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Décisions

CA Nîmes, référés du pp, 10 octobre 2025, n° 25/00126

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 25/00126

10 octobre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWAD

AFFAIRE : [F] C/ [X], S.A.S. CHERENKOW CONSULTING

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,

Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [R] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON,

représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES

DEMANDEUR

Madame [H] [X]

assignée le 18 août 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile

née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée

S.A.S. CHERENKOW CONSULTING

immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 884 078 106

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

assignée le 1er août 2025 à Etude de commissaire de justice

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé contradictoire du 25 mars 2025, assortie de l'exécution provisoire, le tribunal des activités économiques d'Avignon a :

- condamné par provision la société Cherenkow Consulting à payer à M. [R] [F] la somme de 23 000 € au titre de son remboursement de son compte courant d'associé,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cherenkow Consulting aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.

La société Cherenkow Consulting et Mme [H] [X] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 04 avril 2025.

Par exploits en date des 01 et 18 août 2025, M. [R] [F] a fait assigner la société Cherenkow Consulting et Mme [H] [X] par-devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de :

- juger que la demande de M. [R] [F] recevable et bien-fondée et, en conséquence ;

- prononcer la radiation de l'appel de la société Cherenkow Consulting enregistré sous le n° DA 25/01355 fait à la date du 04 avril 2025, n° RG 25/01143 ' 4ème chambre commerciale.

A l'appui de sa demande de radiation, M. [F] soutient que malgré la condamnation, aucune exécution volontaire de la part de la société Cherenkow Consulting n'a été effectuée, de sorte qu'il échet à prononcer la radiation de l'appel.

A l'audience, le demandeur a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

la société Cherenkow Consulting a été assignée à domicile, tandis que la signification à Madame [H] [X] s'est faite conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

SUR CE :

Au cas de défaut de comparution du défendeur, la cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.

sur la recevabilité de la demande

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

« '

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire (...). ».

L'appel a été interjeté le 8 avril 2025, l'appelant a conclu et signifié ses conclusions à l'intimé le 23 juin 2025, point de départ du délai de 2 mois ouvert à l'intimé pour conclure en application de l'article 906-2 du Code de procédure civile.

Il pouvait donc former un incident sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile jusqu'au 23 août 2025.

L'assignation a été enrôlée le 1er août 2025, la demande est donc recevable.

* sur la radiation

La décision déférée assortie de l'exécution provisoire a :

- condamné par provision la société Cherenkow Consulting à payer à M. [R] [F] la somme de 23 000 € au titre de son remboursement de son compte courant d'associé,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cherenkow Consulting aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête.

La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et le débiteur de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution.

La société Cherenkow Consulting ne justifie pas avoir exécuté la décision qu'elle a frappé d'appel, ni d'avoir consigné les sommes, et ne présente pas d'observations pour faire apparaître que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d'exonération prévus à l'article 526 du Code de procédure civile, la radiation requise sera ordonnée.

La société Cherenkow Consulting qui succombe supportera la charge des dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 25/01143,

RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

Condamnons la société Cherenkow Consulting aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE

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