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CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/06398

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/06398

9 octobre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/06398 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPVQ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2024

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 16]

N° RG 23/02206

APPELANTE :

Société INTRUM INVESTMENT NO 2, anciennement dénommée FAR RED INVESTMENT NO 2, Société par Actions, ayant son siège social [Adresse 5], IRELAND, immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 590912, venant aux droits du fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 représenté par la Société FRANCE TITRISATION, Société par Actions Simplifiée au capital de 240.160 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en qualité de société de gestion, prise en la personne de ses représentants légaux,

domiciliés en cette qualité audit siège, suite à cession de créance du 17/12/2021 venant lui-même aux droits de LE CREDIT LYONNAIS (LCL), Société anonyme à conseil d'administration au capital de 1.847.860.375 €, Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 4] et le siège central est [Adresse 7], en vertu d'un acte de cession de créances du 19/07/2017

Représentée aux fins des présentes selon pouvoir en date du 17 décembre 2021, ci-après annexé, par INTRUM CORPORATE SAS, société anonyme simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 13], immatriculée sous le RCS [Localité 15] 797 546 769, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me JULIE

INTIMES :

Monsieur [S] [K]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représenté par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame [E] [F] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 16 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI GOTHAN a souscrit divers engagements auprès de la société CREDIT LYONNAIS :

- le 14 décembre 2011, elle ouvrait un compte courant,

- par acte authentique du 21 mars 2012, elle souscrivait un emprunt d'équipement pour la somme de 540.000 € remboursable en 168 échéances de 4.078,32 €, emprunt garanti par la caution de Monsieur [S] [K], contrat modifié par deux avenants du 18 septembre 2012 et 17 juin 2013,

- le 10 avril 2014, elle empruntait la somme de 44.940 € pour des travaux de mise aux normes remboursable en 174 échéances.

La société GOTHAN n'honorant pas ses échéances, le Crédit Lyonnais lui adressait le 12 juillet 2016 deux mises en demeure visant la déchéance du terme pour chacun des deux prêts, et adressait également une mise en demeure à Monsieur [K] en sa qualité de caution du prêt du 21 mars 2012.

Un courrier était également adressé à la SCI GOTHAN la mettant en demeure de procéder au

règlement de la somme de 5 466,13 € correspondant au solde débiteur de son compte bancaire.

Selon bordereau de cession de créance en date du 19 juillet 2017, le CREDIT LYONNAIS cédait au fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1, représentée par France TITRISATION, la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI GOTHAN, cette dernière étant identifiée en annexe.

Selon acte de cession de créance en date du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 cédait la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI GOTHAN à la société FAR RED INVESTMENT NO 2 société par actions, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au registre des sociétés sous le numéro 590912, nouvellement dénommée société INTRUM INVESTMENT NO 2.

Auparavant, le 15 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de TULLE statuant en matière de saisie-immobilière, faisait droit à la demande du CREDIT LYONNAIS et ordonnait la vente forcée en l'absence de demande de vente amiable. Ce jugement fixait sa créance à la somme de 547 081,89 € en principal, frais, intérêts et accessoires, arrêtée au 2 janvier 2017.

Par jugement en date du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE ordonnait l'extension à la SCI GOTHAN de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS PEYRO en application de l'article L.622-21 du Code de commerce.

La société IJ COF CORPORATE, nommée recouvreur par le fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 produisait sa créance le 9 novembre 2017. Elle était admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 552 545,55 € outre les intérêts au taux contractuel.

Selon acte de cession de créance en date du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation FCT IJ INVEST 1 cédait la créance qu'elle détenait à l'encontre de la SCI GOTHAN à la société FAR RED INVESTMENT NO 2, société par actions, ayant son siège social à Dublin en Irlande, nouvellement dénommée société INTRUM INVESTMENT NO 2.

Suite à la vente judiciaire de l'immeuble appartenant à la société GOTHAN, la société créancière était colloquée à hauteur de 81.000 €.

N'étant pas désintéressée de sa créance et par acte des 19 juin et 3 juillet 2023, la société INTRUM INVESTMENT NO 2, représentée par sa la SAS INTRUM CORPORATE (RCS [Localité 15] 797 546 769) a fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan en leur qualité d'associés à parts égales de la société GOTHAN.

Par conclusions d'incident du 27 septembre 2023, réitérées le 18 septembre 2024, Monsieur et Madame [K] ont saisi leg jue de la mise en état en vue de :

- juger que la société INTRUM ne justifie d'aucune qualité à agir à la présente action à leur encontre,

- juger prescrite l'action à leur encontre,

- accueillir en conséquence les fins de non-recevoir soulevées,

- juger la société INTRUM irrecevable en son action,

- débouter la société INTRUM de l'intégralité de ses demandes et ordonner la fin de l'instance.

Selon une ordonnance contradictoire en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a :

- débouté Monsieur et Madame [K] de leur moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société INTRUM CORPORATE,

- accueilli en revanche la fin de non-recevoir inhérente à la prescription de l'action,

- jugé l'action diligentée par la société INTRUM CORPORATE à l'encontre de Monsieur et Madame [K] prescrite et par conséquent irrecevable,

- condamné la société INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

- condamné la société INTRUM CORPORATE aux dépens de l'instance.

Le premier juge a considéré que le pouvoir qui a été confié par la société INTRUS INVESTMENT NO 2, société de droit irlandais, à la société INTRUM CORPORATE est suffisamment précis en ce qu'il indique que la mandataire peut exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, citer en conciliation, proroger toutes les compétences, citer, comparaître, obtenir tout jugement, les faire exécuter par toutes voies de droit et qu'aucun texte n'impose au mandat de préciser nommément les parties concernées par un litige pour que le mandat soit valable.

Il a jugé que l'action en recouvrement de la société INTRUM est prescrite, considérant le délai d'action à l'encontre des associés de la société Gothan expirait le 11 juin 2020 , que la procédure de saisie-immobilière diligentée à l'encontre de la société Gothan n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action diligentée à l'encontre des associés, qui est distincte et relève de l'article 1859 du code civil.

Le 17 décembre 2024, la société INTRUM CORPORATE a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a jugé son action prescrite et par conséquent irrecevable, et l'a condamné à payer 1.000 € d'article 700 ainsi que les entiers dépens.

Selon avis de fixation du 29 janvier 2025, l'affaire est fixée à bref délai à l'audience du 23 juin 2025 conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 26 mars 2025 par la partie appelante;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 16 avril 2025 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 juin 2025 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société INTRUM INVESTMENT NO 2, représentée par la société INTRUM CORPORATE, demande à la Cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société INTRUM INVESTMENT NO 2, représentée en France par la société INTRUM CORPORATE, de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan date 21 novembre 2024,

- réformer cette ordonnance en ce qu'elle a jugé l'action de la société INTRUM INVESTMENT NO 2, représentée en France par la société INTRUM CORPORATE, comme prescrite et condamné la société INTRUM CORPORATE au paiement d'une somme de 1.000 € ainsi qu'aux dépens,

Et statuant à nouveau,

- débouter Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] de leur demande relative à la prescription de l'action de la société INTRUM INVESTMENT NO 2, représentée en France par la société INTRUM CORPORATE,

- condamner Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] au paiement chacun d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le juge de la mise en état,

- condamner Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] chacun au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,

- les condamner aux entiers dépens.

La société appelante indique que le délai pour agir expirait le 11 juin 2020, mais qu'il a été interrompu par la procédure de saisie immobilière qu'elle a diligentée à l'encontre de la société GOTHAN. Par jugement du 15 septembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de Tulle a fait droit à la demande du CRÉDIT LYONNAIS et a ordonné la vente forcée d'un immeuble, et par décision du 19 janvier 2018 le juge de l'exécution a ordonné la suspension de cette procédure de saisie compte tenu d'un jugement du tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde ordonnant l'extension à la SCI GOTHAN de la procédure de liquidation judiciaire de la société PEYRO.

Le juge de la mise en état a fait une interprétation erronée des textes en retenant que le délai de prescription de l'action à l'encontre des associés est différent de celui applicable à la société.

Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] demandent à la Cour de :

Sur la confirmation de l'ordonnance,

- juger prescrite l'action de la société INTRUM INVESTMENT NO2, représentée par la société INTRUM CORPORATE, à l'encontre des défendeurs intimés,

- confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle jugé prescrite l'action de la société INTRUM INVESTMENT NO 2,

Sur l'appel incident,

- accueillir leur appel incident en ce qu'ils contestent leur débouté par le juge de la mise en état au titre de la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir de la société INTRUM CORPORATE,

- juger irrecevable l'action intentée par la société INTRUM INVESTMENT NO 2 en ce qu'elle ne justifie d'aucune qualité à agir à l'encontre des défendeurs,

- juger irrecevable l'action intentée par la société INTRUM INVESTMENT NO 2 en ce qu'elle ne justifie d'aucun pouvoir spécial ni procuration satisfaisant aux exigences du droit positif pour agir à l'encontre des défendeurs,

En conséquence,

- infirmer et réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [K] de leur moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir de la société INTRUM CORPORATE,

En conséquence,

- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur [S] [K] et Madame [E] [K],

- ordonner la fin de l'instance,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a condamné la société INTRUM CORPORATE à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 1.000 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure devant le juge de la mise en état,

Et y ajoutant,

- condamner l'appelante à payer à la société la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Ils maintiennent que le pouvoir de la partie adverse est rédigé en des termes généraux et non spéciaux, et ne peut être admis pour engager une action en justice, d'autant qu'il est supposé permettre d'engager une action à l'encontre d'associés d'une société désignée débitrice principale sans désignation des défendeurs à la procédure. Le pouvoir est d'ailleurs intitulé «pouvoir général ».

Ils ajoutent que ni la société GOTHAN, ni eux-mêmes ne se sont vus notifier les deux cessions de créances relatives à ces contrats initialement régularisés entre la SCI et le Crédit Lyonnais. Ils en déduisent que la demanderesse n'a pas qualité pour agir.

En ce qui concerne la prescription, ils rappellent qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l'article 1859 du Code civil, toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la société pouvait opposer au créancier la prescription de l'article 1859 du Code civil, distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société.

La décision d'ouverture de la liquidation judiciaire par extension à la SCI GOTHAN devrait rétro-agir jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation judiciaire première de la SAS PEYRO, soit au 26 mai 2015 mais quoi qu'il en soit la publication aux BODACC de la liquidation judiciaire de la société PEYRO est intervenue le 11 juin 2020, et celle de la société GOTHAN par extension le 6 novembre 2022. Les assignations étant en date du 19 juin 2023 et 3 juillet 2023, elles sont toutes deux tardives.

En outre, la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la société GOTHAN ne saurait être interruptive de prescription en ce qui concerne l'action dirigée contre les associés.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la qualité à agir :

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SAS INTRUS CORPORATE, société de droit français, a agi au nom de la société INTRUS INVESTMENT N°2, société par action de droit irlandais, venant au droit du fonds commun de titrisation FCT IJ INVESTI 1 représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant elle même aux droits de la SA CREDIT LYONNAIS.

Le pouvoir versé aux débats, en date du 17 décembre 2020, est intitulé 'pouvoir général' et permet à la société mandatée d'exercer toutes poursuites, citer et comparaître, déclarer les créances et encaisser toute somme pour la compte de la société mandante.

Selon les dispositions de l'article L.214.172 du code monétaire et financier, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes.

Il n'est pas contesté que ces dispositions sont applicables au présent litige, de sorte que le mandat spécial ne s'impose pas en l'espèce.

Si les dispositions de l'article L.214-183 précité impose au créancier de faire part au débiteur du changement de l'entité chargée du recouvrement, la loi n'impose aucun formalisme à cet égard, et l'information peut résulter de l'assignation, laquelle retrace en l'espèce les cessions de créances et les représentations successives.

Le premier juge sera approuvé en ce qu'il a reçu la demande.

Sur la prescription :

L'article1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

L'article 1859 énonce que toutes les actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement de dissolution de la société.

En l'espèce, la publication aux BODACC de la liquidation judiciaire de la société PEYRO est intervenue le 11 juin 2020, et celle de la société GOTHAN par extension le 6 novembre 2022.

Les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription quinquennale, à savoir le 11 juin 2020, la société appelante se prévalant cependant d'une interruption constituée par la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de la société GOTHAN.

Or, si, en produisant sa créance auprès des organes de la procédure collective de la société GOTHAN et en mettant en oeuvre des mesures d'exécution forcée, la créancière a rempli la première condition de la recevabilité de sa demande à l'encontre des associés selon les dispositions de l'article 1858 précité, elle ne peut se prévaloir des actes effectués pour cette procédure pour interrompre l'action à l'encontre des associés, régie par les dispositions de l'article 1859, qui est une procédure autonome.

L'assignation contre les associés ayant été délivrée les 19 juin et 3 juillet 2023, soit plus de cinq ans après la publication du jugement de dissolution de la société, il convient de confirmer la décision qui a retenu la prescription de l'action.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société INTRUM CORPORATE représentant la société INTRUM INVESTMENT NO2, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société INTRUM CORPORATE représentant la société INTRUM INVESTMENT NO2 aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.000 euros à Monsieur [S] [K] et Madame [E] [F] épouse [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

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