipée

la non admission de l'indemnité en cas d'ordre ou de distribution ;

l'admission au passif des prêts garantis par l'Etat

l'admission des créances au titre de la prime garantie par l'Etat pour les deux PGE n° 138.00 et n° 138.01.

- Sur l'admission à titre éventuel des créances déclarées au titre des PGE n° 138.00 et 138.01 :

Les prêts garantis par l'Etat ( PGE), obeissent, contrairement à ce qui est soutenu par la société Mirbat et la société De Rapt [R] aux mêmes règles que les autres créances en cas de cessation des paiements.

En effet, la garantie de l'Etat qui ne porte que sur 70 à 90% du montant du prêt n'est mise en 'uvre qu'après que la banque créancière ait déclaré sa créance au passif de la société. Il ne s'agit nullement d'une garantie automatique qui exclurait la créance de la procédure d'admission au passif de la société.

La société Mirbat et la société De Rapt [R] ne sont par conséquent pas fondées à soutenir que les créances qui sont garanties par l'Etat ne peuvent pas faire l'objet d'une admission au passif dans la mesure où l'objet même de la garantie de l'Etat est de solvabiliser les créanciers prêteurs en cas de défaillance de l'entreprise qui bénéficie d'un PGE.

L'ordonnance du juge commissaire doit être confirmée en ce qu'elle a admis au passif de la société les prêts garantis par l'Etat n° 138.00, n°138.01.

- Sur l'admission des créances déclarées au titre de la prime garantie par l'Etat:

Les contrats de prêts garantis par l'Etat contiennent un article 2 libellé comme suit :

« Le Prêt bénéficie de la garantie de l'Etat conformément aux dispositions de l'arrêté.

La garantie de l'Etat ne bénéficie qu'à la banque. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.

La garantie de l'Etat sera rémunérée conformément aux dispositions de l'Arrêté et la prime de garantie de l'Etat, supportée par l'emprunteur, sera définitivement perçue par Bpifrance Financement SA auprès de la banque conformément aux dispositions de l'Arrêté, y compris en cas de remboursement anticipé du prêt (') »

Dés lors, les primes de garantie de l'Etat qui sont dues par le débiteur, doivent être admises au passif de la liquidation, à hauteur des montants non contestés de 9 659, 56 euros pour le PGE n° 138.00 et de 12 383, 32 euros pour le PGE n° 138.01.

Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu'il a admis les primes de garantie des PGE au passif de la liquidation judiciaire de la société Mirbat.

Sur la non admission au passif des indemnités en cas d'ordre ou de distribution :

Les prêts des 4 août 2016, 30 mars 2017, 19 octobre 2017 et les PGE des 20 avril 2020 et 21 octobre 2020 contiennent des dispositions relatives à une indemnité en cas d'ordre ou de distribution libellées comme suit :

« Dans le cas où le prêteur produirait à un ordre ou à une distribution judiciaire pour arriver au recouvrement de sa créance, il aurait droit à une indemnité fixée à forfait à cinq pour cent du montant de la somme en principal, intérêts, frais et accessoires pour lequel il aurait produit. »

La chambre commerciale de la Cour de cassation juge que les clauses d'indemnité en cas d'ordre ou de recouvrement sont inopposables à la procédure collective lorsqu'elles mettent à la charge du débiteur une indemnité de recouvrement conditionnée par l'ouverture d'une procédure collective, ce qui a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité entre les créanciers.

En revanche, si le débiteur était déjà défaillant à la date de l'ouverture de la procédure collective, la clause d'indemnité en cas d'ordre ou de distribution est opposable à la procédure collective dés lors que dans cette hypothèse, ladite indemnité aurait pu être réclamée par le créancier même en l'absence de procédure collective.

En l'espèce, seul le prêt n°138.06 présente une créance à titre échu de 2 388,12 euros attestant d'une défaillance du débiteur antérieure à l'ouverture de la procédure collective . Il s'agit cependant du montant d'une mensualité unique, en sorte qu'à défaut de commandement de payer, il ne résulte pas des débats que cette somme était exigible. Dans ces conditions, l'indemnité en cas d'ordre ou de distribution n'est pas opposable à la procédure collective.

Il en va de même pour les créances à échoir du prêt n° 138.06 sus-visé et des autres prêts, créances nées de l'ouverture de la procédure collective, en sorte que l'indemnité en cas d'ordre ou de distribution n'est pas opposable à la procédure collective.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande d'admission des indemnités en cas d'ordre ou de distribution au titre des prêts n° 138.00, n°138.01, n°138.06, n°138.08 et n°138.09.

Sur l'admission à titre chirographaire de la créance échue au titre du prêt n°138.06 :

La Société Générale produit en pièce n°13 un bordereau d'inscription au greffe du tribunal de commerce d'Avignon, du nantissement de parts sociales de la société Mécanique Agricole Bourgue au profit de la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle vient la Société Générale, en vertu d'un acte constitutif du 4 août 2016 en garantie du montant en principal de 189 000 euros.

L'admission d'une créance de 2 388, 12 euros à titre échu au titre du prêt n° 138.06 de 189 000 euros a été faite à titre chirographaire alors qu'il s'agit d'une créance privilégiée par l'existence d'une garantie.

Il convient par conséquent d'admettre la créance échue au titre du prêt n° 138.06 pour un montant de 2 388, 12 euros à titre privilégié et non à titre chirographaire et d'infirmer le jugement déféré en ce sens.

Sur la non admission des intérêts contractuellement prévus au passif de la liquidation:

L'article L. 622-28 du code de commerce énonce:

« Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts ».

Ainsi, les intérêts dont le cours continue à courir sont calculés dans les conditions du contrat mais toute clause d'anatocisme est exclue.

L'article 1231-5 du code civil énonce :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

S'agissant des pouvoirs du juge commissaire quant à l'admission des créances, il est constant que la clause de style insérée dans un contrat de prêt bancaire, prévoyant une majoration d'intérêts contractuels de 3% sanctionnant le défaut ou le retard de paiement constitue une clause pénale que le juge commissaire, conformément au droit commun de la clause pénale, peut réduire si elle est manifestement excessive.

La modération par le juge de la peine conventionnellement convenue est une exception au principe d'intangibilité des conventions, de sorte que le juge doit motiver sa décision lorsqu'il déroge à cette loi des parties en révisant la peine manifestement excessive ou dérisoire. Au contraire, s'il applique la loi des parties, sans modération, il n'a pas à motiver spécialement sa décision.

L'appréciation du caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le seul critère de l'excès manifeste est le préjudice effectivement subi par la partie

victime de l'inexécution contractuelle.

En l'espèce, la décision du juge commissaire n'est pas motivée au regard du caractère excessif de la clause pénale et ni la société Mirbat, ni la société [I] [R] n'apportent d'élément à ce titre.

La Société Générale et par conséquent fondée à solliciter l'admission de sa créance assortie des intérêts au taux majoré de 3% prévu par les contrats de prêt.

L'ordonnance du juge commissaire est par conséquent infirmée en ce qu'elle a ramené les intérêts conventionnels à la somme de un euro au titre des prêts n°138.06, n°138.00, n°138.01, n°138.08, n° 138.09.

Sur la non admission au passif des indemnités d'exigibilité anticipée :

Les différents contrats de prêt objet du débat contiennent des dispositions relatives à une indemnité d'exigibilité anticipée, libellées comme suit ;

« En cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou plan de cession de l'entreprise, décès de l'emprunteur, toutes les sommes versées en exécution du présent prêt, ainsi que tous les intérêts, commissions, frais et accessoires y afférents seront exigibles de plein droit par anticipation. »

« En cas d'exigibilité anticipée du prêt pour l'un des motifs énoncés ci-dessus, l'emprunteur paiera une indemnité égale à 3% du capital restant dû à la date d'envoi de la lettre recommandée d'exigibilité anticipée, et aucune autre utilisation du prêt ne pourra être demandée. »

La fixation, pour chacun des prêts, d'une indemnité d'exigibilité anticipée de 3% du capital restant dû, cumulée avec les intérêts au taux conventionnel sur les sommes restant dues, outre l'application d'une majoration de 3% des intérêts contractuels sanctionnant déjà le retard de paiement, constitue une clause pénale dont le montant est manifestement excessif.

La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société Générale de sa demande d'admission au passif de la société des indemnités dues au titre de la clause d'exigibilité anticipée.

Sur les frais de l'instance :

Les sociétés Mirbat et [I] et [R], qui succombent, devront supporter les dépens de l'instance.

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire à l'égard des société Mirbat et De Saint-Rapt et [R] et réputé contradictoire à l'égard de la société Etude Balincourt , publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;

Dans la limite de la dévolution,

Confirme l'ordonnance du juge commissaire du 12 juin 2024 sauf en ce qu'elle a :

admis la créance échue au titre du prêt n° 138.06 pour un montant de

2 388, 12 euros à titre chirographaire

ramené les intérêts conventionnels à la somme de un euros

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :

Ordonne l'admission de la créance échue au titre du prêt n° 138.06 pour un montant de 2 388, 12 euros à titre privilégié

Ordonne l'admission de la créance échue au titre des intérêts majorés de 3% comme suit:

au titre du prêt n° 138.06, au taux majoré de 4,70%

au titre du prêt PGE n°138.00, au taux majoré de 3,57%

au titre du prêt PGE n° 138.01, au taux majoré de 3,57%

au titre du prêt n°138.08, au taux majoré de 4,45%

au titre du prêt n° 138.09, au taux majoré de 4,45%

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les sociétés Mirbat, [I] et [R] supporteront les dépens de première instance et d'appel

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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