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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 9 octobre 2025, n° 24/13781

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/13781

9 octobre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 09 OCTOBRE 2025

Rôle N° RG 24/13781 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6XA

S.A. BANQUE PALATINE

C/

[S] [G]

[T] [Y] épouse [G]

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET DE CAUTIONS

Copie exécutoire délivrée

le : 2/10/25

à :

Me Hubert ROUSSEL

Me Pierre ARNOUX

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/13237.

APPELANTE ET INTIMEE

S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de son directeur général,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES ET APPELANTS

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,

assisté de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

Madame [T] [Y] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE,

assistée de Me Arnaud TRIBILLAC de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DEGARANTIES ET DE CAUTIONS, représentée par son directeur général , ladite société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERES venant aux droits et actions de la SOCIETE SACCEF par suite de sa fusion par absorbtion selon décision de l'AGE,

dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Marie-baptistine BRIANT, avocat au barreau de LYON, plaidant, substituant Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre

Mme Magali VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par actes authentiques des 16 et 23 avril 2008, 13 juin 2008, 16 juillet 2008, 14 août 2008 et 14 novembre 2008, Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G] ont acquis en l'état futur d'achèvement divers lots dans des ensembles immobiliers dans le cadre de l'opération de promotion lancée par la société Apollonia.

Deux de ces acquisitions étaient financées par des prêts consentis le 30 juin 2008 par la SA Banque Palatine, l'un pour un montant de 217 114 euros (n°200804121801), l'autre pour un montant de 191 360 euros (n°200804121802), tous deux remboursables sur 25 ans et garantis par le cautionnement de la SA SACCEF aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC).

A la suite de plaintes de plusieurs clients de la société Apollonia, une procédure pénale a été diligentée.

Mme et M. [G] ont cessé de s'acquitter des échéances de leurs prêts et les déchéances du terme ont été prononcées le 17 août 2010.

Par exploit du 25 août 2010, ils ont attrait la Banque Palatine dans l'instance engagée par eux à l'encontre de la société Apollonia, des notaires instrumentaires et d'autres banques, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices selon exploits des 19 et 20 mai 2009. Dans le cadre de cette procédure (RG n°09/07382), un sursis à statuer a été ordonné par ordonnance du 20 mai 2010 jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive.

Le 8 octobre 2010, la CEGC s'est acquittée auprès de la Banque Palatine de ses engagements au titre des sommes restant dues sur ces deux prêts, soit 217 244,21 euros pour le premier et 190 429,88 euros pour le second.

Par exploit du 20 décembre 2010, la CEGC a fait assigner Mme et M. [G] devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement. Le 7 octobre 2011, ceux-ci assignaient en intervention forcée la Banque Palatine.

Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 6 juin 2013, l'affaire était renvoyée devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2017 confirmée par arrêt du 25 janvier 2018, puis disjointes par ordonnance du 25 avril 2019.

Plusieurs demandes de sursis à statuer formalisées par les époux [G] ont été, pour la première, rejetée, puis pour les autres déclarées irrecevables.

Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,

- constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité des contrats de crédit,

- condamné M. [S] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] à payer à la CEGC les sommes de

* 217 244,21 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 au titre du dossier 200804121801,

* 190 429,88 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 au titre du dossier 200804121802,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- dit que Mme et M. [G] seront relevés des condamnations qui précèdent par My Money bank pour moitié,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- rejeté les demandes de condamnation de Mme et M. [G],

- rejeté la demande de condamnation de la CEGC,

- rejeté la demande indemnitaire formulée contre My Money bank,

- condamné solidairement Mme et M. [G] et My Money bank à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit que dans leurs rapports entre eux, Mme e M. [G] d'une part et My Money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge,

- rejeté la demande visant à voir assortir le présent jugement de l'exécution provisoire,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- condamné in solidum Mme et M. [G] et My Money bank au paiement des dépens de l'instance,

- dit que dans leurs rapports entre eux, Mme et M. [G] d'une part et My Money bank d'autre part en supporteront respectivement la moitié de la charge,

- autorisé la distraction des dépens.

Par déclaration du 15 novembre 2024, la SA Banque Palatine a relevé appel de cette décision aux fins de la voir infirmer sur toutes les dispositions prononçant condamnation à son encontre (par erreur matérielle contre My Money bank), et rejetant ses prétentions (RG 24/13781).

Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme et M. [G] ont également relevé appel de cette décision pour la voir infirmer en toutes ses dispositions (RG 24/14817).

Les deux instances d'appel ouvertes sur ces déclarations ont été jointes par ordonnance du 26 mars 2025.

Toutes les parties ont conclu et l'arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l'article 467 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, la SA Banque Palatine, appelante, demande à la cour de

- prononcer la jonction du présent avec le RG 24/14817,

- rejeter l'appel incident des époux [G] et le dire infondé,

- en vertu des dispositions de l'article 1304 du code civil, rejeter comme irrecevables car prescrites les demandes d'annulation des contrats de prêt conclus entre la Banque Palatine et les époux [G], formulées pour la première fois le 26/09/2019, d'autant que l'exception ne survit pas à l'action s'agissant de contrats ayant reçu un commencement d'exécution,

- en vertu des dispositions de l'article 1338 al2 du code civil juger que l'exécution volontaire des contrats de prêts par le remboursement de 10 échéances consécutives après leur plainte du 29 avril 2009, vaut ratification et rend irrecevable la demande d'annulation,

- juger que cette plainte marque sans contestation le début d'une "époque où le vice est connu",

- à titre subsidiaire rejeter les moyens de nullité au fond. La rejeter du fait que l'envoi par voie postale d'une offre de prêt n'est pas un démarchage à domicile.

- rejeter les prétentions visant la Banque Palatine laquelle n'est pas responsable des supposés agissements de la SAS Apollonia qui selon eux les auraient démarchés, le démarchage ne concernant pas la contraction du présent prêt mais les prestations de la SAS Apollonia.

- juger qu'il n'est pas démontré que la Banque Palatine ait été liée à la SAS Apollonia. Rejeter les prétentions des époux [G] sur le démarchage à domicile, en l'absence de « démarchage à domicile » pour la contraction du prêt.

- rejeter les prétentions des époux [G] fondées sur les dispositions des articles L 341-1 et suivants du code monétaire et financier pour demander la nullité des prêts de la concluante, la Banque Palatine ne s'étant rendue coupable d'aucun démarchage d'aucune sorte, qu'il n'est pas établi que la SAS Apollonia ait été un intermédiaire de la Banque Palatine et qu'il ressort au contraire des éléments du débat, que les époux [G] ont mandaté la SAS Apollonia pour qu'elle recherche des biens à acquérir.

- rejeter les demandes contre la Banque Palatine en l'absence d'une quelconque man'uvre dolosive imputable à la Banque Palatine, les reproches formulés contre Apollonia, à les supposer fondés, ne concernant pas la banque et lui étant inopposables.

- juger que si la SAS Apollonia a trompé les banques en leur fournissant des informations erronées sur leur solvabilité et/ou leurs autres engagements le dol au préjudice de la banque serait une nullité relative que ne pourrait invoquer que la seule banque et certainement pas par les époux [G].

- rejeter comme irrecevables les prétentions des époux [G] sur l'application du code de la consommation sur le crédit immobilier, faute de la moindre demande en découlant et à titre subsidiaire sur le fond juger que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant d'une activité professionnelle accessoire et en l'absence d'une soumission volontaire dénuée d'équivoque.

- rejeter la demande de nullité de la caution.

- recevoir la Banque Palatine en son appel et réformer et infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il « dit que [S] [G] et [T] [G] née [Y] seront relevés des condamnations qui précèdent par My Money bank pour moitié » c'est-à-dire les condamnations prononcées par le jugement au préjudice des époux [G] et au profit de la CEGC, étant précisé qu'il s'agit là d'une erreur matérielle puisque les motifs visent bien la Banque Palatine.

- statuant à nouveau, débouter les époux [G] de toutes leurs demandes visant la condamnation de la Banque Palatine à les relever et garantir des condamnations prononcées contre eux au profit de la CEGC ainsi que de toute somme complémentaire.

- rejeter les demandes fondées sur le devoir de mise en garde, les époux [G] ayant déclaré une situation patrimoniale à la Banque Palatine excluant un risque d'endettement, ce qui exclut tout devoir de mise en garde, une simple erreur de calcul sur le taux d'effort n'obligeant pas la banque à procéder à une enquête directe auprès d'eux, le reste à vivre même après recalcul de plus de 5300 € mensuel étant très confortable et le patrimoine net déclaré supérieur à l'endettement projeté.

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la présence de deux dates sur des documents d'ouverture de compte et non sur les actes de prêts, obligeait la banque à une enquête personnelle auprès des emprunteurs sur l'opération de prêt.

- écarter l'existence d'un devoir de mise en garde pesant sur une banque qui n'a pas mis en place ni même participé à l'opération de défiscalisation et de spéculation complexe dont elle ignorait l'existence, surtout en présence de fausses informations sur le régime de l'investissement et plus largement en état d'une vaste escroquerie dont il est démontré qu'elle ignorait tout et en a été elle-même victime.

- rejeter d'autant plus ces demandes des époux [G] qui en se gardant d'exposer à la Banque Palatine leur stratégie d'investissement, allant jusqu'à ne pas déclarer une acquisition en LMP mais en LMNP, ont commis une faute qui leur interdit de rechercher la responsabilité de la banque.

- rejeter encore les demandes des époux [G] qui n'établissent ni la consistance du préjudice qu'ils invoquent, ni le lien de causalité avec une faute de la banque qui ignorait le système d'investissement réel.

- rejeter les demandes des époux [G] qui n'établissent pas la plus petite probabilité de renoncer à contracter, alors que les plaintes et actes démontrent qu'ils avaient déjà signé les actes de réservation de tous les biens, signé 5 des 8 prêts de l'opération et qu'ils se décrivaient eux-mêmes sous l'emprise absolue des commerciaux d'Apollonia.

- en toutes hypothèses juger que la Banque Palatine ne peut en aucun cas être tenue responsable des intérêts capitalisés depuis la demande de CEGC, n'étant en rien responsable de la longueur de la procédure organisée depuis plus de 14 ans par les époux [G].

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il prononce la condamnation solidaire des époux [G] et de My Money bank, là encore par pure erreur matérielle puisque les motifs visent bien la Banque Palatine, à payer à la CEGC une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, cette demande n'ayant même pas été formulée à l'encontre de la Banque Palatine.

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il rejette toutes les autres demandes des parties y compris les demandes de la Banque Palatine figurant dans le dispositif de ses conclusions de première instance et notamment ses demandes de condamnation solidaire des époux [G] d'avoir à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2024 en ce qu'il condamne la Banque Palatine aux dépens.

- condamner solidairement les époux [G] à payer à la Banque Palatine une somme de 5000 € pour la procédure de première instance et celle de 5000 € complémentaire en cause d'appel ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Hubert Roussel conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile en sa version applicable à l'espèce.

- rejeter toutes les demandes adverses dirigées contre la Banque Palatine et notamment celles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2025, Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G], appelants, demandent à la cour

- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- prononcer la nullité des contrats consentis selon offres en date du 17 juin 2008 et du contrat de cautionnement de CEGC en date du 18 juin 2018,

- débouter CEGC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

subsidiairement,

- condamner la Banque Palatine à garantir et relever indemne les époux [G] de toutes condamnations mises à leur charge,

en tout état de cause,

- condamner la Banque Palatine et CEGC au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2025, la SA CEGC, intimée, demande à la cour de

- confirmer le jugement rendu le 27 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,

- constaté la prescription de l'exception tirée de la nullité des contrats de crédit,

- condamné M. [S] [G] et Mme [T] [Y] épouse [G] à payer à la CEGC les sommes de

* 217 244,21 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 au titre du dossier 200804121801,

* 190 429,88 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 au titre du dossier 200804121802,

- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,

- rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,

- condamné solidairement Mme et M. [G] à payer à la CEGC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné Mme et M. [G] au paiement des dépens de l'instance,

- autorisé la distraction des dépens,

- l'infirmer en ce que les condamnations prononcées à l'encontre de Mme et M. [G] au profit de la CEGC ne l'ont pas été à titre solidaire,

statuant à nouveau,

- débouter Mme et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes, moyens et fins et notamment de leur demande en dommages et intérêts dirigées contre la société CEGC ou en déchéance du droit à recours de celle-ci,

- condamner par conséquent solidairement Mme et M. [G] à lui payer la somme de 407 674,09 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010, la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner in solidum Mme et M. [G] aux entiers dépens distraits.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la demande en nullité des contrats de prêt :

Au dispositif de leurs dernières écritures, les époux [G] demandent encore à la cour à titre principal de prononcer la nullité des contrats de prêt et de cautionnement. En ce sens, ils font valoir que le prêt serait l'un des éléments de l'escroquerie qui fait l'objet de la procédure pénale en cours, que cette obligation principale ne peut donc avoir de validité, et que le contrat de cautionnement qui y est afférent ne peut fonder le prononcé d'une condamnation à leur encontre (pages 18 et 19). Ils ajoutent que la société CEGC a reconnu dans le cadre d'une autre procédure que ses engagements de caution étaient nuls au double motif de reposer sur un contrat de prêt à la validité litigieuse et d'avoir été consentis dans le cadre de dossiers « montés » par la société Apollonia avec le concours fautif des banques (page 16).

La Banque Palatine rappelle que l'action en nullité était prescrite cinq ans après la conclusion des contrats le 30 juin 2008 et que l'exception ne survit pas à l'action ayant reçu un commencement d'exécution. Elle en conclut que l'exception de nullité soulevée pour la première fois le 26 septembre 2019 après la remise des fonds et même après la confirmation que constituait le règlement de dix échéances consécutives, est de ce fait irrecevable. Elle soutient en outre que ces demandes en nullité sont mal fondées, l'instruction pénale ayant définitivement exclu que les prêts soient considérés comme des éléments de l'escroquerie, les banques n'ayant pas été renvoyées devant le tribunal.

La société CEGC fait valoir qu'elle exerce pour sa part son recours personnel à l'encontre des époux [G] et que ceux-ci ne peuvent en conséquence lui opposer utilement quelque défaut que ce soit tiré de leur rapport avec la banque. Elle ajoute que l'exception en nullité des contrats est radicalement prescrite et que le principe d'estoppel ne peut lui être opposé pour avoir pris une position différente dans une autre procédure avec d'autres parties.

Sur ce,

Le premier juge a retenu à bon droit que l'exception tirée de la nullité des contrats de crédit était irrecevable comme prescrite.

En effet, la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil dont l'applicabilité à l'espèce n'est pas contestée par les parties, court du jour où celui qui invoque le droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les époux [G] fondent leur moyen de nullité sur la qualification pénale que revêtirait le montage financier réalisé pour l'acquisition des biens immobiliers et leur financement dans le cadre de l'opération promue par la société Apollonia.

Or ils ont délivré assignation aux divers protagonistes de ce montage financier par exploits des 19 et 20 mai 2009 et, le 25 août 2010, ils ont attrait la Banque Palatine dans cette instance en indemnisation pour fautes, de sorte qu'ils étaient alors manifestement éclairés sur l'entière situation et en mesure d'agir en nullité des contrats.

La prescription de l'action en nullité des actes de prêt conclus le 30 juin 2008 était donc acquise au plus tard au 26 août 2015.

L'exception de nullité soulevée de ce chef, postérieurement à l'acquisition de cette prescription, et pour la première fois par conclusions transmises le 26 septembre 2019 par les époux [G] -ce qu'ils ne contestent pas, ne pouvait alors jouer que si les contrats n'avaient pas commencé à être exécutés (Com., 13 mai 2014, pourvoi n°12-28.654 ; 31 janvier 2017, pourvoi n°14-29.474 ; 19 janvier 2022, pourvoi n°20-14.010).

Or il n'est pas contesté que, pour chacun des deux prêts litigieux, les sommes empruntées ont été versées par la banque, mais également que plusieurs échéances mensuelles ont été régulièrement acquittées par les emprunteurs.

Tenant cette exécution partielle des obligations contractuelles, la demande en nullité des contrats de prêt est irrecevable.

S'agissant du contrat de cautionnement, les époux [G] ont été mis en demeure le 8 octobre 2010 par la société CEGC de s'acquitter entre ses mains des sommes versées par elle à la Banque Palatine en vertu de son engagement de caution. Ils disposaient alors de cinq ans pour agir en nullité de ce contrat à son encontre mais n'en ont rien fait. L'exception soulevée après l'exécution de cet engagement et bien plus de cinq ans après leur assignation en paiement par la CEGC, est tout aussi irrecevable.

sur la demande en déchéance du recours de la caution :

Les époux [G] se prévalent des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil pour conclure à la déchéance de la CEGC de son recours. Ils soutiennent qu'elle ne démontre pas avoir été poursuivie par la la Banque Palatine avant qu'elle la paie, et pas davantage les en avoir préalablement informés, alors qu'ils disposaient de moyens de fait et de droit de faire déclarer leur créance éteinte puisqu'ils avaient alors déjà déposé plainte et assigné la banque en responsabilité.

La CEGC réplique qu'elle a bien été mise en demeure par la banque d'avoir à respecter ses engagements, faute de quoi elle n'aurait pas payé, que les emprunteurs ont été parfaitement informés des déchéances du terme prononcées et donc de la prochaine mobilisation de la caution, et qu'en tout état de cause, ils n'avaient aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte au moment où le paiement est intervenu.

La Banque Palatine observe qu'elle n'est pas concernée par ce moyen (page 9 de ses dernières conclusions).

Sur ce,

L'alinéa 2 de l'article 2308 du code civil dispose que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ».

Ces conditions doivent être cumulativement réunies pour faire échec au recours de la caution.

En l'espèce, la CEGC s'est acquittée de son engagement auprès de la Banque Palatine le 8 octobre 2010.

Or à cette date, les emprunteurs ne disposaient d'aucun moyen de faire déclarer leur dette éteinte. Tant leur constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale que leur action en responsabilité contre la banque ne pouvaient tendre qu'à l'octroi d'une indemnisation, et ils n'entendaient alors pas même se prévaloir de la nullité des contrats puisqu'ils ne l'ont fait qu'à titre d'exception et après prescription.

La CEGC est donc parfaitement recevable en son recours à leur encontre.

Sur les sommes dues :

Mme et M. [G] contestent la demande en capitalisation des intérêts qui ne repose sur « aucune motivation de fait ».

La CEGC se prévaut de son recours personnel à leur encontre au titre des sommes acquittées auprès de la Banque Palatine pour un montant total de 407 674,09 euros, soit 217 244,21 euros au titre du dossier 200804121801 et 190 429,88 euros au titre du dossier 200804121802, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 et avec capitalisation des intérêts.

Elle demande la réformation du jugement déféré pour prononcé d'une condamnation solidaire des deux époux au paiement, tenant la solidarité de leurs engagements.

La Banque Palatine ne formule aucune observation sur ce sujet, mais rappelle que les prêts s'inscrivent dans le cadre d'une énorme opération d'investissement, que les époux [G] agissaient en professionnels et qu'elle était dans l'ignorance totale de cette stratégie globale de sorte qu'elle n'a jamais entendu se soumettre volontairement au code de la consommation par dérogation à l'exclusion légale.

Sur ce,

Il est justifié et non contesté que la SA CEGC s'est acquittée le 8 octobre 2010 au titre de son cautionnement des deux prêts consentis à Mme et M. [G], d'une somme totale de 407 674,09 euros auprès de la SA Banque Palatine (ses pièces 1f et 2f).

Il doit donc être fait droit à la demande en condamnation solidaire de ces deux co-emprunteurs au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de cette date.

Il ressort en outre tant des éléments produits en l'instance que de l'exposé des faits présenté dans les conclusions des époux [G], que les deux prêts contractés par eux auprès de la Banque Palatine s'inscrivaient dans une opération financière d'investissement immobilier d'ampleur aux fins de défiscalisation, d'autres prêts étant encore contractés auprès d'autres établissements bancaires pour l'acquisition d'autres lots, et tous ces biens immobiliers devant faire l'objet de baux commerciaux. Il en résulte que la multitude de ces acquisitions comme l'ampleur des financements contractés et leur objet, excluaient que les époux [G] puissent prétendre être de simples consommateurs mais démontraient bien au contraire qu'ils agissaient en professionnels.

Il est jugé que si les parties à un contrat peuvent se soumettre volontairement au code de la consommation dans une situation où elles n'y étaient pas assujetties, c'est à la condition que cette volonté commune soit dépourvue de toute équivoque (1è Civ., 9 mars 2022, pourvoi n°20-20.390 ; 23 janvier 2019, pourvois n°17-23.919, 17-23.920, 17-23.921 et 17-23.922).

Les seules références à des articles du code de la consommation, issues de modèles standardisés de contrats, ne constituent pas une manifestation de volonté suffisamment claire et dépourvue d'ambiguïté de la banque de soumettre le contrat aux dispositions de ce code en parfaite connaissance de cause, et aucune autre élément ne permet d'apporter quelque crédit à l'existence d'une telle volonté.

En l'espèce, les époux [G] ne peuvent d'autant pas arguer de la qualité de consommateurs pour se prévaloir des dispositions du code de la consommation aux fins d'écarter la demande en capitalisation des intérêts formulée par la société CEGC que celle-ci exerce à leur encontre son recours personnel et qu'elle n'a pour sa part jamais consenti à l'application dérogatoire de ce code.

En vertu de l'article 1343-2 du code civil, la demande en capitalisation des intérêts est de droit lorsque les intérêts sont échus pour une année entière et c'est donc à bon droit qu'il y a été fait droit.

Sur la demande en garantie par la Banque Palatine :

Mme et M. [G] concluent à titre subsidiaire à la condamnation de la banque à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, mais, par infirmation, sur l'entièreté de ces condamnations.

Ils soutiennent en ce sens que la Banque Palatine a commis plusieurs fautes à leur égard : elle n'a pas respecté les prescriptions du code de la consommation ; elle leur a accordé deux prêts alors qu'elle savait qu'ils avaient déjà contracté deux autres prêts pour des résidences locatives sans en demander les justificatifs, sans en inclure les impôts dans ses calculs et au vu d'une demande d'ouverture de compte antidatée et dont le lieu de signature est faux ; elle a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde à leur égard puisqu'elle n'a eu aucun contact avec eux, leur a fait signer des fiches de renseignement bancaire en blanc ; et elle est responsable tant du fait fautif de sa mandataire la société Apollonia que de son défaut de surveillance à l'égard de ce mandataire, ayant « facilité la distribution de crédits excessifs ».

La SA Banque Palatine soutient que c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'existence d'un quelconque mandat entre la société Apollonia et elle, mais à tort qu'il a retenu un manquement de sa part à son devoir de mise en garde.

Elle conteste tout lien contractuel avec la société Apollonia et fait valoir qu'elle a accordé les deux prêts à la demande des époux [G] et au regard d'un questionnaire rempli par leurs soins. Elle ajoute qu'ils lui ont bien au contraire dissimulé leur stratégie globale d'investissement, déclarant même faire une acquisition en loueurs de meublé non professionnels.

L'analyse du premier juge qui a retenu une erreur sur le taux d'endettement calculé dans la fiche patrimoniale et une incohérence des dates sur les documents d'ouverture de compte pour en déduire l'obligation de vérification de la banque, est très contestable. Ainsi l'ouverture d'un compte procède d'une démarche qui peut s'étaler sur plusieurs jours et elle est en tout état de cause totalement étrangère à la conclusion des prêts.

La simple erreur de calcul qui peut figurer à la fiche de patrimoine ne constitue pas davantage une « anomalie » qui aurait nécessité une quelconque vérification. Le taux d'endettement pouvait dépasser les 35% sans constituer une faute de sa part dès lors que le reste à vivre des emprunteurs était suffisant. Enfin, le patrimoine des époux [G] suffisait à absorber l'endettement contracté. En l'absence de risque d'endettement excessif résultant de l'octroi des prêts par la Banque Palatine, et compte tenu de son ignorance du contexte global d'investissement d'ampleur dans lequel ils étaient souscrits, celle-ci n'était tenue à aucun devoir de mise en garde.

A titre subsidiaire, la banque conteste l'existence d'un préjudice actuel et certain en lien de causalité avec un tel manquement.

Sur ce,

Il a déjà été retenu que les époux [G] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Par ailleurs, leurs allégations selon lesquelles existerait un mandat entre la Banque Palatine et la société Apollonia ne sont accréditées par aucune pièce.

Ainsi, les époux [G] se portent réservataires courant mars 2008 dans le cadre de toute une série de contrats de vente en l'état futur d'achèvement sans que le nom de la Banque Palatine apparaisse seulement à ce stade et ce sont manifestement eux qui se rapprochent de cet établissement bancaire, parmi d'autres également, pour obtenir des offres de prêt (mention de demandes numérotées). Rien ne permet de retenir que la Banque Palatine ait joué un rôle excédant celui d'un prêteur de deniers ni au stade de la formulation de cette offre ni ensuite au stade de la conclusion des contrats de crédit, et il n'est justifié d'aucun lien contractuel ou même extra-contractuel entre cette banque et la société Apollonia, étant encore rappelé que la Banque Palatine n'est que l'un des établissements ayant consenti des prêts aux époux [G] pour leur permettre de financer les acquisitions projetées.

Le premier juge a retenu deux manquements fautifs de la banque, l'un tenant à la date de l'ouverture du compte, l'autre tenant au calcul erroné du taux d'endettement porté sur le « questionnaire confidentiel » rempli par les emprunteurs.

Il est strictement exact que le document « ouverture de compte joint » produit en pièce 30 par la banque, comporte une mention manuscrite manifestement erronée puisque le 23 mai 2008, Mme et M. [G] ne pouvaient évidemment pas se référer à une convention de compte courant signée le 3 juin 2008.

Pour autant, cette mention erronée portée sur un document qui n'est signé que par les époux [G] ne peut être retenue comme constituant une faute de la banque, rien ne démontrant ni qu'elle en est l'auteur, ni qu'elle était intentionnelle et portée à sa demande. Encore, cette erreur est seulement relative à un document d'ouverture du compte joint et elle ne peut donc raisonnablement être retenue comme caractérisant un comportement fautif de la banque dans l'octroi des deux prêts. Enfin, le lieu indiqué par les époux [G] sur ce document d'ouverture de compte ne procède que de leur déclaration puisqu'il figure au dessus des mentions « lu et approuvé » et de signatures qu'ils ne contestent pas être les leurs. Ce lieu n'a en tout état de cause strictement aucune incidence sur la validité du document et pas davantage de lien avec l'exécution par la banque de ses obligations.

Aucune de ces mentions n'imposait que la Banque Palatine s'en inquiète et procède à ce titre à quelque vérification supplémentaire.

Encore, le questionnaire confidentiel rempli et signé par les emprunteurs -qui en certifient les mentions exactes, n'a pour objet que d'éclairer la banque sur leurs revenus et patrimoine pour lui permettre d'apprécier leur situation financière et d'accorder ou refuser en conséquence les prêts demandés.

Que le calcul du rapport charges / ressources porté sur la fiche soit erroné démontre seulement une erreur de calcul mathématique des emprunteurs, mais n'affecte pas pour autant la sincérité des charges et ressources qui y sont clairement précisées. Il n'en résultait aucune anomalie qui aurait imposé à la banque de réclamer des éclaircissements dès lors qu'avec les déclarations de charges et ressources, elle était à même d'effectuer elle-même le calcul de l'endettement des emprunteurs.

Enfin, aucun texte n'imposait à la banque de rencontrer physiquement les emprunteurs pour leur accorder les prêts demandés, ceux-ci ne justifiant d'ailleurs d'aucune démarche ni demande de leur part en ce sens.

S'agissant du devoir de mise en garde du prêteur à l'égard de l'emprunteur, il consiste à l'alerter au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, mais n'est dû qu'à l'emprunteur non averti (1ère Civ., 17 janvier 2018, pourvoi n°16-22.547 ; 4 juillet 2018, pourvoi n°17-15.308).

Ces deux conditions du risque d'endettement excessif et du caractère profane de l'emprunteur doivent être cumulativement réunies pour que le banquier soit débiteur de cette obligation de mise en garde.

En l'espèce, la Banque palatine se prévaut d'un « questionnaire confidentiel concernant la situation personnelle » (sa pièce 41), dont les époux [G] ne contestent pas être les signataires en dessous de la mention selon laquelle ils certifient exacts les renseignements y figurant.

Comme il a été retenu, cette fiche ne comportait aucune anomalie qui aurait discrédité lesdits renseignements et imposé à la banque de procéder à des vérifications supplémentaires. Elle était donc parfaitement en droit de se fier aux informations qui y figuraient et cette fiche fige la situation des époux [G] au jour de sa signature, 20 mai 2008, soit un mois avant la signature des actes authentiques de prêts et sans qu'il soit justifié d'une quelconque modification survenue entre temps à ce sujet.

Selon leurs déclarations, ils sont mariés, ont trois enfants et perçoivent des revenus de 74 760 euros par an pour M. [G] qui est médecin généraliste, et de 20 742 euros par an pour Mme [G] qui est psychologue. S'y ajoutent encore des revenus fonciers perçus par M. [G] de 21 085 euros par an, pour un montant moyen total de revenus mensuels pour le foyer de 9 715 euros.

Outre les charges courantes -dont celles fiscales- qui incombent à chacun et n'ont donc pas besoin d'être spécifiées, les époux [G] font état de sommes restant dues sur de précédents emprunts contractés auprès de la BNP qui totalisent à 19 974 euros par an, soit 1 664,5 euros par mois.

Enfin, les emprunteurs se disaient titulaires de valeurs mobilières placées pour 102 531 euros et propriétaires de biens immobiliers pour un montant total net de 309 000 euros (250 + 150-117 + 48-22 KE).

Ce patrimoine de 411 531 euros (102 531 + 309 000) suffisait à absorber les sommes prêtées par la Banque Palatine le 30 juin 2008 (217 114 + 191 360).

Tous les revenus des époux [G] pouvaient ainsi rester affectés au remboursement de leurs autres emprunts, avec un reste à vivre de 8 000 euros par mois pour cinq personnes.

Il n'existait ainsi aucun risque d'endettement des époux [G] au regard de leurs déclarations et la Banque Palatine à laquelle ils ont manifestement dissimulé tous les autres emprunts contractés auprès d'autres établissements bancaires dans le cadre de leur opération d'investissement promue par la société Apollonia, n'était redevable d'aucun devoir de mise en garde, quand bien même auraient-ils été des emprunteurs non avertis et de bonne foi.

Le jugement déféré est en conséquence infirmé et les demandes de Mme et M. [G] à l'encontre de la banque sont toutes rejetées.

Sur les frais du procès

L'équité impose de condamner in solidum Mme et M. [G] à payer à la Banque Palatine une somme de 5 000 euros et à la CEGC une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Succombant en toutes leurs prétentions, les dépens de première instance et d'appel leur incombent intégralement.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

- dit que l'exception de nullité des contrats de crédits est irrecevable comme prescrite,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'article 2308 alinéa 2 du code civil,

- condamné Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les sommes de 217 244,21 euros et 190 429,88 euros au titre des deux prêts, soit un montant total de 407 674,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010, sauf à dire que cette condamnation est solidaire,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que l'exception de nullité du contrat de cautionnement est irrecevable comme prescrite ;

Condamne in solidum Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G] à payer à la SA Banque Palatine une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes ;

Condamne in solidum Mme [T] [Y] épouse [G] et M. [S] [G] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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