CA Rennes, 7e ch prud'homale, 9 octobre 2025, n° 22/07401
RENNES
Arrêt
Autre
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°335/2025
N° RG 22/07401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZM
M. [C] [W]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES
RG CPH : F 21/00020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à : Me LHERMITTE
Me RIVOALLAN
Me GARNIER
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2025
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 24 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne assisté de Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant en personne assisté de Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat constitué, au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC substituée par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par [L] [R] en qualité Mandataire judiciaire de la Sté ETS CASTEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, représentée par Me [BB] [E], en qualité d'administrateur au RJ de la Sté Etablissements CASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Etablissements Castel avait pour activité la réalisation, l'installation et l'entretien d'équipements de stockage pour la distribution et la conservation de céréales et d'aliments pour le bétail. Au moment des faits objets de la présente procédure, elle était détenue par la SARL Castel associés, la société Castel participation et la Holding Castel. M. [C] [W] était associé majoritaire de la Holding Castel et détenait donc une partie du capital de la SAS Etablissements Castel.
Le 1er septembre 2009, M. [W] a été embauché par deux sociétés du groupe Castel :
- Par la SAS Etablissements Castel selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait-jours à temps partiel (65% - 140 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats.
- Par la SARL Castel associés selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait- jours à temps partiel (35% - 78 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats de cette société holding.
Les deux relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du Finistère.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] était employé en qualité de cadre niveau III indice B coefficient 180 et occupait les fonctions de directeur administratif et financier.
Par lettres remises en mains propres contre décharge en date du 16 octobre 2020, le salarié a été convoqué respectivement par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés à deux entretiens préalables au licenciement fixés le 23 octobre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, M. [W] s'est vu notifier par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
La SAS Etablissements Castel lui reprochait des manquements dans l'exercice de ses fonctions ayant contribué aux difficultés financières de la société.
Quant à la SARL Castel associés, elle lui reprochait la présentation erronée de la santé financière de la SAS Etablissements Castel ayant gravement altéré les relations avec les partenaires bancaires, tant pour la SAS Etablissements Castel que pour la SARL Castel associés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, M. [W] a contesté ses licenciements.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 15 octobre 2024, la SAS Etablissements Castel a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
***
Entre-temps, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 16 avril 2021 afin de voir:
Pour les 2 sociétés défenderesses
A titre principal,
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous:
- Constater l'attitude dilatoire des sociétés défenderesses.
En conséquence,
- Ecarter des débats toutes conclusions et pièces qui n'auraient pas été en mesure d'être débattues contradictoirement.
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de la faute
commise par elles du fait de leur attitude dilatoire dans la conduite du présent procès et résistance abusive.
- Ordonner le remboursement des frais engagés par M. [W] au titre du procès-verbal de constat d'huissier : 369,20 euros
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, - position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 42.350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 4.235,00 euros au titre des congés pavés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
- En conséquence, condamner la SAS Etablissements Castel à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 57 884 euros
- Si par impossible, le présent Conseil refusait à M. [W] sa demande de reclassification, la condamnation serait fixée à titre infiniment subsidiaire à 46 517,64 euros (12 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence,
- Condamner la SAS Etablissements Castel à lui verser les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 23 260,44 euros
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SAS Etablissements Castel prise en la personne du représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8].
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 2043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020.
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail.
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OFT.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 31 168 euros
- Si par impossible, le présent conseil refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 23 976 euros (12 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 1998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SARL Castel associés prise en la personne de leur représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8]
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
La SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés ont demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [W], outre aux éventuels dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros chacune à la SAS Etablissements Castel et à la SARL Castel associés
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit et jugé que M. [W] n'était pas en situation de co-emploi auprès de la SAS Etablissements Castel et de la SARL Castel associés;
- Dit n'y avoir eu une attitude dilatoire de la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés dans le cadre de la procédure ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [W] à verser à la SAS Etablissements Castel la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] à verser à la SARL Castel associés la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) attachée au jugement;
- Laissé les dépens à la charge de M. [W] et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Pour les 2 sociétés défenderesses
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés .
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Etablissements Castel , et de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous :
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 42 350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
- 4235 euros au titre des congés payés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020
- En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) 50 648,32 euros
- Si par impossible, la présente Cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 40 705,77 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
- Dire que la Cour d'appel se gardera pouvoir de liquider lesdites astreintes par simple courrier au greffe,
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
- Dire que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- Dire que l'AGS CGEA de [Localité 10] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
2 043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) : 27 272,07 euros euros
- Si par impossible, la présente cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 20 979 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de la décision à intervenir
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que:
- La société Castel associés est une société holding et la société Etablissements Castel est la société d'exploitation du groupe ; il lui était régulièrement demandé d'exécuter des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des deux sociétés ; il est même intervenu pour une société Castel Participations et pour une autre société dénommée Holding Castel ; en qualité de bras droit de M. Castel il intervenait indifféremment pour le compte des différentes entités du groupe ; il a été évincé progressivement de son poste à l'occasion d'une réorganisation d'envergure menée dans le courant de l'année 2020 avec annonce de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante ;
- Il existait une véritable confusion d'intérêts entre les sociétés Ets Castel et Castel associés ; aucune des deux sociétés n'est en mesure de justifier de la répartition du temps de travail du salarié ; les deux sociétés doivent être condamnées in solidum au paiement des demandes salariales et indemnitaires;
- Les critères définis par la convention collective quant à l'attribution du statut cadre - position III-C indice 240 sont réunis ; les rappels de salaires correspondants sur les trois années précédant la rupture sont dus ;
- Les licenciements prononcés l'ont été pour des motifs disciplinaires ; or, les faits reprochés sont prescrits ; le rapport d'audit validé le 23 juillet 2020 démontre que la présidence avait connaissance de l'intégralité des prétendues fautes de nombreux mois avant de procéder au licenciement de M. [W] ; en engageant la procédure de licenciement le 16 octobre 2020, l'employeur a agi au-delà du délai de prescription disciplinaire;
- La lettre de licenciement notifiée par la société Ets Castel est particulièrement inconsistante ; aucun des griefs (tenue d'un discours rassurant aux banques ayant permis l'obtention d'un PGE en avril 2020, absence de participation à l'analyse des causes relativement aux pertes et discours rassurant, s'être détaché de ses fonctions premières) n'est établi ;
- La société Castel associés se borne à reprendre à son compte des griefs formulés par la société Ets Castel ;
- Le juge doit vérifier la véritable cause de la rupture ; il est acquis que le groupe Castel a entrepris un plan de restructuration drastique ; le licenciement était motivé par des raisons d'économie ; un tel licenciement tenant à un motif non inhérent à la personne du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
- Lors de l'entretien préalable, seuls deux des griefs invoqués par la société Ets Castel ont été examinés ; or, la lettre de licenciement vise cinq griefs ; la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Le motif de licenciement est vexatoire et caractérise une humiliation réitérée puisque M. [W] a été exclu avant même l'engagement de la procédure de licenciement, des réunions et courriels ; il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission ; il a été remplacé durant l'exécution du contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SARL Castel associés demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022,
- En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Y additant condamner M. [W], au paiement de la somme de 8 000 euros à la SARL Castel associés, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Castel associés fait valoir en substance que:
- M. [W] était salarié des sociétés Ets Castel (société d'exploitation) et Castel associés (société holding), mais également associé majoritaire de la société Holding Castel, détenant une partie du capital de la société Ets Castel;
- Au 30 septembre 2020, la société Ets Castel affichait une perte de 1.622.249 euros ; les comptes étaient approuvés par l'assemblé générale du 19 février 2021 ; ils traduisaient la disparition complète des capitaux propres de la société; cette situation était quasi-exclusivement imputable à un défaut de maîtrise de la marge de production de l'activité qui avait pourtant sensiblement augmenté son chiffre d'affaires ; c'est pourquoi un plan de redressement était mis en place dès le printemps 2020 ; un audit était confié à la société N2A, lequel a mis en relief les manquements de M. [W] ;
- La simple existence d'un groupe de sociétés n'est pas suffisante pour caractériser une situation de co-emploi; M. [W] avait deux contrats de travail distincts répartis entre deux structures juridiquement distinctes ; la jonction opérée par le conseil de prud'hommes ne permet pas plus de revendiquer une situation de co-emploi; la condamnation in solidum des deux sociétés ne se justifie aucunement ;
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] avait une autonomie certaine, mais sous le contrôle de M. [N], président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH ; il ne lui était pas demandé de prendre des initiatives sur des sujets pouvant engager la responsabilité de l'entreprise; il ne validait pas les sanctions pouvant être émises ; il n'était pas supérieur hiérarchique des autres chefs de services ;
- M. [W] n'a pas été licencié pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse ; l'argumentaire développé sur la prescription disciplinaire ne peut être suivi ; il a été découvert suite à une réunion du 23 septembre 2020 une totale perte de confiance des établissements bancaires suite à un discours rassurant sur la santé financière de la société Ets Castel trompeur et contraire à la réalité;
- Le licenciement ne repose pas sur une cause économique mais sur les agissements de M. [W] qui sont pour partie responsables de la situation économique et n'ont pas aidé au redressement et à la reprise ; l'ensemble des griefs a été exposé lors de l'entretien préalable ; aucune pièce n'évoque une éviction de M. [W] avant l'engagement de la procédure de licenciement ; les manquements de M. [W] dans sa mission d'assurer le suivi des relations bancaires et de maintenir la confiance avec ces partenaires indispensables à l'activité de l'entreprise, sont établis et justifient la rupture du contrat de travail;
- L'indemnité demandée par M. [W] à hauteur de 12 mois de salaire est dépourvue de fondement légal puisque dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, il pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; il a retrouvé un emploi à des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait au sein des sociétés Ets Castel et Castel et associés ;
- Le licenciement n'a aucun caractère vexatoire ; M. [W] a toujours été inclus dans l'ensemble des décisions prises pour la sauvegarde et le redressement de l'entreprise.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la Selarl Fides représentée par Me [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Morlaix en date du 25 novembre 2022
Y Ajoutant,
- Condamner Monsieur [W] à payer à la Selarl Fides, représentée par Me [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel, une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [W] aux éventuels dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel fait valoir en substance que:
- Il n'est démontré aucune immixtion d'une société sur l'autre aboutissant à une perte totale d'autonomie d'une société au profit de l'autre ; la société Castel associés ne détient pas la majorité du capital de la société Ets Castel mais 46,72 % ; l'argument tiré d'un manque de répartition claire du temps de travail n'est pas un critère suffisant pour caractériser un co-emploi ; la répartition des tâches était réelle, connue et acceptée de M. [W];
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] agissait sous le contrôle du président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH; il avait une délégation de signature limitée et en adéquation avec son poste de DAF ;
- Le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique et il est inexact de soutenir qu'une 'restructuration drastique' n'a été mise en oeuvre;
- Il n'a pas mis en place les outils nécessaires au suivi de la situation financière de l'entreprise ; aucun tableau de suivi n'a été mis en oeuvre, aucun outil d'aide à la décision , aucun rapport de performance ; l'entreprise vendait à perte, pratiquant des prix inchangés depuis de nombreux exercices, sans réaction du DAF ; M. [W] a en outre fourni aux partenaires financiers de l'entreprise des informations erronées sur la situation financière de l'entreprise ; il a porté des projets d'investissements injustifiés ou inadéquats ; ainsi en ce qui concerne le nouvel ERP (Enterprise Resource Planning), logiciel qui s'est avéré parfaitement inadapté aux besoins et n'a pas permis la mise en place d'un suivi rigoureux de la gestion et de la maîtrise des coûts de production ; il a été nécessaire de remplacer cet outil, ce qui a généré pour l'entreprise un coût directement imputable au mauvais investissement réalisé par M. [W].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 décembre 2024, l'association Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter M. [W] de sa demande de rappel au titre de la classification.
- Débouter M. [W] de sa demande relative à la rupture du contrat de travail.
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à l'existence d'un co-emploi:
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020 - n°18-13.769).
Ainsi, une situation de co-emploi peut être reconnue sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination entre plusieurs salariés d'une filiale d'un groupe de sociétés et la société mère du groupe ou une autre société du dit groupe.
Au travers de l'arrêt susvisé du 25 novembre 2020, la cour de cassation a abandonné l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction, au profit d'une nouvelle définition du co-emploi fondée sur l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.
L'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, entraînant la perte totale de l'autonomie de cette dernière, est ainsi devenu l'unique critère du co-emploi.
En l'espèce, M. [W] invoque l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Ets Castel et Castel associés et affirme que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'apporter les éléments constitutifs du co-emploi en ce que les sociétés sont déjà co-employeurs', ajoutant que 'la question de la condamnation in solidum se pose relativement à la ventilation artificielle de l'emploi du demandeur'.
En premier lieu, la cour relève qu'elle est expressément saisie de la demande suivante, telle que formulée au dispositif des dernières conclusions de l'appelant: 'Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre Monsieur [W] et les sociétés Castel Associés et Etablissements Castel'.
Au-delà de l'emploi du verbe 'Constater' employé par l'appelant, force est de constater que la cour est saisie d'une prétention au fond au sens de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la dite prétention emportant d'ailleurs la conséquence, également sollicitée par l'appelant, d'une condamnation in solidum des deux sociétés dont il revendique la qualité de co-employeurs.
Dès lors, c'est vainement que M. [W] soutient que la question soumise à la cour tiendrait non-pas à la détermination d'un co-emploi mais au seul point de savoir dans quelles proportions les condamnations doivent être ventilées entre les deux sociétés appelées à la cause.
En second lieu, M. [W] soutient que bien qu'ayant été employé par deux sociétés juridiquement distinctes appartenant au même groupe, il n'existait pas de répartition claire de ses fonctions.
Pour autant, la seule allégation d'une absence de définition précise dans la répartition des fonctions entre les tâches inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel et celles inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel n'est pas de nature à caractériser une immixtion permanente d'une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
A ce titre, il importe peu que M. [W] ait exercé les mêmes fonctions de Responsable financier et des achats pour chacune des deux sociétés qui l'employaient, étant ici relevé que chaque contrat de travail stipulait que dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, l'intéressé travaillerait 140 jours pour la société Ets Castel et 78 jours pour la société Castel Associés, ce dont il ressort qu'une répartition du temps de travail sous forme d'un nombre de jours sur l'année précisément déterminé, dévolu à chacune des deux entités, avait été contractuellement convenue.
M. [W] fait encore valoir que le dirigeant social des deux entités, M. [N], lui 'demandait régulièrement des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des sociétés du groupe' et qu'ainsi 'en véritable cadre dirigeant aux côtés de M. [N], M. [W] s'est occupé de tous les aspects prévus par ses contrats de travail mais également de tout sujet autre (...)'.
Outre le fait qu'il ne se réfère explicitement sur ce point à aucune pièce de nature à établir une confusion des tâches exercées respectivement pour le compte de la société Ets Castel et de celles exercées dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Castel associés, M. [W], au-delà de l'état de domination économique d'une société mère que l'appartenance des deux entités au même groupe peut engendrer, ne démontre pas que la circonstance que ses directives aient été reçues de la même personne physique exerçant des fonctions de direction de chacune des deux sociétés, ait conduit à une perte totale d'autonomie de la société Ets Castel par l'effet d'une immixtion permanente de la société Castel associés dans sa gestion tant économique que sociale.
Au résultat de ces différents éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande tendant à votre juger que les sociétés Ets Castel et Castel associés avaient la qualité de co-employeurs.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande relative à la classification conventionnelle:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle convenue, repose sur le salarié.
En l'espèce, M. [W] a été embauché le 26 juin 2009, tant par la société Ets Castel que par la société Castel associés, en qualité de Responsable financier et des achats, statut cadre, position II, coefficient 108.
Toutefois, la fiche de poste à laquelle se réfèrent les deux contrats de travail stipule in fine: 'Le poste de travail correspond au coefficient 180 applicable à la classification de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon le degré de responsabilité du titulaire du poste de travail et de son autonomie. Cette classification est laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise (...)'.
Il est constant qu'au-delà des énonciations du contrat de travail et ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire versés aux débats, la classification convenue était celle de cadre, indice B, niveau III, coefficient 180.
L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
(...) Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent : (...)
Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Position repère III C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
Pour soutenir qu'il relevait de la classification III C, M. [W] affirme qu'il remplissait les quatre conditions exigées par les dispositions conventionnelles susvisées.
* S'agissant de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, il produit le business plan de la société Ets Castel pour soutenir que la coordination entre les différents services et activités du groupe Castel est impérative.
Il s'évince de la fiche de poste produite tant par le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel que par la société Castel associés, que la fonction de Responsable financier et des achats implique une nécessaire coordination entre différents services, étant notamment rappelé que le poste implique de travailler en 'étroite collaboration avec les Responsables de service: préparation des décisions d'investissement, recrutement des nouveaux collaborateurs, élaboration des tableaux de bord', étant encore prévue l'exigence de 'former, coordonner et contrôler ses collaborateurs dans leur travail (...)' et qu'il participe aux réunions du Codir.
Pour autant, aussi bien le business plan auquel se réfère M. [W] que la fiche de poste, ne mettent en évidence la nécessité d'une 'valeur technique exigée par la nature de l'entreprise', au sens des dispositions de la convention collective.
A ce titre, il convient de se référer à l'extrait K bis des deux sociétés qui indique s'agissant de la société Ets Castel que son objet social réside dans les 'travaux de montage, réparations, entretien de moulins de toute nature, confection montage de tous appareils de stockage, de conservation, de distribution pour toutes céréales et aliments du bétail etc...'.
L'extrait K bis de la société Castel associés mentionne l'objet social suivant: 'Les conseils pour les affaires et la gestion aux entreprises, la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés et notamment dans les société commerciales: l'acquisition et les souscriptions de tous titres de sociétés et leur vente, la gestion de portefeuille des titres souscrits ou acquis, toutes prestations de services et plus particulièrement celles à caractère administratif, financier, commercial, technique, informatique et de gestion'.
Ainsi que l'indique le business plan auquel se réfère M. [W], la société Ets Castel est plus particulièrement spécialisée dans la chaudronnerie à haute valeur ajoutée et elle produit des systèmes de manutention du vrac, intervenants dans des secteurs aussi variés que l'agriculture et l'agro-alimentaire, le secteur portuaire, les mines et carrières, l'environnement.
Il n'est pas utilement contesté par le salarié qui relève lui-même une activité développée dans ce secteur par l'entreprise depuis 1932, que, comme l'indique le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel dans ses conclusions, 'les systèmes de manutention produits et mis en oeuvre ne souffrent d'aucune complexité particulière, sont éprouvés depuis des décennies et suivent un processus simple.
En outre et ainsi que le relève le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel sans être là-encore contesté utilement par le salarié, elle ne possède aucun département 'Recherche et développement', ce que confirme l'examen de l'organigramme produit par M. [W], cette caractéristique excluant encore l'affirmation d'une valeur technique d'un tel niveau qu'elle justifie le recours à un cadre administratif et financier de niveau III C.
L'existence d'un 'bureau d'études' soulignée par M. [W] doit être rapprochée du business plan qui permet de constater que la fonction dévolue à ce bureau est de réaliser les plans des machines, sans que là-encore il s'en déduise nécessairement un niveau de technicité justifiant le recours à un cadre administratif et financier de niveau III-C.
A ce même titre, la production par le salarié d'une capture d'écran du site internet du réseau social 'Linkedin' présentant le personnel de 'Castel Industries' et la présence d'un ingénieur conception mécanique, d'un ingénieur bureau d'études et d'un technicien bureau d'études, n'induit aucun caractère exceptionnel en termes de 'valeur technique' dans une entreprise oeuvrant dans le domaine de la chaudronnerie industrielle et produisant des systèmes de manutention du vrac.
M. [W] se fonde sur des articles parus dans la presse ('Bretagne économique' et 'Le Télégramme') en date des 15 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 20 juillet 2021, pour soutenir que le dirigeant social M. [N] présente lui-même les valeurs de technicité et d'innovation de l'entreprise.
Le premier article à caractère général (15/12/2017) intitulé 'Industrie du futur: Castel (29) veut innover et conquérir de nouveaux marchés' indique que 'l'entreprise Castel conçoit, fabrique et installe des systèmes de manutention à [Localité 6]', qu'elle entend 'peser encore plus lourd sur le marché européen', que 'l'innovation est - son - second axe de développement' et représente 'un investissement global de plus de 600.000 euros - avec - la numérisation complète de l'ensemble de la chaîne de production.
Les second et troisième articles ('Castel. Un castor bâtisseur aux projets futuristes' et 'A [Localité 6] chez Castel, [H] [N] plaide avec conviction pour l'apprentissage') évoquent les propos de M. [N] quant au fait qu'avec '85 ans de savoir-faire et la passion du sur-mesure, Castel est capable de gérer les processus de A à Z avec des matériels haut de gamme, du sur-mesure, de la réactivité (...)' outre un objectif tenant à 'développer notre activité à l'international dans les prochaines années' et le projet d'une 'usine du futur, l'usine 4.0" ou encore le recours à la numérisation 3D.
Il ne résulte de ces articles de presse aucune information susceptible de mettre en évidence une valeur technique de l'entreprise telle qu'elle soit exclusive de la qualification III-B attribuée au cadre administratif et financier qu'était M. [W].
L'organisation par le salarié de réunions telles que des réunions de planning (pièce salarié n°58), qui entre dans les fonctions de coordination propres au poste occupé, n'est pas plus probante de l'attribution nécessaire d'un niveau III-C.
* S'agissant de la position hiérarchique de M. [W], il convient de vérifier si sa position hiérarchique lui conférait dans les faits 'le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes' étant ici observé que ce critère n'apparaît nullement déterminant dès lors que le niveau III-B qui était attribué à l'intéressé comprend la thématique ci-après définie par la convention collective: 'Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative'.
De fait, il résulte de la fiche de poste de Responsable financier et des achats que la fonction impliquait l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, mais les mails auxquels se réfère le salarié pour illustrer cet aspect de sa fonction ne sont nullement révélateurs ni d'un véritable pouvoir d'encadrement, ni d'un pouvoir de sanction sur des cadres de catégorie hiérarchiquement inférieure à la sienne, M. [W] se bornant, notamment dans ses mails des 19 juillet 2017, 19 septembre 2017 et 10 août 2018 à énoncer des considérations auprès de ses équipes (19 juillet 2017, 10 août 2018) sur la qualité contestée de certaines prestations ou auprès de sa hiérarchie (19 septembre 2017) sur la nécessité par rapport à une 'faute sur un chantier Triskalia [Localité 7]' impliquant un salarié de l'entreprise, M. [VF], de 'marquer le coup'.
Ces éléments accréditent la position de l'employeur selon lequel le salarié n'exerçait pas de pouvoir disciplinaire sur ses subordonnés, pouvoir qui n'appartenait qu'à M. [N] qui a d'ailleurs notifié au salarié susvisé, M. [VF], une lettre d'avertissement le 6 novembre 2017.
Les mails des 13 juin 2019, 27 février 2019 et 19 février 2020 invoqués par M. [W] ne sont pas plus révélateurs comme il le soutient pourtant à tort, de la détention d'un quelconque pouvoir disciplinaire, ou au moins du pouvoir de 'procéder à la relecture et à l'approbation des sanctions disciplinaires pour la responsable des ressources humaines'.
* S'agissant de l'exigence conventionnelle de disposer de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative', cette exigence doit être rapprochée de celle du niveau III-B qui prévoit 'une très large autonomie de jugement et d'initiative'.
Pour ce faire, M. [W] affirme qu'il était 'le bras droit de M. [N]' et il cite plusieurs exemples tels que 'donner des instructions à M. [N]' sur le point de savoir 'quel salarié devait intervenir à la résolution d'une difficulté' ou encore 'valider la communication et les bons à tirer des éléments de communication du groupe', 'être l'interlocuteur de la Direccte sur les problématique sensibles tel qu'un accident du travail survenu au port de la CCI du Morbihan', 'rédiger les courriers en réponse à la mise en responsabilité de l'entreprise et de sa mise en garantie y compris pour plusieurs dizaines de milliers d'euros'.
En premier lieu, il convient d'observer que l'organigramme versé aux débats par le salarié le place au même niveau que les autres cadres membres du Codir, qu'il s'agisse par exemple de la responsable des ressources humaines, Mme [M] ou du responsable commercial, M. [U], ce qui permet à Mme [M] d'attester (pièce 20 société Ets castel): '(...) Je travaillais avec M. [W] de la même manière que je travaillais avec les autres chefs de services. Les différents organigrammes produits par la direction de l'entreprise nous positionnaient d'ailleurs tous au même niveau, de manière totalement transversale (...)'.
En second lieu, force est de constater que les échanges de mails produits en nombre par M. [W] invalident l'affirmation d'une autonomie dépassant le cadre d'une 'très large autonomie de jugement et d'initiative' telle que visée dans la définition du niveau III-B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Ainsi, lorsque M. [W] soutient qu'il 'était prévenu directement des prolongations d'arrêts de travail', les échanges qu'il produit montrent seulement que des salariés (M. [J] le 4 janvier 2019, M. [X] le 18 septembre 2018) l'avisaient d'absences impactant leur présence à des réunions organisées sous la houlette du Responsable financier et achats.
De même, la communication que pouvait avoir Mme [M] avec M. [W] au mois de mai 2020 sur les difficultés liées à l'organisation de visites médicales, avait trait au coût induit pour l'entreprise par la nécessité de devoir organiser ces visites au siège de l'entreprise et non sur le lieu des chantiers et s'inscrivait ni plus ni moins que dans les fonctions dévolues au Responsable financier et achats aux termes de sa fiche de poste.
Plus généralement, les échanges mis en oeuvre avec ses homologues cadres, tel que M. [U] le responsable commercial, s'inscrivaient manifestement dans le cadre d'échanges normaux précisément liés à une bonne coordination des différents services de l'entreprise et ne traduisent nullement le fait que M. [W] fût le responsable attitré de 'la mise en place des plans d'action et - des - besoins en recrutement' qui lui auraient été 'directement remontés en interne et en externe'.
Un autre exemple mérite d'être cité. Il s'agit de l'affirmation par le salarié de ce qu'il 'avait pour consigne de prendre des initiatives sur tous les cas pouvant engager les responsabilités de l'entreprise y compris en cas d'urgence. Il était l'interlocuteur dédié'.
Cette affirmation est assortie du visa d'une pièce n° 82 constituée d'un échange de mails en date du 16 avril 2018, dans les circonstances suivantes:
- A 13h45, M. [VF], salarié conducteur de travaux, écrit à M. [W]: 'Fuite fosse fabrication atelier'.
- A 13h48, M. [W] lui répond: 'Non comments...'.
La cour peine à détecter dans ce type d'échange pour le moins elliptique, ne serait-ce qu'en germe, la révélation d'un niveau de responsabilité correspondant à 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' et correspondant en tout cas à l'affirmation susvisée du salarié.
L'envoi isolé d'un courrier à l'inspectrice du travail le 15 février 2019 à la suite d'un accident du travail susceptible d'engendrer des conséquences financières pour l'entreprise en termes de taux de cotisation n'est pas plus révélateur d'un rôle privilégié 'd'interlocuteur de la Direccte sur les problématiques sensibles' (pièce salarié n°85).
La consultation le 28 novembre 2018 du dirigeant de l'entreprise, du responsable commercial et d'un autre salarié de l'équipe commerciale, M. [V], sur les conditions de paiement et pénalités pouvant être proposées au client CMGO, traduit un simple pouvoir de proposition de M. [W] qui en référait au responsable commercial de la société Ets Castel et à son dirigeant avant d'agir, le courriel étant précisément intitulé 'Proposition de réponse à la commande CMGO'.
L'attestation de M. [Y], enseignant chercheur à l'ENSTA Bretagne, relate une visite de l'entreprise organisée sous la houlette de M. [W] le 28 janvier 2020 'dans l'optique d'initier une collaboration entre l'ENSTA Bretagne et la société Castel'.
Le témoin qui se limite à relater le déroulement de cette visite ne confirme toutefois pas l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait été 'en charge des partenariats de recrutement d'enseignement avec l'ENSTA Bretagne'.
S'agissant des réunions de bi-mensuelles auxquelles participait M. [W], M. [X] qui apparaît sur l'organigramme au poste de 'Responsable fabrication' au même niveau que M. [W], atteste (pièce Ets Castel n°36) que M. [W] était secrétaire de séance et qu'il 'participait à ces réunions en tant que chef de service lui-même', l'objet de ces réunions étant de 'recueillir les informations nécessaires à l'anticipation des achats de sous-traitance, de matières premières, de main d'oeuvre externe, de main d'oeuvre intérimaire et de matériel de chantier (...)'.
Là-encore aucun pouvoir d'initiative dépassant le seul cadre décrit par M. [X] n'est établi.
Il apparaît parfaitement logique eu égard à la fonction confiée à M. [W], qu'il fût associé à toutes les mesures touchant aux charges financières de l'entreprise, sans pour autant que cela ne le place dans la catégorie des cadres n'ayant pas seulement une très large, mais la plus large autonomie de jugement et d'initiative, ce qui ne ressort nullement des pièces versées aux débats.
* S'agissant enfin de l'exigence conventionnelle d'une 'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
M. [W] invoque la délégation de signature dont il bénéficiait, tant en qualité de salarié de la société Ets Castel, qu'en qualité de salarié de la société Castel associés.
Le fait qu'un Responsable financier et achats dispose d'une délégation de signature encadrée par 'la signature des documents administratifs et comptables relatifs à l'engagement des dépenses de la société (...) jusqu'à 1.000.000 euros' participe de l'autonomie certaine dont disposait l'intéressé dans le cadre de ses fonctions de cadre administratif et financier, l'autonomie n'étant toutefois pas encore à ce titre 'la plus large' puisque le quantum de la délégation de signature était précisément encadré.
L'affirmation par le salarié de ce qu'il n'avait pas de supérieur hiérarchique est contredite par l'organigramme versé aux débats mais surtout par l'ensemble des échanges de mails dont il se prévaut, dont il résulte qu'il référait très régulièrement de ses actions et propositions au directeur général, M. [N].
L'attestation que produit le salarié de Mme [P], anciennement conseillère internationale au sein d'une société Bretagne Commerce International, laquelle indique avoir rencontré M. [W] au sujet d'un développement à l'international sur les broyeurs à céréales, n'apparaît pas plus de nature à accréditer la thèse du salarié aussi bien sur l'ampleur de son niveau d'autonomie que sur une importance particulière du niveau de ses responsabilités, ce témoignage ne remettant notamment pas en cause la relation de subordination hiérarchique qui était celle de M. [W] vis à vis de la direction des entreprises Ets Castel et Castel associés.
La production d'un mail de M. [TV], co-dirigeant d'une société N2A Consulting, présentée par l'appelant comme chargée d'une 'réorganisation d'envergure' courant 2020, mail du 4 août 2020 dans lequel parmi d'autres considérations, son auteur écrit: 'L'équipe dirigeante est composé de deux hommes: un patron et un DAF, tous deux avec des fonctions stratégiques et responsables à 100% de tous les maux de l'entreprise et de cet échec depuis 5 ans (...)' est impropre à caractériser ce que M. [W] analyse comme une
reconnaissance par M. [N] de sa qualité de dirigeant, M. [TV] émettant un avis isolé qui est de surcroît contredit par la réalité de l'exercice des fonctions de M. [W] telle qu'elle ressort des autres pièces, et notamment des échanges de mails, dont il se prévaut.
Si dans sa réponse, M. [N] indique 'adhérer pleinement ' à 'cette mise au point de fin de semaine1/phase2", il doit être relevé que le message relativement long de M. [TV] a essentiellement pour objet de proposer des solutions de redressement face aux difficultés de l'entreprise et qu'il évoque à ce titre l'émergence d'un 'homme clé' en la personne de M. [YV], co-dirigeant de la société N2A Consulting.
Enfin ni le statut de M. [W] d'actionnaire majoritaire (60%) d'une société Holding Castel, ni son statut d'actionnaire minoritaire (17,5%) de la société Ets Castel, ne sont de nature à influer sur une 'importance particulière des responsabilités commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances'.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, M. [W] échoue à rapporter la preuve de ce que, dans chacune des deux sociétés Ets Castel et Castel associés, il relevait non pas du niveau III-B mais du niveau III-C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de reclassification au niveau III-C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie au titre de l'emploi de Responsable financier et des achats qu'il occupait tant au sein de la société Ets Castel qu'au sein de la société Castel associés.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de reliquats des indemnités de licenciement qui lui ont été versées par deux sociétés intimées.
3- Sur la contestation des licenciements:
3-1: Le licenciement notifié par la SAS Ets Castel:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 4 novembre 2020, qui fixe les limites du litige sur la cause de la rupture, est ainsi rédigée:
'(...) Vous êtes salarié de la société SAS Castel Ets depuis le 18 septembre 2009 en qualité de responsable financier et des achats.
Depuis plusieurs exercices, notre société connaît des pertes récurrentes dont le cumul a fait diminuer très sensiblement le niveau des capitaux propres.
Dans le cadre de vos fonctions financières et sous la direction de votre supérieur hiérarchique, il vous incombait particulièrement dans la situation d'exploitation délicate que traversait l'entreprise, d'assurer un suivi rigoureux de la situation économique et financière de l'entreprise notamment, par la production, d'initiative, de tous documents nécessaires au suivi en temps réel de celle-ci en sorte de permettre à la direction générale d'apporter tous ajustements de gestion et d'assurer en particulier une information sincère et fiable aux partenaires économiques et financiers de l'entreprise.
Ainsi, reprenant votre fiche de poste, vos attributions mettaient particulièrement à votre charge la maîtrise de la situation économique et financière de l`entreprise, l'élaboration des tableaux d'analyse financière d'aide à la décision et la garantie de la fiabilité des chiffres et des informations. Il vous incombait également d'assurer le suivi des relations avec les banques et organismes financiers externes.
Dans la situation financière économique difficile de l'entreprise et courant second semestre 2019, vous nous avez assuré que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020.
Ce discours rassurant a été réitéré par vous début 2020 à l'égard des partenaires bancaires de l'entreprise et a permis l'obtention d'un PGE pour un total de 500K€ début avril 2020.
Les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 ont montré que la situation de l'entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire.
Ceci a conduit la direction générale à décider de proroger la durée de l'exercice au 30 septembre 2020 et à entreprendre un ensemble de démarches de redressement et restructuration de l'entreprise par des concours extérieurs, et à rechercher et à analyser les causes précises de ces très mauvais résultats puisque le résultat pressenti a fin septembre était déficitaire de plus de 1.500 K€ et les comptes annuels reçus le 16 octobre 2020confirment cette tendance avec un résultat déficitaire de 1.622.249 €.
L'analyse des causes, à laquelle vous avez eu les plus grandes difficultés à participer efficacement (détermination du point mort et des coûts de production), montre que vous n'avez pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise.
Ainsi, il est apparu que l'entreprise vendait à perte, pratiquant des prix inchangés depuis de nombreux exercices, sans que cette situation ne soit mise en lumière ni corrigée sur votre initiative, entraînant de fait la société vers des pertes de nature à mettre en péril sa pérennité.
Dans le droit fil, il apparaît que l'investissement de plus de 140K€ dont vous avez porté le projet pour doter notre entreprise d'un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning) s`avère un échec puisque le logiciel est parfaitement inadapté aux besoins de l'entreprise comme trop lourd et trop complexe à mettre en 'uvre et qu'en l'absence de formation et de suivi de paramétrage adaptés, n'a pas emporté l'adhésion du personnel. L'outil mis en 'uvre a été incapable de permettre un suivi rigoureux de la gestion et de la maîtrise des coûts de production.
Ces manquements ont privé notre direction générale d'informations essentielles empêchant celle-ci de toute possibilité d'agir par anticipation des difficultés à venir.
Plutôt que d`attirer l'attention de la direction sur les difficultés de la situation, vous avez tenu un discours rassurant à l'égard de tous, qui s'est avéré erroné et préjudiciable, tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs dont bancaires.
Enfin, il apparaît que de trop nombreux mois, vous vous êtes progressivement et sans légitimité, détaché des fonctions premières et essentielles qui étaient les vôtres de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour vous intéresser en tout sens à tout sujet de l'entreprise.
Il suffit pour s'en convaincre de noter l'absence de toute analyse sérieuse de cette situation dans les comptes rendus du comité de direction auxquels vos fonctions vous donnaient lieu de participer.
L'ensemble de ces manquements justifie la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois, conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable a votre contrat de travail, qui débutera à la date de première présentation de la présente.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles (...)'.
3-1-1: Sur la nature du licenciement et la prescription disciplinaire:
En vertu de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l'article L1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Par ailleurs, la notion de cause réelle et sérieuse de licenciement relève de l'ordre public et il est constant que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié peut relever soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de direction de l'employeur.
Ainsi, un licenciement pour cause réelle et sérieuse ne repose pas nécessairement sur un fait fautif puisqu'en dehors de toute faute disciplinaire, l'employeur peut décider de mettre un terme au contrat de travail dès lors que les motifs qu'il invoque sont objectifs et vérifiables.
Enfin, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
En l'espèce, les motifs visés par la société Ets Castel se situent manifestement sur le terrain d'une insuffisance professionnelle, puisqu'il est fait reproche au salarié:
- d'avoir assuré à son employeur dans le courant du second semestre 2019 que la situation économique de l'entreprise était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020, ce qui allait s'avérer inexact ;
- de n'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, ce qui n'a pas permis de mettre en lumière et de corriger une situation de ventes à perte par l'effet de prix inchangés depuis plusieurs exercices ;
- d'avoir porté le projet d'investissement d'un outil informatique de gestion (ERP) qui s'est avéré inadapté et n'a pas permis un suivi rigoureux de la gestion et la maîtrise des coûts de production ;
- d'avoir tenu un discours rassurant qui s'est avéré erroné et préjudiciable tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs, dont les partenaires bancaires ;
- de s'être enfin progressivement détaché de ses fonctions premières et essentielles de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour s'intéresser à d'autres sujets sans rapport avec ces activités.
Ni ces motifs, ni les termes employés par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne mettent en relief le moindre motif de nature disciplinaire.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [W], il ne peut être retenu que la rupture doive s'analyser en un licenciement pour faute.
Il est donc vain pour l'appelant d'invoquer la règle de prescription prévue à l'article L1332-4 susvisé du code du travail, qui n'a pas lieu de s'appliquer au cas d'espèce.
3-1-2: Sur le fond:
a) La contestation du bien fondé des griefs:
S'agissant du grief tiré de la tenue par le salarié d'un discours rassurant sur le redressement de l'entreprise, selon lequel la perspective d'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020 et ayant permis l'obtention d'un PGE (prêt garanti par l'Etat) en avril 2020, la société Ets Castel se prévaut de l'attestation de M. [I], ancien salarié de la société N2A ayant participé à l'audit effectué entre juillet et novembre 2020, qui indique:
'(...) (...) L'enjeu principal portait sur l'estimation des résultats de l'exercice se clôturant le 30/09/2020: Durant les premières semaines de ma mission, j'ai personnellement travaillé à plusieurs reprises sur cette question avec le directeur administratif et financier (DAF) de Castel, M. [C] [W]: Lors de ces réunions de travail et à moins de 2 mois de la clôture de l'exercice, M. [W] affirmait avec confiance que la société dégagerait un résultat positif au 30/09/2020. Mes propres analyses des flux financiers de l'entreprise semblaient pourtant indiquer le contraire.
En septembre 2020, il est devenu évident aux yeux de tous que Castel subirait une perte importante, que nous estimions à -1,5 millions d'euros environ. Tenant à agir dans la transparence vis-à-vis de nos deux partenaires bancaires, nous avons provoqué une réunion le 23/09/2020 avec ceux-ci (...)'.
Evoquant l'annonce d'une perte prévisible de 1,5 millions d'euros, le témoin indique:
'A cette dernière annonce, la réaction en séance des 2 représentants des banques a été une très forte surprise. MM. [PF] et [K] nous ont alors expliqué que le Directeur administratif et financier de Castel, M. [W], leur avait annoncé au printemps 2020 un atterrissage positif pour l'exercice fiscal compris entre +200K€ et +300K€. MM. [KM] et [K] nous ont en outre expliqué que c'est sur la base de ces informations rassurantes qu'ils avaient accordé à Castel un PGE (Prêt garanti par l'Etat) de 150 K€ en avril 2020.
Le décalage entre les éléments transmis aux 2 banques par M. [W] (retour aux profits) et la réalité (la perte d'exploitation de l'exercice s'est montée à - 1600 K€) s'est avérée extrêmement dommageable pour Castel: en effet, il est apparu dès cette réunion du 23/9/2020 que ce manque de transparence de la part du DAF de l'entreprise - et la désagréable surprise qui en a découlé - rendrait très difficile aux 2 banques de continuer à soutenir l'entreprise'.
M. [YV], gérant de la société N2A Investissement, témoigne pour sa part dans les termes suivants:
'(...) M. [W], au poste de directeur financier et des achats, a participé à cette période d'audit en fournissant explications et données à notre équipe.
Lors des différents entretiens que j'ai pu avoir avec lui en juillet 2020, celui-ci trouvait bénéfique la démarche de M. [N] qui, par cet audit, bousculait les habitudes et faisait apparaître les difficultés de l'entreprise. Son discours était plutôt rassurant sur la situation financière qu'il expliquait par la pandémie et par un chantier Vivescia qui avait généré de fortes pertes.
Nous avons très vite constaté la perte de contrôle de la rentabilité des dossiers en cours, il n'existait pour les équipes de Castel aucun outil leur permettant d'analyser la rentabilité de leur chantier et de fait celle de l'entreprise. Le quoi qu'il en coûte était de mise chez Castel depuis longue date.
M. [W] a admis avoir sans doute laissé aller la situation depuis quelques mois, sans prendre conscience de l'urgence des mesures correctives à appliquer. Il pensait même que Castel était, après plusieurs années de pertes, à l'équilibre en ce début 2020. Observation qu'il a partagée avec les établissements bancaires pour l'obtention d'un PGE obtenu en mars sur cette base.
(...)
Une première approche réalisée par notre équipe laissait apparaître une perte abyssale de 1.2M€.
Nous l'avons soumis à M. [W] qui n'a pas cru un instant à la véracité de ce résultat.
Quelques semaines, plus tard, à son plus grand désarroi, son atterrissage annonçait une perte de 1.6M€.
Evoquant la réunion du 23 septembre 2020 avec les partenaires financiers de l'entreprise (BPGO et CIC), M. [YV] indique:
'A l'annonce des pertes, leur réaction a été sans appel: comment peut-on afficher une perte aussi importante en septembre, alors qu'au printemps le directeur financier affichait un résultat à l'équilibre en toute confiance '
Les discussions qui ont suivi ont été abruptes et les conditions d'accompagnement draconniennes.
Nous avons dû reprendre totalement la main sur la finance de façon à répondre aux exigences des banques et assurer la survie de l'entreprise'.
La société Ets Castel produit encore:
- Un mail de M. [PF], chargé d'affaires entreprises de la banque CIC, en date du 23 octobre 2020 et adressé à M. [N] qui indique:
'(...) Nous avons accordé aux Ets Castel une enveloppe de 150KEur (décaissée le 09/04/2020) en tenant compte des éléments d'activité et financiers disponibles à cette date (dernière situation comptable visée au 30/09/2019 et tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive).
(...)
Nous avons pris bonne note des mesures prises par le Groupe Castel pour amorcer le redressement de sa rentabilité depuis la fin juin 2020 ; ces annonces ne sont cependant pas de nature à modifier notre position de refus de participer à la mise en place d'un nouveau PGE (...)'.
- Un mail de M. [I] adressé à la BPGO le 21 octobre 2020, évoquant un rendez-vous intervenu la veille ainsi que l'intervention du médiateur du crédit, au sujet d'un 'refus d'accorder à Castel un complément de PGE' et ajoutant:
'(...) Il ressort de nos entretiens du 23/09 et du 20/10 que la raison principale de ce refus est l'information erronée que vous aviez reçue au cours du 1er semestre 2020 de la part de la direction financière de l'entreprise, information qui indiquait que l'exercice 2020 se clôturerait par un résultat compris entre zéro et +200K€ voire +300K€, information sur la base de laquelle vous avez accepté d'accorder à Castel un PGE de 500 K€ (conjointement) ; or, en réalité l'exercice a montré une nette dégradation de nos résultats (perte de 1622 K€).
Dans un mail de même date, le médiateur du crédit notait 'les différentes mesures mises en place par l'équipe dirigeante nouvelle pour réorganiser l'entreprise et apporter des gages auprès des partenaires extérieurs pour asseoir la pérennité de l'entreprise'.
- Un mail de M. [K], directeur centre d'affaires à la BPGO, du 26 octobre 2020, visant comme le fait le représentant de la banque CIC, l'octroi d'un prêt d'un montant de 350.000 euros sur la base d'une situation comptable visée au 30/09/2019 mais également d'une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive'. De même que le CIC, la Banque populaire réaffirme sa 'position de refus de participer à la mise en place d'un nouveau PGE'.
Enfin, alors que les comptes étaient clôturés dans l'entreprise au 30 septembre 2020 et que la perte constatée lors de l'audit à hauteur de plus de 1,6 millions d'euros est accréditée par la production des comptes annuels validés par l'expert comptable (pièce n°6 Société Ets Castel), il est produit un mail de M. [W] intitulé 'Premières tendances' daté du 31 octobre 2019 qui annonçait: '(...) Il ne s'agit pas de chiffres définitifs mais voici la tendance (...) Résultat net positif: environ 50 k€.
M. [W] conteste le reproche qui lui est fait et il produit un document qu'il affirme être la demande de PGE, pour indiquer 'qu'à aucun moment il ne parle de résultats mais seulement d'une forte activité et des besoins qu'elle nécessite', ajoutant qu'il distingue le montant facturé du chiffre d'affaires et qu'il évoque dans la demande 'de grandes difficultés à encaisser nos clients'.
Outre le fait que ce document intitulé 'Société Castel' comporte un certain nombre de données financières mais apparaît se présenter comme une annexe à une demande de prêt qui n'est pas produite,
M. [W] ne remet pas utilement en cause, ni les témoignages circonstanciés de MM. [I] et [YV], ni les termes circonstanciés du mail de M. [KM], chargé d'affaires entreprises de la banque CIC, en date du 23 octobre 2020,
dont il résulte que des informations erronées ont été données à deux établissements bancaires partenaires institutionnels de la société Ets Castel, ayant permis l'octroi d'un PGE d'un montant de 150.000 euros au mois d'avril 2020, le caractère erroné des informations données ayant sérieusement altéré la confiance des banques dans ses relations financières avec la société.
D'ailleurs, M. [W] se garde de préciser, ce qui ressort des mails précités des chargés d'affaires des banques CIC et BPGO, qu'avait été jointe en annexe à la demande de prêt une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive', que confirme encore le mail de M. [W] à sa hiérarchie en date du 31 octobre 2019.
Le fait souligné par M. [W] que les messages susvisés du CIC et de la BPGO évoquent, depuis l'octroi d'un PGE, 'à nouveau des dégradations tant en terme de rentabilité que de structure financière' n'est pas de nature à dédouaner le salarié des obligations nées de son contrat de travail qui le plaçaient à la tête de la direction financière de l'entreprise et lui imposaient de renseigner fidèlement les interlocuteurs, singulièrement bancaires, sur la situation des comptes et la prévisibilité des résultats de l'entreprise.
La société Ets Castel fait donc à juste titre valoir que les informations erronées qui ont été données aux établissements bancaires ont gravement entamé la confiance de ceux-ci tant envers M. [W], qu'envers la société elle-même, alors que le salarié, de par la nature même de ses fonctions telles que décrites dans sa fiche de poste, était responsable de la gestion comptable et financière de l'entreprise et qu'il lui appartenait d'assurer les relations avec les banques et organismes financiers externes, la fiche de poste insistant encore sur les exigences attendues de fiabilité et de rigueur de la part du Responsable administratif et financier.
A cet égard, M. [W] ne peut sérieusement soutenir, au motif que les difficultés financières n'étaient pas nouvelles, qu'il s'est agi pour l'employeur de lui faire porter la responsabilité de cette situation.
Ce faisant, l'intéressé omet le fait objectivement établi d'informations erronées transmises aux banques qui ont permis l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat pour une somme conséquente, ce qui n'a rien à voir avec la question de l'ancienneté des difficultés économiques que rencontrait la société, ce qui aurait d'ailleurs dû attirer d'autant plus la vigilance de l'intéressé sur la pertinence des informations qui, après avoir transmis le 31 octobre 2019 à son employeur l'annonce faussement rassurante d'un résultat positif prévisible de 50.000 euros, indiquait cinq mois plus tard à deux établissements bancaires une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive'.
De la même manière, il s'évince de ces constatations que comme l'indique la lettre de licenciement, M. [W] n'a manifestement pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise et ce, quels que soient les 'plans d'action et rapports de clôtures exhaustifs' dont se prévaut aujourd'hui l'intéressé.
M. [U], salarié de la société Ets Castel depuis le 5 octobre 1998, responsable commercial et membre du Codir depuis le 1er juillet 2017 atteste de ce que:
'A de nombreuses reprises, j'ai sollicité [C] [W] pour obtenir des informations financières fiables d'analyse des coûts des affaires réalisées afin d'optimiser nos méthodes de chiffrage (...)'.
Le business plan élaboré au mois de septembre 2020 pointe au titre de l'analyse stratégique une mauvaise maîtrise des coûts et de la rentabilité prévisionnelle.
Le paragraphe consacré au constat effectué en juin 2020 de 'carences dans le pilotage et la gestion de l'entreprise' pointe notamment le fait que 'les paramètres des coûts n'ont pas été maîtrisés, avec par exemple des coûts de production (taux horaires) non-revus au fil des années et uniformes pour toutes les tâches (une heure d'ingénieur au même taux qu'une heure de peinture).
Il est encore indiqué: 'Castel s'adaptant aux besoins du client, elle vend à chaque fois un projet à un prix spécifique sans toutefois avoir d'abaque permettant de garantir une marge suffisante pour couvrir les coûts et permettre à l'entreprise de faire face à ses charges. En juillet 2020, l'entreprise ne disposait pas des outils permettant de piloter la rentabilité réelle des projets:
- Ni la bonne utilisation de son outil ERP Sage X3 (pourtant acheté à cette fin)
- Ni d'un véritable contrôle de gestion avec les bons indicateurs de performance ; et encore moins d'une comptabilité analytique.
- Ni un modèle d'organisation qui responsabilise les acteurs sur la rentabilité des affaires traitées (organigramme en silos fonctionnels et non par marché/affaire).
Il est encore indiqué: 'Clairement, le management financier de l'entreprise n'a pas été suffisamment vigilant sur le contrôle des coûts et la productivité de l'entreprise, particulièrement depuis 2016.
D'autres marqueurs de cette 'dérive' managériale constatée de façon limpide mi-2020 par la présidence; le paramétrage et l'utilisation très incomplets de l'outil ERP & GPAO 'Sage X3" (...)'.
Il est à cet égard constaté que: 'le module commercial est utilisé de façon très incomplète: le temps moyen de saisie d'un devis pourrait aisément être divisé par deux ; le module affaires (GPAO Gestion de production assistée par ordinateur) pourtant puissant, n'est absolument pas utilisé ; les données de base de l'outil Sage X3 n'étaient même pas à jour ; notamment les coûts de production (taux horaires), les données d'achats, etc.'.
M. [W] soutient que ce n'est pas lui qui est en cause quant à la mauvaise utilisation du logiciel X3.
Pourtant, le salarié était bel et bien à l'origine de la mise en place de ce logiciel dans l'entreprise, ce qui ressort d'un mail daté du 11 avril 2017 adressé à l'ensemble du personnel le 11 avril 2017 dans lequel il indiquait que 'ce projet doit nous apporter à la fois des gains de productivité et une meilleur information', alors qu'il devait être constaté au cours de l'année 2020 une absence de contrôle qualifiée de 'dérive managériale' ayant pour conséquence non seulement une utilisation très incomplète du logiciel dédié au contrôle des coûts et de la productivité de l'entreprise, mais également des données de base n'étant même pas à jour.
S'agissant du défaut de maîtrise de la situation économique et financière de l`entreprise qui lui est reproché, M. [W] produit des extraits de rapports financiers dont il indique être l'auteur mais qui n'expliquent nullement, au regard du caractère alarmant qui en résulte, la fourniture d'informations rassurantes à l'employeur fin octobre 2019 puis en mars 2020 aux banques sollicitées pour l'obtention d'un PGE.
En considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail des pièces et de l'argumentation des parties, les manquements reprochés à M. [W] quant à la fiabilité des informations financières qu'il avait la charge de relayer de par sa fonction de Responsable financier et des achats tant à son employeur qu'aux partenaires financiers de l'entreprise, de même que pour n'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, sont parfaitement établis et justifient à eux seuls le licenciement qui repose donc, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, qui ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, après avoir apprécié les éléments versés aux débats et constaté que le motif du licenciement retenu par l'employeur est réel, n'a pas à rechercher l'existence d'un motif économique allégué par le salarié (en ce sens, Soc.4 novembre 2015, n° 14-19.140).
b): Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale:
M. [W] soutient que le motif de son licenciement est 'particulièrement vexatoire, en ce qu'il - lui a - été reproché d'être le seul responsable de la situation financière de la société dans le but d'obtenir un nouveau prêt de 1,6 millions d'euros et d'autre part de faire des économies'.
Il ajoute:
- qu'il a été l'objet d'une 'humiliation réitérée', arguant une exclusion à compter de l'été 2020 des réunions, courriels et 'modifications de l'entreprise',
- qu'il s'est retrouvé le seul salarié non invité à une réunion de travail le 13 octobre 2020,
- qu'il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission,
- qu'il a été remplacé dans ses fonctions durant l'exécution du contrat de travail,
- que le motif de son licenciement a été 'emprunté à la filiale du groupe' et que sa dispense de préavis est injustifiée.
Il ne résulte ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des éléments de fait soumis aux débats et précédemment analysés, que la société Ets Castel ait reproché à M. [W] d'être responsable d'une situation financière la contraignant à recourir à l'emprunt et à 'faire des économies', l'employeur énonçant en revanche des manquements objectivement établis dans la gestion financière de l'entreprise, caractérisant un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée, M. [W] se fonde sur un mail de M. [TV] en date du 7 août 2020.
Outre le fait que ce message n'émane pas de l'employeur mais d'un des représentants de la société N2A Consulting chargée d'effectuer un audit de la société Ets Castel, il doit être relevé qu'il est intervenu en réponse à un mail de M. [W] du 6 août 2020 adressé en réaction au mail de M. [TV] du 4 août 2020 présentant un point d'étape de l'audit et invitant M. [W], mais également M. [H] [N], directeur, à se 'ressaisir', ce à quoi M. [W] répondait: '(...) Je suis à 200% à l'oeuvre pour le redressement de Castel, laissant tout autre sujet de côté pendant les 6 prochains mois. Dans cette perspective, il me semble essentiel de participer aux prochains points hebdomadaires afin d'y apporter ma contribution (...)'.
Il était répondu le 7 août 2020 par M. [TV] que 'cette aide constructive est bien évidemment 'juste indispensable' et préférable à...une opposition qui imposerait à [H] [N] et [O] [YV] d'engager à ton égard un processus d'exclusion immédiate pour faute de gestion, tentative de déstabilisation de l'entreprise et insubordination (...). Ton appui est j'insiste, plus qu'indispensable (...)'.
L'évocation par M. [TV] d'un 'processus d'exclusion immédiate' ne résulte que des propos de M. [TV], consultant extérieur à l'entreprise et aucun élément objectif n'établit que l'employeur ait entendu évincer M. [W] de ses fonctions et de sa participation aux réunions professionnelles avant son licenciement.
Pour le même motif, le grief d'une menace de licenciement, voire d'un chantage à la démission également invoqué par M. [W], n'est pas plus établi en ce que les termes du courriel de M. [TV] n'engagent que son auteur qui est un tiers au contrat de travail et est dépourvu d'un quelconque pouvoir hiérarchique sur la personne du salarié.
S'agissant de la dispense de préavis, elle résulte d'une faculté légale prévue par les articles L1234-4 et L1234-5 du code du travail et rien n'établit qu'elle participe, en l'état des éléments dont dispose la cour, d'une circonstance vexatoire entourant la mesure de licenciement.
Dans ces conditions, faute de démontrer aussi bien une exécution déloyale du contrat de travail que le caractère vexatoire du licenciement, notions invoquées en parallèle dans la demande dont la cour est saisie, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
c): Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière:
Aux termes de l'article L1232-2 alinéa 1er du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L1232-3 du même code dispose: 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
Il est constant que la circonstance que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement , n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l' entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [W] soutient que l'intégralité des motifs visés dans la lettre de licenciement n'a pas été évoquée au cours de l'entretien préalable.
Il produit un compte-rendu établi par M. [U], directeur commercial, salarié qui l'assistait lors du dit entretien, qui commence ainsi:
'Faits reprochés au salarié.
[H] [N]: 'J'ai deux griefs à te reprocher (...)' avant d'exposer les griefs tirés d'une part d'une information révélée seulement le 16 octobre 2020 concernant des résultats négatifs excédant - 1,6 millions d'euros pour un exercice de 18 mois, d'autre part l'annonce aux banquiers d'un résultat à l'équilibre voire positif et la perte de crédibilité en résultant vis à vis des banques.
Or, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la lettre de licenciement du 4 novembre 2020 énonce cinq griefs, à savoir:
- Avoir assuré à son employeur dans le courant du second semestre 2019 que la situation économique de l'entreprise était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020, ce qui allait s'avérer inexact ;
- N'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, ce qui n'a pas permis de mettre en lumière et de corriger une situation de ventes à perte par l'effet de prix inchangés depuis plusieurs exercices ;
- Avoir porté le projet d'investissement d'un outil informatique de gestion (ERP) qui s'est avéré inadapté et n'a pas permis un suivi rigoureux de la gestion et la maîtrise des coûts de production ;
- Avoir tenu un discours rassurant qui s'est avéré erroné et préjudiciable tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs, dont les partenaires bancaires ;
- S'être progressivement détaché de ses fonctions premières et essentielles de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour s'intéresser à d'autres sujets sans rapport avec ces activités.
Ainsi, il apparaît que les griefs n°2, 3 et 5 n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, l'employeur n'apportant pas une preuve contraire de nature à remettre en cause le compte-rendu susvisé établi par M. [U].
Il en résulte une irrégularité de la procédure de licenciement, M. [W] n'ayant pas été mis à même de s'exprimer contradictoirement sur trois des cinq griefs visés dans la lettre de rupture.
En vertu de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail, le salarié est fondé à obtenir dès lors le paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salaire moyen des douze derniers mois de M. [W] s'agissant de son emploi au sein de la société Ets Castel s'élève à 3.876,74 euros brut.
En considération de ces éléments, il est justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets Castel et au profit de M. [W] une créance de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
3-2: Le licenciement notifié par la société Castel Associés:
La lettre de licenciement en date du 4 novembre 2020, qui fixe les limites du litige concernant le contrat de travail conclu entre la société Castel associés et M. [W], est ainsi rédigée:
'(...) Vous êtes salarié de la société Castel Associés depuis le 1er septembre 2009 en qualité de responsable financier et des achats.
Il est précisé ici que vous occupez un poste équivalent depuis la même date au sein de la société Castel SAS Ets, société d'exploitation dont la société Castel Associés est la holding réalisant pour le compte de la première un ensemble de prestations de service.
Depuis plusieurs exercices, la société Castel SAS Ets connaît des pertes récurrentes dont le cumul a fait diminuer très sensiblement le niveau des capitaux propres.
Dans le cadre de vos fonctions financières et sous la direction de votre supérieur hiérarchique, il vous incombait particulièrement dans la situation d'exploitation délicate que traversait l'entreprise, d'assurer un suivi rigoureux de la situation économique et financière de l`entreprise notamment, par la production, d'initiative, de tout document nécessaire au suivi en temps réel de celle-ci en sorte de permettre à la direction générale d'apporter tous ajustements de gestion et d'assurer en particulier une information sincère et fiable aux partenaires économiques et financiers de l'entreprise.
Ainsi, reprenant votre fiche de poste, vos attributions mettaient particulièrement a votre charge la maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, l'élaboration des tableaux d'analyse financière d'aide à la décision et la garantie de la fiabilité des chiffres et des informations. Il vous incombait également d'assurer le suivi des relations avec les banques et organismes financiers externes.
Dans la situation financière économique difficile de l'entreprise et courant second semestre 2019, vous avez assuré que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020.
Ce discours rassurant a été tenu par vous début 2020 a l'égard des partenaires bancaires de l'entreprise précisément la BPGO et le CIC, puisqu'il leur a été affirmé un atterrissage annuel au 30 mars 2020 positif (résultat compris entre zéro et +300K€). informations qui ont convaincu ces deux partenaires à nous consentir un premier PGE pour un total de 500K€ début avril 2020.
Les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice ont montré que la situation de l`entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire, ce qui a conduit l'entreprise a solliciter au mois de septembre un second PGE.
Nos partenaires bancaires ont opposé un refus définitif d'y consentir, au motif pris de la perte de confiance consécutive des informations financières erronées transmises par vous en début d'année et qui avaient concouru à la mise en place du premier PGE.
Il vous incombait, ainsi qu'il a été ci-avant rappelé, dans le cadre de votre mission d'assurer le suivi des relations bancaires et en toute occurrence de maintenir la confiance avec ces partenaires indispensables à l'activité de l'entreprise, notamment en leur fournissant des informations financières fiables, informations dont il vous incombait en toute occurrence d`assurer la détermination et la sincérité.
Ces manquements à l'exécution des missions de direction qui vous étaient confiées, a fortiori dans la situation économique et financière très délicate que traverse l`entreprise Castel Ets filiale de notre société, justifient la résiliation de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable a votre contrat de travail, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles (...)'.
3-2-1: Sur la nature du licenciement et la prescription disciplinaire:
M. [W] développe les mêmes moyens que concernant le licenciement prononcé par la société Ets Castel, s'agissant de la prescription disciplinaire et du caractère économique de la rupture.
Or, pas plus qu'en ce qui concerne le licenciement prononcé par la société Ets Castel, le licenciement notifié par la société Castel associés ne vise t'il un quelconque motif de nature disciplinaire, de telle sorte que pour les mêmes motifs que précédemment développés, le moyen tiré de la prescription disciplinaire doit être écarté.
Le moyen manque ainsi en droit et en fait.
Il convient dès lors d'examiner la pertinence des motifs inhérents à la personne du salarié qui sont visés dans la lettre de rupture.
3-2-2: Sur le fond:
a) La contestation du bien fondé des griefs:
La lettre de licenciement du 4 novembre 2020 reproche successivement à M. [W]:
- D'avoir assuré son employeur que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 ;
- D'avoir informé début 2020 les partenaires bancaires de l'entreprise, la BPGO et le CIC, d'un atterrissage annuel au 30 mars 2020 positif (résultat compris entre zéro et +300K€),
ces informations ayant convaincu ces deux partenaires à consentir un premier PGE pour un total de 500K€ début avril 2020, alors que les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice ont montré que la situation de l`entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire, ce qui a conduit l'entreprise a solliciter au mois de septembre un second PGE, refusé par les partenaires bancaires au motif pris de la perte de confiance consécutive des informations financières erronées transmises par le salarié en début d'année.
L'employeur soutient que 'les informations erronées qu'il (M. [W]) a donné aux deux établissements bancaires dans le cadre de l'octroi du PGE à la société Ets Castel a gravement entamé la confiance des établissements bancaires en Monsieur [W], tant en sa qualité de responsable administratif et financier de la société Etablissements Castel que de celle de responsable administratif et financier de la société Castel associés, la confiance n'étant pas dissociable en fonction de la société représentée'.
Il cite les attestations établies par MM. [I] et [YV], évoquées dans les développements qui précèdent à propos du licenciement prononcé par la société Ets Castel, décrivant la réaction des banques CIC et BPGO à l'annonce des résultats négatifs enregistrés par la Société Ets Castel s'agissant des comptes clôturés au 30/09/2020 pour plus de 1,6 millions d'euros.
Ainsi que le relève l'appelant sans être utilement contredit, s'il est constant que la société Ets Castel a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'Etat sur la base d'un dossier établi sous la responsabilité de M. [W], il ne résulte d'aucun élément que la société Castel associés, entité juridique distincte bien que liée par des relations capitalistiques à une société filiale dans le cadre d'un groupe de sociétés, ait sollicité et obtenu un tel prêt.
Or, il ne saurait être reproché par la société Castel associés à M. [W], des faits qui concernent exclusivement ses relations contractuelles de travail avec la société Ets Castel, la seule circonstance selon laquelle 'la confiance n'est pas dissociable en fonction de la société représentée' ne dispensant en aucun cas l'employeur de justifier de manquements distincts de ceux causés à la société Ets Castel.
M. [W] observe d'ailleurs, sans être là-encore utilement contredit, qu'il n'est produit par la société Castel associés aucune demande d'obtention d'un PGE, de même que les attestations de MM. [I] et [YV] sont relatives aux faits intervenus dans le cadre d'une relation contractuelle de travail distincte et qu'il n'est encore produit aucun justificatif d'un refus de concours bancaire visant la seule société Castel associés.
En résumé, force est de constater que la société Castel associés s'est bornée à reprendre à son compte les griefs formulés par sa filiale Ets Castel quant à la transmission d'informations erronées tant à l'employeur qu'aux partenaires financiers, sans pour autant justifier que de tels manquements aient été commis par M. [W] dans le cadre de sa relation de travail salariée avec la société Castel associés.
Dans ces conditions, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b): Sur la question d'un motif économique de rupture:
M. [W] fait encore valoir que le véritable motif de licenciement serait de nature économique.
Il soutient que 'le groupe Castel a entrepris un plan de restructuration drastique qui a eu une influence sur - son licenciement - en ce que son poste a été donné aux auditeurs et plus précisément à M. [O] [YV], dans le courant de l'été 2020".
En premier lieu, il doit être relevé que si la lettre de licenciement évoque de mauvais résultats et plus précisément les comptes annuels reçus le 16 octobre 2020 se soldant par un résultat 'très lourdement déficitaire' de la société Ets Castel, ce constat qui ne vise pas la société Castel associés est fait par l'employeur en écho d'une part, à la tenue par le salarié en sa qualité de Responsable financier et achats de la société Ets Castel d'un discours rassurant selon lequel la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 et d'autre part, au défaut de mise en place par l'intéressé des outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise, de telle sorte que sont relevés des manquements aux missions contractuelles du salarié, sans qu'il soit question de difficultés économiques telles qu'elles justifient que le poste de travail de l'intéressé soit supprimé.
En second lieu, le 'plan de restructuration drastique' évoqué par le salarié ne préjuge pas de l'existence alléguée d'une cause économique de licenciement, étant encore observé que l'ouverture de la procédure collective visant la société Ets Castel est intervenue le 30 juillet 2024, soit près de 4 ans après le licenciement objet du litige.
M. [W] évoque la création d'une nouvelle structure associant deux sociétés MF Conseils et NF2A Consulting, pour en conclure que l'équipe dirigeante de l'entreprise a été profondément renouvelée dans l'optique de mettre en place un plan d'économie massif qui passait par le limogeage du Responsable financier et achats avant de vendre l'entreprise dans les trois mois suivant le jugement de première instance.
La cour peine à suivre la logique du salarié, qui admet que la société Ets Castel n'a été placée en liquidation judiciaire que plus de 4 ans après son départ mais qui dans le même temps soutient que les difficultés économiques étaient d'une telle ampleur qu'elles impliquaient la suppression de son emploi au mois de septembre 2020, tout en indiquant dans un premier temps que 'son poste a été donné aux auditeurs et plus précisément à M. [O] [YV] dans le courant de l'été 2020", puis dans un deuxième temps (deux pages plus loin) que son licenciement 'a été acté dès le mois de septembre 2020, moment où Monsieur [S] [I] et Madame [B] [JY] ont été nommés dans l'équipe dirigeante respectivement DGA et DAF, supprimant par là même l'emploi de Monsieur [W]'.
Il se réfère sur ce dernier point à un procès-verbal de constat d'huissier qui analyse le site internet d'une société MF Conseil, spécialisée dans le 'conseil et management opérationnel' qui publie une vidéo intitulée 'Témoignage de Monsieur [N] suite à l'intervention de N2A Investissements, société partenaire de MF Conseil', lequel indique notamment tel que le retranscrit l'huissier: 'J'ai fait appel à N2A en juillet 2020... car j'avais besoin d'un diagnostic complet de mon entreprise qui traversait une passe difficile.
Ce diagnostic très rigoureux, très complet, très précis, une analyse à 360 degrés, a permis d'ouvrir tous les tiroirs de l'entreprise et d'établir un état parfaitement exhaustif de la situation.
Je voulais une équipe pragmatique, proche du terrain, pour élaborer un plan de retournement opérationnel très rapidement.
Ce fût le cas,... toute l'entreprise a été réorganisée, le but étant de... libérer les énergies, de mobiliser, de rendre agile, de fédérer... autour d'un projet. Un business plan réaliste, mais très complet a été élaboré pour faciliter les échanges avec les acteurs clefs entourant l'entreprise: ses clients, ses fournisseurs, ses banquiers, mais également les services de l'Etat auprès desquels j'ai déposé un dossier de demande d'aides financières (...)'.
L'huissier indique plus loin que la rubrique 'Retournement' présente une équipe 'composée de chefs d'entreprise intervenant au cas par cas, en conciliant adaptabilité et méthodologie éprouvée' comprenant: [S] [I] (Audit/analyse 360°), [B] [JY] (Finance), [F] [TV] (Développement), [Z] [D] (Spécialiste data/numérique) et [A] [G] 'Spécialiste data/numérique).
La société Ets Castel ne conteste pas qu'elle a eu recours, au mois de juillet 2020, aux services de la société N2A Investissement et elle produit une convention de prestations de services signées le 27 juillet 2020, dont l'objet était de procéder à un audit de l'entreprise.
L'exposé préalable à la convention indique: 'La société N2A Investissement dispose, au travers de ses dirigeants, d'un savoir-faire et d'une compétence spécifique dans la gestion d'entreprise.
Les Etablissements Castel ont constaté depuis 2016 une forte dégradation des résultats et des fonds propres de l'entreprise.
Après un audit réalisé préalablement, les Etablissements Castel ont sollicité la société N2A Investissement pour le déploiement des préconisations de l'audit (...)';
Le registre d'entrées et de sorties du personnel confirme l'affirmation de la société Ets Castel suivant laquelle aucun contrat de travail n'a été conclu avec les intervenants de la société N2A Investissement, étant notamment observé que le nom de M. [O] [YV], signataire de la convention de prestations de services pour le compte de la société N2A ne figure nullement sur ce registre.
Au demeurant, force est de constater que M. [W] qui affirme dans un premier temps que son poste aurait été 'donné' à M. [YV], indique quelques paragraphes plus loin que la suppression de son poste serait compensée non par l'arrivée de M. [YV], mais par la nomination 'dans l'équipe dirigeante respectivement DGA et DAF' de Monsieur [S] [I] et de Madame [B] [JY] qui, dans le constat d'huissier susvisé, apparaissent membres de l'équipe de la société MC Conseil.
Au demeurant, le fait que M. [I], qui avait participé à l'audit, ait pu occuper le poste de directeur général adjoint de l'entreprise compte-tenu des difficultés constatées dans la gestion financière, d'une part ne signifie pas nécessairement que ce dernier ait remplacé M. [W] qui n'avait pas cette qualité et d'autre part, n'est pas en soi de nature à accréditer la thèse du licenciement pour motif économique invoquée par M. [W].
Enfin, il n'est contesté que suivant décision de l'associé unique de la société Ets Castel en date du 16 janvier 2023, M. [N], président démissionnait de son poste et cédait la totalité de ses parts à une société Prifar Holding, présidée par Mme [OJ] qui devenait dès lors présidente de la société Ets Castel.
Il sera encore constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande tendant à la production forcée par la société Ets Castel 'des contrats, du registre du personnel certifié conforme par l'expert comptable avec déclaration préalable à l'embauche des personnes susvisées qui ont exercé un lien de subordination sur les salariés du groupe' (M. [I], Mme [JY], M. [TV], M. [D], M. [G]) ainsi que l'évoque M. [W] dans ses conclusions, sans pour autant saisir la cour d'une telle prétention.
Le fait que M. [TV] ait pu présenter M. [YV], dans son mail susvisé du 4 août 2020 comme 'l'homme clé' pour une 'phase 2" (en référence aux phases de l'audit), avec la mention: 'La mission, c'est 6 mois, pas plus (...)', ne fait que souligner le rôle qu'a pu jouer M. [YV] dans la mission d'audit confiée à la société N2A Consulting mais ne démontre pas plus que ce dernier ait en pratique remplacé M. [W], ce qui serait au demeurant en totale contradiction avec une suppression de poste guidée par un motif économique.
Quant aux propos répertoriés de M. [N] dans le constat d'huissier susvisé, ils se bornent à évoquer les raisons de la conclusion d'une convention de prestations de services entre la société Ets castel et la société NA Consulting, sans pour autant caractériser l'existence de difficultés telles qu'elles aient impliqué la suppression du poste occupé par M. [W] au sein de la société Castel associés pour un motif économique.
Enfin et surtout, force est de constater que l'argumentaire du salarié sur le terrain d'une cause du licenciement qui serait à rechercher sur le terrain du motif économique fait exclusivement référence à la politique financière développée non par la société Castel associés, mais par la société Ets Castel, qu'il désigne comme ayant développé 'un plan de restructuration drastique' qui serait à l'origine de la suppression de son poste.
Il n'est nullement justifié des raisons de nature économique qui seraient à l'origine de la rupture du contrat de travail conclu entre la société Castel associés et M. [W], le salarié ne produisant aucun élément pertinent et distinct de sa relation de travail avec la société Ets Castel, pour accréditer la thèse d'un licenciement intervenu non pour une cause personnelle mais pour une cause de nature économique.
Au résultat de ces différents éléments, il n'est pas établi que la véritable cause du licenciement, tel que le soutient M. [W], soit de nature économique, au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail.
c): Sur l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement:
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, M. [W] qui comptait 11 années révolues d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, est fondé à obtenir paiement de dommages-intérêts compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (44 ans), du salaire brut moyen des six derniers mois (1.998 euros) et du fait que l'intéressé a attendu le 8 septembre 2021 pour retrouver un emploi, soit un peu moins d'un an, il est justifié de condamner la société Castel associés à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société Castel associés sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [W] dans la limite de six mois.
d): Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale:
M. [W] soutient que le motif de son licenciement est 'particulièrement vexatoire, en ce qu'il - lui a - été reproché d'être le seul responsable de la situation financière de la société dans le but d'obtenir un nouveau prêt de 1,6 millions d'euros et d'autre part de faire des économies'.
Il ajoute:
- qu'il a été l'objet d'une 'humiliation réitérée', arguant une exclusion à compter de l'été 2020 des réunions, courriels et 'modifications de l'entreprise',
- qu'il s'est retrouvé le seul salarié non invité à une réunion de travail le 13 octobre 2020,
- qu'il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission,
- qu'il a été remplacé dans ses fonctions durant l'exécution du contrat de travail,
- que le motif de son licenciement a été 'emprunté à la filiale du groupe' et que sa dispense de préavis est injustifiée.
Il ne résulte ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des éléments de fait soumis aux débats et précédemment analysés, que la société Castel associés ait reproché à M. [W] d'être responsable d'une situation financière la contraignant à recourir à l'emprunt et à 'faire des économies'.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée, M. [W] se fonde sur un mail de M. [TV] en date du 7 août 2020.
Outre le fait que ce message n'émane pas de l'employeur mais d'un des représentants de la société N2A Consulting chargée d'effectuer un audit de la société Ets Castel, il doit être relevé qu'il est intervenu en réponse à un mail de M. [W] du 6 août 2020 adressé en réaction au mail de M. [TV] du 4 août 2020 présentant un point d'étape de l'audit et invitant M. [W], mais également M. [H] [N], directeur, à se 'ressaisir', ce à quoi M. [W] répondait: '(...) Je suis à 200% à l'oeuvre pour le redressement de Castel, laissant tout autre sujet de côté pendant les 6 prochains mois. Dans cette perspective, il me semble essentiel de participer aux prochains points hebdomadaires afin d'y apporter ma contribution (...)'.
Il était répondu le 7 août 2020 par M. [TV] que 'cette aide constructive est bien évidemment 'juste indispensable' et préférable à...une opposition qui imposerait à [H] [N] et [O] [YV] d'engager à ton égard un processus d'exclusion immédiate pour faute de gestion, tentative de déstabilisation de l'entreprise et insubordination (...). Ton appui est j'insiste, plus qu'indispensable (...)'.
Outre le fait que M. [TV] intervenait dans le cadre d'une mission d'audit convenue avec non pas la société Castel associés mais avec la société Ets Castel, l'évocation par ce consultant externe à l'entreprise d'un 'processus d'exclusion immédiate' ne résulte que des propos de ce dernier et aucun élément objectif n'établit que l'employeur ait entendu évincer M. [W] de ses fonctions et de sa participation aux réunions professionnelles avant son licenciement.
Pour le même motif, le grief d'une menace de licenciement, voire d'un chantage à la démission également invoqué par M. [W], n'est pas plus établi en ce que les termes du courriel de M. [TV] n'engagent que son auteur qui est un tiers au contrat de travail et est dépourvu d'un quelconque pouvoir hiérarchique sur la personne du salarié.
S'agissant de la dispense de préavis, elle résulte d'une faculté légale prévue par les articles L1234-4 et L1234-5 du code du travail et rien n'établit qu'elle participe, en l'état des éléments dont dispose la cour, d'une circonstance vexatoire entourant la mesure de licenciement.
Enfin et surtout, les éléments sur lesquels se fonde M. [W] sont relatifs aux conditions de rupture du contrat de travail conclu avec la société Ets Castel, sans pouvoir être purement et simplement transposées aux circonstances entourant la rupture du contrat de travail distinct conclu avec la société Castel associés, dont rien n'établit qu'elles se caractérisent par des conditions brutales et/ou vexatoires, nonobstant l'absence de cause réelle et sérieuse du motif de rupture.
Dans ces conditions, faute de démontrer aussi bien une exécution déloyale du contrat de travail que le caractère vexatoire du licenciement, notions invoquées en parallèle dans la demande dont la cour est saisie, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
e): Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière:
Aux termes de l'article L1232-2 alinéa 1er du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L1232-3 du même code dispose: 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
M. [W] affirme que l'entretien préalable a duré une minute et que l'employeur se serait contenté de lui indiquer: 'Je réitère ce que je t'ai dit sur Castel'.
Cette affirmation ne ressort toutefois pas du compte-rendu d'entretien établi par M. [U], qui apparaît ne viser que l'entretien conduit par le directeur de la société Ets Castel, peu important l'identité de dirigeants des sociétés Ets Castel et Castel associés, dès lors que ce compte-rendu ne fait aucune référence à l'entretien spécifique concernant le projet de licenciement alors envisagé par la société Castel associés.
Au demeurant et en tout état de cause, il est constant que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande.
4- Sur la demande de remise de documents de fin d'emploi rectifiés sous astreinte:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié d'ordonner à la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel, de remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour procédure de licenciement irrégulière.
De la même manière, la société Castel associés sera condamnée à remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas justifié d'assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire.
Il n'est pas plus justifié de condamner les employeurs visés par la présente instance à remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectificatif et un nouveau certificat de travail.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
6- Sur les intérêts légaux:
a- S'agissant de la créance fixée au passif de la société Ets Castel:
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...).
La demande tendant à ce que les dommages-intérêts alloués pour irrégularité de la procédure de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ne peut dès lors qu'être rejetée.
b- S'agissant des condamnations prononcées contre la société Castel associés:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Castel associés seront dus à compter du présent arrêt.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Dans les rapports entre elles, la charge des dépens sera répartie comme suit:
- 20% à la charge de la Selarl Fides, ès-qualités
- 80% à la charge de la société Castel associés.
Condamnées aux dépens, la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera encore infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Ets Castel et à la société Castel associés, chacune, la somme de 250 euros sur le fondement de ce dernier texte.
L'équité commande en revanche de condamner la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement formée à l'encontre de la société Ets Castel, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir juger le licenciement notifié par la société Castel associés sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages-intérêts subséquente, en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Ets Castel et à la société Castel associés, chacune, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets Castel à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Castel associés à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé 'France Travail' les allocations servies à M. [W] dans la limite de six mois ;
Déboute M. [W] de sa demande tendant à ce que les dommages-intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets castel produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Castel associés produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel, de remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour procédure de licenciement irrégulière ;
Condamne la société Castel associés à remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, excepté sur l'article 700 et les dépens ;
Déboute la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Condamne in solidum la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés aux dépens de première instance et d'appel ;
Juge que dans les rapports entre elles, la charge des dépens sera répartie comme suit:
- 20% à la charge de la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel
- 80% à la charge de la société Castel associés.
La greffière Le Président
ARRÊT N°335/2025
N° RG 22/07401 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLZM
M. [C] [W]
C/
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES
RG CPH : F 21/00020
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le : 9 octobre 2025
à : Me LHERMITTE
Me RIVOALLAN
Me GARNIER
Me COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2025
En présence de Madame [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [W]
né le 24 Juin 1976 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Comparant en personne assisté de Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Comparant en personne assisté de Me Adélaïde KESLER de la SELARL INVICTAE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. ETABLISSEMENTS CASTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
E.U.R.L. CASTEL ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat constitué, au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC substituée par Me DOGRU, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. FIDES représentée par [L] [R] en qualité Mandataire judiciaire de la Sté ETS CASTEL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [E] & ASSOCIES, représentée par Me [BB] [E], en qualité d'administrateur au RJ de la Sté Etablissements CASTEL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Etablissements Castel avait pour activité la réalisation, l'installation et l'entretien d'équipements de stockage pour la distribution et la conservation de céréales et d'aliments pour le bétail. Au moment des faits objets de la présente procédure, elle était détenue par la SARL Castel associés, la société Castel participation et la Holding Castel. M. [C] [W] était associé majoritaire de la Holding Castel et détenait donc une partie du capital de la SAS Etablissements Castel.
Le 1er septembre 2009, M. [W] a été embauché par deux sociétés du groupe Castel :
- Par la SAS Etablissements Castel selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait-jours à temps partiel (65% - 140 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats.
- Par la SARL Castel associés selon un contrat de travail à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait- jours à temps partiel (35% - 78 jours) en qualité de cadre responsable financier et des achats de cette société holding.
Les deux relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du Finistère.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] était employé en qualité de cadre niveau III indice B coefficient 180 et occupait les fonctions de directeur administratif et financier.
Par lettres remises en mains propres contre décharge en date du 16 octobre 2020, le salarié a été convoqué respectivement par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés à deux entretiens préalables au licenciement fixés le 23 octobre suivant.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, M. [W] s'est vu notifier par la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécution du préavis.
La SAS Etablissements Castel lui reprochait des manquements dans l'exercice de ses fonctions ayant contribué aux difficultés financières de la société.
Quant à la SARL Castel associés, elle lui reprochait la présentation erronée de la santé financière de la SAS Etablissements Castel ayant gravement altéré les relations avec les partenaires bancaires, tant pour la SAS Etablissements Castel que pour la SARL Castel associés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2021, M. [W] a contesté ses licenciements.
Par jugement du tribunal de commerce de Brest en date du 15 octobre 2024, la SAS Etablissements Castel a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL FIDES, prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.
***
Entre-temps, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 16 avril 2021 afin de voir:
Pour les 2 sociétés défenderesses
A titre principal,
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous:
- Constater l'attitude dilatoire des sociétés défenderesses.
En conséquence,
- Ecarter des débats toutes conclusions et pièces qui n'auraient pas été en mesure d'être débattues contradictoirement.
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à M. [W], la somme de 2 000 euros au titre de la réparation de la faute
commise par elles du fait de leur attitude dilatoire dans la conduite du présent procès et résistance abusive.
- Ordonner le remboursement des frais engagés par M. [W] au titre du procès-verbal de constat d'huissier : 369,20 euros
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, - position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 42.350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 4.235,00 euros au titre des congés pavés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
- En conséquence, condamner la SAS Etablissements Castel à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 57 884 euros
- Si par impossible, le présent Conseil refusait à M. [W] sa demande de reclassification, la condamnation serait fixée à titre infiniment subsidiaire à 46 517,64 euros (12 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence,
- Condamner la SAS Etablissements Castel à lui verser les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 23 260,44 euros
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SAS Etablissements Castel prise en la personne du représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8].
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SAS Etablissements Castel à payer à M. [W] la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de 2043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié pour faute simple le 4 novembre 2020.
- Effectuer un contrôle de conventionnalité in concreto de l'article L. 1235-3 du code du travail.
- Ecarter l'application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail.
- Dire et juger l'article L. 1235-3 du code du travail contraire à l'article 24 de la charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n°158 de l'OFT.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois): 31 168 euros
- Si par impossible, le présent conseil refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 23 976 euros (12 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement: 1998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir l'intégralité de la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
A défaut,
- Ordonner pour le surplus des condamnations situées en dehors de l'exécution provisoire de droit, la consignation des sommes correspondantes par les sociétés défenderesses, à défaut la SARL Castel associés prise en la personne de leur représentant légal, auprès du Pôle de gestion des consignations, situé à [Localité 8]
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
La SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés ont demandé au conseil de prud'hommes de:
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner M. [W], outre aux éventuels dépens, au paiement de la somme de 3 000 euros chacune à la SAS Etablissements Castel et à la SARL Castel associés
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Dit et jugé que M. [W] n'était pas en situation de co-emploi auprès de la SAS Etablissements Castel et de la SARL Castel associés;
- Dit n'y avoir eu une attitude dilatoire de la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés dans le cadre de la procédure ;
- Dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné M. [W] à verser à la SAS Etablissements Castel la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [W] à verser à la SARL Castel associés la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit (article R. 1454-28 du code du travail) attachée au jugement;
- Laissé les dépens à la charge de M. [W] et y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier (article 696 du code de procédure civile).
***
M. [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2022.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2025, M. [W] demande à la cour d'appel de :
Pour les 2 sociétés défenderesses
- Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre M. [W] et la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés .
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [W] au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Etablissements Castel , et de la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL Castel associés.
- Ordonner la condamnation in solidum des deux employeurs, à savoir la SAS Etablissements Castel et la SARL Castel associés, pour l'intégralité des condamnations à intervenir visées ci-dessous :
Pour chacune des sociétés comme suit :
1) Concernant la SAS Etablissements Castel
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 4 823,65 euros bruts pour la SAS Etablissements Castel
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 42 350,04 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
- 4235 euros au titre des congés payés y afférents.
- 7 803,98 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020
- En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) 50 648,32 euros
- Si par impossible, la présente Cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 40 705,77 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 3 876,74 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En toute occurrence
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3 552 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
- Dire que la Cour d'appel se gardera pouvoir de liquider lesdites astreintes par simple courrier au greffe,
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date du jugement à intervenir
- Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Etablissements Castel les créances de M. [W] aux sommes suivantes :
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Etablissements Castel aux entiers dépens,
- Dire que le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 10] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- Dire que l'AGS CGEA de [Localité 10] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
2) Concernant la SARL Castel associés
A titre principal,
- Constater que l'emploi occupé par M. [W] relève du statut cadre, ' position III-C - indice 240 de la convention collective nationale des Ingénieurs et cadre de la métallurgie
En conséquence :
- Fixer la moyenne de salaire mensuel brut sur classification à la somme de 2 597,34 euros bruts.
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 20 433,15 euros bruts à titre de rappel de salaire sur classification, outre la somme de
2 043,32 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1 390,75 euros à titre de reliquat sur indemnité de licenciement compte tenu de sa reclassification.
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] notifié le 4 novembre 2020.
- En conséquence, condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10.5 mois) : 27 272,07 euros euros
- Si par impossible, la présente cour refusait à M. [W] sa demande en reclassification, ce montant de condamnation serait fixé à titre infiniment subsidiaire à 20 979 euros (10.5 mois suivant salaire de référence de 1 998 euros bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En toute occurrence,
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale : 10 000 euros
- Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 1 998 euros
- Ordonner le remboursement des allocations chômage à Pôle Emploi: 11 988 euros
- Ordonner la rectification des documents de fin d'emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte.
- Assortir toutes les condamnations à caractère salarial de l'intérêt au taux légal à compter de la date de sa saisine ainsi que sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la date de la décision à intervenir
- Condamner la SARL Castel associés à payer à M. [W] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SARL Castel associés aux entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que:
- La société Castel associés est une société holding et la société Etablissements Castel est la société d'exploitation du groupe ; il lui était régulièrement demandé d'exécuter des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des deux sociétés ; il est même intervenu pour une société Castel Participations et pour une autre société dénommée Holding Castel ; en qualité de bras droit de M. Castel il intervenait indifféremment pour le compte des différentes entités du groupe ; il a été évincé progressivement de son poste à l'occasion d'une réorganisation d'envergure menée dans le courant de l'année 2020 avec annonce de la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante ;
- Il existait une véritable confusion d'intérêts entre les sociétés Ets Castel et Castel associés ; aucune des deux sociétés n'est en mesure de justifier de la répartition du temps de travail du salarié ; les deux sociétés doivent être condamnées in solidum au paiement des demandes salariales et indemnitaires;
- Les critères définis par la convention collective quant à l'attribution du statut cadre - position III-C indice 240 sont réunis ; les rappels de salaires correspondants sur les trois années précédant la rupture sont dus ;
- Les licenciements prononcés l'ont été pour des motifs disciplinaires ; or, les faits reprochés sont prescrits ; le rapport d'audit validé le 23 juillet 2020 démontre que la présidence avait connaissance de l'intégralité des prétendues fautes de nombreux mois avant de procéder au licenciement de M. [W] ; en engageant la procédure de licenciement le 16 octobre 2020, l'employeur a agi au-delà du délai de prescription disciplinaire;
- La lettre de licenciement notifiée par la société Ets Castel est particulièrement inconsistante ; aucun des griefs (tenue d'un discours rassurant aux banques ayant permis l'obtention d'un PGE en avril 2020, absence de participation à l'analyse des causes relativement aux pertes et discours rassurant, s'être détaché de ses fonctions premières) n'est établi ;
- La société Castel associés se borne à reprendre à son compte des griefs formulés par la société Ets Castel ;
- Le juge doit vérifier la véritable cause de la rupture ; il est acquis que le groupe Castel a entrepris un plan de restructuration drastique ; le licenciement était motivé par des raisons d'économie ; un tel licenciement tenant à un motif non inhérent à la personne du salarié est sans cause réelle et sérieuse ;
- Lors de l'entretien préalable, seuls deux des griefs invoqués par la société Ets Castel ont été examinés ; or, la lettre de licenciement vise cinq griefs ; la procédure de licenciement est irrégulière ;
- Le motif de licenciement est vexatoire et caractérise une humiliation réitérée puisque M. [W] a été exclu avant même l'engagement de la procédure de licenciement, des réunions et courriels ; il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission ; il a été remplacé durant l'exécution du contrat de travail.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 23 juin 2025, la SARL Castel associés demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 25 novembre 2022,
- En conséquence, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
- Y additant condamner M. [W], au paiement de la somme de 8 000 euros à la SARL Castel associés, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Castel associés fait valoir en substance que:
- M. [W] était salarié des sociétés Ets Castel (société d'exploitation) et Castel associés (société holding), mais également associé majoritaire de la société Holding Castel, détenant une partie du capital de la société Ets Castel;
- Au 30 septembre 2020, la société Ets Castel affichait une perte de 1.622.249 euros ; les comptes étaient approuvés par l'assemblé générale du 19 février 2021 ; ils traduisaient la disparition complète des capitaux propres de la société; cette situation était quasi-exclusivement imputable à un défaut de maîtrise de la marge de production de l'activité qui avait pourtant sensiblement augmenté son chiffre d'affaires ; c'est pourquoi un plan de redressement était mis en place dès le printemps 2020 ; un audit était confié à la société N2A, lequel a mis en relief les manquements de M. [W] ;
- La simple existence d'un groupe de sociétés n'est pas suffisante pour caractériser une situation de co-emploi; M. [W] avait deux contrats de travail distincts répartis entre deux structures juridiquement distinctes ; la jonction opérée par le conseil de prud'hommes ne permet pas plus de revendiquer une situation de co-emploi; la condamnation in solidum des deux sociétés ne se justifie aucunement ;
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] avait une autonomie certaine, mais sous le contrôle de M. [N], président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH ; il ne lui était pas demandé de prendre des initiatives sur des sujets pouvant engager la responsabilité de l'entreprise; il ne validait pas les sanctions pouvant être émises ; il n'était pas supérieur hiérarchique des autres chefs de services ;
- M. [W] n'a pas été licencié pour faute mais pour une cause réelle et sérieuse ; l'argumentaire développé sur la prescription disciplinaire ne peut être suivi ; il a été découvert suite à une réunion du 23 septembre 2020 une totale perte de confiance des établissements bancaires suite à un discours rassurant sur la santé financière de la société Ets Castel trompeur et contraire à la réalité;
- Le licenciement ne repose pas sur une cause économique mais sur les agissements de M. [W] qui sont pour partie responsables de la situation économique et n'ont pas aidé au redressement et à la reprise ; l'ensemble des griefs a été exposé lors de l'entretien préalable ; aucune pièce n'évoque une éviction de M. [W] avant l'engagement de la procédure de licenciement ; les manquements de M. [W] dans sa mission d'assurer le suivi des relations bancaires et de maintenir la confiance avec ces partenaires indispensables à l'activité de l'entreprise, sont établis et justifient la rupture du contrat de travail;
- L'indemnité demandée par M. [W] à hauteur de 12 mois de salaire est dépourvue de fondement légal puisque dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse, il pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire ; il a retrouvé un emploi à des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait au sein des sociétés Ets Castel et Castel et associés ;
- Le licenciement n'a aucun caractère vexatoire ; M. [W] a toujours été inclus dans l'ensemble des décisions prises pour la sauvegarde et le redressement de l'entreprise.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la Selarl Fides représentée par Me [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel demande à la cour de:
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Morlaix en date du 25 novembre 2022
Y Ajoutant,
- Condamner Monsieur [W] à payer à la Selarl Fides, représentée par Me [L] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel, une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [W] aux éventuels dépens.
Le liquidateur judiciaire de la société Etablissements Castel fait valoir en substance que:
- Il n'est démontré aucune immixtion d'une société sur l'autre aboutissant à une perte totale d'autonomie d'une société au profit de l'autre ; la société Castel associés ne détient pas la majorité du capital de la société Ets Castel mais 46,72 % ; l'argument tiré d'un manque de répartition claire du temps de travail n'est pas un critère suffisant pour caractériser un co-emploi ; la répartition des tâches était réelle, connue et acceptée de M. [W];
- Les fonctions exercées par M. [W] ne répondent pas aux critères définis pour le classement en catégorie III-C de la convention collective ; la société Ets Castel n'intervient pas sur des domaines nécessitant une complexité particulière ou une valeur technique spéciale ; M. [W] agissait sous le contrôle du président ; il ne présidait pas les réunions bi-mensuelles mais y était secrétaire de séance ; il ne disposait pas de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' au sens de la convention collective ; il n'avait pas de pouvoir RH; il avait une délégation de signature limitée et en adéquation avec son poste de DAF ;
- Le licenciement n'a pas été prononcé pour un motif économique et il est inexact de soutenir qu'une 'restructuration drastique' n'a été mise en oeuvre;
- Il n'a pas mis en place les outils nécessaires au suivi de la situation financière de l'entreprise ; aucun tableau de suivi n'a été mis en oeuvre, aucun outil d'aide à la décision , aucun rapport de performance ; l'entreprise vendait à perte, pratiquant des prix inchangés depuis de nombreux exercices, sans réaction du DAF ; M. [W] a en outre fourni aux partenaires financiers de l'entreprise des informations erronées sur la situation financière de l'entreprise ; il a porté des projets d'investissements injustifiés ou inadéquats ; ainsi en ce qui concerne le nouvel ERP (Enterprise Resource Planning), logiciel qui s'est avéré parfaitement inadapté aux besoins et n'a pas permis la mise en place d'un suivi rigoureux de la gestion et de la maîtrise des coûts de production ; il a été nécessaire de remplacer cet outil, ce qui a généré pour l'entreprise un coût directement imputable au mauvais investissement réalisé par M. [W].
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 décembre 2024, l'association Unédic AGS CGEA de Rennes demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement entrepris.
- Débouter M. [W] de sa demande de rappel au titre de la classification.
- Débouter M. [W] de sa demande relative à la rupture du contrat de travail.
- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes.
En toute hypothèse :
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
- Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
- Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.
- Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.
- Dépens comme de droit.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 7 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative à l'existence d'un co-emploi:
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Cass. Soc. 25 novembre 2020 - n°18-13.769).
Ainsi, une situation de co-emploi peut être reconnue sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un lien de subordination entre plusieurs salariés d'une filiale d'un groupe de sociétés et la société mère du groupe ou une autre société du dit groupe.
Au travers de l'arrêt susvisé du 25 novembre 2020, la cour de cassation a abandonné l'ancien critère de la triple confusion d'intérêts, d'activité et de direction, au profit d'une nouvelle définition du co-emploi fondée sur l'immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale et la perte totale d'autonomie d'action de la filiale.
L'immixtion permanente d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre, entraînant la perte totale de l'autonomie de cette dernière, est ainsi devenu l'unique critère du co-emploi.
En l'espèce, M. [W] invoque l'existence d'un co-emploi entre les sociétés Ets Castel et Castel associés et affirme que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il n'y a pas lieu d'apporter les éléments constitutifs du co-emploi en ce que les sociétés sont déjà co-employeurs', ajoutant que 'la question de la condamnation in solidum se pose relativement à la ventilation artificielle de l'emploi du demandeur'.
En premier lieu, la cour relève qu'elle est expressément saisie de la demande suivante, telle que formulée au dispositif des dernières conclusions de l'appelant: 'Constater l'existence d'une situation de co-emploi entre Monsieur [W] et les sociétés Castel Associés et Etablissements Castel'.
Au-delà de l'emploi du verbe 'Constater' employé par l'appelant, force est de constater que la cour est saisie d'une prétention au fond au sens de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la dite prétention emportant d'ailleurs la conséquence, également sollicitée par l'appelant, d'une condamnation in solidum des deux sociétés dont il revendique la qualité de co-employeurs.
Dès lors, c'est vainement que M. [W] soutient que la question soumise à la cour tiendrait non-pas à la détermination d'un co-emploi mais au seul point de savoir dans quelles proportions les condamnations doivent être ventilées entre les deux sociétés appelées à la cause.
En second lieu, M. [W] soutient que bien qu'ayant été employé par deux sociétés juridiquement distinctes appartenant au même groupe, il n'existait pas de répartition claire de ses fonctions.
Pour autant, la seule allégation d'une absence de définition précise dans la répartition des fonctions entre les tâches inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel et celles inhérentes au contrat de travail conclu avec la société Ets Castel n'est pas de nature à caractériser une immixtion permanente d'une des deux sociétés dans la gestion économique et sociale de l'autre, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
A ce titre, il importe peu que M. [W] ait exercé les mêmes fonctions de Responsable financier et des achats pour chacune des deux sociétés qui l'employaient, étant ici relevé que chaque contrat de travail stipulait que dans le cadre d'un forfait en jours sur l'année, l'intéressé travaillerait 140 jours pour la société Ets Castel et 78 jours pour la société Castel Associés, ce dont il ressort qu'une répartition du temps de travail sous forme d'un nombre de jours sur l'année précisément déterminé, dévolu à chacune des deux entités, avait été contractuellement convenue.
M. [W] fait encore valoir que le dirigeant social des deux entités, M. [N], lui 'demandait régulièrement des tâches relevant de la direction de l'une quelconque des sociétés du groupe' et qu'ainsi 'en véritable cadre dirigeant aux côtés de M. [N], M. [W] s'est occupé de tous les aspects prévus par ses contrats de travail mais également de tout sujet autre (...)'.
Outre le fait qu'il ne se réfère explicitement sur ce point à aucune pièce de nature à établir une confusion des tâches exercées respectivement pour le compte de la société Ets Castel et de celles exercées dans le cadre du contrat de travail conclu avec la société Castel associés, M. [W], au-delà de l'état de domination économique d'une société mère que l'appartenance des deux entités au même groupe peut engendrer, ne démontre pas que la circonstance que ses directives aient été reçues de la même personne physique exerçant des fonctions de direction de chacune des deux sociétés, ait conduit à une perte totale d'autonomie de la société Ets Castel par l'effet d'une immixtion permanente de la société Castel associés dans sa gestion tant économique que sociale.
Au résultat de ces différents éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de sa demande tendant à votre juger que les sociétés Ets Castel et Castel associés avaient la qualité de co-employeurs.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2- Sur la demande relative à la classification conventionnelle:
En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s'il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel il prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.
Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve de ce qu'il relève d'une classification supérieure à celle convenue, repose sur le salarié.
En l'espèce, M. [W] a été embauché le 26 juin 2009, tant par la société Ets Castel que par la société Castel associés, en qualité de Responsable financier et des achats, statut cadre, position II, coefficient 108.
Toutefois, la fiche de poste à laquelle se réfèrent les deux contrats de travail stipule in fine: 'Le poste de travail correspond au coefficient 180 applicable à la classification de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie selon le degré de responsabilité du titulaire du poste de travail et de son autonomie. Cette classification est laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise (...)'.
Il est constant qu'au-delà des énonciations du contrat de travail et ainsi que cela résulte des mentions portées sur les bulletins de salaire versés aux débats, la classification convenue était celle de cadre, indice B, niveau III, coefficient 180.
L'article 21 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose:
(...) Position III :
L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent : (...)
Position repère III B :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation.
Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative.
Position repère III C :
L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.
La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes.
L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative.
Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
Pour soutenir qu'il relevait de la classification III C, M. [W] affirme qu'il remplissait les quatre conditions exigées par les dispositions conventionnelles susvisées.
* S'agissant de la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, il produit le business plan de la société Ets Castel pour soutenir que la coordination entre les différents services et activités du groupe Castel est impérative.
Il s'évince de la fiche de poste produite tant par le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel que par la société Castel associés, que la fonction de Responsable financier et des achats implique une nécessaire coordination entre différents services, étant notamment rappelé que le poste implique de travailler en 'étroite collaboration avec les Responsables de service: préparation des décisions d'investissement, recrutement des nouveaux collaborateurs, élaboration des tableaux de bord', étant encore prévue l'exigence de 'former, coordonner et contrôler ses collaborateurs dans leur travail (...)' et qu'il participe aux réunions du Codir.
Pour autant, aussi bien le business plan auquel se réfère M. [W] que la fiche de poste, ne mettent en évidence la nécessité d'une 'valeur technique exigée par la nature de l'entreprise', au sens des dispositions de la convention collective.
A ce titre, il convient de se référer à l'extrait K bis des deux sociétés qui indique s'agissant de la société Ets Castel que son objet social réside dans les 'travaux de montage, réparations, entretien de moulins de toute nature, confection montage de tous appareils de stockage, de conservation, de distribution pour toutes céréales et aliments du bétail etc...'.
L'extrait K bis de la société Castel associés mentionne l'objet social suivant: 'Les conseils pour les affaires et la gestion aux entreprises, la prise de participation par tous moyens dans toutes sociétés et notamment dans les société commerciales: l'acquisition et les souscriptions de tous titres de sociétés et leur vente, la gestion de portefeuille des titres souscrits ou acquis, toutes prestations de services et plus particulièrement celles à caractère administratif, financier, commercial, technique, informatique et de gestion'.
Ainsi que l'indique le business plan auquel se réfère M. [W], la société Ets Castel est plus particulièrement spécialisée dans la chaudronnerie à haute valeur ajoutée et elle produit des systèmes de manutention du vrac, intervenants dans des secteurs aussi variés que l'agriculture et l'agro-alimentaire, le secteur portuaire, les mines et carrières, l'environnement.
Il n'est pas utilement contesté par le salarié qui relève lui-même une activité développée dans ce secteur par l'entreprise depuis 1932, que, comme l'indique le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel dans ses conclusions, 'les systèmes de manutention produits et mis en oeuvre ne souffrent d'aucune complexité particulière, sont éprouvés depuis des décennies et suivent un processus simple.
En outre et ainsi que le relève le liquidateur judiciaire de la société Ets Castel sans être là-encore contesté utilement par le salarié, elle ne possède aucun département 'Recherche et développement', ce que confirme l'examen de l'organigramme produit par M. [W], cette caractéristique excluant encore l'affirmation d'une valeur technique d'un tel niveau qu'elle justifie le recours à un cadre administratif et financier de niveau III C.
L'existence d'un 'bureau d'études' soulignée par M. [W] doit être rapprochée du business plan qui permet de constater que la fonction dévolue à ce bureau est de réaliser les plans des machines, sans que là-encore il s'en déduise nécessairement un niveau de technicité justifiant le recours à un cadre administratif et financier de niveau III-C.
A ce même titre, la production par le salarié d'une capture d'écran du site internet du réseau social 'Linkedin' présentant le personnel de 'Castel Industries' et la présence d'un ingénieur conception mécanique, d'un ingénieur bureau d'études et d'un technicien bureau d'études, n'induit aucun caractère exceptionnel en termes de 'valeur technique' dans une entreprise oeuvrant dans le domaine de la chaudronnerie industrielle et produisant des systèmes de manutention du vrac.
M. [W] se fonde sur des articles parus dans la presse ('Bretagne économique' et 'Le Télégramme') en date des 15 décembre 2017, 8 janvier 2018 et 20 juillet 2021, pour soutenir que le dirigeant social M. [N] présente lui-même les valeurs de technicité et d'innovation de l'entreprise.
Le premier article à caractère général (15/12/2017) intitulé 'Industrie du futur: Castel (29) veut innover et conquérir de nouveaux marchés' indique que 'l'entreprise Castel conçoit, fabrique et installe des systèmes de manutention à [Localité 6]', qu'elle entend 'peser encore plus lourd sur le marché européen', que 'l'innovation est - son - second axe de développement' et représente 'un investissement global de plus de 600.000 euros - avec - la numérisation complète de l'ensemble de la chaîne de production.
Les second et troisième articles ('Castel. Un castor bâtisseur aux projets futuristes' et 'A [Localité 6] chez Castel, [H] [N] plaide avec conviction pour l'apprentissage') évoquent les propos de M. [N] quant au fait qu'avec '85 ans de savoir-faire et la passion du sur-mesure, Castel est capable de gérer les processus de A à Z avec des matériels haut de gamme, du sur-mesure, de la réactivité (...)' outre un objectif tenant à 'développer notre activité à l'international dans les prochaines années' et le projet d'une 'usine du futur, l'usine 4.0" ou encore le recours à la numérisation 3D.
Il ne résulte de ces articles de presse aucune information susceptible de mettre en évidence une valeur technique de l'entreprise telle qu'elle soit exclusive de la qualification III-B attribuée au cadre administratif et financier qu'était M. [W].
L'organisation par le salarié de réunions telles que des réunions de planning (pièce salarié n°58), qui entre dans les fonctions de coordination propres au poste occupé, n'est pas plus probante de l'attribution nécessaire d'un niveau III-C.
* S'agissant de la position hiérarchique de M. [W], il convient de vérifier si sa position hiérarchique lui conférait dans les faits 'le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes' étant ici observé que ce critère n'apparaît nullement déterminant dès lors que le niveau III-B qui était attribué à l'intéressé comprend la thématique ci-après définie par la convention collective: 'Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative'.
De fait, il résulte de la fiche de poste de Responsable financier et des achats que la fonction impliquait l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, mais les mails auxquels se réfère le salarié pour illustrer cet aspect de sa fonction ne sont nullement révélateurs ni d'un véritable pouvoir d'encadrement, ni d'un pouvoir de sanction sur des cadres de catégorie hiérarchiquement inférieure à la sienne, M. [W] se bornant, notamment dans ses mails des 19 juillet 2017, 19 septembre 2017 et 10 août 2018 à énoncer des considérations auprès de ses équipes (19 juillet 2017, 10 août 2018) sur la qualité contestée de certaines prestations ou auprès de sa hiérarchie (19 septembre 2017) sur la nécessité par rapport à une 'faute sur un chantier Triskalia [Localité 7]' impliquant un salarié de l'entreprise, M. [VF], de 'marquer le coup'.
Ces éléments accréditent la position de l'employeur selon lequel le salarié n'exerçait pas de pouvoir disciplinaire sur ses subordonnés, pouvoir qui n'appartenait qu'à M. [N] qui a d'ailleurs notifié au salarié susvisé, M. [VF], une lettre d'avertissement le 6 novembre 2017.
Les mails des 13 juin 2019, 27 février 2019 et 19 février 2020 invoqués par M. [W] ne sont pas plus révélateurs comme il le soutient pourtant à tort, de la détention d'un quelconque pouvoir disciplinaire, ou au moins du pouvoir de 'procéder à la relecture et à l'approbation des sanctions disciplinaires pour la responsable des ressources humaines'.
* S'agissant de l'exigence conventionnelle de disposer de 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative', cette exigence doit être rapprochée de celle du niveau III-B qui prévoit 'une très large autonomie de jugement et d'initiative'.
Pour ce faire, M. [W] affirme qu'il était 'le bras droit de M. [N]' et il cite plusieurs exemples tels que 'donner des instructions à M. [N]' sur le point de savoir 'quel salarié devait intervenir à la résolution d'une difficulté' ou encore 'valider la communication et les bons à tirer des éléments de communication du groupe', 'être l'interlocuteur de la Direccte sur les problématique sensibles tel qu'un accident du travail survenu au port de la CCI du Morbihan', 'rédiger les courriers en réponse à la mise en responsabilité de l'entreprise et de sa mise en garantie y compris pour plusieurs dizaines de milliers d'euros'.
En premier lieu, il convient d'observer que l'organigramme versé aux débats par le salarié le place au même niveau que les autres cadres membres du Codir, qu'il s'agisse par exemple de la responsable des ressources humaines, Mme [M] ou du responsable commercial, M. [U], ce qui permet à Mme [M] d'attester (pièce 20 société Ets castel): '(...) Je travaillais avec M. [W] de la même manière que je travaillais avec les autres chefs de services. Les différents organigrammes produits par la direction de l'entreprise nous positionnaient d'ailleurs tous au même niveau, de manière totalement transversale (...)'.
En second lieu, force est de constater que les échanges de mails produits en nombre par M. [W] invalident l'affirmation d'une autonomie dépassant le cadre d'une 'très large autonomie de jugement et d'initiative' telle que visée dans la définition du niveau III-B de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Ainsi, lorsque M. [W] soutient qu'il 'était prévenu directement des prolongations d'arrêts de travail', les échanges qu'il produit montrent seulement que des salariés (M. [J] le 4 janvier 2019, M. [X] le 18 septembre 2018) l'avisaient d'absences impactant leur présence à des réunions organisées sous la houlette du Responsable financier et achats.
De même, la communication que pouvait avoir Mme [M] avec M. [W] au mois de mai 2020 sur les difficultés liées à l'organisation de visites médicales, avait trait au coût induit pour l'entreprise par la nécessité de devoir organiser ces visites au siège de l'entreprise et non sur le lieu des chantiers et s'inscrivait ni plus ni moins que dans les fonctions dévolues au Responsable financier et achats aux termes de sa fiche de poste.
Plus généralement, les échanges mis en oeuvre avec ses homologues cadres, tel que M. [U] le responsable commercial, s'inscrivaient manifestement dans le cadre d'échanges normaux précisément liés à une bonne coordination des différents services de l'entreprise et ne traduisent nullement le fait que M. [W] fût le responsable attitré de 'la mise en place des plans d'action et - des - besoins en recrutement' qui lui auraient été 'directement remontés en interne et en externe'.
Un autre exemple mérite d'être cité. Il s'agit de l'affirmation par le salarié de ce qu'il 'avait pour consigne de prendre des initiatives sur tous les cas pouvant engager les responsabilités de l'entreprise y compris en cas d'urgence. Il était l'interlocuteur dédié'.
Cette affirmation est assortie du visa d'une pièce n° 82 constituée d'un échange de mails en date du 16 avril 2018, dans les circonstances suivantes:
- A 13h45, M. [VF], salarié conducteur de travaux, écrit à M. [W]: 'Fuite fosse fabrication atelier'.
- A 13h48, M. [W] lui répond: 'Non comments...'.
La cour peine à détecter dans ce type d'échange pour le moins elliptique, ne serait-ce qu'en germe, la révélation d'un niveau de responsabilité correspondant à 'la plus large autonomie de jugement et d'initiative' et correspondant en tout cas à l'affirmation susvisée du salarié.
L'envoi isolé d'un courrier à l'inspectrice du travail le 15 février 2019 à la suite d'un accident du travail susceptible d'engendrer des conséquences financières pour l'entreprise en termes de taux de cotisation n'est pas plus révélateur d'un rôle privilégié 'd'interlocuteur de la Direccte sur les problématiques sensibles' (pièce salarié n°85).
La consultation le 28 novembre 2018 du dirigeant de l'entreprise, du responsable commercial et d'un autre salarié de l'équipe commerciale, M. [V], sur les conditions de paiement et pénalités pouvant être proposées au client CMGO, traduit un simple pouvoir de proposition de M. [W] qui en référait au responsable commercial de la société Ets Castel et à son dirigeant avant d'agir, le courriel étant précisément intitulé 'Proposition de réponse à la commande CMGO'.
L'attestation de M. [Y], enseignant chercheur à l'ENSTA Bretagne, relate une visite de l'entreprise organisée sous la houlette de M. [W] le 28 janvier 2020 'dans l'optique d'initier une collaboration entre l'ENSTA Bretagne et la société Castel'.
Le témoin qui se limite à relater le déroulement de cette visite ne confirme toutefois pas l'affirmation du salarié selon laquelle il aurait été 'en charge des partenariats de recrutement d'enseignement avec l'ENSTA Bretagne'.
S'agissant des réunions de bi-mensuelles auxquelles participait M. [W], M. [X] qui apparaît sur l'organigramme au poste de 'Responsable fabrication' au même niveau que M. [W], atteste (pièce Ets Castel n°36) que M. [W] était secrétaire de séance et qu'il 'participait à ces réunions en tant que chef de service lui-même', l'objet de ces réunions étant de 'recueillir les informations nécessaires à l'anticipation des achats de sous-traitance, de matières premières, de main d'oeuvre externe, de main d'oeuvre intérimaire et de matériel de chantier (...)'.
Là-encore aucun pouvoir d'initiative dépassant le seul cadre décrit par M. [X] n'est établi.
Il apparaît parfaitement logique eu égard à la fonction confiée à M. [W], qu'il fût associé à toutes les mesures touchant aux charges financières de l'entreprise, sans pour autant que cela ne le place dans la catégorie des cadres n'ayant pas seulement une très large, mais la plus large autonomie de jugement et d'initiative, ce qui ne ressort nullement des pièces versées aux débats.
* S'agissant enfin de l'exigence conventionnelle d'une 'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B'.
M. [W] invoque la délégation de signature dont il bénéficiait, tant en qualité de salarié de la société Ets Castel, qu'en qualité de salarié de la société Castel associés.
Le fait qu'un Responsable financier et achats dispose d'une délégation de signature encadrée par 'la signature des documents administratifs et comptables relatifs à l'engagement des dépenses de la société (...) jusqu'à 1.000.000 euros' participe de l'autonomie certaine dont disposait l'intéressé dans le cadre de ses fonctions de cadre administratif et financier, l'autonomie n'étant toutefois pas encore à ce titre 'la plus large' puisque le quantum de la délégation de signature était précisément encadré.
L'affirmation par le salarié de ce qu'il n'avait pas de supérieur hiérarchique est contredite par l'organigramme versé aux débats mais surtout par l'ensemble des échanges de mails dont il se prévaut, dont il résulte qu'il référait très régulièrement de ses actions et propositions au directeur général, M. [N].
L'attestation que produit le salarié de Mme [P], anciennement conseillère internationale au sein d'une société Bretagne Commerce International, laquelle indique avoir rencontré M. [W] au sujet d'un développement à l'international sur les broyeurs à céréales, n'apparaît pas plus de nature à accréditer la thèse du salarié aussi bien sur l'ampleur de son niveau d'autonomie que sur une importance particulière du niveau de ses responsabilités, ce témoignage ne remettant notamment pas en cause la relation de subordination hiérarchique qui était celle de M. [W] vis à vis de la direction des entreprises Ets Castel et Castel associés.
La production d'un mail de M. [TV], co-dirigeant d'une société N2A Consulting, présentée par l'appelant comme chargée d'une 'réorganisation d'envergure' courant 2020, mail du 4 août 2020 dans lequel parmi d'autres considérations, son auteur écrit: 'L'équipe dirigeante est composé de deux hommes: un patron et un DAF, tous deux avec des fonctions stratégiques et responsables à 100% de tous les maux de l'entreprise et de cet échec depuis 5 ans (...)' est impropre à caractériser ce que M. [W] analyse comme une
reconnaissance par M. [N] de sa qualité de dirigeant, M. [TV] émettant un avis isolé qui est de surcroît contredit par la réalité de l'exercice des fonctions de M. [W] telle qu'elle ressort des autres pièces, et notamment des échanges de mails, dont il se prévaut.
Si dans sa réponse, M. [N] indique 'adhérer pleinement ' à 'cette mise au point de fin de semaine1/phase2", il doit être relevé que le message relativement long de M. [TV] a essentiellement pour objet de proposer des solutions de redressement face aux difficultés de l'entreprise et qu'il évoque à ce titre l'émergence d'un 'homme clé' en la personne de M. [YV], co-dirigeant de la société N2A Consulting.
Enfin ni le statut de M. [W] d'actionnaire majoritaire (60%) d'une société Holding Castel, ni son statut d'actionnaire minoritaire (17,5%) de la société Ets Castel, ne sont de nature à influer sur une 'importance particulière des responsabilités commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances'.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, M. [W] échoue à rapporter la preuve de ce que, dans chacune des deux sociétés Ets Castel et Castel associés, il relevait non pas du niveau III-B mais du niveau III-C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de reclassification au niveau III-C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie au titre de l'emploi de Responsable financier et des achats qu'il occupait tant au sein de la société Ets Castel qu'au sein de la société Castel associés.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de reliquats des indemnités de licenciement qui lui ont été versées par deux sociétés intimées.
3- Sur la contestation des licenciements:
3-1: Le licenciement notifié par la SAS Ets Castel:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 4 novembre 2020, qui fixe les limites du litige sur la cause de la rupture, est ainsi rédigée:
'(...) Vous êtes salarié de la société SAS Castel Ets depuis le 18 septembre 2009 en qualité de responsable financier et des achats.
Depuis plusieurs exercices, notre société connaît des pertes récurrentes dont le cumul a fait diminuer très sensiblement le niveau des capitaux propres.
Dans le cadre de vos fonctions financières et sous la direction de votre supérieur hiérarchique, il vous incombait particulièrement dans la situation d'exploitation délicate que traversait l'entreprise, d'assurer un suivi rigoureux de la situation économique et financière de l'entreprise notamment, par la production, d'initiative, de tous documents nécessaires au suivi en temps réel de celle-ci en sorte de permettre à la direction générale d'apporter tous ajustements de gestion et d'assurer en particulier une information sincère et fiable aux partenaires économiques et financiers de l'entreprise.
Ainsi, reprenant votre fiche de poste, vos attributions mettaient particulièrement à votre charge la maîtrise de la situation économique et financière de l`entreprise, l'élaboration des tableaux d'analyse financière d'aide à la décision et la garantie de la fiabilité des chiffres et des informations. Il vous incombait également d'assurer le suivi des relations avec les banques et organismes financiers externes.
Dans la situation financière économique difficile de l'entreprise et courant second semestre 2019, vous nous avez assuré que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020.
Ce discours rassurant a été réitéré par vous début 2020 à l'égard des partenaires bancaires de l'entreprise et a permis l'obtention d'un PGE pour un total de 500K€ début avril 2020.
Les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 ont montré que la situation de l'entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire.
Ceci a conduit la direction générale à décider de proroger la durée de l'exercice au 30 septembre 2020 et à entreprendre un ensemble de démarches de redressement et restructuration de l'entreprise par des concours extérieurs, et à rechercher et à analyser les causes précises de ces très mauvais résultats puisque le résultat pressenti a fin septembre était déficitaire de plus de 1.500 K€ et les comptes annuels reçus le 16 octobre 2020confirment cette tendance avec un résultat déficitaire de 1.622.249 €.
L'analyse des causes, à laquelle vous avez eu les plus grandes difficultés à participer efficacement (détermination du point mort et des coûts de production), montre que vous n'avez pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise.
Ainsi, il est apparu que l'entreprise vendait à perte, pratiquant des prix inchangés depuis de nombreux exercices, sans que cette situation ne soit mise en lumière ni corrigée sur votre initiative, entraînant de fait la société vers des pertes de nature à mettre en péril sa pérennité.
Dans le droit fil, il apparaît que l'investissement de plus de 140K€ dont vous avez porté le projet pour doter notre entreprise d'un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning) s`avère un échec puisque le logiciel est parfaitement inadapté aux besoins de l'entreprise comme trop lourd et trop complexe à mettre en 'uvre et qu'en l'absence de formation et de suivi de paramétrage adaptés, n'a pas emporté l'adhésion du personnel. L'outil mis en 'uvre a été incapable de permettre un suivi rigoureux de la gestion et de la maîtrise des coûts de production.
Ces manquements ont privé notre direction générale d'informations essentielles empêchant celle-ci de toute possibilité d'agir par anticipation des difficultés à venir.
Plutôt que d`attirer l'attention de la direction sur les difficultés de la situation, vous avez tenu un discours rassurant à l'égard de tous, qui s'est avéré erroné et préjudiciable, tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs dont bancaires.
Enfin, il apparaît que de trop nombreux mois, vous vous êtes progressivement et sans légitimité, détaché des fonctions premières et essentielles qui étaient les vôtres de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour vous intéresser en tout sens à tout sujet de l'entreprise.
Il suffit pour s'en convaincre de noter l'absence de toute analyse sérieuse de cette situation dans les comptes rendus du comité de direction auxquels vos fonctions vous donnaient lieu de participer.
L'ensemble de ces manquements justifie la rupture de votre contrat de travail pour cause réelle et sérieuse qui prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois, conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable a votre contrat de travail, qui débutera à la date de première présentation de la présente.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles (...)'.
3-1-1: Sur la nature du licenciement et la prescription disciplinaire:
En vertu de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l'article L1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La faute disciplinaire est constituée par la violation des règles de discipline de l'entreprise. Le licenciement peut être la sanction ultime des agissements fautifs du salarié.
Par ailleurs, la notion de cause réelle et sérieuse de licenciement relève de l'ordre public et il est constant que le licenciement pour un motif inhérent à la personne du salarié peut relever soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de direction de l'employeur.
Ainsi, un licenciement pour cause réelle et sérieuse ne repose pas nécessairement sur un fait fautif puisqu'en dehors de toute faute disciplinaire, l'employeur peut décider de mettre un terme au contrat de travail dès lors que les motifs qu'il invoque sont objectifs et vérifiables.
Enfin, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement.
En l'espèce, les motifs visés par la société Ets Castel se situent manifestement sur le terrain d'une insuffisance professionnelle, puisqu'il est fait reproche au salarié:
- d'avoir assuré à son employeur dans le courant du second semestre 2019 que la situation économique de l'entreprise était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020, ce qui allait s'avérer inexact ;
- de n'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, ce qui n'a pas permis de mettre en lumière et de corriger une situation de ventes à perte par l'effet de prix inchangés depuis plusieurs exercices ;
- d'avoir porté le projet d'investissement d'un outil informatique de gestion (ERP) qui s'est avéré inadapté et n'a pas permis un suivi rigoureux de la gestion et la maîtrise des coûts de production ;
- d'avoir tenu un discours rassurant qui s'est avéré erroné et préjudiciable tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs, dont les partenaires bancaires ;
- de s'être enfin progressivement détaché de ses fonctions premières et essentielles de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour s'intéresser à d'autres sujets sans rapport avec ces activités.
Ni ces motifs, ni les termes employés par l'employeur dans la lettre de licenciement, ne mettent en relief le moindre motif de nature disciplinaire.
Dès lors et contrairement à ce que soutient M. [W], il ne peut être retenu que la rupture doive s'analyser en un licenciement pour faute.
Il est donc vain pour l'appelant d'invoquer la règle de prescription prévue à l'article L1332-4 susvisé du code du travail, qui n'a pas lieu de s'appliquer au cas d'espèce.
3-1-2: Sur le fond:
a) La contestation du bien fondé des griefs:
S'agissant du grief tiré de la tenue par le salarié d'un discours rassurant sur le redressement de l'entreprise, selon lequel la perspective d'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020 et ayant permis l'obtention d'un PGE (prêt garanti par l'Etat) en avril 2020, la société Ets Castel se prévaut de l'attestation de M. [I], ancien salarié de la société N2A ayant participé à l'audit effectué entre juillet et novembre 2020, qui indique:
'(...) (...) L'enjeu principal portait sur l'estimation des résultats de l'exercice se clôturant le 30/09/2020: Durant les premières semaines de ma mission, j'ai personnellement travaillé à plusieurs reprises sur cette question avec le directeur administratif et financier (DAF) de Castel, M. [C] [W]: Lors de ces réunions de travail et à moins de 2 mois de la clôture de l'exercice, M. [W] affirmait avec confiance que la société dégagerait un résultat positif au 30/09/2020. Mes propres analyses des flux financiers de l'entreprise semblaient pourtant indiquer le contraire.
En septembre 2020, il est devenu évident aux yeux de tous que Castel subirait une perte importante, que nous estimions à -1,5 millions d'euros environ. Tenant à agir dans la transparence vis-à-vis de nos deux partenaires bancaires, nous avons provoqué une réunion le 23/09/2020 avec ceux-ci (...)'.
Evoquant l'annonce d'une perte prévisible de 1,5 millions d'euros, le témoin indique:
'A cette dernière annonce, la réaction en séance des 2 représentants des banques a été une très forte surprise. MM. [PF] et [K] nous ont alors expliqué que le Directeur administratif et financier de Castel, M. [W], leur avait annoncé au printemps 2020 un atterrissage positif pour l'exercice fiscal compris entre +200K€ et +300K€. MM. [KM] et [K] nous ont en outre expliqué que c'est sur la base de ces informations rassurantes qu'ils avaient accordé à Castel un PGE (Prêt garanti par l'Etat) de 150 K€ en avril 2020.
Le décalage entre les éléments transmis aux 2 banques par M. [W] (retour aux profits) et la réalité (la perte d'exploitation de l'exercice s'est montée à - 1600 K€) s'est avérée extrêmement dommageable pour Castel: en effet, il est apparu dès cette réunion du 23/9/2020 que ce manque de transparence de la part du DAF de l'entreprise - et la désagréable surprise qui en a découlé - rendrait très difficile aux 2 banques de continuer à soutenir l'entreprise'.
M. [YV], gérant de la société N2A Investissement, témoigne pour sa part dans les termes suivants:
'(...) M. [W], au poste de directeur financier et des achats, a participé à cette période d'audit en fournissant explications et données à notre équipe.
Lors des différents entretiens que j'ai pu avoir avec lui en juillet 2020, celui-ci trouvait bénéfique la démarche de M. [N] qui, par cet audit, bousculait les habitudes et faisait apparaître les difficultés de l'entreprise. Son discours était plutôt rassurant sur la situation financière qu'il expliquait par la pandémie et par un chantier Vivescia qui avait généré de fortes pertes.
Nous avons très vite constaté la perte de contrôle de la rentabilité des dossiers en cours, il n'existait pour les équipes de Castel aucun outil leur permettant d'analyser la rentabilité de leur chantier et de fait celle de l'entreprise. Le quoi qu'il en coûte était de mise chez Castel depuis longue date.
M. [W] a admis avoir sans doute laissé aller la situation depuis quelques mois, sans prendre conscience de l'urgence des mesures correctives à appliquer. Il pensait même que Castel était, après plusieurs années de pertes, à l'équilibre en ce début 2020. Observation qu'il a partagée avec les établissements bancaires pour l'obtention d'un PGE obtenu en mars sur cette base.
(...)
Une première approche réalisée par notre équipe laissait apparaître une perte abyssale de 1.2M€.
Nous l'avons soumis à M. [W] qui n'a pas cru un instant à la véracité de ce résultat.
Quelques semaines, plus tard, à son plus grand désarroi, son atterrissage annonçait une perte de 1.6M€.
Evoquant la réunion du 23 septembre 2020 avec les partenaires financiers de l'entreprise (BPGO et CIC), M. [YV] indique:
'A l'annonce des pertes, leur réaction a été sans appel: comment peut-on afficher une perte aussi importante en septembre, alors qu'au printemps le directeur financier affichait un résultat à l'équilibre en toute confiance '
Les discussions qui ont suivi ont été abruptes et les conditions d'accompagnement draconniennes.
Nous avons dû reprendre totalement la main sur la finance de façon à répondre aux exigences des banques et assurer la survie de l'entreprise'.
La société Ets Castel produit encore:
- Un mail de M. [PF], chargé d'affaires entreprises de la banque CIC, en date du 23 octobre 2020 et adressé à M. [N] qui indique:
'(...) Nous avons accordé aux Ets Castel une enveloppe de 150KEur (décaissée le 09/04/2020) en tenant compte des éléments d'activité et financiers disponibles à cette date (dernière situation comptable visée au 30/09/2019 et tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive).
(...)
Nous avons pris bonne note des mesures prises par le Groupe Castel pour amorcer le redressement de sa rentabilité depuis la fin juin 2020 ; ces annonces ne sont cependant pas de nature à modifier notre position de refus de participer à la mise en place d'un nouveau PGE (...)'.
- Un mail de M. [I] adressé à la BPGO le 21 octobre 2020, évoquant un rendez-vous intervenu la veille ainsi que l'intervention du médiateur du crédit, au sujet d'un 'refus d'accorder à Castel un complément de PGE' et ajoutant:
'(...) Il ressort de nos entretiens du 23/09 et du 20/10 que la raison principale de ce refus est l'information erronée que vous aviez reçue au cours du 1er semestre 2020 de la part de la direction financière de l'entreprise, information qui indiquait que l'exercice 2020 se clôturerait par un résultat compris entre zéro et +200K€ voire +300K€, information sur la base de laquelle vous avez accepté d'accorder à Castel un PGE de 500 K€ (conjointement) ; or, en réalité l'exercice a montré une nette dégradation de nos résultats (perte de 1622 K€).
Dans un mail de même date, le médiateur du crédit notait 'les différentes mesures mises en place par l'équipe dirigeante nouvelle pour réorganiser l'entreprise et apporter des gages auprès des partenaires extérieurs pour asseoir la pérennité de l'entreprise'.
- Un mail de M. [K], directeur centre d'affaires à la BPGO, du 26 octobre 2020, visant comme le fait le représentant de la banque CIC, l'octroi d'un prêt d'un montant de 350.000 euros sur la base d'une situation comptable visée au 30/09/2019 mais également d'une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive'. De même que le CIC, la Banque populaire réaffirme sa 'position de refus de participer à la mise en place d'un nouveau PGE'.
Enfin, alors que les comptes étaient clôturés dans l'entreprise au 30 septembre 2020 et que la perte constatée lors de l'audit à hauteur de plus de 1,6 millions d'euros est accréditée par la production des comptes annuels validés par l'expert comptable (pièce n°6 Société Ets Castel), il est produit un mail de M. [W] intitulé 'Premières tendances' daté du 31 octobre 2019 qui annonçait: '(...) Il ne s'agit pas de chiffres définitifs mais voici la tendance (...) Résultat net positif: environ 50 k€.
M. [W] conteste le reproche qui lui est fait et il produit un document qu'il affirme être la demande de PGE, pour indiquer 'qu'à aucun moment il ne parle de résultats mais seulement d'une forte activité et des besoins qu'elle nécessite', ajoutant qu'il distingue le montant facturé du chiffre d'affaires et qu'il évoque dans la demande 'de grandes difficultés à encaisser nos clients'.
Outre le fait que ce document intitulé 'Société Castel' comporte un certain nombre de données financières mais apparaît se présenter comme une annexe à une demande de prêt qui n'est pas produite,
M. [W] ne remet pas utilement en cause, ni les témoignages circonstanciés de MM. [I] et [YV], ni les termes circonstanciés du mail de M. [KM], chargé d'affaires entreprises de la banque CIC, en date du 23 octobre 2020,
dont il résulte que des informations erronées ont été données à deux établissements bancaires partenaires institutionnels de la société Ets Castel, ayant permis l'octroi d'un PGE d'un montant de 150.000 euros au mois d'avril 2020, le caractère erroné des informations données ayant sérieusement altéré la confiance des banques dans ses relations financières avec la société.
D'ailleurs, M. [W] se garde de préciser, ce qui ressort des mails précités des chargés d'affaires des banques CIC et BPGO, qu'avait été jointe en annexe à la demande de prêt une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive', que confirme encore le mail de M. [W] à sa hiérarchie en date du 31 octobre 2019.
Le fait souligné par M. [W] que les messages susvisés du CIC et de la BPGO évoquent, depuis l'octroi d'un PGE, 'à nouveau des dégradations tant en terme de rentabilité que de structure financière' n'est pas de nature à dédouaner le salarié des obligations nées de son contrat de travail qui le plaçaient à la tête de la direction financière de l'entreprise et lui imposaient de renseigner fidèlement les interlocuteurs, singulièrement bancaires, sur la situation des comptes et la prévisibilité des résultats de l'entreprise.
La société Ets Castel fait donc à juste titre valoir que les informations erronées qui ont été données aux établissements bancaires ont gravement entamé la confiance de ceux-ci tant envers M. [W], qu'envers la société elle-même, alors que le salarié, de par la nature même de ses fonctions telles que décrites dans sa fiche de poste, était responsable de la gestion comptable et financière de l'entreprise et qu'il lui appartenait d'assurer les relations avec les banques et organismes financiers externes, la fiche de poste insistant encore sur les exigences attendues de fiabilité et de rigueur de la part du Responsable administratif et financier.
A cet égard, M. [W] ne peut sérieusement soutenir, au motif que les difficultés financières n'étaient pas nouvelles, qu'il s'est agi pour l'employeur de lui faire porter la responsabilité de cette situation.
Ce faisant, l'intéressé omet le fait objectivement établi d'informations erronées transmises aux banques qui ont permis l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat pour une somme conséquente, ce qui n'a rien à voir avec la question de l'ancienneté des difficultés économiques que rencontrait la société, ce qui aurait d'ailleurs dû attirer d'autant plus la vigilance de l'intéressé sur la pertinence des informations qui, après avoir transmis le 31 octobre 2019 à son employeur l'annonce faussement rassurante d'un résultat positif prévisible de 50.000 euros, indiquait cinq mois plus tard à deux établissements bancaires une 'tendance pour l'atterrissage annuel au 30/03/2020 positive'.
De la même manière, il s'évince de ces constatations que comme l'indique la lettre de licenciement, M. [W] n'a manifestement pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise et ce, quels que soient les 'plans d'action et rapports de clôtures exhaustifs' dont se prévaut aujourd'hui l'intéressé.
M. [U], salarié de la société Ets Castel depuis le 5 octobre 1998, responsable commercial et membre du Codir depuis le 1er juillet 2017 atteste de ce que:
'A de nombreuses reprises, j'ai sollicité [C] [W] pour obtenir des informations financières fiables d'analyse des coûts des affaires réalisées afin d'optimiser nos méthodes de chiffrage (...)'.
Le business plan élaboré au mois de septembre 2020 pointe au titre de l'analyse stratégique une mauvaise maîtrise des coûts et de la rentabilité prévisionnelle.
Le paragraphe consacré au constat effectué en juin 2020 de 'carences dans le pilotage et la gestion de l'entreprise' pointe notamment le fait que 'les paramètres des coûts n'ont pas été maîtrisés, avec par exemple des coûts de production (taux horaires) non-revus au fil des années et uniformes pour toutes les tâches (une heure d'ingénieur au même taux qu'une heure de peinture).
Il est encore indiqué: 'Castel s'adaptant aux besoins du client, elle vend à chaque fois un projet à un prix spécifique sans toutefois avoir d'abaque permettant de garantir une marge suffisante pour couvrir les coûts et permettre à l'entreprise de faire face à ses charges. En juillet 2020, l'entreprise ne disposait pas des outils permettant de piloter la rentabilité réelle des projets:
- Ni la bonne utilisation de son outil ERP Sage X3 (pourtant acheté à cette fin)
- Ni d'un véritable contrôle de gestion avec les bons indicateurs de performance ; et encore moins d'une comptabilité analytique.
- Ni un modèle d'organisation qui responsabilise les acteurs sur la rentabilité des affaires traitées (organigramme en silos fonctionnels et non par marché/affaire).
Il est encore indiqué: 'Clairement, le management financier de l'entreprise n'a pas été suffisamment vigilant sur le contrôle des coûts et la productivité de l'entreprise, particulièrement depuis 2016.
D'autres marqueurs de cette 'dérive' managériale constatée de façon limpide mi-2020 par la présidence; le paramétrage et l'utilisation très incomplets de l'outil ERP & GPAO 'Sage X3" (...)'.
Il est à cet égard constaté que: 'le module commercial est utilisé de façon très incomplète: le temps moyen de saisie d'un devis pourrait aisément être divisé par deux ; le module affaires (GPAO Gestion de production assistée par ordinateur) pourtant puissant, n'est absolument pas utilisé ; les données de base de l'outil Sage X3 n'étaient même pas à jour ; notamment les coûts de production (taux horaires), les données d'achats, etc.'.
M. [W] soutient que ce n'est pas lui qui est en cause quant à la mauvaise utilisation du logiciel X3.
Pourtant, le salarié était bel et bien à l'origine de la mise en place de ce logiciel dans l'entreprise, ce qui ressort d'un mail daté du 11 avril 2017 adressé à l'ensemble du personnel le 11 avril 2017 dans lequel il indiquait que 'ce projet doit nous apporter à la fois des gains de productivité et une meilleur information', alors qu'il devait être constaté au cours de l'année 2020 une absence de contrôle qualifiée de 'dérive managériale' ayant pour conséquence non seulement une utilisation très incomplète du logiciel dédié au contrôle des coûts et de la productivité de l'entreprise, mais également des données de base n'étant même pas à jour.
S'agissant du défaut de maîtrise de la situation économique et financière de l`entreprise qui lui est reproché, M. [W] produit des extraits de rapports financiers dont il indique être l'auteur mais qui n'expliquent nullement, au regard du caractère alarmant qui en résulte, la fourniture d'informations rassurantes à l'employeur fin octobre 2019 puis en mars 2020 aux banques sollicitées pour l'obtention d'un PGE.
En considération de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer plus avant dans le détail des pièces et de l'argumentation des parties, les manquements reprochés à M. [W] quant à la fiabilité des informations financières qu'il avait la charge de relayer de par sa fonction de Responsable financier et des achats tant à son employeur qu'aux partenaires financiers de l'entreprise, de même que pour n'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, sont parfaitement établis et justifient à eux seuls le licenciement qui repose donc, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour, qui ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L1235-1 du code du travail, après avoir apprécié les éléments versés aux débats et constaté que le motif du licenciement retenu par l'employeur est réel, n'a pas à rechercher l'existence d'un motif économique allégué par le salarié (en ce sens, Soc.4 novembre 2015, n° 14-19.140).
b): Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale:
M. [W] soutient que le motif de son licenciement est 'particulièrement vexatoire, en ce qu'il - lui a - été reproché d'être le seul responsable de la situation financière de la société dans le but d'obtenir un nouveau prêt de 1,6 millions d'euros et d'autre part de faire des économies'.
Il ajoute:
- qu'il a été l'objet d'une 'humiliation réitérée', arguant une exclusion à compter de l'été 2020 des réunions, courriels et 'modifications de l'entreprise',
- qu'il s'est retrouvé le seul salarié non invité à une réunion de travail le 13 octobre 2020,
- qu'il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission,
- qu'il a été remplacé dans ses fonctions durant l'exécution du contrat de travail,
- que le motif de son licenciement a été 'emprunté à la filiale du groupe' et que sa dispense de préavis est injustifiée.
Il ne résulte ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des éléments de fait soumis aux débats et précédemment analysés, que la société Ets Castel ait reproché à M. [W] d'être responsable d'une situation financière la contraignant à recourir à l'emprunt et à 'faire des économies', l'employeur énonçant en revanche des manquements objectivement établis dans la gestion financière de l'entreprise, caractérisant un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée, M. [W] se fonde sur un mail de M. [TV] en date du 7 août 2020.
Outre le fait que ce message n'émane pas de l'employeur mais d'un des représentants de la société N2A Consulting chargée d'effectuer un audit de la société Ets Castel, il doit être relevé qu'il est intervenu en réponse à un mail de M. [W] du 6 août 2020 adressé en réaction au mail de M. [TV] du 4 août 2020 présentant un point d'étape de l'audit et invitant M. [W], mais également M. [H] [N], directeur, à se 'ressaisir', ce à quoi M. [W] répondait: '(...) Je suis à 200% à l'oeuvre pour le redressement de Castel, laissant tout autre sujet de côté pendant les 6 prochains mois. Dans cette perspective, il me semble essentiel de participer aux prochains points hebdomadaires afin d'y apporter ma contribution (...)'.
Il était répondu le 7 août 2020 par M. [TV] que 'cette aide constructive est bien évidemment 'juste indispensable' et préférable à...une opposition qui imposerait à [H] [N] et [O] [YV] d'engager à ton égard un processus d'exclusion immédiate pour faute de gestion, tentative de déstabilisation de l'entreprise et insubordination (...). Ton appui est j'insiste, plus qu'indispensable (...)'.
L'évocation par M. [TV] d'un 'processus d'exclusion immédiate' ne résulte que des propos de M. [TV], consultant extérieur à l'entreprise et aucun élément objectif n'établit que l'employeur ait entendu évincer M. [W] de ses fonctions et de sa participation aux réunions professionnelles avant son licenciement.
Pour le même motif, le grief d'une menace de licenciement, voire d'un chantage à la démission également invoqué par M. [W], n'est pas plus établi en ce que les termes du courriel de M. [TV] n'engagent que son auteur qui est un tiers au contrat de travail et est dépourvu d'un quelconque pouvoir hiérarchique sur la personne du salarié.
S'agissant de la dispense de préavis, elle résulte d'une faculté légale prévue par les articles L1234-4 et L1234-5 du code du travail et rien n'établit qu'elle participe, en l'état des éléments dont dispose la cour, d'une circonstance vexatoire entourant la mesure de licenciement.
Dans ces conditions, faute de démontrer aussi bien une exécution déloyale du contrat de travail que le caractère vexatoire du licenciement, notions invoquées en parallèle dans la demande dont la cour est saisie, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
c): Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière:
Aux termes de l'article L1232-2 alinéa 1er du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L1232-3 du même code dispose: 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
Il est constant que la circonstance que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement , n'a pas été indiqué au salarié par l'employeur au cours de l' entretien préalable caractérise une irrégularité de forme, mais n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, M. [W] soutient que l'intégralité des motifs visés dans la lettre de licenciement n'a pas été évoquée au cours de l'entretien préalable.
Il produit un compte-rendu établi par M. [U], directeur commercial, salarié qui l'assistait lors du dit entretien, qui commence ainsi:
'Faits reprochés au salarié.
[H] [N]: 'J'ai deux griefs à te reprocher (...)' avant d'exposer les griefs tirés d'une part d'une information révélée seulement le 16 octobre 2020 concernant des résultats négatifs excédant - 1,6 millions d'euros pour un exercice de 18 mois, d'autre part l'annonce aux banquiers d'un résultat à l'équilibre voire positif et la perte de crédibilité en résultant vis à vis des banques.
Or, ainsi que cela résulte des développements qui précèdent, la lettre de licenciement du 4 novembre 2020 énonce cinq griefs, à savoir:
- Avoir assuré à son employeur dans le courant du second semestre 2019 que la situation économique de l'entreprise était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu à la clôture de l'exercice 2020, ce qui allait s'avérer inexact ;
- N'avoir pas mis en place les outils propres à assurer un suivi économique et financier de l'entreprise, ce qui n'a pas permis de mettre en lumière et de corriger une situation de ventes à perte par l'effet de prix inchangés depuis plusieurs exercices ;
- Avoir porté le projet d'investissement d'un outil informatique de gestion (ERP) qui s'est avéré inadapté et n'a pas permis un suivi rigoureux de la gestion et la maîtrise des coûts de production ;
- Avoir tenu un discours rassurant qui s'est avéré erroné et préjudiciable tant à l'activité de l'entreprise qu'à ses relations avec ses partenaires extérieurs, dont les partenaires bancaires ;
- S'être progressivement détaché de ses fonctions premières et essentielles de suivi et maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, pour s'intéresser à d'autres sujets sans rapport avec ces activités.
Ainsi, il apparaît que les griefs n°2, 3 et 5 n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable, l'employeur n'apportant pas une preuve contraire de nature à remettre en cause le compte-rendu susvisé établi par M. [U].
Il en résulte une irrégularité de la procédure de licenciement, M. [W] n'ayant pas été mis à même de s'exprimer contradictoirement sur trois des cinq griefs visés dans la lettre de rupture.
En vertu de l'article L1235-2 dernier alinéa du code du travail, le salarié est fondé à obtenir dès lors le paiement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salaire moyen des douze derniers mois de M. [W] s'agissant de son emploi au sein de la société Ets Castel s'élève à 3.876,74 euros brut.
En considération de ces éléments, il est justifié de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets Castel et au profit de M. [W] une créance de dommages-intérêts d'un montant de 3.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
3-2: Le licenciement notifié par la société Castel Associés:
La lettre de licenciement en date du 4 novembre 2020, qui fixe les limites du litige concernant le contrat de travail conclu entre la société Castel associés et M. [W], est ainsi rédigée:
'(...) Vous êtes salarié de la société Castel Associés depuis le 1er septembre 2009 en qualité de responsable financier et des achats.
Il est précisé ici que vous occupez un poste équivalent depuis la même date au sein de la société Castel SAS Ets, société d'exploitation dont la société Castel Associés est la holding réalisant pour le compte de la première un ensemble de prestations de service.
Depuis plusieurs exercices, la société Castel SAS Ets connaît des pertes récurrentes dont le cumul a fait diminuer très sensiblement le niveau des capitaux propres.
Dans le cadre de vos fonctions financières et sous la direction de votre supérieur hiérarchique, il vous incombait particulièrement dans la situation d'exploitation délicate que traversait l'entreprise, d'assurer un suivi rigoureux de la situation économique et financière de l`entreprise notamment, par la production, d'initiative, de tout document nécessaire au suivi en temps réel de celle-ci en sorte de permettre à la direction générale d'apporter tous ajustements de gestion et d'assurer en particulier une information sincère et fiable aux partenaires économiques et financiers de l'entreprise.
Ainsi, reprenant votre fiche de poste, vos attributions mettaient particulièrement a votre charge la maîtrise de la situation économique et financière de l'entreprise, l'élaboration des tableaux d'analyse financière d'aide à la décision et la garantie de la fiabilité des chiffres et des informations. Il vous incombait également d'assurer le suivi des relations avec les banques et organismes financiers externes.
Dans la situation financière économique difficile de l'entreprise et courant second semestre 2019, vous avez assuré que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020.
Ce discours rassurant a été tenu par vous début 2020 a l'égard des partenaires bancaires de l'entreprise précisément la BPGO et le CIC, puisqu'il leur a été affirmé un atterrissage annuel au 30 mars 2020 positif (résultat compris entre zéro et +300K€). informations qui ont convaincu ces deux partenaires à nous consentir un premier PGE pour un total de 500K€ début avril 2020.
Les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice ont montré que la situation de l`entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire, ce qui a conduit l'entreprise a solliciter au mois de septembre un second PGE.
Nos partenaires bancaires ont opposé un refus définitif d'y consentir, au motif pris de la perte de confiance consécutive des informations financières erronées transmises par vous en début d'année et qui avaient concouru à la mise en place du premier PGE.
Il vous incombait, ainsi qu'il a été ci-avant rappelé, dans le cadre de votre mission d'assurer le suivi des relations bancaires et en toute occurrence de maintenir la confiance avec ces partenaires indispensables à l'activité de l'entreprise, notamment en leur fournissant des informations financières fiables, informations dont il vous incombait en toute occurrence d`assurer la détermination et la sincérité.
Ces manquements à l'exécution des missions de direction qui vous étaient confiées, a fortiori dans la situation économique et financière très délicate que traverse l`entreprise Castel Ets filiale de notre société, justifient la résiliation de votre contrat de travail.
Par conséquent, nous vous informons de notre décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Conformément à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable a votre contrat de travail, vous bénéficiez d'un préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de la présente.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui vous sera payé aux échéances habituelles (...)'.
3-2-1: Sur la nature du licenciement et la prescription disciplinaire:
M. [W] développe les mêmes moyens que concernant le licenciement prononcé par la société Ets Castel, s'agissant de la prescription disciplinaire et du caractère économique de la rupture.
Or, pas plus qu'en ce qui concerne le licenciement prononcé par la société Ets Castel, le licenciement notifié par la société Castel associés ne vise t'il un quelconque motif de nature disciplinaire, de telle sorte que pour les mêmes motifs que précédemment développés, le moyen tiré de la prescription disciplinaire doit être écarté.
Le moyen manque ainsi en droit et en fait.
Il convient dès lors d'examiner la pertinence des motifs inhérents à la personne du salarié qui sont visés dans la lettre de rupture.
3-2-2: Sur le fond:
a) La contestation du bien fondé des griefs:
La lettre de licenciement du 4 novembre 2020 reproche successivement à M. [W]:
- D'avoir assuré son employeur que la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 ;
- D'avoir informé début 2020 les partenaires bancaires de l'entreprise, la BPGO et le CIC, d'un atterrissage annuel au 30 mars 2020 positif (résultat compris entre zéro et +300K€),
ces informations ayant convaincu ces deux partenaires à consentir un premier PGE pour un total de 500K€ début avril 2020, alors que les premiers résultats sortant à la clôture de l'exercice ont montré que la situation de l`entreprise Ets Castel, loin d'être bénéficiaire, s'avérait très lourdement déficitaire, ce qui a conduit l'entreprise a solliciter au mois de septembre un second PGE, refusé par les partenaires bancaires au motif pris de la perte de confiance consécutive des informations financières erronées transmises par le salarié en début d'année.
L'employeur soutient que 'les informations erronées qu'il (M. [W]) a donné aux deux établissements bancaires dans le cadre de l'octroi du PGE à la société Ets Castel a gravement entamé la confiance des établissements bancaires en Monsieur [W], tant en sa qualité de responsable administratif et financier de la société Etablissements Castel que de celle de responsable administratif et financier de la société Castel associés, la confiance n'étant pas dissociable en fonction de la société représentée'.
Il cite les attestations établies par MM. [I] et [YV], évoquées dans les développements qui précèdent à propos du licenciement prononcé par la société Ets Castel, décrivant la réaction des banques CIC et BPGO à l'annonce des résultats négatifs enregistrés par la Société Ets Castel s'agissant des comptes clôturés au 30/09/2020 pour plus de 1,6 millions d'euros.
Ainsi que le relève l'appelant sans être utilement contredit, s'il est constant que la société Ets Castel a sollicité et obtenu un prêt garanti par l'Etat sur la base d'un dossier établi sous la responsabilité de M. [W], il ne résulte d'aucun élément que la société Castel associés, entité juridique distincte bien que liée par des relations capitalistiques à une société filiale dans le cadre d'un groupe de sociétés, ait sollicité et obtenu un tel prêt.
Or, il ne saurait être reproché par la société Castel associés à M. [W], des faits qui concernent exclusivement ses relations contractuelles de travail avec la société Ets Castel, la seule circonstance selon laquelle 'la confiance n'est pas dissociable en fonction de la société représentée' ne dispensant en aucun cas l'employeur de justifier de manquements distincts de ceux causés à la société Ets Castel.
M. [W] observe d'ailleurs, sans être là-encore utilement contredit, qu'il n'est produit par la société Castel associés aucune demande d'obtention d'un PGE, de même que les attestations de MM. [I] et [YV] sont relatives aux faits intervenus dans le cadre d'une relation contractuelle de travail distincte et qu'il n'est encore produit aucun justificatif d'un refus de concours bancaire visant la seule société Castel associés.
En résumé, force est de constater que la société Castel associés s'est bornée à reprendre à son compte les griefs formulés par sa filiale Ets Castel quant à la transmission d'informations erronées tant à l'employeur qu'aux partenaires financiers, sans pour autant justifier que de tels manquements aient été commis par M. [W] dans le cadre de sa relation de travail salariée avec la société Castel associés.
Dans ces conditions, le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
b): Sur la question d'un motif économique de rupture:
M. [W] fait encore valoir que le véritable motif de licenciement serait de nature économique.
Il soutient que 'le groupe Castel a entrepris un plan de restructuration drastique qui a eu une influence sur - son licenciement - en ce que son poste a été donné aux auditeurs et plus précisément à M. [O] [YV], dans le courant de l'été 2020".
En premier lieu, il doit être relevé que si la lettre de licenciement évoque de mauvais résultats et plus précisément les comptes annuels reçus le 16 octobre 2020 se soldant par un résultat 'très lourdement déficitaire' de la société Ets Castel, ce constat qui ne vise pas la société Castel associés est fait par l'employeur en écho d'une part, à la tenue par le salarié en sa qualité de Responsable financier et achats de la société Ets Castel d'un discours rassurant selon lequel la situation économique était sur la voie du redressement et qu'un résultat bénéficiaire pouvait être attendu pour la clôture de l'exercice au 31 mars 2020 et d'autre part, au défaut de mise en place par l'intéressé des outils propres à assurer un suivi économique et financier fiable de l'entreprise, de telle sorte que sont relevés des manquements aux missions contractuelles du salarié, sans qu'il soit question de difficultés économiques telles qu'elles justifient que le poste de travail de l'intéressé soit supprimé.
En second lieu, le 'plan de restructuration drastique' évoqué par le salarié ne préjuge pas de l'existence alléguée d'une cause économique de licenciement, étant encore observé que l'ouverture de la procédure collective visant la société Ets Castel est intervenue le 30 juillet 2024, soit près de 4 ans après le licenciement objet du litige.
M. [W] évoque la création d'une nouvelle structure associant deux sociétés MF Conseils et NF2A Consulting, pour en conclure que l'équipe dirigeante de l'entreprise a été profondément renouvelée dans l'optique de mettre en place un plan d'économie massif qui passait par le limogeage du Responsable financier et achats avant de vendre l'entreprise dans les trois mois suivant le jugement de première instance.
La cour peine à suivre la logique du salarié, qui admet que la société Ets Castel n'a été placée en liquidation judiciaire que plus de 4 ans après son départ mais qui dans le même temps soutient que les difficultés économiques étaient d'une telle ampleur qu'elles impliquaient la suppression de son emploi au mois de septembre 2020, tout en indiquant dans un premier temps que 'son poste a été donné aux auditeurs et plus précisément à M. [O] [YV] dans le courant de l'été 2020", puis dans un deuxième temps (deux pages plus loin) que son licenciement 'a été acté dès le mois de septembre 2020, moment où Monsieur [S] [I] et Madame [B] [JY] ont été nommés dans l'équipe dirigeante respectivement DGA et DAF, supprimant par là même l'emploi de Monsieur [W]'.
Il se réfère sur ce dernier point à un procès-verbal de constat d'huissier qui analyse le site internet d'une société MF Conseil, spécialisée dans le 'conseil et management opérationnel' qui publie une vidéo intitulée 'Témoignage de Monsieur [N] suite à l'intervention de N2A Investissements, société partenaire de MF Conseil', lequel indique notamment tel que le retranscrit l'huissier: 'J'ai fait appel à N2A en juillet 2020... car j'avais besoin d'un diagnostic complet de mon entreprise qui traversait une passe difficile.
Ce diagnostic très rigoureux, très complet, très précis, une analyse à 360 degrés, a permis d'ouvrir tous les tiroirs de l'entreprise et d'établir un état parfaitement exhaustif de la situation.
Je voulais une équipe pragmatique, proche du terrain, pour élaborer un plan de retournement opérationnel très rapidement.
Ce fût le cas,... toute l'entreprise a été réorganisée, le but étant de... libérer les énergies, de mobiliser, de rendre agile, de fédérer... autour d'un projet. Un business plan réaliste, mais très complet a été élaboré pour faciliter les échanges avec les acteurs clefs entourant l'entreprise: ses clients, ses fournisseurs, ses banquiers, mais également les services de l'Etat auprès desquels j'ai déposé un dossier de demande d'aides financières (...)'.
L'huissier indique plus loin que la rubrique 'Retournement' présente une équipe 'composée de chefs d'entreprise intervenant au cas par cas, en conciliant adaptabilité et méthodologie éprouvée' comprenant: [S] [I] (Audit/analyse 360°), [B] [JY] (Finance), [F] [TV] (Développement), [Z] [D] (Spécialiste data/numérique) et [A] [G] 'Spécialiste data/numérique).
La société Ets Castel ne conteste pas qu'elle a eu recours, au mois de juillet 2020, aux services de la société N2A Investissement et elle produit une convention de prestations de services signées le 27 juillet 2020, dont l'objet était de procéder à un audit de l'entreprise.
L'exposé préalable à la convention indique: 'La société N2A Investissement dispose, au travers de ses dirigeants, d'un savoir-faire et d'une compétence spécifique dans la gestion d'entreprise.
Les Etablissements Castel ont constaté depuis 2016 une forte dégradation des résultats et des fonds propres de l'entreprise.
Après un audit réalisé préalablement, les Etablissements Castel ont sollicité la société N2A Investissement pour le déploiement des préconisations de l'audit (...)';
Le registre d'entrées et de sorties du personnel confirme l'affirmation de la société Ets Castel suivant laquelle aucun contrat de travail n'a été conclu avec les intervenants de la société N2A Investissement, étant notamment observé que le nom de M. [O] [YV], signataire de la convention de prestations de services pour le compte de la société N2A ne figure nullement sur ce registre.
Au demeurant, force est de constater que M. [W] qui affirme dans un premier temps que son poste aurait été 'donné' à M. [YV], indique quelques paragraphes plus loin que la suppression de son poste serait compensée non par l'arrivée de M. [YV], mais par la nomination 'dans l'équipe dirigeante respectivement DGA et DAF' de Monsieur [S] [I] et de Madame [B] [JY] qui, dans le constat d'huissier susvisé, apparaissent membres de l'équipe de la société MC Conseil.
Au demeurant, le fait que M. [I], qui avait participé à l'audit, ait pu occuper le poste de directeur général adjoint de l'entreprise compte-tenu des difficultés constatées dans la gestion financière, d'une part ne signifie pas nécessairement que ce dernier ait remplacé M. [W] qui n'avait pas cette qualité et d'autre part, n'est pas en soi de nature à accréditer la thèse du licenciement pour motif économique invoquée par M. [W].
Enfin, il n'est contesté que suivant décision de l'associé unique de la société Ets Castel en date du 16 janvier 2023, M. [N], président démissionnait de son poste et cédait la totalité de ses parts à une société Prifar Holding, présidée par Mme [OJ] qui devenait dès lors présidente de la société Ets Castel.
Il sera encore constaté que le dispositif des conclusions de l'appelant ne contient aucune demande tendant à la production forcée par la société Ets Castel 'des contrats, du registre du personnel certifié conforme par l'expert comptable avec déclaration préalable à l'embauche des personnes susvisées qui ont exercé un lien de subordination sur les salariés du groupe' (M. [I], Mme [JY], M. [TV], M. [D], M. [G]) ainsi que l'évoque M. [W] dans ses conclusions, sans pour autant saisir la cour d'une telle prétention.
Le fait que M. [TV] ait pu présenter M. [YV], dans son mail susvisé du 4 août 2020 comme 'l'homme clé' pour une 'phase 2" (en référence aux phases de l'audit), avec la mention: 'La mission, c'est 6 mois, pas plus (...)', ne fait que souligner le rôle qu'a pu jouer M. [YV] dans la mission d'audit confiée à la société N2A Consulting mais ne démontre pas plus que ce dernier ait en pratique remplacé M. [W], ce qui serait au demeurant en totale contradiction avec une suppression de poste guidée par un motif économique.
Quant aux propos répertoriés de M. [N] dans le constat d'huissier susvisé, ils se bornent à évoquer les raisons de la conclusion d'une convention de prestations de services entre la société Ets castel et la société NA Consulting, sans pour autant caractériser l'existence de difficultés telles qu'elles aient impliqué la suppression du poste occupé par M. [W] au sein de la société Castel associés pour un motif économique.
Enfin et surtout, force est de constater que l'argumentaire du salarié sur le terrain d'une cause du licenciement qui serait à rechercher sur le terrain du motif économique fait exclusivement référence à la politique financière développée non par la société Castel associés, mais par la société Ets Castel, qu'il désigne comme ayant développé 'un plan de restructuration drastique' qui serait à l'origine de la suppression de son poste.
Il n'est nullement justifié des raisons de nature économique qui seraient à l'origine de la rupture du contrat de travail conclu entre la société Castel associés et M. [W], le salarié ne produisant aucun élément pertinent et distinct de sa relation de travail avec la société Ets Castel, pour accréditer la thèse d'un licenciement intervenu non pour une cause personnelle mais pour une cause de nature économique.
Au résultat de ces différents éléments, il n'est pas établi que la véritable cause du licenciement, tel que le soutient M. [W], soit de nature économique, au sens des dispositions de l'article L1233-3 du code du travail.
c): Sur l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement:
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, M. [W] qui comptait 11 années révolues d'ancienneté dans une entreprise de plus de onze salariés, est fondé à obtenir paiement de dommages-intérêts compris entre 3 mois et 10,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture du contrat, de l'ancienneté du salarié, de son âge au moment de la rupture (44 ans), du salaire brut moyen des six derniers mois (1.998 euros) et du fait que l'intéressé a attendu le 8 septembre 2021 pour retrouver un emploi, soit un peu moins d'un an, il est justifié de condamner la société Castel associés à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, la société Castel associés sera condamnée à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage les allocations servies à M. [W] dans la limite de six mois.
d): Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale:
M. [W] soutient que le motif de son licenciement est 'particulièrement vexatoire, en ce qu'il - lui a - été reproché d'être le seul responsable de la situation financière de la société dans le but d'obtenir un nouveau prêt de 1,6 millions d'euros et d'autre part de faire des économies'.
Il ajoute:
- qu'il a été l'objet d'une 'humiliation réitérée', arguant une exclusion à compter de l'été 2020 des réunions, courriels et 'modifications de l'entreprise',
- qu'il s'est retrouvé le seul salarié non invité à une réunion de travail le 13 octobre 2020,
- qu'il a été menacé de licenciement et a subi un chantage à la démission,
- qu'il a été remplacé dans ses fonctions durant l'exécution du contrat de travail,
- que le motif de son licenciement a été 'emprunté à la filiale du groupe' et que sa dispense de préavis est injustifiée.
Il ne résulte ni des énonciations de la lettre de licenciement, ni des éléments de fait soumis aux débats et précédemment analysés, que la société Castel associés ait reproché à M. [W] d'être responsable d'une situation financière la contraignant à recourir à l'emprunt et à 'faire des économies'.
S'agissant de la mise à l'écart alléguée, M. [W] se fonde sur un mail de M. [TV] en date du 7 août 2020.
Outre le fait que ce message n'émane pas de l'employeur mais d'un des représentants de la société N2A Consulting chargée d'effectuer un audit de la société Ets Castel, il doit être relevé qu'il est intervenu en réponse à un mail de M. [W] du 6 août 2020 adressé en réaction au mail de M. [TV] du 4 août 2020 présentant un point d'étape de l'audit et invitant M. [W], mais également M. [H] [N], directeur, à se 'ressaisir', ce à quoi M. [W] répondait: '(...) Je suis à 200% à l'oeuvre pour le redressement de Castel, laissant tout autre sujet de côté pendant les 6 prochains mois. Dans cette perspective, il me semble essentiel de participer aux prochains points hebdomadaires afin d'y apporter ma contribution (...)'.
Il était répondu le 7 août 2020 par M. [TV] que 'cette aide constructive est bien évidemment 'juste indispensable' et préférable à...une opposition qui imposerait à [H] [N] et [O] [YV] d'engager à ton égard un processus d'exclusion immédiate pour faute de gestion, tentative de déstabilisation de l'entreprise et insubordination (...). Ton appui est j'insiste, plus qu'indispensable (...)'.
Outre le fait que M. [TV] intervenait dans le cadre d'une mission d'audit convenue avec non pas la société Castel associés mais avec la société Ets Castel, l'évocation par ce consultant externe à l'entreprise d'un 'processus d'exclusion immédiate' ne résulte que des propos de ce dernier et aucun élément objectif n'établit que l'employeur ait entendu évincer M. [W] de ses fonctions et de sa participation aux réunions professionnelles avant son licenciement.
Pour le même motif, le grief d'une menace de licenciement, voire d'un chantage à la démission également invoqué par M. [W], n'est pas plus établi en ce que les termes du courriel de M. [TV] n'engagent que son auteur qui est un tiers au contrat de travail et est dépourvu d'un quelconque pouvoir hiérarchique sur la personne du salarié.
S'agissant de la dispense de préavis, elle résulte d'une faculté légale prévue par les articles L1234-4 et L1234-5 du code du travail et rien n'établit qu'elle participe, en l'état des éléments dont dispose la cour, d'une circonstance vexatoire entourant la mesure de licenciement.
Enfin et surtout, les éléments sur lesquels se fonde M. [W] sont relatifs aux conditions de rupture du contrat de travail conclu avec la société Ets Castel, sans pouvoir être purement et simplement transposées aux circonstances entourant la rupture du contrat de travail distinct conclu avec la société Castel associés, dont rien n'établit qu'elles se caractérisent par des conditions brutales et/ou vexatoires, nonobstant l'absence de cause réelle et sérieuse du motif de rupture.
Dans ces conditions, faute de démontrer aussi bien une exécution déloyale du contrat de travail que le caractère vexatoire du licenciement, notions invoquées en parallèle dans la demande dont la cour est saisie, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement entrepris.
e): Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière:
Aux termes de l'article L1232-2 alinéa 1er du code du travail, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
L'article L1232-3 du même code dispose: 'Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié'.
M. [W] affirme que l'entretien préalable a duré une minute et que l'employeur se serait contenté de lui indiquer: 'Je réitère ce que je t'ai dit sur Castel'.
Cette affirmation ne ressort toutefois pas du compte-rendu d'entretien établi par M. [U], qui apparaît ne viser que l'entretien conduit par le directeur de la société Ets Castel, peu important l'identité de dirigeants des sociétés Ets Castel et Castel associés, dès lors que ce compte-rendu ne fait aucune référence à l'entretien spécifique concernant le projet de licenciement alors envisagé par la société Castel associés.
Au demeurant et en tout état de cause, il est constant que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne se cumule pas avec l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande.
4- Sur la demande de remise de documents de fin d'emploi rectifiés sous astreinte:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En application de ces textes, il est justifié d'ordonner à la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel, de remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour procédure de licenciement irrégulière.
De la même manière, la société Castel associés sera condamnée à remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas justifié d'assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire.
Il n'est pas plus justifié de condamner les employeurs visés par la présente instance à remettre à M. [W] un bulletin de salaire rectificatif et un nouveau certificat de travail.
Le jugement entrepris sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
6- Sur les intérêts légaux:
a- S'agissant de la créance fixée au passif de la société Ets Castel:
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (...).
La demande tendant à ce que les dommages-intérêts alloués pour irrégularité de la procédure de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ne peut dès lors qu'être rejetée.
b- S'agissant des condamnations prononcées contre la société Castel associés:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à l'encontre de la société Castel associés seront dus à compter du présent arrêt.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Dans les rapports entre elles, la charge des dépens sera répartie comme suit:
- 20% à la charge de la Selarl Fides, ès-qualités
- 80% à la charge de la société Castel associés.
Condamnées aux dépens, la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés seront déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera encore infirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Ets Castel et à la société Castel associés, chacune, la somme de 250 euros sur le fondement de ce dernier texte.
L'équité commande en revanche de condamner la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement formée à l'encontre de la société Ets Castel, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir juger le licenciement notifié par la société Castel associés sans cause réelle et sérieuse et de la demande de dommages-intérêts subséquente, en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la société Ets Castel et à la société Castel associés, chacune, la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets Castel à la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Condamne la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 16.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Castel associés à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé 'France Travail' les allocations servies à M. [W] dans la limite de six mois ;
Déboute M. [W] de sa demande tendant à ce que les dommages-intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Ets castel produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Castel associés produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel, de remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour procédure de licenciement irrégulière ;
Condamne la société Castel associés à remettre à M. [W] dans le délai de 30 jours suivant la notification du présent arrêt, une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionnant les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, excepté sur l'article 700 et les dépens ;
Déboute la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Castel associés à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 10] dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L 3253-6 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus à l'article D 3253-5 du même code ;
Condamne in solidum la Selarl Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel et la société Castel associés aux dépens de première instance et d'appel ;
Juge que dans les rapports entre elles, la charge des dépens sera répartie comme suit:
- 20% à la charge de la Selarl Fides, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ets Castel
- 80% à la charge de la société Castel associés.
La greffière Le Président