CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 9 octobre 2025, n° 25/00378
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/428
Rôle N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB3K
SAS HYCON
C/
SAS VENCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine FERRANDIS
Me Marion CACHIA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
SAS HYCON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SAS VENCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/04297) a :
- prononcé, à la date du jugement, la résiliation judiciaire du bail du 29 septembre 1992 liant la société par actions simplifiée VENCO et la société par actions simplifiée HYCON ;
- débouté la société par action simplifiée HYCON de sa prétention tendant à voir réputées non écrites les clauses sur lesquelles s'appuie le demandeur pour mettre à la charge du preneur les travaux d'isolation phonique ;
- dit ne pas y avoir lieu à indemnité d'éviction ;
- ordonné l'expulsion de la société par actions simplifiée HYCON et de tous occupants de son chef des lieux loués sis au rez-de-chaussée et à la cave du [Adresse 3], et ce avec l'assistance de la force publique au besoin ;
- dit que faute pour la société par actions simplifiée HYCON d'avoir libéré les lieux de toute occupation, à l'expiration du délai de trois mois postérieur à la signification du jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros par jour de retard ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois ;
- dit qu'à l'issue du délai de quatre mois il appartiendra à la société par action simplifiée VENCO de saisir le juge de l'exécution, afin de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ;
- ordonné le transport et la séquestration des meubles appartenant à la société par actions simplifiée HYCON et se trouvant dans les lieux au frais, risques et péril de la société par actions simplifiée HYCON sur place ou garde-meubles ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON à verser à la société par actions simplifiée VENCO une somme mensuelle équivalente au dernier loyer hors charges, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention à la somme de 427.385 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier de la SCP CHARBIT-[L] du 12 janvier 2025 ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON à verser à la société par action simplifiée VENCO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 23 juillet 2025, la S.A.S HYCON a relevé appel du jugement et, par acte du 25 juillet 2025, elle a fait assigner la S.A.S VENCO devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S VENCO aux dépens distraits au profit de Maître BADIE ainsi qu' à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S HYCON demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025 ;
- condamner la société VENCO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, sur ses affirmations de droit en ce compris le constat de SYNERGIE HUISSIER13 réalisé le 23 juin 2025 et les sommations interpellatrices effectuées par ledit commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S VENCO demande de :
- déclarer irrecevable la société HYCON en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortie au jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- condamner la société HYCON à payer la société VENCO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris la sommation interpellatrice effectuée par maître [I] [L] le 21 août 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 7 avril 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S HYCON comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S HYCON fait valoir que l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre lui permettrait d'éteindre ses dettes à hauteur de 160.092,66 euros, qu'à défaut, elle risque la liquidation judiciaire ,ce qui aurait également des conséquences pour Monsieur [J], notamment sur le plan personnel et financier, que par ailleurs, le fonds de commerce ne peut être transféré ailleurs en ce que la licence de débit de boissons n'est pas transférable automatiquement et que l'autorisation de diffusion musicale est liée à l'adresse de l'établissement.
La S.A.S VENCO répond que la société HYCON avait connaissance, avant le jugement critiqué, de l'ensemble des éléments liés à la cessation du bail et qu'elle ne peut invoquer que cette situation porte atteinte à la situation de l'un de ses créanciers, que par ailleurs, le fonds est transférable, la société HYCON ne démontrant pas que la perte du droit au bail accélère la liquidation judiciaire de la société qui ne résulte pas en tout cas de la faute du bailleur, que la question de l'obtention d'une indemnité d'éviction relève du fond et est étrangère à la question de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.
La S.A.S. HYCON fait valoir qu'elle encourt une liquidation judiciaire en raison de ses dettes à hauteur de 160.092,66 euros, de l'absence d'indemnité d'éviction, du coût du transfert du fonds de commerce et de ses contraintes administratives.
Elle verse au débat une attestation de son expert comptable mentionnant les dettes, toutes antérieure au jugement critiqué, (sa pièce n°20 ) ainsi que son bilan de l'année 2023 (sa pièce n°21 ) qui , au vu de son ancienneté , ne démontre pas non plus une situation financière qui se serait dégradée postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S HYCON fait également état de la perte d'emplois de ses salariés (sa pièce n°28 ) en cas de liquidation judiciaire , en l'absence de versement de l'indemnité d'éviction, s'élevant selon elle à 427.385 euros (pièce n°21 ), puisqu'elle aurait permis de couvrir ses dettes (pièce n°20 - appelant).
Cependant , la contestation relative à l'absence d' indemnité d'éviction en raison de la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations relève des moyens d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée et non des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la nécessité de rester en centre-ville vis-à-vis de la clientèle et les diligences nécessaires pour obtenir le transfert de la licence de débit de boissons, ainsi que pour l'obtention d'une autorisation de diffusion musicale liée à l'adresse du fonds exploité ne rendent pas le fonds de commerce instransférable, dans la mesure où il n'est pas démontré, par la S.A.S HYCON, qu'aucun autre lieu, en centre ville, ne permet ce type d'exploitation.
En tout état de cause, aucun de ces risques ne s'est révélé postérieurement à la décision de première instance et était connu de la SAS HYCON en l'état des demandes de la SAS VENCO, le fait de ne pas les avoir envisagé ne leur conférant pas
D'autre part, les effets du jugement critiqué sur la situation personnelle et financière du Directeur général , Monsieur [J] (pièce n°36 et 37 A ) tiers à la décision, ne sauraient utilement être invoqués pour caractériser des conséquences manifestement excessives dont la caractérisation n'intéresse que la société, d'autant que l'état de sa situation personnelle et financière était elle aussi déjà connue avant le jugement critiqué.
Il en résulte que la S.A.S HYCON échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par conséquent, la S.A.S HYCON sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
La S.A.S HYCON succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S VENCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A.S HYCON irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S HYCON aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S HYCON à payer à la S.A.S VENCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Octobre 2025
N° 2025/428
Rôle N° RG 25/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB3K
SAS HYCON
C/
SAS VENCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Géraldine FERRANDIS
Me Marion CACHIA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
SAS HYCON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine FERRANDIS de la SELARL AAM, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
SAS VENCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marion CACHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 25/04297) a :
- prononcé, à la date du jugement, la résiliation judiciaire du bail du 29 septembre 1992 liant la société par actions simplifiée VENCO et la société par actions simplifiée HYCON ;
- débouté la société par action simplifiée HYCON de sa prétention tendant à voir réputées non écrites les clauses sur lesquelles s'appuie le demandeur pour mettre à la charge du preneur les travaux d'isolation phonique ;
- dit ne pas y avoir lieu à indemnité d'éviction ;
- ordonné l'expulsion de la société par actions simplifiée HYCON et de tous occupants de son chef des lieux loués sis au rez-de-chaussée et à la cave du [Adresse 3], et ce avec l'assistance de la force publique au besoin ;
- dit que faute pour la société par actions simplifiée HYCON d'avoir libéré les lieux de toute occupation, à l'expiration du délai de trois mois postérieur à la signification du jugement, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à deux cents euros par jour de retard ;
- dit que l'astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de quatre mois ;
- dit qu'à l'issue du délai de quatre mois il appartiendra à la société par action simplifiée VENCO de saisir le juge de l'exécution, afin de solliciter la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ;
- ordonné le transport et la séquestration des meubles appartenant à la société par actions simplifiée HYCON et se trouvant dans les lieux au frais, risques et péril de la société par actions simplifiée HYCON sur place ou garde-meubles ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON à verser à la société par actions simplifiée VENCO une somme mensuelle équivalente au dernier loyer hors charges, à titre d'indemnité d'occupation, à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention tendant à voir ordonner une expertise ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention à la somme de 427.385 euros au titre de la procédure abusive ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier de la SCP CHARBIT-[L] du 12 janvier 2025 ;
- condamné la société par actions simplifiée HYCON à verser à la société par action simplifiée VENCO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société par actions simplifiée HYCON de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 23 juillet 2025, la S.A.S HYCON a relevé appel du jugement et, par acte du 25 juillet 2025, elle a fait assigner la S.A.S VENCO devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.A.S VENCO aux dépens distraits au profit de Maître BADIE ainsi qu' à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S HYCON demande à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la Cour rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 10 juin 2025 ;
- condamner la société VENCO au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sébastien BADIE, sur ses affirmations de droit en ce compris le constat de SYNERGIE HUISSIER13 réalisé le 23 juin 2025 et les sommations interpellatrices effectuées par ledit commissaire de justice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.S VENCO demande de :
- déclarer irrecevable la société HYCON en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel ;
En tout état de cause,
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortie au jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
- condamner la société HYCON à payer la société VENCO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens en ce compris la sommation interpellatrice effectuée par maître [I] [L] le 21 août 2025.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 7 avril 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S HYCON comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S HYCON fait valoir que l'indemnité d'éviction à laquelle elle peut prétendre lui permettrait d'éteindre ses dettes à hauteur de 160.092,66 euros, qu'à défaut, elle risque la liquidation judiciaire ,ce qui aurait également des conséquences pour Monsieur [J], notamment sur le plan personnel et financier, que par ailleurs, le fonds de commerce ne peut être transféré ailleurs en ce que la licence de débit de boissons n'est pas transférable automatiquement et que l'autorisation de diffusion musicale est liée à l'adresse de l'établissement.
La S.A.S VENCO répond que la société HYCON avait connaissance, avant le jugement critiqué, de l'ensemble des éléments liés à la cessation du bail et qu'elle ne peut invoquer que cette situation porte atteinte à la situation de l'un de ses créanciers, que par ailleurs, le fonds est transférable, la société HYCON ne démontrant pas que la perte du droit au bail accélère la liquidation judiciaire de la société qui ne résulte pas en tout cas de la faute du bailleur, que la question de l'obtention d'une indemnité d'éviction relève du fond et est étrangère à la question de l'arrêt de l'exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire.
La S.A.S. HYCON fait valoir qu'elle encourt une liquidation judiciaire en raison de ses dettes à hauteur de 160.092,66 euros, de l'absence d'indemnité d'éviction, du coût du transfert du fonds de commerce et de ses contraintes administratives.
Elle verse au débat une attestation de son expert comptable mentionnant les dettes, toutes antérieure au jugement critiqué, (sa pièce n°20 ) ainsi que son bilan de l'année 2023 (sa pièce n°21 ) qui , au vu de son ancienneté , ne démontre pas non plus une situation financière qui se serait dégradée postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.S HYCON fait également état de la perte d'emplois de ses salariés (sa pièce n°28 ) en cas de liquidation judiciaire , en l'absence de versement de l'indemnité d'éviction, s'élevant selon elle à 427.385 euros (pièce n°21 ), puisqu'elle aurait permis de couvrir ses dettes (pièce n°20 - appelant).
Cependant , la contestation relative à l'absence d' indemnité d'éviction en raison de la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations relève des moyens d'infirmation ou de réformation de la décision critiquée et non des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, la nécessité de rester en centre-ville vis-à-vis de la clientèle et les diligences nécessaires pour obtenir le transfert de la licence de débit de boissons, ainsi que pour l'obtention d'une autorisation de diffusion musicale liée à l'adresse du fonds exploité ne rendent pas le fonds de commerce instransférable, dans la mesure où il n'est pas démontré, par la S.A.S HYCON, qu'aucun autre lieu, en centre ville, ne permet ce type d'exploitation.
En tout état de cause, aucun de ces risques ne s'est révélé postérieurement à la décision de première instance et était connu de la SAS HYCON en l'état des demandes de la SAS VENCO, le fait de ne pas les avoir envisagé ne leur conférant pas
D'autre part, les effets du jugement critiqué sur la situation personnelle et financière du Directeur général , Monsieur [J] (pièce n°36 et 37 A ) tiers à la décision, ne sauraient utilement être invoqués pour caractériser des conséquences manifestement excessives dont la caractérisation n'intéresse que la société, d'autant que l'état de sa situation personnelle et financière était elle aussi déjà connue avant le jugement critiqué.
Il en résulte que la S.A.S HYCON échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par conséquent, la S.A.S HYCON sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
La S.A.S HYCON succombant à l'instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.A.S VENCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés par cette dernière pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la S.A.S HYCON irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 juin 2025 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS la S.A.S HYCON aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S HYCON à payer à la S.A.S VENCO la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE