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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 9 octobre 2025, n° 24/08162

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (SA), Laboratoire Kuate (Sté)

Défendeur :

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (SA), Laboratoire Kuate (SELARL), Koesio Ile de France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Simon-Rossenthal

Vice-président :

M. Blanc

Conseiller :

Mme Lorans

Avocats :

Me Teytaud, Me Bernabe, Me Lallement, Me Schroeder, AARPI Teytaud-Saleh, SELARL BDL Avocats

TGI Paris, du 7 juin 2018, n° 15/12544

7 juin 2018

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 septembre 2012, la société Laboratoire Kuate a signé un bon de commande (n° 418) et conclu un contrat de service avec la société NS Partner, portant sur huit photocopieurs de la marque Ricoh (7 photocopieurs noir/blanc et 1 photocopieur couleur) prévoyant 63 mensualités de 1 090 euros HT.

Le 18 octobre 2012, elle a conclu avec la société [K] Location un contrat de location relatif à 8 photocopieurs (ou 7 car le chiffre fait l'objet d'une surcharge), d'une durée de 63 mois, pour un loyer mensuel de 1 090 euros HT, soit 1 303,64 euros TTC, indiquant que la société NS Partner était le fournisseur. La société Kuaté a par la suite contesté le caractère mensuel des échéances de remboursement.

La livraison des matériels serait intervenue le 15 octobre 2012, ce point étant également contesté par la société Kuate.

Aucune référence concernant les photocopieurs n'est indiquée. Les seules références disponibles sont celles figurant sur le bon de livraison du 15 octobre adressé par NS Partner à [K] (pièce [K] n° 3).

Le 18 octobre 2012, la société Kuate a signé un nouveau bon de commande (n° 394) et un nouveau contrat de service avec la société NS Partner portant sur 3 photocopieurs de marque Ricoh et 2 magasins papier supplémentaires prévoyant 63 mensualités de 315 euros HT.

Aucun contrat de location concernant ces trois photocopieurs n'est produit.

La société Laboratoire Kuate a signé un bon de commande (n° 483) et conclu un contrat de service avec la société NS Partner, relatifs à 6 combinés de marque Alcatel et 15 postes téléphoniques sans fil. Aucune date n'est indiquée sur ce document. Aucune date ne figure sur ces documents. Les parties invoque celle du 14 décembre 2012.

Il est indiqué sur le bon de commande les mentions manuscrites suivantes :

« * Evolution du contrat à partir de 24 mois

avec remise d'un chèque de 8 400 euros et nouveau loyer d'a peut prêt 342 euros/mois

* remise d'un chèque de 27 430 euros pour aide à la location. »

Le contrat de location conclu avec la société Luxbail, ne concerne, cependant, que trois PABX OMNIPEX 2/4/4 » pour une durée de 63 mois et un loyer mensuel de 700 euros HT, soit 837,20 euros TTC. Aucune date n'est mentionnée. Le contrat a été cédé à la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.

Sur le procès-verbal de réception et de mise en service des matériels, figure la date du 14 décembre 2012. Ce procès-verbal mentionne les trois combinés. Le bon de livraison adressé par NS Parner à la société Luxbail mentionne également ces trois combinés plus un élément dénommé « Poste 4039 Digital » et un autre « Gigaset E 409 ».

Par avenant du 14 décembre 2012, le contrat de location a été cédé par la société Luxbail à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Ce contrat ne concerne que « 3 « PAB OMNIPEX 2/4/4 ».

Le 21 décembre 2012, la société Laboratoire Kuate a signé un bon de commande et conclu un contrat de service avec la société NS Partner, relatifs notamment à une solution informatique de sauvegarde sécurisée Wooxoo et une Wooxoo Box Delta. L'échéancier des paiements est établi par la société Lorequip Bail.

A compter du mois de décembre 2014, la société Laboratoire Kuate a cessé de payer le montant des loyers relatifs à ces différents contrats.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mars 2015, la société [K] Location a procédé à la résiliation du contrat et demandé à la société Laboratoire Kuate de lui payer les sommes dues et lui restituer le matériel.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2015, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure la société Laboratoire Kuate de régler les échéances échues, à défaut de quoi le contrat serait résilié.

Se prévalant de l'inexécution de ses obligations contractuelles, la société [K] Location et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ont, par actes d'huissier signifiés respectivement les 5 et 26 août 2015, assigné la société Laboratoire Kuate aux fins, notamment, de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que, concernant l'action de la société [K] Location, à lui restituer l'ensemble du matériel.

Par acte huissier en date du 10 novembre 2015, la société Laboratoire Kuate a assigné en intervention forcée la société NS Partner.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 15 juin 2016.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

« CONDAMNE la société LABORATOIRE KUATE à verser à la société [K] LOCATION une somme de 41 024 euros à titre de dommages et intérêts, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 ;

CONDAMNE la société LABORATOIRE KUATE à restituer à la société [K] LOCATION les huit photocopieurs de la marque RICOH, objets du contrat du 18 octobre 2012, sous astreinte de 300 euros par semaine de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant douze semaines ;

CONDAMNE la société NS PARTNER à verser à la société LABORATOIRE KUATE une somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société LABORATOIRE KUATE à verser à la société [K] LOCATION une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la société LABORATOIRE KUATE et la société NS PARTNER de leurs autres demandes, en ce comprises celles formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LABORATOIRE KUATE aux dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Didier MEYNARD ' SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »

Par déclaration en date du 31 juillet 2018, la société Banque Populaire Alsace Lorraine a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 10 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de caducité de l'appel de la société Laboratoire Kuate ;

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Laboratoire Kuate tirées de la nullité des contrats ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont :

- débouté la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes ;

- fixé à 41 024 euros, les dommages et intérêts dus par la société Laboratoire Kuate a la société [K] location ;

- condamné la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs, et y ajoutant,

Annule le jugement en ce qu'il a statué sur la demande de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Condamne la société Laboratoire Kuate a paver a la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 11 680 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 ;

Condamne la société Laboratoire Kuate a paver a la société [K] location la somme de 22 616 euros au titre de la résiliation du contrat de location financière du 18 octobre 2012 ;

Condamne la société Laboratoire Kuate aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux exposés par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en première instance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

Par arrêt du 6 mars 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué comme suit :

« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de caducité de l'appel de la société Laboratoire Kuate, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés [K] location et Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Remet, sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne in solidum la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société NS Partner et la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, les condamnes in solidum à payer à la société Laboratoire Kuate la somme de 3 000 euros, et rejette la demande formée par la société [K] location. »

La Cour de cassation a jugé que « pour déclarer irrecevables les demandes de la société Laboratoire Kuaté tendant à voir prononcer la nullité des contrats de location financières des 18 octobre et 14 septembre 2012 et la condamner en conséquence au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que les demandes de nullité fondées sur l'erreur sur les qualités substantielles, sur le manquement au devoir d'information et de conseil et sur l'absence de cause en raison d'une contrepartie dérisoire, devaient être soulevées avant l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil et que la société Laboratoire Kuaté ne s'est prévalue de cette demande que le 24 décembre 2018, de sorte qu'elle est prescrite.

En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Laboratoire Kuate qui demandait la nullité pour dol de ces contrats et soutenait que celle-ci n'avait pu être découverte qu'au jour où la société NS Partner avait refusé d'exécuter ses engagements, soit en novembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Par acte du 17 avril 2024, la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a saisi la cour d'appel de Paris.

Par acte du 25 avril 2024, la société Laboratoire Kuaté a également saisi cette cour d'appel désignée comme juridiction de renvoi.

Par ordonnance du 6 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris joint les procédures RG n°24/08162 et RG n°24/08427 sous le numéro de la première affaire.

Par dernières conclusions en date du 1er avril 2025, la société Banque Populaire d'Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :

« Vu les articles 1184 anciens du code civil et 1709, 1720, 1728, 1741, 1134 et suivants du Code civil.

Vu l'arrêt du 6 mars 2024 de la chambre Commerciale, Financière et Economique de la Cour de Cassation.

Déclarer recevable la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en son appel.

Y faire droit,

Annuler le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 7 juin 2018,

Subsidiairement l'infirmer,

Déclarer irrecevable la société LABORATOIRE KUATE irrecevable en ses demandes qui sont

nouvelles par rapport à celles formées devant le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Débouter en tout état de cause la société LABORATOIRE KUATE de ses demandes dirigées à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et notamment de sa demande d'annulation du contrat de location financière du 14 décembre 2012 pour dol, pour absence de cause, pour défaut d'information qui ne peut se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts de la part du responsable de la faute.

En conséquence condamner la société LABORATOIRE KUATE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 30 170 € représentant le montant de l'indemnité de résiliation outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2015.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire et dans le cas où la Cour annulerait le contrat de location financière du 14 décembre 2012, ordonner la remise en état des parties dans l'état où elles étaient avant de contracter.

Condamner dans cette hypothèse la société KOESIO qui vient aux droits de la société NS PARTNER à rembourser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le prix payé, soit la somme de 35 593,20 € après avoir annulé la vente du 14 décembre 2012 - NS PARTNER / BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (Pièce n° 2b).

Constater que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n'aura pas à restituer le matériel que le LABORATOIRE KUATE a conservé par devers elle malgré les demandes de restitutions.

Condamner la société LABORATOIRE KUATE à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouter la société KOESIO IDF des demandes dirigées contre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner société LABORATOIRE KUATE en tous les dépens de première instance et d'appel. »

Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025, la société [K] Location demande à la cour de :

« Vu l'article 1728-2° du Code Civil, vu le contrat de location, vu la confirmation de livraison

du matériel :

Sur l'appel enregistré sous le numéro RG 24/08427

DECLARER l'appel de la société LABORATOIRE KUATE mal fondée

DEBOUTER la société LABORATOIRE KUATE de l'intégralité de ses moyens et ses demandes

CONFIRMER le jugement rendu le 7 juin 2018 sauf en ce qu'il a jugé que les contrats étaient indivisibles

Statuant à nouveau,

A titre principal :

DIRE ET JUGER que le contrat conclu entre la société LABORATOIRE KUATE et [K] LOCATION ainsi que celui conclu entre la société LABORATOIRE KUATE et NS PARTNER sont autonomes

REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société LABORATOIRE KUATE ou toutes conclusions contraires

CONDAMNER la société LABORATOIRE KUATE à payer à la société [K] LOCATION une indemnité de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus au titre de l'instance d'appel

CONDAMNER la société LABORATOIRE KUATE aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel

Subsidiairement,

Si la COUR devait juger que la société LABORATOIRE KUATE était fondée à cesser de régler les loyers dus à la société [K] LOCATION en raison des agissements de la société KOESIO ILE DE France venant aux droits de la société NS PARTNER :

Vu l'article 1382 du Code civil

CONDAMNER la société KOESIO ILE DE France venant aux droits de la société NS PARTNER à verser à la société [K] LOCATION le montant des loyers non-perçus jusqu'au terme du contrat de location, soit la somme de 41.024,00 €

CONDAMNER la société KOESIO ILE DE France venant aux droits de la société NS PARTNER à payer à la société [K] LOCATION une indemnité de 8.000 € en application de l'article 700 du CPC avec intérêts au taux légal en sus

CONDAMNER la société KOESIO ILE DE France venant aux droits de la société NS PARTNER aux entiers frais et dépens de la procédure

Sur l'appel enregistré sous le numéro RG 24/08162 :

La société [K] LOCATION S'EN REMET à la libre appréciation de la Cour s'agissant de la demande d'infirmation du jugement de première instance relatif au contrat de location conclu entre la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et le LABORATOIRE KUATE sauf en ce que le premier juge a retenu le caractère indivisible des contrats

Statuant à nouveau,

DIRE ET JUGER qu'en ce qui concerne à tout le moins le contrat conclu entre la société LABORATOIRE KUATE et [K] LOCATION ainsi que celui conclu entre la société LABORATOIRE KUATE et la société KOESIO ILE DE France venant aux droits de la société NS PARTNER aucune indivisibilité ne pourra être retenue

En tout état de cause :

ORDONNER la distraction des dépens par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Frédéric LALLEMENT, avocat au Barreau de Paris. »

Par dernières conclusions en date du 31 mars 2025, la société Laboratoire Kuate demande à la cour de :

« Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1134, 1135, 1137, 1147, 1156, 1131, 1690 du code civil ; Vu l'article L 442-6 du code du commerce ; Vu les bons de commandes conclus avec NS PARTNER ; Vu les chèques de règlements de 32 794,32 € TTC Vu les pièces versées au dossier ;

Recevoir le Laboratoire KUATE en ses conclusions et le dire bien fondé

Y FAISANT DROIT

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- CONDAMNE le LABORATOIRE KUATE à payer la somme 41 024 € majorée des intérêts

- DEBOUTE le LABORATOIRE KUATE de ses demandes en paiement des sommes de 28 340 € ; 12 685 € et 3 217,5 €

STATUANT A NOUVEAU

A Titre Principal :

PRONONCER la nullité du contrat conclu le 20 septembre 2012 (bon de commande 418) et du contrat de location suite aux man'uvres dolosives des sociétés NS PARTNER et [K], ainsi que la caducité du contrat de maintenance y afférent.

PRONONCER dans l'alternative la nullité des contrats du 20 septembre 2012 et de location pour erreur sur les qualités essentielles de la chose et/ou pour vice de consentement suite au défaut d'information et de conseil incombant à NS PARTNER et [K], ainsi que la caducité des contrats de maintenance.

PRONONCER dans l'alternative la nullité du contrat de location ou sa résolution avec la société [K] signé le 20 septembre 2012 pour asymétrie notable (déséquilibre significatif) ou disproportion dans la fixation du loyer, ou encore défaut d'information et de conseil, et par conséquent la caducité du bon de commande 418 t du contrat de maintenance y afférents.

PRONONCER la nullité des contrats conclus en date du 18 octobre 2012 avec les sociétés NSPARTNER (bon de commande 394) et [K] (location) pour dol, et par conséquent la caducité du contrat de maintenance ; ou dans l'alternative la nullité pour erreur sur les qualités essentielles de la chose et pour vice de consentement suite au défaut d'information et de conseil de NS PARTNER et [K], ainsi que la caducité des contrats de maintenance y afférents.

PRONONCER la nullité du contrat conclu le 14 décembre 2012 suite aux man'uvres dolosives de la société NS PARTNER, ou dans l'alternative pour absence de cause d'obligation de la part du vendeur, ainsi que la caducité des contrats de locations et de maintenance.

JUGER que NS PARTNER a failli à son devoir d'information et de conseil en omettant de conseiller au laboratoire KUATE de ne pas souscrire de contrat de location des imprimantes Ricoh suite à leur inutilité.

JUGER que NS PARTNER a agi de mauvaise foi

JUGER que la société [K] a failli à son devoir d'information et de conseil en omettant d'informer le laboratoire KUATE de l'obsolescence précoce des imprimantes, et partant de ne pas souscrire de contrat de location des imprimantes dans ces conditions.

CONSTATER la preuve de l'inexécution par NS PARTNER de ses obligations contractuelles ;

CONDAMNER la société [K] à rembourser les deux premières années de loyer que le laboratoire KUATE lui a payées soit 34 800 TTC en raison du contrat passé le 20 septembre 2012 et relatif à la location des imprimantes Ricoh.

CONDAMNER la société [K] à lui rembourser la somme de 49 781.44 euros TTC versée à tort par la SELARL KUATE au titre de sa condamnation en première instance + 4578.21 euros de dommages et intérêts (frais de saisie des comptes de la SELARL LABORATOIRE KUATE).

CONDAMNER la société [K] LOCATION au paiement de la somme de 23 814 € TTC en raison du contrat de location des imprimantes en date du 18 octobre 2012 (Bon de commande n°394 relatif aux imprimantes du site situé [Adresse 2])

CONDAMNER NS PARTNER à payer à LABORATOIRE KUATE la somme de 3 153,15 € représentant la TVA non rajoutée sur le montant de 16 087,50 € versé pour le rachat du contrat des imprimantes auprès de GPS PRINTER ; + la capitalisation des intérêts.

CONDAMNER la banque populaire à rembourser les deux premières années de loyer que le laboratoire KUATE lui a payées soit 20 160 euros TTC en raison du contrat passé le 14 décembre 2012 et relatif à la location du matériel de téléphonie.

DEBOUTER la société [K], la BANQUE POPULAIRE, ainsi que la société NSPARTNER de l'ensemble de leurs demandes.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

A titre subsidiaire

CONSTATER la mauvaise foi de NS PARTNER et JUGER que le prix des loyers du contrat de location en date du 20 septembre 2012 est manifestement excessif et que NS PARTNER a non seulement commis une faute en agissant de mauvaise foi, mais a aussi violé l'article L 442-6 I 1 du code du commerce.

CONSTATER une asymétrie notable en faveur de la société [K] tant dans les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle que dans les conditions de résiliation du contrat de location, entre les droits des deux parties, constitutive d'un préjudice pour le LABORATOIRE KUATE.

CONDAMNER NS PARTNER au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 82 098 € ou à tout le moins à 64 108 € en raison du préjudice qu'il a causé au LABORATOIRE KUATE.

CONDAMNER [K] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 49 781,44 € en raison du préjudice qu'il a causé au LABORATOIRE KUATE.

CONDAMNER NS PARTNER à payer au LABORATOIRE KUATE la somme de 3 153,15 € représentant la TVA non rajoutée sur le montant de 16 087,50 € versé pour le rachat du contrat des imprimantes auprès de GPS PRINTER ;

PRONONCER la résolution du contrat conclu le 20 septembre 2012 (bon de commande 418), du contrat de location ainsi que la caducité du contrat de maintenance.

PRONONCER la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de services conclus entre la société LABORTAOIRE KUATE et la société NS PARTNER le 14 décembre 2012

PRONONCER la caducité du contrat de location financière conclu entre la SELARL LABORATOIRE KUATE et la BANQUE POPULAIRE.

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à restituer à la SELARL LABORATOIRE KUATE la somme de 20 160 € TTC.

A titre infiniment subsidiaire

CONSTATER la preuve de l'inexécution par NS PARTNER de ses obligations contractuelles.

CONSTATER que le LABORATOIRE KUATE a usé de l'exception d'inexécution pour suspendre temporairement ses obligations en raison du non-respect par NS PARTNER de ses obligations de renégociation prévues au contrat.

Dans l'alternative, CONDAMNER la SARL PARTNER à relever et garantir la SELARL LABORATOIRE KUATE de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SAS [K] LOCATION.

DIRE et JUGER la décision à intervenir commune à la SARL NS PARTNER ;

CONDAMNER la société [K] à lui rembourser la somme de 49 781.44 euros TTC versée à tort par la SELARL KUATE au titre de sa condamnation en première instance + 4 578.21 euros de dommages et intérêts.

Dans l'alternative

JUGER la clause de remboursement anticipée de la société [K] comme étant pénale et abusive ; par conséquent en réduire significativement le montant, étant donné que non seulement la société [K] n'a subi aucun préjudice, mais surtout les machines étaient inutilisées, et SURTOUT elles ont été remises à la société [K], qui les a sans doute relouées depuis.

JUGER la clause de remboursement anticipée de la société NSPARTNER comme étant pénale et abusive ; par conséquent en réduire significativement le montant, étant donné que non seulement la société NS PARTNER n'a subi aucun préjudice, et surtout que le montant annoncé est en dehors de toute réalité.

JUGER la clause de remboursement anticipée de la BANQUE POPULAIRE comme étant pénale et abusive ; par conséquent en réduire significativement le montant, étant donné que si la banque populaire n'a pas pu récupérer son matériel de téléphonie et le relouer, c'est par pur négligence de sa part.

ORDONNER la capitalisation des intérêts

CONDAMNER les sociétés [K], NSPARTNER et BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens.

CONDAMNER la société [K] LOCATION à la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la société NSPARTNER à la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE à la somme de 7500 € au titre de l'article 700 du CPC. »

Par dernières conclusions en date du 27 mars 2025, la société Koesio Ile de France venant aux droits de la société NS Partner, demande à la cour de :

« Sur les demandes de la société Laboratoire KUATE afférentes au contrat du 18 octobre 2012,

Vu les articles 1134, 1147 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1341 du Code civil

Vu l'article 564 du NCPC

Juger que les prétentions formées par la société Laboratoire KUATE tendant à voir :

- prononcer la nullité du contrat conclu le 20 septembre 2012 suite aux man'uvres dolosives de la société NS PARTNER,

- prononcer dans l'alternative la nullité du contrat du 20 septembre 2012 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose et pour vice de consentement suite au défaut d'information et de conseil incombant à NS PARTNER

- constater que NS PARTNER a failli à son devoir d'information et de conseil en omettant de conseiller au laboratoire KUATE de ne pas souscrire de contrat de location des imprimantes Ricoh suite à leur inutilité.

- constater la nullité du contrat du 20 septembre 2012 pour absence de cause / contrepartie car celle -ci est dérisoire.

- constater la preuve de l'inexécution par NS PARTNER de ses obligations contractuelles ;

- condamner NS PARTNER à payer à LABORATOIRE KUATE la somme de 3 153,15 € représentant la TVA non rajoutée sur le montant de 16 087,50 € versé pour le rachat du contrat des imprimantes auprès de GPS PRINTER ;

- condamner NS PARTNER au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 56 624 € en raison du préjudice qu'il a causé au LABORATOIRE KUATE suite à la fixation abusive du prix des loyers.

- de dire et juger les contrats issus des bons de commande 418 et 483 nuls, constituent des demandes nouvelles et sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées pour la première fois devant la Cour de céans.

Juger que ces mêmes demandes sont prescrites,

En conséquence,

Déclarer la société Laboratoire KUATE irrecevable à solliciter la condamnation de la société NS PARTNER,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société LABORATOIRE KUATE ne démontrait pas la prétendue inexécution de ses obligations par la société NS PARTNER

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'inexécution par la société LABORATOIRE KUATE des obligations qu'elle avait souscrite à l'égard de la société [K] LOCATION était fautive

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en paiement présentée par la société Laboratoire KUATE portant sur la somme de 3 153,15 euros censée correspondre au montant de la TVA à valoir sur la somme de 16 087,50 euros

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a condamné la société NS PARTNER à payer une somme de 8 400 € à la société Laboratoire KUATE,

Condamner la société Laboratoire KUATE à rembourser à la société NS PARTNER la somme de 8 400 € versée en exécution du jugement rendu le 7 juin 2018,

Sur les demandes afférentes au contrat conclu le 21 décembre 2012

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société NS PARTNER

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté la demande de garantie présentée par la société LABORATOIRE KUATE.

Débouter la société Laboratoire KUATE de sa demande de garantie,

Juger que les prétentions formées par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE tendant à voir la société NS PARTNER condamnée à rembourser à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE le prix payé, soit la somme de 35.593,20 €. » constituent des demandes nouvelles en cause d'appel.

Déclarer la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE irrecevables en ces demandes.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de condamnation présentées par la société la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et à la demande de garantie formée par la société Laboratoire KUATE,

Juger que la garantie due ne saurait excéder la somme de 13 962 € HT.

Reconventionnellement,

Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société NS PARTNER,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société NS PARTNER de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société Laboratoire KUATE,

En conséquence,

Condamner la société Laboratoire KUATE à payer à la société NS PARTNER une somme de de 43 622.20 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Laboratoire KUATE à payer à la société la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à la société la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner la société Laboratoire KUATE aux entiers dépens. »

SUR CE,

Sur la demande de nullité du jugement

La BPALC demande à la cour d'annuler le jugement entrepris au motif que les premiers juges ont statué ultra petita dès lors que d'une part, le tribunal a indiqué que la société Kuaté avait demandé l'annulation du contrat de location conclu le 18 octobre 2012 et non pas celle du contrat conclu le 14 décembre 2012 et d'autre part, d'autre part qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de résiliation.

Ceci étant exposé, les vices invoqués par la BPALC, qui peuvent être rectifiés en application des articles 463 et 464 du code de procédure civile ne sont pas des causes d'annulation du jugement.

Sur les fins de non-recevoir

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté des demandes

La BPALC soutient que les demandes nouvelles de la société Kuaté sont irrecevables.

La société Koesio fait valoir qu'en première instance, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 avril 2017, la société Kuate a conclu au rejet de l'intégralité des demandes des sociétés [K] et BPALC et NS Partner et demandé au tribunal de :

- dire le jugement commun à la société NS Partner,

- condamner la société NS Partner, à relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des sociétés [K] Location et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

- condamner la société NS Partner, à lui payer les sommes de 3 153,15 euros représentant la TVA non versée sur le montant du rachat du contrat des imprimantes auprès de son ancien prestataire, 8 400,00 euros représentant le surcout des frais relatifs à la téléphonie durant les deux premières années, 12.285,00 euros représentant le montant des mensualités dues à la société [K] Location, 28.340,00 euros en réparation du préjudice subi.

- prononcer l'annulation du contrat de location conclu le 18 octobre 2012,

- condamner la société NS Partner, la société [K] Location et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens.

Elle soutient que dès lors, les demandes présentées devant la cour d'appel et tendant à voir :

- prononcer dans l'alternative la nullité du contrat du 20 septembre 2012 pour erreur sur les qualités essentielles de la chose et pour vice de consentement suite au défaut d'information et de conseil incombant à NS P Partner ;

- constater que NS Partner, a failli à son devoir d'information et de conseil en omettant de conseiller au laboratoire Kuate de ne pas souscrire de contrat de location des imprimantes Ricoh suite à leur inutilité ;

- constater la nullité du contrat du 20 septembre 2012 pour absence de cause / contrepartie car celle -ci est dérisoire.

- constater la preuve de l'inexécution par NS Partner, de ses obligations contractuelles ;

- condamner NS Partner, au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 56 624 € en raison du préjudice qu'il a causé au Laboratoire Kuate suite à la fixation abusive du prix des loyers ;

- de dire et juger les contrats issus des bons de commande 418 et 483 nuls ;

sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées pour la première fois devant la Cour de céans.

Elle soutient que, contrairement à ce que soutient la société Kuate, ces demandes ne se bornent pas à « opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

La société Kuate réplique que sa demande de nullité est recevable dès qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir le rejet des demandes en paiement et qu'au surplus, si la demande de nullité n'a pas été reprise au dispositif de ses écritures, elle figurait dans le corps de ses écritures et que le tribunal en était saisi, la nécessité de reprendre les prétentions au dispositif des écritures visée à l'article 768 du code de procédure civile n'était applicable que pour les instances introduites à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017.

Ceci étant exposé, en application de l'article 563 du code civil, les parties peuvent invoquer, en appel, des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles ont formées en première instance.

Par ailleurs, les articles 564 et 565 du même code disposent que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait et que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la société Koesio soutient que les demandes d'une part de nullité du contrat du 20 septembre 2012, c'est-à-dire du bon de commande concernant les photocopieurs (n° 418) pour erreur sur les qualités essentielles de la chose, défaut d'information et de conseil et absence de cause ou de contrepartie et d'autre part, celle en paiement de dommages et intérêts liés à l'inexécution par NS Partner de ses obligations contractuelles relatives au prix abusif des loyers ainsi que des contrats issus des bons de commande 418 (photocopieur) et 483 (matériel de téléphonie) sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel car présentées pour la première fois par la société Kuate dans ses conclusions signifiées devant la cour d'appel de paris, le 24 décembre 2018, soit plus de six ans après sa passation, de la même manière qu'une demande d'indemnisation qui serait formée par la société Laboratoire Kuate à hauteur de 56 624 euros en réparation d'une fixation abusive des loyers.

Les demandes ainsi formées par la société Kuaté peuvent se rattacher suffisamment aux moyens qui étaient opposés sur la compensation du prix de location que la société Kuaté prétendait avoir convenu avec la société NS Partner.

En outre et au surplus, les demandes d'annulation du bon de commande souscrit le 20 septembre 2012, quel qu'en soit le fondement, tendent aux mêmes fins, en ce qu'elles visent l'anéantissement de l'ensemble contractuel que constituent, selon la société Kuate, ce bon de commande et le contrat de location conclu le 18 octobre 2012. Au surplus encore, la demande d'indemnisation formée par la société Laboratoire Kuate contre la société Koesio ne constitue qu'une réévaluation de la demande d'indemnisation qu'elle formait devant le tribunal, de sorte que, tendant aux mêmes fins que cette demande, elle est également recevable.

La fin de non-recevoir présentée sur ce fondement sera dès lors rejetée.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Sur les contrats relatifs aux imprimantes (bon de commande n° 418 du 20.09.12, contrat de location [K] du 18.10.12, plus contrat de service et bon de commande n° 349 du 18.10.12)

La société Kuaté sollicite :

- la nullité du bon de commande du 20.09.12 (n° 418) et du contrat de location, pour dol, erreur sur les qualités substantielles de la chose et vice du consentement pour défaut d'information et de conseil qu'auraient commis NS Partner et [K] et la caducité des contrats de maintenance.

- la nullité du contrat de location ou sa résolution pour déséquilibre significatif eu égard à la disproportion du loyer ou défaut d'information et de conseil et la caducité du bon de commande n° 418 et du contrat de maintenance.

- la nullité du bon de commande du 18 octobre 2012 (n° 394) pour dol et la caducité du contrat de maintenance ou pour erreur sur les qualités substantielles de la chose et pour vice de consentement suite au défaut d'information et de conseil qu'aurait commis NS Partner et [K] et la caducité des contrats de maintenance.

La société Kuaté soutient qu'elle a commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose louée ce qui entraîne la nullité du contrat de location ; que les imprimantes louées n'étaient pas compatibles avec le progiciel du laboratoire.

Elle fait valoir que la société NS Partner a commis un dol en rayant a posteriori la mention paiement « trimestriel » pour ne laisser subsister que la mention « mensuelle » et réparé cette erreur les 24 premiers mois en lui versant un chèque de 17 424 € mais qu'elle a refusé de continuer à réparer cette erreur par le versement d'un second chèque de 28 340 € représentant le surcoût occasionné par le paiement des loyers de façon mensuelle (au lieu de trimestrielle) sur les 39 mois restants.

Elle ajoute qu'il était également question dans le cadre de l'évolution du contrat de remplacer des machines Ricoh incompatibles avec le progiciel du laboratoire, par des HP compatibles et de procurer un contrat unique pour tous les sites de la société Kuaté. Elle soutient que la surfacturation était préméditée et savamment orchestrée par cette dernière et que ces man'uvres dolosives l'ont induite en erreur lui faisant croire à une gratuité ou quasi-gratuité tout au long de la durée du contrat, ce qu'elle n'avait manifestement pas l'intention de respecter et ce dont elle s'est aperçue en novembre 2014.

Elle fait valoir que tous les accords passé ultérieurement à ce premier contrat ont eu pour finalité de corriger cette erreur.

Elle fait valoir que moins de cinq ans se sont écoulés entre le moment où elle a indiqué avoir découvert la portée de son engagement soit en en novembre 2014 selon la lettre recommandée du 19 novembre 2014 date de ses conclusions où elle a opposé pour la première fois en cause d'appel, la nullité du contrat et le 18 février 2012 (assignation en intervention forcée).

La société Koesio (anciennement NS Partner) soutient que les demandes d'une part de nullité du contrat du 20 septembre 2012, c'est-à-dire du bon de commande concernant les photocopieurs (n° 418) pour erreur sur les qualités essentielles de la chose, défaut d'information et de conseil et absence de cause ou de contrepartie et d'autre part et celle en paiement de dommages et intérêts liés à l'inexécution par NS Partner de ses obligations contractuelles relatives au prix abusif des loyers ainsi que des contrats issus des bons de commande 418 (photocopieur) et 483 (matériel de téléphonie) sont irrecevables car prescrites. Elle ajoute que la société Kuaté a reconnu que le matériel livré répondait à ses attentes et qu'elle n'a jamais émis de réserve pendant les 20 mois pendant lesquels elle s'est acquittée des loyers.

Elle soutient en outre que la demande de nullité du contrat conclu le 20 septembre 2012 est prescrite dès lors que le délai de 5 ans pour invoquer la nullité invoquée par voie d'exception, est régi par l'article 1185 du code civil qui dispose que « l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution » ; qu'en l'espèce, le contrat a été exécuté pendant une période de deux ans sans donner lieu à aucun incident.

La société [K] invoque la confirmation par l'exécution du contrat prévue à l'article 1182 du code civil.

La société BPALC fait valoir que la société Kuaté n'invoque aucune man'uvre dolosive mais une erreur du fournisseur dans le contrat du 20 septembre 2012 qui en tout état de cause ne lui est pas opposable, de même que le bon de commande du 18 octobre 2012, puisqu'elle n'y est pas partie, la réduction de 8 400 euros et la réduction des mensualités constituant une obligation contractuelle.

Ceci étant exposé, l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits qui permettent de l'exercer.

En l'espèce, la prescription de l'action en nullité du contrat invoquée par la société Kuaté dépend de l'appréciation au fond des circonstances de fait auxquelles cette dernière attache la découverte de la nullité.

Il ressort de la lettre que la société Kuaté a adressée à la société NS Partner le 19 novembre 2014 (pièce Kuaté n° 10), que divers bons de commande ont été signés le 20 septembre 2012 avec, en contrepartie un chèque de 16 087,50 euros (pièce Kuaté n° 3) pour lui permettre de solder l'encours au titre du précédent contrat conclu avec la société GPS Printer, que les bons de commandes signés lui ont été transmis avec du retard et qu' » immédiatement » elle s'est aperçue que la mention « trimestrielle » était biffée et que la mention « loyers mensuels » était entourée ; qu'elle a aussitôt pris contact avec M. [R] (de la société NS Partner) qui lui a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur qui serait réparée à l'issue de deux années « évolution du contrat à partir de 24 mois » et que NS Partner lui a remis un chèque de « 27 40 euros (sic) », représentant la différence entre le montant des prélèvements mensuels des loyers avec le montant trimestriel convenu ; qu'à l'expiration des deux années, la société NS Partner l'a informée, courant octobre 2014, qu'elle ne réparerait pas l'erreur en ne versant pas la différence entre le montant mensuel et le montant trimestriel.

Il résulte du courrier en réponse adressé par le conseil de la société NS Partner à la société Kuaté le 22 décembre 2014 (pièce Kuaté n° 11), que la société NS Partner conteste l'erreur alléguée par la société Kuaté, confirme la remise d'un chèque de 16 087,50 euros pour aide au solde du contrat précédent ainsi que le chèque de 27 400 euros qu'elle qualifie d'aide à la location. Elle invoque la signature d'un deuxième bon de commande et d'un deuxième contrat de location conclus le 18 octobre 2012 portant sur 3 autres photocopieurs au loyer mensuel de 315 euros et un troisième contrat de location et un troisième contrat de service conclus le 14 décembre 2012 pour du matériel de téléphonie au loyer mensuel de 700 euros HT avec les mention suivante « * Evolution du contrat à partir de de 24 mois avec remis d'un chèque de 8 400 euros et un nouveau loyer d'à peu près 342 euros par mois. * Remise d'un chèque de 27 420 euros pour aide à la location. »

Ainsi les parties conviennent qu'un nouveau chèque de 27 400 euros et non 27 40 euros comme indiqué par erreur dans le courrier du 19 novembre a été remis par la société NS Partner. Néanmoins la mention de ce nouveau chèque comme celle précisant « évolution du contrat à partir de 24 mois » figurent sur le contrat de téléphonie et non sur celui concernant les photocopieurs.

En réalité, la somme versée par chèque le 18 décembre 2012 par la société NS Partner à la société Kuaté (pièce Kuaté n° 7) est celle de 32 794,32 euros correspondant à la somme de 27 400 euros HT plus 5 374,32 euros de TVA, soit 32 794,32 euros TTC.

En tout état de cause, force est de constater que la société Kuaté a eu connaissance de l'erreur ou du dol invoqué que constituerait la « surfacturation préméditée et savamment orchestrée par cette dernière » dès réception du bon de commande du document intitulé « confirmation de livraison de longue durée » et du contrat de location financière au moment de la réception de ces documents.

Il résulte des pièces produites par les parties que la société Kuaté a signé, le 20 septembre 2012, le bon de commande, le document intitulé « confirmation de livraison de longue durée » et le contrat de location financière, même si ce dernier porte la date du 18 octobre 2012 dans la case dénommée « Acception de l'offre / Bailleur » sans que le nom du signataire ni sa fonction ni même le cachet de l'entreprise ne soient d'ailleurs mentionnés.

Ainsi, la société Kuaté a donc reçu ces documents postérieurement à la signature du contrat de location financière par la société [K] le 18 octobre 2012, soit ainsi que l'indique la société Kuaté dans ses conclusions, et en l'absence de preuve contraire, « aux environs du 7 novembre 2012 » au plus tard. Le fait que la société NS Partner aurait offert de prendre en charge la différence et se soit exécutée, pendant un temps, ne permet pas de reporter à cette date le point de départ de la prescription.

Cette date constitue dès lors le point de départ de la prescription puisque qu'à cette date, la société Kuaté avait connaissance de l'erreur ou du dol comme elle l'invoque alternativement qu'elle reproche à la société NS Partner puisque qu'un chèque de 32 794,32 euros daté du 18 décembre 2012 lui a été remis. Le fait que la société Kuaté soutienne que la société NS Partner ait offert de prendre en charge la différence et se soit exécutée, pendant un temps, ne permet pas de reporter à cette date le point de départ de la prescription.

La société Kuaté est dès lors mal fondée à soutenir que le pojnt de départ de la prescription serait le le jour où la société NS Partner a refusé d'exécuter ses engagements qu'elle a découvert le dol ou l'erreur invoqués.

La date de la demande de nullité de contrat formée par la société Kuaté dans ses conclusions de première instance ne saurait non plus être prise en compte dès lors que la présente demande de nullité concerne le contrat « conclu avec la société NS Partner le 18 octobre 2012 », contrairement à celle de première instance qui, ainsi que l'indique le jugement, était une demande d'annulation « du contrat de location » (page 5, avant dernier paragraphe) et plus précisément, comme indiqué en page 7 au 4ème § , une demande de nullité du contrat conclu avec la société [K] location fondée sur le défaut de compatibilité des imprimantes Ricoh avec le progiciel utilisé

Ainsi, la demande de nullité formée à titre reconventionnel par la société Kuaté pour la première fois en appel par conclusions du 24 décembre 2018 soit au-delà du délai de cinq ans, est irrecevable comme étant prescrite.

Au demeurant et au surplus, même à supposer que cette demande n'ait pas été prescrite, les pièces visées ci-dessus sont insuffisantes pour établir qu'un accord serait effectivement intervenu entre les sociétés Kuaté et NS Partner portant sur les loyers du premier contrat conclu entre elles, lequel n'aurait pas été respecté jusqu'à son terme, ni que cette dernière se serait engagée à prendre à sa charge ces loyers passé un délai de 24 mois et qu'elle aurait manqué à son engagement, que ce soit à la suite d'une erreur de bonne foi ou d'une man'uvre délibérée de sa part. En l'absence de pièce, la société Kuaté échoue à démontrer que la remise du chèque de 32 794,32 euros qui lui a été consentie par la société NS Partner ne provenait pas d'une aide à la location correspondant à un geste commercial de la société NS Partner comme il ressortait tant des contrats que du courrier du conseil de cette société en date du 22 décembre 2014.

En tout état de cause, et au surplus encore, la société Kuaté ne rapporte pas la preuve, a fortiori, que la société NS Partner aurait, sciemment, offert de prendre en charge aurait proposé de prendre en charge les loyers, passé un délai de 24 mois, tout en ayant prévu, dès la conclusion du contrat, de ne pas satisfaire à cet engagement.

La société Kuaté sera dès lors déboutée de sa demande formée à l'encontre de la société [K] en conséquence de ses demandes d'annulation, de la somme de 34 800 euros TTC au titre du contrat du 20 septembre 2012, de sa demande de remboursement de la somme de 44 975,91 euros TTC au titre de sa condamnation en première instance, de celle en paiement de la somme de 4 578,21 euros de dommages et intérêts au titre des frais de saisie de ses comptes ainsi que celle de 23 814 euros TTC au titre du contrat de location du 18 octobre 2012 (bon de commande n° 349).

Sur les contrats relatifs au matériel de téléphonie (bon de commande n° 483 plus contrat de location Luxbail puis BPALC plus contrat de service du 21.12.12)

La société Kuaté sollicite la nullité du contrat de téléphonie du 14 décembre 2012 pour vice du consentement pour dol et au défaut d'information et de conseil (omission de lui conseiller de ne pas souscrire un nouveau contrat de location de téléphonie inutile et présentant un surcoût) ou pour absence de cause d'obligation de la part du vendeur.

En tout état de cause, la société Kuaté a formé une demande de nullité du contrat pour la première fois par conclusions du 24 décembre 2018, soit au-delà du délai de cinq ans à compter du 21 décembre 2012, date de conclusion du contrat. La demande est donc irrecevable comme étant prescrite.

Il est ajouté, au surplus, que le défaut d'information et de conseil est une obligation pré-contractuelle dont la violation par le débiteur de cette obligation ne peut conduire à elle seule, à la nullité du contrat mais à l'octroi de dommages et intérêts.

Sur les demandes réciproques de la société Kuate et de la société NS Partner

La société Kuaté soutient que la société NS Partner n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en refusant de réparer l'erreur relative à la périodicité des loyers et en refusant de d'octroyer une compensation pendant toute la durée du contrat du 20 septembre 2012.

Elle demande à la cour de constater qu'elle a usé de l'exception d'inexécution pour suspendre temporairement ses obligations.

La société Kuaté sollicite le paiement de la somme de 3 153,15 euros au titre de la TVA sur la somme de 16 087,50 euros suite au rachat par elle-même du précédent contrat conclu avec la société GPS Printer.

Elle sollicite également la résolution du contrat de location et contrat de service conclus entre la société Kuaté et NS Partner le 14 décembre 2012 et la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Kuaté et la BPALC ains que la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20 160 euros.

La société Koesio fait valoir que la société Kuaté s'est engagée le 18 octobre 2012 sur trois photocopieurs pour un loyer mensuel de 315 euros, contrat souscrit à des conditions de location analogues; que le chèque de 24 420 euros a été remis pour aide à la location à l'occasion de la signature d'une troisième contrat, un quatrième contrat étant d'ailleurs signé quelques jours plus tard ; qu'aucune preuve ni commencement de preuve n'établit que NS Partner se serait engagée à compenser, dans le cadre d'une évolution du contrat une prétendue erreur ; que, contrairement à ce soutient la société Kuaté, le courrier adressé le 22 décembre 2014 par le conseil de la société NS Partner ne constitue pas non plus un « aveu » des man'uvres qu'aurait commises son commercial puisqu'il est indiqué que :

« Sur les contrats relatifs aux photocopieurs des 20.09.2012 et 18.10.2012 En premier lieu, il convient d'attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'erreur » quant au loyer mensuel qui est clairement stipulé au recto du contrat que vous avez signé. Il a toujours été question d'un loyer mensuel et si une renégociation avait été envisagée lors de la signature de ce contrat, une mention aurait été portée dans l'encadré « OBSERVATIONS », comme cela a d'ailleurs été fait dans les contrats de téléphonie et informatique !

Pour preuve, les remises de chèques par la société NS PARTNER dans le cadre de ces contrats ne correspondent pas à la différence de loyers invoquée résultant d'une prétendue erreur. Comme vous le savez pertinemment ces chèques correspondent à des gestes commerciaux de la part de votre cocontractante pour aide à la location. En outre, vous invoquez cette prétendue erreur pour les contrats conclus le 20 septembre 2012, mais passez sous silence les conditions contractuelles résultant des contrats datés du 18 octobre 2012 qui sont pourtant en parfaite cohérence avec les premières ! »

Ceci étant exposé, s'agissant de la location des photocopieurs, le paiement de la somme de 16 087,50 euros correspond au rachat du précédent contrat de location de photocopieurs HP. Il est indiqué sur le bon de commande du 14 décembre 2012 concernant le matériel de téléphonie que le versement de la somme de 27 420 euros HT correspond à une aide à la location. La société NS Partner n'a jamais reconnu une erreur de périodicité des paiements du contrat du 20 septembre 2012.

Ces sommes ne peuvent donc être présumées correspondre à la correction d'une erreur dans la périodicité des loyers.

La différence de prix entre le coût supporté par la société Kuaté avec son ancien prestataire et celui supporté pour la présente location ne saurait établir cette erreur dès lors que la société Kuaté ne démontre pas que les matériels fournis par NS Partner étaient comparables à ceux proposés par l'ancien prestataire de sorte que leur prix devait être obligatoirement comparable, ceux fournis par l'ancien prestataire étant 6 photocopieurs monochromes et ceux fournis par NS Partner étant 8 photocopieurs dont un couleurs ce qui offrait plus de possibilités et qu'en outre, la société Kuaté n'établit pas que les matériels n'étaient pas compatibles avec son progiciel, la lettre produite en pièce n° 4 adressée par la société DL Santé à la société Kuate le 3 novembre 2015 indiquant qu'elle recommande l'utilisation d'imprimantes de marque HP ne rapportant pas cette preuve.

En toute état de cause, à supposer que la société NS Partner ait versé à la société Kuaté une somme représentant deux tiers des loyers dus pendant 24 mois, il ne s'en déduit pas pour autant que la société NS Partner se soit engagée à continuer à verser une telle somme à l'issue des 24 mois.

En outre, la société Kuaté ne produit pas la preuve que la société NS Partner devait verser la taxe sur la valeur ajoutée sur la somme de 16 087,50 euros qu'elle s'était engagée à verser en exécution du bon de commande du 20 septembre 2012 et qu'elle a d'ailleurs versée.

La société Kuaté sera dès déboutée de sa demande en paiement au titre de la TVA.

Sur les demandes réciproques de la BPALC et de la société Kuaté

La société Kuaté soutient que les contrats sont interdépendants puisqu'ils s'inscrivent dans une opération incluant une location financière.

Elle fait valoir que le contrat de téléphonie conclu avec la société NS Partner prévoyait des loyers de 700 € pendant deux ans avec la remise d'un chèque de 8 400 euros, puis des loyers mensuels 342 € sur les 39 mois restants.

Elle sollicite la résolution du contrat de location et du contrat de services conclus entre la société Kuaté le 14 décembre 2012 et la caducité du contrat de location financière conclu entre la société Kuaté et la BPALC et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme 16 800 euros HT (700 euros x 24), soit 20 160 euros TTC au titre du remboursement des loyers perçus les 24 premiers mois.

La société BPALC fait valoir qu'il n'est pas prévu dans le contrat de location que le loyer serait ramené à 342 euros à compter de 25ème mensualité et que le fournisseur prendrait en charge la somme de 8 400 euros ; que si la société Kuaté avait été de bonne foi, elle aurait demandé au bailleur de modifier les conditions du contrat de location ; qu'elle ne peut lui opposer un accord convenu en dehors de la banque avec le fournisseur ; que le contrat de location financière lui permet de financer des équipements bureautiques, informatiques et téléphoniques et que le bailleur doit amortir le coût de l'acquisition, en l'espèce 35 593,20 euros HT.

Elle ajoute que l'exception d'inexécution avant le 1er octobre 2016 était régie par les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil qui prévoyaient que « pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement (') le contrat n'est point résolu de plein droit » et « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. » ; que l'exception d'inexécution n'était admise qu'à propos d'obligations réciproques ; qu'en l'espèce, la société Kuaté a parfaitement pu continuer à utiliser son système téléphonique et pouvait contraindre son fournisseur à respecter ses engagements en saisissant le tribunal compétent mais elle a préféré se faire justice à elle-même ; que dès lors, la suspension du paiement des loyers résultant d'un contrat de location signé par la société Kuaté ne pouvait être justifiée au regard du droit applicable à cette époque ; qu'elle-même n'a en effet pas manqué à son obligation de délivrance de la chose louée ; que même s'il y a indivisibilité ou non du bon de commande et du contrat de location, cela ne change rien au fait que le locataire ne peut se libérer de l'obligation résultant de l'article 1728 du code civil qui prévoit que le locataire a deux obligations principales : user de la chose louée en bon père de famille et payer les échéances prévues au bail.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été informée des accords et arrangements passés entre le locataire et le fournisseur et que l'inexécution par NS Partner de ses obligations ne peut avoir d'incidence sur la validité du contrat de location qui doit être exécuté en application de l'article 1165 du code civil.

Elle sollicite la condamnation de la société Kuaté à lui payer la somme de 30 170 euros se décomposant comme suit :

- loyers échus non payés du 22.12.14 et 22.01.15 (2 x 840 euros) 1 680 euros

- indemnité de résiliation (loyers HT à échoir du 22.02.15 au 19.03.18) 25 900 euros

Ceci étant exposé, il est établi qu'est prévu sur le bon de commande n° 483 signé par cette dernière et la société Kuaté le 14 décembre 2012 « *Evolution du contrat à partir de 24 mois avec remise d'une chèque de 8 400 euros et nouveau loyer d'a peut prêt (sic) 342 euros/mois » .

Comme le soutient la société Kuaté, il résulte de cette mention que la société NS Parner s'est engagée à verser une somme de 8 400 euros aux fins de compenser a posteriori, le loyer des appareils de téléphonie initialement fixé à 700 euros au lieu de 350 euros par mois au cours des 24 premiers mois, période à l'issue de laquelle ce loyer devait être ramené à la somme de 342 euros par mois.

Il n'est pas contesté que la société NS Partner n'a pas tenu ses engagements.

Dès lors, l'inexécution par la société NS Partner de ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier la résolution du bon de commande aux torts de la société NS Partner

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l'exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l'un d'eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Le bon de commande conclu entre la société NS Partner et la société Kuaté et le contrat de location conclu entre la société Kuaté et la BPALC le 14 décembre 2012 étant interdépendants, la résolution du contrat de service entraine la caducité du contrat de location financière et cela, alors que la société BPALC ne pouvait ignorer les termes du bon de commande sur la base duquel elle a accepté de louer financièrement le matériel de téléphonie.

La société BPALC sera dès lors déboutée de ses demandes en paiement.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a condamné la société NS Partner (devenue Kaesio) à payer à cette dernière la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il a débouté la société la société BPLC de ses demandes en paiement.

La caducité met fin au contrat. Elle n'a pas d'effet rétroactif. En conséquence, la société Kuaté sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 20 160 euros TTC au titre du remboursement des loyers perçus par la BPALC les 24 premiers mois.

La demande en garantie formée par la société BPALC à l'encontre de la société NS Partner est dès lors sans objet.

Sur les demandes de la société [K]

La société [K] sollicite la condamnation de la société Kuaté à lui payer la somme de 41 024 euros, se décomposant comme suit :

- loyer échus impayés 3 924 euros

- indemnité de résiliation 37 060 euros

- frais de recouvrement 40 euros

La société Kuaté échouant à établir la prévision d'un loyer trimestriel au lieu d'un loyer mensuel, la société [K] est dès lors bien fondée à invoquer la résolution du contrat de location.

La société Kuaté sera dès lors déboutée de ses demandes en remboursement des loyers et en dommages et intérêts.

La société [K] est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Kuaté à lui payer la somme de 3 270 euros au titre des loyers échus et impayés du 15 décembre 2014, du 8 janvier 2015 et du 2 mars 2015, selon le décompte figurant dans la lettre de résiliation du contrat du 17 mars 2015, (pièce [K] n° 5), la société [K] n'expliquant ni ne justifiant pas de la somme de 3 924 euros réclamée à ce titre.

S'agissant de l'indemnité de résiliation la société [K] fait valoir que les loyers ont pour vocation de permettre le remboursement du prix d'achat des matériels (en l'espèce 66 188,05 euros) et de faire un bénéfice ; que les loyers réglés par la société Kuaté sont insuffisants à couvrir l'investissement qu'elle a fait de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 41 024 euros correspondant aux loyers échus et à échoir. Elle ajoute qu'elle n'a pas pris en compte la somme de 10 % pourtant contractuellement prévue et que les matériels ont été revendus pour la somme de 30 euros TTC selon facture du 23.11.17 (pièce n° 17)

La société Kuaté soutient que la clause de remboursement anticipée de la société [K] est une clause pénale et est abusive de sorte qu'il convient de la réduire significativement, ajoutant que la société [K] n'a subi aucun préjudice et que les machines étaient inutilisées et ont lui été remises pour être sans doute relouées.

Ceci étant exposé, la majoration de la charge financière pesant sur le locataire résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat augmentée de 10 % a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.

Pour en apprécier le caractère excessif il y a lieu de comparer le montant de la peine fixé et le préjudice subi.

En l'espèce, sur la base des paiements effectués par la société Kuaté, de la durée d'inexécution du contrat et de la valeur des matériels, étant précisé que la revente des matériels n'est intervenue qu'en novembre 2017 sans que l'on sache à quelle date les matériels ont été restitués et compte tenu de l'absence de justification du prix d'acquisition des matériels, il convient de limiter cette indemnité de résiliation qui est manifestement excessive, à la somme de 20 000 euros, outre intérêts à compter du 18 mars 2015, le lendemain de la lettre du 17 mars 2015.

Le jugement entrepris sera dès lors réformé sur le montant alloué et la société Kuaté sera condamnée à payer à la société [K] la somme 3 270 euros + 25 000 euros, soit la somme de 23 270 euros.

L'indemnité de 40 euros non justifiée sera rejetée.

La demande en garantie formée par la société [K] à l'encontre de la société NS Partner à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la société Kuaté était fondée à cesser de régler les loyers est dès lors sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens sauf en ce qui concerne ceux exposés par la BPALC et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Kuaté succombant en son appel sera condamnée aux dépens d'appel

Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l'exception de nullité du jugement ;

Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société Laboratoire Kuaté en nullité et en caducité subséquentes des contrats ;

Confirme le jugement en :

- ses dispositions relatives aux demandes en paiement et en restitution des matériels de la société [K] Location envers la société Laboratoire Laboratoire Kuaté, à l'exception du montant de la condamnation qui sera fixée à la somme de 23 270 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2015 ;

- ce qu'il a condamné la société NS Partner (devenue Koesio Ile de France) à payer à cette dernière la somme de 8 400 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de ses demandes en paiement ;

Statuant des chefs intimés et y ajoutant,

Ordonne la résolution du contrat de service conclu le 14 décembre 2012 (téléphonie) entre la société Laboratoire Kuaté et la société NS Partner (devenue Koesio Ile de France) ;

En conséquence, constate la caducité du contrat de location conclu entre la société Laboratoire Kuaté et la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 24 décembre 2012 (téléphonie) ;

Dit que la demande en garantie formée par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sans objet ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de ses demandes en paiement des sommes de 34 800 TTC au titre du contrat du 20 septembre 2012, 23 814 € TTC au titre du contrat du 18 octobre 2012 et 20 160 euros au titre du contrat du 14 décembre 2012 ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande en paiement des sommes de 44 975,91 euros TTC et 4578,21 euros au titre de sa condamnation en première instance et des frais de saisie ;

Déboute la société Laboratoire Kuaté de sa demande en paiement au titre de la TVA ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions à l'exception des dépens s'agissant de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

Condamne la société Laboratoire Kuaté aux dépens d'appel ainsi qu'à ceux exposés par la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne en première instance

Déboute les parties de toutes autres demandes.

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