CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 9 octobre 2025, n° 25/00669
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 373 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 42] - RG n° 24/56701
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 42] HABITAT OPH, RCS de [Localité 42] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2053
INTIMÉS
S.A.S.U. QUALICONSULT, RCS de [Localité 45] n°401449855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de [Localité 41] n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2254
COMPAGNIE MSIG EUROPE, ancienncement MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A.R.L. STUDIO 1984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE, RCS de [Localité 41] n°903869071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 38]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice GRENIER de l'AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GBR ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 36]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [E] veuve [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
Mme [Y] [W] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 39]
Défaillante
M. [U] [A]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne
Mme [L] [W] épouse [HK]
[Adresse 11]
[Localité 40]
Défaillante
Mme [V] [W] divorcée [B]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
Mme [P] [W] épouse [H]
[Adresse 20]
[Localité 31]
Défaillante
Mme [G] [M]
Chez mme [D] [K], au [Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été signfiée le 13 février 2025
Mme [F] [W] épouse [X]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Défaillante
M. [I] [W]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à domicile
Mme [N] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
M. [O] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
M. [BM] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillant
M. [S] [W]
[Adresse 33]
[Localité 40]
Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [D] [W]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [J] [W]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de remise de l'acte au parquet pour signification à l'étranger ayant été dressé le 14 février 2025
S.A.S.U. GROUPE GAMBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER E SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE vient aux droits de DOMAXIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à étude
S.A. SEQUENS SOLIDARITES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante
S.A.R.L. CERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à étude
S.A.R.L. EMENDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS, venant aux droits de SA DOMAXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante
S.A.S. DALIA COMMERCES FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A.R.L. LE VERGER
[Adresse 14]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
VILLE DE [Localité 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Après avoir obtenu un permis de construire le 30 septembre 2019, [Localité 42] habitat OPH a entrepris de faire procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier, composé de logements et de commerces, dont elle est propriétaire et qui est situé au [Adresse 13] à [Localité 43].
Dans la perspective de la réalisation de cette opération, Paris habitat OPH a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise préventive, au contradictoire des riverains du chantier ainsi que des différents intervenants sur le chantier, suivant une ordonnance rendue le 26 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné M. [Z] comme expert, par la suite remplacé par M. [GM], aux fins de constat de l'état des locaux et ouvrages avoisinants existant ainsi que des désordres rattachables aux travaux. Aux termes de cette décision, la demande de complément de mission formée par M. [A] a été rejetée, au motif que l'objet de la mesure n'était que de permettre d'évaluer d'éventuels impacts immobiliers.
A l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par [Localité 42] habitat OPH, aux termes d'un acte d'engagement notifié le 22 février 2021, le marché de travaux a été attribué à la société GBR Ile-de-France, la société Studio 1984 étant désignée en qualité de maître d''uvre, la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique et la société l'Apave comme coordinateur pour la santé et la sécurité des personnes. [Localité 42] habitat OPH a souscrit un contrat d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile auprès de la compagnie Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le même juge des référés a rendu la mesure d'expertise commune à la société GBR Ile-de-France.
A la demande de la société le Verger et de M. [A], qui se plaignaient de nuisances et de dommages subis dans les locaux où ils exploitaient leur fonds de commerce, au rez-de-chaussée de cet immeuble, par une ordonnance du 7 avril 2022, le même juge des référés a ordonné la suspension immédiate du chantier en cours. Puis, par décision du 16 mai 2022, le même juge a autorisé la reprise des travaux.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, la procédure a été rendue commune et opposable à la société Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
A la suite d'un ordre de service n°8 du 22 juillet 2022, [Localité 42] habitat OPH a prescrit à la société GBR Ile-de-France l'arrêt de toute intervention physique sur le périmètre du chantier. Depuis cette date, les travaux de réhabilitation sont suspendus.
Par lettre recommandée du 6 mars 2023, [Localité 42] habitat OPH a procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société GBR Ile-de-France. Par requête de plein contentieux du 29 janvier 2024, cette dernière a contesté cette résiliation devant le tribunal administratif de Paris et a sollicité la condamnation de Paris habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros hors taxes (HT) au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir. Cette procédure est toujours en cours.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la mesure d'expertise commune à la société Dalia commerces France ainsi qu'à la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le même juge des référés a étendu la mission confiée à l'expert [GM] 'à l'examen des préjudices immatériels que pourraient faire valoir les sociétés le verger et Dalia commerces France au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux réalisés par l'établissement public [Localité 42] habitat OPH dans l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 44]'.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14 et 30 août 2024, la société GBR Ile-de-France a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Paris habitat OPH, MM. [A], [M], les consorts [W], les société Msig Insurance Europe, studio 1984, Dalia commerces France, le Verger, Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba, Seqens venant aux droits de Domaxis, Seqens Sequens solidarité et Apave Infrastructures ainsi que la commune ville de Paris aux fins de l'entendre notamment :
prononcer l'extension de la mission de M. [GM], expert judiciaire afin qu'il puisse se prononcer sur :
· le solde et le paiement du décompte général des travaux ;
· les préjudices subis par la société GBR Ile-de-France ;
· l'ampleur et les conséquences des dissimulations du premier appel d'offre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, ledit juge s'est déclaré compétent et a :
étendu la mission confiée à M. [GM] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 42] habitat OPH et les sociétés le Verger et M. [A] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 42] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- Entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 42] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- Déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 42] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- Dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 42] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 42] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- Dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [A] et Le Verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 42] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- Dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 42] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- Faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- Déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- Dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
rejeté la demande de provision de provision ad litem formulée par GBR Ile-de-France ;
rejeté la demande de communication du protocole d'accord ;
rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
prorogé le délai de dépôt du rapport définitif au 28 février 2026 ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations effectuées par voie électronique le 19 décembre 2024 et, complémentairement, le 13 février 2025, [Localité 42] habitat OPH a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Les procédures enregistrées par le greffe ensuite de ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une mesure de jonction prononcée le 20 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, [Localité 42] habitat OPH a demandé à la cour de :
débouter studio 1984, Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de l'Apave parisienne, Qualiconsult, Abeille iard & santé et la société GBR Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société GBR Ile-de-France,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par la société GBR Ile-de-France,
- rejeté la demande de communication du protocole d'accord,
- rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- et dit que la société la société GBR Ile-de-France conservera à sa charge l'ensemble des dépens,
déclarer [Localité 42] habitat OPH recevable et bien fondé en ses appels de l'ordonnance de référé entreprise,
y faisant droit,
in limine litis :
en premier lieu, annuler l'ordonnance de référé entreprise,
en second lieu, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'extension de mission la société GBR Ile-de-France, au profit du tribunal administratif de Paris,
renvoyer l'examen de ce dossier au fond, devant le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de l'affaire n°2402581,
sur le fond
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer la société GBR Ile-de-France irrecevable en sa demande d'extension de la mission de l'expert M. [GM],
à titre très subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
dire n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise de M. [GM],
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France au paiement des dépens, dont ceux d'appel et à payer à [Localité 42] habitat OPH la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la compagnie Msig Insurance Europe, devenue Msig Europe, a demandée à la cour de :
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
renvoyer l'examen de ce dossier au fond devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'affaire n°2402581 ;
subsidiairement,
débouter la société GBR Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions eu égard aux contestations sérieuses de l'espèce ;
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France à payer à la compagnie Msig Insurance Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au visa des articles R.145-23 du code de commerce, 1719 du code civil, 11, 50, 176, 275, 552, 553, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, la société GBR Ile-de-France a demandé à la cour de :
se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 42] Habitat à l'égard de la société GBR Ile de France compte tenu de la signification tardive de la déclaration d'appel à la société GBR Ile de France ;
compte tenu de l'indivisibilité du litige, prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024 et complétée par la déclaration d'appel en date du 13 février 2025 ;
subsidiairement :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
· déclaré le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
· étendu la mission confiée à M. [GM] par ordonnance du 26 août 2020 dans les termes suivants :
o Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre la société [Localité 42] Habitat et les sociétés le Verger et M. [A] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de la société [Localité 42] habitat sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
o Entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de la société [Localité 42] Habitat pour l'accomplissement de sa mission ;
o Déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France, la société [Localité 42] Habitat avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
o Dire si la société [Localité 42] Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à la société [Localité 42] habitat sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si la société [Localité 42] Habitat en a informé la société GBR Ile de France ;
o Dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [A] et Le Verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de la société [Localité 42] Habitat, si la société GBR Ile de France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
o Dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de la société [Localité 42] Habitat a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
o Faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile de France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
o Déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile de France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
o Dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile de France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
' ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le premier [ juge ] a :
· rejeté la demande de provision ad litem formulée par la compagnie GBR Ile de France ;
· rejeté la demande de communication du protocole d'accord passé entre la société [Localité 42] Habitat, la société Dalia commerce ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 ;
· rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamné la partie demanderesse aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
condamner la société [Localité 42] habitat a versé à la société GBR Ile-de-France une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros hors-taxes à laquelle s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de son règlement ;
condamner la société Dalia commerce et la société [Localité 42] Habitat à communiquer chacune le protocole d'accord passé entre elles ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 et tout autre protocole établi dans cette affaire par la société [Localité 42] habitat sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 42] habitat à payer la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auquel s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement ;
débouter la société [Localité 42] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé, rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GBR Île-de-France ;
condamner la société [Localité 42] Habitat et tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société studio 1984 a demandé à la cour de :
prendre acte des protestations et réserves sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée et mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la demanderesse,
prendre acte de ce qu'aucune autre demande n'est formée à l'endroit de la société Studio 1984 et à défaut les rejeter ;
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Studio 1984 avec d'autres parties à l'instance ;
subsidiairement, condamner [Localité 42] habitat OPH, les sociétés Msig Insurance Europe, Dalia Commerces France, Le verger, Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba et Seqens, la commune de [Localité 42], M. [A], Mme [G] [M], MM. [O], [R], [S], Mme. [D], [J] [W], à garantir à la société studio 1984 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner [Localité 42] habitat OPH et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner [Localité 42] habitat OPH et toute autre partie perdante à verser à la société studio 1984 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Qualiconsult a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formulé par [Localité 42] habitat OPH ;
condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, au visa des articles 145, 149, 236, 279, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Abeille iard & santé a demandé à la cour de :
débouter [Localité 42] habitat OPH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024 ;
condamner [Localité 42] habitat OPH à régler à la société Abeille iard & santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Paris habitat OPH et sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
si l'ordonnance de référé entreprise devait être confirmée :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, à l'exposé des faits, à la demande d'extension de la mission sollicitée par la société GBR Ile-de-France et aux responsabilités encourues ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée lors de l'audience du 4 septembre 2025, où l'affaire était examinée en audience par-devant le magistrat de la chambre délégué à cette fin, conformément à l'avis fixation adressé aux parties.
Postérieurement, le même jour à 13 heures 45, la société Abeille iard & santé a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions.
Par message adressé par voie électronique le même jour, [Localité 42] habitat OPH a sollicité le rejet de ces conclusions, postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, voire celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge (article'954, al.'6, du code de procédure civile). Il en est ainsi même au cas où il est sollicité une confirmation partielle (Cass. 3e'civ., 10'nov. 2010, n°'09-10.587).
Mais, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.
Les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
Sur le sort des conclusions notifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture
L'article 15 précise que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En tout état de cause, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas présent, la cour, qui n'a pas été saisie d'une demande de révocation de l' ordonnance de clôture, constate que c'est postérieurement au prononcé de celle-ci que la société Abeille iard & santé a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Dans ces conditions, les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur demande relative à la caducité de l'appel
Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 19 décembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Il s'en déduit que d'une part, seul le président de la chambre saisie est compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour statuer sur la demande d'une partie qui entend soulever la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, il incombe à cette partie, nécessairement, de saisir le président de la chambre par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes de celles adressées à la cour.
Au cas d'espèce, la cour constate que c'est par des conclusions que la société GBR Ile-de-France lui a adressées par voie électronique le 3 septembre 2025, que celle-ci a sollicité qu'elle se saisisse d'office de la prétendue caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 42] Habitat à son égard, excipant de la tardiveté de la signification de cette déclaration, et que, compte tenu de l'indivisibilité du litige, elle prononce la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024, complétée par la déclaration d'appel du 13 février 2025.
Ces conclusions ont été adressées à la cour, avant le prononcé de la clôture des débats et alors que le président de chambre était, aux termes des dispositions ci-avant rappelées, seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
C'est vainement, pour justifier ne pas avoir saisi le président de chambre, que la société GBR Ile-de-France explique ne pas avoir initié 'une procédure spécifique d'incident' afin de ne pas générer les frais supplémentaires suivants :
' honoraires d'avocat d'un montant de 4.000 euros,
' signification de deux jeux de conclusions d'incident aux 29 parties soit : 29 * 100 = 2.900 euros x 2= 5.800 euros.
C'est tout aussi vainement que la société GBR Ile-de-France a cru pouvoir inviter la cour à se saisir d'office de cette question, alors que sa demande à cette fin est irrecevable.
A titre surabondant, il est rappelé qu'au demeurant, dans le cas d'un litige indivisible, comme c'est le cas en l'espèce, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appelant qui a omis d'intimer une partie en formant appel dispose de la faculté de la mettre en cause, par la voie d'une nouvelle déclaration d'appel qui peut intervenir ce jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation restant possible tant que la cour d'appel n'a pas statué sur déféré (cf. Cass. Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.350 et 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
Sur le respect du principe contradictoire et la demande d'annulation de la décision entreprise
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été préalablement entendue ou appelée' et selon l'article 16 du dit code 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En application de l'article 582 du code de procédure civile 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. L'article 583, alinéa 1er, du même code précise qu' 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. Mais, la tierce opposition formée contre un jugement n'est recevable, ni à titre principal, ni à titre incident dès lors que, l'affaire étant en son entier pendante devant la cour d'appel, seule la voie de l'intervention en cause d'appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance (cf. Cass. Soc., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-43.538, Bulletin 1989 V n° 423).
Au cas présent, [Localité 42] habitat OPH soutient que la décision entreprise procéderait d'une méconnaissance du principe contradictoire alors que la société GBR Ile-de-France a sollicité une extension de la mission d'expertise au contradictoire de la société 'Sequens solidarités', en qualité de repreneur de la société Domaxis', aux lieu et place de la 'société Seqens' [sans 'u' ], qui est également une société anonyme d'habitation à loyer modéré mais est distincte de la précédente. Elle en déduit que l'une des parties à l'expertise n'ayant pas été attraite dans l'instance en extension alors qu'un tiers a été assigné par erreur et que le litige est indivisible, l'ordonnance entreprise encourt l'annulation.
La cour constate que si la société Seqens 'venant aux droits de Domaxis' s'est vue signifier à l'initiative de [Localité 42] habitat OPH par actes de commissaire de justice des 4 et 9 avril 2025 ses déclarations d'appel, l'avis fixation et ses conclusions, elle n'avait pas été appelée dans la cause devant le premier juge et qu'elle n'est pas intervenue en cause d'appel.
Mais comme le fait valoir à juste titre, la société GBR Ile-de-France qui se prévaut notamment de l'adage 'nul ne plaide par procureur', [Localité 42] habitat OPH n' est pas recevable à soulever cette irrégularité, qui ne pourrait l'être que par la société Seqens.
Par voie de conséquence, la demande de [Localité 42] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise sera déclarée irrecevable.
En revanche, afin d'examiner à hauteur d'appel, le bien fondé de la demande d'extension de la mission de l'expert, au contradictoire de toutes les parties à la mesure d'expertise, la mise en cause de la société Seqens doit être ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt.
Toutes les autres demandes seront réservées.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l'arrêt prononcé et du fait que l'instance se poursuit entre l'ensemble des parties, le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance comme de l'appel sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Toutes autres demandes étant réservées,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
Déclare irrecevable la demande de [Localité 42] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
Ordonne l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 42] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025, à 9 heures 30, salle Portalis 2-Z-60,
Réserve toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
(n° 373 , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTHY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 22 novembre 2024 - président du TJ de [Localité 42] - RG n° 24/56701
APPELANTE
E.P.I.C. [Localité 42] HABITAT OPH, RCS de [Localité 42] n°344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Arnaud DUPONT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2053
INTIMÉS
S.A.S.U. QUALICONSULT, RCS de [Localité 45] n°401449855, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 30]
Représentée par Me Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, RCS de [Localité 41] n°306522665, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 37]
Représentée par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2254
COMPAGNIE MSIG EUROPE, ancienncement MSIG INSURANCE EUROPE AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 26]
Représentée par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0700
S.A.R.L. STUDIO 1984, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE, RCS de [Localité 41] n°903869071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 38]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice GRENIER de l'AARPI GRENIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GBR ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 36]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Michel VAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
Mme [T] [E] veuve [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
Mme [Y] [W] épouse [C]
[Adresse 16]
[Localité 39]
Défaillante
M. [U] [A]
[Adresse 13]
[Localité 25]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne
Mme [L] [W] épouse [HK]
[Adresse 11]
[Localité 40]
Défaillante
Mme [V] [W] divorcée [B]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
Mme [P] [W] épouse [H]
[Adresse 20]
[Localité 31]
Défaillante
Mme [G] [M]
Chez mme [D] [K], au [Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été signfiée le 13 février 2025
Mme [F] [W] épouse [X]
[Adresse 32]
[Localité 3]
Défaillante
M. [I] [W]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à domicile
Mme [N] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillante
M. [O] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
M. [BM] [W]
[Adresse 34]
[Localité 28]
Défaillant
M. [S] [W]
[Adresse 33]
[Localité 40]
Défaillant, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [D] [W]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 13 février 2025
Mme [J] [W]
[Adresse 21]
[Localité 28]
Défaillante, un procès-verbal de remise de l'acte au parquet pour signification à l'étranger ayant été dressé le 14 février 2025
S.A.S.U. GROUPE GAMBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODER E SEQENS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE vient aux droits de DOMAXIS SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à étude
S.A. SEQUENS SOLIDARITES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante
S.A.R.L. CERES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à étude
S.A.R.L. EMENDA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A. SEQENS, venant aux droits de SA DOMAXIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 35]
Défaillante
S.A.S. DALIA COMMERCES FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
S.A.R.L. LE VERGER
[Adresse 14]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
VILLE DE [Localité 42], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 13 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Saveria MAUREL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Après avoir obtenu un permis de construire le 30 septembre 2019, [Localité 42] habitat OPH a entrepris de faire procéder à la réhabilitation d'un ensemble immobilier, composé de logements et de commerces, dont elle est propriétaire et qui est situé au [Adresse 13] à [Localité 43].
Dans la perspective de la réalisation de cette opération, Paris habitat OPH a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise préventive, au contradictoire des riverains du chantier ainsi que des différents intervenants sur le chantier, suivant une ordonnance rendue le 26 août 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui a désigné M. [Z] comme expert, par la suite remplacé par M. [GM], aux fins de constat de l'état des locaux et ouvrages avoisinants existant ainsi que des désordres rattachables aux travaux. Aux termes de cette décision, la demande de complément de mission formée par M. [A] a été rejetée, au motif que l'objet de la mesure n'était que de permettre d'évaluer d'éventuels impacts immobiliers.
A l'issue de la procédure d'appel d'offres lancée par [Localité 42] habitat OPH, aux termes d'un acte d'engagement notifié le 22 février 2021, le marché de travaux a été attribué à la société GBR Ile-de-France, la société Studio 1984 étant désignée en qualité de maître d''uvre, la société Qualiconsult en qualité de contrôleur technique et la société l'Apave comme coordinateur pour la santé et la sécurité des personnes. [Localité 42] habitat OPH a souscrit un contrat d'assurance afin de garantir sa responsabilité civile auprès de la compagnie Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
Par ordonnance du 3 juin 2021, le même juge des référés a rendu la mesure d'expertise commune à la société GBR Ile-de-France.
A la demande de la société le Verger et de M. [A], qui se plaignaient de nuisances et de dommages subis dans les locaux où ils exploitaient leur fonds de commerce, au rez-de-chaussée de cet immeuble, par une ordonnance du 7 avril 2022, le même juge des référés a ordonné la suspension immédiate du chantier en cours. Puis, par décision du 16 mai 2022, le même juge a autorisé la reprise des travaux.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, la procédure a été rendue commune et opposable à la société Msig Insurance Europe, devenue depuis Msig Europe.
A la suite d'un ordre de service n°8 du 22 juillet 2022, [Localité 42] habitat OPH a prescrit à la société GBR Ile-de-France l'arrêt de toute intervention physique sur le périmètre du chantier. Depuis cette date, les travaux de réhabilitation sont suspendus.
Par lettre recommandée du 6 mars 2023, [Localité 42] habitat OPH a procédé à la résiliation du marché de travaux confié à la société GBR Ile-de-France. Par requête de plein contentieux du 29 janvier 2024, cette dernière a contesté cette résiliation devant le tribunal administratif de Paris et a sollicité la condamnation de Paris habitat OPH à lui payer les sommes de 737 233,71 euros hors taxes (HT) au titre du solde du décompte général définitif, de 2 500 000 euros HT au titre du préjudice lié à la perte des marchés, de 600 000 euros HT au titre du préjudice de réputation et de 100 000 euros par an à compter du 1er janvier 2023 pour la désorganisation de sa trésorerie et les conséquences qui en ont découlé jusqu'au paiement à intervenir. Cette procédure est toujours en cours.
Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la mesure d'expertise commune à la société Dalia commerces France ainsi qu'à la société Abeille iard & santé, assureur de la société GBR Ile-de-France
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le même juge des référés a étendu la mission confiée à l'expert [GM] 'à l'examen des préjudices immatériels que pourraient faire valoir les sociétés le verger et Dalia commerces France au titre des éventuelles pertes de jouissance et/ou d'exploitation liées aux travaux réalisés par l'établissement public [Localité 42] habitat OPH dans l'immeuble du [Adresse 13] à [Localité 44]'.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8, 9, 14 et 30 août 2024, la société GBR Ile-de-France a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, Paris habitat OPH, MM. [A], [M], les consorts [W], les société Msig Insurance Europe, studio 1984, Dalia commerces France, le Verger, Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba, Seqens venant aux droits de Domaxis, Seqens Sequens solidarité et Apave Infrastructures ainsi que la commune ville de Paris aux fins de l'entendre notamment :
prononcer l'extension de la mission de M. [GM], expert judiciaire afin qu'il puisse se prononcer sur :
· le solde et le paiement du décompte général des travaux ;
· les préjudices subis par la société GBR Ile-de-France ;
· l'ampleur et les conséquences des dissimulations du premier appel d'offre.
Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, ledit juge s'est déclaré compétent et a :
étendu la mission confiée à M. [GM] par ordonnance du 26 août 2020 selon termes suivants :
- Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre [Localité 42] habitat OPH et les sociétés le Verger et M. [A] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de [Localité 42] habitat OPH sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
- Entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de [Localité 42] habitat OPH pour l'accomplissement de sa mission ;
- Déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France, [Localité 42] habitat OPH avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
- Dire si la société Pairs Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à [Localité 42] habitat OPH sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si [Localité 42] habitat OPH en a informé la société GBR Ile-de-France ;
- Dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [A] et Le Verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de [Localité 42] habitat OPH, si la société GBR Ile-de-France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
- Dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de [Localité 42] habitat OPH a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile-de-France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
- Faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile-de-France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
- Déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile-de-France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
- Dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile-de-France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
rejeté la demande de provision de provision ad litem formulée par GBR Ile-de-France ;
rejeté la demande de communication du protocole d'accord ;
rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
prorogé le délai de dépôt du rapport définitif au 28 février 2026 ;
condamné la partie demanderesse aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclarations effectuées par voie électronique le 19 décembre 2024 et, complémentairement, le 13 février 2025, [Localité 42] habitat OPH a relevé appel de cette décision, élevant critique à l'encontre de tous les chefs de son dispositif. Les procédures enregistrées par le greffe ensuite de ces deux déclarations d'appel ont fait l'objet d'une mesure de jonction prononcée le 20 mars 2025.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, [Localité 42] habitat OPH a demandé à la cour de :
débouter studio 1984, Apave infrastructure et construction France, venant aux droits de l'Apave parisienne, Qualiconsult, Abeille iard & santé et la société GBR Ile-de-France de l'ensemble de leurs demandes, fins, et conclusions,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel incident de la société GBR Ile-de-France,
confirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande de provision ad litem formulée par la société GBR Ile-de-France,
- rejeté la demande de communication du protocole d'accord,
- rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
- et dit que la société la société GBR Ile-de-France conservera à sa charge l'ensemble des dépens,
déclarer [Localité 42] habitat OPH recevable et bien fondé en ses appels de l'ordonnance de référé entreprise,
y faisant droit,
in limine litis :
en premier lieu, annuler l'ordonnance de référé entreprise,
en second lieu, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer le juge judiciaire incompétent pour connaître de la demande d'extension de mission la société GBR Ile-de-France, au profit du tribunal administratif de Paris,
renvoyer l'examen de ce dossier au fond, devant le tribunal administratif de Paris, dans le cadre de l'affaire n°2402581,
sur le fond
à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
déclarer la société GBR Ile-de-France irrecevable en sa demande d'extension de la mission de l'expert M. [GM],
à titre très subsidiaire, infirmer l'ordonnance entreprise,
dire n'y avoir lieu à l'extension de la mission d'expertise de M. [GM],
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France au paiement des dépens, dont ceux d'appel et à payer à [Localité 42] habitat OPH la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la compagnie Msig Insurance Europe, devenue Msig Europe, a demandée à la cour de :
in limine litis,
déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal administratif de Paris ;
renvoyer l'examen de ce dossier au fond devant le tribunal administratif de Paris dans le cadre de l'affaire n°2402581 ;
subsidiairement,
débouter la société GBR Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions eu égard aux contestations sérieuses de l'espèce ;
en tout état de cause, condamner la société GBR Ile-de-France à payer à la compagnie Msig Insurance Europe la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, au visa des articles R.145-23 du code de commerce, 1719 du code civil, 11, 50, 176, 275, 552, 553, 696, 700, 834, 835 du code de procédure civile, la société GBR Ile-de-France a demandé à la cour de :
se saisir d'office de la caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 42] Habitat à l'égard de la société GBR Ile de France compte tenu de la signification tardive de la déclaration d'appel à la société GBR Ile de France ;
compte tenu de l'indivisibilité du litige, prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024 et complétée par la déclaration d'appel en date du 13 février 2025 ;
subsidiairement :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
· déclaré le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris compétent ;
· étendu la mission confiée à M. [GM] par ordonnance du 26 août 2020 dans les termes suivants :
o Se faire remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les documents relatifs aux échanges entre la société [Localité 42] Habitat et les sociétés le Verger et M. [A] ayant précédé le premier appel d'offre et portant sur les travaux à venir et l'éviction envisagée des commerces par le bailleur, les échanges internes des services techniques de la société [Localité 42] habitat sur l'opportunité de laisser les commerces en activité pendant les travaux ;
o Entendre toute personne qu'il jugera utile, se déplacer dans tous les locaux de la société [Localité 42] Habitat pour l'accomplissement de sa mission ;
o Déterminer si lors de la préparation de l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France, la société [Localité 42] Habitat avait connaissance d'une quelconque manière de potentielles conséquences sur les travaux à venir du maintien en activité des commerces, si ces travaux risquaient d'impacter défavorablement le déroulement du chantier et dans l'affirmative préciser quelles informations et quelles mesures d'organisation du chantier et quelles mesures constructives provisoires et définitives en découlant ont été prévues dans le premier appel d'offre ;
o Dire si la société [Localité 42] Habitat au vu des compétences en internes dont elle dispose était raisonnablement en capacité de mesurer les conséquences du chantier sur le fonctionnement des commerces et vice-versa, décrire les démarches internes à la société [Localité 42] habitat sur ce sujet et décrire quelles étaient les conséquences raisonnablement prévisibles de l'impact du maintien des commerces sur les travaux prévus au premier appel d'offres et si la société [Localité 42] Habitat en a informé la société GBR Ile de France ;
o Dire si les différents survenus avant le premier appel d'offre avec les sociétés [A] et Le Verger et portant sur l'éviction des locataires par le bailleur ont été portés à la connaissance de la société GBR IDF lors du premier appel d'offre de la société [Localité 42] Habitat, si la société GBR Ile de France a été informé qu'il devrait travailler dans des espaces intérieurs à l'immeuble partagés par les commerce, si cette coactivité était conforme aux règles de sécurité s'imposant aux intervenants à l'acte de construire et si des dispositions constructives et d'organisation sécurisant une telle coactivité étaient prévus dans le premier appel d'offre comme ils l'étaient dans le second appel d'offre de juillet 2024 ;
o Dire si le nouvel appel d'offre de juillet 2024 de la société [Localité 42] Habitat a repris les mêmes informations et les mêmes instructions que l'appel d'offre auquel a répondu la société GBR Ile de France en ce qui concerne les zones et l'organisation de l'activité avec les commerçants et sinon décrire les différences entre les deux appels d'offre et en expliciter au Juge les conséquences par rapport aux problèmes rencontres avec les commerces à la suite du premier appel d'offre ;
o Faire le compte entre les parties par rapport à la réclamation de la société GBR Ile de France au regard de son marché, des éléments contractuels et des incidents survenus sur le chantier ;
o Déterminer le préjudices matériel et immatériel subi par la société GBR Ile de France du fait de l'arrêt du chantier, de la résiliation de son marché et des allégations erronées diffamatoires et faisant atteinte au droit à l'image de ses salariés figurant dans le nouvel appel d'offre ;
o Dire si les motifs de la résiliation du marché de la société GBR Ile de France, à savoir : - « Attente de livraison du portique donnant sur l'extension de l'emprise jusqu'au passage piéton -Aucune communication n'a été affichée -Aperçu de quelques volatiles au R+6 - Il manque une caméra au R+4et au R+5 », sont attestés et justifiés ;
' ordonné que l'expert judiciaire déposera une note de synthèse sur la seule mission objet de la présente extension de mission dès qu'il aura réuni les éléments utiles et nécessaires pour la remplir et au plus tard dans un délai d'un an après le prononcé de l'ordonnance à venir ayant statué sur la présente demande d'extension de mission ;
infirmer partiellement la décision entreprise en ce que le premier [ juge ] a :
· rejeté la demande de provision ad litem formulée par la compagnie GBR Ile de France ;
· rejeté la demande de communication du protocole d'accord passé entre la société [Localité 42] Habitat, la société Dalia commerce ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 ;
· rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
· condamné la partie demanderesse aux dépens ;
et, statuant à nouveau :
condamner la société [Localité 42] habitat a versé à la société GBR Ile-de-France une provision ad litem d'un montant de 55 000 euros hors-taxes à laquelle s'ajoutera le montant de la TVA en vigueur au jour de son règlement ;
condamner la société Dalia commerce et la société [Localité 42] Habitat à communiquer chacune le protocole d'accord passé entre elles ayant donné lieu à un avis de radiation du tribunal judiciaire de Paris du 18 septembre 2023 et tout autre protocole établi dans cette affaire par la société [Localité 42] habitat sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
condamner la société [Localité 42] habitat à payer la somme de 9 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, auquel s'ajoutera la TVA en vigueur au jour du règlement ;
débouter la société [Localité 42] Habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondé, rejeter toutes demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société GBR Île-de-France ;
condamner la société [Localité 42] Habitat et tout succombant aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société studio 1984 a demandé à la cour de :
prendre acte des protestations et réserves sur la demande d'extension de la mission de l'expert formée et mettre la consignation des frais d'expertise à la charge de la demanderesse,
prendre acte de ce qu'aucune autre demande n'est formée à l'endroit de la société Studio 1984 et à défaut les rejeter ;
rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la société Studio 1984 avec d'autres parties à l'instance ;
subsidiairement, condamner [Localité 42] habitat OPH, les sociétés Msig Insurance Europe, Dalia Commerces France, Le verger, Abeille iard & santé, Ceres, Qualiconsult, Emenda, Groupe Gamba et Seqens, la commune de [Localité 42], M. [A], Mme [G] [M], MM. [O], [R], [S], Mme. [D], [J] [W], à garantir à la société studio 1984 des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
condamner [Localité 42] habitat OPH et toute autre partie perdante aux dépens dont recouvrement par Me de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
condamner [Localité 42] habitat OPH et toute autre partie perdante à verser à la société studio 1984 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la société Qualiconsult a demandé à la cour de :
lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel formulé par [Localité 42] habitat OPH ;
condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, au visa des articles 145, 149, 236, 279, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Abeille iard & santé a demandé à la cour de :
débouter [Localité 42] habitat OPH de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre;
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 22 novembre 2024 ;
condamner [Localité 42] habitat OPH à régler à la société Abeille iard & santé la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 2 septembre 1795, des articles 74, 75, 145, 146, 147, 834 et 835 du code de procédure civile, la société Apave infrastructures et construction France a demandé à la cour de :
lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par Paris habitat OPH et sur la confirmation ou l'infirmation de l'ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
si l'ordonnance de référé entreprise devait être confirmée :
la recevoir en ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise, à l'exposé des faits, à la demande d'extension de la mission sollicitée par la société GBR Ile-de-France et aux responsabilités encourues ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée lors de l'audience du 4 septembre 2025, où l'affaire était examinée en audience par-devant le magistrat de la chambre délégué à cette fin, conformément à l'avis fixation adressé aux parties.
Postérieurement, le même jour à 13 heures 45, la société Abeille iard & santé a notifié par voie électronique de nouvelles conclusions.
Par message adressé par voie électronique le même jour, [Localité 42] habitat OPH a sollicité le rejet de ces conclusions, postérieures au prononcé de l'ordonnance de clôture.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Celui qui conclut à la simple confirmation sans énoncer de nouveaux moyens, voire celui qui ne conclut pas, est réputé s'approprier la motivation du premier juge (article'954, al.'6, du code de procédure civile). Il en est ainsi même au cas où il est sollicité une confirmation partielle (Cass. 3e'civ., 10'nov. 2010, n°'09-10.587).
Mais, le fait par une partie de s'en rapporter à la justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d'instruction émet toutes protestations et réserves d'usage.
Les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.
Sur le sort des conclusions notifiées après le prononcé de l'ordonnance de clôture
L'article 15 précise que 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En tout état de cause, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas présent, la cour, qui n'a pas été saisie d'une demande de révocation de l' ordonnance de clôture, constate que c'est postérieurement au prononcé de celle-ci que la société Abeille iard & santé a notifié de nouvelles conclusions au fond.
Dans ces conditions, les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
Sur demande relative à la caducité de l'appel
Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite le 19 décembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
Il s'en déduit que d'une part, seul le président de la chambre saisie est compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour statuer sur la demande d'une partie qui entend soulever la caducité de la déclaration d'appel, d'autre part, il incombe à cette partie, nécessairement, de saisir le président de la chambre par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes de celles adressées à la cour.
Au cas d'espèce, la cour constate que c'est par des conclusions que la société GBR Ile-de-France lui a adressées par voie électronique le 3 septembre 2025, que celle-ci a sollicité qu'elle se saisisse d'office de la prétendue caducité de la déclaration d'appel de la société [Localité 42] Habitat à son égard, excipant de la tardiveté de la signification de cette déclaration, et que, compte tenu de l'indivisibilité du litige, elle prononce la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 19 décembre 2024, complétée par la déclaration d'appel du 13 février 2025.
Ces conclusions ont été adressées à la cour, avant le prononcé de la clôture des débats et alors que le président de chambre était, aux termes des dispositions ci-avant rappelées, seul compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
C'est vainement, pour justifier ne pas avoir saisi le président de chambre, que la société GBR Ile-de-France explique ne pas avoir initié 'une procédure spécifique d'incident' afin de ne pas générer les frais supplémentaires suivants :
' honoraires d'avocat d'un montant de 4.000 euros,
' signification de deux jeux de conclusions d'incident aux 29 parties soit : 29 * 100 = 2.900 euros x 2= 5.800 euros.
C'est tout aussi vainement que la société GBR Ile-de-France a cru pouvoir inviter la cour à se saisir d'office de cette question, alors que sa demande à cette fin est irrecevable.
A titre surabondant, il est rappelé qu'au demeurant, dans le cas d'un litige indivisible, comme c'est le cas en l'espèce, en application des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appelant qui a omis d'intimer une partie en formant appel dispose de la faculté de la mettre en cause, par la voie d'une nouvelle déclaration d'appel qui peut intervenir ce jusqu'à ce que le juge statue, la régularisation restant possible tant que la cour d'appel n'a pas statué sur déféré (cf. Cass. Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-22.350 et 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
Sur le respect du principe contradictoire et la demande d'annulation de la décision entreprise
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, 'l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.
Aux termes de l'article 14 du code de procédure civile, 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été préalablement entendue ou appelée' et selon l'article 16 du dit code 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En application de l'article 582 du code de procédure civile 'La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.
Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. L'article 583, alinéa 1er, du même code précise qu' 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque'. Mais, la tierce opposition formée contre un jugement n'est recevable, ni à titre principal, ni à titre incident dès lors que, l'affaire étant en son entier pendante devant la cour d'appel, seule la voie de l'intervention en cause d'appel est ouverte aux personnes étrangères jusque-là à l'instance (cf. Cass. Soc., 31 mai 1989, pourvoi n° 87-43.538, Bulletin 1989 V n° 423).
Au cas présent, [Localité 42] habitat OPH soutient que la décision entreprise procéderait d'une méconnaissance du principe contradictoire alors que la société GBR Ile-de-France a sollicité une extension de la mission d'expertise au contradictoire de la société 'Sequens solidarités', en qualité de repreneur de la société Domaxis', aux lieu et place de la 'société Seqens' [sans 'u' ], qui est également une société anonyme d'habitation à loyer modéré mais est distincte de la précédente. Elle en déduit que l'une des parties à l'expertise n'ayant pas été attraite dans l'instance en extension alors qu'un tiers a été assigné par erreur et que le litige est indivisible, l'ordonnance entreprise encourt l'annulation.
La cour constate que si la société Seqens 'venant aux droits de Domaxis' s'est vue signifier à l'initiative de [Localité 42] habitat OPH par actes de commissaire de justice des 4 et 9 avril 2025 ses déclarations d'appel, l'avis fixation et ses conclusions, elle n'avait pas été appelée dans la cause devant le premier juge et qu'elle n'est pas intervenue en cause d'appel.
Mais comme le fait valoir à juste titre, la société GBR Ile-de-France qui se prévaut notamment de l'adage 'nul ne plaide par procureur', [Localité 42] habitat OPH n' est pas recevable à soulever cette irrégularité, qui ne pourrait l'être que par la société Seqens.
Par voie de conséquence, la demande de [Localité 42] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise sera déclarée irrecevable.
En revanche, afin d'examiner à hauteur d'appel, le bien fondé de la demande d'extension de la mission de l'expert, au contradictoire de toutes les parties à la mesure d'expertise, la mise en cause de la société Seqens doit être ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif de l'arrêt.
Toutes les autres demandes seront réservées.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de l'arrêt prononcé et du fait que l'instance se poursuit entre l'ensemble des parties, le sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance comme de l'appel sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Toutes autres demandes étant réservées,
Déclare irrecevables les conclusions de la société Abeille iard & santé notifiées le 4 septembre 2025 ;
Déclare irrecevable la demande de la société GBR Ile-de-France tendant à ce que la cour se saisisse d'office concernant la prétendue caducité de l'appel ;
Déclare irrecevable la demande de [Localité 42] habitat OPH tendant à l'annulation de la décision entreprise ;
Ordonne l'intervention forcée de la société Seqens à la diligence de [Localité 42] habitat OPH, avant le 31 octobre 2025, à peine de radiation de l'affaire ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er décembre 2025, à 9 heures 30, salle Portalis 2-Z-60,
Réserve toutes les autres demandes dont celles afférentes aux frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT