Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 3, 9 octobre 2025, n° 25/01295

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Lea et Leo Groupe (SASU), Lea et Leo Ouest (SASU), Lea et Leo Est (SASU), Lea et Leo Sud Est (SASU), Happili (SASU), Creches Polochon (SASU)

Défendeur :

People And Baby Developpement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rispe

Conseillers :

Mme Bianconi-Dulin, Mme Georget

Avocats :

Me Ledru, Me Ygouf, Me Elmam

président du TC de [Localité 10], du 5 n…

5 novembre 2024

********

Les sociétés du Groupe [J] et [L] et la société People and Baby exercent une activité concurrente d'accueil de jeunes enfants au sein de crèches pour le compte d'entreprises ou pour des collectivités publiques.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 juillet 2020, le groupe [J] et [L] a dénoncé la convention de partenariat conclue le 17 octobre 2017 avec la société People and Baby. Toutefois, ces sociétés ont maintenu des relations d'affaires.

Les 28 février 2023 et 16 février 2024, le groupe [J] et [L] a fait assigner la société People and Baby, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins d'obtenir le paiement de factures. Par suite, suivant une ordonnance du 25 avril 2024, ledit juge des référés a condamné la société People and Baby au paiement de diverses provisions au titre des factures demeurées impayées.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 26 décembre 2023 et 25 janvier 2024, le conseil du groupe [J] et [L] a mis en demeure la société People and Baby de modifier son site Internet afin de faire cesser toute concurrence déloyale à son égard alors que celle-ci offrait aux consommateurs la possibilité de réserver des places de crèche dans son réseau.

Par acte du 3 mai 2024, les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] Grand Ouest, [J] et [J] Grand Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon ont fait assigner la société People and Baby par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de l'entendre :

condamner la société People and Baby à cesser toute atteinte en concurrence déloyale à l'encontre des sociétés requérantes, notamment en procédant au retrait des crèches du groupe [J] et [L] du site internet de la société People and Baby, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 30 000 euros chacune au titre des préjudices causés directement par les actes de concurrence déloyale ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros chacune à titre de provision pour les préjudices nés de la résistance abusive et de sa particulière mauvaise foi de celle-ci ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonner l'exécution provisoire ;

condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 5 novembre 2024, ledit juge des référés a :

dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon;

débouté la société People and Baby de sa demande de condamner in solidum les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon à lui régler à titre de provision la somme de 400 000 euros au titre du dénigrement commercial subi ;

condamné les sociétés [J] et [L] groupe , [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon à payer à la société People and Baby la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

condamné en outre les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon aux dépens de l'instance,

rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 489 du code de procédure civile.

Par déclaration effectuée par voie électronique le 3 janvier 2025, les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon ont relevé appel de cette décision, dont elles sollicitaient l'infirmation, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.

Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, au visa des articles L.420-1 et suivants du code de commerce, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon ont demandé à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de paris en date du 5 novembre 2024 en ce qu'il a :

- condamné les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon à payer à la société People and Baby la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

statuant à nouveau :

débouter la société People and Baby de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples et contraires ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 30 000 euros chacune à titre de provision pour les préjudices causés directement par les actes de concurrence déloyale ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 10 000 euros à titre de provision pour les préjudices nés de la résistance abusive et de la particulière mauvaise foi de celle-ci ;

condamner la société People and Baby à payer aux requérantes la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2025,au visa des articles 32, 132 et 872 et suivants du code de procédure civile, L.420-1 du code de commerce et 1240 du code civil, la société People and Baby a demandé à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamner in solidum les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon à lui régler à titre de provision la somme de 400 000 euros au titre du dénigrement commercial subi ;

confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 9], Happili et Crèches Polochon à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes des sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 9], Happili et Crèches Polochon ;

en tout état de cause :

juger bien fondées et recevables la société People and Baby en toutes ses demandes ;

juger que les publications sur le site internet crèches pour tous ont été retirées ;

constater l'existence d'une contestation sérieuse ;

juger n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les demanderesses ;

débouter l'intégralité des demandes des requérantes, et notamment la demande de provision au tire d'une prétendue concurrence déloyale ;

condamner in solidum les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon à lui régler à titre de provision la somme de 400 000 euros au titre du dénigrement commercial subi ;

condamner in solidum les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Elman, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Au cas présent, il convient de constater que la société People and Baby qui a articulé dans le corps de ses conclusions des moyens pour soutenir deux fins de non-recevoir contre les demandes adverses, tirées de prétendus défauts de qualité à agir à la fois de l'intimée et des appelantes, n'a pas repris celles-ci dans le dispositif de ses conclusions.

Sur la demande de provision formée par les sociétés du groupe [J] et [L]

La cour rappelle qu'aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

S'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il est constant que pour être accueillie, une action en concurrence déloyale suppose seulement que soit établie l'existence de faits fautifs générateurs d'un préjudice (cf. Cass. Com., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-15.549. Le parasitisme économique se définit comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (cf. Cass. Com., 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-22.457).

Au cas présent, les sociétés du groupe [J] et [L] reprochent à la société People and Baby d'avoir, malgré de multiples demandes de retrait, maintenu en ligne sur son site internet 94 crèches de son réseau sans son autorisation. Selon elles, la société People and Baby a augmenté sa visibilité et son référencement en affichant sur son site ces crèches de son concurrent direct et en permettant aux consommateurs de réserver des places et de s'acquitter du paiement du prix de la prestation, ce qui forçait les crèches du groupe [J] et [L] à accueillir les clients réservant sur le site People and Baby et à refacturer le prix des réservations à cette dernière. Elles estiment que les conséquences des actes subies par les requérantes sur une durée de plus de 4 années doivent être indemnisées en considération du fait que le groupe [J] et [L] se positionne en quatrième place des entreprises spécialisées dans l'accueil des jeunes enfants et alors que le prix moyen mensuel d'un berceau en France en 2024 est de 687,98 euros, soit 8 255,76 euros par an.

Au contraire, la société People and Baby fait valoir que les appelantes s'abstiennent de faire état de la réalité des relations commerciales et invoque l'existence d'une contestation sérieuse concernant la caractérisation d'une prétendue faute, outre l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice. Elle explique que contrairement à ce qu'ont prétendu les sociétés du groupe [J] et [L], leur partenariat s'est poursuivi après 2020 et qu'actuellement neuf contrats sont toujours en cours, le groupe [J] et [L] continuant de lui facturer des places en crèches, soit au titre de l'année 2023 un montant de 40 375,02 euros. Elle rappelle que par courriel du 10 juillet 2023, le groupe [J] et [L] a indiqué '[...] Pour notre dossier en cours : Pour annuler le passage au tribunal, il manque le paiement de nos frais d'avocats que nous n'aurions pas eu si les factures avaient été payées dans les temps. Pour entamer un nouveau départ dans une relation commerciale, les conditions de [J] et [L] seront de payer le berceau pour chaque année dès la réservation et pour l'année suivante en mai au plus tard de chaque année.

Si le groupe People and Baby ne valide pas ces conditions alors vous devez enlever svp toutes nos crèches de vos sites immédiatement. Merci de votre retour. Cordialement'. Elle en déduit l'existence d'un accord de la part du groupe [J] et [L] pour la mention des crèches sur son site Internet. Elle considère en outre qu'au vu des pièces qu'elles versent au débat les appelantes ne démontrent pas d'atteintes concurrentielles de sa part.

Le premier juge a retenu de façon pertinente pour rejeter la demande d'indemnité provisionnelle formée par les appelantes au titre du parasitisme imputé à la société People and Baby que : ' Quant à la concurrence déloyale alléguée, la pièce 5 de [L] et [J] datée du 5 octobre 2024 montre 2 crèches [L] et [J] dont une seule peut être localisée (à [Localité 11] ; d'après cette copie d'écran, People and Baby mentionne bien le nom complet des crèches [L] et [J] qu'elle référence, de sorte que le client potentiel ne peut avoir de doute sur la crèche à laquelle, il ou elle confiera son enfant, peu important audit client que la facturation émane de l'une ou l'autre entité;

Enfin, nous avons relevé l'ancienneté du rapport du commissaire de justice produit par [L] et [J] (établi 13 mois avant la date d'audience) ne relevant que 10 crèches Happili, et jamais actualisé : nous le dirons non probant quant au parasitisme allégué par [L] et [J].

L'ensemble des éléments produits ne caractérise pas un comportement parasitaire tel que nous l'avons rappelé et ne présente pas l'évidence requise pour soutenir les mesures de cessation d'affichage sur le site web de People and Baby réclamées par [L] et [J]'.

La cour observe qu'en effet s'il peut être déduit des pièces en débat que la société People and Baby a commercialisé, via un site Internet, des places de crèche du groupe [J] et [L], celui-ci y avait expressément consenti, avant de mettre en demeure sa partenaire de cesser cette activité, par lettre du 26 décembre 2023.

Dès lors, le constat de commissaire de justice du 12 septembre 2023 que produit le groupe [J] et [L], dressé avant cette mise en demeure et dont il résulte que le site Internet accessible à l'adresse www.crechespourtous.com recense dix crèches Happili sur 420 résultats autour de la ville de [Localité 12], est dénué de toute pertinence.

Il n'est, au demeurant, pas discuté que les crèches litigieuses sont présentées sur le site Internet avec le logo [J] et [L], qui apparaît clairement sur l'image centrale et c'est vainement que le groupe [J] et [L] prétend qu'en l'absence d'autre indication, celui-ci peut être perçu par le consommateur de différentes manières, tout simplement, comme étant le nom de la crèche et non le nom du groupe qui la détient.

En tout état de cause, au vu des pièces en débat, le groupe [J] et [L] échoue à caractériser des actes de concurrence déloyale de la part de la société People and Baby et à tout le moins à démontrer que celle-ci se serait placée dans son sillage afin de tirer profit de ses efforts, de son savoir-faire et de sa notoriété sans rien dépenser.

Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de provision au titre du dénigrement

La cour rappelle que les abus de la liberté d'expression ne peuvent être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, loi spéciale, sauf dénigrement entendu comme l'atteinte portée à un concurrent à travers le discrédit jeté sur ses produits ou services. Ainsi, hors restriction légalement prévue, la liberté d'expression est un droit dont l'exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil (Com., 26 septembre 2018, n° 17-15502)

Le dénigrement est ainsi constitutif d'un exercice abusif de la liberté d'expression et, par suite, d'un trouble manifestement illicite auquel il peut être mis fin par le prononcé d'une mesure proportionnée (Com., 13 mars 2019, pourvoi n 18-11.046). Il se distingue de la diffamation telle qu'elle est prévue par la loi du 29 juillet 1881. Il suppose la mise en cause de la qualité des produits ou des services commercialisés en excluant celle de l'honneur ou de la probité de la personne.

De la même manière, le dénigrement, dont la prohibition tend à préserver les règles de libre concurrence régissant le marché des produits et services et l'obligation de loyauté qui doit prévaloir entre ses acteurs, ne saurait se voir opposer l'exception de vérité qui prévaut en matière de diffamation.

Ainsi, la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu important qu'elle soit exacte (Com. 24 septembre 2013 pourvoi n°12-19790).

En outre, même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l'une, d'une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l'autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l'information en cause ne se rapporte à un sujet d'intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu'elle soit exprimée avec une certaine mesure, le caractère suffisant de la base factuelle devant s'apprécier au regard de la gravité des allégations en cause (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651).

Au cas présent, la société People and Baby indique verser au débat des courriels et des courriers de résiliation de ses clients démontrant le dénigrement commercial effectué par le groupe [J] et [L]. Elle explique qu'en raison des propos tenus par la société [J] et [L] envers sa clientèle, elle a perdu de très nombreux contrats et clients et subit un important préjudice commercial et financier.

Cependant, comme l'a relevé de façon pertinente le premier juge, le moyen de la société People and Baby manque en fait, quand bien même celle-ci verse désormais des pièces à hauteur d'appel au soutien de ses prétentions à ce titre. En effet, à la lecture de sa 'pièce 6' à laquelle elle se réfère à ce titre pour justifier de sa demande et qui comporte en réalité plusieurs feuillets non cotés, il apparaît que la société People and Baby échoue à établir la réalité des propos dénigrants à son endroit qu'elle impute au groupe [J] et [L].

Dès lors, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il est constant que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif des parties à la procédure dont elle est saisie ( cf. Cass. 2ème civ. 22 novembre 2001, n° 00-16.969).

Selon, l'article 30 du code de procédure civile, 'L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.

L'article 32-1 du même code énonce que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.

Reste que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas d'une faute tenant notamment à la malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Au cas présent, compte tenu du sens du présent arrêt, c'est vainement que le groupe [J] et [L] invoque à ce titre la particulière mauvaise foi et la résistance abusive systématique à ses demandes de la société People and Baby.

Aussi, la décision entreprise sera-t-elle confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires au titre des frais de procédure

Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier ni d'y ajouter, notamment s'agissant d'y inclure tel ou tel frais, notamment s'agissant du coût d'un acte.

En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La décision entreprise sera confirmée dans ses dispositions afférentes aux frais et dépens.

Parties perdantes, les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne les sociétés [J] et [L] groupe, [J] et [L] [Localité 6] Ouest, [J] et [J] [Localité 6] Est, [J] et [J] Sud Est, [J] et [Adresse 8], Happili et Crèches Polochon in solidum aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elles ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site