CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 8 octobre 2025, n° 23/19763
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Groupe Vega (SAS)
Défendeur :
Art et Azur (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Grognard, Me Sona, Me Makki, Me Mebarek
***
La société Groupe Vega est titulaire des marques suivantes :
marque communautaire « DECOPIERRE » déposée le 18 janvier 2006 et enregistrée le 18 juin 2007 sous le numéro 4857702 dans les classes 19, 37 et 42 dont les enduits (matériaux de construction),
marque française « DECOPIERRE », déposée le 25 mars 2002 et enregistrée sous le numéro 3156271, dans les classes 19, 37 et 40,
marque française « D DECOPIERRE Quand l'enduit devient Pierre » déposée le 29 juillet 2019 et enregistrée sous le numéro 4571487 dans les classes 19, 37 et 40.
Reprochant à la société Art et Azur d'avoir à partir de 2018 fait usage du signe « Eco-pyere » dans un nom de domaine et sur un site internet, en contrefaçon de la marque « DECOPIERE », et d'y avoir repris des éléments de son site internet, ce qu'elle qualifie de concurrence déloyale et parasitaire, la société Groupe Vega, après deux mises en demeure adressées en 2018, puis en 2020 toutes demeurées vaines, puis une saisine du juge des référés ayant rejeté sa demande d'interdiction selon ordonnance du 16 décembre 2021, a fait assigner la société Art et Azur pour être indemnisée du préjudice subi au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, outre au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 7 décembre 2023, la société Groupe Vega a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions n°2 notifiées le 5 juin 2024, la société Groupe Vega demande à la cour de :
reformer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 10 novembre 2023 dans toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
juger que la société Art et Azur a commis des actes de concurrence déloyale, parasitaire et des actes de contrefaçon,
condamner la société Art et Azur à supprimer de tout élément de communication, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, tout texte constituant une reprise pure et simple d'un texte rédigé par elle, mais également toute référence au mot « ECO-PYERE » et plus généralement à l'existence d'un réseau de concessionnaires dénommé « ECO-PYERE », et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
condamner la société Art et Azur à supprimer le nom de domaine « www.eco-pyere.fr » ou à le lui transférer dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard,
condamner la société Art et Azur à publier l'arrêt à intervenir, notamment à l'affichage ou à la publication de son extrait dans trois (3) journaux d'annonce légale du lieu de la situation du siège de sa société à ses frais et sur son nouveau site internet dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
condamner la société Art et Azur à lui verser une somme de 79.800 euros au titre de la réparation du préjudice subi,
condamner la société Art et Azur à lui verser la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Art et Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel,
débouter la société Art et Azur de toutes demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions uniques notifiées le 6 mai 2024, la société Art et Azur demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger qu'elle n'a commis aucun acte de concurrence déloyale parasitaire ou des actes de contrefaçon,
débouter en conséquence la société Groupe Vega de l'intégralité de ses demandes principales, accessoires ou reconventionnelles,
débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts notamment ainsi que de fixation d'une astreinte qu'elle qu'en soit l'origine, y compris la publication d'une éventuelle décision défavorable dans trois journaux d'annonces légales, sous astreinte,
débouter la société Groupe Vega de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice inexistant,
condamner la société Groupe Vega au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la contrefaçon de marque :
La société Groupe Vega fait valoir que si la similitude phonétique de la marque « DECOPIERRE » et du signe litigieux «ECO-PYERE» est évidente, elle l'est aussi d'un point de vue visuel puisque le tiret reliant « eco » et « pyere », de même que l'orthographe fantaisiste du mot « pyere » n'attirent pas spécialement l'attention. Elle ajoute que la différence entre « eco » et « deco » est minime et prétend que le choix de « eco » n'est pas justifié par le caractère écologiste ou économique des prestations proposées par la société Art et Azur, de sorte qu'il s'agit bien de créer une confusion dans l'esprit du public.
La société Art et Azur soutient que le signe « Eco-Pyere » et la marque « Decopierre » ne se prononcent pas de la même façon. Elle relève que le mot « déco » ne forme qu'un seul mot avec « pierre » alors qu'il y a un tiret dans le signe litigieux qui ne reproduit pas la lettre d'attaque « D ». Elle fait observer que le terme « pierre » est écrit différemment. Elle affirme que conceptuellement, la marque renvoie à un concept de décoration alors que le signe litigieux évoque un procédé écologique ou économique. Elle précise qu'elle ne fabrique aucun enduit de construction et ne fait que de la maçonnerie pure ce qui n'a rien à voir avec la vente, la fabrication et la distribution de produits particuliers comme ceux de la société Groupe Véga.
Ceci étant exposé, selon l'article 9 §1 et 2 du règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, se substituant au règlement (CE) 207/2009, «1. l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque : (...)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque ».
Aux termes de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (...)
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
Pour retenir qu'un signe constitue la contrefaçon par imitation d'une marque antérieure, il faut qu'il existe une similarité entre les signes en cause et une identité ou une similarité entre les produits ou services et qu'il en résulte un risque de confusion pour le consommateur de référence, lequel inclut le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes et celle des produits ou services en cause, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
Le risque de confusion s'apprécie par rapport à un consommateur d'attention moyenne de la catégorie des produits ou services en cause, lequel n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardé en mémoire. En outre, il perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails.
La société Art et Azur ne conteste pas l'usage du signe « ECO-PYERE » pour la pose de revêtements et d'enduits muraux, de décoration de façades, comme en témoigne d'ailleurs le contenu de son site internet. Il s'agit de produits ou services similaires à ceux protégés par la marque « DECOPIERRE » déposée en classes 19, 37 et 40 et couvrant notamment les enduits de construction, les services d'entretien de façades par projection d'enduits et les décors muraux.
Le public visé est a minima d'attention moyenne s'agissant de matériaux de construction destinés à protéger et embellir un ouvrage dans la durée.
Sur un plan phonétique, les signes en présence sont très similaires puisqu'ils ont en commun, outre le même nombre de syllabes, les termes « déco » et « eco » ainsi que les mots « pierre » et « pyere » dont la prononciation est quasi similaire, voire identique pour les termes « pierre » et « pyere ». Le signe « eco-pyere » est en revanche assez faiblement similaire au plan visuel car le tiret séparant les deux mots modifie sa perception et le remplacement de « pierre » par « pyere » attire l'attention. Il est également peu similaire dans son ensemble au plan conceptuel : en effet, « eco » renvoie à l'économie ou à l'écologie et non à la décoration, tandis que « pyere » est visuellement et conceptuellement distinct du mot « pierre », de telle sorte, que même si l'altération orthographique de ce terme renvoie au mot pierre, son association au mot « eco » et la présence du tiret marquant la scission entre les deux éléments font que pris dans son ensemble, le signe Eco-Pyere reste peu similaire à la marque.
Par ailleurs, la marque est faiblement distinctive puisque cet assemblage en un mot unique des mots « déco » et « pierre » renvoie à une caractéristique commune des enduits, un produit destiné à améliorer l'aspect décoratif d'un mur, capable en l'espèce de créer l'apparence d'un mur construit en pierres naturelles.
Enfin, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste raison, la cour observe que la société Groupe Vega ne démontre pas, ce qui, dans les circonstances de l'usage litigieux, pourrait faciliter le risque de confusion, la marque n'étant pas particulièrement connue sur le marché et que seul un public d'attention très faible pourrait confondre « Decopierre » et « Eco-Pyere », ce qui est peu probable, la marque s'adressant à un public d'attention a minima moyenne.
Il s'infère par conséquent de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé, qui a une attention moyenne, de sorte qu'il ne sera pas fondé à considérer le signe incriminé, qui diverge tant visuellement que conceptuellement de la marque, comme une déclinaison de cette dernière, et à attribuer aux produits et services couverts par le signe en cause, nonobstant leur similarité, une origine commune, ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.
Le caractère vraisemblable des atteintes à la marque « DECOPIERRE » n'est dès lors pas démontré.
Les demandes en contrefaçon de la société Groupe Vega et doivent être rejetées, et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire de la société Art et Azur :
La société appelante prétend que l'intimée reprend sur son site internet les textes à visée publicitaire et de communication rédigés par elle pour présenter ses produits alors que les textes en question sont non seulement ses concepts, ses arguments, ses slogans publicitaires, mais aussi une description du procédé ou méthode qu'elle utilise. Elle considère que ces faits caractérisent des actes de concurrence déloyale et ce, quelle que soit l'originalité de ladite description et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un risque de confusion. Elle souligne qu'il ne s'agit pas d'une reproduction isolée d'un seul texte comme l'a retenu à tort le tribunal. Selon elle, en vantant les mérites du « produit Eco-pyere », la société Art et Azur se place dans son sillage et trompe la clientèle en faisant croire à l'application d'un produit spécifique. Elle ajoute que la reprise à l'identique de la description des produits laisse subsister le doute dans l'esprit du public quant à la continuité de la relation commerciale entre la société Groupe Vega et le dirigeant de la société Art et Azur, ancien concessionnaire, ainsi que l'illusion qu'elle continuerait à commercialiser des produits « Decopierre ».
L'intimée réplique que le vocabulaire, l'orthographe, le texte ne sont pas des éléments protégeables de sorte que les passages incriminés ne sont protégés par aucune législation et qu'il s'agit de simples descriptifs, n'ayant exigé aucun effort de rédaction et excluant tout risque de confusion, comme l'ont relevé le juge des référés, puis le tribunal au fond qui n'a pas retenu de faits de parasitisme concernant les textes cités.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il est également acquis que le principe est celui de la liberté du commerce, et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements.
En l'espèce, la société Groupe Vega reproche à la société Art et Azur une reprise sur son site internet des textes publicitaires et conceptuels qu'elle a rédigés pour présenter ses produits. Elle communique à cet effet un procès-verbal de constat du 8 janvier 2021 au terme duquel le commissaire de justice constate que plusieurs passages de la brochure publicitaire de DECOPIERRE, et non un seul comme mentionné à tort par le tribunal, sont repris au mot près sur le site internet de la société Art et Azur.
Il en est ainsi des passages en italique suivants :
« un procédé unique qui, associé à un savoir-faire manuel et artistique, permet d'obtenir, par projection d'un enduit spécifique, un revêtement [mural extérieur et intérieur] donnant [à vos murs] l'aspect de la pierre naturelle ».
« [l'enduit ECO-PYERE], taillé & pigmenté à la main [par des artistes agréés est une révolution].
« En rénovation ou sur support neuf, [ECO-PYERE], s'adapte à tous vos projets. Moins onéreux que la vraie pierre et plus esthétique que la pierre de parement, [ECO-PYERE] offre l'avantage d'une décoration unique, personnalisée & facilitée par ses possibilités d'application et de mise en 'uvre. »
« L'enduit mural [ECO-PYERE] offre la possibilité de réaliser tous les styles de pierre et les décorations de votre choix. Vos murs sont personnalisés au gré de vos envies ».
« Nos conseillers décorateurs & nos applicateurs agréés vous accompagnent tout au long de votre projet. Formées en interne pour assurer le respect des règles du bâtiment, nos équipes vous assurent qualité et réalisme des finitions prescrites. Dans un esprit moderne ou traditionnel ».
« Hôtels, restaurants, bars, commerces, caves, salles de réception, collectivités' Les professionnels font confiance au procédé [ECO-PYERE] pour séduire leur clientèle. Ils se démarquent avec une décoration bluffante par son réalisme et son charme ».
Outre qu'il n'est pas communiqué, ni même annexé au procès-verbal de constat, la brochure publicitaire de la société Groupe Vega à laquelle se réfère le commissaire de justice pour souligner les emprunts sur le site internet de l'intimée et que la cour ne peut donc apprécier par elle-même la réalité et l'étendue des reprises, les passages incriminés ne sont que la description en des termes banals et communs des qualités du procédé de l'enduit mural, celle des services attendus d'une équipe de décorateur en matière de pose d'enduits, la banalité du propos et le caractère usuel des tournures de phrases étant insusceptibles de permettre une identification de la société Groupe Vega à l'origine du produit et de créer le moindre risque de confusion entre les deux entreprises. C'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que la rédaction de ce texte ne pouvait constituer un investissement dont la reprise serait fautive, aucune valeur économique individualisée n'étant caractérisée. De même, il ne peut être fait grief à la société Art et Azur de prétendre abusivement appartenir à un réseau commercial comme c'est le cas en revanche de la société Groupe Vega, la société Art et Azur ne faisant référence à aucun réseau sur son site. Il sera ajouté que les passages repris sont en définitive très peu nombreux au regard de la quinzaine de pages que contient le site internet de la société Art et Azur. Enfin, la circonstance selon laquelle le dirigeant de la société Art et Azur a été par le passé concessionnaire du réseau de la société Groupe Vega ne peut induire aucun doute dans l'esprit du public quant à l'existence d'une relation commerciale entre les deux sociétés dès lors que ce fait est ignoré du public et non révélé par le site internet.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Groupe Vega, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
L'équité ne commande pas, à hauteur d'appel, de faire droit à la demande formée par la société Art et Azur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2023,
Condamne la société Groupe Vega aux dépens,
Déboute la société Art et Azur de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.