CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/01402
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMM
CC
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 9]
09 avril 2024 RG :2023 11518
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
C/
S.A.S. M-RENT
S.E.L.A.R.L. [S] & [B]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 9] en date du 09 Avril 2024, N°2023 11518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.293.310 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918, prise en la personne Monsieur [Z] [X], ès qualités de Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Linda KARADAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. M-RENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DE [G] & [B] représentée par Me [N] [B] et Me [U] [S], Associés De La Selarl [S] & [B] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS M-RENT,
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [C] et Me [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS M-RENT,
assignée à personne habilitée le 02/07/2024,
Et ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société M-RENT par effet du jugement du 02 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'AVIGNON ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
assignée en intervention forcée à personne habilitée le 15/01/2025,
[Adresse 4]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024, enregistré le 23 avril 2024 par la SA Capitole Finance - Tofinso à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023 11518 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 2 juillet 2024 à la SELARL [S] et [B] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société M-RENT, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 2 juillet 2024 à la SELARL Etude Balincourt es qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024 constatant l'interruption de l'instance par effet de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS M-Rent suivant jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce d'Avignon ;
Vu l'assignation du 15 janvier 2025 en intervention forcée de la SELARL Etude Balincourt prise en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du 2 octobre 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, intimée, délivrée par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire à la requête du créancier;
Vu les conclusions de la SA Capitole Finance - Tofinso, appelante, reçues par la voie électronique le 17 juillet 2024, signifiées le 21 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt es qualités, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 25 août 2025.
Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.
Vu la demande de note en délibéré du 10 septembre 2025 et la note en délibéré du 30 septembre 2025.
***
La société Capitole Finance -Tofinso a pour activité toutes opérations de courtage, d'intermédiation en assurance, de location et financement avec ou sans option d'achat et de crédit-bail, de tous meubles.
La société M-Rent, locataire, est spécialisée dans l'activité d'achat, vente, location, aménagement de tous véhicules et autres engins roulants.
Par acte électronique du 0 décembre 2020, la société Capitole Finance -Tofinso a consenti à la société M-Rent pour les besoins de son activité un contrat de crédit-bail portant sur le bien suivant : porteur Iveco AD280X42Y ' numéro de série : WJME62RSZ0C438962, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 11].
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société M-Rent. Un plan de redressement a été arrêté le 24 juillet 2024, résolu par jugement du 2 octobre 2024 avec ouverture d'une liquidation judiciaire.
La société Capitole Finance -Tofinso a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 113.899,05 euros dont 3696,04 euros à titre privilégié et 110.203,01 euros à titre chirographaire. La société Etude Balincourt, représentée par Maître [M] [C] et Maître [K] [P] ayant indiqué au créancier que sa créance était discutée, ce dernier a répondu dans les 30 jours prévus à l'article L. 622-27 du code de commerce et a ramené sa créance à la somme de 26.593,37 euros suite à la récupération et la vente du véhicule.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a au visa des articles L624-2 et R624-4 du code de commerce, et des articles 1353 et 1231-5 du code civil, statué ainsi :
« Ordonnons l'admission de la créance à titre chirographaire de Capitole Finance -Tofinso au passif de la procédure précitée pour la somme de :
- 2.094,42 euros au titre des loyers postérieurs,
- 1 euro au titre de la créance indemnitaire.
Rejetons toutes autres demandes contraires.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée au(x) mandataire(s) de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
La société Capitole Finance - Tofinso a relevé appel le 18 avril 2024 de cette ordonnance, pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'elle a :
ordonné l'admission de la créance à titre chirographaire de Capitole Finance - Tofinso au passif de la procédure précitée pour la somme de 1 euro au titre de la créance indemnitaire,
rejeté toutes autres demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, la société Capitole Finance - Tofinso, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-5 du code civil, des articles L624-2 du code de commerce et L.624-10 du même code, de :
« Juger que l'appel interjeté par la société Capitole Finance - Tofinso à l'encontre de l'ordonnance du 09 avril 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon est recevable et également bien fondé ;
Réformer l'ordonnance du 09 avril 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'elle réduit à 1 euro la créance indemnitaire, à savoir la créance de 26.593,37 euros déclarée au titre du solde de l'indemnité de résiliation ;
Admettre et de fixer la créance de la société Capitole Finance à titre chirographaire au passif de la société M-Rent à hauteur de 26.593,37 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation ;
Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Capitole Finance ' Tofinso, appelante, expose que l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail est calquée sur une durée irréductible de location prenant en compte l'équilibre financier du contrat et l'amortissement du prix d'achat. Elle fait grief au mandataire judiciaire et au juge commissaire de ne pas avoir pris en compte son préjudice financier. Elle fait valoir que l'article 6 du contrat stipulant une indemnité de résiliation d'un montant équivalent au terme contractuel permet de garder cet équilibre économique et ne pénalise pas un débiteur en procédure collective. Elle n'est donc pas susceptible de modération. L'appelante fait remarquer qu'elle n'a pas appliqué la majoration de l'indemnité au taux d'intérêt légal augmenté de 5 points. L'appelante demande donc la fixation au passif du solde de l'indemnité de résiliation après imputation du prix de revente.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le redressement judiciaire de la société M-Rent a été ouvert le 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2022, l'administrateur judiciaire a décidé de poursuivre l'exécution du contrat litigieux.
Selon l'article VI du contrat de crédit-bail du 9 décembre 2020, le contrat est résilié en cas de non-respect par le locataire du paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses conclusions, aucune mise en demeure de payer les loyers n'a été adressée au mandataire judiciaire : sa pièce 13 consiste en un simple courriel d'information sur le non-paiement de 3 loyers (10 octobre 2022, 10 janvier 2023 et 10 février 2023) se concluant par « je vous remercie d'effectuer un virement dans les meilleurs délais ». Ce courriel a été adressé le 16 février 2023.
Par note en délibéré du 30 septembre 2025, la société Capitole Finance-Tofinso transmettait une mise en demeure adressée à la société M-Rent le 16 février 2023 mais non au mandataire judiciaire. Elle confirmait que sa pièce 13 consistait en un courriel du 16 février 2013 adressé au mandataire judiciaire.
Par courriel du 13 mars 2023, l'administrateur judiciaire, au visa de l'article L.622-13 du code de commerce, décidait de ne pas poursuivre le contrat.
Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date.
Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.065, Bull. 2017, IV, n° 122
Il s'ensuit que le contrat de crédit-bail portant sur le bien suivant : porteur Iveco AD280X42Y ' numéro de série : WJME62RSZ0C438962, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 11] n'a pas été résilié de plein droit.
Dans sa note en délibéré, l'appelant se réfère à l'ordonnance du 9 avril 2024 qui a « implicitement mais nécessairement constaté la résiliation du contrat car à défaut , il ne pouvait juger du sort de ladite indemnité. » Ce litige est désormais dévolu à la cour et, pour faire droit à la demande d'admission d'une indemnité de résiliation, il est nécessaire au préalable de constater que la créance est certaine, liquide et exigible, donc qu'il y a bien eu résiliation.
Le créancier fait enfin valoir dans sa note en délibéré que la date de résiliation peut être fixée au 13 mars 2023, date à laquelle l'administrateur judiciaire a décidé de ne pas poursuivre le contrat.
Cependant, c'est au juge commissaire, saisi par tout intéressé de fixer la date de résiliation en cas de non-paiement des échéances durant la période d'observation.
En vertu de l'article VI dudit contrat, le locataire est tenu de verser une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant dus toutes taxes comprises majoré de la valeur résiduelle toutes taxes comprises prévue au contrat. Elle peut être diminuée des montants encaissés provenant de la vente et portée intérêt au taux majoré de 5 points. Cette indemnité nécessite qu'il y ait eu résiliation du contrat, ce qui n'a pas été constaté par le juge-commissaire en l'espèce.
Enfin, la demande subsidiaire en paiement de loyers pour un montant de 108 787 euros est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le cadre d'une note en délibéré.
Par conséquent, la société Capitole-Finance doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que le contrat n'a pas été résilié de plein droit en l'absence de décision du juge-commissaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la société Capitole Finance-Tofinso supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à une somme de € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SELARL AvouePericchi pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01402 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFMM
CC
JUGE COMMISSAIRE D'[Localité 9]
09 avril 2024 RG :2023 11518
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO
C/
S.A.S. M-RENT
S.E.L.A.R.L. [S] & [B]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 9] en date du 09 Avril 2024, N°2023 11518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. CAPITOLE FINANCE - TOFINSO, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 32.293.310 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 433 952 918, prise en la personne Monsieur [Z] [X], ès qualités de Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Linda KARADAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. M-RENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DE [G] & [B] représentée par Me [N] [B] et Me [U] [S], Associés De La Selarl [S] & [B] ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS M-RENT,
assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [M] [C] et Me [K] [P], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS M-RENT,
assignée à personne habilitée le 02/07/2024,
Et ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société M-RENT par effet du jugement du 02 octobre 2024 rendu par le Tribunal de commerce d'AVIGNON ayant prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
assignée en intervention forcée à personne habilitée le 15/01/2025,
[Adresse 4]
[Localité 6]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 18 avril 2024, enregistré le 23 avril 2024 par la SA Capitole Finance - Tofinso à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 avril 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2023 11518 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 2 juillet 2024 à la SELARL [S] et [B] prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société M-RENT, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de la déclaration d'appel délivrée le 2 juillet 2024 à la SELARL Etude Balincourt es qualités, intimée, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2024 constatant l'interruption de l'instance par effet de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS M-Rent suivant jugement du 2 octobre 2024 du tribunal de commerce d'Avignon ;
Vu l'assignation du 15 janvier 2025 en intervention forcée de la SELARL Etude Balincourt prise en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du 2 octobre 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, intimée, délivrée par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire à la requête du créancier;
Vu les conclusions de la SA Capitole Finance - Tofinso, appelante, reçues par la voie électronique le 17 juillet 2024, signifiées le 21 janvier 2025 à la SELARL Etude Balincourt es qualités, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 25 août 2025.
Vu l'ordonnance du 6 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 28 août 2025.
Vu la demande de note en délibéré du 10 septembre 2025 et la note en délibéré du 30 septembre 2025.
***
La société Capitole Finance -Tofinso a pour activité toutes opérations de courtage, d'intermédiation en assurance, de location et financement avec ou sans option d'achat et de crédit-bail, de tous meubles.
La société M-Rent, locataire, est spécialisée dans l'activité d'achat, vente, location, aménagement de tous véhicules et autres engins roulants.
Par acte électronique du 0 décembre 2020, la société Capitole Finance -Tofinso a consenti à la société M-Rent pour les besoins de son activité un contrat de crédit-bail portant sur le bien suivant : porteur Iveco AD280X42Y ' numéro de série : WJME62RSZ0C438962, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 11].
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société M-Rent. Un plan de redressement a été arrêté le 24 juillet 2024, résolu par jugement du 2 octobre 2024 avec ouverture d'une liquidation judiciaire.
La société Capitole Finance -Tofinso a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, pour la somme de 113.899,05 euros dont 3696,04 euros à titre privilégié et 110.203,01 euros à titre chirographaire. La société Etude Balincourt, représentée par Maître [M] [C] et Maître [K] [P] ayant indiqué au créancier que sa créance était discutée, ce dernier a répondu dans les 30 jours prévus à l'article L. 622-27 du code de commerce et a ramené sa créance à la somme de 26.593,37 euros suite à la récupération et la vente du véhicule.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a au visa des articles L624-2 et R624-4 du code de commerce, et des articles 1353 et 1231-5 du code civil, statué ainsi :
« Ordonnons l'admission de la créance à titre chirographaire de Capitole Finance -Tofinso au passif de la procédure précitée pour la somme de :
- 2.094,42 euros au titre des loyers postérieurs,
- 1 euro au titre de la créance indemnitaire.
Rejetons toutes autres demandes contraires.
Disons que la présente ordonnance sera adressée par le greffier :
- par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier,
- par lettre simple aux représentants des parties,
- par voie électronique sécurisée au(x) mandataire(s) de justice.
Disons que la présente décision sera mentionnée par le greffier sur la liste des créances antérieures.
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure. ».
La société Capitole Finance - Tofinso a relevé appel le 18 avril 2024 de cette ordonnance, pour la voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu'elle a :
ordonné l'admission de la créance à titre chirographaire de Capitole Finance - Tofinso au passif de la procédure précitée pour la somme de 1 euro au titre de la créance indemnitaire,
rejeté toutes autres demandes contraires.
Dans ses dernières conclusions, la société Capitole Finance - Tofinso, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-5 du code civil, des articles L624-2 du code de commerce et L.624-10 du même code, de :
« Juger que l'appel interjeté par la société Capitole Finance - Tofinso à l'encontre de l'ordonnance du 09 avril 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon est recevable et également bien fondé ;
Réformer l'ordonnance du 09 avril 2024 rendue par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Avignon en ce qu'elle réduit à 1 euro la créance indemnitaire, à savoir la créance de 26.593,37 euros déclarée au titre du solde de l'indemnité de résiliation ;
Admettre et de fixer la créance de la société Capitole Finance à titre chirographaire au passif de la société M-Rent à hauteur de 26.593,37 euros au titre du solde de l'indemnité de résiliation ;
Juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Avoué Pericchi, sous son affirmation d'en avoir fait l'avance. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Capitole Finance ' Tofinso, appelante, expose que l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail est calquée sur une durée irréductible de location prenant en compte l'équilibre financier du contrat et l'amortissement du prix d'achat. Elle fait grief au mandataire judiciaire et au juge commissaire de ne pas avoir pris en compte son préjudice financier. Elle fait valoir que l'article 6 du contrat stipulant une indemnité de résiliation d'un montant équivalent au terme contractuel permet de garder cet équilibre économique et ne pénalise pas un débiteur en procédure collective. Elle n'est donc pas susceptible de modération. L'appelante fait remarquer qu'elle n'a pas appliqué la majoration de l'indemnité au taux d'intérêt légal augmenté de 5 points. L'appelante demande donc la fixation au passif du solde de l'indemnité de résiliation après imputation du prix de revente.
Le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le redressement judiciaire de la société M-Rent a été ouvert le 5 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 décembre 2022, l'administrateur judiciaire a décidé de poursuivre l'exécution du contrat litigieux.
Selon l'article VI du contrat de crédit-bail du 9 décembre 2020, le contrat est résilié en cas de non-respect par le locataire du paiement à l'échéance d'un seul terme du loyer, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Contrairement à ce qu'indique l'appelante dans ses conclusions, aucune mise en demeure de payer les loyers n'a été adressée au mandataire judiciaire : sa pièce 13 consiste en un simple courriel d'information sur le non-paiement de 3 loyers (10 octobre 2022, 10 janvier 2023 et 10 février 2023) se concluant par « je vous remercie d'effectuer un virement dans les meilleurs délais ». Ce courriel a été adressé le 16 février 2023.
Par note en délibéré du 30 septembre 2025, la société Capitole Finance-Tofinso transmettait une mise en demeure adressée à la société M-Rent le 16 février 2023 mais non au mandataire judiciaire. Elle confirmait que sa pièce 13 consistait en un courriel du 16 février 2013 adressé au mandataire judiciaire.
Par courriel du 13 mars 2023, l'administrateur judiciaire, au visa de l'article L.622-13 du code de commerce, décidait de ne pas poursuivre le contrat.
Il résulte de l'article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause, et de l'article R. 622-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009, que lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d'observation, des sommes dues en vertu d'un contrat de crédit-bail que l'administrateur a décidé de continuer, et à défaut d'accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, et peu important l'existence d'une clause résolutoire, être constatée par le juge-commissaire qui en fixe la date.
Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.065, Bull. 2017, IV, n° 122
Il s'ensuit que le contrat de crédit-bail portant sur le bien suivant : porteur Iveco AD280X42Y ' numéro de série : WJME62RSZ0C438962, immatriculée sous le numéro [Immatriculation 11] n'a pas été résilié de plein droit.
Dans sa note en délibéré, l'appelant se réfère à l'ordonnance du 9 avril 2024 qui a « implicitement mais nécessairement constaté la résiliation du contrat car à défaut , il ne pouvait juger du sort de ladite indemnité. » Ce litige est désormais dévolu à la cour et, pour faire droit à la demande d'admission d'une indemnité de résiliation, il est nécessaire au préalable de constater que la créance est certaine, liquide et exigible, donc qu'il y a bien eu résiliation.
Le créancier fait enfin valoir dans sa note en délibéré que la date de résiliation peut être fixée au 13 mars 2023, date à laquelle l'administrateur judiciaire a décidé de ne pas poursuivre le contrat.
Cependant, c'est au juge commissaire, saisi par tout intéressé de fixer la date de résiliation en cas de non-paiement des échéances durant la période d'observation.
En vertu de l'article VI dudit contrat, le locataire est tenu de verser une indemnité de résiliation égale au montant des loyers restant dus toutes taxes comprises majoré de la valeur résiduelle toutes taxes comprises prévue au contrat. Elle peut être diminuée des montants encaissés provenant de la vente et portée intérêt au taux majoré de 5 points. Cette indemnité nécessite qu'il y ait eu résiliation du contrat, ce qui n'a pas été constaté par le juge-commissaire en l'espèce.
Enfin, la demande subsidiaire en paiement de loyers pour un montant de 108 787 euros est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois dans le cadre d'une note en délibéré.
Par conséquent, la société Capitole-Finance doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit que le contrat n'a pas été résilié de plein droit en l'absence de décision du juge-commissaire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit que la société Capitole Finance-Tofinso supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à une somme de € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SELARL AvouePericchi pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,