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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 9 octobre 2025, n° 22/11620

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/11620

9 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025

(n° 171/2025, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/11620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGACK

Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2022 du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) - RG n° 20/11934

APPELANTE

S.A.R.L. GC

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 452 292 527

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de Paris, toque : B0515

Assistée de Me Jean-Michel BAILLOU, avocat au barreau de Paris, toque : A435

INTIMÉE

S.C.I. VICTORIA

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le n° 444 497 697

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de Paris, toque : D0840

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Stéphanie Dupont, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Xavier Blanc, président de chambre

- Mme Stéphanie Dupont, conseillère

- Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire ;

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Xavier Blanc, président de chambre et par M. Soufiane Hassaoui, greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 15 mars 2004, la société SCI Victoria (ci-après la SCI Victoria) a donné à bail à la société GC des locaux à usage commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 5] à Paris 1er, pour 9 ans à compter rétroactivement du 5 mars 2004, pour l'exercice d'une activité de restauration et de bar et moyennant un loyer mensuel en principal de 2.700 euros, payable mensuellement et d'avance.

Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment, fixé au montant de 5.316 euros TTC la somme due par la société GC à la SCI Victoria au titre de la régularisation des charges de copropriété pour la période courant du 1eravril 2012 au 30 septembre 2016, ordonné la compensation de cette somme avec la somme de 3.000 euros due par la SCI Victoria à la société GC en exécution du jugement du juge des loyers commerciaux en date du 6 février 2016, condamné la société GC à payer à la SCI Victoria la somme de 2.316 euros au titre de la somme restant due après compensation des créances respectives des parties, débouté la société GC de sa demande de délais de paiement, dit que le commandement délivré le 3 mai 2017 par la SCI Victoria à la société GC est de nul effet, débouté la SCI Victoria de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties en date du 15 mars 2004 et de sa demande aux fins de voir condamner la société GC à lui payer le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail du 3 mai 2017, dit que le commandement délivré le 3 novembre 2017 par la SCI Victoria à la société GC est de nul effet, débouté la SCI Victoria de sa demande aux fins de voir condamner la société GC à lui payer la somme de 446,41 euros TTC au titre des frais de recouvrement qu'elle a exposés.

Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2020, la SCI Victoria a fait délivrer à la société GC un commandement visant la clause résolutoire du bail de payer la somme de 38.377,62 euros TTC au titre des loyers et charges impayés à cette date et des frais d'huissier.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, la société GC a fait assigner la SCI Victoria devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment et principalement pour voir déclarer le commandement du 22 septembre 2020 nul et de nul effet.

Par jugement du 11 mai 2022, rendu contradictoirement, le tribunal judiciaire de Paris a :

rejeté les demandes de la société GC en nullité du commandement de payer délivré le 22 septembre 2020,

dit qu'à la date du 22 septembre 2020, date de la délivrance du commandement de payer, la société GC restait redevable envers la SCI Victoria de la somme de 24.572,15 euros, et ne s'est acquittée des causes du commandement dans le mois de sa délivrance qu'a hauteur de 13.270 euros,

constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 15 mars 2004 portant sur les locaux situés [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 11], à la date du 22 octobre 2020, à 24h00, par l'effet du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2020 resté infructueux ;

condamné la société GC à payer à la SCI Victoria la somme de 46.666,83 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du mois de mars 2021 ;

accordé à la société GC un délai de 6 mois pour s'acquitter de cette somme à compter de la signification de la présente décision, en plus du loyer courant ;

suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cette période ;

dit que si la dette était soldée dans le délai ainsi fixé, et les loyers courants régulièrement payés pendant ce délai, elle sera réputée ne jamais avoir joué ;

A défaut,

dit qu'en l'absence du versement à son échéance de la somme de 46.666,33 euros en plus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets, le bail sera résilié et l'intégralité de la dette sera due ;

dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de la société CG et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 6] à [Localité 11] en cas de non restitution volontaire des lieux trois mois après un commandement de quitter les lieux avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte l'expulsion ;

dit que le sort des meubles sera alors réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné la société GC au paiement, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel mensualisé qui aurait été du en cas de poursuite du bail, outre les taxes, charges et accessoires;

débouté la SCI Victoria de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;

rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société GC aux dépens, incluant le coût des commandements du 22 septembre 2020 ;

rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 21 juin 2022, la société GC a interjeté appel du jugement en critiquant tous les chefs du dispositif à l'exception de celui qui a dit n'y avoir lieu d'assortir l'expulsion d'une astreinte, de celui qui a débouté la SCI Victoria de sa demande de conservation du dépôt de garantie et de celui qui a rejeté la demande de la SCI Victoria sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Victoria a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2025.

Les parties n'ont pas déposé leur dossier de plaidoirie.

Par message adressé aux avocats des parties le 18 mars 2025 par voie électronique, la cour a sollicité leurs observations sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, des conclusions de la SCI Victoria en application des articles 963 du code de procédure civile et 1635 bis P du code général des impôts pour défaut de paiement du timbre fiscal.

Les parties n'ont présenté aucune observation.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 mars 2023, la société GC demande à la cour de :

dire et juger la société GC recevable et bien fondée en son appel,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du commandement de payer,

dire le commandement délivré par Maître [S] le 22 septembre 2020 nul dans son quantum, non justifié par un quelconque justificatif,

dire qu'il a été délivré de mauvaise foi et qu'il est abusif,

en conséquence, le dire nul et de nul effet,

subsidiairement, constater que seuls les loyers des mois de mars 2020 à juin 2020 restent dus,

constater que la société GC a respecté l'échéancier accordé par le tribunal,

par voie de conséquence,

dire que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué,

débouter la société Victoria de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamner la société Victoria au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Victoria aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société GC fait valoir :

Sur la délivrance de mauvaise foi du commandement de payer du 22 septembre 2020,

- qu'elle a rencontré des difficultés financières en raison de la pandémie du covid-19, ce qui n'a pas empêché sa bailleresse de lui délivrer un commandement de payer dès le 22 septembre 2020 pour faire pression sur la locataire ; que ce commandement comporte des erreurs quant aux sommes réclamées ;

- qu'en application de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020, la société GC ne saurait 'encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de

charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce » ;

Sur les délais à accorder à la société GC,

- qu'eu égard à sa bonne foi et à la situation économique, il doit lui être accordé les délais de paiement les plus larges ;

- qu'elle a réglé sa dette de 46.666,83euros arrêtée au mois de mars 2021 dans le délai de 6 mois accordé par le premier juge ;

- qu'elle n'a pas été en mesure de régler les loyers d'avril 2021 à avril 2022, soit environ 45.000 euros ;

La SCI Victoria a déposé et notifié ses uniques conclusions le 20 décembre 2022.

Il convient, en application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de la SCI Victoria

En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal doit en justifier lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution.

L'article 964 du code de procédure civile précise qu'àprès clôture des débats, la formation de jugement est compétente pour prononcer cette irrecevabilité.

En l'espèce, en dépit d'une invitation du greffe à régulariser la situation, adressée par message électronique le 21 février 2025, la SCI Victoria n'a pas versé le droit de 225€ prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Par message du 11 mars 2025, l'avocat de la SCI Victoria a fait savoir à la cour qu'il n'interviendrait pas à l'audience de plaidoiries du lendemain.

Il n'a pas non plus formulé d'observations dans le cadre du délibéré, comme la cour l'y avait autorisé, quant à l'irrecevabilité soulevée d'office par la cour.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI Victoria irrecevable en son appel incident et en sa défense à l'appel principal.

Sur le fond

En vertu de l'article 912 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente affaire, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.

En l'espèce, la société GC n'a pas déposé son dossier de plaidoirie en dépit de deux rappels adressés par le greffe, l'un le 21 février 2025 avant l'audience de plaidoiries et l'autre le 12 mars 2025 à la sortie de l'audience de plaidoiries.

Le 8 septembre 2025, il a été adressé un nouveau message au conseil de l'appelante, par RPVA, pour l'inviter à déposer son dossier de plaidoirie avant le 19 septembre 2025. Cette demande est restée sans effet et sans réponse.

Dans ces conditions, étant rappelé qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'appelante, qui ne fait que réitérer devant la cour les moyens soutenus devant le premier juge, ne met pas la cour en mesure d'apprécier les éléments du litige différement du premier juge dont les motifs sont adoptés.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions soumises à la cour, en ce compris les dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société GC au paiement des dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la société SCI Victoria irrecevable en son appel incident et en sa défense à l'appel principal,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 (RG n°20/11934) en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société GC au paiement des dépens de la procédure d'appel,

Le greffier, Le président,

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