Livv
Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 9 octobre 2025, n° 23/02757

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), S21Y (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Cuisinier, Me Rouland, Me Deffrennes

JCP [Localité 9], du 17 janv. 2022, n° 2…

17 janvier 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juillet 2019, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [L] [W] a contracté auprès de la société France Pac Environnement une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque, d'un pack de prises E-Connect, d'ampoules led et de travaux d'isolation de toiture et de renforcement de charpente pour un montant de 29 900 euros TTC, suivant bon de commande n° 76071.

Le même jour, aux fins de financer cette installation, M. [W] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un crédit affecté d'un montant de

29 900 euros, remboursable en 144 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 6 mois, au taux nominal annuel de 4,84 %.

Par actes d'huissier de justice des 7 et 8 janvier 2021, M. [W] a fait assigner les sociétés France Pac Environnement et BNP Paribas Personal Finance en justice aux fins notamment d'obtenir la résolution ou la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société France Pac Environnement et a désigné Me [G] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte d'huissier de justice en date du 20 octobre 2021, M. [W] a attrait le liquidateur judiciaire à la procédure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

- ordonné les jonction des dossiers numéros 11 21-114 et 11 21-2807 sous le numéro 11 21-114,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2019 entre M. [W] et la société France Pac Environnement suivant bon de commande n° 76071,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W] le 1er juillet 2019,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] la somme de 9 960 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,

- condamné, par conséquent, déduction faite de ces dommages et intérêts, M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 701,16 euros selon décompte arrêté à la date du 5 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit que M. [W] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société France Pac Environnement à hauteur de 29 900 euros,

- dit qu'il appartient à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur de la société la société France Pac Environnement de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande,

- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société France Pac Environnement et si la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande, M. [W] pourra alors disposer de ce matériel,

- condamné la société France Pac Environnement représentée par Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, à garantir M. [W] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,

- mis à la charge de Selarl S21Y, prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance à la charge de Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire,

- rappelé à M. [W] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société France Pac Environnement les créances postérieures allouées par le présent jugement,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit que la nature du litige justifie de ne pas assortir la présente décision de l'exécution provioire.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 15 juin 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16 701,16 euros selon décompte arrêté à la date du 5 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électroniques le 2 juin 2025, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles L.111-1 et suivants, L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation,

vu les articles 1103, 1182, 1224 à 1230 et 2044 du code civil,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné, déduction faite de ces dommages et intérêts, M. [W] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de

16 701,16 euros selon décompte arrêté à la date du 5 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit qu'il appartient à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur de la société la société France Pac Environnement de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande,

- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société France Pac Environnement et si la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande, M. [W] pourra alors disposer de ce matériel,

Statuant à nouveau,

- débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes,

- prononcer l'annulation du contrat de vente conclu entre M. [W] et la société France Pac Environnement,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit conclu entre M. [W] et la société BNP Paribas Personal Finance,

- en conséquence, exonérer M. [W] de rembourser la somme de 29 900 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et condamner cette dernière à lui rembourser l'intégralité des sommes versées sur son compte bancaire au titre du crédit affecté et toute autre somme prélevée après cette date, (19 659,92 euros au 7 juillet 2025 et toute autre somme prélevée après cete date).

- déclarer que M. [W] devra tenir à la disposition de la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] l'intégralité des matériels installés par la société France Pac Environnement durant un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, M. [W] pourra procéder à leur démontage et les porter dans un centre de tri, à ses frais personnels,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de M. [W].

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

- la recevoir en son appel incident, la déclarer bien fondée,

- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 17 janvier 2022 en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2019 entre M. [W] et la société France Pac Environnement suivant bon de commande n° 76071,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W] le 1er juillet 2019,

- condamné la société la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] la somme de 9 960 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,

- rejeté le surplus de demandes de La société BNP Paribas Personal Finance,

Statuant à nouveau ,

Vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

vu l'article 1182 du code civil,

vu l'article 1353 du code civil,

vu l'article 9 du code de procédure civile,

vu les pièces versées aux débats,

à titre principal,

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dire et juger que le bon de commande régularisé le 1er juillet 2019 par M. [W] avec la société France Pac Environnement respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,

- à défaut, dire et juger que M. [W] a amplement manifesté sa volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l'affectant sur le fondement des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

- en conséquence, ordonner à M. [W] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les main de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 1er juillet 2019,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 1er juillet 2019 et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,

- en conséquence, débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance et notamment de sa demande visant à être exonéré de devoir rembourser la somme de 29 900 euros à la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamner M. [W] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,

- en outre, fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance à la procédure collective de la société France Pac Environnement à la somme de 29 900 euros à titre chirographaire correspondant à sa créance en garantie du capital prêté,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

- dire et juger que les matériels commandés par M. [W] ont bien été livrés à son domicile et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés et serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,

- dire et juger que M. [W] conservera l'installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Pac Environnement (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [W] pour récupérer le matériel) et que ladite installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,

- par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré subi par M. [W] en lien avec la faute que l'appelant tente de mettre à la charge du prêteur,

- en conséquence, condamner M. [W] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,

- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [W] et le condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

en tout état de cause,

- condamner M. [O] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023 à personne morale, la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de La société France Pac Environnement n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient également de rappeler que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l'espèce des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais le rappel des moyens.

Sur la saisine de la cour

Les parties n'ont pas fait appel des dispositions du jugement qui ont :

- ordonné les jonctions des dossiers numéros 11 21-114 et 11 21-2807 sous le numéro 11 21-114,

- dit que M. [W] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société France Pac Environnement à hauteur de 29 900 euros,

- dit qu'il appartient à la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur de la société la société France Pac Environnement de procéder à la dépose du matériel, objet du bon de commande,

- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société France Pac Environnement et si la Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S] n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande, M. [W] pourra alors disposer de ce matériel,

- condamné la société France Pac Environnement représentée par Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire, à garantir M. [W] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance,

- mis à la charge de Selarl S21Y, prise en la personne de Me [G] [S] es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de M. [W] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'instance à la charge de Selarl S21Y prise en la personne de Me [G] [S], es qualité de liquidateur judiciaire,

- rappelé à M. [W] les dispositions de l'article L.622-24 alinéa 6 du code de commerce s'il entend voir admettre au passif de la procédure collective de la société France Pac Environnement les créances postérieures allouées par le présent jugement,

- dit que la natre du litige justifie de ne pas assortir la présente décision de l'exécution provioire.

La cour n'est donc pas saisie de ces chefs du jugement.

Sur la nullité du contrat principal de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article

L.221-5.

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'

Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,

3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'

En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, le contrat de vente litigieux, conclu hors établissement, porte sur la fourniture et la pose de 10 panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance unitaire de 300 WC et d'une puissance globale 3000 WC de marque Francilienne ou Soluxtec, d'un micro-onduleur Enphase, d'un pack Prise E-Connect, d'ampoules Led, ainsi que sur une prestation d'isolation toiture et de renforcement de la charpente.

La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

La marque constitue une caractéristique essentielle du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

Dans le cas présent le bon de commande mentionne que les panneaux seront de marque Francilenne ou Soluxtec, en sorte que la marque exacte et précise des panneaux qui seront posés au domicile de M. [W] n'est pas mentionnée, étant laissée à la totale discrétion du vendeur.

S'agissant des prestations d'isolation toiture et de renforcement charpente, force est de constater qu'elle ne sont absoluement pas détaillées quant aux surfaces à isoler et matériaux utilisés, alors même que des mentions à compléter sont prévues à cet effet sur le bon de commande.

De plus, la date à laquelle le professionnel s'engage à livrer les biens ou à exécuter les services n'est pas mentionnée. Il est juste indiqué que 'la visite du technicien ainsi que la livraison et installation des produits interviendront au plus tard dans les six mois à compter de la signature du bon de commande.'

Cette indication est parfaitement insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 3° du code de la consommation dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas à l'acquéreur de déterminer de façon suffisamment précise quant le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.

Il s'observe également que le bon de commande litigieux ne comporte pas de prix, seul le montant du financement est indiqué.

Enfin, l'article 4 des conditions générales de vente indiquent que le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation à compter de la signature du bon commande alors que, s'agissant d'un contrat mixte portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service qui est assimilé à un contrat de vente, le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la livraison du bien en application de l'article L.221-18 du code de la consommation. Le bon de commande litigieux comporte donc une information manifestement erronée quant au délai de rétractation.

Il résulte des observations qui précèdent que le bon de commande litigieux est parfaitement irrégulier au regard des dispositions protectrices du code de la consommation applicables, ce qui entraîne sa nullité, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s'agissant d'une nullité d'ordre public.

Sur la réitération du consentement

Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article de l'article 1182 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

En l'espèce, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier qu'à supposer que M. [W] ait eu connaissance de l'irrégularité du bon de commande, ce qui n'est pas démontré, il a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane, il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entâchant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que l' acquéreur aient confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en adressant au vendeur un courrier recommandé faisant état de sa renonciation explicite à la nullité de cet acte juridique.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée, et il y a lieu d'annuler le contrat de vente principal à raison de son irrégularité, le jugement déféré étant en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la nullité du contrat de crédit accessoire

L'article L. 312-55 du code de la consommation dans sa version issue du décret n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [W] le 1er juillet 2019.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de crédit affecté:

La nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu'il finançait emporte, pour l'emprunteur, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.

Toutefois, le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l'espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.

Pour obtenir la réparation de son préjudice, le consommateur doit établir l'existence de son préjudice et le fait qu'il est dûment corrélé à la faute de la banque.

Force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée en l'espèce comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [W] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société France Pac Environnement placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal. (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° 22-24.754; n° 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à payer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

En l'espèce, la faute avérée de la banque a causé un préjudice incontestable égal au montant du capital emprunté, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation.

Toutefois, le juge ne pouvant statuer ultra petita et M.[W] réclamant la somme de 19 659,92 euros, il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 19 659,92 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er juillet 2019 entre M. [L] [W] et la société France Pac Environnement et constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 1er juillet 2019 entre M. [L] [W] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [W] la somme de 19 659,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société BNP Paribas Personal Finance au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance d'appel.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site