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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 10, 9 octobre 2025, n° 24/18994

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18994

9 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025

(n° 399, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLGB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 12]- RG n° 24/81660

APPELANTS

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

S.A.S. ADDED VALUE STRATEGY AND MANAGEMENT CONSULTING

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christian BREMOND de l'ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R038

INTIMÉES

S.A.S. BENGS

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Léopold Farque, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ARVEST

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Léopold Farque, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Dominique GILLES, Président

Madame Violette BATY, Conseiller

Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Dominique GILLES, Président dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [Y], qui contrôlait la SAS No Nonsense et, par voie de conséquence, la filiale de cette dernière, la société de droit étranger EPC [Localité 11] York City, Corp, a cédé les actions qu'il détenait dans le capital de la société No Nonsense à la société SAS Bengs, présidée et contrôlée par la société Arvest.

Cette convention de cession d'actions, datée du 4 juillet 2018, à laquelle est intervenue la SARL Added value strategy and management consulting (la société Added Value ou ADV) dont M. [Y] est le gérant, a prévu notamment que cette dernière société, au titre du changement de contrôle de la société cédée, s'engageait à accompagner l'acquéreur jusqu'au 30 juin 2022 et à lui fournir des services de prospection commerciale et apport d'affaires, d'expertise et de management de projets stratégiques pour les clients du groupe Bengs, selon les conditions et modalités prévues par acte séparé du même jour, dans une convention de prestations de service conclue entre les sociétés ADV et Bengs en présence de M. [Y].

Dans l'acte de cession d'actions, M. [Y] s'est notamment engagé, à titre d'obligations stipulées essentielles et déterminantes du consentement de l'acquéreur, pour la durée de cet accompagnement, à consacrer la totalité de son temps de travail au développement du groupe Bengs. Il a, en outre, consenti à l'acquéreur une clause de non-concurrence et de non-sollicitation des personnels de celui-ci, valable pendant et après la période d'accompagnement.

L'acquéreur ayant fait valoir des manquements de M. [Y] à ses obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation, les sociétés Bengs et Arvest ont saisi en indemnisation le tribunal de commerce de Paris, par assignation du 31 mai 2022 délivrée à la société ADV et à M. [P] [Y].

Le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance sur requête du 26 juillet 2024, a autorisé les sociétés Bengs et Arvest à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de M. [P] [Y] et de la société ADV sur'les comptes bancaires détenus par M. [Y], les comptes bancaires de la société ADV, les parts sociales de M. [Y] dans la société civile Over 1X, les parts sociales détenues par la société ADV dans la société civile Over 1X, les parts sociales détenues par M. [Y] dans la société [Adresse 9], les biens appartenant à M. [Y] présents dans les lieux de la saisie, au [Adresse 5] Paris, et les biens appartenant à la société ADV présent à son siège social, situé à la même adresse, ce en garantie d'une créance de 15'000'000 euros.

Les saisies conservatoires de biens meubles ont été pratiquées, le 18 septembre 2024, au [Adresse 4]. Le même jour, les parts sociales de M. [Y] dans les sociétés civiles Over 1X et [Adresse 8] [Adresse 10] Neuilly ont été saisies, tout comme les parts sociales de la société ADV dans la société civile Over 1X. Ces saisies ont été dénoncées le 24 septembre 2024.

Par actes du 19 septembre 2024, trois saisies conservatoires de créances ont été pratiquées sur les comptes bancaires de M. [Y] ouverts dans les livres du CIC Est et de la Société Générale. Le même jour, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de la société ADV ouverts dans les livres du CIC Est. L'ensemble de ces saisies a été dénoncé le 24 septembre 2024.

Les saisies de comptes bancaires ont rendu indisponibles des sommes à hauteur de 1'334'874,87 euros.

Par acte du 30 septembre 2024, M. [Y] et la société ADV, après y avoir été autorisés par ordonnance du 27 septembre 2024, ont fait assigner les sociétés Bengs et Arvest devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024 et mainlevée des saisies.

Par jugement du 30 octobre 2024, le juge de l'exécution a':

- rejeté la demande de M. [Y] et de la société ADV en rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024';

- rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 18 et 19 septembre 2024';

- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y] et la société ADV';

- condamné M. [Y] et la société ADV à payer aux sociétés Bengs et Arvest une somme globale de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné M. [Y] et la société ADV aux dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2024, M. [Y] et la société ADV ont formé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 mai 2025, ils demandent à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

- rétracter l'ordonnance du 26 juillet 2024';

- ordonner la mainlevée des saisies pratiquées les 18 et 19 septembre 2024';

- condamner in solidum les sociétés Bengs et Arvest à leur verser à chacun la somme de 10'000 euros sur le fondement de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution';

- condamner les sociétés Bengs et Arvest à leur verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, la somme de 3'000 euros pour la première instance et celle de 5'000 euros pour l'appel ;

Subsidiairement,

- infirmer le jugement du chef du dispositif suivant : « Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la SAS Bengs et la SAS Arvest les 18 et 19 septembre 2024, »';

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée des saisies des comptes bancaires et du mobilier se trouvant au domicile de M. [Y] ;

- condamner les sociétés Bengs et Arvest aux entiers dépens.

Par conclusions du 11 juin 2025, les sociétés Bengs et Arvest demandent à la cour d'appel de':

- débouter M. [Y] et la société ADV de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes';

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions';

- y ajoutant,

- condamner solidairement M. [Y] et la société ADV à leur régler une somme de 10'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner solidairement M. [Y] et la société ADV aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est du 12 juin 2025.

SUR CE,

Le premier juge a considéré que les sociétés Bengs et Arvest pouvaient se prévaloir d'une créance paraissant fondée en son principe au titre de la violation par M. [Y] et la société ADV des obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation convenues dans le contrat de cessions de parts sociales et la convention de prestations de services conclus le 4 juillet 2018 entre les parties, ajoutant que la cour d'appel, statuant le 24 octobre 2023 sur des mesures d'instruction in futurum sollicitées par les sociétés Bengs et Arvest, avait reconnu que l'existence d'activités contrevenant à l'acte de cession de parts sociales était crédible. Le premier juge a considéré que la menace pour le recouvrement de la créance était établie à la fois par la faiblesse des montants saisis sur les comptes des deux débiteurs au regard du montant total de la dette et des revenus déclarés par M. [Y] pour l'année 2023, par l'absence de compte déposés pour la société ADV, par les dissimulations avérées de M. [Y] et de la société ADV, enfin, par le caractère inopérant de l'évaluation que les demandeurs faisaient des patrimoines immobiliers des SCI Over 1X et [Adresse 9] sur la valeur des parts sociales de ces sociétés.

Sur l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe

Moyens'des parties :

Concernant l'existence d'un principe de créance, les appelants expliquent que les conventions conclues avec les intimées ne leur ont jamais interdit l'exercice d'activités individuelles, n'étant pas concurrents de la société Bengs, qu'il n'existe aucune dette contractuelle entre les parties, comme le démontre l'assignation au fond devant le tribunal de commerce de Paris devant lequel la créance de dommages-intérêts est contestée, que c'est de manière erronée que le premier juge a considéré que l'avenant du 22 novembre 2019 n'aurait pas mis fin aux obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation, alors que celles-ci résultent non pas du contrat de cession mais de la clause «'Accompagnement'» telle que définie par la convention de prestations de services, laquelle a été résiliée par l'avenant au protocole transactionnel du 10 décembre 2020 à effet rétroactif au 1er novembre 2020, que le premier juge ne pouvait retenir que les intimées ignoraient les démarchages effectués auprès des sociétés Areva et Saur alors qu'ils étaient mentionnés notamment au stade de la discussion de l'avenant au protocole d'accord du 10 décembre 2020, que le salarié prétendument débauché a en réalité décidé de quitter la société Bengs de son propre chef, que le premier juge ne pouvait s'appuyer sur une décision de la cour d'appel qui n'a aucune autorité de la chose jugée au principal, alors qu'il est tenu par les circonstances du litige et qu'il ne pouvait donc procéder par voie de référence à des causes déjà jugées.

Les intimées répliquent que l'avenant au protocole transactionnel du 10 décembre 2020, qui a mis fin à la convention de prestation de service, a été conclu de manière manifestement dolosive, de sorte qu'elles justifient à tout le moins d'un principe de créance à ce titre, ce qui a pour effet de ramener la durée des engagements de M. [Y] jusqu'à la date du 30 juin 2024 initialement convenue, qu'il n'a jamais été mis fin à l'obligation souscrite par M. [Y] sur une période de vingt-quatre mois suivants la fin de la période d'accompagnement, que le recrutement par M. [Y], jusqu'à la fin de l'année 2022, de multiples consultants dont d'anciens salariés de Bengs pour accomplir des missions concurrentes, a conduit à un montant cumulé de chiffre d'affaires détourné de près de 11'000'000 euros HT (13'200'000 euros TTC), outre le manque à gagner sur la période du 4 juillet 2018 au 10 décembre 2020, chiffré à 7 millions d'euros HT, que cinq décisions rendues sur les mêmes faits que ceux de l'espèce confirment l'existence d'un principe de créance au titre du préjudice né du détournement des missions traitées en direct par M. [Y] et la société ADV pour un montant cumulé a minima de 25'432'130 euros HT entre le 4 juillet 2018 et le 30 juin 2024, que la remarque des appelants qui consiste à soutenir que seuls les montants hors taxes devraient être retenus sans référence à la TVA au motif qu'il s'agirait de dommages-intérêts, occulte fallacieusement la considération évidente que ces montants sont en lien avec les accords conclus entre les parties et leur exécution.

Réponse de la cour':

Il sera tout d'abord rappelé que l'article 7.2 de la convention de cession d'actions, sous l'intitulé Accompagnement se lit ainsi':

«'Au titre du changement de contrôle de la Société [No Nonsense] résultant de la présente cession, Added value s'engage à accompagner l'acquéreur jusqu'au 30 juin 2022 et à lui fournir les services suivants':

- prospection commerciale et apport d'affaires';

- expertise [']';

- management de projets stratégiques pour les clients du Groupe Bengs';

(l'Accompagnement'»),

Selon les conditions et modalités prévues dans la convention de prestations de services conclue entre Added value ['] et Bengs par acte séparé en date de ce jour [']'».

Les intimées se prévalent des dispositions de l'article 7.5 de la même convention de cession d'actions, en particulier':

- de l'article 7.5.1 « Exclusivité » qui prévoit l'obligation de M. [Y], « Pendant toute la durée la durée de l'Accompagnement telle que prévue ci-avant », de consacrer l'intégralité de son temps de travail pour le Groupe Bengs ;

- de l'article 7.5.2 « Non concurrence et non sollicitation », qui mentionne l'interdiction pour M. [Y] de solliciter ou d'embaucher directement ou indirectement « pendant toute la durée de l'Accompagnement et pour une durée vingt-quatre mois à compter de l'expiration de la période d'accompagnement», toute personne ayant été salariée ou «'managing partner'» de la société cédée ou de l'une des sociétés du groupe Bengs «'au cours des douze mois précédant la fin de la période d'accompagnement'».

En outre, M. [P] [Y] s'est engagé pour la durée de vingt-quatre mois suivant la fin de la période d'accompagnement, à avoir recours aux services des sociétés du groupe Bengs «'pour toute mission qui nécessiterait l'intervention d'autres consultants que lui-même [']'»

La société ADV s'est portée garant solidaire des engagements du vendeur contenus dans la convention de cession d'actions.

L'article 7.5.1.2 de la convention de cession d'actions prévoit que dans le respect de la clause de non concurrence, M. [Y] pourra réaliser des missions de conseil ponctuelles au profit d'entreprises non concurrentes du groupe Bengs.

La convention de prestation de services du 4 juillet 2018, intervenue entre les sociétés ADV, prestataire, Arvest, bénéficiaire, et M. [Y] à titre personnel, reprend les missions du prestataire indiquées à la convention de cession d'actions pour la période se terminant le 30 juin 2022 et obligent ce dernier, avec le prestataire, à exécuter les prestations avec les diligences requises et encore, à titre de condition essentielle, à ce que M. [Y] effectue lui-même les prestations et qu'il s'appuie exclusivement sur les ressources du groupe Bengs, avec obligation de rendre compte régulièrement au bénéficiaire, au moins une fois par mois. Si cette convention de prestation de service ne reprend pas les obligations figurant aux articles 7.5.1 et 7.5.2 de la convention de cession d'actions, elle ne contient rien qui écarte de la relation d'affaires les stipulations de la convention de cession d'actions.

Cependant, cette convention de prestations de services a été modifiée par avenant du 22 novembre 2019, dans le cadre d'un protocole d'accord transactionnel de la même date.

Cet avenant porte sur l'article 4 relatif à la rémunération des prestations, étant expressément indiqué que les autres stipulations de la convention demeurent inchangées.

Cet avenant a été stipulé avec un effet rétroactif à juillet 2019.

Au titre des concessions consenties par les sociétés Bengs et Arvest dans le cadre de ce protocole d'accord transactionnel, celles-ci ont consenti «'à la résiliation sans indemnité de la convention de prestation de service avec effet rétroactif au 30 juin 2019, laquelle est amendée par voie d'avenant signé ce jour entre Added value et Arvest [']. En conséquence, Arvest consent à renoncer à se prévaloir des engagements stipulés à son profit dans la convention de prestation de services et renonce à tout recours ou action au titre de ladite convention.'»

Or, dans l'avenant au protocole d'accord transactionnel du 22 novembre 2019, daté du 10 décembre 2020 et signé par la société ADV et M. [Y], d'une part et les sociétés Arvest et Bengs d'autre part, les parties ont stipulé la résiliation de la convention de prestation de services telle qu'amendée par le protocole, avec effet rétroactif au 31 octobre 2020, en ces termes':

article 3.1': «'En conséquence de la résiliation de la convention de prestation de services telle qu'amendée par le protocole, selon les concessions réciproques des parties, les parties conviennent que toute relation d'affaires entre la société Added Value et M. [P] [Y], d'une part, et le groupe Bengs, d'autre part, sera exclusivement régie par les stipulations d'un protocole d'apport d'affaires, ce rétroactivement à compter du 1er novembre 2020.'»

Il est précisé à cet avenant que «'les stipulations des accords conclus entre Added value et Bengs ou Arvest, selon le cas, à l'occasion de la cession [d'actions] et non modifiés par le protocole et/ou par le présent avenant demeurent inchangées et pleinement en vigueur'».

Or, dans cette convention d'apport d'affaire en date du 10 décembre 2020 signée entre les mêmes parties que l'avenant au protocole d'accord transactionnel, elles ont également stipulé qu'en conséquence de la résiliation de la convention de prestation de services telle amendée, toutes les relations d'affaires entre la société ADV et M. [H], d'une part , et le groupe Bengs, d'autre part sera exclusivement régie par cette convention d'apport d'affaires, et ce rétroactivement, à compter du 1er novembre 2020, dès sa signature.

Cette convention détermine les modalités de la rémunération de l'apport de l'affaire et indique que celle-ci devra être contractualisée par le groupe Bengs pendant une durée de 12 mois à compter du 1er novembre 2020, dans le cadre de propositions commerciales réalisées par tout salarié ou dirigeant du groupe Bengs sur opportunité commerciale apportée par ADV, à l'issue d'un rendez-vous de prospection conduit par M. [P] [Y] en présence d'un managing partner de Bengs, étant précisé que, sur la période, M. [Y] pourra se prévaloir envers les clients du titre de «'Senior Advisor non executif'» du groupe Bengs.

La convention d'apport d'affaire a été stipulée renouvelable, à l'issue de la période initiale, par tacite reconduction et par périodes d'un mois.

En outre, la convention de cession d'actions conclue le 4 juillet 2018 a elle-même été modifiée par un avenant du 10 décembre 2020 également.

Cet avenant a eu pour seul objet la seule modification de l'article 3 de la convention de cession relatif au complément de prix.

Les parties y ont expressément stipulé que, sous réserve des seules modifications apportées à la convention de cession d'action, les autres stipulations de celle-ci demeurent «'inchangées et pleinement en vigueur'», précisant encore que l'avenant «'n'annule et ne remplace donc que celles des stipulations de la convention de cession spécifiquement amendées par les présentes et dans les seules limites desdites modifications'». '

Il résulte de l'analyse de ces dispositions contractuelles que si les parties sont nouvellement convenues, expressément, dans l'avenant au protocole d'accord transactionnel, de renfermer toutes leurs relations d'affaire dans la convention d'apport d'affaire, toutefois, cela n'apparaît pas avoir exclu l'application des stipulations des articles 7.2, 7.5.1 et 7.5.2 de la convention de cession d'actions initiale.

En effet, alors qu'il appartient aux appelants de prouver que les sociétés du groupe Bengs ont renoncé au bénéfice des stipulations des articles 7.5.1 et 7.5.2 de la convention de cession d'actions initiale, étant rappelé que la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit être non équivoque, il apparaît que les appelants échouent à démontrer un acte positif de la part des sociétés Beng ayant pour effet - en l'absence de renonciation expresse et non équivoque contenu dans l'avenant au protocole d'accord transactionnel-, de prouver une telle renonciation.

D'ailleurs, dès lors que l'avenant au protocole d'accord transactionnel crée expressément l'obligation pour M. [Y] de présenter les contacts et clients potentiels aux sociétés du groupe Bengs, selon une communication maîtrisée par ces sociétés, afin de leur présenter leur nouvel interlocuteur et afin de leur créer une opportunité commerciale, cette obligation ne se comprendrait pas si les sociétés du groupe Bengs avaient renoncé aux stipulations des articles 7.5.1 et 7.5.2 de la convention de cession d'actions initiale pour, en particulier, autoriser M. [Y] et la société ADV à poursuivre seules les missions commencées avant le 1er novembre 2020.

A cet égard, peu importe le projet d'avenant au protocole transactionnel, adressé par ce dirigeant le 9 novembre 2020 à M. [Y], en lui indiquant qu'il le trouvait très conforme aux échanges et aux accords, document qui mentionne les principaux clients potentiels en cours dont M. [Y] avait la charge (Suez, Engie, Thalès, SAUR, Framatome, Transdev et KPMG) et qui prévoit la résiliation de la convention de prestation de services amendée et, déjà', que les prestations de services rendues par ADV à Arvest seront «'désormais exclusivement régies'» par les nouvelles stipulations «'et ce, rétroactivement à compter du 1er novembre 2020'», étant observé, d'une part, que ce projet laisse expressément subsister les obligations de non-concurrence et de non-débauchage stipulées dans la convention de cession et que, d'autre part, si la mention de ces obligations a été supprimée dans la version définitive, ce qui n'a pu passer inaperçu à l'égard d'aucune des parties, cela ne peut pas s'analyser pour autant comme une renonciation expresse et non équivoque de la part des sociétés du groupe Bengs.

Par conséquent, c'est vainement que les appelants se prévalent de la lettre de l'amendement au protocole transactionnel pour s'estimer libérés des obligations des articles 7.5.1 et 7.5.2 de la convention de cession d'actions initiale.

Le premier juge doit être approuvé d'avoir retenu que les stipulations de l'avenant au protocole d'accord transactionnel n'avait pas mis fin aux obligations prévues à l'article 7.5 de la convention de cession d'actions.

Il en résulte que les agissements de M. [Y] pour développer une activité concurrente du groupe Bengs à l'automne 2020 fondent bien une apparence de créance à l'égard de celui-ci et de la société ADV, garante solidaire de ses engagements, justifiant l'autorisation de saisies conservatoires.'

Il en est ainsi, en particulier':

- des circonstances d'un différend entre les parties survenues à partir du 20 octobre 2020 concernant l'exécution d'une mission en Finlande pour le client Areva, M. [Y] apparaissant effectivement avoir voulu écarter le groupe Bengs des relations avec ce client pour lequel il a continué une mission sans ce groupe en infraction à ses obligations contractuelles';

- des conditions dans lesquelles M. [Y] a parlé avec M. [E], à l'insu du groupe Bengs, le 29 octobre 2020, de projets futurs à faire ensemble ;

- de l'envoi, le 9 novembre 2020, par M. [Y] à la SAUR, d'une proposition commerciale sous en-tête ADV, alors qu'il avait travaillé à cette mission pour le compte du groupe Bengs avant le 1er novembre 2020 et qu'il était toujours lié par les obligations de non-concurrence découlant de la convention de cession d'actions';

- des circonstances du recrutement de M. [W] [K], qui a certes commencé le processus de rupture conventionnelle avec son employeur Bengs dès septembre 2020 sans lien établi à cette époque avec un projet commun avec M. [Y] au préjudice des intimées et qui a négocié la fin de son contrat au 24 décembre 2020 mais qui, a ensuite travaillé avec ADV, notamment pour le projet SAUR continué au mépris de la clause de non-concurrence';

- du fait que M. [Y] a travaillé antérieurement au 1er novembre 2020 pour le groupe Bengs pour les besoins des missions commandées par les clients Areva et SAUR, avant de continuer des relations d'affaires avec ces clients, sans le groupe Bengs et sans avoir été relevé par les sociétés de ce groupe des obligations d'exclusivité, de non-concurrence et de non-sollicitation initialement consenties à l'acte de cession d'actions.

Les missions pour Areva et SAUR commencées avec le groupe Bengs et poursuivie sans lui sont nécessairement concurrentes, et les appelants se prévalent, de manière à tout le moins partiellement inopérante, d'une prétendue absence de concurrence sur un marché identique à ceux où intervient le groupe Bengs.

Il reviendra à la juridiction du fond déjà saisie de se prononcer le cas échéant sur l'existence de missions conduite par les appelants sans infraction aux clauses du contrat de cession d'actions.

Dans le cadre de la présente instance, la liberté laissée par la convention de cession d'action, à l'article 7.5.1.2, prévoyant que dans le respect de la clause de non concurrence, M. [Y] pourra réaliser des missions de conseil ponctuelles au profit d'entreprises non concurrentes du groupe Bengs, n'a d'incidence que pour le montant de l'évaluation provisoire de la créance.

La prétendue absence de dette «'contractuelle'» ne prive pas en l'espèce les sociétés du groupe Bengs de se prévaloir d'une créance de dommages-intérêts paraissant fondée en son principe, concernant la violation de mauvaise foi des obligations contractuelles de non-concurrence et de non-sollicitation.

Il résulte de ce qui précède que les appelants sont, en toutes hypothèses, mal fondés en leur demande principale de mainlevée totale de toutes les saisies conservatoires.

Sur l'évaluation provisoire de la créance, les circonstances menaçant son recouvrement et la mainlevée des saisies de comptes bancaires et du mobilier situé au domicile de M. [Y]

Moyens des parties':

Les appelants reprochent au premier juge d'une part, d'avoir méconnu les dispositions de l'article R.511-4 du code des procédures civiles d'exécution en se contentant d'admettre le montant allégué par les sociétés Bengs et Arvest, sans rechercher celui auquel la créance devait être évaluée, alors que si le juge de l'exécution ne peut fixer le montant de la créance, il lui incombe en revanche de juger de l'importance de l'apparence de la créance, d'autre part, de ne pas avoir été alerté par l'augmentation significative de la créance par rapport à'celle invoquée devant le tribunal de commerce saisi du fond du litige, alors que les intimées disposaient déjà, au stade de la requête, de tous les éléments permettant d'évaluer leur supposé préjudice. Ils soulignent que le préjudice allégué, outre que les intimées l'expriment en montant hors taxes alors qu'il ne s'agit pas d'une créance contractuelle, est fondé sur un calcul purement hypothétique et qu'en admettant de tels chiffres, le juge de l'exécution n'a pas opéré de contrôle de proportionnalité entre l'apparence de la créance et son éventuelle existence.

Pour contester que le recouvrement de la créance contestée soit en péril, les appelants soutiennent, outre que le patrimoine immobilier de M. [Y] est logé dans des SCI donc sans risque de dilapidation que, contrairement à ce que prétendent les intimées, la société créée en Finlande n'est pas une société offshore mais a pour unique but de se conformer à la législation nationale, que le patrimoine de M. [Y] et sa famille se trouvent en France, que l'âge de M. [Y] ne peut constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, qu'un précédent juge de l'exécution a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire prise à leur bénéfice à hauteur de 775'000 euros, compte tenu de la surface financière du Groupe Bengs, que la situation financière de M. [Y] n'est pas celle de quelqu'un qui cherche à fuir son imposition en France, que le motif tiré de l'absence de dépôt des comptes par la société ADV est curieux alors que les intimées n'en déposent pas non plus, qu'il est difficile de comprendre en quoi les dissimulations sur un débauchage et un démarchage impliqueraient la crainte que les concluants tentent d'échapper à une condamnation prononcée contre eux, qu'ils justifient que le patrimoine de M. [Y] suffit à couvrir la créance contestée, après compensation avec ses propres créances, même compte-tenu des dommages- intérêts que pourraient obtenir les intimées si ces dernières obtenaient l'annulation pour dol des deux conventions du 10 décembre 2020.

A titre subsidiaire, après avoir rappelé que les sociétés Bengs et Arvest leur doivent au titre du prix de cession de la société No Nonsense, le solde pour M. [Y] et la totalité pour la société ADV, pour un montant total de 868'930 euros, les appelants considèrent que la cour doit limiter la garantie des intimées aux actifs immobiliers de M. [Y] détenus indirectement dans les sociétés Over 1X et SCI [Adresse 9] pour un patrimoine net fiscalement déclaré de 5'426'348 euros.

Subsidiairement, les appelants, qui contestent le montant de 15'000'000 d'euros pour lequel le premier a autorisé les saisies, demandent la mainlevée des seules saisies des comptes bancaires et du mobilier se trouvant à son domicile.

Les intimées opposent que la crainte légitime d'un défaut de paiement est caractérisée par le montant élevé de la créance, l'âge de M. [Y], la petitesse de la structure de la société ADV, l'attribution par M. [Y] à son épouse de la propriété des biens présents à son domicile, l'absence de publication des comptes de la société ADV, l'hostilité, la déloyauté et l'esprit de malice de M. [Y], enfin la création d'une société en Finlande pour y loger ou faire transiter des fonds.

Elles ajoutent que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, seule la somme de 1,3 millions d'euros a pu être appréhendée, dont une partie serait codétenue sur compte joint, que les seuls revenus de M. [Y] au titre de l'année 2023 sont largement insuffisants à recouvrer le montant de la créance, que la saisie des parts sociales dans les SCI Over 1X et [Adresse 9], n'emporte pas d'appréhension directe contre elles pas plus que sur les actifs qu'elles détiennent, lesquels peuvent notamment faire l'objet d'hypothèques.

Réponse de la cour':

Sur l'évaluation provisoire de la créance

Si en vertu de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée dans son principe peut, pour assurer la sauvegarde de ses droits, solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, pour autant, il n'appartient ni au juge de l'exécution, ni à la cour saisie sur l'appel d'un jugement de celui-ci, de statuer sur la réalité de la créance ou d'en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d'un principe de créance.

En outre, la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, il n'appartient pas à la cour d'appel, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en apprécier le montant.

Cependant, il appartient certainement à la cour de vérifier le caractère proportionné de la saisie conservatoire litigieuse.

Pour l'évaluation provisoire de la créance, il convient de tenir compte non seulement des violations déjà indiquées des obligations contenues dans la convention de cession d'actions mais encore de la période indemnisable.

Or, les sociétés du groupe Bengs, apparaissent bien fondées en leur apparence de créance de dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au 30 juin 2024, dès lors que les man'uvres alléguées contre M. [Y] à l'appui de la nullité pour dol de l'avenant au protocole conventionnel sont suffisamment étayées pour justifier d'évaluer provisoirement cette créance en tenant compte d'une éventuelle annulation de cet avenant.

En effet, bien que la stipulation de la rétroactivité de l'avenant au protocole transactionnel au 1er novembre 2020 a été acceptée par le groupe Bengs dès le projet du 9 novembre 2020 adressé par ce dernier et que, d'autre part, la suppression ou l'absence des sociétés Areva, SAUR et KPMG d'une liste de clients potentiels n'apparaît pas avoir pu échapper à l'attention du groupe Bengs -ce d'autant qu'il est établi qu'une annexe B de l'avenant mentionnait les noms des contacts des appelants dans ces sociétés-, il n'en demeure pas moins qu'il est suffisamment étayé que les appelants, au moment où ils négociaient l'avenant au protocole transactionnel, conduisaient en parallèle des relations avec les clients Areva et SAUR en vue d'en profiter sans le groupe Bengs, à l'insu de celui-ci, alors qu'il s'agissait pour celui-ci d'une information essentielle.

Cependant, les appelants sont bien fondés à faire valoir que'la mission pour la société Twin Group n'a pas nécessairement été conduite en concurrence avec le groupe Bengs, en présence d'un projet d'entrée de la société ADV au capital de la société Twin Group.

Concernant la mission pour SAUR, il est établi par lettre-attestation du dirigeant du groupe que le groupe Bengs n'avait pas de chance sérieuse de nouer cette relation sans la présence de M. [Y], de sorte que le manque à gagner de ce groupe pour ce client peut être retenu, puisque le groupe Bengs ne l'aurait pas subi si les appelants ne s'étaient pas crus déliés de leurs obligations contractuelles découlant de l'acte de cession d'actions.

Il en va de même pour le client Areva dont le dirigeant atteste qu'il n'aurait pas voulu travailler avec tout autre intervenant que M. [Y].

La situation de concurrence avec le groupe Bengs pour chacun de ces clients d'ADV et M. [Y] n'apparaît pas valablement contestée par les appelants.

Cela étant, la méthode d'évaluation du préjudice mise en 'uvre par le groupe Bengs est inadaptée.

Le manque à gagner indemnisable ne saurait dépasser la marge nette que l'exécution par M. [Y] et ADV des prestations détournées à leur profit aurait rapportée au groupe Bengs, augmentée par la perte de chance d'avoir réalisé une marge nette à l'occasion des projets concurrents réalisés par les appelants jusqu'au 30 juin 2024.

Au vu des données issues des liasses fiscales de la sociétés ADV et en tenant compte de créances de compensation invoquées par les appelants à leur bénéfice, l'évaluation provisoire de la créance pour les besoins de la présente instance doit être ramenée à 9'000'000 d'euros.

Sur l'existence d'une menace

Moyens des parties':

Pour contester que le recouvrement de la créance contestée soit en péril, les appelants soutiennent, outre que le patrimoine immobilier de M. [Y] est logé dans des SCI donc sans risque de dilapidation que, contrairement à ce que prétendent les intimées, la société créée en Finlande n'est pas une société offshore mais a pour unique but de se conformer à la législation nationale, que le patrimoine de M. [Y] et sa famille se trouvent en France, que l'âge de M. [Y] ne peut constituer une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance, qu'un précédent juge de l'exécution a ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire prise à leur bénéfice à hauteur de 775'000 euros, compte tenu de la surface financière du Groupe Bengs, que la situation financière de M. [Y] n'est pas celle de quelqu'un qui cherche à fuir son imposition en France, que le motif tiré de l'absence de dépôt des comptes par la société ADV est curieux alors que les intimées n'en déposent pas non plus, qu'il est difficile de comprendre en quoi les dissimulations sur un débauchage et un démarchage impliqueraient la crainte que les concluants tentent d'échapper à une condamnation prononcée contre eux, qu'ils justifient que le patrimoine de M. [Y] suffit à couvrir la créance contestée, après compensation avec ses propres créances, même compte-tenu des dommages- intérêts que pourraient obtenir les intimées si ces dernières obtenaient l'annulation pour dol des deux conventions du 10 décembre 2020.

Les intimées opposent au contraire que la crainte légitime d'un défaut de paiement est caractérisée par le montant élevé de la créance, l'âge de M. [Y], la petitesse de la structure de la société ADV, l'attribution par M. [Y] à son épouse de la propriété des biens présents à son domicile, l'absence de publication des comptes de la société ADV, l'hostilité, la déloyauté et l'esprit de malice de M. [Y], enfin la création d'une société en Finlande pour y loger ou faire transiter des fonds. Elles ajoutent que contrairement à ce qu'indiquent les appelants, seule la somme de 1,3 millions d'euros a pu être appréhendée, dont une partie serait codétenue sur compte joint, que les seuls revenus de M. [Y] au titre de l'année 2023 sont largement insuffisants à recouvrer le montant de la créance, que la saisie des parts sociales dans les SCI Over 1X et [Adresse 9], n'emporte pas d'appréhension directe contre elles pas plus que sur les actifs qu'elles détiennent, lesquels peuvent notamment faire l'objet d'hypothèques.

A titre subsidiaire, après avoir rappelé que les sociétés Bengs et Arvest leur doivent au titre du prix de cession de la société No Nonsense, le solde pour M. [Y] et la totalité pour la société ADV, pour un montant total de 868'930 euros, les appelants considèrent que la cour doit limiter la garantie des intimées aux actifs immobiliers de M. [Y] détenus indirectement dans les sociétés Over 1X et SCI [Adresse 9] pour un patrimoine net fiscalement déclaré de 5'426'348 euros.

Réponse de la cour':

C'est par de justes motifs non valablement remis en question en appel que le premier juge a considéré que la menace pour le recouvrement de la créance était établie à la fois par la faiblesse des montants saisis sur les comptes des deux débiteurs au regard du montant total de la dette et des revenus déclarés par M. [Y] pour l'année 2023, par les dissimulations avérées de M. [Y] et de la société ADV, enfin, par le caractère inopérant de l'évaluation que les demandeurs faisaient des patrimoines immobiliers des SCI Over 1X et [Adresse 9] sur la valeur des parts sociales de ces sociétés.

Il sera ajouté que malgré la diminution en appel de l'évaluation provisoire de la créance, celle-ci demeure très élevée au regard du faible montant saisi sur les comptes bancaires, du montant des revenus déclarés par M. [Y] et du montant des chiffres d'affaires déclarés par la société ADV, qui est de 5'813'491 euros en 2022 et 2'559 513 euros en 2023.

Il est constant que pour l'ensemble des comptes bancaires saisis, les sommes ainsi déclarées indisponibles atteignent seulement le montant global de 1,3 millions d'euros environ.

En outre, la détention de biens par des sociétés civiles immobilières pour une valeur affirmée sans expertise de plus de 10 millions d'euros sans certificat de l'état d'endettement de ces sociétés ne suffit pas à garantir la totalité de la créance, ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que les immeubles en cause sont exempts d'inscriptions hypothécaires.

Par conséquent, la mainlevée partielle des saisies conservatoires ne peut être ordonnée.

Sur les dommages-intérêts et les demandes accessoires

Se fondant sur l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants font valoir le caractère abusif des saisies en raison de leur multiplicité et de leur simultanéité, du refus par les intimées de prendre en considération leur solvabilité et de l'impossibilité dans laquelle M. [Y] s'est trouvé de payer ses prestataires en raison du blocage de ses comptes.

Toutefois, en l'absence de mainlevée, les appelants ne peuvent obtenir d'indemnité à ce titre.

Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera réformé uniquement en ce qu'il n'a pas rétracté l'ordonnance sur requête en tant qu'elle fixe à la somme de 15 000 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées.

Statuant de nouveau, l'évaluation provisoire de la créance sera réduite à 9'000'000 d'euros.

Pour le surplus, le jugement entrepris sera confirmé.

En équité, les appelants seront condamnés in solidum à payer 9'000 euros aux sociétés Bengs et Arvest, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] et la société ADV de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 26 juillet 2024, en tant qu'elle détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées';

Statuant à nouveau sur ce point'

Modifie l'ordonnance du 26 juillet 2024 en ce qu'elle fixe à la somme de 15 000 000 euros le montant des sommes pour la garantie desquelles les mesures conservatoires sont autorisées';

Fixe ce montant, en application de l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à la somme de 9 000 000 euros ;

Pour le surplus,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [Y] et la société Added value strategy and management consulting à payer 9'000 euros aux sociétés Bengs et Arvest, ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [Y] et la société Added value strategy and management consulting aux dépens d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Le greffier, Le Président,

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