CA Amiens, ch. économique, 9 octobre 2025, n° 23/04462
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
S.A.S. BOULANGER FRANCHISE
C/
S.A.S. COLEGRAM
copie exécutoire
le 09 octobre 2025
à
Me Derot
Me Ben Soussen
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 23/04462 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I46W
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS DU 12 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 22J00054)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BOULANGER FRANCHISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Myriam OUABDESSELAM, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. COLEGRAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par ME Charlotte CHOCHOY, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie BIENENSTOCK, avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 09 Octobre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
La société Colegram exploite un magasin spécialisé dans la vente de produits électroménagers, électroniques grand public et multimédia situé à [Localité 4].
En 2003, la société Colegram est devenue associée du Groupe Expert.
Le 26 septembre 2005, elle a signé un partenariat avec la société Expert France, société coopérative à forme anonyme à capital variable, ayant pour activité le développement et l'exploitation d'un réseau de magasins indépendants spécialisés dans la vente d'électroménagers, d'électroniques grand public et de produit multimédia sous l'enseigne "Expert', pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite.
En 2006, le groupe Expert a cédé 50% du capital social d'Expert France à la société Connexion, laquelle animait un réseau de points de vente commercialisant des produits électroménagers sous l'enseigne 'Connexion'.
Expert France a alors été renommée EX&CO puis 'Boulanger Franchise', les services qu'elle fournissait aux exploitants Groupe Expert étant étendus aux exploitants sous enseigne 'Connexion'.
Au cours de l'année 2018, le conseil d'administration de la société Groupe Expert a annoncé à l'ensemble de ses associés le projet d'un rapprochement entre la société Groupe Expert, la société EX&CO (anciennement Expert France), et le groupe Boulanger, qui exploite une enseigne française concurrente dans le domaine de l'électroménager.
Le conseil d'administration de la société Groupe Expert adressait un rapport à l'ensemble de ses associés en vue de l'assemblée générale mixte du 5 juin 2019, faisant état du fait qu'à compter du 1er janvier 2020, les associés de la société Groupe Expert ne pourraient plus utiliser la marque 'Expert' et que la société avait cédé au groupe Boulanger 45% des titres de sa filiale EX&CO.
Par un courrier en date du 5 septembre 2019, la société Groupe Expert sollicitait auprès de ses associés leur démission impérative tout en présentant 4 options alternatives.
Le 7 novembre 2019, la SAS Colegram, ainsi que d'autres adhérents au réseau 'Expert', ont saisi en référé le Président du tribunal de commerce de Pontoise, demandant la poursuite jusqu'à son terme de leurs conventions et autres contrats de partenariat avec la société EX&CO.
A l'audience, la société EX&CO a indiqué qu'elle continuerait à assurer les services associés aux conventions jusqu'à leur terme, à l'exception de ceux relatifs à la marque 'Expert', ce qui a conduit le Président du tribunal de commerce de Pontoise par ordonnance du 16 janvier 2020 à prendre acte de ces engagements et à juger que les demandes n'étaient plus fondées.
Par assignation en date du 3 mars 2020, la SAS Colegram, ainsi que d'autres adhérents au réseau 'Expert', ont fait assigner en référé la société Groupe Expert devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de solliciter en application de l'article L.225-231 du code de commerce la mise en oeuvre d'une expertise de gestion portant notamment sur la cession des actions de la société EX&CO et sur l'utilisation de la marque 'Expert'.
Déboutées en première instance et suite à un appel interjeté, la cour d'appel de Versailles va faire droit à cette demande par une décision en date du 10 juin 2021.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2022, et a conduit les sociétés demanderesses (dont la SAS Colegram) à initier une procédure devant le tribunal de commerce de Pontoise au fond aux fins d'engager la responsabilité des anciens administrateurs de la société Groupe Expert pour fautes de gestion, les dirigeants de la société EX&CO étant également dans la cause.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, la société EX&CO notifiait à la SAS Colegram la résiliation de la convention du 26 septembre 2005 du fait de manquements graves et répétés à ses engagements contractuels, ce que la SAS Colegram a contesté tout en sollicitant le maintien de la convention jusque son terme.
Par une décision en date du 28 septembre 2020, les associés de la société Groupe Expert ont voté l'exclusion de la SAS Colegram du fait de la résiliation de la convention au 1er septembre et de son utilisation illicite de la marque 'Expert' au-delà du 30 mars 2020. Il a également été voté la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable.
Par un courrier en date du 20 janvier 2021, la société EX&CO a informé la SAS Colegram qu'elle acceptait de maintenir les services en exécution de la convention de partenariat.
Le 25 janvier 2021, le groupe Boulanger a acquis le reste des parts de la société EX&CO, qui a ainsi été renommée la SAS Boulanger Franchise.
Par courrier en date du 11 mars 2021, la SAS Colegram a mis en demeure la SAS Boulanger Franchise (anciennement EX&CO) d'exécuter l'ensemble de ses obligations découlant de ladite convention.
Le 29 novembre 2021, Boulanger Franchise adressait un nouveau courrier à la société Colegram l'informant de ce qu'elle souhaitait ' acter définitivement les conséquences de la résiliation intervenue le 1er septembre 2020" et que l'ensemble des services fournis s'arrêteront au 31 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2022, la SAS Boulanger Franchise a fait assigner la SAS Colegram devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins de constater la résolution de plein droit au 28 septembre 2020 et sans indemnité de part et d'autre, de la convention de partenariat signée le 26 septembre 2005.
En réponse, la SAS Colegram a sollicité la poursuite de l'exécution de la convention de partenariat jusqu'à son terme, soit au 26 septembre 2025, sous astreinte de 1000 euros par jour, outre des dommages et intérêts en réparation des préjudices économique et moral subis.
Par jugement rendu le 12 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Amiens a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention conclue le 26 septembre 2005 à tort résiliée aux termes de son courrier du 1er septembre 2020 ;
- débouté la société Boulanger Franchise de sa demande de voir prononcer la résiliation de la convention du 26 septembre 2005 au 28 septembre 2020 ;
- ordonné à la société Boulanger Franchise de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la société Colegram jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution par la société Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005 ;
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 25 octobre 2023, la société Boulanger Franchise a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance rendue le 11 janvier 2024, la première présidente de cette cour a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 12 octobre 2023, la consignation par la société Boulanger Franchise de la somme de 210.000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il soit décidé par la cour saisie de l'appel, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de la présente instance à la charge de la société Boulanger Franchise.
La société Boulanger Franchise a consigné la somme de 210.000 euros le 26 février 2024.
La SAS Colegram a cessé définitivement son activité commerciale le 30 juin 2024.
Parallèlement, par acte d'huissier en date du 12 mars 2025, la SAS Colegram a fait assigner la SAS Boulanger Franchise en référé devant le tribunal de commerce d'Amiens aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 618.300 euros (ramenée en cours de procédure à 433.800 euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2025, la SAS Boulanger Franchise conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- juger que la convention de partenariat conclue le 26 septembre 2005 entre la SAS Boulanger Franchise et la SAS Colegram a été résiliée le 1er septembre 2020, et à défaut que ladite convention a été résiliée de plein droit le 28 septembre 2020,
- débouter la SAS Colegram de toutes ses demandes en paiement,
- condamner la SAS Colegram à lui payer la somme de 40.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 mai 2025, la SAS Colegram conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris des chefs des montants des préjudice économique et moral mis à la charge de la société Boulanger Franchise et demande à la cour de':
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 343.011 euros en réparation du préjudice subi du fait de la cessation anticipée de son activité en juin 2024 suite à la résolution de la convention de partenariat du 26 septembre 2005 imposée par la SAS Boulanger Franchise,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 565.783 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution à compter de 2019 par la SAS Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005, ce qui a généré une perte de marge pour elle,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 315.000 euros (à parfaire) en réparation de son préjudice économique lié à la perte de valeur de son fonds de commerce,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice lié à la perte de ses données commerciales,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 73.975 euros en réparation de son préjudice lié à sa cessation d'activité,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'inexécution par la SAS Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005,
- condamner la SAS Boulanger Franchise à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation de la convention de partenariat au 1er septembre 2020
La SAS Boulanger Franchise rappelle à titre liminaire qu'il convient de faire application du droit antérieur à la réforme dont découlent les dispositions issues de l'Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sous ce régime, la résolution était de droit dès lors que les conditions déterminées dans la clause résolutoire étaient remplies, et une partie pouvait aussi résilier le contrat à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave.
Elle expose que les règles de formalisme de la résiliation ont été respectées puisque la société EX&CO a mis en demeure la SAS Colegram de se mettre en conformité par courriers du 3 juin 2020 et du 25 juin 2020, avant de notifier la résiliation le 1er septembre 2020 suite au refus de la SAS Colegram. Selon elle, le courrier du 25 juin 2020 s'assimile à un acte de procédure et ne fait référence à aucun élément antérieur confidentiel.
Elle soutient que la SAS Colegram a commis une inexécution grave de la convention de partenariat en utilisant la marque 'Expert' au-delà du 30 mars 2020 alors qu'elle n'y était pas autorisée.
Elle indique que la résiliation sous l'empire du droit applicable pouvait être justifiée par une violation de la loi ou, plus généralement, un comportement grave. Elle estime qu'en continuant à utiliser la marque 'Expert', la SAS Colegram exposait la société EX&CO à un risque de poursuites de la part de la société EXPERT INTERNATIONAL, du groupe ADE et de leurs adhérents, pour contrefaçon et concurrence déloyale, risques bel et bien réels puisque la société EXPERT INTERNATIONAL a fait plusieurs menaces en ce sens.
Elle ajoute, qu'outre l'usage illicite de la marque 'Expert', la SAS Colegram a aussi violé l'obligation qu'elle avait d'appliquer le savoir-faire d'EX&CO dans son point de vente, en contradiction directe avec l'article 6.1 de la convention.
La SAS Colegram rétorque que l'article 14.1 de la convention prévoit en effet la possibilité d'une résiliation anticipée, mais encadre celle-ci d'un formalisme particulier.
En l'espèce, la résiliation ne respecte ni le fond, ni la forme, puisque :
- la société EX&CO n'a pas préalablement adressé à la SAS Colegram de mise en demeure précisant les prétendues inexécutions et son intention de résilier le contrat, le courrier du 25 juin 2020 étant une correspondance confidentielle entre avocats qui a pour objet de mettre en demeure certaines sociétés adhérentes de la société Groupe Expert de cesser d'exploiter la marque 'Expert'';
- la société EX&CO n'a pas présenté sa demande de résiliation au conseil de surveillance comme il l'est prévu à l'article susvisé ;
- les prétendues fautes invoquées par la société EX&CO ne constituent pas des manquements contractuels justifiant une résiliation anticipée du contrat.
L'article 14.1 intitulé «'résiliation anticipée'» de la convention de partenariat liant les parties datée du 28 septembre 2005 stipule que':
«'En cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque des obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée à l'initiative de l'autre partie, en le notifiant 30 jours après mise en demeure précisant inexécution visée ainsi que l'intention de résilier le contrat, restée infructueuse et ce, à l'exception des dispositions prévues à l'article 12.
Toute demande de résiliation à l'initiative d'EXPERT FRANCE sera présentée au conseil de surveillance qui appréciera les motifs et décidera de la position d'EXPERT FRANCE'».
Contrairement à ce que soutient la SAS Boulanger Franchise, le courrier de résiliation du contrat de partenariat du 1er septembre 2020 dont elle se prévaut n'a pas été précédé préalablement d'un courrier de mise en demeure précisant les inexécutions reprochées et informant le cocontractant de son intention de résilier le contrat. En effet, le courrier daté du 25 juin 2020 adressé entre les avocats des parties n'étant pas revêtu de la mention «'officielle'» en son intitulé, ce dernier ne dispose d'aucune lisibilité et ne peut être assimilé à une mise en demeure préalable, bénéficiant par nature du statut de la confidentialité.
S'agissant des motifs de résiliation invoqués dans le courrier du 1er septembre 2020, la cour comme le tribunal relève que':
- Le premier des motifs de résiliation est le refus par la SAS Colegram d'adhérer à des propositions qui n'ont pas préalablement été décrites, ce dont il ne peut être sérieusement être fait grief à la SAS Colegram alors que la SAS Boulanger Franchise débutait son courrier dans les termes suivants «'votre société a refusé les propositions et le dialogue et a préféré nous assigner en justice pour des prétendus manquements à nos propres obligations ('), ignorant ainsi, à dessein, que l'objet de l'assignation délivrée par la SAS Colegram était la poursuite de la convention au titre de laquelle, la SAS Boulanger Franchise s'était engagée aux termes des débats devant le juge des référés de [Localité 8] à en poursuivre l'exécution, ce que le juge des référés n'a pas manqué de rappeler dans le dispositif de son ordonnance en écrivant':'«'Qu'il conviendra aussi de constater que les sociétés Groupe Expert et EX&CO ont pris des engagements forts dans leurs dernières écritures et lors de l'audience, notamment ce qui concerne les conditions d'approvisionnement par les adhérents et les services associés (informatique, formation )'; qu'il est donc attendu qu'elles s'y tiennent'»';
Si la société EX&CO a soutenu que son cocontractant n'avait pas appliqué les actualisations et adaptations nécessaires au regard du caractère reconnu «'évolutif'» du savoir-faire impliquant la nécessité d'adapter le modèle économique par rapport à la concurrence des GAFA, la cour ne peut, aux termes desdits motifs, déterminer en quoi le savoir-faire d'EX&CO aurait évolué ni comment la SAS Colegram aurait refusé de s'adapter à l'évolution, ce d'autant plus que celle-ci justifie avoir reçu un bonus en décembre 2018 la récompensant pour sa mise en 'uvre du savoir-faire d'EX&CO, date à laquelle les GAFA étaient à l''uvre depuis quelques années déjà.
La SAS Boulanger Franchise ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'utilisation par la SAS Colegram de la licence Expert malgré son affirmation en ce sens, aucune condamnation à paiement de la SAS Boulanger Franchise au profit de la société Expert international n'étant au demeurant produite.
Dans ces conditions, la cour constate que la SAS Boulanger Franchise n'a ni respecté le formalisme prescrit par la convention de partenariat, ni caractérisé dans le courrier du 1er septembre 2020 des motifs justifiant la résiliation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Boulanger Franchise de sa demande de résiliation de la convention de partenariat du 26 septembre 2005 au 1er septembre 2020.
Sur la résiliation de la convention de partenariat au 28 septembre 2020
La SAS Boulanger Franchise fait valoir que la résiliation en tout état de cause était acquise de plein droit au 28 septembre 2020 dans la mesure où la SAS Colegram a été exclue des associés de la société Groupe Expert par décision des actionnaires du 28 septembre 2020, décision qui n'a pas fait l'objet de contestation.
La SAS Colegram expose que malgré l'exclusion en date du 28 septembre 2020, la société EX&CO a continué à poursuivre l'exécution de la convention de partenariat, de façon certes insatisfaisante mais néanmoins réelle.
Elle rappelle également que ladite exclusion était motivée par la volonté de rompre la convention, et ce de manière abusive puisqu'il s'agissait simplement d'un prétexte.
L'article 3 de la convention invoqué par la SAS Boulanger Franchise stipule que':
'l'Adhérent ne peut bénéficier de la présente convention que pour autant qu'il soit associé de la société Groupe Expert.
Aussi, toute perte de la qualité d'associé de la société Groupe Expert pour quelque motif que ce soit, entraînera la résiliation immédiate et de plein droit, sans formalité d'aucune sorte, de la présente convention.'
En l'espèce, il y a lieu de souligner que le conseil d'administration du groupe Expert a justifié le 10 septembre 2020 sa décision d'exclure la société Colegram de ses associés motif pris que':'«'la résiliation à vos torts exclusifs par la société EX&CO de votre contrat de partenariat, ce qui est en contradiction avec l'objet social et le règlement intérieur aux formes duquel vous devait être signataire des contrats exclus avec les filiales et sous filiales'».
Or, force est de constater que la SAS Boulanger Franchise ne peut opposer à la société Colegram la caducité de la convention de partenariat reposant sur l'exclusion de cette dernière de la société Groupe Expert dès lors que cette exclusion est fondée sur la résiliation de la convention de partenariat qui est invalidée par la présente cour.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS Boulanger Franchise de sa demande de résiliation de la convention de partenariat du 26 septembre 2005 au 28 septembre 2020.
Sur l'exécution de la convention sous astreinte
La SAS Boulanger Franchise soutient que la convention ne peut être exécutée en raison de sa caducité, et ce pour les raisons suivantes :
- la convention est devenue caduque en raison de la disparition du contrat de mandat qui liait la SAS Boulanger Franchise et la société Groupe Expert, au titre de l'article 1186 du code civil et compte tenu de l'interdépendance entre ce contrat de mandat et la convention de partenariat avec la SAS Colegram,
- la convention est devenue caduque en raison de la disparition de ses éléments essentiels et de son objet, en application de l'article 1183 alinéa 1 du code civil, puisque la société Expert international le 31 décembre 2018 a mis fin à la licence exclusive de la marque 'Expert' concédée à la société Groupe Expert, ce qui implique que la société EX&CO n'avait plus la possibilité d'en concéder le droit d'utilisation à toute personne ayant conclu avec elle une convention de partenariat.
En outre, il est matériellement impossible d'exécuter intégralement les obligations pour la SAS Boulanger Franchise.
La SAS Colegram réfute la caducité de la convention, exposant que la société EX&CO a continué de l'appliquer partiellement postérieurement au 28 septembre 2020.
Elle soutient que la convention de partenariat est un contrat autonome qui n'est pas interdépendant avec le contrat de mandat. Elle fait valoir que le contrat de mandat n'emporte aucune conséquence sur la convention, laquelle ne fait, en outre, aucunement mention dudit contrat de mandat, excepté dans le préambule de la convention.
Selon elle, le simple fait que ces deux contrats participeraient selon Boulanger Franchise à une opération économique globale n'est pas suffisant pour démontrer leur indivisibilité.
Elle estime que l'objet de la convention de partenariat et les éléments essentiels de cette dernière n'ont pas disparu, et insiste sur le fait que l'argumentation de la SAS Boulanger Franchise sur ce point est en totale contradiction avec les engagements pris devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le cadre de la procédure en référé s'agissant de l'exécution des conventions de partenariat.
Elle fait valoir que la SAS Boulanger Franchise peut donc tout à fait fournir l'ensemble des services prévus par la convention « sous d'autres marques et enseignes tout aussi voire plus connues que la précédente » comme elle s'y était engagée devant le Président du tribunal de commerce de Pontoise, qui l'avait enjoint à tenir ses engagements.
Elle ajoute que l'inexécution persistante de la convention de partenariat l'a contrainte à cesser toute activité commerciale à compter du 30 juin 2024.
Aux termes de l'article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ces éléments disparaît.
Lorsque l'exécution de plusieurs contrats nécessaires à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ce pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
La caducité intervient toutefois que si le cocontractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Il est établi que la caducité ne peut intervenir si le cocontractant ne connaissait pas l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement. Il est constant que le fait que deux conventions participent d'une même opération économique ne suffit pas à caractériser l'indivisibilité des contrats.
Si le préambule de la convention de partenariat du 26 septembre 2005 mentionne l'existence d'un mandat liant le groupe Expert à EX&CO, toutefois ce contrat n'est pas annexé à la convention et la convention ne comporte pas de stipulation claire prévoyant qu'elle est subordonnée à un autre contrat.
La SAS Boulanger Franchise échoue à démontrer que les parties ont voulu lier le contrat de mandat et la convention de partenariat. Par ailleurs, la dissolution anticipée de Groupe Expert et sa mise en liquidation amiable prononcée le 28 septembre 2020 par l'assemblée générale du Groupe Expert ne peut entraîner la caducité de la convention, dans la mesure où la personne morale de la société perdure, la décision de l'assemblée générale précisant'«'conformément à la loi, la société subsistera pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci'». À ce jour, il n'est justifié d'aucune clôture de la liquidation par la SAS Boulanger Franchise.
S'agissant des éléments essentiels de la convention de partenariat, la cour relève que l'article 4.4 de cette dernière stipule que':'«'Expert France (devenue EX&CO puis Boulanger franchise) pourra à tout moment modifier, compléter ou remplacer les marques et logos dont l'usage est autorisé à l'adhérent en vertu de l'article 4.1. Ce dernier devra dans les meilleurs délais faire usage des nouveaux signes dans les conditions d'utilisation prévues à l'article 4.1'».
Si la SAS Boulanger Franchise estime que la résiliation du contrat de licence exclusive de la marque Expert liant groupe expert à Expert international (intervenue du fait de la cession par Groupe expert de 50 % du capital d'EX&CO Boulanger, concurrent direct d'Expert) aurait pour conséquence de faire perdre à la convention de partenariat l'un de ses éléments essentiels, toutefois, la cour souligne que cette même SAS Boulanger Franchise a soutenu une argumentation opposée devant la juridiction des référés de [Localité 8] initiée par la SAS Colegram en exécution des conventions de partenariat. En effet, dans ses écritures datées du 8 janvier 2020, soit plus d'un an après la résiliation du contrat de licence conclu entre Groupe expert et Expert international, la SAS Boulanger Franchise (anciennement EX&CO) affirmait qu'elle maintenait et continuerait de maintenir l'ensemble des services de la convention de partenariat y compris le bénéfice d'exploitation du point de vente sous enseigne, indiquait que conformément à l'article 4.4 de la convention de partenariat, elle avait simplement changé d'enseigne à compter du 1er janvier 2020. Elle écrivait notamment qu'elle continuerait de fournir l'ensemble des services «'sous d'autres marques et enseignes tout aussi voire plus connues que la précédente'».
Ainsi, force est de constater que le changement de marque n'implique pas la caducité de la convention, cette modification ayant été expressément prévue dans l'évolution des relations contractuelles entre les partenaires.
Il résulte de ces éléments que la SAS Boulanger Franchise était en mesure de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la SAS Colegram jusqu'à son terme fixé au 26 septembre 2025. Toutefois, la SAS Colegram ayant depuis le jugement déféré cessé son activité commerciale à compter du 30 juin 2024, il convient d'ordonner à la SAS Boulanger Franchise la poursuite de l'exécution de la convention de partenariat jusqu'à son terme, soit au 26 septembre 2025, mais de limiter l'astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'au 30 juin 2024.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris du seul chef de la période de l'astreinte.
Sur les préjudices subis par la SAS Colegram
La SAS Boulanger Franchise demande l'infirmation du jugement s'agissant de sa condamnation du chef des préjudices économiques et moral, et ce pour deux raisons :
- il n'existe pas de manquements contractuels imputables à la SAS Boulanger Franchise ;
- les demandes indemnitaires de la SAS Colegram sont infondées tant en leur principe qu'en leur montant, et se recoupent avec les demandes formées par la SAS Colegram dans le cadre de l'assignation en responsabilité civile à l'encontre des anciens dirigeants de la société Groupe Expert. Subsidiairement, elle estime que ces demandes ne peuvent être analysées que sur le fondement de la perte de chance.
La SAS Colegram expose avoir été contrainte de cesser toute activité commerciale à compter du 30 juin 2024 du fait de l'inexécution persistante de la convention de partenariat et réclame devant la cour une indemnisation du nouveau préjudice en résultant sur la période du 30 juin 2024 au 26 septembre 2025, soit 15 mois, et évalue son manque à gagner par la perte d'une marge d'un montant de 343.011 euros.
Elle fait valoir que la SAS Boulanger Franchise est tenue de réparer le préjudice subi découlant de l'inexécution partielle du contrat au titre de l'article 1231-2 du code civil, à savoir':
- le manque à gagner découlant de la résiliation anticipée par la SAS Boulanger Franchise du contrat de partenariat (précédemment évoqué pour un montant de 343.011 euros) ;
- la perte de marge subie entre le mois de septembre 2019 et le mois de juin 2024, évaluée à 565.783 euros et non 200.000 euros comme jugé en première instance,
- la perte de valeur du fonds de commerce (315.000 euros) ;
- le préjudice lié à la perte des données commerciales (50.000 euros) ;
- le préjudice financier lié aux coûts engagés suite à la cessation de son activité par la SAS Colegram (73.975 euros) ;
- le préjudice moral (100.000 euros).
En application de la convention de partenariat, la SAS Boulanger Franchise est tenue aux obligations suivantes': un accès au référencement en accord avec le ou les fournisseurs et aux tarifs négociés et à tous documents commerciaux découlant de ce référencement'; l'autorisation pour la société Colegram d'exploiter son point de vente sous l'enseigne Expert'; le droit d'assister aux réunions organisées par l'enseigne ; le bénéfice de la communication de l'enseigne ; l'accès à la formation professionnelle ; l'accès aux outils et systèmes informatiques Expert et l'accès aux méthodes de fonctionnement d'un magasin mis à jour.
Or, il ressort des pièces produites que':
- depuis le mois de septembre 2019, la SAS Colegram justifie de l'amenuisement de ses accès à l'ensemble des tarifs négociés puisque les colonnes indiquant les prix effectués par la plateforme aux magasins sont vides, ce qui signifie que la SAS Colegram ne bénéficie plus de tarifs négociés pour certains types de produits';
- l'accès au référencement continue d'être assuré par la SAS Boulanger Franchise mais de façon partielle puisque les partenariats avec les plateformes de référencement ont diminué de manière très importante (En 2014, la SAS Colegram bénéficiait d'un partenariat avec sept plateformes différentes de référencement alors qu'en 2019 elle n'avait plus accès qu'à trois). La SAS Colegram démontre également avoir perdu son accès à plusieurs marques telles que Dyson, Apple, Panasonic, Bose ou [Localité 5]';
- la convention de partenariat stipule que':'«'L'adhérent est autorisé à faire usage de la marque Expert en ces éléments des nominatifs et figuratifs, en ce compris tout autre marque associé figurant dans la charte graphique de la bible ('). Expert France pourra à tout moment modifier, compléter ou remplacer les marques et logos dont l'usage est autorisé à l'adhérent en vertu de l'article 4.1'». Ainsi, après la perte de la licence Expert, la SAS Boulanger Franchise devait néanmoins fournir une marque et une enseigne à ses adhérents, ce dont elle ne justifie pas de manière loyale puisque parallèlement à la résiliation abusive de la convention, la SAS Colegram a été exclue du groupe Expert, la privant ainsi de toute marge de man'uvre';
- le bénéfice de la communication de l'enseigne n'est pas assuré par le site Internet (groupe-execo-mag.fr), lequel ne répond à aucune des exigences de communication de base en raison d'une faible visibilité puisqu'il n'est possible de le trouver sur les moteurs de recherche qu'en écrivant l'adresse exacte du site';
- la SAS Boulanger Franchise n'a plus proposé de formation à la SAS Colegram à compter de juin 2020, ni effectué de mise à jour des méthodes de fonctionnement du magasin.
La cour estime qu'il résulte de ces éléments que ces manquements contractuels à la convention de partenariat imputables à la SAS Boulanger Franchise ont participé aux préjudices économiques et matériels subis par la SAS Colegram et s'analysent en la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier d'un taux de marge croissant jusqu'à l'arrêt de son activité. Le seul préjudice économique indemnisable est la conséquence du désengagement de la SAS Boulanger Franchise auprès de l'activité exercée par la SAS Colegram sur la période de septembre 2019 jusqu'à la cessation de l'activité en juin 2024.
La SAS Colegram communique les chiffres d'affaires réalisés de 2016 à 2018 ainsi que les taux de marge sur cette période qui étaient respectivement de 29,36%, 34,32% et de 38,8%. Il y a lieu de retenir comme chiffre d'affaires de référence celui de 2018 à hauteur de 749.073 euros. La société Colegram présente deux méthodes de calcul, l'une très prudente, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 % et un taux de marge brute de 28%, ce qui porte la perte de marge totale à 396.806 euros au 30 juin 2024 et l'autre prudente, avec une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 8 % et un taux de marge brute de 32 %, ce qui porte la perte de marge totale à la somme de 734.760 euros.
Au vu de ces éléments, la cour estime par une appréciation souveraine qu'il convient de faire la moyenne de ces deux résultats, de retenir la somme de 565.783 euros et d'y appliquer une perte de chance de 50%.
En effet, Il y a également lieu de relever que parallèlement à la perte du bénéfice de la convention de partenariat, la SAS Colegram a subi les effets de la cession du capital de EX&CO à Boulanger par le Groupe Expert, ce qui constitue un autre facteur ayant influé sur la cessation de son activité, raison pour laquelle une autre procédure est pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise, en responsabilité contre les anciens dirigeants du Groupe Expert.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SAS Boulanger Franchise à payer à la SAS Colegram la somme de 282.891,50 euros en réparation du préjudice économique subi en raison du manquement fautif de la SAS Boulanger Franchise dans l'exécution de la convention de partenariat.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré du chef du quantum du préjudice économique alloué.
En revanche, la cour estime que la SAS Colegram ne prouve pas le lien de causalité entre le manquement à cette convention et la perte de marge postérieure au 30 juin 2024, la perte du fonds de commerce, des données commerciales ainsi que les frais consécutifs au licenciement des employés, la résiliation des contrats.
Par conséquent, il convient de débouter la SAS Colegram de sa demande de réparation au titre de ces autres préjudices.
Enfin, il est indéniable que les défaillances contractuelles puis l'inexécution totale de la convention de partenariat, en dépit d'une relation commerciale contractuelle instaurée depuis près de 20 ans entre les parties a causé un préjudice moral à la SAS Colegram, qui au demeurant a donné totale satisfaction à son partenaire dans le rayonnement de la marque, aucun incident n'ayant été déploré à ce titre par l'appelante.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Boulanger Franchise à payer à la SAS Colegram la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Boulanger Franchise succombant elle sera tenue aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS Boulanger Franchise à payer à la SAS Colegram la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Amiens en ce qu'il a':
- ordonné à la société Boulanger Franchise de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la société Colegram jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 septembre 2025, sous astreinte de 900 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision en se réservant le droit de liquider l'astreinte ,
- condamné la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution par la société Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005 ;
Le confirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Constate que la SAS Colegram a cessé son activité au 30 juin 2024.
En conséquence, dit que l'astreinte de 900 euros par jour de retard à laquelle est tenue la société Boulanger Franchise de poursuivre l'exécution de la convention de partenariat la liant à la société Colegram prendra fin au 30 juin 2024.
Condamne la société Boulanger Franchise à payer à la société Colegram la somme de 282.891,50 euros en réparation de son préjudice économique du fait de l'inexécution par la société Boulanger Franchise du contrat de partenariat conclu le 26 septembre 2005.
Déboute la SAS Colegram de ses demandes en paiement au titre de la cessation anticipée de son activité économique, de la perte de son fonds de commerce, de la perte de ses données commerciales et des préjudices matériels annexes liés à la cessation de son activité.
Condamne la SAS Boulanger Franchise à payer à la SAS Colegram la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne la SAS Boulanger Franchise aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,