CA Rennes, 4e ch., 9 octobre 2025, n° 24/05319
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 226
N° RG 24/05319
N°Portalis DBVL-V-B7I-VGYS
(Réf 1ère instance : 20/03216)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 Mai 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 04 septembre 2025 prorogée au 09 octobre 2025
****
APPELANTE :
SMABTP - Société d'assurances mutuelles
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [O] GMBH
société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 21] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SV SPARKASSEN VERSICHERUNG société de droit allemand, en sa qualité d'assureur de la société [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16] ALLEMAGNE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
« MAYFLOWER » À [Localité 33] représenté par son syndic en exercice, la société SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, SARLU dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 8]
et [Adresse 7]
et [Adresse 24]
[Localité 11]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliéés en cette qualité audit siège -
en qualité d'assureur dommages ouvrages, CNR, RC et TRC
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 844 091 793, dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours des années 2015-2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion a fait construire plusieurs immeubles à usage de logements collectifs ainsi qu'un immeuble de bureaux, dans un ensemble immobilier dénommé Mayflower, situé [Adresse 9] et [Adresse 28] à [Localité 33].
Les marchés ont été régularisés en 2016-2017 avec les constructeurs.
La déclaration d'ouverture de chantier a été délivrée le 26 novembre 2016.
L'ensemble immobilier qui a été édifié est composé de cinq bâtiments A, B, C et E à usage d'habitation et un bâtiment D à usage de bureaux.
Les bâtiments ont été réceptionnés à des dates différentes :
- le bâtiment D a fait l'objet d'un PV de réception le 1er mars 2019,
- le bâtiment C a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
- le bâtiment A a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
- le bâtiment B1 a fait l'objet d'un PV de réception le 7 juin 2019,
- le bâtiment E3 a fait l'objet d'un PV de réception le 12 juillet 2019,
- le bâtiment E1 a fait l'objet d'un PV de réception le 6 septembre 2019,
- le bâtiment B2 a fait l'objet d'un PV de réception le 18 octobre 2019,
- le bâtiment E2 a fait l'objet d'un PV de réception le 23 septembre 2019.
Les bâtiments A, B, C et E sont réunis au sein d'une même copropriété dont le syndic est la société Foncia.
Se plaignant de différents désordres affectant les parties communes et les parties privatives, le [Adresse 36] et certains copropriétaires ont fait assigner la SASU Icade Promotion devant le juge des référés en sollicitant une expertise.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d'expert.
L'expertise a débuté avec une première réunion le 15 mars 2021 et est toujours en cours.
Par actes délivrés les 7, 8, 9 et 13 juillet 2020, la SASU Icade Promotion a assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 1er et 3 février 2021, le [Adresse 36] et 31 copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SASU Icade Promotion, la Société Générale et la société Albingia en indemnisation des désordres subis.
Les affaires ont été jointes.
Par exploit en date du 30 mars 2021, la SASU Icade Promotion a fait assigner en intervention forcée Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Suivant une assignation du 20 janvier 2022, la société MCO a appelé en garantie la société Erhet.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Par exploit du 19 septembre 2022, la société MCO a appelé en garantie la société
Sparkassen Versicherung.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Par exploit du 9 décembre 2022, la société Sonada a appelé en garantie la société Entreprise Guillerm et son assureur la SMABTP. La société Allianz Iard, assureur de la société Sonada est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
L'expert, M. [N], a déposé le 5 juillet 2023 son rapport limité aux désordres concernant les volets coulissants extérieurs du bâtiment E.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [31], tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest,
- condamné in solidum, la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- dit que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
- dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 5 juillet 2023,
- condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis parles copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- rejeté la demande de provision de la société MCO,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [N]
- dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l'événement sus-visé sera survenu,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que l'exécution de la présente ordonnance est de droit.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024 (RG 24/05319).
Les sociétés Apave Infrastructures et Construction France ainsi que Lloyd's Insurance Company ont également interjeté appel le 1er octobre 2024, enregistré le 2 octobre 2024 (RG 24/05438).
La SAS MCO a assigné en appel provoqué la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 23 décembre 2024.
La société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'Apave Nord Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company en ont fait de même le 22 janvier 2025.
Les deux appels ont été joints sous le RG 24/05319 le 4 avril 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 4 novembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 6 mai 2025, lesquels ont été reportés au 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- joindre les deux appels enregistrés sous le n°de RG 24/05319 et 24/05438,
- lui décerner acte du désistement de son appel en tant qu'il visait les sociétés Erhet et Sparkassen Versicherung,
- réformer la décision entreprise en tant qu'elle :
- a fait droit à l'intégralité de la demande de provision du syndicat des copropriétaires relative au coût des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- est entrée à cet égard en voie de condamnation à son encontre, in solidum avec les sociétés Albingia, Icade Promotion, MCO, [D], MAF, Apave Infrastructures et Construction France, Lloyd's Insurance Company,
- et en tant qu'elle l'a condamnée, avec la société MCO, la société [D], la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company à garantir les sociétés Icade Promotion et Albingia des condamnations mises à leur charge,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la société MCO, sauf s'agissant des dommages matériels allégués et dans la limite de 59,52 % du coût des travaux de reprise de ces dommages (dommages affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3) ;
En toutes hypothèses :
- l'autoriser à opposer à la société MCO sa franchise contractuelle dans la limite de 37 400 euros,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
- en conséquence, débouter la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company de ses appels,
- en conséquence, débouter pareillement le syndicat des copropriétaires, la société Icade Promotion, la société [D] Architectes et son assureur MAF de leurs appels incidents,
- condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2025, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants, alors même qu'il n'a pas analysé les fautes commises par ces dernières et en ce qu'elle :
- a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la SA Albingia, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées, in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la SA Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, aux dépens de l'incident,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 36], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté leurs autres demandes,
Statuant de nouveau :
- de juger que l'Apave Infrastructures et Construction France n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions,
- de prononcer leurs mises hors de cause,
- de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas examiné les appels en garantie entre les parties et statuant de nouveau :
- de condamner in solidum la SARL [D] et son assureur, la compagnie MAF, la SAS MCO et ses assureurs, les deux sociétés MMA, la société SMABTP, la société Erhet GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung, et la société Icade Promotion et son assureur, la SA Albingia, à les garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- de débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Apave Infrastructures et Construction France,
- de juger que la responsabilité de L'Apave Infrastructures et Construction France ne peut être que résiduelle et limitée,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute condamnation des constructeurs au titre des volets latéraux,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Icade Promotion, les constructeurs et leurs assureurs, à la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires,
Statuant de nouveau :
- de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires de heurte à des contestations sérieuses et le débouter de ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Bourges, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 19 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- rejeter les appels principaux et incidents,
- dire et juger que les demandes se heurtent à l'existence de contestations sérieuses à la mobilisation des leurs garanties,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formulées à leur encontre,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- condamner la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la société [D], la MAF et la société MCO in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 6 mars 2025, la société anonyme Albingia demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté toute demande sur les polices TRC et RC comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance des copropriétaires, et, statuant à nouveau :
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance en tant que dirigée à son encontre,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le maître d'oeuvre [D] et son assureur la MAF, I'Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company, la SAS MCO et ses deux assureurs MMA et la SMABTP, à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoire outre capitalisation,
- de juger irrecevable l'appel en garantie de l'Apave et des Lloyd's contre elle comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel,
- de débouter en tout état de cause l'Apave, les Lloyd's, [D], la MAF, MCO, la SMABTP, les MMA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucune réception :
- de débouter toute demande à son encontre prise en sa qualité d'assureur DO et CNR comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause :
- de la juger recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise pour les demandes ne relevant pas de l'assurance obligatoire,
- de condamner in solidum l'Apave et son assureur les Lloyd's, la SMABTP et toute partie qui succombera à l'instance à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction à Maître Gaël Lemeunier des Graviers, avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et :
A titre liminaire, sur la rectification d'erreur matérielle :
- de remplacer dans les motifs de la décision :
- au paragraphe en pages 22 et 23, intitulé : 'sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants' ci-après reproduits :
' sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants :
La société Icade Immobilier sollicite la garantie de la société [D] et de son assureur la MAF, de la société MCO et de son assureur la SMABTP, de l'Apave et de son assureur Lloyd's Insurance Company, de la société [O] GmbH et de son assureur Sparkassen Versicherung et de son propre assureur la société Albingia, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrage.
Comme cela a été précédemment indiqué, il n'est pas sérieusement contestable que la garantie de la société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier peut être mobilisée, pour les désordres affectant les volets coulissants, dans les limites contractuelles de la garantie souscrite.
En tant que maître de l'ouvrage, la société Icade Immobilier est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs dont l'implication dans la réalisation des volets coulissants n'est pas sérieusement contestable, à savoir la société [D], maître d'oeuvre, la société MCO, poseur des volets et l'Apave Nord Ouest, bureau de contrôle. Ces défendeurs seront condamnés in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires,
La MAF assureur de la société [D] doit garantir son assuré pour l'ensemble des provisions accordées.
La SMABTP, assureur de la société MCO, doit garantir son assuré pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La société Lloyd's Insurance Company doit garantir son assuré la société Apave Nord Ouest pour l'ensemble des provisions accordées.
En revanche, la société Icade Immobilier ne justifie pas de sa demande de provisions à l'encontre de la société [O] GmbH, en sa qualité de fournisseur des volets, se limitant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise sur l'implication technique de la société, alors que celle-ci n'a pas la qualité de constructeur. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, sont condamnées in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3.
La société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier est également fondée à appeler en garantie les mêmes défendeurs.'
- les termes "Icade Immobilier" par les termes "Icade Promotion ".
- de remplacer dans le dispositif, dans les chefs de décision suivants :
' - dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société
Icade Immobilier, la société MCO, la SARL [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3"
par les termes 'Icade Immobilier' par les termes "Icade Promotion
Sur le caractère décennal du désordre :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis que le désordre affectant les volets coulissants/roulants est de nature décennale,
Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- limité la condamnation au titre de la provision pour les désordres matériels à la somme de 187 931, 71 euros,
- a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée) des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a en conséquence rejeté la demande de garantie qu'elle a formée par contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung et, statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, son assureur responsabilité décennale, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise,
Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, la société [D], et son assureur la MAF, ainsi que la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1 E2 et E3, et, statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a limité le quantum de la provision pour trouble de jouissance à la somme de 40 000 euros,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur RCD, la société MCO, la société [D], son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insu Rance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu :
- la garantie de la SMABTP, ni de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de MCO et a rejeté sa demande de garantie à ce titre,
- la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière la société Sparkassen Versicherung,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SMABTP, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société MCO, la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia son assureur responsabilité décennale, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3,
- Sur la demande de provision ad litem formée par le Syndicat des copropriétaires :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, et son assureur la SMABTP, la société [D], et son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 35 355,00 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de provision ad litem,
statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung,
statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem,
- s'agissant de la demande de provision par MCO :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a débouté la société MCO de cette demande,
- sur le sursis à statuer :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt d'expertise définitif de M. [N],
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé les chefs de décision suivants :
'- condamné in solidum la société MCO et son la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que I'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au litre de l'article 700 du code de procédure civile',
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- de condamner toutes parties succombant, in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
En tout état de cause :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres demandes portées contre elle,
- de condamner in solidum toutes parties succombant in solidum à verser à la société Icade Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités à son 'encontre.
Selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025, le [Adresse 36] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et :
- de débouter les autres parties de leurs demandes contraires, fins et conclusions,
A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a déclaré recevables et fondées les demandes de provisions qu'il a formulées, tant sur les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- a retenu le caractère décennal des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés et constatés,
- a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company,
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
- à lui payer les sommes suivantes :
- 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les autres sujets objets de l'expertise,
- a rejeté les demandes contraires des parties adverses,
A titre incident :
- de réformer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a mis [O] et son assureur Sparkassen hors de cause ;
- a limité les préjudices de jouissance à 40 000 euros, alors que la demande était de 192 000 euros,
- a omis de condamner in solidum les coauteurs à payer également les travaux relatifs aux 23 volets latéraux, chiffrés à 30 528 euros TTC,
sur ces points, statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung au paiement de l'intégralité des sommes provisionnelles, in solidum des autres sociétés appelantes et intimées, en réparation des préjudices qu'il a subis,
- de condamner en conséquence in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company,
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 30 528 euros TTC pour les travaux relatifs aux 23 volets latéraux,
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- 192 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurer dans le temps faute de reprise acceptable des désordres),
A titre subsidiaire :
- de confirmer à minima l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company ;
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
- à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 187 931,71euros HT, soit 225 518 euros TTC, à titre de provision correspondant aux préjudices matériels subis (notamment coûts des travaux de reprise et de réparation en lien avec l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire), augmentée des taxes en vigueur applicables, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 40 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurés dans le temps faute de reprise acceptable des désordres),
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- à titre subsidiaire, à défaut de confirmation de la condamnation 'in solidum' des coauteurs, la condamnation des responsables procéder à son indemnisation dans les proportions préconisées par l'expert judiciaire, c'est-à-dire à hauteur de 25% chacun,
En toute hypothèse :
- de condamner les mêmes à lui payer :
- 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, honoraires justifiés sur factures cf pièce 27,
- aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés par les demandeurs au sujet des volets, chiffrés par l'expert à 15 355 euros (par ailleurs intégrés dans la demande de provision ad litem).
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mai 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la société à responsabilité limitée [D] demandent à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état :
- a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le [Adresse 35] Mayflower, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité
décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, aux dépens de l'incident,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 36], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté leurs autres demandes,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- de juger que la société [D] n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions, - de constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer l'affaire devant le juge du fond, - de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas examiné les appels en garantie entre les parties,
- de condamner in solidum Apave Infrastructure Construction France et son assureur, le Lloyd's Insurance Company, la société MCO et ses assureurs, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Erhet GmbH et son assureur, la société Sparkassen Versicherung, et la société Icade Promotion et son assureur, la société Albingia, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- de débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à leur encontre,
- de dire et juger que leur responsabilité ne peut être que résiduelle et limitée au maximum à 10%,
- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à leur égard au titre des volets latéraux,
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a condamnées in solidum notamment, à la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, et, statuant de nouveau :
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande au titre de l'appel incident sur l'absence d'indemnisation accordée au titre des 23 volets latéraux, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- de condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 15 mai 2025, la société par actions simplifiée Menuiserie et Charpente Orvaltaise (MCO) demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur SMABTP, avec la société Albingia, la société [D], la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company à lui régler la somme de 187 931,71 euros HT au titre de l'indemnisation provisionnelle du préjudice lié aux défauts affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2, et E3 de l'ensemble immobilier du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] à [Localité 33],
Statuant de nouveau :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer l'affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de la cause de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger qu'elle ne sera tenue que dans la limite d'un quart maximal des éventuelles
condamnations prononcées,
- condamner la société SMABTP et la société MMA en leur qualité d'assureurs de la société MCO à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société [D] et son assureur la MAF, la société Apave Nord Ouest et son assureur RCD Lloyd's Insurance Company, la société [O] et son assureur Sparkassen Versicherung, la société Icade Promotion et son assureur Albingia et son garant la Société Générale à la garantir et à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
En tout état de cause :,
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont visées à son encontre,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et par l'ensemble des copropriétaires de la cause,
- condamner la société Icade Promotion à lui payer la somme de 31 593, 16 euros au titre du solde du marché,
- condamner in solidum chaque partie succombant au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières écritures du 15 mai 2025, les sociétés [O] GmbH et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG, assureur de la société [O], demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- rejeter les différents appels incidents formés à leur encontre,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toute demande dirigée à leur encontre,
Ce faisant :
- dire et juger que les demandes incidentes se heurtent à plusieurs contestations sérieuses tenant à :
- l'absence d'applicabilité au fabricant de l'article 1792 du code civil,
- l'absence de démonstration que la responsabilité de la société [O] peut être fondée sur l'article 1792-4 du code civil,
- l'absence d'imputabilité des désordres à la société Erhet,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la société [D], la MAF et la société MCO, la SMABTP, la société Icade Promotion in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Les deux appels ayant été joints le 4 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction présentée par la SMABTP et les deux sociétés MMA.
Sur l'erreur matérielle
La SASU Icade Promotion fait justement valoir que le premier juge a mentionné à plusieurs reprises 'Icade Immobilier' au lieu et place 'd'Icade Promotion'.
La cour, saisie de deux appels, qui ont ultérieurement été joints, de l'ordonnance du juge de la mise en état, est donc compétente pour rectifier les erreurs matérielles selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise.
La recevabilité des demandes de versement d'indemnités provisionnelles présentées par le Syndicat des copropriétaires n'est désormais plus contestée en cause d'appel.
Examinant la demande formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle de 256 046,05 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant les volets des bâtiments E1, E2 et E3, le juge de la mise en état a retenu :
- le caractère décennal des désordres, estimant que l'existence et la nature des dommages ne sont pas sérieusement contestables ;
- que le vendeur d'immeuble à construire doit sa garantie décennale et son assureur la SA Albingia doit dès lors mobiliser sa garantie ;
- que la demande présentée à l'encontre de la société Générale, garant de la SAS Icade Promotion devait être rejetée en l'absence de tout fondement juridique présenté à l'appui de celle-ci ;
- que, dans la mesure où la provision susceptible d'être allouée par le juge de la mise en état n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de l'obligation, les intervenants à l'acte de construction et leurs assureurs qui ne contestent pas la garantie de leurs assurées respectives au moment de la déclaration d'ouverture du chantier ou dont la garantie n'est pas sérieusement contestable, devaient être condamnés in solidum au paiement provisionnel des sommes réclamées au titre de la garantie décennale ;
- que les conditions d'imputabilité étaient remplies pour ce qui concerne la SAS MCO et le maître d'oeuvre [D] et que ceux-ci ne justifiaient d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que la garantie de leurs assureurs décennaux devait également être mobilisée ;
- la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, suite à un apport partiel d'actif ;
- qu'il n'était pas de sa compétence de mettre hors de cause une partie ;
- que la mission P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables des ouvrages confiée à la SAS Apave Infrastructures et Construction France est en lien avec les désordres et que seul le tribunal saisi au fond devait déterminer si celle-ci avait commis une faute ;
- que son assureur la SA Lloyd's Insurance Company est susceptible de voir sa garantie mobilisée ;
- que les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [O] GmbH, fournisseur des volets roulants doivent être appréciées par le juge du fond de sorte que celui-ci ainsi que son assureur la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG ne sauraient être condamnés au versement de provisions à ce stade de la procédure.
La SMABTP conteste le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants en indiquant que seule l'intégralité de ceux du bâtiment E2 avait été posée. Elle entend rappeler que l'immeuble E1 n'en avait reçu que 24 sur les 36 prévus et que la totalité des volets du bâtiment E3 n'avait pas été installée. Elle fait état de l'existence de réserves non levées portées sur les procès-verbaux de réception de ces deux derniers ouvrages, ajoutant que le vendeur d'immeuble à construire ne s'était pas acquitté auprès de la SAS MCO du solde du marché. Elle argue dès lors de l'absence de toute volonté de la SAS Icade Promotion de réceptionner des volets roulants des bâtiments E1 et E3, précisant qu'aucun document ne la caractérise, de sorte que le choix du fondement juridique de l'action du Syndicat des copropriétaires constitue une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de versement d'une provision représentant l'intégralité du coût des désordres. Elle conclut en indiquant qu'une indemnité à valoir sur le montant des travaux de reprise ne peut porter que sur 59,52 % avec application d'une franchise double prévue à l'article 7.4.3 de la police souscrite par son assurée.
Le Syndicat des copropriétaires rétorque que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception et que trois procès-verbaux distincts y afférents ont été signés par les parties. Il fait valoir que les investigations menées par M. [N] ont bien démontré le caractère décennal des désordres affectant les volets et que les dommages sont généralisés aux trois immeubles E en raison d'une atteinte à la sécurité des personnes. Il fait état de l'absence de toute possibilité de fermeture des volets de sorte que le clos n'est pas assuré ce qui rend l'immeuble impropre à sa destination.
Pour sa part, la SASU Icade Promotion ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La société [O] GmbH et son assureur font valoir que la responsabilité décennale d'un simple fabricant de matériaux de construction ne peut être recherchée dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de la qualité de constructeur. Ils soutiennent en outre que les volets livrés ne constituent pas des Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS) au sens des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil. Ils indiquent de surcroît que les désordres ne sont pas imputables au fabricant car les produits livrés, conformes au CCTP, ont été unilatéralement modifiés par la SAS MCO en coordination avec le maître d'oeuvre. Ils concluent en indiquant qu'une éventuelle responsabilité du fournisseur des volets relève de l'appréciation exclusive des juges du fond et sollicitent en conséquence la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Pour sa part, la SAS MCO ne fait valoir aucun argument venant contester le caractère décennal des dommages.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Historique du litige
Les trois immeubles E1, E2 et E3 devaient respectivement recevoir 36, 50 et 40 volets coulissants.
Ces matériaux ont été acquis auprès de la société [O] GmbH par la SAS MCO selon facture du 2 septembre 2019 d'un montant de 54 935,53 euros.
Le bâtiment E3 a été réceptionné le 12 juillet 2019. Le procès-verbal y afférent porte une réserve, s'agissant du manque volets coulissants à poser.
Le bâtiment E1 a été réceptionné le 06 septembre 2019 avec des réserves concernant les 12 volets sur les 36 restant à poser.
Enfin, le bâtiment E2 a été réceptionné le 23 septembre 2019 sans réserve, tous les volets coulissants ayant été posés.
Aucun procès-verbal de mainlevée des réserves n'a été rédigé alors même que l'expert judiciaire a relevé que les derniers volets avaient été installés avant le 19 novembre 2019 dans la mesure où les nacelles permettant de les installer avaient définitivement quitté le chantier.
Une première chute d'un volet d'une hauteur de 3,40m, provenant du bâtiment E3, est survenue le 14 décembre 2019. Un second est tombé le 16 février 2020. Trois autres suivront, tous provenant d'étages élevés.
En l'état de la procédure, l'expert judiciaire a imputé les chutes à une fixation défectueuse des volets coulissants en raison de l'installation de dispositifs de guidages ponctuels, la partie basse n'étant retenue que par deux patins, voire un en position intermédiaire, en lieu et place d'un rail continu. Il a conclu au caractère généralisé de ce désordre qui présente un danger certain pour les personnes, tant les occupants des lieux que les passants.
La SMABTP ne conteste pas que les désordres n'étaient pas apparents à la réception.
L'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction. Les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (Cass. Civ.3, 13 juillet 2022, n° 19-20.231).
Un désordre emportant un risque d'atteinte à la sécurité des personnes est de nature décennale.
Demeure la question de la réception des deux bâtiments dans la mesure où les procès-verbaux de réception des bâtiments E1 et E3 portent une réserve identique quant à sa nature, s'agissant de l'absence de volets coulissants.
Il s'agit bien de réserves à réception et ce même si l'ouvrage dans son intégralité n'était pas achevé.
A la date des différentes réceptions, 80% du coût de la prestation relative aux volets ont été réglés par le promoteur à la société MCO. Le promoteur demeure simplement redevable d'une somme de 31 110 euros alors que le marché portait sur un montant total de 212 198,05 euros.
A compter du 19 novembre 2019, l'ensemble des volets avait été installé et les copropriétaires ont pris possession de leurs appartements respectifs livrés par leur vendeur en VEFA.
La SA Albingia fait en outre justement valoir qu'une réception partielle à l'intérieur d'un même lot est prohibée, étant observé que les volets ne peuvent être assimilés des tranches indépendantes ou formant un ensemble cohérent.
Aucune réserve n'a été émise en lien avec le désordre en cause, relatif aux fixations défectueuses dont la conception et I'exécution sont à l'origine de chutes des volets coulissants.
Les désordres ne sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences qu'à compter de la date de la chute du premier volet et surtout à compter de la date de réalisation des investigations de l'expert judiciaire qui conclura à son caractère généralisé.
Ces éléments motivent la confirmation de la décision entreprise ayant considéré que la responsabilité décennale des constructeurs, à condition bien entendue de remplir la condition d'imputabilité.
Sur la détermination des débiteurs pouvant être redevables de la provision sollicitée
En ce qui concerne la SASU Icade Promotion
En sa qualité de constructeur non réalisateur et vendeur en VEFA, sa responsabilité décennale est donc engagée en application combinée des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et ce même si l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.
En ce qui concerne la SAS MCO
La SAS MCO ne remet pas en cause le caractère décennal des dommages. Elle entend contester l'imputabilité des désordres retenue par M. [N] en faisant valoir que la mauvaise conception des volets, une défaillance du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier et les manquements du bureau de contrôle sont exclusivement à l'origine directe des chutes évoquées ci-dessus. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, observant qu'elle n'avait aucun intérêt à modifier le système de guidage.
La SASU Icade Promotion souligne que les fautes commises par l'installateur des volets ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert judiciaire a bien mis en évidence la faute commise par la SAS MCO.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SAS MCO s'est vue confier le lot 03 pour la réalisation, notamment, des travaux d'occultation sur le bâtiment E qui concernaient notamment les volets coulissants.
La condition d'imputabilité est donc remplie, étant rappelé qu'en matière de responsabilité décennale, seule une cause étrangère, qui ne peut résulter de la faute des autres intervenants à l'acte de construire, est susceptible d'exonérer la SAS MCO. Or celle-ci n'en apporte pas la démonstration dans ses dernières conclusions, formulant des remarques qui ne doivent être appréciées qu'au stade des recours en garantie.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En ce qui concerne la société de droit allemand Erhet GmbH et la Société Lloyd's Insurance Company
Le juge de la mise en état a indiqué que la société Erhet GmbH et son assureur contestaient tout à la fois la commission de fautes, la qualité de constructeur et d'autre part la livraison d'EPERS. Il a considéré que seul le tribunal saisi au fond pouvait apprécier si la responsabilité du fournisseur de volets coulissants pouvait être effectivement retenue et, dans l'affirmative, sur quel fondement. Il a donc rejeté les demandes présentées à leur encontre.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company soutiennent que le premier juge a commis une erreur dans la mesure où la société Erhet GmbH a contribué à l'élaboration des plans d'exécution relatifs au chantier des trois bâtiments E et ainsi participé activement à la mise en place de ses volets en donnant des instructions précises par le biais des plans fournis à la SAS MCO et au maître d'oeuvre. Elles considèrent dès lors que sa responsabilité décennale, en qualité de fabricant d'EPERS, est engagée comme l'a retenu l'expert judiciaire, de sorte que l'ordonnance déférée doit être réformée sur ce point.
La SASU Icade Promotion soutient que la société de droit allemand, qui a réalisé les plans des volets, avait conscience des conditions de leur mise en oeuvre et fourni des instructions précises. Elle souligne que celle-ci n'a pas réalisé d'essais normalisés aux vents pour ceux de grande hauteur. Elle entend rappeler que l'expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à l'encontre du fabricant-constructeur. Elle réclame dès lors l'infirmation de la décision attaquée.
L'installateur des volets coulissants prétend que le fabricant avait parfaitement connaissance de la mise en 'uvre de ses produits sur le bâtiment et était conscient de l'inadaptation de ces derniers à la tenue aux vents. Il estime dès lors que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires sollicite également l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la société [O] GmbH a joué un rôle bien plus important que celui de simple fournisseur de matériaux de construction. Il soutient que celle-ci a élaboré les plans d'exécution et met en avant le caractère spécifique des volets adaptés aux bâtiments E, s'agissant dès lors d'EPERS. Il indique que celle-ci avait conscience de l'absence d'adaptation aux vents de ses produits. Il conclut également en indiquant que celle-ci dispose de la qualité de constructeur de sorte que sa responsabilité décennale doit être engagée.
En réplique, la société [O] GmbH et son assureur entendent rappeler qu'un simple fournisseur de matériaux de construction ne peut être assimilé à un constructeur. Elles contestent toute intervention décisive dans leur mise en oeuvre et nient la qualification d'EPERS pouvant être attribuée aux volets. Elles réclament dès lors la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seul un constructeur ou une partie assimilée (architecte, maître d'oeuvre) peut voir sa responsabilité décennale engagée. Les simples fournisseurs de produits en sont en principe exclus.
La société [O] GmbH peut engager sa responsabilité décennale dès lors qu'elle a fourni des instructions précises et participé également à la construction dont elle aurait assumé une partie de la maîtrise d'oeuvre.
L'appréciation du rôle précis de la société de droit allemand nécessite l'examen approfondi des conditions dans lesquelles les volets ont été conçus et installés sur les façades des trois bâtiments E de la résidence.
Il doit être ajouté que la notion d'EPERS est interprétée de manière restrictive par la cour de cassation.
Certes, l'expertise judiciaire fournit de nombreuses indications sur ces points mais, au regard des moyens soulevés par chacune des parties, il existe une contestation sérieuse qui, au stade de la mise en état de la procédure, s'oppose à l'engagement de la responsabilité décennale de la société [O] et donc la mobilisation de la garantie de son assureur.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
En ce qui concerne la SARL [D], assurée auprès de la MAF
Le juge de la mise en état a retenu que la SAS [D] est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans la réalisation de l'ensemble immobilier et se trouve impliquée dans le choix du mode de fixation des volets coulissants car ayant pris part à leur processus d'adaptation. Il a estimé que sa responsabilité de plein droit était engagée en l'absence de toute démonstration d'une cause étrangère exonératoire. Il a ajouté que l'absence de faute n'était pas de nature à remettre en cause ces éléments.
Le maître d'oeuvre et son assureur forment un appel incident et demandent à être mis hors de cause.
La SMABTP observe que la SARL [D] a conjointement participé avec la société MCO à l'adaptation des volets roulants afin que ceux-ci soient installés sur les immeubles de la résidence. Elle entend rappeler que les appels en garantie, qui nécessitent l'examen des éventuelles fautes commises par l'une ou l'autre des parties, relèvent exclusivement de l'appréciation des juges du fond.
Le Syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que la faute commise par le maître d'oeuvre doit entraîner sa condamnation au versement des indemnités provisionnelles sollicitées.
Pour leur part, la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company reprochent au maître d'oeuvre la commission de fautes dont l'examen doit être effectué par le juge du fond dans le cadre des recours entre co-obligés.
La SA Albingia fait valoir que le maître d'oeuvre était investi d'une mission complète de sorte qu'il revêt la qualité de constructeur. Elle estime inopérante toute notion de faute en raison de la présence de la présomption de responsabilité qui pèse sur celui-ci.
L'installateur des volets coulissants fait valoir que le maître d'oeuvre a expressément indiqué que l'installation d'un rail continu n'était pas nécessaire pour les soutenir et qu'une pose ponctuelle des guides suffisait pour permettre d'assureur leur maniement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis que la SARL [D] était investie d'une mission complète par le maître de l'ouvrage.
Celle-ci a participé, en coordination avec d'autres parties, à la réflexion de nature technique relative aux systèmes permettant de fermer et d'ouvrir les lourds volets coulissants.
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
La responsabilité décennale est une responsabilité qui peut être engagée sans avoir à rapporter la preuve de la commission d'une faute.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l'ordonnance attaquée.
En ce qui concerne la SAS Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest.
Le juge de la mise en état a rappelé utilement que le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Il a indiqué que sa responsabilité est engagée de plein droit dès lors que les désordres constatés étaient en lien avec les missions qui lui ont été confiées. Il a retenu que les missions P1 et S étaient en relation directe avec les dommages constatés. Il a donc estimé que celui-ci pouvait dès à présent engager sa responsabilité décennale.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire et venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest, conteste le rejet de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre du présent litige. Celle-ci ainsi que son assureur entendent relever une contradiction dans l'ordonnance critiquée qui a tout à la fois retenu que les missions du contrôleur technique pouvaient être en lien avec les désordres mais que seul le juge du fond était compétent pour apprécier les fautes qui pourraient éventuellement être reprochées au contrôleur technique. Elles estiment que les conditions prévues à l'article 789 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et allèguent l'existence d'une contestation sérieuse venant s'opposer aux demandes présentées à leur encontre. Elles mettent en avant l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elles considèrent que seul un examen du lien entre les missions confiées par le promoteur et les fautes éventuellement commises relève des juges du fond. Elles contestent tout manquement et donc la part de responsabilité de 25% retenue par l'expert judiciaire à l'encontre du contrôleur technique.
En réponse, la SMABTP fait valoir que la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest, avait reçu une mission relative à la solidité des ouvrages et de leurs éléments d'équipement dissociables ou indissociables. Elle soutient que les désordres relatifs aux volets affectent la solidité de l'ouvrage car, dans l'hypothèse d'un vent soutenu, le risque d'arrachage de ceux-ci et de leur support, et donc de leur chute au sol, est bien réel.
Pour ce qui le concerne, le Syndicat des copropriétaires demande que la responsabilité décennale du contrôleur technique soit confirmée ainsi que la garantie de son assureur.
La SA Albingia entend rappeler que le contrôleur technique est soumis à une présomption de responsabilité et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Elle estime que le lien de causalité entre les dommages et les missions L et P1 dévolues à l'Apave est établi, notamment dans la mesure où la chute des volets porte atteinte à la sécurité des personnes.
La SASU Icade Promotion souligne que les fautes commises par le bureau de contrôle ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que les missions qui lui ont été dévolues sont en lien avec les dommages.
L'installateur des volets coulissants estime pour sa part que l'Apave est pleinement défaillante dans le contrôle des éléments structurels et a donc commis des manquements graves dans sa mission d'assurer la sécurité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage comme l'énonce l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation.
En première instance, le Syndicat des copropriétaires avait bien formé une demande de versement de diverses indemnités provisionnelles à l'encontre de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de L'Apave Nord Ouest, ainsi que de la Société Lloyd's Insurance Company.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie à ce stade de la procédure. La cour doit uniquement déterminer si la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En l'état des pièces produites, il apparaît que le contrôleur technique avait la charge, dans le cadre de sa mission P1, de la solidité des éléments d'équipement dissociables des ouvrages visés par la mission de base L.
L'expert judiciaire a relevé que la SAS Apave Infrastructures et Construction France n'a pas réclamé les documents techniques nécessaires portant sur les volets coulissants avant leur pose.
Le contrôleur technique était également chargé de l'exécution de la mission S 'sécurité des personnes dans les constructions achevées' et de celle dénommée PV qui consiste dans le recollement des procès-verbaux des essais de fonctionnement des équipements et leur examen avant réception des travaux.
Ainsi, le désordre, sans contestation sérieuse sur ce point, relève donc bien du champ d'intervention du contrôleur technique.
Comme l'indique très justement la SMABTP dans ses dernières conclusions, tout dommage imputable à un constructeur ou assimilé engage sa responsabilité décennale, indépendamment de la question de toute commission d'une faute. Le point de savoir si le contrôleur technique a ou non reçu communication des éléments et données nécessaires à sa mission ne sera étudiée et appréciée qu'au stade de la répartition de la dette entre coauteurs, étant observé que l'éventuel manquement des autres intervenants à l'acte de construire ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.375).
Il convient donc de retenir en que la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
La question de la répartition des responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire suppose la recherche de la commission d'une faute qui lui est imputable et relève de l'appréciation des juges du fond.
En ce qui concerne la SA Albingia
Le tribunal a estimé que seul le contrat garantissant la responsabilité décennale du promoteur était mobilisable, soulignant l'insuffisance de fondements juridiques allégués par le Syndicat des copropriétaires pour réclamer sa condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation ayant retenu la garantie de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur CNR, au titre de la responsabilité décennale de la SAS Icade Promotion.
La SA Albingia, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS Icade Promotion, soutient garantir les dommages survenus pendant et du fait de l'exécution de l'opération de construction. Elle fait valoir que les demandes formulées à titre principal par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires correspondent à des dommages survenus alors que les travaux étaient achevés et les ouvrages livrés qui sont donc exclus de la garantie. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point qui n'a retenu que la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.
Les éléments suivants doivent être rappelés :
La SA ALBINGIA dispose de la qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, Responsabilité civile et Tout Risque Chantier (TRC) du promoteur-vendeur en VEFA.
Le premier juge a justement retenu qu'au stade de la mise en état, n'était pas contestable la garantie apportée par l'assureur CNR du maître de l'ouvrage. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
Les deux sociétés MMA garantissent la responsabilité décennale de la SAS MCO à compter du 06 février 2018, soit à une date postérieure à celle de l'ouverture du chantier et de la DROC. Elles estiment dès lors à bon droit que leur garantie ne peut donc être mobilisée pour les provisions sollicitées à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Sur le montant des sommes réclamées
Le tribunal a accordé au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle totale de 187 931,71 euros HT se décomposant comme suit :
- 176 831,71 euros HT, au titre des travaux de reprise ;
- 400 euros de reprise de zinguerie suite à la chute d'un des volets coulissants ;
- 10 700 euros HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre.
Il a rejeté toute demande complémentaire présentée par celui-ci.
Le Syndicat des copropriétaires entend rappeler que la réalisation des travaux de reprise présente une certaine urgence car l'absence d'occultation des appartements concernés est préjudiciable pour leurs occupants. Il réclame l'augmentation de la provision accordée et sa fixation à la somme de 225 518,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01. Il forme en effet un appel incident et réclame l'octroi de la somme supplémentaire de 30 528 euros correspondant au montant des 23 volets coulissants latéraux, situés au niveau des loggias, que le premier juge aurait omise d'intégrer, précisant que celui-ci a relevé à tort que ces travaux n'étaient pas justifiés.
La SASU Icade Promotion demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle estime que l'augmentation de la provision réclamée par le Syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses car l'expert judiciaire a estimé que les travaux portant sur les volets du côté des loggias ne devaient pas être réalisés.
La SMABTP affirme que le chiffrage figurantretenu en page 37 par l'expert judiciaire prend en compte le coût du remplacement de ces volets mais indique que ces travaux ne peuvent en l'état être entrepris en l'absence de la justification de leur tenue au vent.
La SAS MCO estime qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la provision sollicitée et demande à titre subsidiaire la garantie de la SMABTP, observant que celle-ci était son assureur à la date de la DROC.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company rétorquent que l'intégration du coût des 23 volets latéraux se heurte à une contestation sérieuse sur l'opportunité de leur remplacement. Elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance critiquée sur ce point.
Enfin, les sociétés MMA, [O] GmbH et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l'absence de devis, l'expert judiciaire a chiffré le remplacement de 23 volets coulissants latéraux des loggias à la somme de 21 528 euros TTC et ajouté le montant relatif à l'adaptation de 3 linteaux structurels pour leur fixation (9 000 euros TTC).
Il a cependant émis une réserve dans son rapport. Il a observé que les travaux y afférents ne devaient pas être entrepris en l'absence de justification de la tenue aux vents.
Il existe une contestation sérieuse quant à la nécessité de procéder à l'installation des volets latéraux, d'autant plus que la SAS MCO verse aux débats une documentation attestant la sinistralité de ce type de matériel.
Dès lors, la demande d'augmentation du montant de la provision présentée par le Syndicat des copropriétaires ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, l'ensemble des autres volets doit être changé ce qui représente selon M. [N] la somme totale, comme cela a été exposé ci-dessus, de 187 931,71 euros HT.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
En ce qui concerne la demande de provision pour préjudice de jouissance
Le juge de la mise en état a indiqué que s'il n'était pas contestable que la nécessité de bloquer les volets en position ouverte a affecté les conditions d'utilisation des logements par les copropriétaires, le montant sollicité par le Syndicat se heurtait à des contestations sérieuses. Il a ajouté que, dès lors que le préjudice de jouissance effectivement subi par chacun des copropriétaires concernés n'est pas réellement démontré, dans son ampleur et dans sa durée. il convenait de le limiter au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 40 000 euros.
Le Syndicat des copropriétaires forme un appel incident et sollicite la somme de 192 000 euros correspondant au préjudice subi par 48 copropriétaires, à raison de 4 000 euros par occupant d'un lot, du fait de l'immobilisation en position ouverte des volets coulissants depuis le mois de janvier 2020 qui entraîne une perte d'intimité, une insuffisante protection contre la chaleur et l'augmentation de la température intérieure. Précisant avoir été mandaté par ceux-ci, il insiste sur la rapidité des travaux qui doivent être entrepris au regard du délai de plus de cinq ans qui s'est désormais écoulé.
En réponse, le promoteur vendeur fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne démontre par le caractère collectif du préjudice de jouissance des copropriétaires. Il entend rappeler que seul un tiers des appartements est concerné et que chacun des occupants subi différemment l'absence de fermeture des volets au regard de la configuration de chaque appartement et de nombre de fenêtre de chaque logement. Il réclame dès le rejet de cette prétention en l'absence de démonstration d'un préjudice personnel, direct et certain.
La SAS MCO estime qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la provision sollicitée.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company considèrent que le chiffrage proposé par le Syndicat des copropriétaires ne se fonde sur aucun élément pertinent car chaque propriétaire, dont le logement comporte un nombre de volets différent, subi un préjudice qui est distinct. Elles estiment que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse et réclament en conséquence l'infirmation de la décision de première instance sur ce point.
Le maître d'oeuvre et son assureur considèrent que la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires n'est ni justifié ni fondé sur une évaluation de M. [N] car il indique en page 39 de son rapport qu'une partie seulement des appartements est mise en location. Ils font valoir que le syndicat n'a pas qualité à agir au titre des préjudices exclusivement en lien avec des parties communes mais ne soulèvent aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Elles réclament le rejet de cette prétention.
La SA Albingia sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que la police facultative souscrite par son assurée portant sur les dommages immatériels ne garantit que ceux de nature pécuniaire qui sont donc étrangers à tout préjudice de jouissance en l'absence d'atteinte économique au patrimoine de la victime.
En ce qui concerne la SMABTP et les deux sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la SAS MCO
Le tribunal a considéré que la garantie des dommages immatériels par l'un ou l'autre de ces assureurs supposait une analyse des contrats souscrits qui relevait de la compétence du juge du fond. Il a donc écarté les demandes de condamnation présentées par le Syndicat des copropriétaires à leur encontre.
La SMABTP entend rappeler que la police souscrite par la SAS MCO prévoyait, avant sa résiliation, la garantie des préjudices immatériels en base réclamation. Elle fait valoir qu'elle n'était plus l'assureur de l'installateur des volets coulissants à la date à laquelle le Syndicat des copropriétaires a présenté sa demande dans la mesure où le contrat a été résilié avec effet au 5 février 2018. Elle conclut en indiquant que les éventuels dommages immatériels doivent être pris en charge par les deux sociétés MMA.
Pour sa part, la SAS MCO sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans développer de moyens au soutien de ses prétentions.
Enfin, les deux sociétés MMA invoquent la page 8 des conditions spéciales du contrat souscrit par la SAS MCO pour soutenir que les dommages immatériels consécutifs, qui n'est pas constitutif d'une perte pécuniaire, ne sont pas garantis par leurs soins. Elles estiment dès lors que la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse. Elles prétendent sur le fond que la motivation de l'ordonnance ayant reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance est critiquable car aucun moyen d'analyse sérieux n'est versé aux débats. Elles indiquent que tous les appartements ne sont pas équipés de volets coulissants et que ceux-ci ne sont pas installés dans des pièces identiques pour chaque copropriétaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux MMA se fondent notamment sur des jurisprudences de la cour de cassation non réellement transposables car portant une appréciation sur la compétence et les prérogatives du juge des référés.
Il est vrai qu'il existe une certaine contradiction à la lecture de l'ordonnance déférée qui indique qu'il existe une contestation sérieuse mais alloue au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000 euros.
Pour autant, le Syndicat des copropriétaires justifie d'un grand nombre d'écrits rédigés par des titulaires de lots concernés par les désordres qui lui confient mandat de les représenter en justice afin notamment de réclamer le versement d'indemnités en raison du trouble de jouissance qu'ils estiment avoir subi depuis plusieurs années.
L'assemblée générale des copropriétaires, réuni le 24 décembre 2020, a voté en faveur de la représentation de ceux-ci par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent litige.
Certaines parties font valoir à raison que les documents versés aux débats ne permettent pas de distinguer le préjudice réellement subi par chaque occupant des lieux, s'agissant du nombre de fenêtres, de leur orientation, etc.
Pour autant, M. [N] a bien établi que les volets devaient demeurer constamment ouverts et ne pouvaient plus être manipulés depuis de nombreuses années. Outre un problème d'occultation, cette situation génère également une moindre protection à la chaleur et au froid.
Il peut être établi en l'état que près de 42 logements sont impactés.
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestables et en raison de la persistance du trouble de jouissance subi depuis plusieurs années, le préjudice peut être chiffré à la somme provisionnelle de 60 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
S'agissant de la prise en charge assurantielle, il convient d'observer :
- que le premier juge a observé à raison que l'examen des polices respectives de la SMABTP et des deux sociétés MMA, qui relevait de l'appréciation au fond, était nécessaire pour se prononcer de sorte que la demande présentée au stade de la mise en état devait être rejetée ;
- que, si l'assureur CNR du promoteur-vendeur n'est pas tenu de garantir les préjudices immatériels tels que définis dans la police, une cour d'appel peut inclure le préjudice de jouissance dans la définition du préjudice pécuniaire (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362). Si ce préjudice est qualifié de pécuniaire par la police souscrite auprès de la SA Albingia, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité pour chaque copropriétaire de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
En conséquence, la SA Albingia devra garantir la SASU Icade Promotion de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la provision ad litem
Le juge de la mise en état a observé que l'existence de frais d'assistance n'était pas contestable, s'agissant des dépenses relatives à l'expertise judiciaire et de conseil.
Le promoteur-vendeur en VEFA soutient avoir d'ores et déjà versé à M. [N] la somme provisionnelle de 60 000 euros sans y avoir été contraint. Il estime que l'examen du budget de la copropriété permet au syndicat d'avancer cette dépense qui ne représente que 8% et doit être répartie sur 4 ans. Il fait valoir que les frais d'avocats allégués ne sont pas justifiés et reproche au Syndicat des copropriétaires de ne procéder que par voie d'affirmation. Il estime en conséquence que la demande que celui-ci présente se heurte à des contestations sérieuses.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires affirme avoir déjà acquitté la somme de 30 710,45 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire et ce même si 50% de ce montant a été versé par la SAS Icade Promotion. Il prétend que les frais inhérents à la défense de ses droits ont représenté la somme de 20 000 euros. Il met en avant l'effort financier considérable que ces montants ont représenté pour la copropriété. Il réclame dès lors la confirmation de la décision critiquée.
Les deux sociétés MMA sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, observant que leur garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable.
Enfin, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la SARL [D], la MAF et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le coût de la mesure d'expertise, dont s'est partiellement acquitté le Syndicat des copropriétaires, n'est pas contestable.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats des factures relatives aux honoraires de son conseil.
Ces éléments, auxquels il convient d'ajouter le nombre d'actes juridictionnels, motivent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les recours en garantie
A titre subsidiaire, la SA Albingia demande à ce qu'il soit fait droit à ses recours en garantie présentés en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle souligne, en sa qualité d'assureur CNR de la SA Icade Promotion, l'absence de toute commission de faute de la part de son assurée pour motiver la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le promoteur demande la confirmation de l'ordonnance entreprise mais l'infirmation en ce qu'elle a rejeté ses recours en garantie présentés à l'encontre de la SMABTP, des deux sociétés MMA, du fabricant des volets et de son assureur.
Le Syndicat des copropriétaires indique ne pas être concerné par l'appréciation des fautes commises par l'un ou l'autre des intervenants à l'acte de construire.
À l'encontre de la SA Albingia
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur du promoteur-vendeur en VEFA.
L'assureur dommages-ouvrage et de la SAS Icade Promotion soulève à raison l'irrecevabilité de cette prétention qui est nouvelle en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
La SASU Icade Promotion demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant retenu la mobilisation de la garantie de son assureur.
À l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SARL [D] et de la MAF en estimant que celles-ci ont commis des fautes qui doivent les conduire à les garantir et relever indemnes des sommes mises à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires.
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci. Elle souligne que les fautes commises par le maître d'oeuvre ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il doit être répondu que :
Le premier juge a justement caractérisé les motifs permettant au promoteur-vendeur en VEFA et son assureur décennal d'être garantis et relevés indemnes par les parties nommées dans la décision critiquée.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que les autres recours en garantie sont subordonnés à la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
À l'encontre de la SAS MCO et de son assureur
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SAS MCO et de son assureur en estimant que celles-ci ont commis des fautes qui doivent les conduire à les garantir et relever indemnes des sommes mises à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance déférée sera cependant confirmée en ce qu'elle a estimé que le recours en garantie est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle
de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
À l'encontre du fournisseur des volets et de son assureur
La responsabilité décennale de la société [O] devant faire l'objet d'un examen approfondi devant le juge du fond de sorte qu'elle se heurte en l'état à une contestation sérieuse. La garantie de son assureur n'étant également pas acquise au stade de la mise en état, le recours en garantie présenté par la SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que par la société Lloyd's Insurance Company ne peut qu'être rejeté.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie des deux sociétés MMA.
Il a été observé ci-dessus qu'une contestation sérieuse prévaut pour ce qui concerne la couverture assurantielle des deux MMA en base réclamation pour ce qui concerne les préjudices immatériels, étant rappelé que ces deux dernières n'étaient pas l'assureur de la SAS MCO à la date du commencement des travaux de sorte qu'elles n'ont pas été condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise.
À l'encontre de la SMABTP
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la SMABTP sans caractériser suffisamment les moyens permettant d'être garanties et relevées indemnes par celle-ci. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que le recours en garantie est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle
de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En ce qui concerne le contrôleur technique et son assureur
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci qui ont été relevées par l'ordonnance critiquée.
Il a été rappelé ci-dessus que la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France était engagée, celle-ci développant inutilement à ce stade des moyens relatifs à l'absence de toute commission de faute de sa part.
La question des recours en garantie effecutés par le contrôleur technique et son assureur relève du fond du litige. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le solde du marché de la SAS MCO
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de versement d'une indemnité provisionnelle de 31 593,16 euros présentée par la SAS MCO à l'encontre de la SAS Icade Promotion au regard de la contestation portant sur l'existence d'un solde du marché portant sur la pose des volets coulissants.
La SAS MCO présente de nouveau cette demande en indiquant que l'attestation de l'expert comptable BDO atteste la dette dont est redevable la SAS Icade Promotion. Elle soutient dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible et doit être recouvrée
En réponse, le promoteur-vendeur en VEFA demande la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, rappelant que cette prétention doit s'apprécier dans sa globalité dans le cadre de l'établissement définitif des comptes entre les parties.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SASU Icade Promotion ne conteste pas être débitrice à l'égard de la SAS MCO du solde du de son marché.
Au regard de la possibilité de l'engagement de la responsabilité décennale de l'installateur des volets, il apparaît opportun d'écarter cette prétention au stade de la mise en état. Une appréciation globale doit être réalisée par le juge du fond afin d'apprécier l'existence de créances respective des deux parties.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette prétention sera confirmée.
Sur la franchise opposée par la SMABTP
Le juge de la mise en état a justement rappelé qu'aucun plafond ni franchise ne sont opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale et qu'en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.
Il existe manifestement une contestation sérieuse quant au doublement de la franchise contractuelle que revendique la SMABTP à l'encontre de son assurée à la date de la DROC, en l'occurrence la SAS MCO.
L'application de cette franchise devra faire l'objet d'un examen par le juge du fond au regard des stipulations contractuelles et de l'incidence de la responsabilité décennale qui pourrait être retenue en l'état à l'encontre de l'installateur des volets.
Sur le sursis à statuer
Au regard de l'importance des désordres, de l'ampleur et de leur nature, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, les opérations de l'expert judiciaire étant toujours en cours, jusqu'à la date du dépôt du rapport définitif. Aucune des parties ne remet en cause cette décision.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge in solidum de la SAS MCO, de la SMABTP, de la SARL [D], de la MAF, de la SAS Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd's Insurance Company en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement au Syndicat des copropriétaires d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Donne acte à la SMABTP de son désistement d'appel à l'égard des sociétés Erhet et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG ;
- Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
- Dit qu'il convient de remplacer la mention 'Icade Immobilier' figurant :
- en page 22 aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 9 ;
- en page 23 aux paragraphes 1, 2,3 ;
- en page 24 à l'avant dernier paragraphe ;
- en page 25 aux paragraphes 1, 2, 3, 4 ;
par la mention 'Icade Promotion' ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société anonyme Albingia, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- condamné in solidum la société anonyme Albingia, assureur décennal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à garantir la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion de sa condamnation au paiement de somme de 40 000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision à valoir sur les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion et son assureur décennal la société anonyme Albingia, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- Condamne in solidum la société anonyme Albingia, assureur décennal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à garantir la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion de sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros prononcée au profit du [Adresse 35] Mayflower au titre de la provision à valoir sur les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- Dit que la société anonyme Albingia est bien fondée à opposer à son assurée les plafonds et franchises contractuelles en matière d'assurance obligatoire et à opposer à son assurée et aux tiers les plafonds et franchises contractuelles en matière d'assurance facultative ;
- Rejette en l'état la demande d'application de la franchise contractuelle de 37 400 euros présentée par la SMABTP à l'encontre de la société par actions simplifiée Menuiserie et Charpente Orvaltaise et dit que son examen relève du juge du fond ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclare irrecevable le recours en garantie présenté à titre subsidiaire par la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la société anonyme Albingia ;
- Condamne in solidum la société Menuiserie Charpentes Orvaltaise, la SMABTP, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Menuiserie Charpentes Orvaltaise, la SMABTP, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 226
N° RG 24/05319
N°Portalis DBVL-V-B7I-VGYS
(Réf 1ère instance : 20/03216)
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Anne-Laure BARNABA, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 20 Mai 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2025
devant M. Alain DESALBRES et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 04 septembre 2025 prorogée au 09 octobre 2025
****
APPELANTE :
SMABTP - Société d'assurances mutuelles
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 19]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société [O] GMBH
société de droit allemand
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 21] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société SV SPARKASSEN VERSICHERUNG société de droit allemand, en sa qualité d'assureur de la société [O], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16] ALLEMAGNE
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe WUCHER-NORTH de l'AARPI DAC BEACHCROFT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
« MAYFLOWER » À [Localité 33] représenté par son syndic en exercice, la société SEVRE ET LOIRE IMMOBILIER, SARLU dont le siège est [Adresse 3]
[Adresse 8]
et [Adresse 7]
et [Adresse 24]
[Localité 11]
Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 27]
Représentée par Me Alban D'ARTIGUES de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALBINGIA
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliéés en cette qualité audit siège -
en qualité d'assureur dommages ouvrages, CNR, RC et TRC
[Adresse 4]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Vincent SEQUEVAL de la SARL SEQUEVAL PORTE NEUVE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [D]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l'APAVE NORD OUEST
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 25]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société LLOYD'S INSURANCE COMPANY
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 844 091 793, dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 18]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sandrine MARIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Au cours des années 2015-2016, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion a fait construire plusieurs immeubles à usage de logements collectifs ainsi qu'un immeuble de bureaux, dans un ensemble immobilier dénommé Mayflower, situé [Adresse 9] et [Adresse 28] à [Localité 33].
Les marchés ont été régularisés en 2016-2017 avec les constructeurs.
La déclaration d'ouverture de chantier a été délivrée le 26 novembre 2016.
L'ensemble immobilier qui a été édifié est composé de cinq bâtiments A, B, C et E à usage d'habitation et un bâtiment D à usage de bureaux.
Les bâtiments ont été réceptionnés à des dates différentes :
- le bâtiment D a fait l'objet d'un PV de réception le 1er mars 2019,
- le bâtiment C a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
- le bâtiment A a fait l'objet d'un PV de réception le 17 mai 2019,
- le bâtiment B1 a fait l'objet d'un PV de réception le 7 juin 2019,
- le bâtiment E3 a fait l'objet d'un PV de réception le 12 juillet 2019,
- le bâtiment E1 a fait l'objet d'un PV de réception le 6 septembre 2019,
- le bâtiment B2 a fait l'objet d'un PV de réception le 18 octobre 2019,
- le bâtiment E2 a fait l'objet d'un PV de réception le 23 septembre 2019.
Les bâtiments A, B, C et E sont réunis au sein d'une même copropriété dont le syndic est la société Foncia.
Se plaignant de différents désordres affectant les parties communes et les parties privatives, le [Adresse 36] et certains copropriétaires ont fait assigner la SASU Icade Promotion devant le juge des référés en sollicitant une expertise.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [N] en qualité d'expert.
L'expertise a débuté avec une première réunion le 15 mars 2021 et est toujours en cours.
Par actes délivrés les 7, 8, 9 et 13 juillet 2020, la SASU Icade Promotion a assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de ses préjudices.
Par actes des 1er et 3 février 2021, le [Adresse 36] et 31 copropriétaires ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SASU Icade Promotion, la Société Générale et la société Albingia en indemnisation des désordres subis.
Les affaires ont été jointes.
Par exploit en date du 30 mars 2021, la SASU Icade Promotion a fait assigner en intervention forcée Mme [W] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Suivant une assignation du 20 janvier 2022, la société MCO a appelé en garantie la société Erhet.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Par exploit du 19 septembre 2022, la société MCO a appelé en garantie la société
Sparkassen Versicherung.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
Par exploit du 9 décembre 2022, la société Sonada a appelé en garantie la société Entreprise Guillerm et son assureur la SMABTP. La société Allianz Iard, assureur de la société Sonada est intervenue volontairement à l'instance.
L'affaire a été jointe à l'instance principale.
L'expert, M. [N], a déposé le 5 juillet 2023 son rapport limité aux désordres concernant les volets coulissants extérieurs du bâtiment E.
Par ordonnance en date du 22 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [31], tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest,
- condamné in solidum, la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- dit que la somme précitée est exprimée hors taxe et que la TVA s'y ajoutera au taux en vigueur à la date de l'exécution des travaux sur production de la facture acquittée,
- dit que cette somme sera indexée sur la variation de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise, le 5 juillet 2023,
- condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis parles copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la Société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- rejeté la demande de provision de la société MCO,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [N]
- dit que l'affaire sera rappelée à la demande de la partie diligente lorsque l'événement sus-visé sera survenu,
- rejeté les autres demandes des parties,
- rappelé que l'exécution de la présente ordonnance est de droit.
La SMABTP a relevé appel de cette décision le 24 septembre 2024 (RG 24/05319).
Les sociétés Apave Infrastructures et Construction France ainsi que Lloyd's Insurance Company ont également interjeté appel le 1er octobre 2024, enregistré le 2 octobre 2024 (RG 24/05438).
La SAS MCO a assigné en appel provoqué la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles le 23 décembre 2024.
La société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'Apave Nord Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company en ont fait de même le 22 janvier 2025.
Les deux appels ont été joints sous le RG 24/05319 le 4 avril 2025.
L'avis de fixation à bref délai du 4 novembre 2024 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 6 mai 2025, lesquels ont été reportés au 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 17 février 2025, la SMABTP demande à la cour de :
- joindre les deux appels enregistrés sous le n°de RG 24/05319 et 24/05438,
- lui décerner acte du désistement de son appel en tant qu'il visait les sociétés Erhet et Sparkassen Versicherung,
- réformer la décision entreprise en tant qu'elle :
- a fait droit à l'intégralité de la demande de provision du syndicat des copropriétaires relative au coût des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- est entrée à cet égard en voie de condamnation à son encontre, in solidum avec les sociétés Albingia, Icade Promotion, MCO, [D], MAF, Apave Infrastructures et Construction France, Lloyd's Insurance Company,
- et en tant qu'elle l'a condamnée, avec la société MCO, la société [D], la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company à garantir les sociétés Icade Promotion et Albingia des condamnations mises à leur charge,
Statuant de nouveau de ces chefs :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle, prise en sa qualité d'assureur de la société MCO, sauf s'agissant des dommages matériels allégués et dans la limite de 59,52 % du coût des travaux de reprise de ces dommages (dommages affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3) ;
En toutes hypothèses :
- l'autoriser à opposer à la société MCO sa franchise contractuelle dans la limite de 37 400 euros,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
- en conséquence, débouter la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company de ses appels,
- en conséquence, débouter pareillement le syndicat des copropriétaires, la société Icade Promotion, la société [D] Architectes et son assureur MAF de leurs appels incidents,
- condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à lui régler la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 30 avril 2025, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord-Ouest, et la société Lloyd's Insurance Company demandent à la cour :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants, alors même qu'il n'a pas analysé les fautes commises par ces dernières et en ce qu'elle :
- a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le syndicat des copropriétaires, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- a rejeté la demande de mise hors de cause de la société Apave,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la SA Albingia, la SAS MCO et son assureur la SMABTP, la SARL [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées, in solidum avec la SAS Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la SA Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la SAS Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la SAS Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, aux dépens de l'incident,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 36], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté leurs autres demandes,
Statuant de nouveau :
- de juger que l'Apave Infrastructures et Construction France n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions,
- de prononcer leurs mises hors de cause,
- de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas examiné les appels en garantie entre les parties et statuant de nouveau :
- de condamner in solidum la SARL [D] et son assureur, la compagnie MAF, la SAS MCO et ses assureurs, les deux sociétés MMA, la société SMABTP, la société Erhet GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung, et la société Icade Promotion et son assureur, la SA Albingia, à les garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- de débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de l'Apave Infrastructures et Construction France,
- de juger que la responsabilité de L'Apave Infrastructures et Construction France ne peut être que résiduelle et limitée,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute condamnation des constructeurs au titre des volets latéraux,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum Icade Promotion, les constructeurs et leurs assureurs, à la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires,
Statuant de nouveau :
- de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires de heurte à des contestations sérieuses et le débouter de ses demandes,
En tout état de cause :
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Bourges, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 19 février 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- rejeter les appels principaux et incidents,
- dire et juger que les demandes se heurtent à l'existence de contestations sérieuses à la mobilisation des leurs garanties,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes formulées à leur encontre,
- débouter l'ensemble des parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- condamner la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la société [D], la MAF et la société MCO in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 6 mars 2025, la société anonyme Albingia demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté toute demande sur les polices TRC et RC comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance des copropriétaires, et, statuant à nouveau :
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance en tant que dirigée à son encontre,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum le maître d'oeuvre [D] et son assureur la MAF, I'Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company, la SAS MCO et ses deux assureurs MMA et la SMABTP, à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoire outre capitalisation,
- de juger irrecevable l'appel en garantie de l'Apave et des Lloyd's contre elle comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel,
- de débouter en tout état de cause l'Apave, les Lloyd's, [D], la MAF, MCO, la SMABTP, les MMA et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
A titre subsidiaire, si la cour devait juger que les ouvrages n'ont fait l'objet d'aucune réception :
- de débouter toute demande à son encontre prise en sa qualité d'assureur DO et CNR comme se heurtant à l'existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause :
- de la juger recevable et fondée à opposer ses limites contractuelles, plafond et franchise pour les demandes ne relevant pas de l'assurance obligatoire,
- de condamner in solidum l'Apave et son assureur les Lloyd's, la SMABTP et toute partie qui succombera à l'instance à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens dont distraction à Maître Gaël Lemeunier des Graviers, avocat aux offres de droit.
Selon ses dernières écritures du 29 avril 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, et :
A titre liminaire, sur la rectification d'erreur matérielle :
- de remplacer dans les motifs de la décision :
- au paragraphe en pages 22 et 23, intitulé : 'sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants' ci-après reproduits :
' sur les appels en garantie de la société Icade Immobilier et son assureur responsabilité décennale la société Albingia contre les autres intervenants :
La société Icade Immobilier sollicite la garantie de la société [D] et de son assureur la MAF, de la société MCO et de son assureur la SMABTP, de l'Apave et de son assureur Lloyd's Insurance Company, de la société [O] GmbH et de son assureur Sparkassen Versicherung et de son propre assureur la société Albingia, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale et dommages ouvrage.
Comme cela a été précédemment indiqué, il n'est pas sérieusement contestable que la garantie de la société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier peut être mobilisée, pour les désordres affectant les volets coulissants, dans les limites contractuelles de la garantie souscrite.
En tant que maître de l'ouvrage, la société Icade Immobilier est fondée à appeler en garantie, sur le fondement de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil, les constructeurs dont l'implication dans la réalisation des volets coulissants n'est pas sérieusement contestable, à savoir la société [D], maître d'oeuvre, la société MCO, poseur des volets et l'Apave Nord Ouest, bureau de contrôle. Ces défendeurs seront condamnés in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées au syndicat des copropriétaires,
La MAF assureur de la société [D] doit garantir son assuré pour l'ensemble des provisions accordées.
La SMABTP, assureur de la société MCO, doit garantir son assuré pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La société Lloyd's Insurance Company doit garantir son assuré la société Apave Nord Ouest pour l'ensemble des provisions accordées.
En revanche, la société Icade Immobilier ne justifie pas de sa demande de provisions à l'encontre de la société [O] GmbH, en sa qualité de fournisseur des volets, se limitant à reprendre les conclusions du rapport d'expertise sur l'implication technique de la société, alors que celle-ci n'a pas la qualité de constructeur. Il convient ainsi de condamner in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem.
La société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, sont condamnées in solidum à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3.
La société Albingia en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier est également fondée à appeler en garantie les mêmes défendeurs.'
- les termes "Icade Immobilier" par les termes "Icade Promotion ".
- de remplacer dans le dispositif, dans les chefs de décision suivants :
' - dit que la société Albingia, assureur responsabilité civile décennale de la société Icade Immobilier, doit garantir son assurée la société Icade Promotion pour les sommes provisionnelles liées aux désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3, dans les limites contractuelles de sa garantie,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société
Icade Immobilier, la société MCO, la SARL [D] et son assureur la MAF, ainsi que L'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- condamné in solidum, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- condamné in solidum, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3"
par les termes 'Icade Immobilier' par les termes "Icade Promotion
Sur le caractère décennal du désordre :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis que le désordre affectant les volets coulissants/roulants est de nature décennale,
Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre des préjudices matériels :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- limité la condamnation au titre de la provision pour les désordres matériels à la somme de 187 931, 71 euros,
- a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion (après rectification de l'erreur matérielle ci-avant visée) des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a en conséquence rejeté la demande de garantie qu'elle a formée par contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung et, statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, son assureur responsabilité décennale, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision versée pour les travaux de reprise,
Sur la demande de provision formée par le Syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, la société [D], et son assureur la MAF, ainsi que la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyds Insurance Company à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1 E2 et E3, et, statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle a limité le quantum de la provision pour trouble de jouissance à la somme de 40 000 euros,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur RCD, la société MCO, la société [D], son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insu Rance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu :
- la garantie de la SMABTP, ni de la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de MCO et a rejeté sa demande de garantie à ce titre,
- la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière la société Sparkassen Versicherung,
Statuant à nouveau :
- de condamner la SMABTP, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société MCO, la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia son assureur responsabilité décennale, la société MCO, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au Syndicat des Copropriétaires au titre de la provision pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires du bâtiment E1, E2 et E3,
- Sur la demande de provision ad litem formée par le Syndicat des copropriétaires :
A titre principal :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur RCD la société Albingia, la société MCO, et son assureur la SMABTP, la société [D], et son assureur la MAF ainsi que l'Apave Infrastructures et Construction France et son Assureur Lloyd's Insurance Company à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 35 355,00 euros au Syndicat des copropriétaires au titre de provision ad litem,
statuant à nouveau :
- de juger que la demande de provision ad litem du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,
A titre subsidiaire :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné in solidum la société Albingia, son assureur responsabilité décennale (après rectification de l'erreur matérielle), la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à la garantir des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem,
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas retenu la garantie décennale de la société [O] GmbH et a rejeté sa demande de garantie contre cette dernière et l'assureur de cette dernière, la société Sparkassen Versicherung,
statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung in solidum avec la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, la société [D] et son assureur MAF, l'Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company à garantir la société Icade Promotion des sommes versées au syndicat des copropriétaires au titre de la provision ad litem,
- s'agissant de la demande de provision par MCO :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a débouté la société MCO de cette demande,
- sur le sursis à statuer :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 août 2024 en ce qu'elle a ordonné le sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt d'expertise définitif de M. [N],
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé les chefs de décision suivants :
'- condamné in solidum la société MCO et son la SMABTP, la société [D] et son assureur la MAF, ainsi que I'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'incident,
- condamné in solidum la société MCO et son assureur la SMABTP, société [D] et son assureur la MAF, ainsi que l'Apave Nord Ouest aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 35] [Adresse 32], au litre de l'article 700 du code de procédure civile',
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
- de condamner toutes parties succombant, in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
En tout état de cause :
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres demandes portées contre elle,
- de condamner in solidum toutes parties succombant in solidum à verser à la société Icade Promotion la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens sollicités à son 'encontre.
Selon ses dernières conclusions du 5 mai 2025, le [Adresse 36] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et :
- de débouter les autres parties de leurs demandes contraires, fins et conclusions,
A titre principal :
- de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a déclaré recevables et fondées les demandes de provisions qu'il a formulées, tant sur les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- a retenu le caractère décennal des désordres, malfaçons et non conformités dénoncés et constatés,
- a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company,
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
- à lui payer les sommes suivantes :
- 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les autres sujets objets de l'expertise,
- a rejeté les demandes contraires des parties adverses,
A titre incident :
- de réformer l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a mis [O] et son assureur Sparkassen hors de cause ;
- a limité les préjudices de jouissance à 40 000 euros, alors que la demande était de 192 000 euros,
- a omis de condamner in solidum les coauteurs à payer également les travaux relatifs aux 23 volets latéraux, chiffrés à 30 528 euros TTC,
sur ces points, statuant à nouveau :
- de condamner la société [O] GmbH et son assureur la société Sparkassen Versicherung au paiement de l'intégralité des sommes provisionnelles, in solidum des autres sociétés appelantes et intimées, en réparation des préjudices qu'il a subis,
- de condamner en conséquence in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company,
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 187 931,71 euros HT soit 225 518,05 euros TTC au titre des travaux de reprise des volets, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 30 528 euros TTC pour les travaux relatifs aux 23 volets latéraux,
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- 192 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurer dans le temps faute de reprise acceptable des désordres),
A titre subsidiaire :
- de confirmer à minima l'ordonnance du 22 août 2024 en ce qu'elle :
- a condamné in solidum, et par provision, l'un à défaut de l'autre, au titre de la garantie décennale :
- le maître d''uvre [D] et son assureur la MAF,
- le bureau de contrôle Apave Nord Ouest et son assureur Lloyd's Insurance Company ;
- l'entreprise MCO et son assureur SMABTP,
- le fournisseur des volets [O] GmbH et son assureur Sparkassen Versicherung,
- Icade Promotion, vendeur en VEFA, ainsi que son assureur Albingia,
- à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 187 931,71euros HT, soit 225 518 euros TTC, à titre de provision correspondant aux préjudices matériels subis (notamment coûts des travaux de reprise et de réparation en lien avec l'ensemble des désordres constatés par l'expert judiciaire), augmentée des taxes en vigueur applicables, somme indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise le 5 juillet 2023,
- 40 000 euros à titre de provision, et sur le fondement du mandat reçu des propriétaires concernés par les troubles de jouissance subis en lien avec les volets depuis janvier 2020 (sauf à parfaire en cours de procédure si les préjudices devaient perdurés dans le temps faute de reprise acceptable des désordres),
- 35 355 euros à titre de provision ad litem,
- à titre subsidiaire, à défaut de confirmation de la condamnation 'in solidum' des coauteurs, la condamnation des responsables procéder à son indemnisation dans les proportions préconisées par l'expert judiciaire, c'est-à-dire à hauteur de 25% chacun,
En toute hypothèse :
- de condamner les mêmes à lui payer :
- 20 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, honoraires justifiés sur factures cf pièce 27,
- aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise engagés par les demandeurs au sujet des volets, chiffrés par l'expert à 15 355 euros (par ailleurs intégrés dans la demande de provision ad litem).
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 13 mai 2025, la Mutuelle des Architectes Français et la société à responsabilité limitée [D] demandent à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état :
- a déclaré recevables les demandes de provision formulées par le [Adresse 35] Mayflower, tant pour les dommages matériels, que pour les préjudices de jouissance, subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3, du fait de désordres affectant les volets de ces bâtiments,
- est entré en voie de condamnation à leur encontre au titre des désordres affectant les volets coulissants,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la Société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 187 931,71 euros HT, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des travaux de reprise des désordres affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme provisionnelle de 40 000 euros, au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec in solidum la société Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société Albingia, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 35 355 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], à titre de provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité
décennale de la société Icade Immobilier, la société MCO et son assureur la SMABTP, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Icade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31], au titre de la provision versée pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, la société MCO, ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la sociétéIcade Immobilier des sommes versées au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision versée pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées, pour les travaux de reprise et la provision ad litem,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient société Apave Infrastructures et Construction France, et son Assureur Lloyd's Insurance Company, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la sociétéIcade Immobilier, à garantir la société Albingia, assureur responsabilité décennale de la société Icade Immobilier des sommes provisionnelles versées pour les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, aux dépens de l'incident,
- les a condamnées in solidum avec la société MCO et son assureur la SMABTP ainsi que l'Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur Lloyd's Insurance Company, à verser la somme de 2 000 euros au [Adresse 36], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté leurs autres demandes,
Statuant de nouveau :
A titre principal :
- de juger que la société [D] n'a commis aucun manquement dans l'exercice de ses missions, - de constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer l'affaire devant le juge du fond, - de débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a pas examiné les appels en garantie entre les parties,
- de condamner in solidum Apave Infrastructure Construction France et son assureur, le Lloyd's Insurance Company, la société MCO et ses assureurs, SMABTP, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Erhet GmbH et son assureur, la société Sparkassen Versicherung, et la société Icade Promotion et son assureur, la société Albingia, à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- de débouter tous concluants de toute demande de condamnation in solidum à leur encontre,
- de dire et juger que leur responsabilité ne peut être que résiduelle et limitée au maximum à 10%,
- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation à leur égard au titre des volets latéraux,
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle les a condamnées in solidum notamment, à la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires, et, statuant de nouveau :
- de débouter le Syndicat des copropriétaires de toute demande au titre de l'appel incident sur l'absence d'indemnisation accordée au titre des 23 volets latéraux, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- de condamner les parties succombantes à leur régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions du 15 mai 2025, la société par actions simplifiée Menuiserie et Charpente Orvaltaise (MCO) demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec son assureur SMABTP, avec la société Albingia, la société [D], la MAF, la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company à lui régler la somme de 187 931,71 euros HT au titre de l'indemnisation provisionnelle du préjudice lié aux défauts affectant les volets coulissants des bâtiments E1, E2, et E3 de l'ensemble immobilier du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] à [Localité 33],
Statuant de nouveau :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer l'affaire à la mise en état,
A titre subsidiaire,
- débouter le syndicat des copropriétaires et l'ensemble des copropriétaires de la cause de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger qu'elle ne sera tenue que dans la limite d'un quart maximal des éventuelles
condamnations prononcées,
- condamner la société SMABTP et la société MMA en leur qualité d'assureurs de la société MCO à la garantir et la relever indemne de l'intégralité des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société [D] et son assureur la MAF, la société Apave Nord Ouest et son assureur RCD Lloyd's Insurance Company, la société [O] et son assureur Sparkassen Versicherung, la société Icade Promotion et son assureur Albingia et son garant la Société Générale à la garantir et à la relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances,
En tout état de cause :,
- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont visées à son encontre,
- réduire à de plus justes proportions le quantum des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et par l'ensemble des copropriétaires de la cause,
- condamner la société Icade Promotion à lui payer la somme de 31 593, 16 euros au titre du solde du marché,
- condamner in solidum chaque partie succombant au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.
Dans leurs dernières écritures du 15 mai 2025, les sociétés [O] GmbH et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG, assureur de la société [O], demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
- rejeter les différents appels incidents formés à leur encontre,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté toute demande dirigée à leur encontre,
Ce faisant :
- dire et juger que les demandes incidentes se heurtent à plusieurs contestations sérieuses tenant à :
- l'absence d'applicabilité au fabricant de l'article 1792 du code civil,
- l'absence de démonstration que la responsabilité de la société [O] peut être fondée sur l'article 1792-4 du code civil,
- l'absence d'imputabilité des désordres à la société Erhet,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- condamner la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la société [D], la MAF et la société MCO, la SMABTP, la société Icade Promotion in solidum à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Les deux appels ayant été joints le 4 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de jonction présentée par la SMABTP et les deux sociétés MMA.
Sur l'erreur matérielle
La SASU Icade Promotion fait justement valoir que le premier juge a mentionné à plusieurs reprises 'Icade Immobilier' au lieu et place 'd'Icade Promotion'.
La cour, saisie de deux appels, qui ont ultérieurement été joints, de l'ordonnance du juge de la mise en état, est donc compétente pour rectifier les erreurs matérielles selon les modalités définies dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise.
La recevabilité des demandes de versement d'indemnités provisionnelles présentées par le Syndicat des copropriétaires n'est désormais plus contestée en cause d'appel.
Examinant la demande formée par le Syndicat des copropriétaires tendant à obtenir le versement d'une indemnité provisionnelle de 256 046,05 euros au titre du préjudice matériel subi du fait des désordres affectant les volets des bâtiments E1, E2 et E3, le juge de la mise en état a retenu :
- le caractère décennal des désordres, estimant que l'existence et la nature des dommages ne sont pas sérieusement contestables ;
- que le vendeur d'immeuble à construire doit sa garantie décennale et son assureur la SA Albingia doit dès lors mobiliser sa garantie ;
- que la demande présentée à l'encontre de la société Générale, garant de la SAS Icade Promotion devait être rejetée en l'absence de tout fondement juridique présenté à l'appui de celle-ci ;
- que, dans la mesure où la provision susceptible d'être allouée par le juge de la mise en état n'a d'autres limites que le montant non sérieusement contestable de l'obligation, les intervenants à l'acte de construction et leurs assureurs qui ne contestent pas la garantie de leurs assurées respectives au moment de la déclaration d'ouverture du chantier ou dont la garantie n'est pas sérieusement contestable, devaient être condamnés in solidum au paiement provisionnel des sommes réclamées au titre de la garantie décennale ;
- que les conditions d'imputabilité étaient remplies pour ce qui concerne la SAS MCO et le maître d'oeuvre [D] et que ceux-ci ne justifiaient d'aucune cause étrangère exonératoire de responsabilité ; que la garantie de leurs assureurs décennaux devait également être mobilisée ;
- la recevabilité de l'intervention volontaire de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, suite à un apport partiel d'actif ;
- qu'il n'était pas de sa compétence de mettre hors de cause une partie ;
- que la mission P1 relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables des ouvrages confiée à la SAS Apave Infrastructures et Construction France est en lien avec les désordres et que seul le tribunal saisi au fond devait déterminer si celle-ci avait commis une faute ;
- que son assureur la SA Lloyd's Insurance Company est susceptible de voir sa garantie mobilisée ;
- que les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société [O] GmbH, fournisseur des volets roulants doivent être appréciées par le juge du fond de sorte que celui-ci ainsi que son assureur la société Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG ne sauraient être condamnés au versement de provisions à ce stade de la procédure.
La SMABTP conteste le caractère décennal des désordres affectant les volets roulants en indiquant que seule l'intégralité de ceux du bâtiment E2 avait été posée. Elle entend rappeler que l'immeuble E1 n'en avait reçu que 24 sur les 36 prévus et que la totalité des volets du bâtiment E3 n'avait pas été installée. Elle fait état de l'existence de réserves non levées portées sur les procès-verbaux de réception de ces deux derniers ouvrages, ajoutant que le vendeur d'immeuble à construire ne s'était pas acquitté auprès de la SAS MCO du solde du marché. Elle argue dès lors de l'absence de toute volonté de la SAS Icade Promotion de réceptionner des volets roulants des bâtiments E1 et E3, précisant qu'aucun document ne la caractérise, de sorte que le choix du fondement juridique de l'action du Syndicat des copropriétaires constitue une contestation sérieuse venant s'opposer à la demande de versement d'une provision représentant l'intégralité du coût des désordres. Elle conclut en indiquant qu'une indemnité à valoir sur le montant des travaux de reprise ne peut porter que sur 59,52 % avec application d'une franchise double prévue à l'article 7.4.3 de la police souscrite par son assurée.
Le Syndicat des copropriétaires rétorque que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception et que trois procès-verbaux distincts y afférents ont été signés par les parties. Il fait valoir que les investigations menées par M. [N] ont bien démontré le caractère décennal des désordres affectant les volets et que les dommages sont généralisés aux trois immeubles E en raison d'une atteinte à la sécurité des personnes. Il fait état de l'absence de toute possibilité de fermeture des volets de sorte que le clos n'est pas assuré ce qui rend l'immeuble impropre à sa destination.
Pour sa part, la SASU Icade Promotion ne conteste pas le caractère décennal des désordres.
La société [O] GmbH et son assureur font valoir que la responsabilité décennale d'un simple fabricant de matériaux de construction ne peut être recherchée dans la mesure où celui-ci ne dispose pas de la qualité de constructeur. Ils soutiennent en outre que les volets livrés ne constituent pas des Éléments Pouvant Entraîner la Responsabilité Solidaire (EPERS) au sens des dispositions de l'article 1792-4 du Code civil. Ils indiquent de surcroît que les désordres ne sont pas imputables au fabricant car les produits livrés, conformes au CCTP, ont été unilatéralement modifiés par la SAS MCO en coordination avec le maître d'oeuvre. Ils concluent en indiquant qu'une éventuelle responsabilité du fournisseur des volets relève de l'appréciation exclusive des juges du fond et sollicitent en conséquence la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Pour sa part, la SAS MCO ne fait valoir aucun argument venant contester le caractère décennal des dommages.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Historique du litige
Les trois immeubles E1, E2 et E3 devaient respectivement recevoir 36, 50 et 40 volets coulissants.
Ces matériaux ont été acquis auprès de la société [O] GmbH par la SAS MCO selon facture du 2 septembre 2019 d'un montant de 54 935,53 euros.
Le bâtiment E3 a été réceptionné le 12 juillet 2019. Le procès-verbal y afférent porte une réserve, s'agissant du manque volets coulissants à poser.
Le bâtiment E1 a été réceptionné le 06 septembre 2019 avec des réserves concernant les 12 volets sur les 36 restant à poser.
Enfin, le bâtiment E2 a été réceptionné le 23 septembre 2019 sans réserve, tous les volets coulissants ayant été posés.
Aucun procès-verbal de mainlevée des réserves n'a été rédigé alors même que l'expert judiciaire a relevé que les derniers volets avaient été installés avant le 19 novembre 2019 dans la mesure où les nacelles permettant de les installer avaient définitivement quitté le chantier.
Une première chute d'un volet d'une hauteur de 3,40m, provenant du bâtiment E3, est survenue le 14 décembre 2019. Un second est tombé le 16 février 2020. Trois autres suivront, tous provenant d'étages élevés.
En l'état de la procédure, l'expert judiciaire a imputé les chutes à une fixation défectueuse des volets coulissants en raison de l'installation de dispositifs de guidages ponctuels, la partie basse n'étant retenue que par deux patins, voire un en position intermédiaire, en lieu et place d'un rail continu. Il a conclu au caractère généralisé de ce désordre qui présente un danger certain pour les personnes, tant les occupants des lieux que les passants.
La SMABTP ne conteste pas que les désordres n'étaient pas apparents à la réception.
L'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction. Les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (Cass. Civ.3, 13 juillet 2022, n° 19-20.231).
Un désordre emportant un risque d'atteinte à la sécurité des personnes est de nature décennale.
Demeure la question de la réception des deux bâtiments dans la mesure où les procès-verbaux de réception des bâtiments E1 et E3 portent une réserve identique quant à sa nature, s'agissant de l'absence de volets coulissants.
Il s'agit bien de réserves à réception et ce même si l'ouvrage dans son intégralité n'était pas achevé.
A la date des différentes réceptions, 80% du coût de la prestation relative aux volets ont été réglés par le promoteur à la société MCO. Le promoteur demeure simplement redevable d'une somme de 31 110 euros alors que le marché portait sur un montant total de 212 198,05 euros.
A compter du 19 novembre 2019, l'ensemble des volets avait été installé et les copropriétaires ont pris possession de leurs appartements respectifs livrés par leur vendeur en VEFA.
La SA Albingia fait en outre justement valoir qu'une réception partielle à l'intérieur d'un même lot est prohibée, étant observé que les volets ne peuvent être assimilés des tranches indépendantes ou formant un ensemble cohérent.
Aucune réserve n'a été émise en lien avec le désordre en cause, relatif aux fixations défectueuses dont la conception et I'exécution sont à l'origine de chutes des volets coulissants.
Les désordres ne sont apparus dans leur ampleur et leurs conséquences qu'à compter de la date de la chute du premier volet et surtout à compter de la date de réalisation des investigations de l'expert judiciaire qui conclura à son caractère généralisé.
Ces éléments motivent la confirmation de la décision entreprise ayant considéré que la responsabilité décennale des constructeurs, à condition bien entendue de remplir la condition d'imputabilité.
Sur la détermination des débiteurs pouvant être redevables de la provision sollicitée
En ce qui concerne la SASU Icade Promotion
En sa qualité de constructeur non réalisateur et vendeur en VEFA, sa responsabilité décennale est donc engagée en application combinée des articles 1646-1 et 1792 du Code civil et ce même si l'expert judiciaire n'a retenu aucune responsabilité à son encontre.
En ce qui concerne la SAS MCO
La SAS MCO ne remet pas en cause le caractère décennal des dommages. Elle entend contester l'imputabilité des désordres retenue par M. [N] en faisant valoir que la mauvaise conception des volets, une défaillance du maître d'oeuvre dans le suivi du chantier et les manquements du bureau de contrôle sont exclusivement à l'origine directe des chutes évoquées ci-dessus. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation, observant qu'elle n'avait aucun intérêt à modifier le système de guidage.
La SASU Icade Promotion souligne que les fautes commises par l'installateur des volets ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert judiciaire a bien mis en évidence la faute commise par la SAS MCO.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SAS MCO s'est vue confier le lot 03 pour la réalisation, notamment, des travaux d'occultation sur le bâtiment E qui concernaient notamment les volets coulissants.
La condition d'imputabilité est donc remplie, étant rappelé qu'en matière de responsabilité décennale, seule une cause étrangère, qui ne peut résulter de la faute des autres intervenants à l'acte de construire, est susceptible d'exonérer la SAS MCO. Or celle-ci n'en apporte pas la démonstration dans ses dernières conclusions, formulant des remarques qui ne doivent être appréciées qu'au stade des recours en garantie.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
En ce qui concerne la société de droit allemand Erhet GmbH et la Société Lloyd's Insurance Company
Le juge de la mise en état a indiqué que la société Erhet GmbH et son assureur contestaient tout à la fois la commission de fautes, la qualité de constructeur et d'autre part la livraison d'EPERS. Il a considéré que seul le tribunal saisi au fond pouvait apprécier si la responsabilité du fournisseur de volets coulissants pouvait être effectivement retenue et, dans l'affirmative, sur quel fondement. Il a donc rejeté les demandes présentées à leur encontre.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company soutiennent que le premier juge a commis une erreur dans la mesure où la société Erhet GmbH a contribué à l'élaboration des plans d'exécution relatifs au chantier des trois bâtiments E et ainsi participé activement à la mise en place de ses volets en donnant des instructions précises par le biais des plans fournis à la SAS MCO et au maître d'oeuvre. Elles considèrent dès lors que sa responsabilité décennale, en qualité de fabricant d'EPERS, est engagée comme l'a retenu l'expert judiciaire, de sorte que l'ordonnance déférée doit être réformée sur ce point.
La SASU Icade Promotion soutient que la société de droit allemand, qui a réalisé les plans des volets, avait conscience des conditions de leur mise en oeuvre et fourni des instructions précises. Elle souligne que celle-ci n'a pas réalisé d'essais normalisés aux vents pour ceux de grande hauteur. Elle entend rappeler que l'expert judiciaire a retenu une part de responsabilité à l'encontre du fabricant-constructeur. Elle réclame dès lors l'infirmation de la décision attaquée.
L'installateur des volets coulissants prétend que le fabricant avait parfaitement connaissance de la mise en 'uvre de ses produits sur le bâtiment et était conscient de l'inadaptation de ces derniers à la tenue aux vents. Il estime dès lors que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires sollicite également l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir que la société [O] GmbH a joué un rôle bien plus important que celui de simple fournisseur de matériaux de construction. Il soutient que celle-ci a élaboré les plans d'exécution et met en avant le caractère spécifique des volets adaptés aux bâtiments E, s'agissant dès lors d'EPERS. Il indique que celle-ci avait conscience de l'absence d'adaptation aux vents de ses produits. Il conclut également en indiquant que celle-ci dispose de la qualité de constructeur de sorte que sa responsabilité décennale doit être engagée.
En réplique, la société [O] GmbH et son assureur entendent rappeler qu'un simple fournisseur de matériaux de construction ne peut être assimilé à un constructeur. Elles contestent toute intervention décisive dans leur mise en oeuvre et nient la qualification d'EPERS pouvant être attribuée aux volets. Elles réclament dès lors la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Seul un constructeur ou une partie assimilée (architecte, maître d'oeuvre) peut voir sa responsabilité décennale engagée. Les simples fournisseurs de produits en sont en principe exclus.
La société [O] GmbH peut engager sa responsabilité décennale dès lors qu'elle a fourni des instructions précises et participé également à la construction dont elle aurait assumé une partie de la maîtrise d'oeuvre.
L'appréciation du rôle précis de la société de droit allemand nécessite l'examen approfondi des conditions dans lesquelles les volets ont été conçus et installés sur les façades des trois bâtiments E de la résidence.
Il doit être ajouté que la notion d'EPERS est interprétée de manière restrictive par la cour de cassation.
Certes, l'expertise judiciaire fournit de nombreuses indications sur ces points mais, au regard des moyens soulevés par chacune des parties, il existe une contestation sérieuse qui, au stade de la mise en état de la procédure, s'oppose à l'engagement de la responsabilité décennale de la société [O] et donc la mobilisation de la garantie de son assureur.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée.
En ce qui concerne la SARL [D], assurée auprès de la MAF
Le juge de la mise en état a retenu que la SAS [D] est intervenue en qualité de maître d'oeuvre dans la réalisation de l'ensemble immobilier et se trouve impliquée dans le choix du mode de fixation des volets coulissants car ayant pris part à leur processus d'adaptation. Il a estimé que sa responsabilité de plein droit était engagée en l'absence de toute démonstration d'une cause étrangère exonératoire. Il a ajouté que l'absence de faute n'était pas de nature à remettre en cause ces éléments.
Le maître d'oeuvre et son assureur forment un appel incident et demandent à être mis hors de cause.
La SMABTP observe que la SARL [D] a conjointement participé avec la société MCO à l'adaptation des volets roulants afin que ceux-ci soient installés sur les immeubles de la résidence. Elle entend rappeler que les appels en garantie, qui nécessitent l'examen des éventuelles fautes commises par l'une ou l'autre des parties, relèvent exclusivement de l'appréciation des juges du fond.
Le Syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que la faute commise par le maître d'oeuvre doit entraîner sa condamnation au versement des indemnités provisionnelles sollicitées.
Pour leur part, la SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company reprochent au maître d'oeuvre la commission de fautes dont l'examen doit être effectué par le juge du fond dans le cadre des recours entre co-obligés.
La SA Albingia fait valoir que le maître d'oeuvre était investi d'une mission complète de sorte qu'il revêt la qualité de constructeur. Elle estime inopérante toute notion de faute en raison de la présence de la présomption de responsabilité qui pèse sur celui-ci.
L'installateur des volets coulissants fait valoir que le maître d'oeuvre a expressément indiqué que l'installation d'un rail continu n'était pas nécessaire pour les soutenir et qu'une pose ponctuelle des guides suffisait pour permettre d'assureur leur maniement.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est acquis que la SARL [D] était investie d'une mission complète par le maître de l'ouvrage.
Celle-ci a participé, en coordination avec d'autres parties, à la réflexion de nature technique relative aux systèmes permettant de fermer et d'ouvrir les lourds volets coulissants.
Il est admis que la responsabilité décennale du maître d'oeuvre est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811).
La responsabilité décennale est une responsabilité qui peut être engagée sans avoir à rapporter la preuve de la commission d'une faute.
Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de l'ordonnance attaquée.
En ce qui concerne la SAS Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire, venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest.
Le juge de la mise en état a rappelé utilement que le contrôleur technique est un locateur d'ouvrage soumis à la responsabilité décennale. Il a indiqué que sa responsabilité est engagée de plein droit dès lors que les désordres constatés étaient en lien avec les missions qui lui ont été confiées. Il a retenu que les missions P1 et S étaient en relation directe avec les dommages constatés. Il a donc estimé que celui-ci pouvait dès à présent engager sa responsabilité décennale.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France, intervenante volontaire et venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest, conteste le rejet de sa demande tendant à être mise hors de cause dans le cadre du présent litige. Celle-ci ainsi que son assureur entendent relever une contradiction dans l'ordonnance critiquée qui a tout à la fois retenu que les missions du contrôleur technique pouvaient être en lien avec les désordres mais que seul le juge du fond était compétent pour apprécier les fautes qui pourraient éventuellement être reprochées au contrôleur technique. Elles estiment que les conditions prévues à l'article 789 du Code de procédure civile ne sont pas remplies et allèguent l'existence d'une contestation sérieuse venant s'opposer aux demandes présentées à leur encontre. Elles mettent en avant l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Elles considèrent que seul un examen du lien entre les missions confiées par le promoteur et les fautes éventuellement commises relève des juges du fond. Elles contestent tout manquement et donc la part de responsabilité de 25% retenue par l'expert judiciaire à l'encontre du contrôleur technique.
En réponse, la SMABTP fait valoir que la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SA Apave Nord Ouest, avait reçu une mission relative à la solidité des ouvrages et de leurs éléments d'équipement dissociables ou indissociables. Elle soutient que les désordres relatifs aux volets affectent la solidité de l'ouvrage car, dans l'hypothèse d'un vent soutenu, le risque d'arrachage de ceux-ci et de leur support, et donc de leur chute au sol, est bien réel.
Pour ce qui le concerne, le Syndicat des copropriétaires demande que la responsabilité décennale du contrôleur technique soit confirmée ainsi que la garantie de son assureur.
La SA Albingia entend rappeler que le contrôleur technique est soumis à une présomption de responsabilité et ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Elle estime que le lien de causalité entre les dommages et les missions L et P1 dévolues à l'Apave est établi, notamment dans la mesure où la chute des volets porte atteinte à la sécurité des personnes.
La SASU Icade Promotion souligne que les fautes commises par le bureau de contrôle ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que les missions qui lui ont été dévolues sont en lien avec les dommages.
L'installateur des volets coulissants estime pour sa part que l'Apave est pleinement défaillante dans le contrôle des éléments structurels et a donc commis des manquements graves dans sa mission d'assurer la sécurité.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement dans la limite de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage comme l'énonce l'article L 111-24 du Code de la construction et de l'habitation.
En première instance, le Syndicat des copropriétaires avait bien formé une demande de versement de diverses indemnités provisionnelles à l'encontre de la SAS Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de L'Apave Nord Ouest, ainsi que de la Société Lloyd's Insurance Company.
Il n'appartient pas au juge de la mise en état de mettre hors de cause une partie à ce stade de la procédure. La cour doit uniquement déterminer si la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
En l'état des pièces produites, il apparaît que le contrôleur technique avait la charge, dans le cadre de sa mission P1, de la solidité des éléments d'équipement dissociables des ouvrages visés par la mission de base L.
L'expert judiciaire a relevé que la SAS Apave Infrastructures et Construction France n'a pas réclamé les documents techniques nécessaires portant sur les volets coulissants avant leur pose.
Le contrôleur technique était également chargé de l'exécution de la mission S 'sécurité des personnes dans les constructions achevées' et de celle dénommée PV qui consiste dans le recollement des procès-verbaux des essais de fonctionnement des équipements et leur examen avant réception des travaux.
Ainsi, le désordre, sans contestation sérieuse sur ce point, relève donc bien du champ d'intervention du contrôleur technique.
Comme l'indique très justement la SMABTP dans ses dernières conclusions, tout dommage imputable à un constructeur ou assimilé engage sa responsabilité décennale, indépendamment de la question de toute commission d'une faute. Le point de savoir si le contrôleur technique a ou non reçu communication des éléments et données nécessaires à sa mission ne sera étudiée et appréciée qu'au stade de la répartition de la dette entre coauteurs, étant observé que l'éventuel manquement des autres intervenants à l'acte de construire ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité (3e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 22-13.375).
Il convient donc de retenir en que la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France n'est pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.
La question de la répartition des responsabilités de chaque intervenant à l'acte de construire suppose la recherche de la commission d'une faute qui lui est imputable et relève de l'appréciation des juges du fond.
En ce qui concerne la SA Albingia
Le tribunal a estimé que seul le contrat garantissant la responsabilité décennale du promoteur était mobilisable, soulignant l'insuffisance de fondements juridiques allégués par le Syndicat des copropriétaires pour réclamer sa condamnation.
Le Syndicat des copropriétaires demande la confirmation ayant retenu la garantie de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur CNR, au titre de la responsabilité décennale de la SAS Icade Promotion.
La SA Albingia, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur de la SAS Icade Promotion, soutient garantir les dommages survenus pendant et du fait de l'exécution de l'opération de construction. Elle fait valoir que les demandes formulées à titre principal par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires correspondent à des dommages survenus alors que les travaux étaient achevés et les ouvrages livrés qui sont donc exclus de la garantie. Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point qui n'a retenu que la mobilisation de sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.
Les éléments suivants doivent être rappelés :
La SA ALBINGIA dispose de la qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR, Responsabilité civile et Tout Risque Chantier (TRC) du promoteur-vendeur en VEFA.
Le premier juge a justement retenu qu'au stade de la mise en état, n'était pas contestable la garantie apportée par l'assureur CNR du maître de l'ouvrage. L'ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
Les deux sociétés MMA garantissent la responsabilité décennale de la SAS MCO à compter du 06 février 2018, soit à une date postérieure à celle de l'ouverture du chantier et de la DROC. Elles estiment dès lors à bon droit que leur garantie ne peut donc être mobilisée pour les provisions sollicitées à valoir sur le coût des travaux de reprise.
Sur le montant des sommes réclamées
Le tribunal a accordé au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle totale de 187 931,71 euros HT se décomposant comme suit :
- 176 831,71 euros HT, au titre des travaux de reprise ;
- 400 euros de reprise de zinguerie suite à la chute d'un des volets coulissants ;
- 10 700 euros HT au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre.
Il a rejeté toute demande complémentaire présentée par celui-ci.
Le Syndicat des copropriétaires entend rappeler que la réalisation des travaux de reprise présente une certaine urgence car l'absence d'occultation des appartements concernés est préjudiciable pour leurs occupants. Il réclame l'augmentation de la provision accordée et sa fixation à la somme de 225 518,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01. Il forme en effet un appel incident et réclame l'octroi de la somme supplémentaire de 30 528 euros correspondant au montant des 23 volets coulissants latéraux, situés au niveau des loggias, que le premier juge aurait omise d'intégrer, précisant que celui-ci a relevé à tort que ces travaux n'étaient pas justifiés.
La SASU Icade Promotion demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle estime que l'augmentation de la provision réclamée par le Syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses car l'expert judiciaire a estimé que les travaux portant sur les volets du côté des loggias ne devaient pas être réalisés.
La SMABTP affirme que le chiffrage figurantretenu en page 37 par l'expert judiciaire prend en compte le coût du remplacement de ces volets mais indique que ces travaux ne peuvent en l'état être entrepris en l'absence de la justification de leur tenue au vent.
La SAS MCO estime qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la provision sollicitée et demande à titre subsidiaire la garantie de la SMABTP, observant que celle-ci était son assureur à la date de la DROC.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company rétorquent que l'intégration du coût des 23 volets latéraux se heurte à une contestation sérieuse sur l'opportunité de leur remplacement. Elles sollicitent la confirmation de l'ordonnance critiquée sur ce point.
Enfin, les sociétés MMA, [O] GmbH et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG n'ont pas conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
En l'absence de devis, l'expert judiciaire a chiffré le remplacement de 23 volets coulissants latéraux des loggias à la somme de 21 528 euros TTC et ajouté le montant relatif à l'adaptation de 3 linteaux structurels pour leur fixation (9 000 euros TTC).
Il a cependant émis une réserve dans son rapport. Il a observé que les travaux y afférents ne devaient pas être entrepris en l'absence de justification de la tenue aux vents.
Il existe une contestation sérieuse quant à la nécessité de procéder à l'installation des volets latéraux, d'autant plus que la SAS MCO verse aux débats une documentation attestant la sinistralité de ce type de matériel.
Dès lors, la demande d'augmentation du montant de la provision présentée par le Syndicat des copropriétaires ne peut qu'être rejetée.
Pour le surplus, l'ensemble des autres volets doit être changé ce qui représente selon M. [N] la somme totale, comme cela a été exposé ci-dessus, de 187 931,71 euros HT.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
En ce qui concerne la demande de provision pour préjudice de jouissance
Le juge de la mise en état a indiqué que s'il n'était pas contestable que la nécessité de bloquer les volets en position ouverte a affecté les conditions d'utilisation des logements par les copropriétaires, le montant sollicité par le Syndicat se heurtait à des contestations sérieuses. Il a ajouté que, dès lors que le préjudice de jouissance effectivement subi par chacun des copropriétaires concernés n'est pas réellement démontré, dans son ampleur et dans sa durée. il convenait de le limiter au versement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 40 000 euros.
Le Syndicat des copropriétaires forme un appel incident et sollicite la somme de 192 000 euros correspondant au préjudice subi par 48 copropriétaires, à raison de 4 000 euros par occupant d'un lot, du fait de l'immobilisation en position ouverte des volets coulissants depuis le mois de janvier 2020 qui entraîne une perte d'intimité, une insuffisante protection contre la chaleur et l'augmentation de la température intérieure. Précisant avoir été mandaté par ceux-ci, il insiste sur la rapidité des travaux qui doivent être entrepris au regard du délai de plus de cinq ans qui s'est désormais écoulé.
En réponse, le promoteur vendeur fait valoir que le Syndicat des copropriétaires ne démontre par le caractère collectif du préjudice de jouissance des copropriétaires. Il entend rappeler que seul un tiers des appartements est concerné et que chacun des occupants subi différemment l'absence de fermeture des volets au regard de la configuration de chaque appartement et de nombre de fenêtre de chaque logement. Il réclame dès le rejet de cette prétention en l'absence de démonstration d'un préjudice personnel, direct et certain.
La SAS MCO estime qu'il existe une contestation sérieuse quant au principe et au montant de la provision sollicitée.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company considèrent que le chiffrage proposé par le Syndicat des copropriétaires ne se fonde sur aucun élément pertinent car chaque propriétaire, dont le logement comporte un nombre de volets différent, subi un préjudice qui est distinct. Elles estiment que la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance se heurte à une contestation sérieuse et réclament en conséquence l'infirmation de la décision de première instance sur ce point.
Le maître d'oeuvre et son assureur considèrent que la somme réclamée par le Syndicat des copropriétaires n'est ni justifié ni fondé sur une évaluation de M. [N] car il indique en page 39 de son rapport qu'une partie seulement des appartements est mise en location. Ils font valoir que le syndicat n'a pas qualité à agir au titre des préjudices exclusivement en lien avec des parties communes mais ne soulèvent aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de leurs dernières conclusions. Elles réclament le rejet de cette prétention.
La SA Albingia sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en soutenant que la police facultative souscrite par son assurée portant sur les dommages immatériels ne garantit que ceux de nature pécuniaire qui sont donc étrangers à tout préjudice de jouissance en l'absence d'atteinte économique au patrimoine de la victime.
En ce qui concerne la SMABTP et les deux sociétés MMA, en leur qualité d'assureur de la SAS MCO
Le tribunal a considéré que la garantie des dommages immatériels par l'un ou l'autre de ces assureurs supposait une analyse des contrats souscrits qui relevait de la compétence du juge du fond. Il a donc écarté les demandes de condamnation présentées par le Syndicat des copropriétaires à leur encontre.
La SMABTP entend rappeler que la police souscrite par la SAS MCO prévoyait, avant sa résiliation, la garantie des préjudices immatériels en base réclamation. Elle fait valoir qu'elle n'était plus l'assureur de l'installateur des volets coulissants à la date à laquelle le Syndicat des copropriétaires a présenté sa demande dans la mesure où le contrat a été résilié avec effet au 5 février 2018. Elle conclut en indiquant que les éventuels dommages immatériels doivent être pris en charge par les deux sociétés MMA.
Pour sa part, la SAS MCO sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise sans développer de moyens au soutien de ses prétentions.
Enfin, les deux sociétés MMA invoquent la page 8 des conditions spéciales du contrat souscrit par la SAS MCO pour soutenir que les dommages immatériels consécutifs, qui n'est pas constitutif d'une perte pécuniaire, ne sont pas garantis par leurs soins. Elles estiment dès lors que la demande présentée par le Syndicat des copropriétaires se heurte à une contestation sérieuse. Elles prétendent sur le fond que la motivation de l'ordonnance ayant reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance est critiquable car aucun moyen d'analyse sérieux n'est versé aux débats. Elles indiquent que tous les appartements ne sont pas équipés de volets coulissants et que ceux-ci ne sont pas installés dans des pièces identiques pour chaque copropriétaire.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Les deux MMA se fondent notamment sur des jurisprudences de la cour de cassation non réellement transposables car portant une appréciation sur la compétence et les prérogatives du juge des référés.
Il est vrai qu'il existe une certaine contradiction à la lecture de l'ordonnance déférée qui indique qu'il existe une contestation sérieuse mais alloue au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 40 000 euros.
Pour autant, le Syndicat des copropriétaires justifie d'un grand nombre d'écrits rédigés par des titulaires de lots concernés par les désordres qui lui confient mandat de les représenter en justice afin notamment de réclamer le versement d'indemnités en raison du trouble de jouissance qu'ils estiment avoir subi depuis plusieurs années.
L'assemblée générale des copropriétaires, réuni le 24 décembre 2020, a voté en faveur de la représentation de ceux-ci par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent litige.
Certaines parties font valoir à raison que les documents versés aux débats ne permettent pas de distinguer le préjudice réellement subi par chaque occupant des lieux, s'agissant du nombre de fenêtres, de leur orientation, etc.
Pour autant, M. [N] a bien établi que les volets devaient demeurer constamment ouverts et ne pouvaient plus être manipulés depuis de nombreuses années. Outre un problème d'occultation, cette situation génère également une moindre protection à la chaleur et au froid.
Il peut être établi en l'état que près de 42 logements sont impactés.
Au regard de ces éléments qui ne sont pas contestables et en raison de la persistance du trouble de jouissance subi depuis plusieurs années, le préjudice peut être chiffré à la somme provisionnelle de 60 000 euros. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.
S'agissant de la prise en charge assurantielle, il convient d'observer :
- que le premier juge a observé à raison que l'examen des polices respectives de la SMABTP et des deux sociétés MMA, qui relevait de l'appréciation au fond, était nécessaire pour se prononcer de sorte que la demande présentée au stade de la mise en état devait être rejetée ;
- que, si l'assureur CNR du promoteur-vendeur n'est pas tenu de garantir les préjudices immatériels tels que définis dans la police, une cour d'appel peut inclure le préjudice de jouissance dans la définition du préjudice pécuniaire (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362). Si ce préjudice est qualifié de pécuniaire par la police souscrite auprès de la SA Albingia, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance résulte de l'impossibilité pour chaque copropriétaire de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts.
En conséquence, la SA Albingia devra garantir la SASU Icade Promotion de sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne la provision ad litem
Le juge de la mise en état a observé que l'existence de frais d'assistance n'était pas contestable, s'agissant des dépenses relatives à l'expertise judiciaire et de conseil.
Le promoteur-vendeur en VEFA soutient avoir d'ores et déjà versé à M. [N] la somme provisionnelle de 60 000 euros sans y avoir été contraint. Il estime que l'examen du budget de la copropriété permet au syndicat d'avancer cette dépense qui ne représente que 8% et doit être répartie sur 4 ans. Il fait valoir que les frais d'avocats allégués ne sont pas justifiés et reproche au Syndicat des copropriétaires de ne procéder que par voie d'affirmation. Il estime en conséquence que la demande que celui-ci présente se heurte à des contestations sérieuses.
En réplique, le Syndicat des copropriétaires affirme avoir déjà acquitté la somme de 30 710,45 euros au titre des honoraires de l'expert judiciaire et ce même si 50% de ce montant a été versé par la SAS Icade Promotion. Il prétend que les frais inhérents à la défense de ses droits ont représenté la somme de 20 000 euros. Il met en avant l'effort financier considérable que ces montants ont représenté pour la copropriété. Il réclame dès lors la confirmation de la décision critiquée.
Les deux sociétés MMA sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise, observant que leur garantie n'est en tout état de cause pas mobilisable.
Enfin, la SAS Apave Infrastructures et Construction France, la société Lloyd's Insurance Company, la SARL [D], la MAF et la SMABTP n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le coût de la mesure d'expertise, dont s'est partiellement acquitté le Syndicat des copropriétaires, n'est pas contestable.
Le Syndicat des copropriétaires verse aux débats des factures relatives aux honoraires de son conseil.
Ces éléments, auxquels il convient d'ajouter le nombre d'actes juridictionnels, motivent la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les recours en garantie
A titre subsidiaire, la SA Albingia demande à ce qu'il soit fait droit à ses recours en garantie présentés en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage. Elle souligne, en sa qualité d'assureur CNR de la SA Icade Promotion, l'absence de toute commission de faute de la part de son assurée pour motiver la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le promoteur demande la confirmation de l'ordonnance entreprise mais l'infirmation en ce qu'elle a rejeté ses recours en garantie présentés à l'encontre de la SMABTP, des deux sociétés MMA, du fabricant des volets et de son assureur.
Le Syndicat des copropriétaires indique ne pas être concerné par l'appréciation des fautes commises par l'un ou l'autre des intervenants à l'acte de construire.
À l'encontre de la SA Albingia
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur du promoteur-vendeur en VEFA.
L'assureur dommages-ouvrage et de la SAS Icade Promotion soulève à raison l'irrecevabilité de cette prétention qui est nouvelle en cause d'appel en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile.
La SASU Icade Promotion demande la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant retenu la mobilisation de la garantie de son assureur.
À l'encontre du maître d'oeuvre et de son assureur
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SARL [D] et de la MAF en estimant que celles-ci ont commis des fautes qui doivent les conduire à les garantir et relever indemnes des sommes mises à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires.
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci. Elle souligne que les fautes commises par le maître d'oeuvre ne sont pas sérieusement contestables et demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il doit être répondu que :
Le premier juge a justement caractérisé les motifs permettant au promoteur-vendeur en VEFA et son assureur décennal d'être garantis et relevés indemnes par les parties nommées dans la décision critiquée.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que les autres recours en garantie sont subordonnés à la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
À l'encontre de la SAS MCO et de son assureur
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci.
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie de la SAS MCO et de son assureur en estimant que celles-ci ont commis des fautes qui doivent les conduire à les garantir et relever indemnes des sommes mises à leur charge au profit du Syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance déférée sera cependant confirmée en ce qu'elle a estimé que le recours en garantie est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle
de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
À l'encontre du fournisseur des volets et de son assureur
La responsabilité décennale de la société [O] devant faire l'objet d'un examen approfondi devant le juge du fond de sorte qu'elle se heurte en l'état à une contestation sérieuse. La garantie de son assureur n'étant également pas acquise au stade de la mise en état, le recours en garantie présenté par la SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que par la société Lloyd's Insurance Company ne peut qu'être rejeté.
En ce qui concerne les deux sociétés MMA
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la garantie des deux sociétés MMA.
Il a été observé ci-dessus qu'une contestation sérieuse prévaut pour ce qui concerne la couverture assurantielle des deux MMA en base réclamation pour ce qui concerne les préjudices immatériels, étant rappelé que ces deux dernières n'étaient pas l'assureur de la SAS MCO à la date du commencement des travaux de sorte qu'elles n'ont pas été condamnées au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant des travaux de reprise.
À l'encontre de la SMABTP
La SAS Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la SMABTP sans caractériser suffisamment les moyens permettant d'être garanties et relevées indemnes par celle-ci. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a estimé que le recours en garantie est conditionné par la démonstration des fautes respectives des constructeurs, que seul le tribunal saisi au fond pourra apprécier pour procéder à la répartition de la charge finale de la dette. La question de la contribution à la dette de chacun des responsables impose en effet de trancher celle
de leur faute en lien avec les désordres. Cette problématique implique une analyse des contrats, des missions et des actions de chacun au moment des travaux ayant donné lieu au sinistre, qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En ce qui concerne le contrôleur technique et son assureur
La SASU Icade promotion forme un recours en garantie à son encontre en soulignant les fautes commises par celui-ci qui ont été relevées par l'ordonnance critiquée.
Il a été rappelé ci-dessus que la responsabilité décennale de la SAS Apave Infrastructures et Construction France était engagée, celle-ci développant inutilement à ce stade des moyens relatifs à l'absence de toute commission de faute de sa part.
La question des recours en garantie effecutés par le contrôleur technique et son assureur relève du fond du litige. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur le solde du marché de la SAS MCO
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de versement d'une indemnité provisionnelle de 31 593,16 euros présentée par la SAS MCO à l'encontre de la SAS Icade Promotion au regard de la contestation portant sur l'existence d'un solde du marché portant sur la pose des volets coulissants.
La SAS MCO présente de nouveau cette demande en indiquant que l'attestation de l'expert comptable BDO atteste la dette dont est redevable la SAS Icade Promotion. Elle soutient dès lors que sa créance est certaine, liquide et exigible et doit être recouvrée
En réponse, le promoteur-vendeur en VEFA demande la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, rappelant que cette prétention doit s'apprécier dans sa globalité dans le cadre de l'établissement définitif des comptes entre les parties.
Les éléments suivants doivent être relevés :
La SASU Icade Promotion ne conteste pas être débitrice à l'égard de la SAS MCO du solde du de son marché.
Au regard de la possibilité de l'engagement de la responsabilité décennale de l'installateur des volets, il apparaît opportun d'écarter cette prétention au stade de la mise en état. Une appréciation globale doit être réalisée par le juge du fond afin d'apprécier l'existence de créances respective des deux parties.
En conséquence, l'ordonnance entreprise ayant rejeté cette prétention sera confirmée.
Sur la franchise opposée par la SMABTP
Le juge de la mise en état a justement rappelé qu'aucun plafond ni franchise ne sont opposables au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale et qu'en assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l'assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l'assuré qu'au tiers lésé.
Il existe manifestement une contestation sérieuse quant au doublement de la franchise contractuelle que revendique la SMABTP à l'encontre de son assurée à la date de la DROC, en l'occurrence la SAS MCO.
L'application de cette franchise devra faire l'objet d'un examen par le juge du fond au regard des stipulations contractuelles et de l'incidence de la responsabilité décennale qui pourrait être retenue en l'état à l'encontre de l'installateur des volets.
Sur le sursis à statuer
Au regard de l'importance des désordres, de l'ampleur et de leur nature, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, les opérations de l'expert judiciaire étant toujours en cours, jusqu'à la date du dépôt du rapport définitif. Aucune des parties ne remet en cause cette décision.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge in solidum de la SAS MCO, de la SMABTP, de la SARL [D], de la MAF, de la SAS Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd's Insurance Company en première instance, il y a lieu en cause d'appel de les condamner in solidum au versement au Syndicat des copropriétaires d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Donne acte à la SMABTP de son désistement d'appel à l'égard des sociétés Erhet et Sparkassen Versicherung Gebäudeversicherung AG ;
- Rectifie l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
- Dit qu'il convient de remplacer la mention 'Icade Immobilier' figurant :
- en page 22 aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 9 ;
- en page 23 aux paragraphes 1, 2,3 ;
- en page 24 à l'avant dernier paragraphe ;
- en page 25 aux paragraphes 1, 2, 3, 4 ;
par la mention 'Icade Promotion' ;
- Infirme l'ordonnance rendue le 22 août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion et son assureur responsabilité civile décennale, la société anonyme Albingia, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme provisionnelle de 40 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- condamné in solidum la société anonyme Albingia, assureur décennal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à garantir la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion de sa condamnation au paiement de somme de 40 000 euros au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence [31] au titre de la provision à valoir sur les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Condamne in solidum la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion et son assureur décennal la société anonyme Albingia, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme provisionnelle de 60 000 euros au titre des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- Condamne in solidum la société anonyme Albingia, assureur décennal de la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion, la société par actions simplifiée Menuiserie Charpente Orvaltaise, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à garantir la société par actions simplifiée unipersonnelle Icade Promotion de sa condamnation au paiement de la somme de 60 000 euros prononcée au profit du [Adresse 35] Mayflower au titre de la provision à valoir sur les préjudices de jouissance subis par les copropriétaires des bâtiments E1, E2 et E3 ;
- Dit que la société anonyme Albingia est bien fondée à opposer à son assurée les plafonds et franchises contractuelles en matière d'assurance obligatoire et à opposer à son assurée et aux tiers les plafonds et franchises contractuelles en matière d'assurance facultative ;
- Rejette en l'état la demande d'application de la franchise contractuelle de 37 400 euros présentée par la SMABTP à l'encontre de la société par actions simplifiée Menuiserie et Charpente Orvaltaise et dit que son examen relève du juge du fond ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Déclare irrecevable le recours en garantie présenté à titre subsidiaire par la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France ainsi que la société Lloyd's Insurance Company à l'encontre de la société anonyme Albingia ;
- Condamne in solidum la société Menuiserie Charpentes Orvaltaise, la SMABTP, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company, à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [31] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne in solidum la société Menuiserie Charpentes Orvaltaise, la SMABTP, la société à responsabilité limitée [D] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société par actions simplifiée Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, et son assureur la société Lloyd's Insurance Company au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,