CA Colmar, ch. 2 a, 10 octobre 2025, n° 22/01906
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 462/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y2
Décision déférée à la cour : 03 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],
pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [T] [N]
sis [Adresse 12]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V2 AVOCATS, avocat à la cour
avocat plaidant : Me PARISIEN, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ALLIANZ CNI IRD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
avocat plaidant : Me CHABANE, avocat à [Localité 18].
La S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la SARL WELLER CENTRALE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
La Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat à [Localité 18].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la SAS IMMOVAL ayant siège social
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 8]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
avocat plaidant : Me RIEGEL, avocat au barreau de Strasbourg.
La S.A.R.L. OSLO ARCHITECTES
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour
La S.A.R.L. WELLER CENTRALE IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Weller centrale immobilière a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble dénommé '[Adresse 14]', [Adresse 7] [Localité 17], sous la maîtrise d'oeuvre de la société AGM, aux droits de laquelle vient la société Oslo architectes.
La société Weller centrale immobilière avait contracté une assurance responsabilité civile pour son activité de promotion immobilière, auprès de la société Allianz IARD.
Le lot terrassement/VRD a été confié à la société La Paysagère, assurée auprès de Groupama Grand Est.
La réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2005, sans réserves.
Le 30 juin 2005, M. [T] [N], copropriétaire et syndic bénévole de l'immeuble voisin, sis [Adresse 13], s'est plaint auprès de la société Weller centrale immobilière, maître de l'ouvrage, de la survenance d'infiltrations dans la cave de cet immeuble.
Le 18 septembre 2007, il s'est plaint d'une aggravation des désordres consistant notamment en des remontées capillaires pouvant atteindre 50 cm au-dessus de la rampe d'accès.
Le 31 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, M. [W] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à la société Weller centrale immobilière et à son assureur, à la société Oslo architectes, puis à la société Allianz CNI IRD, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à la société La Paysagère, en charge du lot terrassement/VRD et à son assureur, Groupama Grand Est.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 mai 2017.
Selon exploit du 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et M. [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a appelé en garantie les sociétés Weller centrale immobilière, Allianz IARD, Oslo architectes, Allianz CNI IRD et Groupama Grand Est, et les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ;
- déclaré irrecevables les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et M. [N] aux dépens ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et de celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a d'une part constaté que la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires n'était pas rapportée, les désordres, qui consistent en un phénomène d'humidité de la façade lié à des remontées capillaires favorisées par la modification des lieux résultant de la création d'une rampe handicapé, ayant été dénoncés avant achèvement des travaux de construction de l'immeuble [Adresse 14], et avant la constitution du syndicat des copropriétaires, d'autre part que la preuve du préjudice d'image allégué qui aurait fait obstacle à des ventes de lots n'était pas non plus rapportée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2022, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties, à l'exception de M. [N].
Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état, a déclaré l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 17] de son désistement partiel d'appel concernant sa demande de provision ;
- constater en conséquence le dessaisissement partiel de la cour ;
- déclarer pour le surplus le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce sens qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] de ses demandes en dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] [Localité 17] et de la société Allianz CNI ARD ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] une somme comprise entre 25 942,04 euros et 18 192,95 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation.
Sur les appels incidents de la société Allianz CNI ARD et de la société Oslo architectes :
- constater que lesdits appels incidents ne visent en aucun cas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ;
Sur les demandes de la société Allianz CNI ARD, la CRAMA Groupama Grand-Est, la société Allianz IARD, la société Oslo architectes et la société Weller centrale immobilière, aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] :
- rejeter ces demandes ;
- débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre du syndicat concluant ;
- condamner la société Allianz CNI ARD, la CRAMA Groupama Grand-Est, la société Allianz IARD ; la société Oslo architectes et la société Weller centrale immobilière aux frais et dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'huissier nécessaires dans le cadre du constat d'huissier, soit la somme de 396,67 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires appelant soutient, en substance, que son action est recevable car ce n'est qu'à la réception du rapport d'expertise du 18 juin 2009 qu'il a connu l'ampleur des désordres qui affectaient les façades, et le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé-expertise ; que la faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a été mise en évidence par l'expert judiciaire qui a relevé que la mise en place de la rampe avait modifié les lieux existants en enterrant le socle en grès du soubassement l'empêchant de jouer son rôle d'évacuation des remontées capillaires, en empêchant les eaux de ruissellement du pignon de s'évacuer, et en enterrant partiellement le chutes d'eau pluviales en zinc, matériau inadapté à une telle mise en oeuvre, ce qui avait amplifié les remontées capillaires et provoqué des décollements du revêtement de façade ; que le lien de causalité est caractérisé ; que son préjudice est d'ordre technique, esthétique et économique.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022, dans les limites de l'appel incident.
Sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
- déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] recevable en son appel en garantie ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Sur les appels incidents dirigés à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], les rejeter et débouter leurs auteurs.
En tout état de cause,
- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il soutient, en substance, que l'immeuble situé au numéro 8 présente des traces d'humidité, des décollements d'enduits, des remontées d'eau par capillarité sur toutes ses façades et pas seulement sur celle où est située la rampe litigieuse, et si la présence de la rampe a pu accentuer le phénomène, cela incombe aux constructeurs qui auraient dus avertir la société Weller centrale immobilière du problème et qui, le cas échéant, devront comme cette société et son assureur, la garantir ; que la société Weller centrale immobilière, bien qu'informée du problème en 2005, n'a rien fait pour y remédier ; que lui-même n'a commis aucune faute, les désordres étant antérieurs à la constitution du syndicat ; que les montants mis en compte sont disproportionnés par rapport au chiffrage de l'expert.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Oslo architectes demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022,
- débouter toute partie de ses éventuelle demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de la société Oslo architectes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi que toute autre partie ayant formé des demandes ou appels en garantie à l'encontre de la société Oslo architectes à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], ainsi que tout autre appel incident ou provoqué en ce que dirigé à l'encontre de la société Oslo architectes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ainsi que tout autre demandeur ou appelant incident ou provoqué à payer à la société Oslo architectes un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et sur appel incident, en cas de condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Oslo architectes recevable en ses appels en garantie,
- condamner solidairement ou in solidum, la société Weller centrale immobilière et son assureur RC et RCD Allianz IARD, Groupama Grand Est, ès-qualités d'assureur RC et RCD de l'entreprise la Paysagère et Allianz CNI IRD, assureur RC et dommages du syndicat des copropriétaires Le Volpéro, à garantir la société Oslo architectes de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum, la société Weller centrale immobilière et son assureur RC et RCD Allianz IARD, Groupama Grand Est, ès-qualités d'assureur RC et RCD de l'entreprise la Paysagère et Allianz CNI IRD, assureur RC et dommages du syndicat des copropriétaires Le Volpéro à payer à la société Oslo architectes un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ; qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que le problème résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise La Paysagère qui a laissé un espace entre la rampe et l'immeuble voisin, ce qui n'était pas prévu sur les plans ; qu'elle a aussitôt proposé des solutions efficaces pour remédier aux désordres, lesquelles n'ont pas été mises en oeuvre.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Allianz CNI IRD demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à Schiltigheim du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par voie de conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 17] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], [Adresse 9] de son appel incident et de l'ensemble de ses fins et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- le condamner à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur appels incidents de la société Allianz CNI IRD :
- infirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] [Adresse 9] à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Weller centrale immobilier et la SAS Oslo architectes à garantir la SA Allianz CNI IRD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ou de toute autre partie,
- condamner in solidum la société Weller centrale immobilier et la SAS Oslo architectes à payer à la SA Allianz CNI IRD la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie à hauteur de cour,
Sur appels incidents de la SAS Oslo architectes et de la SARL Weller centrale immobilière à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- débouter la SAS Oslo architectes et la SARL Weller centrale immobilière de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- condamner in solidum la SAS Oslo architectes et la SARL Weller centrale immobilière aux dépens de leurs appels incidents.
Elle relève que l'appelant principal ne formule aucune demande à son encontre, et estime que sa demande, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est prescrite. Subsidiairement, elle estime que les désordres sont sans lien avec les travaux et discute les montants mis en compte. Elle conteste enfin devoir sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], dont elle est l'assureur de responsabilité civile, d'une part car sa garantie ne couvre pas les dommages et intérêts qui ne relèvent pas des pertes pécuniaires consécutives à un
dommage matériel ou corporel garanti, et d'autre part car elle n'est pas susceptible d'être mobilisée pour des dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs, or en l'espèce, il s'agit d'un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs, ni au titre des responsabilités qui incombent à l'assuré en vertu de la loi du 4 janvier 1978.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, la société Weller centrale immobilière demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022,
- débouter toute partie qui viendrait à conclure contre la société Weller centrale immobilière de leurs prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux aux entiers frais et dépens.
Sur les appels incidents,
- rejeter les appels incidents du syndicat des copropriétaires de |'immeuble [Adresse 14], du cabinet d'Architecture Oslo architectes, de Allianz CNI IRD, de Groupama, ainsi que tout autre appel incident dirigé à l'encontre de la société Weller centrale immobilière,
- débouter les appelants incidents de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Weller centrale immobilière,
- les condamner à verser à la société Weller centrale immobilière un montant de 3 000 euros par application de l'artic|e 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur appels incidents et provoqués,
En cas de condamnation, :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous fins, moyens et prétentions,
- débouter Groupama Grand Est de ses fins et conclusions tendant à la condamnation in solidum de la société Weller centrale immobilière à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation de la société Weller centrale immobilière au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
Statuant à nouveau, :
- déclarer la société Weller centrale immobilière recevable en ses appels en garantie,
- condamner solidairement ou in solidum Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur RCD de la société la Paysagère, Oslo architectes, l'assureur Allianz IARD, Allianz CNI IRD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700,
- condamner solidairement ou in solidum Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur RCD de la société la Paysagère, Oslo architectes, l'assureur Allianz IARD, Allianz CNI IRD, à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'appel.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a commis aucune faute, subsidiairement qu'elle est fondée à demander la garantie de son assureur, la société Allianz IARD, sa demande n'étant pas prescrite puisque lorsque la garantie a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que de l'assignation délivrée par ce dernier. Elle estime que la garantie est acquise n'ayant eu connaissance qu'après la réception des travaux de la nécessité de travaux supplémentaires, et que la responsabilité des désordres incombe à l'architecte et à la société La Paysagère.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole - Groupama Grand Est demande à la cour de rejeter l'appel principal et de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022, - débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre Groupama Grand Est,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à Groupama Grand Est un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur les appels incidents,
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], ainsi que tout autre appel incident en ce que dirigé à l'encontre de Groupama Grand Est,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigé à l'encontre de Groupama Grand Est,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et toute partie de ses éventuelle demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de Groupama Grand Est,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le Volpéro ainsi que toute autre partie ayant formé des demandes ou appels en garantie à l'encontre de Groupama Grand Est à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et sur appel incident, en cas de condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs fins, moyens, demandes et prétentions.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel incident et l'appel provoqué de Groupama Grand Est recevable et bien fondé ;
- condamner in solidum la société Oslo architectes, la société Weller centrale immobilière et la compagnie Allianz IARD à garantir Groupama Grand Est de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Oslo architectes, la société Weller centrale immobilière et la compagnie Allianz IARD à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] est irrecevable, car le délai pour agir contre l'assureur en responsabilité civile est le même que celui applicable à l'assuré, soit 10 ans à compter de la réception des travaux, or l'assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 11 avril 2019, et elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que par la société Oslo architectes, l'assignation délivrée par celle-ci n'ayant d'effet interruptif qu'à son égard.
En tout état de cause, elle se prévaut de l'effet de purge de la réception sans réserves.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Sur les appels incidents dirigés à l'encontre de la société Allianz IARD
A titre principal :
- débouter la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la compagnie Groupama Grand Est de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
- juger la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la société Weller centrale immobilière opposable aux tiers ;
Sur l'appel incident de la société Allianz IARD,
- juger l'appel incident de la société Allianz IARD recevable et bien fondé ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la société Oslo architectes et la compagnie Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur de la société la Paysagère à garantir la société Allianz IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] [Localité 17] agissant par son syndic bénévole M. [T] [N] aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD soutient, en substance, que la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] n'est pas rapportée, que les demandes de la société Weller centrale immobilière sont prescrites et que sa garantie n'est pas mobilisable.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1- Sur le désistement partiel d'appel
La déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement critiqué dont la connaissance est ainsi dévolue à la cour. L'appelant peut néanmoins, dans ses conclusions, restreindre la portée de son appel en renonçant à critiquer certains chefs du jugement. Ainsi le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] peut renoncer à ses demandes de provisions et ne plus solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré ces demandes irrecevables, sans pour autant qu'il s'agisse d'un désistement d'appel.
Il n'y a dès lors pas lieu de constater un désistement d'appel partiel, mais de confirmer le jugement de ces chefs.
2 - Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
La cour constate que le syndicat des copropriétaires appelant ne dirige ses demandes qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], lequel conclut à la confirmation du jugement, sans former d'appel incident s'agissant du chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. En outre bien qu'évoquant la prescription dans les motifs de ses conclusions, il ne formule toutefois, dans leur dispositif, aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], de sorte que la cour n'a pas à rejeter des fins de non-recevoir dont elle n'est pas saisie.
Comme l'a relevé le tribunal, l'appelant ne fonde pas sa demande sur la théorie du trouble anormal de voisinage, mais sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, seules invoquées en première instance, ainsi que sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Si comme l'a relevé le tribunal, aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] qui n'a pas réalisé les travaux en cause, en revanche en vertu du dernier de ces textes, le syndicat des copropriétaires est responsable, à l'égard des tiers, des dommages trouvant leur siège dans les parties communes et notamment des vices de la construction, même antérieurs à la mise en copropriété.
L'expert judiciaire a constaté des décollements du revêtement de la façade de l'immeuble [Adresse 10] jouxtant la rampe d'accès réalisée sur le fonds de l'immeuble [Adresse 14]. Si l'expert fait également état de remontées d'eau par capillarité sur toutes les façades de l'immeuble, phénomène fréquent sur les immeubles anciens, il souligne toutefois que ce phénomène est sans commune mesure avec celui observé sur le mur côté rampe qui n'est pas généralisé aux autres façades. Il conclut que les désordres sont imputables à la mise en oeuvre de la rampe qui a modifié les lieux existants en enterrant le socle en grès en sous-bassement, l'empêchant de jouer son rôle d'évacuation des remontées capillaires, ainsi qu'en empêchant les eaux de ruissellement du pignon de s'évacuer, et en enterrant partiellement les chutes d'eau pluviales en zinc, matériau inadapté à une telle mise en oeuvre.
Il est ainsi suffisamment établi que les désordres affectant l'immeuble [Adresse 10] trouvent leur origine dans un vice de construction affectant la rampe d'accès à l'immeuble [Adresse 14], partie commune, dont le syndicat des copropriétaires doit répondre même en l'absence de faute de sa part, en application de l'article 14 précité.
L'appelant invoque un préjudice d'ordre technique, esthétique et économique.
Il relève que l'expert avait chiffré, en 2017, à 5 520 euros les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en façade ; que ce coût s'établit désormais, au vu des devis qu'il produit, à 20 942,04 euros selon devis Fubat, et a minima 13 192,95 euros sur la base du devis Fubat pour le sous-sol et du devis Suha pour le hors sol, les désordres s'étant aggravés et les prix ayant augmenté, montant auquel il convient d'ajouter 5 000 euros au titre du préjudice économique, et non pas d'image, lié au fait que les désordres ont freiné des investisseurs intéressés par l'achat de lots dans l'immeuble.
Les intimés soulèvent le caractère disproportionné des montants sollicités au regard des conclusions de l'expert, contestent que le devis Fubat constitue une actualisation du chiffrage de l'expert dans la mesure où il comporte des prestations différentes de celles préconisées, et soutiennent que la réalité du préjudice d'image ou économique n'est pas démontrée, soulignant que seuls les copropriétaires pourraient invoquer une perte de chance d'avoir pu vendre leurs lots.
Sur ce :
Sur le premier point, il ne peut être sérieusement contesté que l'évaluation de l'expert n'est plus d'actualité au regard de l'évolution des prix du marché et de l'aggravation des désordres. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] produit deux devis l'un établi par la société Fubat le 28 février 2023 pour un montant total de 20 942,04 euros, mais qui comporte des prestations supplémentaires ou différentes de celles préconisées par l'expert, l'autre de la société Suha concernant seulement la partie hors sol mais qui porte sur la réalisation d'une isolation des murs par l'extérieur, ce qui constitue une amélioration et excède la seule remise en état pouvant être mise à la charge du syndicat des copropriétaires intimé.
Il sera relevé que l'expert judiciaire avait estimé que seule une réfection partielle de l'enduit du pignon sur une hauteur de 1,50 m était nécessaire, or les devis produits concernent la réfection de toute la façade concernée, ce qui apparaît justifié au vu
de la progression des désordres. Il ressort du rapport d'expertise que la réfection totale du pignon était, à l'époque, évaluée à 4 500,76 euros selon le devis produit, montant qui sera retenu et auquel sera ajouté la somme de 3 840 euros correspondant à la modification des descentes d'eau pluviales et à la mise en place d'une couvertine avec bande soline sur l'espace entre le mur et la rampe, soit un montant total TTC de 8 340,76 euros, lequel sera indexé, au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2017, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, le préjudice économique allégué n'est nullement démontré, et la demande de ce chef sera rejetée.
3- Sur les appels en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
3-1 contre la société Allianz CNI IRD
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] soutient que la garantie de son assureur en responsabilité civile est due puisque sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La société Allianz CNI IRD ne conteste pas être l'assureur en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] mais soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant de dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs, ou au titre des responsabilités qui incombent à l'assuré en vertu de la loi du 4 janvier 1978.
Dans la mesure où les désordres n'affectent pas l'immeuble [Adresse 14] mais l'immeuble voisin, la responsabilité des constructeurs, pas plus que celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] qui vient au droit de la société Weller centrale immobilière, maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité de l'assuré étant engagée en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la garantie de l'assureur est mobilisable, conformément à l'article 4.2 des conditions générales du contrat selon lequel sont garanties 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés a autrui du fait de l'immeuble assuré, de son contenu, de ses cours, jardins, arbres et plantations ainsi que de tous autres installations ou aménagements immobiliers intérieurs ou extérieurs'.
Les dommages et intérêts alloués qui correspondent aux frais nécessaires pour mettre fin au sinistre réparent un dommage matériel, la garantie de la société Allianz CNI IRD est donc due.
3-2 contre la société Weller centrale immobilière
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] recherche la responsabilité de la société Weller centrale immobilière sur le fondement des articles '1282", subsidiairement 1240 et suivants, plus subsidiairement 1792 et
suivants du code civil, à raison de sa faute ayant consisté à ne prendre aucune mesure pour remédier aux désordres alors qu'elle avait connaissance des travaux à réaliser depuis 2005.
La société Weller centrale immobilière conteste sa responsabilité, faisant valoir que le fait que des remontées de capillarité ait été relevées sur l'immeuble voisin en 2005 ne situe pas le siège des désordres qui proviennent de la nature du sol et non des travaux qu'elle a fait réaliser.
La cour constate qu'il ressort des productions que :
- M. [N], en sa qualité de syndic de l'immeuble en copropriété [Adresse 10] à [Localité 17], a adressé un courrier recommandé à la société Weller centrale immobilière, le 30 juin 2005, pour se plaindre, notamment, d'importantes infiltrations d'eau dans la cave de l'immeuble en provenance du fonds voisin, et de ses craintes d'une aggravation de ces désordres suite à la mise en place d'une rampe d'accès pour personnes handicapées empêchant une étanchéification des fondations de l'immeuble ;
- par courrier du 19 juillet 2005, l'architecte proposait des solutions afin d'éviter les infiltrations entre le mur de la rampe et le mur de la propriété voisine consistant à raccorder la descente d'eau pluviale sur celle du milieu s'écoulant sur le terrain, à rabaisser celle du milieu pour pouvoir mettre en place une bande soline, et à mettre en place cette bande sur toute la longueur du mur, afin d'éviter que les eaux s'infiltrent entre le mur de la rampe et celui de la propriété voisine, et se déclaré prêt à engager les travaux dès réception de l'accord du maître de l'ouvrage ;
- par courriers du 2 août 2005 adressés à l'architecte et à M. [N], le représentant de la société Weller centrale immobilière réservait sa position sur la question des infiltrations et faisait état d'un rendez-vous avec M. [N] prévu en septembre 2005 ;
- le 18 septembre 2007, M. [N], en sa qualité de syndic, se plaignait de l'aggravation des désordres et d'une dégradation du crépi jusqu'à 50 cm au-dessus de la rampe d'accès.
Il s'évince de ces constatations que bien qu'avisé en 2005 de la problématique d'infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble voisin et alors que l'architecte avait immédiatement proposé des mesures de nature à y remédier, équivalentes à celles que devaient préconiser l'expert dix ans plus tard, la société Weller centrale immobilière n'y a pas donné suite, et a ainsi, par son inaction, commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, qu'elle devra garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10].
3-3 contre la société Allianz IARD, assureur de la société Weller centrale immobilière
Il convient de constater que la société Allianz IARD, qui reconnaît être l'assureur en responsabilité de la société Weller centrale immobilière pour son activité de promoteur, n'oppose aucun moyen à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et ne conclut pas au rejet de la demande formée contre elle par ce syndicat des copropriétaires, à laquelle il sera donc fait droit.
3-4 contre la société Oslo architectes
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] fait valoir que l'architecte a engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d'oeuvre et qu'il ne justifie pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de mettre en oeuvre des travaux complémentaires consécutifs à la mise en place de la rampe.
La société Oslo architectes, qui vient aux droits de la société AGM, fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires ; qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que le problème résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise La Paysagère qui a laissé un espace entre la rampe et l'immeuble voisin, ce qui n'était pas prévu sur les plans, la rampe devant être accolée à l'immeuble ; qu'elle a aussitôt proposé des solutions efficaces indiquant au maître de l'ouvrage qu'il fallait 'capoter' cet espace ce qui n'a pas été fait.
Sur ce :
Il ressort d'une part, du rapport d'expertise que les désordres sont imputables à la société La Paysagère qui a réalisé la rampe et enterré les murs revêtus d'un revêtement plastique de façade et les descentes d'eau pluviales en zinc en condamnant les ventilations, et d'autre part, de ce qui précède que l'architecte a, dès le 19 juillet 2005, proposé au maître de l'ouvrage la réalisation de travaux de nature à remédier aux désordres, et de démarrer les travaux dès réception de son accord, cette proposition n'ayant toutefois pas été suivie d'effet.
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigé contre la société Oslo architectes sera donc rejeté en l'absence de preuve d'une faute de sa part.
3-5 contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société La Paysagère
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] se prévaut de la faute commise par la société La Paysagère, et soutient que la demande n'est pas prescrite puisqu'il n'a eu connaissance de l'intervention de cette société que lorsqu'elle a été attraite aux opérations d'expertise par la société Oslo architectes, et se prévaut de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par cette société.
La Caisse Groupama Grand Est soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le délai pour agir contre l'assureur de responsabilité, quel qu'en soit le fondement, étant le même que celui applicable à l'assuré, soit 10 ans à compter de la réception intervenue le 22 septembre 2005, en application des articles 1792-4-1, et 1792-4-3, or elle n'a été assignée par le syndicat des copropriétaires que le 11 avril 2019, l'assignation que lui a fait délivrer la société Oslo architectes pour l'attraire aux opérations d'expertise n'ayant eu d'effet interruptif qu'à son égard.
Sur ce :
Il n'est pas contesté par l'appelant en garantie que le délai pour agir contre l'assureur de responsabilité, quel qu'en soit le fondement, est le même que celui applicable à l'assuré, et que son action contre la société La Paysagère, assurée, était soumise au délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil, courant à compter de la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], qui vient aux droits de la société Weller centrale immobilière, et exerce donc les droits et actions du maître de l'ouvrage, ne pouvant arguer d'une prétendue ignorance de l'intervention de cette société.
Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé expertise délivrée à Groupama Grand Est par la société Oslo architectes, laquelle n'a d'effet interruptif qu'à l'égard de cette dernière.
La demande dirigée contre la Caisse Groupama Grand Est qui n'a été assignée par le syndicat des copropriétaires que le 11 avril 2019, soit plus de dix ans après la réception des travaux, alors même que les désordres étaient déjà connus à cette date, sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
4 - Sur les appels en garantie de la société Allianz CNI IRD
L'appel en garantie formé par cette société contre la société Oslo architectes, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir prévu, dès l'origine, le 'capotage' de l'espace entre la rampe et le mur, lequel ne figurait pas sur ses plans et provient d'une erreur d'exécution de la société La Paysagère, sera rejeté pour les mêmes motifs que précédemment, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
En revanche, son appel en garantie dirigé contre la société Weller centrale immobilière sera accueilli pour les motifs qui précédent, aucune faute du syndicat des copropriétaires Le Volpéro n'étant caractérisée.
5 - Sur les appels en garantie de la société Weller centrale immobilière
5-1 contre son assureur, la société Allianz IARD
La société Weller centrale immobilière soutient que sa demande n'est pas prescrite puisque lorsque la garantie a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que de l'assignation délivrée par ce dernier. Elle estime que la garantie est acquise n'ayant eu connaissance qu'après la réception des travaux de la nécessité de travaux supplémentaires, et que la responsabilité des désordres incombe à l'architecte et à la société La Paysagère.
La société Allianz IARD fait valoir que les demandes de la société Weller centrale immobilière sont prescrites car elle a eu connaissance du sinistre le 30 juin 2005, et a attendu 8 ans pour agir. Par ailleurs, si elle a bien été assignée en référé par son assurée, dans les deux ans de l'assignation qui lui avait été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le délai a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise, or la société Weller centrale immobilière n'a formé de demandes contre elle que le 6 mai 2020.
Elle soutient en outre que sa garantie n'est pas mobilisable, car selon l'article 2.4 des conventions spéciales du contrat le fait générateur doit être postérieur à la réception des travaux, or les infiltrations ont été dénoncées dès le 30 juin 2005. De plus, elle ne couvre pas les désordres de nature décennale, et la garantie pour dommage aux avoisinants prévue à l'article 2.2 ne peut pas non plus jouer car elle ne peut être mobilisée que jusqu'à la réception des travaux, or le désordre est survenu après la réception des travaux. Subsidiairement sa franchise est applicable.
Sur ce :
La cour constate qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisque si la société Allianz IARD développe, dans les motifs de ses conclusions, des moyens s'y rapportant, elle ne formule dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Weller centrale immobilière.
Il est constant que cette société a souscrit auprès de la société Allianz IARD, un contrat d'assurance 'responsabilité civile des promoteurs de construction'.
Selon l'article 2.2 des conventions spéciales est garantie 'la responsabilité civile pour les dommages aux existants et avoisinants jusqu'à réception des travaux', et selon l'article 2.4, 'la responsabilité civile pour les dommages aux existants et avoisinants après réception des travaux', ces garanties couvrant, dans les deux cas, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir soit comme maître de l'ouvrage, soit comme propriétaire de la construction en cas de dommages causés aux existants ou avoisinants.
Dans le premier cas, la garantie est due si le fait générateur survient avant la date de réception des ouvrages et travaux, et pendant la période de validité du contrat, et dans le second, lorsque les dommages sont la conséquence directe de l'exécution de travaux neufs commencés ou terminés pendant la période de validité du contrat, à condition que le fait générateur soit postérieur à la réception des travaux.
La mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 2.2 suppose que le fait générateur soit antérieur à la réception des travaux, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il soit exigé que le dommage se soit aussi manifesté avant cette date, la société Allianz IARD ajoutant une condition de garantie non prévue par ladite clause. En tout état de cause, le dommage ayant été signalé le 30 juin 2025 est apparu avant réception des travaux.
La société Allianz IARD sera donc condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle, sous réserve de sa franchise qui est opposable à l'assuré comme au tiers lésé.
5-2 contre Groupama Grand Est
Étant constructeur non-réalisateur, la société Weller immobilière dispose d'une action récursoire de nature contractuelle à l'encontre des constructeurs auxquels elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la réalisation des travaux à l'origine des désordres ayant affecté l'immeuble voisin.
Elle forme ainsi un appel en garantie contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société La Paysagère, laquelle est toutefois fondée à lui opposer l'absence de réserves à la réception, dès lors qu'il est établi que le maître de l'ouvrage avait connaissance du dommage résultant des infiltrations causées par la présence de la rampe d'accès, le premier courrier de M. [N] étant antérieur à la réception des travaux prononcée le 22 septembre 2005, comme le courrier de l'architecte du 19 juillet 2005 préconisant les remèdes à apporter, la société Weller centrale immobilière leur ayant répondu, le 2 août 2005, qu'il conviendrait d'en reparler en septembre.
L'appel en garantie dirigé contre la Caisse Groupama Grand Est sera donc rejeté.
5-3 contre Allianz CNI IRD
Cet appel en garantie sera également rejeté en l'absence de faute de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14].
6- Sur les appels en garantie de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD forme des appels en garantie contre les sociétés Oslo architectes et Groupama Grand Est qui seront rejetés pour les mêmes motifs que précédemment.
Récapitulatif :
En conséquence, de ce qui précède le jugement entrepris sera infirmé en tant qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Il est fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] comme il a été dit ci-dessus, et s'agissant des appels en garantie :
- la société Allianz CNI IRD, ainsi que la société Weller centrale immobilière et la société Allianz IARD sont condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- la société Weller centrale immobilière est condamnée à garantir la société Allianz CNI IRD de toutes les condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige ;
- la société Allianz IARD est condamnée à garantir la société Weller centrale immobilière de toutes les condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige ;
- l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre Groupama Grand Est est déclaré irrecevable ;
- les autres appels en garantie rejetés.
7 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens et rejeté toutes les demandes au titre des frais exclus des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], et il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] une somme de 3 000 euros augmentée des frais de constat d'huissier de 396,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigés contre la société Allianz CNI IRD, la société Weller centrale immobilière et la société Allianz
IARD seront mis à la charge de ces parties in solidum et elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents à l'appel en garantie formé par la société Allianz CNI IRD contre la société Weller centrale immobilière seront supportés par cette dernière ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie dirigés contre la société Oslo architectes, d'une part et Groupama Grand Est, d'autre part seront supportés par la sociétés Allianz IARD, ainsi qu'une somme de 3 000 euros, à chacune de ces sociétés appelées en garantie, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux autres appels en garantie seront supportés par les parties les ayant formés, et les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à constater un désistement partiel d'appel ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir concernant la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, et toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 8 340,76 euros, indexée, au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] pour le surplus ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SARL Weller centrale immobilière et la SA Allianz IARD in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
CONDAMNE la SARL Weller centrale immobilière à garantir la société Allianz CNI IRD des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile par le présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir la SARL Weller centrale immobilière de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge par le présent arrêt ;
DIT que la SA Allianz IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] une somme de 3 000 euros augmentée des frais de constat d'huissier de 396,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SA Allianz IARD et la SARL Weller centrale immobilière à supporter, chacune, les dépens des appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre elles ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SA Allianz IARD et la SARLWeller centrale immobilière in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Weller centrale immobilière à supporter les dépens de première instance et d'appel afférents à l'appel en garantie formé contre elle par la société Allianz CNI IRD ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie dirigés contre la SAS Oslo architectes et contre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole - Groupama Grand Est, ainsi qu'à payer, à chacune d'elles, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacun des appelants en garantie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel afférents aux autres appels en garantie ;
REJETTE toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Y2
Décision déférée à la cour : 03 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Le Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10],
pris en la personne de son Syndic bénévole Monsieur [T] [N]
sis [Adresse 12]
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ de la SELARL V2 AVOCATS, avocat à la cour
avocat plaidant : Me PARISIEN, avocat au barreau de Strasbourg.
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
La S.A. ALLIANZ CNI IRD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
avocat plaidant : Me CHABANE, avocat à [Localité 18].
La S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d'assureur de la SARL WELLER CENTRALE IMMOBILIERE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
La Compagnie d'assurance GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la cour
avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat à [Localité 18].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] représenté par son syndic la SAS IMMOVAL ayant siège social
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 8]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
avocat plaidant : Me RIEGEL, avocat au barreau de Strasbourg.
La S.A.R.L. OSLO ARCHITECTES
prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour
La S.A.R.L. WELLER CENTRALE IMMOBILIERE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 23 mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Weller centrale immobilière a fait édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble dénommé '[Adresse 14]', [Adresse 7] [Localité 17], sous la maîtrise d'oeuvre de la société AGM, aux droits de laquelle vient la société Oslo architectes.
La société Weller centrale immobilière avait contracté une assurance responsabilité civile pour son activité de promotion immobilière, auprès de la société Allianz IARD.
Le lot terrassement/VRD a été confié à la société La Paysagère, assurée auprès de Groupama Grand Est.
La réception des travaux est intervenue le 22 septembre 2005, sans réserves.
Le 30 juin 2005, M. [T] [N], copropriétaire et syndic bénévole de l'immeuble voisin, sis [Adresse 13], s'est plaint auprès de la société Weller centrale immobilière, maître de l'ouvrage, de la survenance d'infiltrations dans la cave de cet immeuble.
Le 18 septembre 2007, il s'est plaint d'une aggravation des désordres consistant notamment en des remontées capillaires pouvant atteindre 50 cm au-dessus de la rampe d'accès.
Le 31 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], a fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 12 juillet 2013, M. [W] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été successivement étendues à la société Weller centrale immobilière et à son assureur, à la société Oslo architectes, puis à la société Allianz CNI IRD, assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], à la société La Paysagère, en charge du lot terrassement/VRD et à son assureur, Groupama Grand Est.
L'expert a déposé son rapport définitif le 5 mai 2017.
Selon exploit du 28 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et M. [N] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a appelé en garantie les sociétés Weller centrale immobilière, Allianz IARD, Oslo architectes, Allianz CNI IRD et Groupama Grand Est, et les procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire a :
- déclaré irrecevable l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ;
- déclaré irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ;
- déclaré irrecevables les demandes provisionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et M. [N] aux dépens ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes et de celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] formée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a d'une part constaté que la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires n'était pas rapportée, les désordres, qui consistent en un phénomène d'humidité de la façade lié à des remontées capillaires favorisées par la modification des lieux résultant de la création d'une rampe handicapé, ayant été dénoncés avant achèvement des travaux de construction de l'immeuble [Adresse 14], et avant la constitution du syndicat des copropriétaires, d'autre part que la preuve du préjudice d'image allégué qui aurait fait obstacle à des ventes de lots n'était pas non plus rapportée.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2022, en toutes ses dispositions, intimant toutes les parties, à l'exception de M. [N].
Par ordonnance du 17 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état, a déclaré l'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] irrecevable en tant que dirigé contre la société Allianz IARD.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] demande à la cour de :
- donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 11] [Localité 17] de son désistement partiel d'appel concernant sa demande de provision ;
- constater en conséquence le dessaisissement partiel de la cour ;
- déclarer pour le surplus le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 17] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer le jugement entrepris en ce sens qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] de ses demandes en dommages et intérêts et de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 16] [Localité 17] et de la société Allianz CNI ARD ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] une somme comprise entre 25 942,04 euros et 18 192,95 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner la capitalisation.
Sur les appels incidents de la société Allianz CNI ARD et de la société Oslo architectes :
- constater que lesdits appels incidents ne visent en aucun cas le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] ;
Sur les demandes de la société Allianz CNI ARD, la CRAMA Groupama Grand-Est, la société Allianz IARD, la société Oslo architectes et la société Weller centrale immobilière, aux titres des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] :
- rejeter ces demandes ;
- débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions à l'encontre du syndicat concluant ;
- condamner la société Allianz CNI ARD, la CRAMA Groupama Grand-Est, la société Allianz IARD ; la société Oslo architectes et la société Weller centrale immobilière aux frais et dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux entiers frais et dépens de la procédure y compris les frais d'huissier nécessaires dans le cadre du constat d'huissier, soit la somme de 396,67 euros ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires appelant soutient, en substance, que son action est recevable car ce n'est qu'à la réception du rapport d'expertise du 18 juin 2009 qu'il a connu l'ampleur des désordres qui affectaient les façades, et le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé-expertise ; que la faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] a été mise en évidence par l'expert judiciaire qui a relevé que la mise en place de la rampe avait modifié les lieux existants en enterrant le socle en grès du soubassement l'empêchant de jouer son rôle d'évacuation des remontées capillaires, en empêchant les eaux de ruissellement du pignon de s'évacuer, et en enterrant partiellement le chutes d'eau pluviales en zinc, matériau inadapté à une telle mise en oeuvre, ce qui avait amplifié les remontées capillaires et provoqué des décollements du revêtement de façade ; que le lien de causalité est caractérisé ; que son préjudice est d'ordre technique, esthétique et économique.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] demande à la cour de :
Sur l'appel principal
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022, dans les limites de l'appel incident.
Sur l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
- déclarer l'appel incident bien fondé, y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
- déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] recevable en son appel en garantie ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Sur les appels incidents dirigés à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], les rejeter et débouter leurs auteurs.
En tout état de cause,
- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner conjointement et solidairement la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la société Groupama Grand Est, la société Allianz CNI IRD et la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il soutient, en substance, que l'immeuble situé au numéro 8 présente des traces d'humidité, des décollements d'enduits, des remontées d'eau par capillarité sur toutes ses façades et pas seulement sur celle où est située la rampe litigieuse, et si la présence de la rampe a pu accentuer le phénomène, cela incombe aux constructeurs qui auraient dus avertir la société Weller centrale immobilière du problème et qui, le cas échéant, devront comme cette société et son assureur, la garantir ; que la société Weller centrale immobilière, bien qu'informée du problème en 2005, n'a rien fait pour y remédier ; que lui-même n'a commis aucune faute, les désordres étant antérieurs à la constitution du syndicat ; que les montants mis en compte sont disproportionnés par rapport au chiffrage de l'expert.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Oslo architectes demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022,
- débouter toute partie de ses éventuelle demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de la société Oslo architectes,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ainsi que toute autre partie ayant formé des demandes ou appels en garantie à l'encontre de la société Oslo architectes à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens,
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], ainsi que tout autre appel incident ou provoqué en ce que dirigé à l'encontre de la société Oslo architectes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ainsi que tout autre demandeur ou appelant incident ou provoqué à payer à la société Oslo architectes un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et sur appel incident, en cas de condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
Statuant à nouveau,
- déclarer la société Oslo architectes recevable en ses appels en garantie,
- condamner solidairement ou in solidum, la société Weller centrale immobilière et son assureur RC et RCD Allianz IARD, Groupama Grand Est, ès-qualités d'assureur RC et RCD de l'entreprise la Paysagère et Allianz CNI IRD, assureur RC et dommages du syndicat des copropriétaires Le Volpéro, à garantir la société Oslo architectes de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement ou in solidum, la société Weller centrale immobilière et son assureur RC et RCD Allianz IARD, Groupama Grand Est, ès-qualités d'assureur RC et RCD de l'entreprise la Paysagère et Allianz CNI IRD, assureur RC et dommages du syndicat des copropriétaires Le Volpéro à payer à la société Oslo architectes un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ; qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que le problème résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise La Paysagère qui a laissé un espace entre la rampe et l'immeuble voisin, ce qui n'était pas prévu sur les plans ; qu'elle a aussitôt proposé des solutions efficaces pour remédier aux désordres, lesquelles n'ont pas été mises en oeuvre.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2024, la société Allianz CNI IRD demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à Schiltigheim du surplus de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par voie de conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] à [Localité 17] de l'ensemble de ses fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Sur l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], [Adresse 9] de son appel incident et de l'ensemble de ses fins et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- le condamner à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens d'appel.
Sur appels incidents de la société Allianz CNI IRD :
- infirmer le jugement du 3 mars 2022 en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] [Adresse 9] à payer à la société Allianz CNI IRD la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Weller centrale immobilier et la SAS Oslo architectes à garantir la SA Allianz CNI IRD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] ou de toute autre partie,
- condamner in solidum la société Weller centrale immobilier et la SAS Oslo architectes à payer à la SA Allianz CNI IRD la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, et aux entiers frais et dépens du présent appel en garantie à hauteur de cour,
Sur appels incidents de la SAS Oslo architectes et de la SARL Weller centrale immobilière à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- débouter la SAS Oslo architectes et la SARL Weller centrale immobilière de leurs appels incidents et de l'ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Allianz CNI IRD,
- condamner in solidum la SAS Oslo architectes et la SARL Weller centrale immobilière aux dépens de leurs appels incidents.
Elle relève que l'appelant principal ne formule aucune demande à son encontre, et estime que sa demande, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, est prescrite. Subsidiairement, elle estime que les désordres sont sans lien avec les travaux et discute les montants mis en compte. Elle conteste enfin devoir sa garantie à son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], dont elle est l'assureur de responsabilité civile, d'une part car sa garantie ne couvre pas les dommages et intérêts qui ne relèvent pas des pertes pécuniaires consécutives à un
dommage matériel ou corporel garanti, et d'autre part car elle n'est pas susceptible d'être mobilisée pour des dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs, or en l'espèce, il s'agit d'un dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs, ni au titre des responsabilités qui incombent à l'assuré en vertu de la loi du 4 janvier 1978.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2023, la société Weller centrale immobilière demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022,
- débouter toute partie qui viendrait à conclure contre la société Weller centrale immobilière de leurs prétentions,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux aux entiers frais et dépens.
Sur les appels incidents,
- rejeter les appels incidents du syndicat des copropriétaires de |'immeuble [Adresse 14], du cabinet d'Architecture Oslo architectes, de Allianz CNI IRD, de Groupama, ainsi que tout autre appel incident dirigé à l'encontre de la société Weller centrale immobilière,
- débouter les appelants incidents de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Weller centrale immobilière,
- les condamner à verser à la société Weller centrale immobilière un montant de 3 000 euros par application de l'artic|e 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur appels incidents et provoqués,
En cas de condamnation, :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que tous fins, moyens et prétentions,
- débouter Groupama Grand Est de ses fins et conclusions tendant à la condamnation in solidum de la société Weller centrale immobilière à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, et de sa demande de condamnation de la société Weller centrale immobilière au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
Statuant à nouveau, :
- déclarer la société Weller centrale immobilière recevable en ses appels en garantie,
- condamner solidairement ou in solidum Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur RCD de la société la Paysagère, Oslo architectes, l'assureur Allianz IARD, Allianz CNI IRD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens et article 700,
- condamner solidairement ou in solidum Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur RCD de la société la Paysagère, Oslo architectes, l'assureur Allianz IARD, Allianz CNI IRD, à verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'appel.
Elle fait valoir, à titre principal, qu'elle n'a commis aucune faute, subsidiairement qu'elle est fondée à demander la garantie de son assureur, la société Allianz IARD, sa demande n'étant pas prescrite puisque lorsque la garantie a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que de l'assignation délivrée par ce dernier. Elle estime que la garantie est acquise n'ayant eu connaissance qu'après la réception des travaux de la nécessité de travaux supplémentaires, et que la responsabilité des désordres incombe à l'architecte et à la société La Paysagère.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole - Groupama Grand Est demande à la cour de rejeter l'appel principal et de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 3 mars 2022, - débouter toute partie de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre Groupama Grand Est,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à payer à Groupama Grand Est un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Sur les appels incidents,
- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], ainsi que tout autre appel incident en ce que dirigé à l'encontre de Groupama Grand Est,
- déclarer irrecevable car prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigé à l'encontre de Groupama Grand Est,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et toute partie de ses éventuelle demandes, fins et prétentions en ce que dirigées à l'encontre de Groupama Grand Est,
- condamner le syndicat des copropriétaires Le Volpéro ainsi que toute autre partie ayant formé des demandes ou appels en garantie à l'encontre de Groupama Grand Est à lui payer un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers frais et dépens.
A titre infiniment subsidiaire, et sur appel incident, en cas de condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs fins, moyens, demandes et prétentions.
Statuant à nouveau,
- déclarer l'appel incident et l'appel provoqué de Groupama Grand Est recevable et bien fondé ;
- condamner in solidum la société Oslo architectes, la société Weller centrale immobilière et la compagnie Allianz IARD à garantir Groupama Grand Est de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Oslo architectes, la société Weller centrale immobilière et la compagnie Allianz IARD à payer à Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] est irrecevable, car le délai pour agir contre l'assureur en responsabilité civile est le même que celui applicable à l'assuré, soit 10 ans à compter de la réception des travaux, or l'assignation a été délivrée par le syndicat des copropriétaires le 11 avril 2019, et elle n'a été attraite aux opérations d'expertise que par la société Oslo architectes, l'assignation délivrée par celle-ci n'ayant d'effet interruptif qu'à son égard.
En tout état de cause, elle se prévaut de l'effet de purge de la réception sans réserves.
* Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 avril 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
Sur les appels incidents dirigés à l'encontre de la société Allianz IARD
A titre principal :
- débouter la société Weller centrale immobilière, la société Oslo architectes et la compagnie Groupama Grand Est de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz IARD ;
A titre subsidiaire :
- juger la franchise contractuelle de la police d'assurance souscrite par la société Weller centrale immobilière opposable aux tiers ;
Sur l'appel incident de la société Allianz IARD,
- juger l'appel incident de la société Allianz IARD recevable et bien fondé ;
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum, sur le fondement quasi-délictuel, la société Oslo architectes et la compagnie Groupama Grand Est, es-qualité d'assureur de la société la Paysagère à garantir la société Allianz IARD de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause, sur les frais et dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] [Localité 17] agissant par son syndic bénévole M. [T] [N] aux entiers frais et dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz IARD soutient, en substance, que la preuve d'une faute du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] n'est pas rapportée, que les demandes de la société Weller centrale immobilière sont prescrites et que sa garantie n'est pas mobilisable.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
1- Sur le désistement partiel d'appel
La déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs du jugement critiqué dont la connaissance est ainsi dévolue à la cour. L'appelant peut néanmoins, dans ses conclusions, restreindre la portée de son appel en renonçant à critiquer certains chefs du jugement. Ainsi le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] peut renoncer à ses demandes de provisions et ne plus solliciter l'infirmation du jugement qui a déclaré ces demandes irrecevables, sans pour autant qu'il s'agisse d'un désistement d'appel.
Il n'y a dès lors pas lieu de constater un désistement d'appel partiel, mais de confirmer le jugement de ces chefs.
2 - Sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
La cour constate que le syndicat des copropriétaires appelant ne dirige ses demandes qu'à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], lequel conclut à la confirmation du jugement, sans former d'appel incident s'agissant du chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande. En outre bien qu'évoquant la prescription dans les motifs de ses conclusions, il ne formule toutefois, dans leur dispositif, aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10], de sorte que la cour n'a pas à rejeter des fins de non-recevoir dont elle n'est pas saisie.
Comme l'a relevé le tribunal, l'appelant ne fonde pas sa demande sur la théorie du trouble anormal de voisinage, mais sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, seules invoquées en première instance, ainsi que sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Si comme l'a relevé le tribunal, aucune faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] qui n'a pas réalisé les travaux en cause, en revanche en vertu du dernier de ces textes, le syndicat des copropriétaires est responsable, à l'égard des tiers, des dommages trouvant leur siège dans les parties communes et notamment des vices de la construction, même antérieurs à la mise en copropriété.
L'expert judiciaire a constaté des décollements du revêtement de la façade de l'immeuble [Adresse 10] jouxtant la rampe d'accès réalisée sur le fonds de l'immeuble [Adresse 14]. Si l'expert fait également état de remontées d'eau par capillarité sur toutes les façades de l'immeuble, phénomène fréquent sur les immeubles anciens, il souligne toutefois que ce phénomène est sans commune mesure avec celui observé sur le mur côté rampe qui n'est pas généralisé aux autres façades. Il conclut que les désordres sont imputables à la mise en oeuvre de la rampe qui a modifié les lieux existants en enterrant le socle en grès en sous-bassement, l'empêchant de jouer son rôle d'évacuation des remontées capillaires, ainsi qu'en empêchant les eaux de ruissellement du pignon de s'évacuer, et en enterrant partiellement les chutes d'eau pluviales en zinc, matériau inadapté à une telle mise en oeuvre.
Il est ainsi suffisamment établi que les désordres affectant l'immeuble [Adresse 10] trouvent leur origine dans un vice de construction affectant la rampe d'accès à l'immeuble [Adresse 14], partie commune, dont le syndicat des copropriétaires doit répondre même en l'absence de faute de sa part, en application de l'article 14 précité.
L'appelant invoque un préjudice d'ordre technique, esthétique et économique.
Il relève que l'expert avait chiffré, en 2017, à 5 520 euros les travaux nécessaires pour remédier aux désordres en façade ; que ce coût s'établit désormais, au vu des devis qu'il produit, à 20 942,04 euros selon devis Fubat, et a minima 13 192,95 euros sur la base du devis Fubat pour le sous-sol et du devis Suha pour le hors sol, les désordres s'étant aggravés et les prix ayant augmenté, montant auquel il convient d'ajouter 5 000 euros au titre du préjudice économique, et non pas d'image, lié au fait que les désordres ont freiné des investisseurs intéressés par l'achat de lots dans l'immeuble.
Les intimés soulèvent le caractère disproportionné des montants sollicités au regard des conclusions de l'expert, contestent que le devis Fubat constitue une actualisation du chiffrage de l'expert dans la mesure où il comporte des prestations différentes de celles préconisées, et soutiennent que la réalité du préjudice d'image ou économique n'est pas démontrée, soulignant que seuls les copropriétaires pourraient invoquer une perte de chance d'avoir pu vendre leurs lots.
Sur ce :
Sur le premier point, il ne peut être sérieusement contesté que l'évaluation de l'expert n'est plus d'actualité au regard de l'évolution des prix du marché et de l'aggravation des désordres. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] produit deux devis l'un établi par la société Fubat le 28 février 2023 pour un montant total de 20 942,04 euros, mais qui comporte des prestations supplémentaires ou différentes de celles préconisées par l'expert, l'autre de la société Suha concernant seulement la partie hors sol mais qui porte sur la réalisation d'une isolation des murs par l'extérieur, ce qui constitue une amélioration et excède la seule remise en état pouvant être mise à la charge du syndicat des copropriétaires intimé.
Il sera relevé que l'expert judiciaire avait estimé que seule une réfection partielle de l'enduit du pignon sur une hauteur de 1,50 m était nécessaire, or les devis produits concernent la réfection de toute la façade concernée, ce qui apparaît justifié au vu
de la progression des désordres. Il ressort du rapport d'expertise que la réfection totale du pignon était, à l'époque, évaluée à 4 500,76 euros selon le devis produit, montant qui sera retenu et auquel sera ajouté la somme de 3 840 euros correspondant à la modification des descentes d'eau pluviales et à la mise en place d'une couvertine avec bande soline sur l'espace entre le mur et la rampe, soit un montant total TTC de 8 340,76 euros, lequel sera indexé, au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2017, le jugement étant infirmé de ce chef.
En revanche, le préjudice économique allégué n'est nullement démontré, et la demande de ce chef sera rejetée.
3- Sur les appels en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14]
3-1 contre la société Allianz CNI IRD
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] soutient que la garantie de son assureur en responsabilité civile est due puisque sa responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires voisin, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
La société Allianz CNI IRD ne conteste pas être l'assureur en responsabilité civile du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] mais soutient que sa garantie n'est pas mobilisable s'agissant de dommages qui engagent la responsabilité des constructeurs, ou au titre des responsabilités qui incombent à l'assuré en vertu de la loi du 4 janvier 1978.
Dans la mesure où les désordres n'affectent pas l'immeuble [Adresse 14] mais l'immeuble voisin, la responsabilité des constructeurs, pas plus que celle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] qui vient au droit de la société Weller centrale immobilière, maître de l'ouvrage, ne peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
La responsabilité de l'assuré étant engagée en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, la garantie de l'assureur est mobilisable, conformément à l'article 4.2 des conditions générales du contrat selon lequel sont garanties 'les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et des pertes pécuniaires consécutives causés a autrui du fait de l'immeuble assuré, de son contenu, de ses cours, jardins, arbres et plantations ainsi que de tous autres installations ou aménagements immobiliers intérieurs ou extérieurs'.
Les dommages et intérêts alloués qui correspondent aux frais nécessaires pour mettre fin au sinistre réparent un dommage matériel, la garantie de la société Allianz CNI IRD est donc due.
3-2 contre la société Weller centrale immobilière
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] recherche la responsabilité de la société Weller centrale immobilière sur le fondement des articles '1282", subsidiairement 1240 et suivants, plus subsidiairement 1792 et
suivants du code civil, à raison de sa faute ayant consisté à ne prendre aucune mesure pour remédier aux désordres alors qu'elle avait connaissance des travaux à réaliser depuis 2005.
La société Weller centrale immobilière conteste sa responsabilité, faisant valoir que le fait que des remontées de capillarité ait été relevées sur l'immeuble voisin en 2005 ne situe pas le siège des désordres qui proviennent de la nature du sol et non des travaux qu'elle a fait réaliser.
La cour constate qu'il ressort des productions que :
- M. [N], en sa qualité de syndic de l'immeuble en copropriété [Adresse 10] à [Localité 17], a adressé un courrier recommandé à la société Weller centrale immobilière, le 30 juin 2005, pour se plaindre, notamment, d'importantes infiltrations d'eau dans la cave de l'immeuble en provenance du fonds voisin, et de ses craintes d'une aggravation de ces désordres suite à la mise en place d'une rampe d'accès pour personnes handicapées empêchant une étanchéification des fondations de l'immeuble ;
- par courrier du 19 juillet 2005, l'architecte proposait des solutions afin d'éviter les infiltrations entre le mur de la rampe et le mur de la propriété voisine consistant à raccorder la descente d'eau pluviale sur celle du milieu s'écoulant sur le terrain, à rabaisser celle du milieu pour pouvoir mettre en place une bande soline, et à mettre en place cette bande sur toute la longueur du mur, afin d'éviter que les eaux s'infiltrent entre le mur de la rampe et celui de la propriété voisine, et se déclaré prêt à engager les travaux dès réception de l'accord du maître de l'ouvrage ;
- par courriers du 2 août 2005 adressés à l'architecte et à M. [N], le représentant de la société Weller centrale immobilière réservait sa position sur la question des infiltrations et faisait état d'un rendez-vous avec M. [N] prévu en septembre 2005 ;
- le 18 septembre 2007, M. [N], en sa qualité de syndic, se plaignait de l'aggravation des désordres et d'une dégradation du crépi jusqu'à 50 cm au-dessus de la rampe d'accès.
Il s'évince de ces constatations que bien qu'avisé en 2005 de la problématique d'infiltrations dans le sous-sol de l'immeuble voisin et alors que l'architecte avait immédiatement proposé des mesures de nature à y remédier, équivalentes à celles que devaient préconiser l'expert dix ans plus tard, la société Weller centrale immobilière n'y a pas donné suite, et a ainsi, par son inaction, commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard du syndicat des copropriétaires, qu'elle devra garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10].
3-3 contre la société Allianz IARD, assureur de la société Weller centrale immobilière
Il convient de constater que la société Allianz IARD, qui reconnaît être l'assureur en responsabilité de la société Weller centrale immobilière pour son activité de promoteur, n'oppose aucun moyen à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] et ne conclut pas au rejet de la demande formée contre elle par ce syndicat des copropriétaires, à laquelle il sera donc fait droit.
3-4 contre la société Oslo architectes
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] fait valoir que l'architecte a engagé sa responsabilité en sa qualité de maître d'oeuvre et qu'il ne justifie pas avoir attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de mettre en oeuvre des travaux complémentaires consécutifs à la mise en place de la rampe.
La société Oslo architectes, qui vient aux droits de la société AGM, fait valoir qu'elle n'a aucun lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires ; qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que le problème résulte d'une faute d'exécution de l'entreprise La Paysagère qui a laissé un espace entre la rampe et l'immeuble voisin, ce qui n'était pas prévu sur les plans, la rampe devant être accolée à l'immeuble ; qu'elle a aussitôt proposé des solutions efficaces indiquant au maître de l'ouvrage qu'il fallait 'capoter' cet espace ce qui n'a pas été fait.
Sur ce :
Il ressort d'une part, du rapport d'expertise que les désordres sont imputables à la société La Paysagère qui a réalisé la rampe et enterré les murs revêtus d'un revêtement plastique de façade et les descentes d'eau pluviales en zinc en condamnant les ventilations, et d'autre part, de ce qui précède que l'architecte a, dès le 19 juillet 2005, proposé au maître de l'ouvrage la réalisation de travaux de nature à remédier aux désordres, et de démarrer les travaux dès réception de son accord, cette proposition n'ayant toutefois pas été suivie d'effet.
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigé contre la société Oslo architectes sera donc rejeté en l'absence de preuve d'une faute de sa part.
3-5 contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société La Paysagère
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] se prévaut de la faute commise par la société La Paysagère, et soutient que la demande n'est pas prescrite puisqu'il n'a eu connaissance de l'intervention de cette société que lorsqu'elle a été attraite aux opérations d'expertise par la société Oslo architectes, et se prévaut de l'effet interruptif de prescription de l'assignation délivrée par cette société.
La Caisse Groupama Grand Est soulève l'irrecevabilité de l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le délai pour agir contre l'assureur de responsabilité, quel qu'en soit le fondement, étant le même que celui applicable à l'assuré, soit 10 ans à compter de la réception intervenue le 22 septembre 2005, en application des articles 1792-4-1, et 1792-4-3, or elle n'a été assignée par le syndicat des copropriétaires que le 11 avril 2019, l'assignation que lui a fait délivrer la société Oslo architectes pour l'attraire aux opérations d'expertise n'ayant eu d'effet interruptif qu'à son égard.
Sur ce :
Il n'est pas contesté par l'appelant en garantie que le délai pour agir contre l'assureur de responsabilité, quel qu'en soit le fondement, est le même que celui applicable à l'assuré, et que son action contre la société La Paysagère, assurée, était soumise au délai décennal de l'article 1792-4-3 du code civil, courant à compter de la réception des travaux, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], qui vient aux droits de la société Weller centrale immobilière, et exerce donc les droits et actions du maître de l'ouvrage, ne pouvant arguer d'une prétendue ignorance de l'intervention de cette société.
Il ne peut pas davantage se prévaloir de l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé expertise délivrée à Groupama Grand Est par la société Oslo architectes, laquelle n'a d'effet interruptif qu'à l'égard de cette dernière.
La demande dirigée contre la Caisse Groupama Grand Est qui n'a été assignée par le syndicat des copropriétaires que le 11 avril 2019, soit plus de dix ans après la réception des travaux, alors même que les désordres étaient déjà connus à cette date, sera donc déclarée irrecevable comme prescrite.
4 - Sur les appels en garantie de la société Allianz CNI IRD
L'appel en garantie formé par cette société contre la société Oslo architectes, à qui il ne peut être reproché de ne pas avoir prévu, dès l'origine, le 'capotage' de l'espace entre la rampe et le mur, lequel ne figurait pas sur ses plans et provient d'une erreur d'exécution de la société La Paysagère, sera rejeté pour les mêmes motifs que précédemment, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
En revanche, son appel en garantie dirigé contre la société Weller centrale immobilière sera accueilli pour les motifs qui précédent, aucune faute du syndicat des copropriétaires Le Volpéro n'étant caractérisée.
5 - Sur les appels en garantie de la société Weller centrale immobilière
5-1 contre son assureur, la société Allianz IARD
La société Weller centrale immobilière soutient que sa demande n'est pas prescrite puisque lorsque la garantie a pour cause le recours d'un tiers, le délai ne court que de l'assignation délivrée par ce dernier. Elle estime que la garantie est acquise n'ayant eu connaissance qu'après la réception des travaux de la nécessité de travaux supplémentaires, et que la responsabilité des désordres incombe à l'architecte et à la société La Paysagère.
La société Allianz IARD fait valoir que les demandes de la société Weller centrale immobilière sont prescrites car elle a eu connaissance du sinistre le 30 juin 2005, et a attendu 8 ans pour agir. Par ailleurs, si elle a bien été assignée en référé par son assurée, dans les deux ans de l'assignation qui lui avait été délivrée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], le délai a recommencé à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise, or la société Weller centrale immobilière n'a formé de demandes contre elle que le 6 mai 2020.
Elle soutient en outre que sa garantie n'est pas mobilisable, car selon l'article 2.4 des conventions spéciales du contrat le fait générateur doit être postérieur à la réception des travaux, or les infiltrations ont été dénoncées dès le 30 juin 2005. De plus, elle ne couvre pas les désordres de nature décennale, et la garantie pour dommage aux avoisinants prévue à l'article 2.2 ne peut pas non plus jouer car elle ne peut être mobilisée que jusqu'à la réception des travaux, or le désordre est survenu après la réception des travaux. Subsidiairement sa franchise est applicable.
Sur ce :
La cour constate qu'elle n'est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription puisque si la société Allianz IARD développe, dans les motifs de ses conclusions, des moyens s'y rapportant, elle ne formule dans leur dispositif aucune prétention tendant à l'irrecevabilité de l'appel en garantie formé par la société Weller centrale immobilière.
Il est constant que cette société a souscrit auprès de la société Allianz IARD, un contrat d'assurance 'responsabilité civile des promoteurs de construction'.
Selon l'article 2.2 des conventions spéciales est garantie 'la responsabilité civile pour les dommages aux existants et avoisinants jusqu'à réception des travaux', et selon l'article 2.4, 'la responsabilité civile pour les dommages aux existants et avoisinants après réception des travaux', ces garanties couvrant, dans les deux cas, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir soit comme maître de l'ouvrage, soit comme propriétaire de la construction en cas de dommages causés aux existants ou avoisinants.
Dans le premier cas, la garantie est due si le fait générateur survient avant la date de réception des ouvrages et travaux, et pendant la période de validité du contrat, et dans le second, lorsque les dommages sont la conséquence directe de l'exécution de travaux neufs commencés ou terminés pendant la période de validité du contrat, à condition que le fait générateur soit postérieur à la réception des travaux.
La mise en oeuvre de la garantie prévue à l'article 2.2 suppose que le fait générateur soit antérieur à la réception des travaux, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il soit exigé que le dommage se soit aussi manifesté avant cette date, la société Allianz IARD ajoutant une condition de garantie non prévue par ladite clause. En tout état de cause, le dommage ayant été signalé le 30 juin 2025 est apparu avant réception des travaux.
La société Allianz IARD sera donc condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées contre elle, sous réserve de sa franchise qui est opposable à l'assuré comme au tiers lésé.
5-2 contre Groupama Grand Est
Étant constructeur non-réalisateur, la société Weller immobilière dispose d'une action récursoire de nature contractuelle à l'encontre des constructeurs auxquels elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la réalisation des travaux à l'origine des désordres ayant affecté l'immeuble voisin.
Elle forme ainsi un appel en garantie contre Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société La Paysagère, laquelle est toutefois fondée à lui opposer l'absence de réserves à la réception, dès lors qu'il est établi que le maître de l'ouvrage avait connaissance du dommage résultant des infiltrations causées par la présence de la rampe d'accès, le premier courrier de M. [N] étant antérieur à la réception des travaux prononcée le 22 septembre 2005, comme le courrier de l'architecte du 19 juillet 2005 préconisant les remèdes à apporter, la société Weller centrale immobilière leur ayant répondu, le 2 août 2005, qu'il conviendrait d'en reparler en septembre.
L'appel en garantie dirigé contre la Caisse Groupama Grand Est sera donc rejeté.
5-3 contre Allianz CNI IRD
Cet appel en garantie sera également rejeté en l'absence de faute de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14].
6- Sur les appels en garantie de la société Allianz IARD
La société Allianz IARD forme des appels en garantie contre les sociétés Oslo architectes et Groupama Grand Est qui seront rejetés pour les mêmes motifs que précédemment.
Récapitulatif :
En conséquence, de ce qui précède le jugement entrepris sera infirmé en tant qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.
Il est fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] comme il a été dit ci-dessus, et s'agissant des appels en garantie :
- la société Allianz CNI IRD, ainsi que la société Weller centrale immobilière et la société Allianz IARD sont condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
- la société Weller centrale immobilière est condamnée à garantir la société Allianz CNI IRD de toutes les condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige ;
- la société Allianz IARD est condamnée à garantir la société Weller centrale immobilière de toutes les condamnations prononcées contre elle dans le cadre du présent litige ;
- l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre Groupama Grand Est est déclaré irrecevable ;
- les autres appels en garantie rejetés.
7 - Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens et rejeté toutes les demandes au titre des frais exclus des dépens.
Les dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14], et il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] une somme de 3 000 euros augmentée des frais de constat d'huissier de 396,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] dirigés contre la société Allianz CNI IRD, la société Weller centrale immobilière et la société Allianz
IARD seront mis à la charge de ces parties in solidum et elles seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents à l'appel en garantie formé par la société Allianz CNI IRD contre la société Weller centrale immobilière seront supportés par cette dernière ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie dirigés contre la société Oslo architectes, d'une part et Groupama Grand Est, d'autre part seront supportés par la sociétés Allianz IARD, ainsi qu'une somme de 3 000 euros, à chacune de ces sociétés appelées en garantie, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel afférents aux autres appels en garantie seront supportés par les parties les ayant formés, et les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à constater un désistement partiel d'appel ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir concernant la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] du surplus de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] aux dépens ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, et toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] la somme de 8 340,76 euros, indexée, au jour du présent arrêt, en fonction de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction, en prenant pour base l'indice du 2ème trimestre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
REJETTE la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] pour le surplus ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SARL Weller centrale immobilière et la SA Allianz IARD in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] ;
CONDAMNE la SARL Weller centrale immobilière à garantir la société Allianz CNI IRD des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile par le présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à garantir la SARL Weller centrale immobilière de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires, dépens et article 700 du code de procédure civile, mises à sa charge par le présent arrêt ;
DIT que la SA Allianz IARD est fondée à opposer la franchise contractuelle à son assurée et aux tiers ;
DECLARE irrecevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Grand Est ;
REJETTE les autres appels en garantie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] une somme de 3 000 euros augmentée des frais de constat d'huissier de 396,67 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SA Allianz IARD et la SARL Weller centrale immobilière à supporter, chacune, les dépens des appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] contre elles ;
CONDAMNE la société Allianz CNI IRD, la SA Allianz IARD et la SARLWeller centrale immobilière in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Weller centrale immobilière à supporter les dépens de première instance et d'appel afférents à l'appel en garantie formé contre elle par la société Allianz CNI IRD ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garantie dirigés contre la SAS Oslo architectes et contre la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole - Groupama Grand Est, ainsi qu'à payer, à chacune d'elles, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacun des appelants en garantie à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel afférents aux autres appels en garantie ;
REJETTE toutes les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,