CA Caen, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/02596
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/02596
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024.1918
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. COTTAGE CONSULTING
N° SIRET : 424 579 837
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jacques-Albert WEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z], commissaire à l'exécution du plan de la SAS COTTAGE CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [E] [X], liquidateur judiciaire de la SAS COTTAGE CONSULTING
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
Assistées de Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Localité 17]
Tribunal de grande instance
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS Cottage consulting, société créée en 1999, exerce sous l'enseigne commerciale [Adresse 16][Adresse 11], une activité de locations meublées, de proposition de prestations complémentaires, de diverses prestations de services et d'apiculture.
La société Cottage consulting est dirigée par M. [H] [C] et fait partie du groupe [Adresse 15].
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lisieux, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cottage consulting ;
- fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2016 ;
- désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL [Y], prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté le plan de redressement par voie d'apurement du passif de la société Cottage consulting pour une durée de neuf années et désigné la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Ayant rencontré des difficultés financières, la société Cottage consulting a sollicité la modification du plan de redressement. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prorogé la durée du plan et dit que la prochaine échéance interviendra le 12 juin 2021, l'exigibilité des dividendes étant décalée d'une année.
Reprochant à la société Cottage consulting de ne pas avoir respecté les modalités du plan de redressement, en omettant de provisionner la somme de 127.217,90 euros au titre de la semestrialité échue le 12 septembre 2023 et de régler le 12 juin 2024 la quatrième échéance annuelle d'un montant de 254.435,79 euros, sans avoir par ailleurs déposé de requête en modification du plan, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Lisieux par requête du 5 juillet 2024 aux fins de résolution du plan pour inexécution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- prononcé la résolution du plan de redressement par voie d'apurement du passif de la SAS [Adresse 13] consulting [Adresse 9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 424 579 837 ;
- ouvert par conséquent la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Cottage consulting ;
- fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2024 ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants, M. [J] [S] en qualité de juge commissaire, M. [N] [A] en qualité de juge commissaire suppléant, la SELARL [E] [X] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de vérification du passif ;
- dit qu'il sera procédé à l'établissement d'un inventaire ainsi qu'à la réalisation d'une prisée du patrimoine de la SAS Cottage consulting et désigne à cet effet Me [P] [F] commissaire de justice [Adresse 6] ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe au plus tard le 20 novembre 2024 ;
- fixé à deux ans le délai aux termes duquel la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil ;
- dit que M. [H] [C] devra remettre dans les huit jours la liste des créanciers au mandataire judiciaire pour dépôt au greffe ;
- dit que la liste des créances établie en application des articles 14,624-1 et R.624-1 du code de commerce devra être déposée dans un délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- invité en tant que de besoin les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
- ordonné les mesures de publicités légales et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 26 octobre 2024, la société Cottage consulting a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, l'appelante demande à la cour de :
À titre principal,
- juger la SAS Cottage consulting, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'état de cessation des paiements de la SAS Cottage consulting n'est pas caractérisé au sein du jugement entrepris,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la SELARL FHBX, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- juger la SAS Cottage consulting, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la SAS Cottage consulting démontre à la fois sa capacité à s'acquitter de la quatrième échéance du plan de redressement et sa capacité à poursuivre son activité de manière pérenne,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SELARL FHBX, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z] à payer la somme de trois mille euros (3.000 euros) à la SAS Cottage consulting, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, les SELARL FHBX et [E] [X] ès qualités, demandent à la cour de :
- rejeter la demande de la société Cottage consulting d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en date du 16 octobre 2024,
- juger que l'état de cessation des paiements de la société Cottage consulting est caractérisé par le tribunal de commerce de Lisieux dans le jugement entrepris,
- juger que la société Cottage consulting se trouve en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible,
- confirmer en son entier dispositif le jugement entrepris,
- débouter la société Cottage consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société Cottage consulting de sa demande de condamnation de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z], à payer à la société Cottage consulting la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2024, le ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 626-27 I alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose :
'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.'
Relatif à la résolution du plan de sauvegarde, ce texte est applicable au plan de redressement en vertu de l'article L. 631-19 I du même code.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés qu'un plan de redressement judiciaire ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan (résolution obligatoire) ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan (résolution facultative).
L'article L. 631-20-1 du code de commerce prévoit que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, en matière de redressement judiciaire, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des articles L 640-1 et L 640-5 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Par actif disponible, il faut entendre un actif réalisable à bref délai.
Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides.
I. Sur la résolution du plan
Il n'est pas discuté que la débitrice n' a pas réglé l'échéance annuelle due le 12 juillet 2024 d'un montant de 254.435,79 euros à la date prévue par le plan de redressement qui avait déjà fait l'objet d'une modification en décembre 2020.
Par suite, il convient de confirmer la résolution du plan.
II. Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Le juge peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire concomitamment à la résolution du plan pour inexécution de celui-ci par le débiteur à la condition de caractériser l'état de cessation des paiements de ce dernier et l'impossibilité de redressement.
1. Sur l'état de cessation des paiements
C'est au jour où la cour statue qu'il convient d'apprécier l'état de cessation des paiements.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de situation dressé par le mandataire liquidateur le 14 janvier 2025, de l'extrait du compte ouvert au nom de la débitrice auprès de la Caisse des dépôts et consignation arrêté au 12 mars 2025 et de l'état des créances nées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du 16 octobre 2024, que :
- le montant du passif déclaré et échu de la société Cottage s'élève à la somme de 10.901.568,80 euros, dont 1.688.528 euros au titre du passif restant dû dans le cadre du plan ;
- son actif disponible s'éleve à 618,23 euros.
Il ressort de ces éléments que la SAS Cottage Consulting est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les éléments communiqués par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.
En effet, la lettre d'intention du 10 septembre 2024, par laquelle M. [M] s'est engagé à acquérir une participation majoritaire dans le capital de la société mère, la SAS Domaire d'[Localité 12], et d'injecter de l'argent frais afin de permettre le paiement du dividende du plan échu le 12 juin 2024 et la poursuite de l'activité, outre qu'elle est soumise à 4 conditions suspensives et n'apparaît pas suffisamment concrète, est caduque depuis le 15 novembre 2024.
Quant au projet de promesse de vente d'un immeuble appartenant à une des filiales du groupe [Adresse 15], dont le prix de cession devait permettre un nouvel apport en compte courant de 150.000 euros au profit de la SAS Cottage, force est de constater qu'il n'a toujours pas abouti, qu'il reste hypothétique et ne caractérise pas un actif disponible.
Il est ainsi démontré que la SAS Cottage consulting est en état de cessation des paiements.
2. Sur l'impossibilité de redressement
Le compte annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2023 montre que le chiffre d'affaire a diminué de 56% par rapport à l'exercice précédent passant de 1.118 K euros en 2022 à 488 K euros en 2023, le résultat net passant dans le même temps de 442.414 euros à 7.548 euros.
Il a été vu plus haut que le passif de la SAS Cottage était particulièrement important et qu'elle ne justifiait pas de la concrétisation d'un soutien financier extérieur.
Le prévisionnel d'exploitation produit par l'appelante pour les années 2024, 2025 et 2026, document non validé par l'expert-comptable, est dénué de force probante.
Quant au rapport de situation concernant les réservations confirmées et prévisionnelles, ce document est sans intérêt puisqu'il concerne des chambres appartenant aux autres sociétés du groupe [Adresse 15] et que l'existence d'un accord des parties prenantes pour verser le chiffre d'affaire réalisé à ce titre à la SAS Cottage n'est étayé par aucun élément.
Dans son rapport du 14 janvier 2025, le mandataire liquidateur conclut que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à être clôturée pour insuffisance d'actif.
L'ensemble de ces éléments met en évidence l'absence de perspective de poursuite d'une activité pérenne et l'impossibilité manifeste de redressement de la SAS Cottage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens est confirmée.
Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Cottage consulting succombant, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Cottage consulting de toutes ses demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 16 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2024.1918
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. COTTAGE CONSULTING
N° SIRET : 424 579 837
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Jacques-Albert WEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z], commissaire à l'exécution du plan de la SAS COTTAGE CONSULTING
[Adresse 7]
[Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. [E] [X], liquidateur judiciaire de la SAS COTTAGE CONSULTING
N° SIRET : 924 077 811
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentées et assistées par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
Assistées de Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Localité 17]
Tribunal de grande instance
[Adresse 14]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 09 octobre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
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* *
La SAS Cottage consulting, société créée en 1999, exerce sous l'enseigne commerciale [Adresse 16][Adresse 11], une activité de locations meublées, de proposition de prestations complémentaires, de diverses prestations de services et d'apiculture.
La société Cottage consulting est dirigée par M. [H] [C] et fait partie du groupe [Adresse 15].
Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de commerce de Lisieux, saisi sur déclaration de cessation des paiements, a :
- prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Cottage consulting ;
- fixé la date de cessation des paiements au 1er août 2016 ;
- désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Me [K] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL [Y], prise en la personne de Me [B] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté le plan de redressement par voie d'apurement du passif de la société Cottage consulting pour une durée de neuf années et désigné la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Ayant rencontré des difficultés financières, la société Cottage consulting a sollicité la modification du plan de redressement. Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a prorogé la durée du plan et dit que la prochaine échéance interviendra le 12 juin 2021, l'exigibilité des dividendes étant décalée d'une année.
Reprochant à la société Cottage consulting de ne pas avoir respecté les modalités du plan de redressement, en omettant de provisionner la somme de 127.217,90 euros au titre de la semestrialité échue le 12 septembre 2023 et de régler le 12 juin 2024 la quatrième échéance annuelle d'un montant de 254.435,79 euros, sans avoir par ailleurs déposé de requête en modification du plan, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Lisieux par requête du 5 juillet 2024 aux fins de résolution du plan pour inexécution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- prononcé la résolution du plan de redressement par voie d'apurement du passif de la SAS [Adresse 13] consulting [Adresse 9] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lisieux sous le numéro 424 579 837 ;
- ouvert par conséquent la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de la SAS Cottage consulting ;
- fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2024 ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants, M. [J] [S] en qualité de juge commissaire, M. [N] [A] en qualité de juge commissaire suppléant, la SELARL [E] [X] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de vérification du passif ;
- dit qu'il sera procédé à l'établissement d'un inventaire ainsi qu'à la réalisation d'une prisée du patrimoine de la SAS Cottage consulting et désigne à cet effet Me [P] [F] commissaire de justice [Adresse 6] ;
- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe au plus tard le 20 novembre 2024 ;
- fixé à deux ans le délai aux termes duquel la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil ;
- dit que M. [H] [C] devra remettre dans les huit jours la liste des créanciers au mandataire judiciaire pour dépôt au greffe ;
- dit que la liste des créances établie en application des articles 14,624-1 et R.624-1 du code de commerce devra être déposée dans un délai de douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
- invité en tant que de besoin les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;
- ordonné les mesures de publicités légales et l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Par déclaration du 26 octobre 2024, la société Cottage consulting a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, l'appelante demande à la cour de :
À titre principal,
- juger la SAS Cottage consulting, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- juger que l'état de cessation des paiements de la SAS Cottage consulting n'est pas caractérisé au sein du jugement entrepris,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau :
- débouter la SELARL FHBX, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
- juger la SAS Cottage consulting, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la SAS Cottage consulting démontre à la fois sa capacité à s'acquitter de la quatrième échéance du plan de redressement et sa capacité à poursuivre son activité de manière pérenne,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
- débouter la SELARL FHBX, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z] à payer la somme de trois mille euros (3.000 euros) à la SAS Cottage consulting, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, les SELARL FHBX et [E] [X] ès qualités, demandent à la cour de :
- rejeter la demande de la société Cottage consulting d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en date du 16 octobre 2024,
- juger que l'état de cessation des paiements de la société Cottage consulting est caractérisé par le tribunal de commerce de Lisieux dans le jugement entrepris,
- juger que la société Cottage consulting se trouve en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible,
- confirmer en son entier dispositif le jugement entrepris,
- débouter la société Cottage consulting de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Débouter la société Cottage consulting de sa demande de condamnation de la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [K] [Z], à payer à la société Cottage consulting la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2024, le ministère public s'en rapporte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juin 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'article L 626-27 I alinéas 2 et 3 du code de commerce dispose :
'Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.'
Relatif à la résolution du plan de sauvegarde, ce texte est applicable au plan de redressement en vertu de l'article L. 631-19 I du même code.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés qu'un plan de redressement judiciaire ne peut être résolu qu'en cas de cessation des paiements constatée au cours de l'exécution du plan (résolution obligatoire) ou d'inexécution, par le débiteur, de ses engagements dans les délais fixés par le plan (résolution facultative).
L'article L. 631-20-1 du code de commerce prévoit que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, en matière de redressement judiciaire, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des articles L 640-1 et L 640-5 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Selon l'article L 631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Par actif disponible, il faut entendre un actif réalisable à bref délai.
Le passif exigible est constitué de l'ensemble des dettes arrivées à échéance et dont les créanciers peuvent exiger immédiatement le paiement. Ces dettes doivent être certaines (non litigieuses et non contestées) et liquides.
I. Sur la résolution du plan
Il n'est pas discuté que la débitrice n' a pas réglé l'échéance annuelle due le 12 juillet 2024 d'un montant de 254.435,79 euros à la date prévue par le plan de redressement qui avait déjà fait l'objet d'une modification en décembre 2020.
Par suite, il convient de confirmer la résolution du plan.
II. Sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Le juge peut ouvrir une procédure de liquidation judiciaire concomitamment à la résolution du plan pour inexécution de celui-ci par le débiteur à la condition de caractériser l'état de cessation des paiements de ce dernier et l'impossibilité de redressement.
1. Sur l'état de cessation des paiements
C'est au jour où la cour statue qu'il convient d'apprécier l'état de cessation des paiements.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport de situation dressé par le mandataire liquidateur le 14 janvier 2025, de l'extrait du compte ouvert au nom de la débitrice auprès de la Caisse des dépôts et consignation arrêté au 12 mars 2025 et de l'état des créances nées avant l'ouverture de la liquidation judiciaire du 16 octobre 2024, que :
- le montant du passif déclaré et échu de la société Cottage s'élève à la somme de 10.901.568,80 euros, dont 1.688.528 euros au titre du passif restant dû dans le cadre du plan ;
- son actif disponible s'éleve à 618,23 euros.
Il ressort de ces éléments que la SAS Cottage Consulting est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Les éléments communiqués par l'appelante ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat.
En effet, la lettre d'intention du 10 septembre 2024, par laquelle M. [M] s'est engagé à acquérir une participation majoritaire dans le capital de la société mère, la SAS Domaire d'[Localité 12], et d'injecter de l'argent frais afin de permettre le paiement du dividende du plan échu le 12 juin 2024 et la poursuite de l'activité, outre qu'elle est soumise à 4 conditions suspensives et n'apparaît pas suffisamment concrète, est caduque depuis le 15 novembre 2024.
Quant au projet de promesse de vente d'un immeuble appartenant à une des filiales du groupe [Adresse 15], dont le prix de cession devait permettre un nouvel apport en compte courant de 150.000 euros au profit de la SAS Cottage, force est de constater qu'il n'a toujours pas abouti, qu'il reste hypothétique et ne caractérise pas un actif disponible.
Il est ainsi démontré que la SAS Cottage consulting est en état de cessation des paiements.
2. Sur l'impossibilité de redressement
Le compte annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2023 montre que le chiffre d'affaire a diminué de 56% par rapport à l'exercice précédent passant de 1.118 K euros en 2022 à 488 K euros en 2023, le résultat net passant dans le même temps de 442.414 euros à 7.548 euros.
Il a été vu plus haut que le passif de la SAS Cottage était particulièrement important et qu'elle ne justifiait pas de la concrétisation d'un soutien financier extérieur.
Le prévisionnel d'exploitation produit par l'appelante pour les années 2024, 2025 et 2026, document non validé par l'expert-comptable, est dénué de force probante.
Quant au rapport de situation concernant les réservations confirmées et prévisionnelles, ce document est sans intérêt puisqu'il concerne des chambres appartenant aux autres sociétés du groupe [Adresse 15] et que l'existence d'un accord des parties prenantes pour verser le chiffre d'affaire réalisé à ce titre à la SAS Cottage n'est étayé par aucun élément.
Dans son rapport du 14 janvier 2025, le mandataire liquidateur conclut que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à être clôturée pour insuffisance d'actif.
L'ensemble de ces éléments met en évidence l'absence de perspective de poursuite d'une activité pérenne et l'impossibilité manifeste de redressement de la SAS Cottage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
III. Sur les demandes accessoires
La disposition relative aux dépens est confirmée.
Les dépens de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
La SAS Cottage consulting succombant, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Cottage consulting de toutes ses demandes ;
Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE