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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 23/02499

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/02499

10 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°230

N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ZK

AV

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON

07 octobre 2022 RG :2021 6205

[P]

C/

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV

Copie exécutoire délivrée

le 10/10/2025

à :

Me Emmanuelle VAJOU

Me

Pascal BROCHARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 07 Octobre 2022, N°2021 6205

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [C] [P]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] ([Localité 11])

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Pierre MAZIERE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉE :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est au [Adresse 8] ([Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social au [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Intervenant volontaire en venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION « HUGO CREANCES IV », ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, en vertu d'un acte de cession de créances en date du 21 décembre 2023 conforme aux dispositions du code monétaire et financier,

Venant lui-même aux droits de la société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 20 décembre 2017 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier,

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL SELARL BARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE substitué par Me

Pascal BROCHARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2023 par Monsieur [C] [P] à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 20216205 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 juillet 2025 par Monsieur [C] [P], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 8 août 2025 par la société Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, intervenante volontaire, venant aux droits de la société Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, intimée, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.

Sur les faits

Par acte sous seing privé du 5 mars 2013, la société Crédit agricole Alpes Provence (la banque) a accordé à la société L'Etage un prêt professionnel n° C3BUBX014PR d'un montant de 70 000 euros, remboursable en 78 mensualités de 984,19 euros, après un différé d'amortissement de six mois durant lequel les mensualités se sont élevées à 166,25 euros.

Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [C] [P], agissant avec le consentement de son épouse commune en biens, s'est porté caution personnelle et solidaire des sommes dues au titre de ce prêt, à hauteur de 42.000 euros, pour une durée de 108 mois.

Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de la société L'Etage et désigné Maître [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.

Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2014, le Crédit agricole a déclaré ses créances, à titre chirographaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société L'Etage et notamment au titre du prêt professionnel, selon les modalités suivantes :

- échéances impayées

- capital : 827,53 euros

- intérêts contractuels au taux de 2,85 % : 73,52 euros

- intérêt de retard au taux de 5,85% : 4,06 euros

- capital restant dû : 64.068,39 euros,

outre intérêts à compter du 7 mai 2014.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 mai 2014, Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Etage, a été mis en demeure de régler la somme de 1 890,51 euros correspondant aux échéances impayées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2014, le Crédit agricole, acceptant la proposition de Monsieur [C] [P], lui a consenti un plan d'apurement du règlement de sa dette, consistant à verser la somme de 100 euros par mois pendant une durée de douze mois, au terme desquels il serait discuté de nouveau du règlement de sa dette.

Par jugement du 4 novembre 2015, la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société L'Etage a été prononcée.

Aux termes d'un bordereau de cession de créance du 20 décembre 2017, le Crédit agricole a cédé au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant alors pour société de gestion la société GTI Asset management, un ensemble de créances dont celles détenues sur la société L'Etage.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 septembre 2018, Monsieur [C] [P], en sa qualité de caution de la société L'étage, a été informé de cette cession.

Le 30 juin 2020, la société Equitis gestion (actuellement dénommée IQ EQ Management) est devenue la société de gestion du fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » en lieu et place de la société GTI Asset management. La société Equitis gestion a confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds, ce dont Monsieur [C] [P] a été informé par courrier du 8 juillet 2020.

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception des 29 avril et 15 juin 2021 la société MCS et associés a mis en demeure Monsieur [C] [P] de régler la somme de 40 400 euros en sa qualité de caution de la société L'Etage.

Sur la procédure

Par exploit du 1er juillet 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV a fait assigner Monsieur [C] [P] en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a statué et :

« Condamne Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Escale, à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole, la somme de 40.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement,

Condamne Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Escale, à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole, la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Escale, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. ».

Monsieur [C] [P] a relevé appel le 21 juillet 2023 de ce jugement, pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.

Selon bordereau du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a cédé au fonds commun de titrisation Absus un ensemble de créances dont celles détenues sur la société L'étage.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [C] [P], appelant, demande à la cour, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile, de l'article 853 du code de procédure civile, de l'article L.333-2 du code de la consommation, de l'article L.343-3 du code de la consommation, de l'article L.110-4 du code de commerce, et de l'article L.313-22 du code monétaire, de :

« Statuant sur l'appel formé par Monsieur [C] [P], à l'encontre du jugement rendu le 7 octobre 2022 par le tribunal de commerce d'Avignon,

Le déclarant recevable et bien fondé,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement entrepris

- des chefs ayant :

Condamné Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Etage, à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agreicole, la somme de 40.400 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2015 et jusqu'à parfait paiement,

Condamné Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Etage, à payer au Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole, la somme de 1.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur [C] [P], pris en qualité de caution de la société L'Etage, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,

Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

- Ainsi que chefs du jugement ayant :

Rejeté la demande de Monsieur [C] [P] au titre de la nullité de l'assignation,

Jugé que la demande en nullité de l'engagement de caution formée par Monsieur [C] [P] est irrecevable comme étant prescrite,

Jugé que l'assignation régularisée le 1er juillet 2021 n'est pas prescrite et rejeté la demande au titre de la prescription de l'action du FCT Hugo créances IV,

Rejeté les demandes de Monsieur [C] [P] dont celles au titre du bénéfice de discussion et division, et au titre de la déchéance du droit aux intérêts.

Statuant à nouveau :

A titre liminaire

Constater que dans l'assignation, l'intimée se disait représentée par la société MCS et associés.

Constater que la Sté MCS et associés n'avait aucune qualité pour représenter valablement l'intimée au stade de l'assignation.

Déclarer nulle l'assignation rédigée et délivrée pour le compte de l'intimée par la société MCS et associés.

Déclarer prescrite par ailleurs la dette cautionnée.

En conséquence, débouter purement et simplement le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au fond

Débouter purement et simplement le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV en raison de la nullité de l'engagement de caution.

A tout le moins, accorder à Monsieur [P] le bénéfice de discussion et de division.

Et en conséquence déclarer le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions faute de justifier des montants obtenus auprès de l'autre caution.

Déclarer le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV responsable d'agissements pénalisant la subrogation.

Et notamment, que ce soit en vertu du bénéfice de division ou à cause des agissements pénalisant la subrogation, déclarer le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV défaillant à démontrer le quantum de sa prétendue créance.

Débouter en conséquence purement et simplement le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV de toutes ses demandes, fins et prétentions.

En toute hypothèse

Débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV de ses demandes au titre de tout intérêt, contractuel aussi bien que légal.

Débouter le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.

Subsidiairement, limiter la condamnation de Monsieur [C] [P] à la somme maximale de 42 000 euros tout compris, y incluant les frais, pénalités et intérêts éventuellement applicables.

En tout état de cause, condamner le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, à payer à Monsieur [C] [P], la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. ».

Au soutien de sa demande de nullité de l'assignation, l'appelant expose que la société MCS et associés n'avait aucunement qualité pour représenter le fonds commun de titrisation à la procédure alors que la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce. Le fonds commun de titrisation, dans la présente procédure, est représenté par le « recouvreur » de son représentant légal, la société MCS et associés. Or, cette dernière ne peut agir sans détenir à cette fin un mandat spécial conforme aux prescriptions de l'article L.214-183 du code monétaire et financier.

L'appelant soutient également que la créance revendiquée par l'intimé est prescrite, faute de preuve d'une déclaration régulière à la liquidation de la société cautionnée et de son admission par le juge commissaire. Il appartient à l'intimé de prouver qu'il détient sur la caution la créance qu'il prétend recouvrer. Le défaut de jugement d'admission de la créance litigieuse emporte que le fonds commun de titrisation ne prouve pas la réalité de son droit.

L'appelant indique que le cantonnement de son engagement dans le montant et la durée est contredit par d'autres stipulations contractuelles, ce qui emporte la nullité de l'acte de cautionnement. La prescription de l'action en nullité ne joue qu'à compter du moment où le débiteur a eu connaissance de son droit d'invoquer cette nullité. Or il ne saurait raisonnablement être prétendu que la caution ait eu connaissance de la nullité de son engagement, dès le jour de sa souscription, alors qu'elle n'a pu la connaître qu'après avoir consulté un professionnel du droit suite à la délivrance de l'assignation du 1er juillet 2021. En toute hypothèse, il appartenait à l'intimé de prouver la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription de l'action en nullité.

L'appelant fait valoir qu'il n'a pas valablement renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Et il n'a même jamais renoncé au bénéfice de division. La clause de renonciation au bénéfice de discussion et de division doit être réputée non écrite. Il peut invoquer contre le créancier tous agissements qui pénalisent la subrogation. Le fonds commun de titrisation est garanti par un titre exécutoire et un droit réel grevant les biens de l'autre caution. Mais il s'abstient d'indiquer où il en est des voies d'exécution et il ne donne pas les éléments nécessaires à l'appréciation du quantum de sa prétendue créance.

Enfin, l'appelant explique que le fonds commun de titrisation n'a pas informé les cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie, le 7 mai 2019. Il ne justifie pas non plus avoir régulièrement informé les cautions tout au long de leur engagement. La déchéance des intérêts échus est encourue qu'il s'agisse de l'intérêt contractuel ou de l'intérêt légal. La caution ne saurait être recherchée au delà de la somme de 42 000 euros, tout compris, frais, pénalité et intérêts inclus.

Dans ses dernières conclusions, le fonds commun de titrisation Absus, intervenant volontaire, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1134 (devenu 1103), 1231-7 et 2288 ancien, 2302, 2310 et 2314 du code civil, des articles L.214-172 et L.214-183 du code monétaire et financier, des articles L.333-2, L.341-2, L.343-3 du code de la consommation, des articles L.110-4 et L.622-25-1 du code de commerce, et des articles 514, 514-1, 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, de :

« Prendre acte et déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole, à l'encontre de Monsieur [C] [P] en sa qualité de caution des sommes dues par la SARL L'Etage dont il était le dirigeant et aujourd'hui liquidée;

A titre principal :

Dire et juger Monsieur [C] [P] mal fondé en son appel ;

Le débouter de l'ensemble de ses exceptions, fins, moyens, demandes, conclusions et prétentions;

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire au cas de réformation :

Ecarter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] fondée sur la nullité de l'assignation initiale pour défaut de qualité à agir du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion SAS), représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit agricole ;

Déclarer recevable comme non prescrite l'action du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole, à l'encontre de Monsieur [C] [P] en sa qualité de caution des sommes dues par la SARL L'Etage dont il était le dirigeant et aujourd'hui liquidée ;

Se dire et juger non saisie par l'effet dévolutif de l'appel, à tout le moins incompétente, pour statuer sur l'exception de nullité de la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société débitrice principal, à titre très subsidiaire juger la dette cautionnée non éteinte ;

Dire et juger irrecevable, à tout le moins mal fondée, l'exception de nullité du cautionnement soulevée par Monsieur [P] ;

Dire et juger Monsieur [P] irrecevable, à tout le moins mal fondé, en sa demande de bénéfice de division et discussion ;

Débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses exceptions, fins, demandes, conclusions et prétentions,

Déclarer bien fondée l'action du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole, à l'encontre de Monsieur [C] [P] en sa qualité de caution d'une part des sommes dues par la SARL L'Etage dont il était le dirigeant et aujourd'hui liquidée ;

Rejeter la demande de déchéance d'intérêts formée par Monsieur [P] ;

Condamner Monsieur [C] [P] en sa qualité de caution du premier prêt professionnel (n° C3BUBX014PR) à payer audit fond s les sommes suivantes :

- 40.400,00 euros de capital restant dû ;

- outre intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2015 et jusqu'à complet règlement.

Quoi qu'il en soit :

Condamner Monsieur [C] [P] à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV» venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. ».

Le Fonds commun de titrisation Absus réplique que, si aux termes de l'article L.214-183 du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, il est dérogé à cette disposition par l'alinéa 6 de l'article L.214-172 du même code. En l'espèce, le recouvrement des créances du fonds commun de titrisation « Hugo créances IV » avait été confié par la société GTI Asset Management, ancienne société de gestion dudit fonds, à la société MCS et associés. L'appelant en a été dûment informé.

L'intimé souligne que le délai de prescription quinquennale de l'action de la banque a été interrompu à l'égard de la caution par la déclaration de créance faite le 26 mai 2014 entre les mains du mandataire liquidateur de la société L'étage. Il a été interrompu jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de ladite société, qui est intervenue le 4 novembre 2015, date à laquelle le délai de cinq ans a commencé à courir, y compris à l'égard de la caution. Les treize paiements effectués par Monsieur [P] entre le 7 avril 2015 et le 5 juillet 2016 valent reconnaissance de dette et ont chacun un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner, et vaut pour la totalité de la créance, le créancier disposant dès lors d'un nouveau délai de prescription expirant le 5 juillet 2021. L'appelant ne démontre pas que la vérification des créances soit obligatoire. Le juge commissaire a une compétence exclusive pour statuer sur l'irrégularité alléguée d'une déclaration de créances. En l'espèce, aucune décision d'admission de créance n'est intervenue et donc pas davantage de décision du juge commissaire la rejetant pour irrégularité.

L'intimé rétorque que la demande en nullité du contrat de cautionnement est prescrite. Le délai de prescription a couru à compter de la mise en demeure du 5 mars 2013 pour expirer le 26 mai 2019. De surcroît, l'appelant a reconnu sa dette puisque le 19 décembre 2014, la banque lui a consenti un plan d'apurement. La demande en nullité du contrat de cautionnement est également mal fondée. La portée de l'engagement de la caution n'est pas douteuse et ressort expressément des mentions manuscrites apposées par cette dernière.

L'intimé explique que l'appelant est prescrit et irrecevable à remettre en cause la validité ou la portée de la stipulation contractuelle de renonciation au bénéfice de division et de discussion qu'il a souscrite. Il est également mal fondé car les dispositions de l'article L.343-3 du code de la consommation ne sont applicables qu'au cautionnement non limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'argumentation selon laquelle le fonds commun de titrisation ne justifierait pas de sa créance en l'état, en l'absence de justification des voies d'exécution forcée contre un tiers, est inopérante, la caution ayant renoncé au bénéfice de division.

L'intimé soutient que même si la déchéance des intérêts était prononcée, la dette en capital restant dû serait encore très au-delà de l'engagement de cautionnement de l'appelant, justifiant ainsi sa condamnation à hauteur de 40 400 euros de principal après déduction de ses versements. En outre, l'intérêt au taux légal est de droit en vertu sur cette somme est de droit en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus

Suivant bordereau du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a cédé au fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, un ensemble de créances dont celles détenues sur la société L'étage.

Par conséquent, le fonds commun de titrisation Absus, ayant également pour société de gestion la société IQ EQ Management, qui vient aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, a bien qualité et intérêt à intervenir volontairement à l'instance aux lieu et place de ce dernier.

2) Sur la nullité de l'assignation

Aux termes de l'article 853, alinéa 1 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

L'article 117 du code de procédure civile cite, parmi les irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ainsi que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'occurrence, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV a bien été représenté par un avocat au cours de l'instance introduite devant le tribunal de commerce d'Avignon.

Aux termes de l'article L.214-183, alinéa 1, du code monétaire et financier, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice.

L'article L. 214-172 du même code confère à la société de gestion, en tant que représentante légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées (Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.652).

Il s'en suit que la société de gestion Equitis gestion, actuellement dénommée IQ EQ Management, est la représentante légale du fonds commun de titrisation Hugo créances IV, sans qu'il soit nécessaire qu'elle justifie d'un pouvoir ou d'un mandat.

Lorsque des créances sont transférées à l'organisme de financement, l'alinéa 1 de l'article L. 214-172 précité prévoit qu'à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut également être confié par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.

L'alinéa 6 du même article dispose que :

'Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.'

Il est donc expressément prévu par la loi que l'entité tierce désignée par la société de gestion afin de représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement d'une créance n'a pas besoin d'obtenir un mandat spécial ni de mentionner la société de gestion dans les actes.

Ainsi, la société de recouvrement MCS et associés avait bien qualité pour représenter en justice le fonds commun de titrisation Hugo créances IV et mandater un avocat à cette fin. Il n'était pas nécessaire qu'elle obtienne un mandat spécial afin de poursuivre Monsieur [C] [P].

Ce dernier a été informé par lettre recommandée du 14 juin 2021 de ce que la société Equitis gestion, actuellement dénommée IQ EQ Management, avait confié à la société MCS et associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds commun de titrisation Hugo créances IV.

De même, à la suite de la cession de créances du 21 décembre 2023, la société de gestion IQ EQ Management, qui représente le fonds commun de titrisation Absus, a désigné la société MCS TM en vue de procéder au recouvrement de ses créances, ce dont Monsieur [C] [P] a été informé dans le cadre de la procédure d'appel.

Par conséquent, le fonds commun de titrisation Hugo créances IV ayant été valablement représenté en première instance, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

3) Sur la prescription de la dette cautionnée

L'irrégularité de la déclaration de créance soulevée par Monsieur [P] en première instance ne constituait qu'un moyen de défense et non une prétention de sorte que le jugement déféré ne précise pas dans son dispositif qu'il écarte le dit moyen dont Monsieur [P] n'avait pas à en faire état dans sa déclaration d'appel. L'effet dévolutif de l'appel ne fait donc pas obstacle à ce que la cour examine à nouveau le même moyen de défense.

Il ne saurait être reproché à l'intimé de ne pas produire de décision d'admission de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société L'étage alors qu'il n'est pas justifié d'une vérification du passif chirographaire, qui n'a pas lieu en cas de faiblesse de l'actif.

Aux termes de l'article L.624-2 du code de commerce, il appartient au seul juge commissaire d'apprécier la régularité de la déclaration de créance et de sanctionner l'irrégularité de la déclaration de créance en procédant à son rejet.

En l'occurrence, s'il n'existe pas de décision du juge-commissaire admettant la créance, il n'existe pas davantage de décision de ce juge la rejetant pour irrégularité, dont la caution puisse se prévaloir (Com., 5 mai 2021, pourvoi n° 19-17.736). Par conséquent, ainsi que l'ont relevé, de manière pertinente, les premiers juges, la déclaration de créance effectuée le 26 mai 2014 par la banque a valablement interrompu la prescription extinctive de cinq années.

Le fonds commun de titrisation vient aux droits de la banque Crédit Agricole laquelle n'a pas pu obtenir le remboursement du prêt par la société débitrice principale. Le fonds commun de titrisation prouve la réalité de sa créance sur Monsieur [C] [P] en versant au débat le contrat de prêt professionnel, l'acte de cautionnement, les courriers de mise en demeure et le décompte des sommes dues arrêté au 15 juin 2021.

4) Sur la nullité de l'engagement de caution

La caution invoque les dispositions de l'article 2224 du code civil qui soumettent les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'occurrence, la caution pouvait se rendre compte à la lecture de l'acte d'engagement lui-même qu'il contenait des stipulations générales relatives à la durée et au quantum du cautionnement susceptibles de le rendre indéterminé. Le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du cautionnement est donc le 5 mars 2013. La prescription de la dite action en nullité était ainsi acquise lorsque le fonds commun de titrisation a introduit l'action en paiement, par exploit du 1er juillet 2021.

Toutefois, l'exception de nullité est perpétuelle, peu important que l'action en exécution de l'obligation litigieuse ait été introduite avant ou après l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité (Com., 18 mars 2020, n° 18-16.099). Mais l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté (Com., 6 juin 2001, n° 98-18.928).

En l'occurrence, Monsieur [C] [P] a opéré des versements en exécution de son engagement de caution entre les mois d'avril 2015 et de juillet 2016. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il était irrecevable en son exception de nullité du cautionnement.

5) Sur le bénéfice de discussion et de division

L'article L.341-5 du code de la consommation en vigueur à la date du cautionnement litigeux dispose que :

'Les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.'

Les stipulations réputées non écrites sont censées n'avoir jamais existé. Par conséquent, Monsieur [C] [P] ne saurait se voir opposer la prescription de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les clauses de renonciation au bénéfice de discussion et de division contenues dans l'acte d'engagement litigieux du 5 mars 2013. La cour doit donc examiner le bien fondé d'une telle demande dès lors qu'elle est recevable.

Monsieur [C] [P] a apposé sur l'acte de cautionnement les mentions manuscrites selon lesquelles en se portant caution de la SARL L'étage dans la limite de la somme de 42 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 108 mois, il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL L'étage n'y satisfaisait pas elle-même.

Ces mentions manuscrites, parfaitement claires, cantonnant expressément le montant de la garantie ne sont pas en contradiction avec les stipulations générales relatives à la cessation de la garantie, aux obligations garanties et au montant, figurant en pages 2 et 3, qu'elle complètent et précisent. Elles sont également concordantes avec la stipulation en page 1 du même acte de la caution partielle à 60% d'un prêt de 70 000 euros garanti qui représente la somme de 42 000 euros.

Monsieur [C] [P] doit, par conséquent, être débouté de sa demande tendant à voir déclarer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion.

La banque aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation n'a pas commis de faute puisqu'elle a bien déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale du contrat de prêt.

Aux termes de l'article 2302 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au cautionnement litigeux, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.

L'article 2303 stipule que, néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.

En l'occurrence, l'engagement de caution solidaire stipule dans le paragraphe dactylographié intitulé 'Portée de l'engagement' qu'il est solidaire c'est à dire qu'il entraîne pour la caution une renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Il précise également que la renonciation au bénéfice de division signifie que dans l'hypothèse où plusieurs personnes se seraient portées caution, le bénéficiaire pourra exiger de l'une quelconque d'entre elles le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le cautionné.

L'article L341-3 du code de la consommation, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, impose uniquement que la caution mentionne sa renonciation au bénéfice de discussion dans la mention manuscrite. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle indique sa renonciation au bénéfice de division pour que celle-ci soit effective.

Ainsi, Monsieur [C] [P] a bien renoncé au bénéfice de division.

6) Sur la déchéance des intérêts

Il n'est pas justifié que la banque ait exécuté son devoir d'information des cautions jusqu'à l'extinction de la dette garantie, hormis en mars 2014, février 2015 et mars 2017.

Aux termes de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue emporte dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus.

D'après le tableau d'amortissement, la société l'Etage ne peut avoir honoré au mieux que treize échéances de 981,66 euros chacune jusqu'au 8 avril 2014, représentant la somme totale de 12 761,58 euros à imputer sur le capital déboqué de 69 820 euros. Il s'en suit qu'après déchéance des intérêts échus, la société l'Etage reste en tout état de cause débitrice en capital d'un montant supérieur à celui de l'engagement de caution de Monsieur [P] cantonné à 42 000 euros.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné Monsieur [P] au paiement de la somme de 40 400 euros, après déduction des acomptes versés par ce dernier.

L'article 1231-6 du code civil dispose que :

'Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.'

Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, cette dernière reste tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l'assignation qui en tient lieu (Com. 11 Avril 2018, n°16-28.628).

Ainsi, le fonds commun de titrisation est bien recevable et fondé à se prévaloir des effets attachés à la première mise en demeure adressée à la caution le 29 avril 2021.

La condamnation prononcée emportera donc intérêts au taux légal à compter de cette date.

Les intérêts au taux légal qui ont couru de plein droit à compter de la mise en demeure de la caution s'ajoutent à l'engagement pris initialement d'un montant de 42 000 euros quand bien même il couvrait le paiement des intérêts, frais et pénalités de retard.

7) Sur les frais du procès

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimé et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente instance du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation « Hugo créances IV », venant lui-même aux droits de la société Crédit agricole Alpes Provence,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement de la somme de 40 400 euros des intérêts au taux légal depuis le 7 avril 2015,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que la condamnation de Monsieur [C] [P] au paiement de la somme de 40 400 euros, emportera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2021,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [C] [P] aux entiers dépens d'appel,

Condamne Monsieur [C] [P] à payer à la société Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représentée par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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