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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 9 octobre 2025, n° 25/00180

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00180

9 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 09 Octobre 2025

N° 2025/422

Rôle N° RG 25/00180 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOV3R

SAS MSE GROUP

C/

Société O'SWIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Isabelle PIQUET-MAURIN

Me Jean-baptiste POLITANO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2025.

DEMANDERESSE

SAS MSE GROUP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle PIQUET-MAURIN avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

SAS O'SWIM, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par ordonnance du 12 mars 2025, le Président du Tribunal de commerce de Toulon a :

- débouté la société MSE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- confirmé l'ordonnance rendue le 23 mai 2024 par Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de Toulon ;

- déclaré la société O'SWIM recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- ordonné la levée de la mesure de séquestre provisoire ;

- ordonné à Maître [J], Commissaire de justice, de remettre, par tous moyens appropriés, l'ensemble des pièces saisies en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2024, à la société O'SWIM ;

- condamné la société MSE GROUP à verser la somme de 2.000 euros à la société O'SWIM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de MSE GROUP les entiers dépens liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C dont TVA 6,44 euros -non compris les frais de citation) ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit.

Le 17 mars 2025, la S.A.S MSE GROUP a relevé appel de l'ordonnance et, par acte du 28 mars 2025, elle a fait assigner la société O'SWIM devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir :

- l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision et le maintien de la mesure de séquestre de l'ensemble des pièces saisies par Maître [J] en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2024 pendant la durée de la procédure d'appel.

-à titre subsidiaire, d'ordonner l'aménagement de la mesure soumise à exécution provisoire.

- de débouter la société O'SWIM de l'ensemble de ses demandes et la condamner à payer à la S.A.S MSE GROUP la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S MSE GROUP demande à la juridiction du premier président de :

- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 12 mars 2025 par le Président du tribunal de commerce de Toulon ;

- maintenir la mesure de séquestre de l'ensemble des pièces saisies par Maître [J] en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2024 pendant la durée de la procédure d'appel ;

- subsidiairement, ordonner l'aménagement de la mesure soumise à exécution provisoire ;

- condamner la société O'SWIM à payer à la société MSE GROUP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société O'SWIM à payer à la société MSE GROUP la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société O'SWIM aux entiers dépens du référé.

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle se réfère, la S.A.S O'SWIM demande de :

- déclarer la société MSE GROUP irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 mars 2025 ;

- condamner la société MSE GROUP à payer à la société O'SWIM la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- rejeter la demande de condamnation de la société O'SWIM au paiement d'une amende civile ;

- débouter la société MSE GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société MSE GROUP aux entiers dépens ;

- condamner la société MSE GROUP à payer à la société O'SWIM la somme de 4.700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

1 - Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'assignation devant le premier juge est en date du 25 juin 2024.

Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

S'agissant d'une ordonnance de référé, dont l'exécution provisoire ne peut être écartée en application de l'article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu'il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :

- l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation,

- le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Au soutien de l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution, la S.A.S MSE GROUP fait valoir que les mots clés visés par la société O'SWIM dans sa requête sont trop larges sans justification particulière de sorte que le critère d'admissibilité des mesures ordonnées fait défaut, que la saisie opérée et la remise à la société O'SWIM des informations saisies porte une atteinte disproportionnée au secret des affaires de la société MSE GROUP.

La société O'SWIM répond qu'elle a encadré la mesure sollicitée à des mots clés ciblés sur des boites mails définies et circonscrites à une période s'écoulant du changement de direction de la société MSE GROUP à la date d'exécution de la mesure, que la jeune immatriculation de la société O'SWIM et sa prétendue absence de compétence n'établissent pas en quoi la mesure serait de nature à porter atteinte au secret des affaires qu'aucun élément ne vient étayer.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité.

Il sera rappelé que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle en tant que tel à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

En l'espèce, la société O'SWIM a saisi le Président du tribunal de commerce afin d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice ayant pour mission d'obtenir des documents informatiques permettant d'établir des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique par la MSE GROUP dont la société O'SWIM prétend qu'elle se serait appropriée un concept de bassin qu'elle aurait développé, en violation de l'article 6 et 7 de leur contrat de partenariat (pièce n°3 - intimé)

Il a été mis sous séquestre l'ensemble des éléments recueillis au titre de la dite mesure (pièces n°9 et 14) dont la décision critiquée a ordonné la levée.

Il ressort de l'ordonnance en date du 23 mai 2024 (pièce n°9 - intimé) que la recherche de documents a été cantonnée à des échanges électroniques ou par papier limités à une période, celle allant du 03 novembre 2023 constituant celle du changement de direction de MSE GROUP à la date d'intervention du commissaire de justice. Cette recherche est également limitée à certaines adresses mail ou échanges émis/reçus par des personnes nommées au nombre de cinq dans un périmètre délimité par des mots clefs (pièces n°9 et 8 - intimé).

Les mots clés contestés par la MSE GROUP pour leur caractère vaste n'apparaissent pas comme constituant un champ manifestement démesuré en ce qu'il est reproché à la MSE GROUP d'exploiter ou reproduire les plans du bassin entièrement développé par la société O'SWIM.

Par ailleurs, les dispositions des articles R153-1 à R153-10 du code de commerce permettent à la société MSE GROUP , de sélectionner les pièces à la communication desquelles elle s'oppose en raison du secret des affaires ou du respect de la vie privée, ce qu'elle omet de faire et de préciser, se contentant d'allégations générales et vagues relatives au secret des affaires.

Il en résulte que la MSE GROUP échoue à démontrer l'existence d'une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité en cas d'exécution de la décision critiquée.

Par conséquent, la MSE GROUP sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 12 mars 2025, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon.

2 - Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire

La société MSE GROUP sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 12 mars 2025, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon, afin d'éviter une transmission des données pour conserver le secret des affaires.

La société MSE GROUP sollicite l'aménagement de l'exécution provisoire sans en préciser les modalités.

Par ailleurs, la demande d'aménagement de l'exécution provisoire ayant pour objectif d'éviter la transmission des données à la société O'SWIM reviendrait à arrêter l'exécution provisoire de sorte qu'aucun aménagement n'est possible.

Il en résulte que la société MSE GROUP sera déboutée de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 12 mars 2025, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon.

3 - Sur la demande de condamnation à une amende civile

La société MSE GROUP sollicite la condamnation de la société O'SWIM au paiement d'une amende civile.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Ces dispositions ne sauraient être mises en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.

Les conditions de l'article 32-1 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile à l'encontre de la société O'SWIM.

4 - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire

La société MSE GROUP sollicite que la société O'SWIM soit condamnée au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel en raison de ses tentatives d'obtenir par tout moyen des éléments lui appartenant.

Aucun comportement fautif et abusif de la société O'SWIM dans le cadre de la présente instance n'est établi .

Par conséquent, la société MSE GROUP sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice matériel.

La société O'SWIM sollicite également des dommages et intérêts de la part de la société MSE GROUP pour procédure abusive et dilatoire en ce qu'elle a saisi le Président du tribunal de commerce d'une demande de réformation de l'ordonnance sur requête puis le Premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.

L'exercice des voies de recours prévues par la loi par la société MSE GROUP ne peut être qualifié de dilatoire ou abusif et il convient, en conséquence, de débouter la société O'SWIM de sa demande de dommages et intérêts.

La société MSE GROUP succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.800 euros à la société O'SWIM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour défendre à la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DÉCLARONS la société MSE GROUP recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTONS la société MSE GROUP de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 12 mars 2025, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon ;

DÉBOUTONS la société MSE GROUP de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 12 mars 2025, rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulon ;

DISONS n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de la société O'SWIM ;

DÉBOUTONS la MSE GROUP de sa demande de condamnation de la société O'SWIM au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTONS la société O'SWIM de sa demande de condamnation de la société MSE GROUP au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

CONDAMNONS la société MSE GROUP aux dépens ;

CONDAMNONS la société MSE GROUP à payer la somme de 1.800 euros à la société O'SWIM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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