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CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 9 octobre 2025, n° 24/14429

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/14429

9 octobre 2025

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/14429 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ45O

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024

Date de saisine : 26 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande de vente en justice du fonds de commerce

Décision attaquée : n° 2023F01967 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 02 Juillet 2024

Appelante :

S.A.S. START AFRICA, représentée par Me Lisa GUILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250

Intimée :

S.A.S. O'SAFARI, représentée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 183/2025 , 2 pages)

Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 696 et 902 du code de procédure civile ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2024 ;

Vu la déclaration d'appel remise au greffe de la cour de céans par la SAS Start Africa le 1er août 2024 ;

Vu les premières conclusions au fond de l'appelante signifiées par RPVA le 4 novembre 2024 ;

Vu le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des premières conclusions d'appelante en date du 28 novembre 2024 à la SAS O'Safari ;

Vu les conclusions d'incident signifiées par la SAS O'Safari le 7 novembre 2024 tendant à voir prononcer, à titre principal, la caducité de l'appel, et, à titre subsidiaire, sa radiation ;

Vu les premières conclusions au fond de la SAS O'Safari, intimée, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024 ;

Vu l'audience sur incident en date du 3 septembre 2025 ;

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui renvoie aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, dont la position sera succinctement résumée pour une meilleure compréhension de la présente décision ;

SUR CE,

L'article 902 du code de procédure civile énonce que « À moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.[..] »

Au cas d'espèce, le greffe de la cour de céans a fait avis, par courrier en date du 14 octobre 2024, à la société appelante d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le mois, faute pour celui-ci d'avoir constitué avocat dans les délais de l'article 902 susvisé, ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

L'intimée a constituée avocat le 28 octobre 2024 et l'appelante a adressé à la cour le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, en date du 28 novembre 2024, à la société O'Safari.

Il se déduit de ces éléments que la déclaration d'appel, n'ayant pas été signifiée à l'intimée dans le mois de la réception de l'avis du greffe alors que la constitution d'avocat par cette dernière a été postérieure cette signification, est caduque.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Start Africa succombant à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats contradictoires, par ordonnance motivée,

Déclarons caduc l'appel interjeté par la SAS Start Africa à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 2 juillet 2024 ;

Condamne la SAS Start Africa à supporter la charge des dépens d'appel.

Ordonnance rendue par Nathalie Recoules, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 09 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

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