Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 10 octobre 2025, n° 22/20169

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Smrj Enseigne All Burotic (Sté)

Défendeur :

Saint Denis Union Sport (Association)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme de La Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Goldenstein, Me Brault

Paris, pôle 5 ch. 10, du 18 janv. 2021, …

18 janvier 2021

FAITS ET PROCEDURE

'

L'association [Localité 7] Union Sport (ci-après «'SDUS'»), déclarée depuis 1945 et agréée depuis 1950, a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles.

'

La société SMRJ All Burotic (ci-après «'SMRJ'») réalise la vente de matériels bureautiques, informatiques et téléphoniques, et exerce des activités de conseil et de services.

'

L'association SDUS a disposé jusqu'en 2010 de cinq contrats de location de photocopieurs conclus avec la société Print Platinium, aux échéances trimestrielles de 12.391 euros sur une durée restant à courir de 10 trimestres, soit un montant total à échoir de 120.928 euros HT.

'

En 2010, la société SRMJ a proposé à l'association SDUS le rachat des cinq contrats de location et la prise en charge de l'encours de 120.928 euros, en contrepartie de la location d'un photocopieur Sharp AM sur 21 trimestres, avec la souscription d'un nouveau contrat.

'

Le 18 février 2010, l'association SDUS a ainsi conclu avec la société SMRJ un bon de commande n°001240 selon lequel la société SRMJ s'engageait à verser à l'association SDUS la somme de 124.986 euros HT correspondant aux cinq contrats de location précités, et louait à l'association SDUS un photocopieur Sharp AM moyennant le versement de 21 loyers trimestriels d'un montant de 9.092 euros HT.

Le2 avril 2010, l'association SDUS a signé une «'autorisation de solde total ou partiel'» (et ci-après «'la clause'n°3 ») stipulant qu'elle s'engageait aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat envers la société SMRJ, faute de quoi les sommes versées seraient remboursées, majorées d'une pénalité de 30 %.

Suivant lettres recommandées du 17 septembre 2015 et du 10 février 2016, la société SMRJ a mis en demeure l'association SDUS de lui régler la somme de 194.978 euros TTC en se fondant sur la clause n°3 reprochant à l'association SDUS de n'avoir pas renouvelé le contrat.

L'association SDUS s'est opposée à plusieurs reprises au paiement rappelant que l'enlèvement du matériel lié au contrat était parvenu à terme, qu'un éventuel nouveau contrat ne pouvait porter que sur un matériel d'un modèle équivalent et qu'elle restait dans l'attente d'une offre commerciale.

Suivant exploit du 8 juin 2016, la société SMRJ a fait assigner l'association SDUS en paiement devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

'

Par jugement du 12 septembre 2018, la société SMRJ a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre qui a désigné la société [U] [X], en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur.'

'

Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a':

- prononcé la nullité de la clause 3 qui figure dans le document intitulé «'autorisation de solde total ou partiel'»,

- débouté la société [U] [X], ès qualités, de ses demandes, fins et conclusions,

- condamné la société [U] [X], ès qualités, à payer à l'association SDUS la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire,

- condamné la société [U] [X], ès qualités, aux dépens.

Par déclaration du 11 juin 2019, la société [U] [X], ès qualités, a formé appel du jugement.

Par arrêt du 18 janvier 2021, la cour d'appel de Paris a':

- infirmé le jugement déféré';

Statuant à nouveau,

- condamné l'association SDUS à payer à la société [U] [X], ès qualités, la somme de 159.983,26 euros';

- rejeté toute autre demande';

- condamné l'association SDUS aux dépens.

L'association [Localité 7] Union Sport a formé un pourvoi n° X 21-12.501 à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 28 septembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2021, en ces termes':

'

«'CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il rejette les demandes fondées sur l'article 1709 du code civil, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

'

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

'

Condamne la société [U] [X], en qualité de liquidateur de la société SMRJ All burotic, aux dépens ;

'

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

'

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ».'

'

PROCEDURE SUR RENVOI DE CASSATION :

'

Par déclaration reçue le 30 novembre 2022 et enregistrée le 12 décembre 2022, la Selarl [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SMRJ Enseigne All Burotic a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 septembre 2022 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2021.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 11 février 2025, la société [U] [X], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 anciens du code civil, de l'article L. 622-22 du code de commerce et des articles 328 et suivants du code de procédure civile':

- de déclarer la société [U] [X], ès qualités, recevable en son appel,

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de condamner l'association SDUS qui a manqué à ses obligations contractuelles en refusant d'examiner les offres de nouveau contrat, en ne répondant pas à la mise en demeure et en refusant de signer un nouveau contrat à payer la somme de 149.983,26 euros correspondant au remboursement de l'ensemble de ce que la société SMRJ a versé toutes taxes comprises pour solder les anciens contrats bureautique majoré de 30 % soit la somme complémentaire de 44.994,97 euros sur le fondement de la clause n°3 constitutive d'une clause de dédit s'agissant d'un événement futur et non pas l'exécution d'un contrat en cours,

- de condamner l'association SDUS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Goldenstein.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2023, l'association SDUS demande à la cour au visa des articles 1108 et 1152 anciens et de l'article 1170 nouveau du code civil et des articles L. 313-1 et suivants du code monétaire et financier :

- A titre principal (mais sans préjudice des conclusions déposées sur le fondement de l'article 1037-1 alinéa 2 du code de procédure civile tendant au constat de la caducité de la déclaration de saisine en raison de son absence de signification dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'avis de fixation),

- de confirmer le jugement querellé,

- de dire que la clause 3 figurant au document contractuel intitulé « Autorisation de solde partiel ou total » signé entre la société SMRJ et l'association SDUS le 18 février 2010 est réputée non écrite,

- de prononcer la nullité de l'article 3 de l'autorisation de solde partiel pour défaut d'accord entre les parties sur la chose louée, le montant du loyer et la durée du bail de la promesse de contrat de bail,

'

En conséquence,

- de débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- de prononcer la nullité du contrat en violation avec les dispositions du code monétaire et financier,

En conséquence,

- de débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes,

A titre plus subsidiaire,

- de constater que la clause insérée dans l'autorisation de solde partiel stipulant qu'en cas de non-renouvellement du contrat, les sommes versées par la société SMRJ au titre du solde de location précédent seront restituées avec une majoration de 30 % constitue une clause pénale disproportionnée et faire usage de son pouvoir modérateur sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil

En conséquence,

- de débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que la preuve de l'existence d'un dédit de l'association défenderesse n'est nullement caractérisée,

En conséquence,

- de débouter la société SMRJ de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- de débouter la société SMRJ du surplus de ses demandes, fins et conclusions à l'égard de l'association SDUS,

- de condamner la société SRMJ à verser à l'association SDUS en cause d'appel une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Brault en application de l'article 699 du code de procédure civile.

* La clôture a été prononcée à l'audience du du 3 avril 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur le périmètre de la saisine

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2021 en ces termes':

Vu l'article L. 313-1 du code monétaire et financier':

10. Aux termes de ce texte, constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

11. Pour écarter la qualification d'opération de crédit et condamner l'association SDUS à payer à la société [U] [X], ès qualités, la somme de 159.983,26 euros, l'arrêt, après avoir constaté que, par un ensemble contractuel, la société SMRJ s'était engagée, selon un bon de commande, tant à verser à l'association SDUS la somme de 124.986 euros correspondant aux cinq contrats conclus avec le prestataire, qu'à lui louer un nouveau matériel moyennant le versement de 21 loyers trimestriels, et que l'association SDUS s'était obligée, selon la convention d'autorisation de solde total ou partiel, à signer ensuite avec la société SMRJ un nouveau contrat, à défaut de quoi les sommes versées seraient remboursées majorées d'une pénalité de 30 %, retient que les documents contractuels mentionnent l'engagement des parties ayant pour objet le renouvellement du matériel de photocopie par la souscription d'un nouveau contrat de location et que la convention d'autorisation de solde total ou partiel tend à prendre en charge cinq contrats de location en cours d'exécution en contrepartie de la location d'un nouvel équipement et de la souscription d'un nouveau contrat à leur terme.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'opération en cause n'entraînait pas pour l'association SDUS une obligation de remboursement et, dans l'affirmative, si la mise à disposition de ces fonds présentait un caractère onéreux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Puis

Vu l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019':

14. L'engagement de la responsabilité d'un auteur, producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, prévu par ce texte, suppose une pratique commise envers un partenaire commercial, lequel est la partie avec laquelle l'autre partie s'engage ou s'apprête à s'engager dans une relation commerciale.

15. Pour condamner l'association SDUS à payer à la société [U] [X], ès qualités, la somme de 159.983,26 euros, l'arrêt retient que le partenaire défini à l'ancien article L. 442-6 du code de commerce est un professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d'effectuer de concert des activités de production, de distribution et de services, par opposition à la notion plus large d'agent économique ou plus étroite de cocontractant, et en déduit que le contrat régissant les rapports des parties ne fait pas de l'association SDUS le partenaire économique de la société SMRJ au sens de ces dispositions, mais un simple cocontractant, locataire de photocopieurs pour les besoins de son activité associative.

16. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mais si la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2021 sur les deux moyens ci-dessus rappelés, elle a cependant exclu de sa cassation le rejet par la cour d'appel des demandes fondées sur l'article 1709 du code civil, de sorte que l'arrêt n'a pas été cassé sur le rejet de la demande de nullité de l'article 3 de l'autorisation de solde total ou partiel fondée sur les articles 1709 et 1152 du code civil et l'infirmation du jugement sur ce point.

L'association SDUS relève que l'arrêt de cassation ne se réfère qu'à l'article 1709 du code civil alors que le jugement y avait substitué l'article 1108 du même code pour annuler la clause. L'arrêt ' cassé partiellement - de la cour d'appel ne mentionnait que l'article 1709 en rejetant dans ses motifs «'la demande de nullité fondée sur les articles 1709 et 1152 (ancien) du code civil'» et donc en infirmant le jugement dans son dispositif.

Elle n'invoque donc plus désormais l'article 1709 du code civil mais fonde sa demande, formée à titre principal, tendant à voir prononcer sa nullité de l'article 3, sur le fondement de l'article 1108 du code civil, non examiné par la Cour de cassation.

La cour est par conséquent saisie de la demande formée à titre principal par l'association SDUS sollicitant la confirmation du jugement sur le prononcé de la nullité de l'article 3 de l'autorisation de solde partiel pour défaut d'accord entre les parties sur la chose louée, le montant du loyer et la durée du bail de la promesse de contrat de bail.

C'est à l'aune de cette cassation partielle que la cour statuera.

Sur la demande de nullité de l'article 3

L'association SDUS souligne que pour être valide l'avant-contrat doit comporter un objet précis. Elle soutient que la clause litigieuse ne précise pas le contenu de la prétendue promesse de l'association qui matérialiserait son engagement. Elle fait valoir que ces stipulations se bornent à mentionner un nouveau contrat et ne déterminent ni la chose, ni le montant du loyer ni la durée de l'engagement.

La Selarl [U] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMRJ sous l'enseigne AllBurotic rappelle que le litige trouve son origine dans le refus de l'association SDUS d'accepter de signer un nouveau contrat malgré les conséquences contractuelles d'un tel refus et souligne que le contrat prévoit sur une même page les conditions spécifiques du dédit si le client ne veut pas signer un nouveau contrat avec la société SMRJ. Elle ajoute que l'engagement de contracter est un avant-contrat qui n'est conçu que dans le but de contracter ultérieurement dans lequel les deux parties prennent réciproquement l'engagement de conclure un contrat dont les éléments devront être précisés. Elle affirme que la validité de cet avant contrat n'est assujettie à aucune condition particulière.

Aux termes de l'article 1108 ancien du code civil':

«'Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :

Le consentement de la partie qui s'oblige ;

Sa capacité de contracter ;

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

Une cause licite dans l'obligation.'»

L'ensemble contractuel litigieux est composé de trois documents, à savoir un bon de commande, un contrat de maintenance et une autorisation de solde total ou partiel comprenant les mentions suivantes':

- «'bon de commande n° 001240'» pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel HT de 9.092 euros, signé le 18 février 2010':

«'SHARP ARM 201 F

Allburotic s'engage à verser la somme de 124.986 euros (payable en TTC) correspondant à':

- contrat réseau bureautique': 10 trimestres * 625 euros HT

- contrat print platinium': 10 trimestres * 5988 euros HT = machines du club

- contrat print platinium': 10 trimestres * 1.500 euros HT = machine du rugby

solde du contrat print platinium 9 trimestres + pénalités (trimestres à 2.982 euros HT) = machine des 3 sections

- solde du contrat print platinium': 10 trimestres + pénalités (trimestre à 1.296 euros HT) = machine du tennis de table

Sur la base des informations que le client a fourni (sic)

- Dans 10 trimestres, si nouveau contrat Allburotic s'engage à solder le reste de ces contrats en renouvelant le matériel canon couleur sur place tout en conservant le même budget de fonctionnement ou à le baisser.'»

- «'contrat de maintenance'» signé le 18 février 2010 sans désignation de matériel mais avec la mention manuscrite «'AllBurotic s'engage à régler la somme de 2.000 euros HT au SDUS pour la parution de 2 encarts publicitaires (¿ et ¿ pages) au titre de partenariat'»

- «'Autorisation de solde total ou partiel'», document signé par AllBurotic et l'association SDUS le 2 avril 2010 comportant la mention suivante en son article 3, en petits caractères d'imprimerie sous la signature des parties':

«'3- Dans le cas d'une participation de rachat partiel au contrat du «'client'» (remise de chèque, virement trimestriel selon accord stipulés au bon de commande), le CLIENT s'engage aux termes des loyers pris en charge à signer un nouveau contrat envers la société SMRJ ALLBUROTIC. En effet, l'effort financier consenti par la société SMRJ est lié à un engagement de signature d'un nouveau contrat, faute de quoi les sommes versées par SMRJ ALLBUROTIC devront être remboursées par le client majorées d'une pénalité de 30%.'»

Cet ensemble contractuel comprend donc la location d'un photocopieur Sharp ARM 201 avec la maintenance associée et le rachat de l'ensemble des contrats bureautiques en cours de l'association SDUS pour un montant de 124.986 euros HT.

La particularité de cette opération consiste dans l'obligation pour l'association SDUS, dans l'hypothèse où elle ne signerait pas de nouveau contrat avec SMRJ, de rembourser la totalité des fonds perçus ' soit la somme de 124.986 euros HT outre la TVA ' majorés d'une pénalité de 30 % et ce au terme des loyers pris en charge.

En effet, pour conclure un contrat de location avec l'association SDUS, qui était liée à un tiers, la société SMRJ s'est engagée à lui verser la somme correspondant à ce qui était dû sur la durée restant à courir. L'ensemble contractuel conduisait à l'engagement de l'association SDUS à signer un nouveau contrat avec la société SMRJ, faute de quoi la somme versée devait être remboursée majorée d'une pénalité.

Le document distinct intitulé «'Autorisation de solde total ou partiel'» s'analyse ainsi en un avant-contrat qui doit répondre aux conditions requises pour la validité des conventions issues de l'article 1108 précité, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, et non en une «'faculté de dédit'».

Or, l'article 3 querellé se contente, pour définir l'engagement contraignant de l'association SDUS, la signature par cette dernière d'un «'nouveau contrat'» sans aucune précision sur l'objet exact du contrat, les caractéristiques de la chose, le prix et la durée de l'engagement issus de ce nouveau contrat.

La mention manuscrite figurant dans le bon de commande «'Dans 10 trimestres, si nouveau contrat Allburotic s'engage à solder le reste de ces contrats en renouvelant le matériel canon couleur sur place tout en conservant le même budget de fonctionnement ou à le baisser.'» ne caractérise pas, comme le soutient la Selarl [X] ès qualités, l'objet de l'engagement de l'association SDUS issu de la clause 3 de l'autorisation de solde total ou partiel. En effet, cette mention traduit un engagement de la seule société Allburotic et non de l'association SDUS lequel figure uniquement dans la clause 3. En outre, comme le relève à juste titre l'association SDUS, cette mention du bon de commande est applicable en cas de «'nouveau contrat'» et «'dans 10 trimestres'» à compter de la souscription du contrat soit en septembre 2012. Or la société Allburotic a présenté son offre de nouveau contrat à l'échéance du contrat en cours d'une durée de 21 trimestres ' comme le prévoient les stipulations de la clause 3 ' et n'a pas présenté d'offre en septembre 2012 conformément à la mention manuscrite.

Il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité de la clause 3 de l'autorisation de solde total ou partiel en application de l'article 1108 du code civil qui exige pour la validité de la convention un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Le jugement sera ainsi confirmé, y compris en ce qu'il a débouté la Selarl [U] [X] de toutes ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La Selarl [U] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SMRJ exerçant sous l'enseigne AllBurotic succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société SMRJ, il convient de fixer au passif de celle-ci les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Julien Brault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'est en outre pas inéquitable de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SMRJ exerçant sous l'enseigne AllBurotic représentée par la Selarl [U] [X] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 5.000 euros due à l'association [Localité 7] Union Sport, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMRJ exerçant sous l'enseigne AllBurotic représentée par la Selarl [U] [X] ès qualités de mandataire judiciaire les dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Julien Brault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SMRJ exerçant sous l'enseigne AllBurotic représentée par la Selarl [U] [X] ès qualités de mandataire judiciaire la somme de 5.000 euros due à l'association [Localité 7] Union Sport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site