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Décisions

CA Metz, 3e ch., 9 octobre 2025, n° 24/00077

METZ

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Gef Negoces (SAS), CA Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Guiot-Mlynarczyk

Conseillers :

M. Michel, Mme Martin

Avocats :

Me Kazmierczak, Me Garrel, Me Rigo

JCP [Localité 5], du 9 nov. 2023, n° 11-…

9 novembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande signé le 23 avril 2021, Mme [K] [T] épouse [C] a conclu avec la SAS GEF Négoces exerçant sous l'enseigne Domuneo un contrat pour l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 23.900 euros. Le même jour, elle a contracté un crédit affecté auprès de la SA CA Consumer Finance sous l'enseigne Sofinco pour le même montant.

Par actes du 31 janvier 2023, elle a fait assigner la SAS GEF Négoces et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins d'ordonner avant dire droit la suspension de l'exécution du contrat de crédit, prononcer l'annulation subsidiairement la résolution du bon de commande, constater l'annulation subsidiairement la résolution du contrat de crédit affecté, la dispenser de remboursement du contrat de crédit, condamner la banque à lui rembourser les échéances de crédit prélevées, à défaut condamner le vendeur à lui payer la somme de 23.900 euros en remboursement du prix de vente, juger qu'aucune restitution du matériel ne pourra avoir lieu avant le remboursement intégral du prix de vente, qu'elle ne sera tenue à restitution du capital à la banque qu'après avoir été désintéressée par le vendeur et que la banque est déchue de son droit aux intérêts et la condamner à lui rembourser la totalité des intérêts déjà perçus au titre des échéances payées depuis l'exécution du contrat de crédit.

La SAS GEF Négoces a demandé au tribunal d'écarter des débats la pièce n°3 de Mme [C], la débouter de ses demandes, subsidiairement la condamner à restituer l'installation, à défaut l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de récupérer l'installation et condamner Mme [C] à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA CA Consumer Finance s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté Mme [C] de sa demande d'annulation du contrat de vente, de sa demande subséquente d'annulation du contrat de crédit affecté et de restitution des échéances de remboursement du crédit déjà acquittées

- prononcé la déchéance de la SA CA Consumer Finance du droit aux intérêts contractuels à compter du 23 avril 2021

- condamné la SA CA Consumer Finance à rembourser à Mme [C] la totalité des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit

- dit qu'à compter de la décision Mme [C] devra régler mensuellement le montant des chacune des mensualités de crédit figurant au tableau d'amortissement, sous déduction du montant des intérêts

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés pour la moitié par Mme [C] pour un quart par la SAS GEF Négoces et pour l'autre quart par la SA CA Consumer Finance

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 12 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 janvier 2025, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- avant dire droit suspendre le règlement des mensualités du contrat de prêt souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance jusqu'à la décision définitive de la cour sur la validité du contrat principal et du contrat de prêt

- au fond prononcer la nullité subsidiairement la résolution aux torts de la SAS GEF Négoces du contrat de vente objet du bon de commande signé le 23 avril 2021

- en conséquence constater la nullité subsidiairement la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 23 avril 2021 avec la SA CA Consumer Finance

- la dispenser du remboursement du contrat de crédit

- condamner la SA CA Consumer Finance à lui rembourser les échéances de crédit prélevées tant en capital qu'intérêts

- condamner la SAS GEF Négoces à retirer l'ensemble de l'installation mise en place et à remettre son immeuble en son état initial, dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard

- subsidiairement condamner la SAS GEF Négoces à lui payer la somme de 23.900 euros en remboursement du prix de vente

- dire et juger qu'aucune restitution du matériel ne pourra avoir lieu avant le remboursement intégral du prix de vente et qu'elle ne sera tenue à restitution du capital à la banque qu'après avoir été désintéressée par la SAS GEF Négoces

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA CA Consumer Finance du droit aux intérêts contractuels à compter du 23 avril 2021, condamné la SA CA Consumer Finance à lui rembourser la totalité des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit et dit qu'elle devra régler mensuellement chacune des mensualités de crédit figurant au tableau d'amortissement, sous déduction du montant des intérêts

- en tout état de cause déclarer irrecevable la demande de la SAS GEF Négoces visant à voir écarter des débats sa pièce n°3 et la rejeter

- condamner in solidum la SAS GEF Négoces et la SA CA Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le premier juge a omis de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt et reprend cette demande au visa de l'article L.312-55 du code de la consommation.

Sur la nullité du contrat de vente, elle soutient que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement ayant retenu l'existence d'un dol. Elle soutient que la SAS GEF Négoces est irrecevable à demander que sa pièce n°3 soit écartée des débats faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement sur ce point, et conclut au rejet de la demande. Plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation du contrat pour violation des articles 1103 et 1104 du code civil aux motifs que le vendeur s'est engagé contractuellement à lui faire bénéficier d'aides qu'elle n'a jamais perçues. Elle conteste avoir confirmé la nullité du contrat alors que la seule reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à caractériser une connaissance effective du vice et qu'il n'est pas démontré une exécutoire volontaire du contrat, concluant à l'infirmation du jugement et à la nullité des contrats de vente et de crédit.

Sur les conséquences, elle soutient que le vendeur doit déposer l'installation et remettre l'immeuble en son état initial. Elle reproche à la banque d'avoir commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer de la régularité du bon de commande et affirme avoir subi un préjudice, l'installation ne fonctionnant pas et ne produisant aucune énergie, de sorte que la banque doit être privée de sa créance de restitution et lui rembourser les mensualités acquittées. Subsidiairement, elle affirme que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts et que le vendeur doit lui restituer le prix de vente.

Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2024, la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions

- subsidiairement, si le contrat de prêt est annulé, condamner Mme [C] à lui verser l'ensemble des sommes dues au titre du capital, soit la somme de 23.900 euros avec déduction de toutes les sommes versées depuis le début du contrat

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [C] la totalité des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit

- débouter Mme [C] de sa demande de déchéance des intérêts et la condamner à lui rembourser la totalité des intérêts perçus depuis la conclusion du contrat de crédit

- lui réserver le droit de parfaire le décompte des sommes dues au titre du capital en fonction des remboursements opérés par Mme [C]

- condamner en toute hypothèse Mme [C] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Elle s'oppose à la demande tendant à la suspension du remboursement des échéances, l'article L.312-55 du code de la consommation n'ayant pas vocation à s'appliquer. Sur le fond, elle conclut à la confirmation du jugement sur l'absence de nullité des contrats, à défaut elle précise que la nullité du crédit entraîne l'obligation pour l'appelante de rembourser le capital. Elle conteste toute faute dans la délivrance des fonds, l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité et soutient que les reproches faits sur les formalités contractuelles sont sans rapport avec le préjudice invoqué, que rien ne prouve que le vendeur ait promis des aides et que la production d'électricité est insuffisante, concluant à la confirmation du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2025, la SAS GEF Négoces demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et :

- à défaut écarter des débats la pièce n°3 de Mme [C] et la débouter de toutes ses demandes

- à titre subsidiaire la condamner à restituer l'installation, à défaut l'autoriser à intervenir sur la toiture aux fins de dépose et récupération de l'installation photovoltaïque

- en toute hypothèse rejeter toutes demandes à son encontre

- condamner Mme [C] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle demande que la pièce n°3 de l'appelante soit écartée des débats aux motifs qu'il s'agit d'un document falsifié établi sur un faux papier entête, que l'allégation de dol repose sur cette pièce et qu'il appartient au juge de procéder à une vérification d'écriture.

Sur la nullité du contrat de vente, elle expose que le bon de commande comporte les mentions légales exigées par le code de la consommation, que l'identité de l'assureur n'est pas exigée à peine de nullité, que l'erreur sur le délai de rétractation entraîne uniquement son allongement, que les coordonnées du médiateur figurent dans les conditions générales, que le délai maximum de livraison est suffisamment précis, que la livraison et l'installation ont été réalisées le même jour et qu'elle n'a pas à mentionner un délai de raccordement qui ne lui incombe pas et en déduit que la demande de nullité doit être rejetée. Elle conteste avoir commis un dol et manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat, alors que le bon de commande ne mentionne ni aide ni autosuffisance, que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que l'installation est rentable et fonctionnelle. Elle soutient que la nullité relative du contrat a été couverte par les actes d'exécution faits par l'appelante en toute connaissance de cause au vu de la reproduction des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Subsidiairement, en cas de nullité du contrat, elle fait valoir que l'appelante doit lui restituer l'installation ou à défaut qu'elle soit autorisée à déposer l'installation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la suspension du contrat de prêt

Selon l'article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.

En l'espèce, s'il est exact que le tribunal n'a pas statué sur cette demande, celle-ci est sans objet devant la cour puisqu'il est statué sur le fond du litige. En conséquence l'appelante est déboutée de sa demande avant dire droit de suspension de l'exécution du contrat de prêt.

Sur la nullité du bon de commande

Dans le cadre d'un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que selon l'article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l'application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d'ordre public conformément à l'article L. 111-8.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bon de commande signé le 23 avril 2021 entre la SAS GEF Négoces et Mme [C] est un contrat hors établissement soumis aux articles précités.

S'agissant du délai de livraison, l'indication figurant sur le bon de commande produit en original par la SAS GEF Négoces selon laquelle le délai maximal de livraison est fixé au 23 avril 2022 est insuffisamment précise pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3o du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. En effet selon le bon de commande, les prestations du vendeur ne se limitaient pas à la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques comme allégué, mais comprenait également la constitution du dossier technique et la gestion administrative et il ressort du procès-verbal de livraison signé le 2 juin 2021 que l'acheteur a reçu les ' courriers d'information de suivi dossier (démarches mairie...) ce qui confirme que la société était tenue contractuellement à des démarches administratives pour lesquelles le bon de commande devait prévoir un délai d'exécution.

S'agissant du bordereau de rétractation, il ressort du bon de commande qu'à l'article 11 des conditions générales il est indiqué que le délai de rétractation est de 14 jours calendaires et que ce délai court ' à compter de la signature du bon de commande et/ou de la livraison des produits selon la nature de la prestation . Cette formulation imprécise, alors que selon l'article L. 221-18 du code de la consommation le délai court à compter de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens, ne constitue pas une information claire et suffisante pour le consommateur et le contrat encourt la nullité de ce chef également, peu important que les dispositions de l'article L.221-18 soient reproduites. Il est précisé que contrairement à ce qui est allégué, le non respect des dispositions du code de la consommation sur le bordereau de rétractation est également sanctionné par la nullité du contrat par application des dispositions des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 et non seulement par l'allongement du délai.

La nullité encourue étant relative, aux termes de l'article 1182 du code civil, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter cette double preuve.

Sur la connaissance du vice, la reproduction sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettait pas à Mme [C] d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances permettant de justifier d'une telle connaissance. En effet, il n'est justifié par aucune pièce qu'elle avait une connaissance effective des vices affectant l'acte et entendu exprimer une volonté claire de couvrir l'irrégularité du contrat en laissant l'exécution se poursuivre. Il s'ensuit que la SAS GEF Négoces ne peut soutenir que la nullité de contrat a été confirmée par l'appelante.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'annuler le contrat principal pour non respect des dispositions du code de la consommation et il n'y a pas lieu de statuer sur le dol, ni sur la validité de la pièce n°3 produite par l'appelante au soutien de sa demande de nullité pour dol, ces demandes étant rejetées. Le jugement est infirmé.

Sur l'annulation du contrat de prêt

En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il s'ensuit qu'en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la SA CA Consumer Finance doit également être annulé. Le jugement déféré est infirmé.

Sur les restitutions

Selon l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.

En l'espèce, il est ordonné à la SAS GEF Négoces de récupérer les biens au domicile de Mme [C] et de remettre l'immeuble en son état initial dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Elle est également condamnée à restituer à l'appelante la somme de 23.900 euros au titre du prix de vente, étant précisé qu'elle ne pourra reprendre le matériel qu'après avoir restitué le prix de vente.

Sur la restitution du capital prêté à la banque, il est rappelé que si l'annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente qu'il finance emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, le prêteur qui a délivré les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, ce dont il résulte qu'en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d'une nullité, la banque a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces produites aux débats que l'installation a été installée et mise en service le 3 juin 2021 et qu'un contrat a été souscrit auprès du vendeur aux fins de stockage de l'énergie. La seule production d'une facture Engie d'août 2024 est insuffisante à établir comme allégué que l'installation ne fonctionnerait pas et ne produirait aucune énergie, en l'absence d'élément technique corroborant cette affirmation ou d'élément de comparaison avec des factures antérieures. Il est en outre relevé que le prix de vente qui correspond au capital emprunté va être restitué à l'appelante et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice qui serait en lien avec la faute de la banque.

En conséquence, Mme [C] doit restituer à la SA CA Consumer Finance le capital prêté de 23.900 euros. La banque devant lui restituer les mensualités (capital et intérêts) versées en exécution du contrat de prêt, il convient de condamner l'appelante à restituer à la banque le capital prêté sous déduction des sommes versées par elle au titre du prêt, étant précisé que cette restitution interviendra après qu'elle aura elle-même perçu la restitution du prix de vente de la part du vendeur. Il n'y a pas lieu de faire droit la demande de la banque tendant à se réserver le droit de parfaire le décompte des sommes dues. Le jugement est infirmé.

Sur les autres dispositions

Eu égard à ce qui précède sur la nullité du contrat de prêt, le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, condamné la SA CA Consumer Finance à rembourser à Mme [C] les intérêts perçus et dit que celle-ci devra régler les mensualités du prêt sous déduction des intérêts. Ces demandes sont rejetées.

La banque ne reprenant pas en appel sa demande de dommages et intérêts, le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La SAS GEF Négoces, partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DEBOUTE Mme [K] [T] épouse [C] de sa demande avant dire droit de suspension du règlement des mensualités du contrat de prêt ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SAS GEF Négoces de sa demande tendant à écarter la pièce n°3 des débats, débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article de procédure civile;

L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 23 avril 2021 entre Mme [K] [T] épouse [C] et la SAS GEF Négoces ;

PRONONCE la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 avril 2021 entre Mme [K] [T] épouse [C] et la SA CA Consumer Finance ;

CONDAMNE au titre des restitutions la SAS GEF Négoces à reprendre le matériel installé au domicile de Mme [K] [T] épouse [C] et remettre l'immeuble dans son état initial dans le délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt ;

CONDAMNE au titre des restitutions la SAS GEF Négoces à restituer à Mme [K] [T] épouse [C] la somme de 23.900 correspondant au prix de vente ;

CONDAMNE au titre des restitutions Mme [K] [T] épouse [C] à restituer à la SA CA Consumer Finance le montant du capital emprunté, soit la somme de 23.900 euros sous déduction des sommes déjà versées par elle en exécution du contrat de prêt ;

DIT que la SAS GEF Négoces ne pourra reprendre le matériel qu'après avoir restitué à Mme [K] [T] épouse [C] le prix de vente et que Mme [K] [T] épouse [C] devra restituer à la SA CA Consumer Finance le montant du capital emprunté sous déduction des sommes versées, après avoir reçu la restitution du prix de vente ;

DEBOUTE Mme [K] [T] épouse [C] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance, de condamnation de la SA CA Consumer Finance à lui restituer les intérêts perçus, de dispense de remboursement du contrat de prêt et de dire qu'elle devra régler les mensualités du prêt sous déduction des intérêts ;

CONDAMNE la SAS GEF Négoces aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [K] [T] épouse [C] de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la SAS GEF Négoces visant à écarter la pièce n°3 des débats ;

DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande tendant à se réserver le droit de parfaire le décompte des sommes dues ;

CONDAMNE la SAS GEF Négoces aux dépens d'instance d'appel ;

CONDAMNE la SAS GEF Négoces à verser à Mme [K] [T] épouse [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

DEBOUTE la SAS GEF Négoces et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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