CA Caen, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/02763
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/02763
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2024002933
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [Y] [E], liquidateur de la SARL [X] [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [U] [C] [F] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée le 11 avril 2018, la SARL [X] [8] avait pour activité les travaux de terrassement courants, travaux préparatoires et aménagement de cour intérieure.
Elle avait pour unique associé et gérant M. [U] [X].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Coutances a, sur saisine du ministère public, placé la société [X] [8] en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021 et désigné la SELARL [7] mandataire judiciaire.
Le 13 septembre 2022, la société [X] [8] a été mise en liquidation judiciaire et la société [7] désignée mandataire liquidateur.
Le 28 août 2024, le mandataire liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8].
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
- dit que M. [X] a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8],
- condamné M. [X], à titre de contribution à l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à payer la somme de 7.500 euros à la société [7], ès qualités,
- condamné M. [X] au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure collective.
Selon déclaration du 21 novembre 2024, la société [7], ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Saisi parallèlement d'une autre assignation délivrée par le mandataire liquidateur, le tribunal de commerce de Coutances a, par un second jugement du 5 novembre 2024, prononcé une mesure d'interdiction de gérer durant cinq ans à l'encontre de M. [X].
Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'intimé au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 10 décembre 2024 à étude.
Le 3 décembre 2024, le ministère a indiqué s'en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 14 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité pour contribution à l'insuffisance d'actif
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Pour condamner M. [X] au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], le tribunal a retenu que l'insuffisance d'actif s'établissait à la somme de 201.248,83 euros, que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société [X] [8] dans les quarante-cinq jours suivant cette cessation des paiements et la poursuite en connaissance de cause d'une activité déficitaire devaient être qualifiées de fautes de gestion imputables au gérant ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 60.000 euros correspondant au montant total des sommes au paiement desquelles la société [X] [8] avait été condamnée par diverses ordonnances d'injonction de payer mais a fixé la contribution de M. [X] à la somme de 7.500 euros au regard de la capacité contributive de celui-ci et de sa situation personnelle actuelle.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors que le défaut de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements prévue à l'article L. 631-4 du code de commerce et la poursuite d'une activité déficitaire constituent des fautes de gestion établies s'ajoutant au détournement d'un véhicule figurant à l'actif de la société pour une valeur de 15.000 euros par sa vente à son profit personnel et ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] à hauteur de la somme de 60.000 euros compte tenu de l'importance et de la nature des fautes de gestion, indépendamment de la situation patrimoniale de M. [X], qui est ignorée.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a constaté une insuffisance d'actif de la société [X] [8] s'élevant à la somme non discutée de 201.248,83 euros, a estimé que constituent des fautes de gestion commises en toute connaissance de cause et non de simples négligences du dirigeant de droit dans la gestion de la personne morale le défaut de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements fixée au 15 novembre 2021 comme exigé par l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective ayant été ordonnée en l'espèce sur saisine du ministère public, ainsi que la poursuite d'une activité déficitaire avant l'ouverture de la procédure collective alors même que la société n'était plus en mesure de régler ses fournisseurs et avait été condamnée à payer certains de ces derniers par plusieurs ordonnances d'injonction de payer rendues entre le 15 novembre 2021 et le 19 avril 2022, et que ces fautes avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] à hauteur de la somme de 60.000 euros correspondant au montant global de ces condamnations en ce qu'elles avaient aggravé l'endettement de la société.
Cependant, pour fixer à la somme de 7.500 euros la contribution de M. [X] à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], le tribunal s'est borné à faire état de la capacité contributive et de la situation personnelle actuelle de celui-ci, sans préciser celles-ci et alors qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que M. [X] avait seulement indiqué lors de l'audience de plaidoirie reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, exposé avoir été 'totalement dépassé', ne pas avoir su 'comment réagir' et justifié le détournement d'actif par son 'besoin d'argent'.
A hauteur d'appel, il n'est produit par M. [X], intimé non constitué, aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et personnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] et, la cour statuant à nouveau de ce seul chef critiqué, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 60.000 euros à ce titre, dès lors que ses fautes de gestion ont, par leur gravité, contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] en ce qu'elles ont aggravé son endettement.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [X], à titre de contribution à l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à payer la somme de 7.500 euros à la société [7], ès qualités ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 60.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel et à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 05 Novembre 2024 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2024002933
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Me [Y] [E], liquidateur de la SARL [X] [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [U] [C] [F] [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté, bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Créée le 11 avril 2018, la SARL [X] [8] avait pour activité les travaux de terrassement courants, travaux préparatoires et aménagement de cour intérieure.
Elle avait pour unique associé et gérant M. [U] [X].
Par jugement du 7 juin 2022, le tribunal de commerce de Coutances a, sur saisine du ministère public, placé la société [X] [8] en redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 novembre 2021 et désigné la SELARL [7] mandataire judiciaire.
Le 13 septembre 2022, la société [X] [8] a été mise en liquidation judiciaire et la société [7] désignée mandataire liquidateur.
Le 28 août 2024, le mandataire liquidateur a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Coutances aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 60.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8].
Par jugement du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a :
- dit que M. [X] a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8],
- condamné M. [X], à titre de contribution à l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à payer la somme de 7.500 euros à la société [7], ès qualités,
- condamné M. [X] au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 euros ainsi qu'aux dépens, lesquels seront avancés par la procédure collective.
Selon déclaration du 21 novembre 2024, la société [7], ès qualités, a relevé appel de cette décision.
Saisi parallèlement d'une autre assignation délivrée par le mandataire liquidateur, le tribunal de commerce de Coutances a, par un second jugement du 5 novembre 2024, prononcé une mesure d'interdiction de gérer durant cinq ans à l'encontre de M. [X].
Par dernières conclusions du 4 décembre 2024, l'appelante demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 7.500 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'intimé au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] et de condamner M. [X] à lui verser la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [X] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 10 décembre 2024 à étude.
Le 3 décembre 2024, le ministère a indiqué s'en rapporter.
La mise en état a été clôturée le 14 mai 2025.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité pour contribution à l'insuffisance d'actif
Selon l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Pour condamner M. [X] au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], le tribunal a retenu que l'insuffisance d'actif s'établissait à la somme de 201.248,83 euros, que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements de la société [X] [8] dans les quarante-cinq jours suivant cette cessation des paiements et la poursuite en connaissance de cause d'une activité déficitaire devaient être qualifiées de fautes de gestion imputables au gérant ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur de la somme de 60.000 euros correspondant au montant total des sommes au paiement desquelles la société [X] [8] avait été condamnée par diverses ordonnances d'injonction de payer mais a fixé la contribution de M. [X] à la somme de 7.500 euros au regard de la capacité contributive de celui-ci et de sa situation personnelle actuelle.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors que le défaut de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements prévue à l'article L. 631-4 du code de commerce et la poursuite d'une activité déficitaire constituent des fautes de gestion établies s'ajoutant au détournement d'un véhicule figurant à l'actif de la société pour une valeur de 15.000 euros par sa vente à son profit personnel et ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] à hauteur de la somme de 60.000 euros compte tenu de l'importance et de la nature des fautes de gestion, indépendamment de la situation patrimoniale de M. [X], qui est ignorée.
C'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a constaté une insuffisance d'actif de la société [X] [8] s'élevant à la somme non discutée de 201.248,83 euros, a estimé que constituent des fautes de gestion commises en toute connaissance de cause et non de simples négligences du dirigeant de droit dans la gestion de la personne morale le défaut de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements fixée au 15 novembre 2021 comme exigé par l'article L. 631-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective ayant été ordonnée en l'espèce sur saisine du ministère public, ainsi que la poursuite d'une activité déficitaire avant l'ouverture de la procédure collective alors même que la société n'était plus en mesure de régler ses fournisseurs et avait été condamnée à payer certains de ces derniers par plusieurs ordonnances d'injonction de payer rendues entre le 15 novembre 2021 et le 19 avril 2022, et que ces fautes avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] à hauteur de la somme de 60.000 euros correspondant au montant global de ces condamnations en ce qu'elles avaient aggravé l'endettement de la société.
Cependant, pour fixer à la somme de 7.500 euros la contribution de M. [X] à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8], le tribunal s'est borné à faire état de la capacité contributive et de la situation personnelle actuelle de celui-ci, sans préciser celles-ci et alors qu'il ressort des énonciations du jugement entrepris que M. [X] avait seulement indiqué lors de l'audience de plaidoirie reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, exposé avoir été 'totalement dépassé', ne pas avoir su 'comment réagir' et justifié le détournement d'actif par son 'besoin d'argent'.
A hauteur d'appel, il n'est produit par M. [X], intimé non constitué, aucune pièce de nature à justifier de sa situation financière et personnelle.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 7.500 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] et, la cour statuant à nouveau de ce seul chef critiqué, l'intimé sera condamné à payer à l'appelante la somme de 60.000 euros à ce titre, dès lors que ses fautes de gestion ont, par leur gravité, contribué à l'insuffisance d'actif de la société [X] en ce qu'elles ont aggravé son endettement.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
M. [X], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [U] [X], à titre de contribution à l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce, à payer la somme de 7.500 euros à la société [7], ès qualités ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [U] [X] à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 60.000 euros au titre de sa contribution à l'insuffisance d'actif de la société [X] [8] ;
Condamne M. [U] [X] aux dépens d'appel et à payer à la société [7], ès qualités, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE