CA Nancy, 2e ch., 9 octobre 2025, n° 25/00069
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPSS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, R.G. n° 11-19-127, en date du 11 février 2021 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de METZ rendu le 12 mai 2022 - RG 21/00638 -
par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 09 octobre 2024 - pourvoi n° Y 22-21.039
DEMANDERESSE à la saisine :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS à la saisine :
Monsieur [K] [O],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [O],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA)
prise en la personne par Maître [F] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIVONS ENERGY, [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [N] [J], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 30 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 25 novembre 2015, M. [K] [O] a confié à la société Vivons Energy exerçant sous l'enseigne Activ Eco, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire aéro voltaïque (de type GSE AIR'SYSTEM), aux fins de revente de l'électricité produite, comprenant onze modules solaires d'une puissance totale de 3 025 watts-crêtes, pour un montant de 27 400 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] (ci-après les époux [O]) par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 192 mois au taux de 5,76 % l'an, après un différé de paiement de 12 mois.
Le bon de commande a mentionné que la société Activ Eco s'engageait à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner les époux [O] jusqu'à l'obtention de leur contrat d'achat avec EDF à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'EDF, obtention de l'attestation CONSUEL, avec prise en charge des frais de raccordement ERDF.
Suivant bon de commande signé le 13 janvier 2016, M. [K] [O] a confié à la société Vivons Energy, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire aéro voltaïque (de type GSE AIR'SYSTEM), sans précision sur la revente ou la consommation de l'électricité produite, comprenant onze modules solaires d'une puissance totale de 3 025 watts-crêtes, pour un montant de 28 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti aux époux [O] par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP PPF, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 192 mois au taux de 5,76 % l'an, après un différé de paiement de 12 mois.
Les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, M. [K] [O] a signé deux ' certificats de livraison de bien et/ou de fourniture de services ' portant sur les installations commandées mentionnant que ' la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté '.
Les fonds empruntés ont été respectivement débloqués les 22 décembre 2015 et 2 février 2016 au profit de la société Vivons Energy.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 25 mai 2018 et 23 octobre 2018, le prêteur a mis les époux [O] en demeure de payer les sommes exigibles au titre des crédits affectés, évaluées respectivement à hauteur de 31 593,25 euros et de 33 690,08 euros.
Une attestation établie par la régie municipale d'électricité de [Localité 5] le 10 novembre 2021 a précisé que l'installations photovoltaïque avait été raccordée au réseau public ERDF au début de l'anné 2016, et que la mise en service du comptage restait dans l'attente de l'attestation de conformité de l'installation, aucun contrat de rachat n'ayant été signé au 10 novembre 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vivons Energy et la SELARL MJA, prise en la personne de Me [F] [G], a été désignée en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy.
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Par actes d'huissier délivrés les 15 janvier 2019 et 2 novembre 2020, M. [K] [O] a fait assigner la SELARL MJA, ès qualités, et la SA BNP PPF devant le tribunal d'instance de Metz afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et des contrats de prêt y afférents, et subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats, et de dire qu'ils n'étaient plus débiteurs de la SA BNP PPF, en raison de la faute commise par le prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté et l'obligeant à lui restituer l'ensemble des sommes versées.
Par actes d'huissier délivrés les 16 septembre 2019 et 7 octobre 219, la SA BNP PPF a fait assigner les époux [O] devant le tribunal d'instance de Metz afin de les voir condamnés solidairement à payer les sommes restant dues au titre des prêts consentis. Elle s'est prévalue de la régularité des bons de commande et du défaut de preuve d'un dol et, subsidiairement, de la confirmation de leur prétendue nullité. Elle s'est opposée à la réunion des conditions de résolution judiciaire des contrats. Subsidiairement, elle a soutenu l'absence de faute dans le déblocage des fonds empruntés et qu'elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré des emprunteurs qui conserveront une installation en état de fonctionnement avec la faculté de raccordement au réseau ERDF-ENEDIS à un coût modique leur permettant d'en percevoir les fruits.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz sous les numéros RG 11-19-127, 11-19-1514, et dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG 11-19-127,
- prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre la société Vivons Energy exploitant sous l'enseigne Activ Eco et les époux [O],
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés conclus les 25 novembre
2015 et 13 janvier 2016 entre la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, et les époux [O],
- dit que la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, a commis une faute, qui la prive du droit d'obtenir restitution par les époux [O] du capital emprunté et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, aux dépens.
Le tribunal a retenu que les bons de commande étaient irréguliers en ce que ' le détail de l'installation, à savoir notamment la marque de l'onduleur et des panneaux, la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques, le type technique de panneau, la puissance des onduleurs et leur superficie, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société ACTIV ECO, le délai de livraison ' n'étaient pas mentionnés. Il a relevé en outre que caractérisait une manoeuvre dolosive ' la mention d'une revente totale de la production à EDF [qui] ne [pouvait] qu'induire le client en erreur en lui laissant faussement croire qu'il [pouvait] tirer bénéfice de l'installation notamment par la revente d'énergie, dont les conditions [n'étaient] pas décrites au bon de commande, alors qu'il ne [s'agissait] que d'une opération commerciale émanant d'une société privée '. Il a jugé que la signature des certificats de livraison ne suffisait pas à établir la connaissance des vices affectant le contrat de prestation de service et la volonté de les couvrir.
Il a relevé que ' la société Vivons Energy (...) étant en liquidation judiciaire, aucune restitution du matériel ni condamnation de cette société à la remise en état des locaux ne [pouvait] être prononcée '.
Le tribunal a jugé que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur ' sur la base de bons de commande intrinsèquement nuls ', ce qui le privait de son droit à restitution et l'obligeait à rembourser l'ensemble des sommes versées par les époux [O]. Il a relevé que l'impossibilité de restituer le matériel au professionnel ne saurait être opposée aux époux [O], s'agissant d'une circonstance indépendante de leur volonté, et qu'il n'était pas démontré que les équipements livrés étaient susceptibles d'être raccordés au réseau ERDF.
Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2021, la SA BNP PPF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [K] [O] et la SASU Vivons Energy, constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes restant dues au titre de chacun des prêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 400 euros pour le contrat signé le 25 novembre 2015 et celle de 28 900 euros pour le contrat signé le 13 janvier 2016, avec déduction des sommes déjà versées,
- débouté M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et celle au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel, sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour a rejeté la demande d'indemnisation en retenant que l'acquéreur avait signé des certificats de livraison sans réserve et demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur et que l'obtention de l'attestation de conformité était une prestation accessoire mineure dont les acquéreurs ne justifiaient pas qu'ils avaient relancé le vendeur ou son liquidateur pour l'obtenir.
Les époux [O] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en soutenant qu'il appartenait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que la seule signature du certificat de livraison ne l'exonérait pas de sa responsabilité.
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nancy, au motif que la cour d'appel de Metz avait violé les dispositions des articles L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'il avait retenu pour rejeter la demande d'indemnisation des époux [O] que l'obtention de l'attestation de conformité était une prestation accessoire mineure qui pouvait faire l'objet d'une relance par les acquéreurs pour l'obtenir auprès du vendeur ou du liquidateur, alors que ' l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne visait pas cette prestation, ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé. '
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Le 10 janvier 2025, la SA BNP PPF a saisi la cour de céans afin de voir infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2021 en ce qu'il :
- a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de service et constaté la nullité des crédits affectés,
- a dit qu'elle avait commis une faute la privant de son droit d'obtenir la restitution du capital emprunté et l'obligeait à rembourser aux emprunteurs les sommes versées,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires en ce compris sa demande visant à leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts, sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats, visant à la condamnation solidaire des époux [O] à lui régler les sommes de 27 400 euros et 28 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande de condamnation solidaire des époux [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'a condamnée à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 311-30 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, 1991 du code civil, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 11 février 2021 en ses chefs critiqués à la déclaration de saisine,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [O] visant à la nullité des contrats conclus avec la société Vivons Energy, et de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables leurs demandes visant à la nullité des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF,
- de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société Vivons Energy, ainsi que de leurs demandes en nullité des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes en résolution des contrats conclus avec la société Vivons Energy, ainsi que de leurs demandes en résolution des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées,
- de constater que la déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit du fait des impayés avec effet au 25 mai 2018,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 31 593,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 25 mai 2018 au titre du contrat signé le 25 novembre 2015,
- de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 33 690,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 25 mai 2018 au titre du contrat signé le 13 janvier 2016,
Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution du ou des contrat(s) de crédit,
- de déclarer irrecevable la demande des époux [O] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter,
- de condamner, en conséquence, in solidum, les époux [O] à lui régler la somme de 27 400 euros en restitution du capital prêté en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit signé le 25 novembre 2015,
- de condamner, en conséquence, in solidum, les époux [O] à lui régler la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit signé le 13 janvier 2016,
En tout état de cause,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [O] visant à la privation des créances de la société BNP PPF et visant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, et à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement,
- de limiter la réparation qui serait due par la société BNP PPF eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les époux [O] d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance(s) de la Banque,
- de condamner in solidum les époux [O] à lui payer les sommes de 27 400 euros et 28 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- d'enjoindre aux époux [O] de restituer, à leurs frais, les matériels installés chez eux à la SELARL MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté,
Subsidiairement,
- de priver les époux [O] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi,
- de condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP ORIENS Avocats.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF fait valoir en substance :
- que l'absence de réunion des conditions de nullité ou de résolution du contrat principal caractérise la mise en oeuvre de mauvaise foi par les époux [O] de la règle tirée de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable, et ce afin de conserver le bien acquis du fait de l'impossibilité pour le vendeur de le récupérer ;
- que l'imprécision d'une mention sur le bon de commande ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information ;
- que les bons de commande ne sont pas irréguliers au regard de la désignation du matériel vendu (nombre de panneaux, puissance de l'installation, nombre de bouches d'insufflation et la liste des éléments accessoires) ; que le tribunal est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 dudit code portant sur les caractéristiques essentielles, qui ne correspond pas nécessairement à la marque du matériel, et que l'acquéreur a accepté le matériel livré et posé en signant le certificat de réception ; que seule l'omission de la mention prévue par l'article L. 121-17 dudit code pourrait conduire à la nullité du bon de commande ;
- que les bons de commande sont réguliers au regard des modalités d'exécution des prestations qui prévoyaient un délai de livraison de trois mois, alors que le délai de raccordement dépend d'un tiers (ERDF) ; que la mention du prix global à payer figure sur les bons de commande ;
- que le bordereau de rétractation mentionne un délai courant à compter de la signature du bon de commande, et non de la réception du matériel, conformément à l'article L. 121-21 dudit code s'agissant d'un contrat de prestation de services ;
- que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées ;
- que l'acquéreur ayant exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation (trois ans), il en résulte qu'une simple irrégularité formelle du bon de commande n'était pas en mesure de remettre en cause sa volonté d'exécuter le contrat, de sorte qu'il a renoncé à se prévaloir de ce type de moyen ;
- que les époux [O] ne justifient pas de l'absence de remise par le vendeur de l'attestation de conformité Consuel du matériel (avec signature d'une attestation de réception et sans demande de communication préalable) afin d'établir les manquements de la société Vivons Energy à l'origine de la résolution des contrats ; que l'absence de gravité des manquements portant sur la prétendue inexécution d'une prestation accessoire se résoud par l'allocation de dommages et intérêts, et que l'impossibilité des restitutions liées à la résolution peut donner lieu à la réfaction du prix ou à une résolution partielle à concurrence de la partie exécutée ; que toute sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée ; que ERDF propose des forfaits attestation sur l'honneur permettant à une autre entreprise de remettre cette attestation lorsque l'entreprise venderesse initiale a été placée en procédure collective, moyennant un coût de 390 euros TTC ; que les époux [O] disposent d'installations raccordées, fonctionnelles pour l'auto-consommation (en l'absence d'expertise démontrant le contraire) et pouvant faire l'objet de revente sur simple remise de cette attestation ;
- que les contrats de crédit sont valables et non résolus en l'absence d'annulation ou résolution du contrat principal ;
- que subsidiairement, l'emprunteur doit restituer le montant du capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur ; que les emprunteurs ne peuvent opposer à la banque une faute contractuelle dans le déblocage des fonds prêtés qu'en cas de résolution des contrats ; que néanmoins, elle n'a pas commis de faute liée à la vérification de la régularité formelle du bon de commande, qui ne résulte d'aucune obligation légale prévue aux articles L. 311-30 à L. 311-40 du code de la consommation sur les crédits affectés, ni de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs (prévoyant un principe d'harmonisation maximale), et qui ressort uniquement des obligations du vendeur ou prestataire de services, sans lien avec l'interdépendance des contrats ;
- que la seule insuffisance d'une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute du prêteur au moment de la souscription des contrats ; que les époux [O] n'établissement pas l'absence de détection par la banque d'une irrégularité manifeste des bons de commande (portant mention des caractéristiques de l'installation, des délais ainsi que la présence d'un formulaire de rétractation), et que la marque des matériels n'était pas reconnue par la jurisprudence de la Cour de Cassation à la date de déblocage des fonds comme une qualité essentielle ;
- que les emprunteurs ont donné un ordre de paiement des fonds prêtés en s'assurant que la prestation commandée avait bien été effectuée, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement effectué par la banque sur mandat de l'emprunteur, à l'instar du versement des fonds au vu d'un procès-verbal de réception ; que subsidiairement, les fonds ont été versés au vu d'attestations de fin de travaux signées par l'emprunteur attestant que les prestations ont été bien réalisées conformément aux bons de commande (comprenant l'ensemble des prestations sans distinction de leur nature), et que la banque n'a pas d'obligation de vérifier la mise en service de l'installation ;
- que l'établissement de crédit pouvait débloquer les fonds à réception de l'attestation de fin de travaux selon les articles L. 121-18-2 et L. 311-40 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, dès lors que le délai de rétractation afférant au contrat de crédit était expiré et que le contrat principal conclu hors établissement avait été souscrit depuis plus de sept jours ;
- qu'en l'absence de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute de la banque, l'emprunteur ne peut être déchargé du remboursement du capital ; qu'aucun préjudice en lien avec une faute de la banque dans la vérification du bon de commande n'est établi, en ce que l'installation est raccordée et fonctionnelle, de sorte que le matériel peut être utilisé en auto-consommation de l'électricité produite, à défaut d'attestation sur l'honneur permettant la revente pour un montant de 390 euros TTC ; qu'à défaut d'information sur les éventuelles irrégularités, l'emprunteur ne subit qu'une perte de chance de ne pas avoir poursuivi la relation contractuelle et empêché le déblocage des fonds, en connaissance desdites irrégularités, ce que n'a pas pour effet la mention prétendument omise en l'espèce au regard de la poursuite des contrats pendant trois ans, de sorte que la réalité de la perte de chance n'est pas établie ;
- que si le préjudice est caractérisé lorsque la prestation n'est pas exécutée, en revanche, l'emprunteur ne subit aucun préjudice si la prestation a été exécutée en intégralité nonobstant le versement anticipé des fonds, et que l'emprunteur subit un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée en cas de réalisation partielle de la prestation ; que l'installation est raccordée et fonctionnelle (aucune expertise permettant d'établir un dysfonctionnement), de sorte que le matériel peut être utilisé en auto-consommation de l'électricité produite, et aux fins de revente en cas de recours au forfait attestation sur l'honneur proposé par EDF pour un montant de 390 euros TTC ;
- qu'aucun lien de causalité direct n'existe entre la faute de la banque et le préjudice de l'emprunteur ressortant de la non obtention de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective du vendeur, même en faisant application de la théorie de l'équivalence des conditions, en ce que le préjudice n'est pas matérialisé par le déblocage des fonds mais par la perte de chance de ne pas empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est compromise dans un contexte de procédure collective, en cas de faute de la banque dans la vérification du bon de commande (l'obligation consistant dans l'alerte de l'emprunteur sur les irrégularités avant le déblocage) ; que de même, lorsque le déblocage intervient avant la réalisation complète de la prestation, le lien de causalité fait défaut si la prestation est postérieurement achevée (comme en l'espèce), obligeant le prêteur en tout état de cause à débloquer les fonds ; qu'il ne saurait y avoir de lien de causalité entre un déblocage prématuré et l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer les fonds prêtés du fait de la procédure collective du vendeur ;
- qu'à supposer le lien de causalité caractérisé, le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente reste hypothétique (jusqu'au certificat d'insolvabilité supposant une déclaration de créance des époux [O] dont ils ne justifient pas), et ne peut à tout le moins être apprécié dans sa globalité qu'en tenant compte des impossibilités de restitutions aussi bien du côté de l'acquéreur que du côté du vendeur, qui ne récupère pas l'installation ; que les époux [O] vont rester en possession de deux installations fonctionnelles en auto-consommation (et en revente contre paiement d'un forfait de 390 euros) d'une valeur de 27 400 euros et 28 900 euros, ce qui limite d'autant leur préjudice ; qu'en outre, la carence du liquidateur judiciaire dans la récupération du matériel permet aux époux [O] de devenir propriétaires par appropriation du bien abandonné ; qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur de la prestation conservée par l'emprunteur comme venant en déduction du préjudice allégué au titre de l'impossibilité de récupérer le prix de vente (comme en cas de prestations de services ou de louage d'ouvrage), de même que de la dispense de paiement des intérêts ; que la faute de la victime limite également la réparation du préjudice, s'agissant de la signature d'une attestation sollicitant le versement des fonds prêtés alors que la prestation n'aurait finalement pas été entièrement achevée ; qu'après compensation, les époux [O] ne justifient pas d'un préjudice pouvant justifier qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital prêté ; que subsidiairement, le préjudice effectivement subi correspond à la part de prestation non achevée et doit être limité en considération de la signature fautive de l'attestation et de la demande de versement des fonds ;
- que si la banque est déchue de l'intégralité du capital prêté, la cour enjoindra aux acquéreurs d'avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à leurs frais dans les locaux de la procédure collective afin d'empêcher toute situation d'enrichissement sans cause ;
- que très subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [O] au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise dans la signature de l'attestation de fin de travaux et de l'ordre de paiement donné, caractérisant une légèreté blâmable, correspondant au capital perdu et à tout le moins, aux mensualités réglées.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], intimés, demandent à la cour sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et notamment des articles L.111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, L.311-32 applicables au présent litige, ainsi que des articles 1147, 1184 et 1338 du code civil applicables au présent litige, et de l'article 700 du code de procédure civile :
- de déclarer l'appel interjeté par la SA BNP PPPF recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des contrats de vente de prestations de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société Vivons Energy,
* constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma,
* dit que la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution du capital emprunté par les époux [O] et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées,
* condamné la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, aux dépens,
- de débouter la société BNP PPF de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente de prestations de service conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société Vivons Energy et constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, et statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SASU Vivons Energy le 25 novembre 2015,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec la SASU Vivons Energy le 13 janvier 2016,
- de prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a dit que la SA BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution du capital emprunté de chaque prêt, et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées, et statuant à nouveau,
- de constater que les fautes commises par la société BNP PARIBAS PPF, venant aux droits de la banque Sygma, ont causé un préjudice d'un montant de 21 920 euros dans le cadre du premier déblocage des fonds qu'elle déduira de celui du capital du premier prêt réclamé par la société BNP PARIBAS PPF, et un préjudice d'un montant de 23 120 euros dans le cadre du second déblocage des fonds qu'elle déduira de celui du capital du second prêt réclamé par la société BNP PARIBAS PPF,
En conséquence,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer les sommes de 21 920 euros et de 23 120 euros en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant en tout état de cause,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir en substance :
- que le professionnel n'a pas respecté son obligation générale d'information du consommateur et que le manque d'informations données par la société Vivons Energy doit être assimilé à des man'uvres dolosives ; que les deux bons de commande sont irréguliers et doivent être annulés ; que le premier ne mentionne pas la marque ni le modèle des panneaux, ni le délai de livraison, et que les prestations de services prises en charge par le vendeur ne sont pas détaillées, s'agissant de la mention erronée précisant que le vendeur doit obtenir un contrat d'achat auprès d'EDF, alors qu'il doit fournir aux acheteurs l'attestation sur l'honneur de l'installateur pour leur permettre de le conclure ; que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux exigences légales et les informations dispensées relatives aux conditions d'exercice de ce droit sont fausses (concernant le point de départ du délai qui se trouve prolongé de douze mois), de sorte qu'ils n'ont donc pas été en capacité de comprendre la portée de leurs droits de rétractation et la portée de leur engagement ;
- qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité affectant les bons de commande, ni l'intention de les réparer, qui ne peut résulter du non exercice de leur droit de rétractation ; qu'ils ont très vite cesser de rembourser les échéances des prêts ; que les deux documents signés n'attestent que de la livraison et non de la bonne exécution de la prestation ;
- que contrairement aux engagements de la société Vivons Energy, seules la livraison et la pose des panneaux ont été exécutées ; que la société Vivons Energy avait la charge de l'intégralité de l'installation, de la demande de raccordement, de l'obtention du contrat de rachat auprès d'EDF et de l'obtention de l'attestation CONSUEL ; que l'attestation CONSUEL n'a jamais été remise et que l'installation, bien que raccordée au réseau de la société ENES [Localité 5], n'a pas été mise en service ;
- que la résolution est une sanction proportionnée à l'inexécution dénoncée et les restitutions sont parfaitement envisageables ;
- qu'ils déposeront donc, à leurs frais, les biens installés en exécution des contrats, remettront en état leur habitation (notamment en réinstallant les tuiles supprimées) et mettront ces biens à la disposition de la SELAFA MJA ; que la SA BNP PPF doit être déchue de son droit aux intérêts des deux contrats en raison de la faute commise dans la remise des fonds prêtés ; que les panneaux ont été achetés dans le seul but de vendre une production électrique alors que le contrat de rachat n'a jamais été conclu en l'absence de délivrance par le vendeur de l'attestation de conformité de l'installation ; que l'installation n'est pas terminée et n'est pas exploitable ; que leur préjudice est évalué à la hauteur du montant des commandes annulées dans la mesure où la société venderesse est en situation de liquidation judiciaire, de sorte que la restitution du prix est impossible, et que la perte subie est en lien avec la faute de la SA BNP PFF qui n'a pas vérifié la régularité formelle des contrats avant de verser le capital au vendeur ; que l'inexécution des obligations du vendeur rend le bien non opérationnel et impropre à sa destination ;
- qu'à tout le moins, leur préjudice doit être considéré comme consistant en des pertes de chance de ne pas contracter ou même, compte tenu des mauvaises informations, de rétracter leur consentement aux bons de commande viciés ; que la perte de chance doit être estimée à 80% du montant du capital de chacun des prêts, de sorte que les sommes de 21 920 euros et 23 120 euros seront déduites du capital à restituer.
- o0o-
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 30 janvier 2025 à tiers présent se déclarant non habilité à le recevoir, la SELARL MJA, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des contrats
L'article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016, dispose que ' dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.'
En outre, l'article L.121-18-1 du code de la consommation précise que ' ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.'
Or, l'article L. 121-17 I du code de la consommation dispose que (...) 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...).'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De même, l'article L121-17 III du code de la consommation dispose que 'la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
En l'espèce, le jugement a retenu que les bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 étaient irréguliers, en ce qu'ils ne mentionnaient pas la marque de l'onduleur et des panneaux, la désignation du poids et de la surface des panneaux, le type technique de panneau, la puissance des onduleurs et leur superficie, de même que le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société Vivons Energy, ainsi que le délai de livraison.
Or, il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que le bon de commande signé le 25 novembre 2015 a omis de mentionner les marques des panneaux et de l'onduleur.
En effet, il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Aussi, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal signé le 25 novembre 2015 est encourue.
Au contraire, s'agissant du bon de commande signé le 13 janvier 2016, il y a lieu de constater que les caractéristiques essentielles des biens et des services sont mentionnés (marque et nombre de panneaux, productivité de l'installation, nombre de bouches d'insufflation et démarches administratives à la charge du vendeur, déclaration en mairie, demande de raccordement et obtention du contrat d'achat auprès de EDF, frais de raccordement pris en charge et obtention du CONSUEL), de même que le coût total de l'installation et les conditions du financement à crédit, outre le nom du démarcheur et les coordonnées de la société.
En effet, selon l'article L. 111-1, 2° dudit code, le bon de commande doit comporter un prix global, sans avoir à indiquer la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur.
Cependant, il est indiqué au bon de commande un ' délai de livraison ' de trois mois.
Or, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal signé le 13 janvier 2016 est encourue.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la confirmation des actes entachés de nullité
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
Or, la reproduction sur le contrat signé le 13 janvier 2016, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat.
En outre, il ne ressort d'aucun élément aux débats que les époux [O] avaient conscience des vices affectant les bons de commande au moment de la souscription des contrats ou de leur exécution.
Au surplus, leur volonté de confirmer les actes nuls ne saurait résulter de la signature de deux contrats en quelques mois, ou de la signature des certificats de livraison les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016 ou encore du délai écoulé pour agir en justice en laissant les contrats s'exécuter et en payant les échéances des prêts, tel que soutenu par le prêteur, dans la mesure où aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté univoque de ratifier les contrats en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des contrats de vente et de prestation de services consentis les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit des crédits affectés consentis par la SA BNP PPF.
Sur les conséquences de l'annulation
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.
Il en résulte que la privation du droit du prêteur d'obtenir le remboursement du capital emprunté est une sanction effective, proportionnée et dissuasive consacrée par le droit européen et encourue en droit interne, qui avec la perte des intérêts, est de nature à rétablir le consommateur dans la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en cas d'absence de contrat.
En effet, le prêteur est tenu de s'assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, l'article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la prestation de services qui doit être complète.
Aussi, l'interdépendance du contrat de vente ou de prestation de services et du contrat de crédit le finançant est érigé en principe par la loi dans un souci de protection du consommateur en matière de crédit à la consommation, de sorte que l'annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Or, les bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-17, I du code de la consommation, tel que développé plus haut, ce dont il résulte que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle des contrats avant de procéder au déblocage des fonds, ce qui est de nature à la priver de sa créance de restitution à la condition que les époux [O] justifient d'un préjudice en lien avec cette faute.
Or, il ressort de l'attestation de la régie municipale d'électricité (ENES) de [Localité 5] du 10 novembre 2021, qu'elle a été contactée ' par la société Activ Eco en décembre 2015 pour une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque en vente totale ' à l'adresse des époux [O], et que les travaux de raccordement au réseau public d'électricité ont été réalisés après avoir obtenu l'accord de M. [O] en janvier 2016, et lui ont été facturés pour un montant de 1 212,14 euros HT le 1er avril 2016.
Le Directeur de l'ENES [Localité 5] a ajouté ' être dans l'attente de l'attestation de conformité de l'installation afin de pouvoir mettre en service le comptage depuis cette date' et ' n'avoir aucun contrat de rachat d'énergie signé à ce jour ', soit au 10 novembre 2021.
Aussi, il en résulte que l'installation commandée le 25 novembre 2015 aux fins de revente de l'électricité produite a été raccordée au réseau public d'électricité dès le début de l'année 2016, ce qui caractérise sa mise en service, de sorte que le lien causal entre les irrégularités du bon de commande et l'absence de signature d'un contrat de rachat de l'électricité produite suite au contrat signé le 25 novembre 2015 n'est pas établi.
De même, les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'absence de production d'énergie de la deuxième installation commandée sans mention de revente, ou de son insécurité, en lien avec les irrégularités du bon de commande signé le 13 janvier 2016 ou avec l'absence de délivrance du CONSUEL au fournisseur d'énergie, à défaut d'obligation de raccordement en cas d'autoconsommation.
Toutefois, il est constant que les fonds empruntés en vertu du premier contrat consenti aux fins de revente ont été débloqués le 22 décembre 2015, soit avant les travaux de raccordement au réseau public d'électricité en janvier 2016, en vertu d'un certificat de livraison et de fourniture de services signé par M. [K] [O] le 15 décembre 2015, qui ne pouvait attester à cette date de l'exécution des obligations du vendeur permettant la revente de l'électricité produite par l'installation financée, comprenant l'obtention de l'attestation CONSUEL.
Au surplus, les termes du certificat signé par M. [K] [O] le 15 décembre 2015 ne permettaient pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète des obligations du vendeur avant de procéder au déblocage des fonds.
Par ailleurs, la SA BNP PPF ne peut utilement affirmer que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'absence effective de remise du CONSUEL par le vendeur, alors qu'il appartient au prêteur qui se prévaut de cette remise de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Aussi, le préjudice subi par les époux [O], caractérisé par l'impossibilité de revente de l'électricité produite par la première installation, est en lien avec la faute du prêteur tendant au déblocage des fonds empruntés sans vérifier préalablement l'exécution complète des prestations du vendeur.
En outre, si à la suite de l'annulation des contrats de vente, l'emprunteur obtient en principe du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, il y a lieu de constater en l'espèce l'impossibilité pour les époux [O] d'obtenir la restitution du prix des installations financées suite à la liquidation judiciaire du vendeur, alors que l'obligation de restituer le capital à la banque est la conséquence du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la régularité formelle des contrats principaux avant de libérer le capital emprunté.
De même, compte tenu de l'annulation des contrats de vente, les emprunteurs ne sont plus propriétaires des installations qu'ils avaient acquises, lesquelles doivent pouvoir être restituées au vendeur ou retirées pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
Aussi, l'impossibilité pour les époux [O] d'obtenir la restitution du prix des installations financées en contrepartie de la restitution des biens vendus suite à la liquidation judiciaire du vendeur est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen des contrats principaux.
Il en résulte que les époux [O] subissent une perte équivalente au montant des crédits souscrits pour le financement du prix des contrats de vente ou de prestation de services annulés en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle des contrats principaux, et ce indépendamment de l'état de fonctionnement des installations.
Dès lors, la SA BNP PPF doit être privée du remboursement par les époux [O] du capital emprunté et condamnée à leur restituer les échéances payées en exécution des contrats prêts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les époux [O] ont indiqué dans leurs conclusions qu'ils déposeraient à leurs frais les biens installés en exécution des contrats afin de les mettre à disposition de la SELAFA MJA, ès qualités, s'agissant d'une conséquence de plein droit de l'annulation des contrats de vente et de prestation de services.
Pour autant, la SA BNP PPF ne peut solliciter la condamnation des époux [O] au remboursement du capital prêté en cas de défaut de restitution au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy des matériels installés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, s'agissant de la sanction d'une obligation dont elle n'est pas créancière.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SA BNP PPF
La SA BNP PPF sollicite la condamnation in solidum des époux [O] au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise dans la signature de l'attestation de fin de travaux et de l'ordre de paiement donné, caractérisant une légèreté blâmable, correspondant au capital perdu et à tout le moins, aux mensualités réglées.
En l'espèce, les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, M. [K] [O] a signé deux ' certificats de livraison de bien et/ou de fourniture de services ' portant sur les installations commandées mentionnant que ' la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté '.
Or, il y a lieu de constater qu'aucun des certificats de livraison n'a mentionné les biens livrés ou les prestations de services désignées comme ayant été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente.
Cependant, il incombait au prêteur de vérifier l'exécution complète des obligations du vendeur préalablement à la délivrance des fonds empruntés.
Aussi, la SA BNP PPF ne saurait utilement reprocher aux époux [O] la signature de certificats de livraison imprécis alors qu'elle a elle-même délivré les fonds au vu de ces mêmes documents, et qu'il lui appartenait d'interroger préalablement les emprunteurs sur la complète exécution des prestations financées.
Dans ces conditions, la SA BNP PPF ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'une légèreté blâmable des époux [O].
Dès lors, la SA BNP PFF sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BNP PPF qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l'annulation des bons de commande entraîne de plein droit la restitution par les époux [O] du matériel vendu tenu à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation des époux [O] au remboursement du capital emprunté en cas de défaut de restitution du matériel financé au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-deux pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FPSS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ, R.G. n° 11-19-127, en date du 11 février 2021 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la cour d'appel de METZ rendu le 12 mai 2022 - RG 21/00638 -
par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 09 octobre 2024 - pourvoi n° Y 22-21.039
DEMANDERESSE à la saisine :
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
société anonyme, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCYet plaidant par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS à la saisine :
Monsieur [K] [O],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [O],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY
S.E.L.A.R.L. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA)
prise en la personne par Maître [F] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société VIVONS ENERGY, [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration de saisine lui ait été régulièrement signifiée à personne habilitée par acte de Me [N] [J], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 30 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Octobre 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 25 novembre 2015, M. [K] [O] a confié à la société Vivons Energy exerçant sous l'enseigne Activ Eco, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire aéro voltaïque (de type GSE AIR'SYSTEM), aux fins de revente de l'électricité produite, comprenant onze modules solaires d'une puissance totale de 3 025 watts-crêtes, pour un montant de 27 400 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti à M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] (ci-après les époux [O]) par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP PPF), suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 192 mois au taux de 5,76 % l'an, après un différé de paiement de 12 mois.
Le bon de commande a mentionné que la société Activ Eco s'engageait à accomplir toutes les démarches administratives relatives au dossier et à accompagner les époux [O] jusqu'à l'obtention de leur contrat d'achat avec EDF à savoir : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d'ERDF, obtention du contrat d'achat auprès d'EDF, obtention de l'attestation CONSUEL, avec prise en charge des frais de raccordement ERDF.
Suivant bon de commande signé le 13 janvier 2016, M. [K] [O] a confié à la société Vivons Energy, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation complète avec mise en service d'une centrale solaire aéro voltaïque (de type GSE AIR'SYSTEM), sans précision sur la revente ou la consommation de l'électricité produite, comprenant onze modules solaires d'une puissance totale de 3 025 watts-crêtes, pour un montant de 28 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti aux époux [O] par la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la SA BNP PPF, suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 192 mois au taux de 5,76 % l'an, après un différé de paiement de 12 mois.
Les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, M. [K] [O] a signé deux ' certificats de livraison de bien et/ou de fourniture de services ' portant sur les installations commandées mentionnant que ' la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté '.
Les fonds empruntés ont été respectivement débloqués les 22 décembre 2015 et 2 février 2016 au profit de la société Vivons Energy.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 25 mai 2018 et 23 octobre 2018, le prêteur a mis les époux [O] en demeure de payer les sommes exigibles au titre des crédits affectés, évaluées respectivement à hauteur de 31 593,25 euros et de 33 690,08 euros.
Une attestation établie par la régie municipale d'électricité de [Localité 5] le 10 novembre 2021 a précisé que l'installations photovoltaïque avait été raccordée au réseau public ERDF au début de l'anné 2016, et que la mise en service du comptage restait dans l'attente de l'attestation de conformité de l'installation, aucun contrat de rachat n'ayant été signé au 10 novembre 2021.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vivons Energy et la SELARL MJA, prise en la personne de Me [F] [G], a été désignée en qualité de liquidateur de la société Vivons Energy.
- o0o-
Par actes d'huissier délivrés les 15 janvier 2019 et 2 novembre 2020, M. [K] [O] a fait assigner la SELARL MJA, ès qualités, et la SA BNP PPF devant le tribunal d'instance de Metz afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et des contrats de prêt y afférents, et subsidiairement, la résolution judiciaire des contrats, et de dire qu'ils n'étaient plus débiteurs de la SA BNP PPF, en raison de la faute commise par le prêteur le privant de son droit à restitution du capital emprunté et l'obligeant à lui restituer l'ensemble des sommes versées.
Par actes d'huissier délivrés les 16 septembre 2019 et 7 octobre 219, la SA BNP PPF a fait assigner les époux [O] devant le tribunal d'instance de Metz afin de les voir condamnés solidairement à payer les sommes restant dues au titre des prêts consentis. Elle s'est prévalue de la régularité des bons de commande et du défaut de preuve d'un dol et, subsidiairement, de la confirmation de leur prétendue nullité. Elle s'est opposée à la réunion des conditions de résolution judiciaire des contrats. Subsidiairement, elle a soutenu l'absence de faute dans le déblocage des fonds empruntés et qu'elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l'absence de préjudice avéré des emprunteurs qui conserveront une installation en état de fonctionnement avec la faculté de raccordement au réseau ERDF-ENEDIS à un coût modique leur permettant d'en percevoir les fruits.
La jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement en date du 11 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz sous les numéros RG 11-19-127, 11-19-1514, et dit que l'instance se poursuivra sous le seul numéro RG 11-19-127,
- prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre la société Vivons Energy exploitant sous l'enseigne Activ Eco et les époux [O],
- constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affectés conclus les 25 novembre
2015 et 13 janvier 2016 entre la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, et les époux [O],
- dit que la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, a commis une faute, qui la prive du droit d'obtenir restitution par les époux [O] du capital emprunté et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, à payer aux époux [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PPF, venant aux droits de la Banque Sygma, aux dépens.
Le tribunal a retenu que les bons de commande étaient irréguliers en ce que ' le détail de l'installation, à savoir notamment la marque de l'onduleur et des panneaux, la désignation du poids et de la surface des panneaux photovoltaïques, le type technique de panneau, la puissance des onduleurs et leur superficie, le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société ACTIV ECO, le délai de livraison ' n'étaient pas mentionnés. Il a relevé en outre que caractérisait une manoeuvre dolosive ' la mention d'une revente totale de la production à EDF [qui] ne [pouvait] qu'induire le client en erreur en lui laissant faussement croire qu'il [pouvait] tirer bénéfice de l'installation notamment par la revente d'énergie, dont les conditions [n'étaient] pas décrites au bon de commande, alors qu'il ne [s'agissait] que d'une opération commerciale émanant d'une société privée '. Il a jugé que la signature des certificats de livraison ne suffisait pas à établir la connaissance des vices affectant le contrat de prestation de service et la volonté de les couvrir.
Il a relevé que ' la société Vivons Energy (...) étant en liquidation judiciaire, aucune restitution du matériel ni condamnation de cette société à la remise en état des locaux ne [pouvait] être prononcée '.
Le tribunal a jugé que le prêteur avait commis une faute en libérant les fonds entre les mains du vendeur ' sur la base de bons de commande intrinsèquement nuls ', ce qui le privait de son droit à restitution et l'obligeait à rembourser l'ensemble des sommes versées par les époux [O]. Il a relevé que l'impossibilité de restituer le matériel au professionnel ne saurait être opposée aux époux [O], s'agissant d'une circonstance indépendante de leur volonté, et qu'il n'était pas démontré que les équipements livrés étaient susceptibles d'être raccordés au réseau ERDF.
Par déclaration déposée au greffe le 12 mars 2021, la SA BNP PPF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en toutes ses dispositions.
Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d'appel de Metz a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [K] [O] et la SASU Vivons Energy, constaté la nullité des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 entre M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] et la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque, et débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de paiement des sommes restant dues au titre de chacun des prêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 27 400 euros pour le contrat signé le 25 novembre 2015 et celle de 28 900 euros pour le contrat signé le 13 janvier 2016, avec déduction des sommes déjà versées,
- débouté M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de leur demande subsidiaire de dommages et intérêts, de déchéance du droit aux intérêts et celle au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamné solidairement M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] aux dépens d'appel, sans application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour a rejeté la demande d'indemnisation en retenant que l'acquéreur avait signé des certificats de livraison sans réserve et demandé au prêteur de délivrer les fonds au profit du vendeur et que l'obtention de l'attestation de conformité était une prestation accessoire mineure dont les acquéreurs ne justifiaient pas qu'ils avaient relancé le vendeur ou son liquidateur pour l'obtenir.
Les époux [O] ont formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt en soutenant qu'il appartenait au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal et que la seule signature du certificat de livraison ne l'exonérait pas de sa responsabilité.
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, la première chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Nancy, au motif que la cour d'appel de Metz avait violé les dispositions des articles L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en ce qu'il avait retenu pour rejeter la demande d'indemnisation des époux [O] que l'obtention de l'attestation de conformité était une prestation accessoire mineure qui pouvait faire l'objet d'une relance par les acquéreurs pour l'obtenir auprès du vendeur ou du liquidateur, alors que ' l'attestation signée par l'emprunteur, qui ne visait pas cette prestation, ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution de chacune des prestations énumérées au contrat principal auxquelles le vendeur s'était engagé. '
- o0o-
Le 10 janvier 2025, la SA BNP PPF a saisi la cour de céans afin de voir infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2021 en ce qu'il :
- a prononcé la nullité des contrats de vente et de prestation de service et constaté la nullité des crédits affectés,
- a dit qu'elle avait commis une faute la privant de son droit d'obtenir la restitution du capital emprunté et l'obligeait à rembourser aux emprunteurs les sommes versées,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires en ce compris sa demande visant à leur condamnation solidaire au paiement des sommes restant dues au titre de chacun des deux prêts, sa demande subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats, visant à la condamnation solidaire des époux [O] à lui régler les sommes de 27 400 euros et 28 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande de condamnation solidaire des époux [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- l'a condamnée à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP PPF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, L. 311-30 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de signature du contrat, 1991 du code civil, 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, et de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz le 11 février 2021 en ses chefs critiqués à la déclaration de saisine,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [O] visant à la nullité des contrats conclus avec la société Vivons Energy, et de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables leurs demandes visant à la nullité des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF,
- de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes en nullité des contrats conclus avec la société Vivons Energy, ainsi que de leurs demandes en nullité des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes en résolution des contrats conclus avec la société Vivons Energy, ainsi que de leurs demandes en résolution des contrats de crédit conclus avec la société BNP PPF et de leurs demandes en restitution des mensualités réglées,
- de constater que la déchéance du terme des contrats de crédit a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de crédit du fait des impayés avec effet au 25 mai 2018,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 31 593,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 25 mai 2018 au titre du contrat signé le 25 novembre 2015,
- de condamner solidairement les époux [O] à lui payer la somme de 33 690,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l'an à compter du 25 mai 2018 au titre du contrat signé le 13 janvier 2016,
Subsidiairement, en cas de nullité ou résolution du ou des contrat(s) de crédit,
- de déclarer irrecevable la demande des époux [O] visant à être déchargés de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter,
- de condamner, en conséquence, in solidum, les époux [O] à lui régler la somme de 27 400 euros en restitution du capital prêté en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit signé le 25 novembre 2015,
- de condamner, en conséquence, in solidum, les époux [O] à lui régler la somme de 28 900 euros en restitution du capital prêté en cas de nullité ou résolution du contrat de crédit signé le 13 janvier 2016,
En tout état de cause,
- de déclarer irrecevables les demandes des époux [O] visant à la privation des créances de la société BNP PPF et visant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, et à tout le moins, de les débouter de leurs demandes,
Très subsidiairement,
- de limiter la réparation qui serait due par la société BNP PPF eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
- de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour les époux [O] d'en justifier,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance(s) de la Banque,
- de condamner in solidum les époux [O] à lui payer les sommes de 27 400 euros et 28 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable,
- d'enjoindre aux époux [O] de restituer, à leurs frais, les matériels installés chez eux à la SELARL MJA, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons Energy, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté,
Subsidiairement,
- de priver les époux [O] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
- d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter les époux [O] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, ainsi que de toutes autres demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de renvoi,
- de condamner in solidum les époux [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP ORIENS Avocats.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PPF fait valoir en substance :
- que l'absence de réunion des conditions de nullité ou de résolution du contrat principal caractérise la mise en oeuvre de mauvaise foi par les époux [O] de la règle tirée de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable, et ce afin de conserver le bien acquis du fait de l'impossibilité pour le vendeur de le récupérer ;
- que l'imprécision d'une mention sur le bon de commande ne peut donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information ;
- que les bons de commande ne sont pas irréguliers au regard de la désignation du matériel vendu (nombre de panneaux, puissance de l'installation, nombre de bouches d'insufflation et la liste des éléments accessoires) ; que le tribunal est allé au-delà des exigences posées par l'article L. 111-1 dudit code portant sur les caractéristiques essentielles, qui ne correspond pas nécessairement à la marque du matériel, et que l'acquéreur a accepté le matériel livré et posé en signant le certificat de réception ; que seule l'omission de la mention prévue par l'article L. 121-17 dudit code pourrait conduire à la nullité du bon de commande ;
- que les bons de commande sont réguliers au regard des modalités d'exécution des prestations qui prévoyaient un délai de livraison de trois mois, alors que le délai de raccordement dépend d'un tiers (ERDF) ; que la mention du prix global à payer figure sur les bons de commande ;
- que le bordereau de rétractation mentionne un délai courant à compter de la signature du bon de commande, et non de la réception du matériel, conformément à l'article L. 121-21 dudit code s'agissant d'un contrat de prestation de services ;
- que l'acquéreur ne justifie pas d'un préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées ;
- que l'acquéreur ayant exécuté le contrat sur une durée prolongée sans contestation (trois ans), il en résulte qu'une simple irrégularité formelle du bon de commande n'était pas en mesure de remettre en cause sa volonté d'exécuter le contrat, de sorte qu'il a renoncé à se prévaloir de ce type de moyen ;
- que les époux [O] ne justifient pas de l'absence de remise par le vendeur de l'attestation de conformité Consuel du matériel (avec signature d'une attestation de réception et sans demande de communication préalable) afin d'établir les manquements de la société Vivons Energy à l'origine de la résolution des contrats ; que l'absence de gravité des manquements portant sur la prétendue inexécution d'une prestation accessoire se résoud par l'allocation de dommages et intérêts, et que l'impossibilité des restitutions liées à la résolution peut donner lieu à la réfaction du prix ou à une résolution partielle à concurrence de la partie exécutée ; que toute sanction doit être proportionnée à l'inexécution alléguée ; que ERDF propose des forfaits attestation sur l'honneur permettant à une autre entreprise de remettre cette attestation lorsque l'entreprise venderesse initiale a été placée en procédure collective, moyennant un coût de 390 euros TTC ; que les époux [O] disposent d'installations raccordées, fonctionnelles pour l'auto-consommation (en l'absence d'expertise démontrant le contraire) et pouvant faire l'objet de revente sur simple remise de cette attestation ;
- que les contrats de crédit sont valables et non résolus en l'absence d'annulation ou résolution du contrat principal ;
- que subsidiairement, l'emprunteur doit restituer le montant du capital prêté, sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été versés directement entre les mains du vendeur ; que les emprunteurs ne peuvent opposer à la banque une faute contractuelle dans le déblocage des fonds prêtés qu'en cas de résolution des contrats ; que néanmoins, elle n'a pas commis de faute liée à la vérification de la régularité formelle du bon de commande, qui ne résulte d'aucune obligation légale prévue aux articles L. 311-30 à L. 311-40 du code de la consommation sur les crédits affectés, ni de la directive 2008/48/CE sur les contrats de crédit aux consommateurs (prévoyant un principe d'harmonisation maximale), et qui ressort uniquement des obligations du vendeur ou prestataire de services, sans lien avec l'interdépendance des contrats ;
- que la seule insuffisance d'une mention, dont le constat ne pourrait résulter que de la décision du juge, ne saurait constituer rétroactivement une faute du prêteur au moment de la souscription des contrats ; que les époux [O] n'établissement pas l'absence de détection par la banque d'une irrégularité manifeste des bons de commande (portant mention des caractéristiques de l'installation, des délais ainsi que la présence d'un formulaire de rétractation), et que la marque des matériels n'était pas reconnue par la jurisprudence de la Cour de Cassation à la date de déblocage des fonds comme une qualité essentielle ;
- que les emprunteurs ont donné un ordre de paiement des fonds prêtés en s'assurant que la prestation commandée avait bien été effectuée, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement effectué par la banque sur mandat de l'emprunteur, à l'instar du versement des fonds au vu d'un procès-verbal de réception ; que subsidiairement, les fonds ont été versés au vu d'attestations de fin de travaux signées par l'emprunteur attestant que les prestations ont été bien réalisées conformément aux bons de commande (comprenant l'ensemble des prestations sans distinction de leur nature), et que la banque n'a pas d'obligation de vérifier la mise en service de l'installation ;
- que l'établissement de crédit pouvait débloquer les fonds à réception de l'attestation de fin de travaux selon les articles L. 121-18-2 et L. 311-40 du code de la consommation dans leur rédaction applicable, dès lors que le délai de rétractation afférant au contrat de crédit était expiré et que le contrat principal conclu hors établissement avait été souscrit depuis plus de sept jours ;
- qu'en l'absence de preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la faute de la banque, l'emprunteur ne peut être déchargé du remboursement du capital ; qu'aucun préjudice en lien avec une faute de la banque dans la vérification du bon de commande n'est établi, en ce que l'installation est raccordée et fonctionnelle, de sorte que le matériel peut être utilisé en auto-consommation de l'électricité produite, à défaut d'attestation sur l'honneur permettant la revente pour un montant de 390 euros TTC ; qu'à défaut d'information sur les éventuelles irrégularités, l'emprunteur ne subit qu'une perte de chance de ne pas avoir poursuivi la relation contractuelle et empêché le déblocage des fonds, en connaissance desdites irrégularités, ce que n'a pas pour effet la mention prétendument omise en l'espèce au regard de la poursuite des contrats pendant trois ans, de sorte que la réalité de la perte de chance n'est pas établie ;
- que si le préjudice est caractérisé lorsque la prestation n'est pas exécutée, en revanche, l'emprunteur ne subit aucun préjudice si la prestation a été exécutée en intégralité nonobstant le versement anticipé des fonds, et que l'emprunteur subit un préjudice limité à concurrence de la prestation inachevée en cas de réalisation partielle de la prestation ; que l'installation est raccordée et fonctionnelle (aucune expertise permettant d'établir un dysfonctionnement), de sorte que le matériel peut être utilisé en auto-consommation de l'électricité produite, et aux fins de revente en cas de recours au forfait attestation sur l'honneur proposé par EDF pour un montant de 390 euros TTC ;
- qu'aucun lien de causalité direct n'existe entre la faute de la banque et le préjudice de l'emprunteur ressortant de la non obtention de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective du vendeur, même en faisant application de la théorie de l'équivalence des conditions, en ce que le préjudice n'est pas matérialisé par le déblocage des fonds mais par la perte de chance de ne pas empêcher le déblocage des fonds dont la restitution est compromise dans un contexte de procédure collective, en cas de faute de la banque dans la vérification du bon de commande (l'obligation consistant dans l'alerte de l'emprunteur sur les irrégularités avant le déblocage) ; que de même, lorsque le déblocage intervient avant la réalisation complète de la prestation, le lien de causalité fait défaut si la prestation est postérieurement achevée (comme en l'espèce), obligeant le prêteur en tout état de cause à débloquer les fonds ; qu'il ne saurait y avoir de lien de causalité entre un déblocage prématuré et l'impossibilité pour l'emprunteur de récupérer les fonds prêtés du fait de la procédure collective du vendeur ;
- qu'à supposer le lien de causalité caractérisé, le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente reste hypothétique (jusqu'au certificat d'insolvabilité supposant une déclaration de créance des époux [O] dont ils ne justifient pas), et ne peut à tout le moins être apprécié dans sa globalité qu'en tenant compte des impossibilités de restitutions aussi bien du côté de l'acquéreur que du côté du vendeur, qui ne récupère pas l'installation ; que les époux [O] vont rester en possession de deux installations fonctionnelles en auto-consommation (et en revente contre paiement d'un forfait de 390 euros) d'une valeur de 27 400 euros et 28 900 euros, ce qui limite d'autant leur préjudice ; qu'en outre, la carence du liquidateur judiciaire dans la récupération du matériel permet aux époux [O] de devenir propriétaires par appropriation du bien abandonné ; qu'il y a lieu de tenir compte de la valeur de la prestation conservée par l'emprunteur comme venant en déduction du préjudice allégué au titre de l'impossibilité de récupérer le prix de vente (comme en cas de prestations de services ou de louage d'ouvrage), de même que de la dispense de paiement des intérêts ; que la faute de la victime limite également la réparation du préjudice, s'agissant de la signature d'une attestation sollicitant le versement des fonds prêtés alors que la prestation n'aurait finalement pas été entièrement achevée ; qu'après compensation, les époux [O] ne justifient pas d'un préjudice pouvant justifier qu'elle soit privée de sa créance de restitution du capital prêté ; que subsidiairement, le préjudice effectivement subi correspond à la part de prestation non achevée et doit être limité en considération de la signature fautive de l'attestation et de la demande de versement des fonds ;
- que si la banque est déchue de l'intégralité du capital prêté, la cour enjoindra aux acquéreurs d'avoir à opérer la dépose du matériel et son transport à leurs frais dans les locaux de la procédure collective afin d'empêcher toute situation d'enrichissement sans cause ;
- que très subsidiairement, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [O] au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise dans la signature de l'attestation de fin de travaux et de l'ordre de paiement donné, caractérisant une légèreté blâmable, correspondant au capital perdu et à tout le moins, aux mensualités réglées.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [O], intimés, demandent à la cour sur le fondement des dispositions du code de la consommation, et notamment des articles L.111-1 et suivants, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21, L.121-21-1, L.311-1 et L.311-38, L.311-32 applicables au présent litige, ainsi que des articles 1147, 1184 et 1338 du code civil applicables au présent litige, et de l'article 700 du code de procédure civile :
- de déclarer l'appel interjeté par la SA BNP PPPF recevable mais mal fondé,
- de confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du 11 février 2021 en ce qu'il a :
* prononcé la nullité des contrats de vente de prestations de services conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société Vivons Energy,
* constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma,
* dit que la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution du capital emprunté par les époux [O] et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées,
* condamné la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, aux dépens,
- de débouter la société BNP PPF de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente de prestations de service conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société Vivons Energy et constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit affecté conclus les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, et statuant à nouveau,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la SASU Vivons Energy le 25 novembre 2015,
- de prononcer la résolution judiciaire du contrat avec la SASU Vivons Energy le 13 janvier 2016,
- de prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat conclu avec la société BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016,
A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans ne confirmait pas le jugement en ce qu'il a dit que la SA BNP PPF, venant aux droits de la banque Sygma, a commis une faute qui la prive du droit d'obtenir restitution du capital emprunté de chaque prêt, et l'oblige à restituer l'ensemble des sommes qu'ils ont versées, et statuant à nouveau,
- de constater que les fautes commises par la société BNP PARIBAS PPF, venant aux droits de la banque Sygma, ont causé un préjudice d'un montant de 21 920 euros dans le cadre du premier déblocage des fonds qu'elle déduira de celui du capital du premier prêt réclamé par la société BNP PARIBAS PPF, et un préjudice d'un montant de 23 120 euros dans le cadre du second déblocage des fonds qu'elle déduira de celui du capital du second prêt réclamé par la société BNP PARIBAS PPF,
En conséquence,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF, venant aux droits de la banque Sygma, à leur payer les sommes de 21 920 euros et de 23 120 euros en réparation du préjudice subi,
Y ajoutant en tout état de cause,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société BNP PARIBAS PPF aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [O] font valoir en substance :
- que le professionnel n'a pas respecté son obligation générale d'information du consommateur et que le manque d'informations données par la société Vivons Energy doit être assimilé à des man'uvres dolosives ; que les deux bons de commande sont irréguliers et doivent être annulés ; que le premier ne mentionne pas la marque ni le modèle des panneaux, ni le délai de livraison, et que les prestations de services prises en charge par le vendeur ne sont pas détaillées, s'agissant de la mention erronée précisant que le vendeur doit obtenir un contrat d'achat auprès d'EDF, alors qu'il doit fournir aux acheteurs l'attestation sur l'honneur de l'installateur pour leur permettre de le conclure ; que le bordereau de rétractation n'est pas conforme aux exigences légales et les informations dispensées relatives aux conditions d'exercice de ce droit sont fausses (concernant le point de départ du délai qui se trouve prolongé de douze mois), de sorte qu'ils n'ont donc pas été en capacité de comprendre la portée de leurs droits de rétractation et la portée de leur engagement ;
- qu'ils n'avaient pas connaissance des causes de nullité affectant les bons de commande, ni l'intention de les réparer, qui ne peut résulter du non exercice de leur droit de rétractation ; qu'ils ont très vite cesser de rembourser les échéances des prêts ; que les deux documents signés n'attestent que de la livraison et non de la bonne exécution de la prestation ;
- que contrairement aux engagements de la société Vivons Energy, seules la livraison et la pose des panneaux ont été exécutées ; que la société Vivons Energy avait la charge de l'intégralité de l'installation, de la demande de raccordement, de l'obtention du contrat de rachat auprès d'EDF et de l'obtention de l'attestation CONSUEL ; que l'attestation CONSUEL n'a jamais été remise et que l'installation, bien que raccordée au réseau de la société ENES [Localité 5], n'a pas été mise en service ;
- que la résolution est une sanction proportionnée à l'inexécution dénoncée et les restitutions sont parfaitement envisageables ;
- qu'ils déposeront donc, à leurs frais, les biens installés en exécution des contrats, remettront en état leur habitation (notamment en réinstallant les tuiles supprimées) et mettront ces biens à la disposition de la SELAFA MJA ; que la SA BNP PPF doit être déchue de son droit aux intérêts des deux contrats en raison de la faute commise dans la remise des fonds prêtés ; que les panneaux ont été achetés dans le seul but de vendre une production électrique alors que le contrat de rachat n'a jamais été conclu en l'absence de délivrance par le vendeur de l'attestation de conformité de l'installation ; que l'installation n'est pas terminée et n'est pas exploitable ; que leur préjudice est évalué à la hauteur du montant des commandes annulées dans la mesure où la société venderesse est en situation de liquidation judiciaire, de sorte que la restitution du prix est impossible, et que la perte subie est en lien avec la faute de la SA BNP PFF qui n'a pas vérifié la régularité formelle des contrats avant de verser le capital au vendeur ; que l'inexécution des obligations du vendeur rend le bien non opérationnel et impropre à sa destination ;
- qu'à tout le moins, leur préjudice doit être considéré comme consistant en des pertes de chance de ne pas contracter ou même, compte tenu des mauvaises informations, de rétracter leur consentement aux bons de commande viciés ; que la perte de chance doit être estimée à 80% du montant du capital de chacun des prêts, de sorte que les sommes de 21 920 euros et 23 120 euros seront déduites du capital à restituer.
- o0o-
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 30 janvier 2025 à tiers présent se déclarant non habilité à le recevoir, la SELARL MJA, ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation des contrats
L'article L. 121-18 du code de la consommation, dans sa version en vigueur avant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable aux bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016, dispose que ' dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l'article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.'
En outre, l'article L.121-18-1 du code de la consommation précise que ' ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.'
Or, l'article L. 121-17 I du code de la consommation dispose que (...) 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; (...).'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, 'le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
De même, l'article L121-17 III du code de la consommation dispose que 'la charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
En l'espèce, le jugement a retenu que les bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 étaient irréguliers, en ce qu'ils ne mentionnaient pas la marque de l'onduleur et des panneaux, la désignation du poids et de la surface des panneaux, le type technique de panneau, la puissance des onduleurs et leur superficie, de même que le prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société Vivons Energy, ainsi que le délai de livraison.
Or, il y a lieu de constater à l'instar du premier juge que le bon de commande signé le 25 novembre 2015 a omis de mentionner les marques des panneaux et de l'onduleur.
En effet, il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Aussi, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal signé le 25 novembre 2015 est encourue.
Au contraire, s'agissant du bon de commande signé le 13 janvier 2016, il y a lieu de constater que les caractéristiques essentielles des biens et des services sont mentionnés (marque et nombre de panneaux, productivité de l'installation, nombre de bouches d'insufflation et démarches administratives à la charge du vendeur, déclaration en mairie, demande de raccordement et obtention du contrat d'achat auprès de EDF, frais de raccordement pris en charge et obtention du CONSUEL), de même que le coût total de l'installation et les conditions du financement à crédit, outre le nom du démarcheur et les coordonnées de la société.
En effet, selon l'article L. 111-1, 2° dudit code, le bon de commande doit comporter un prix global, sans avoir à indiquer la part respective du coût des matériels, des travaux de pose, des démarches administratives et du raccordement au réseau ERDF à la charge du vendeur.
Cependant, il est indiqué au bon de commande un ' délai de livraison ' de trois mois.
Or, cette mention est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3°, du code de la consommation, dès lors qu'il n'est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Dans ces conditions, la nullité du contrat principal signé le 13 janvier 2016 est encourue.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la confirmation des actes entachés de nullité
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
Or, la reproduction sur le contrat signé le 13 janvier 2016, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat.
En outre, il ne ressort d'aucun élément aux débats que les époux [O] avaient conscience des vices affectant les bons de commande au moment de la souscription des contrats ou de leur exécution.
Au surplus, leur volonté de confirmer les actes nuls ne saurait résulter de la signature de deux contrats en quelques mois, ou de la signature des certificats de livraison les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016 ou encore du délai écoulé pour agir en justice en laissant les contrats s'exécuter et en payant les échéances des prêts, tel que soutenu par le prêteur, dans la mesure où aucun acte ultérieur ne révèle leur volonté univoque de ratifier les contrats en toute connaissance de cause.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité des contrats de vente et de prestation de services consentis les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point, et en ce qu'il a prononcé l'annulation de plein droit des crédits affectés consentis par la SA BNP PPF.
Sur les conséquences de l'annulation
La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute dans la remise des fonds prêtés.
Il en résulte que la privation du droit du prêteur d'obtenir le remboursement du capital emprunté est une sanction effective, proportionnée et dissuasive consacrée par le droit européen et encourue en droit interne, qui avec la perte des intérêts, est de nature à rétablir le consommateur dans la situation en droit et en fait qui aurait été la sienne en cas d'absence de contrat.
En effet, le prêteur est tenu de s'assurer de la régularité du contrat notamment au regard de la législation relative au démarchage à domicile.
De même, l'article L. 311-31 devenu L. 312-48 du code de la consommation prévoit que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la prestation de services qui doit être complète.
Aussi, l'interdépendance du contrat de vente ou de prestation de services et du contrat de crédit le finançant est érigé en principe par la loi dans un souci de protection du consommateur en matière de crédit à la consommation, de sorte que l'annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire.
Or, les bons de commande signés les 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-17, I du code de la consommation, tel que développé plus haut, ce dont il résulte que la banque a commis une faute en ne s'assurant pas de la régularité formelle des contrats avant de procéder au déblocage des fonds, ce qui est de nature à la priver de sa créance de restitution à la condition que les époux [O] justifient d'un préjudice en lien avec cette faute.
Or, il ressort de l'attestation de la régie municipale d'électricité (ENES) de [Localité 5] du 10 novembre 2021, qu'elle a été contactée ' par la société Activ Eco en décembre 2015 pour une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque en vente totale ' à l'adresse des époux [O], et que les travaux de raccordement au réseau public d'électricité ont été réalisés après avoir obtenu l'accord de M. [O] en janvier 2016, et lui ont été facturés pour un montant de 1 212,14 euros HT le 1er avril 2016.
Le Directeur de l'ENES [Localité 5] a ajouté ' être dans l'attente de l'attestation de conformité de l'installation afin de pouvoir mettre en service le comptage depuis cette date' et ' n'avoir aucun contrat de rachat d'énergie signé à ce jour ', soit au 10 novembre 2021.
Aussi, il en résulte que l'installation commandée le 25 novembre 2015 aux fins de revente de l'électricité produite a été raccordée au réseau public d'électricité dès le début de l'année 2016, ce qui caractérise sa mise en service, de sorte que le lien causal entre les irrégularités du bon de commande et l'absence de signature d'un contrat de rachat de l'électricité produite suite au contrat signé le 25 novembre 2015 n'est pas établi.
De même, les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'absence de production d'énergie de la deuxième installation commandée sans mention de revente, ou de son insécurité, en lien avec les irrégularités du bon de commande signé le 13 janvier 2016 ou avec l'absence de délivrance du CONSUEL au fournisseur d'énergie, à défaut d'obligation de raccordement en cas d'autoconsommation.
Toutefois, il est constant que les fonds empruntés en vertu du premier contrat consenti aux fins de revente ont été débloqués le 22 décembre 2015, soit avant les travaux de raccordement au réseau public d'électricité en janvier 2016, en vertu d'un certificat de livraison et de fourniture de services signé par M. [K] [O] le 15 décembre 2015, qui ne pouvait attester à cette date de l'exécution des obligations du vendeur permettant la revente de l'électricité produite par l'installation financée, comprenant l'obtention de l'attestation CONSUEL.
Au surplus, les termes du certificat signé par M. [K] [O] le 15 décembre 2015 ne permettaient pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète des obligations du vendeur avant de procéder au déblocage des fonds.
Par ailleurs, la SA BNP PPF ne peut utilement affirmer que les époux [O] ne rapportent pas la preuve de l'absence effective de remise du CONSUEL par le vendeur, alors qu'il appartient au prêteur qui se prévaut de cette remise de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Aussi, le préjudice subi par les époux [O], caractérisé par l'impossibilité de revente de l'électricité produite par la première installation, est en lien avec la faute du prêteur tendant au déblocage des fonds empruntés sans vérifier préalablement l'exécution complète des prestations du vendeur.
En outre, si à la suite de l'annulation des contrats de vente, l'emprunteur obtient en principe du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
En effet, il y a lieu de constater en l'espèce l'impossibilité pour les époux [O] d'obtenir la restitution du prix des installations financées suite à la liquidation judiciaire du vendeur, alors que l'obligation de restituer le capital à la banque est la conséquence du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la régularité formelle des contrats principaux avant de libérer le capital emprunté.
De même, compte tenu de l'annulation des contrats de vente, les emprunteurs ne sont plus propriétaires des installations qu'ils avaient acquises, lesquelles doivent pouvoir être restituées au vendeur ou retirées pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.
Aussi, l'impossibilité pour les époux [O] d'obtenir la restitution du prix des installations financées en contrepartie de la restitution des biens vendus suite à la liquidation judiciaire du vendeur est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen des contrats principaux.
Il en résulte que les époux [O] subissent une perte équivalente au montant des crédits souscrits pour le financement du prix des contrats de vente ou de prestation de services annulés en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle des contrats principaux, et ce indépendamment de l'état de fonctionnement des installations.
Dès lors, la SA BNP PPF doit être privée du remboursement par les époux [O] du capital emprunté et condamnée à leur restituer les échéances payées en exécution des contrats prêts.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Pour le surplus, il y a lieu de constater que les époux [O] ont indiqué dans leurs conclusions qu'ils déposeraient à leurs frais les biens installés en exécution des contrats afin de les mettre à disposition de la SELAFA MJA, ès qualités, s'agissant d'une conséquence de plein droit de l'annulation des contrats de vente et de prestation de services.
Pour autant, la SA BNP PPF ne peut solliciter la condamnation des époux [O] au remboursement du capital prêté en cas de défaut de restitution au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy des matériels installés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt, s'agissant de la sanction d'une obligation dont elle n'est pas créancière.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SA BNP PPF
La SA BNP PPF sollicite la condamnation in solidum des époux [O] au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise dans la signature de l'attestation de fin de travaux et de l'ordre de paiement donné, caractérisant une légèreté blâmable, correspondant au capital perdu et à tout le moins, aux mensualités réglées.
En l'espèce, les 15 décembre 2015 et 29 janvier 2016, M. [K] [O] a signé deux ' certificats de livraison de bien et/ou de fourniture de services ' portant sur les installations commandées mentionnant que ' la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a (ont) été pleinement effectuée(s) conformément au contrat principal de vente que j'ai préalablement conclu avec le vendeur ', et demandant au prêteur de ' procéder à la mise à disposition des fonds au titre dudit contrat de crédit affecté '.
Or, il y a lieu de constater qu'aucun des certificats de livraison n'a mentionné les biens livrés ou les prestations de services désignées comme ayant été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente.
Cependant, il incombait au prêteur de vérifier l'exécution complète des obligations du vendeur préalablement à la délivrance des fonds empruntés.
Aussi, la SA BNP PPF ne saurait utilement reprocher aux époux [O] la signature de certificats de livraison imprécis alors qu'elle a elle-même délivré les fonds au vu de ces mêmes documents, et qu'il lui appartenait d'interroger préalablement les emprunteurs sur la complète exécution des prestations financées.
Dans ces conditions, la SA BNP PPF ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts en réparation d'une légèreté blâmable des époux [O].
Dès lors, la SA BNP PFF sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA BNP PPF qui succombe en ses prétentions à hauteur de cour supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu'il convient de leur allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l'annulation des bons de commande entraîne de plein droit la restitution par les époux [O] du matériel vendu tenu à la disposition de la SELAFA MJA, ès qualités,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de condamnation des époux [O] au remboursement du capital emprunté en cas de défaut de restitution du matériel financé au mandataire liquidateur de la société Vivons Energy,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [K] [O] et Mme [D] [Z] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en vingt-deux pages.