CA Nîmes, référés du pp, 10 octobre 2025, n° 25/00088
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZD
AFFAIRE : SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ Société LES HAUTS DE PICABRIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le n° 844 091 793
représentée en France par son mandataire général, Monsieur [J] [S], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
La SCCV LES HAUTS DE PICABRIER
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 833 995 616
prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Hauts de Picabrier est propriétaire d'un terrain d'une surface de 8 999 m² sis [Adresse 1].
Suivant arrêté du 22 décembre 2016, transféré à la SCCV Les Hauts de Picabrier le 26 février 2018, le maire de la commune de [Localité 7] a délivré un permis de construire sur ledit terrain pour la réalisation de 4 villas d'habitation avec piscine.
Dans le cadre de l'édification de ces villas, la SCCV Les Hauts de Picabrier, en sa qualité de maître d'ouvrage, a notamment fait appel à la société Habitat Concept & Associés.
La SCCV Les Hauts de Picabrier a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Le 14 novembre 2017, un contrat de réservation portant sur l'une des villas était régularisé entre la SCCV Les Hauts de Picabrier et Madame [P] [H]. Cette vente en l'état futur d'achèvement a été réitérée par acte authentique du 22 mars 2018, pour un prix échelonné de 502 000 €.
Des désordres affectant la villa pré-citée ont été relevés en cours de chantier. Ces désordres ont été répertoriés dans le rapport établi le 08 octobre 2018 par Monsieur [Z] [K], expert diligenté par Madame [H].
Ainsi le 19 septembre 2018, la SCCV Les Hauts de Picabrier a mis en demeure la société Habitat Concept & Associés de terminer les travaux. Cette mise en demeure n'ayant pas eu d'effet, la SCCV Les Hauts de Picabrier a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018 adressée à la société Habitat Concept & Associés, prononcé la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur.
Par exploit du 08 avril 2019, Madame [P] [H] a fait assigner la SCCV Les Hauts de Picabrier par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné Monsieur [I] [C] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 20 janvier 2022, notamment au contradictoire de Madame [P] [H], de la SCCV Les Hauts de Picabrier et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2022, Madame [P] [H] a fait assigner la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SCCV Les Hauts de Picabrier par devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement contradictoire du 22 août 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à livrer à Madame [H], dans un délai d'une année à compter du prononcé du jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l'acte de vente, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa ;
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Madame [H], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l'absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages et intérêts équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 01 mars 2019 et le jour de la livraison à l'acquéreur de la villa objet de la VEFA ;
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Madame [H], au titre de son préjudice de jouissance, des dommages et intérêts d'un montant mensuel de 150 € à compter du 28 septembre 2018 et jusqu'au jour de la livraison à l'acquéreur de la villa objet de la VEFA ;
Dit que la SA Lloyd's Insurance Compagny, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la SCCV pour le coût des travaux de démolition de l'ouvrage et ce pour le coût des travaux de reconstruction jusqu'au stade de l'arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l'étanchéité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2024.
Par exploit en date du 23 juin 2025, la SA Lloyd's Insurance Compagny a fait assigner la SCCV Les Hauts de Picabrier devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Lloyd's Insurance Compagny sollicite du premier président de :
Vu l'article 2 de la constitution ;
Vu les articles 514-3, et suivants 521 et 523 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.112-2 et suivants, L. 113-2, L113-4, L113-8, L113-9, L121-1, L. 121-17, L124-3, L241-2 et suivants, l'article L243-8 et R.112-3 du code des assurances, A 243-8 du code des assurances
Vu les articles 1137, 1231-1 et suivants, 1964, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SA Lic ;
A titre principal :
Déclarer que le jugement du 22 août 2022 qui ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la SA Lic, ne vaut pas titre exécutoire à l'égard de la SA Lic ;
A supposer que Madame Monsieur le président considère que le jugement du 22 août 2024 soit exécutoire en l'état à l'encontre de la SA Lic, ce que cette dernière conteste :
Déclarer l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déclarer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
La destruction et la reconstruction de la villa n°2 dont Madame [H] s'est portée acquéreur, sont illégales.
La SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pris aucune initiative pour obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa n°2, dont Madame [H] s'est portée acquéreur, alors qu'elle avait une obligation de livrer la villa dans un délai d'un an à compter dudit jugement ;
La SA Lic est exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par la SCCV Les Hauts de Picabrier elle-même sur la base d'une facture datée du 22 mai 2025, qui constitue un faux ;
La SCCV Les Hauts de Picabrier a reconnu qu'elle sera dans l'impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement du 22 août 2024 ;
En conséquence,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024 ;
A titre subsidiaire :
Autoriser la SA Lic à consigner les sommes correspondant à l'avancement des travaux, sous réserve de la preuve de l'exécution de ces derniers et du paiement des travaux par la SCCV Les Hauts de Picabrier ;
Déclarer qu'à ce jour, seule la somme de 125 000 € pourrait être consignée à la condition de la preuve du démarrage des travaux et du paiement de cette somme part la SCCV Les Hauts de Picabrier à l'entreprise Ribeiro, et de la justification par cette dernière d'une attestation d'assurance au jour du démarrage des travaux démontrant qu'elle est assurée tant au titre du volet RCD que du volet RC ;
En tout état de cause :
Débouter la SCCV Les Hauts de Picabrier de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SCCV Les Hauts de Picabrier à régler à la SA Lic la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le jugement a seulement mis des condamnations à la charge de SCCV Les Hauts de Picabrier et n'a pas condamné la SA Lloyd's Insurance Compagny à livrer la piscine, ni à verser de sommes d'argent au profit de la SCCV Les Hauts de Picabrier, de sorte qu'aucune créance certaine et exigible n'a été mise à sa charge puisqu'aucun quantum n'a été précisé. Elle soutient ainsi que le jugement du 22 août 2024 ne vaut pas titre exécutoire à son égard.
Elle sollicite, à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire et soutient en ce sens que le permis de construire accordé à Madame [H], objet de l'arrêté en date du 22 décembre 2016, est caduc, de sorte que la destruction et la reconstruction de la villa sont illégales et qu'ainsi, l'exécution provisoire est interdite par la loi au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient par ailleurs l'existence d'un risque de réformation du jugement dont appel dans la mesure où, d'abord, l'inertie des intervenants a privé et l'absence d'information sur les difficultés rencontrées la demanderesse des deux possibilités offertes à l'article L.113-4 alinéa 1er du code des assurances, de sorte que ces difficultés constituent un risque nouveau, non couvert par la police, qui l'autorise à opposer un refus de garantie à la SCCV Les Hauts de Picabrier.
Elle soutient ensuite que les travaux de destruction/reconstruction ne relèvent pas de l'assiette dommages ouvrage de la police souscrite et sont illégaux puisque le permis de construire délivré le 26 décembre 2016 est périmé, de sorte que la délivrance d'un nouveau permis de construire pour cette villa est nécessaire et que celui-ci nécessitera la souscription d'une autre police dommages ouvrage. Ainsi, aucune indemnité ne peut être versée puisqu'elle ne pourra pas être affectée à la reconstruction de la villa de Madame [H].
Elle expose par ailleurs que les dommages affectant la villa de Madame [H] ne constituent pas des vices cachés puisqu'il a été démontré que les dommages étaient connus dans les semaines qui ont suivi le démarrage des travaux. Elle indique à cet égard qu'elle n'a pas à pallier la carence du maître d'ouvrage en cours de chantier et ne pourra être condamnée à couvrir des dommages connus depuis plus de six mois à la date à laquelle elle a été informée de leur existence.
En outre, elle soutient qu'elle n'a pas à conserver à sa charge la quote-part de responsabilité de la SCCV Les Hauts de Picabrier puisque son assurance dommages ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient également que les condamnations prononcées à son encontre doivent l'être « hors taxes » puisque la SCCV Les Hauts de Picabrier est assujettie à la TVA, ce qui signifie qu'elle peut la récupérer.
Enfin, elle fait valoir l'existence d'une distorsion entre les déclarations de la SCCV Les Hauts de Picabrier lors de la souscription de la police et la réalité et qu'elle s'est abstenue, en cours de contrat, d'informer la SA Lloyd's Insurance Compagny des difficultés rencontrées dès le démarrage de la construction de la villa de Madame [H], de sorte que l'opinion du risque par la société demanderesse a été faussée et que l'indemnité à laquelle elle sera condamnée devra être en conséquence être réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement déclaré.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient en parallèle que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pas justifié son initiative d'obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa depuis que le jugement a été rendu le 22 août 2024. Elle indique dès lors que le jugement « dit que » celle-ci doit verser des sommes à la SCCV Les Hauts de Picabrier alors qu'elle n'a de toute évidence pas fait démarrer les travaux, et que les sommes versées, si elles sont bien affectées à la destruction puis reconstruction de la villa, conduiront à la réalisation d'une maison qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation du fait de l'inertie de la SCCV Les Hauts de Picabrier et qui sera exposée encore une fois à la démolition du fait de son illégalité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny ajoute qu'elle est exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par SCCV Les Hauts de Picabrier.
Elle précise par ailleurs que la SCCV Les Hauts de Picabrier reconnaît elle-même, postérieurement à la décision de première instance, son impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation notamment dans la mesure où, aux termes de ses conclusions présentées devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle indiquait que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire.
S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle soutient que la somme de 125 000 € hors taxes pourrait être consignée sous réserve de la preuve du démarrage des travaux et du paiement du coût des travaux de démolition.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite du premier président de :
Vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile,
Débouter la SA Lloyd's Insurance Compagny de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elles sont infondées ;
Condamner la SA Lloyd's Insurance Compagny à verser à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
A l'appui de ses écritures, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire en ce que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 août 2024 est, en application de l'article 514 du code de procédure civile, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, de sorte qu'en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire formulées par la société demanderesse en première instance, elle n'est recevable que si elle démontre que l'exécution de cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'elle ne échoue à faire. D'abord, puisque la supposée incertitude de bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement ne résulte pas de l'exécution du jugement dont il est demandé d'arrêté l'exécution provisoire et la SA Lloyd's Insurance Compagny n'apporte pas la preuve de ses allégations. Elle indique que sa supposée insolvabilité n'est pas non plus démontrée par la demande d'arrêt d'exécution provisoire qu'elle avait formulé, celle-ci ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes le 24 septembre 2024.
Elle soutient par ailleurs l'absence de bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où, d'abord, la construction projetée est légale. En ce sens, le permis de construire n'est pas caduc puisque les travaux ont été interrompus le 02 octobre 2018, soit avant l'expiration du délai de trois ans et porte sur la construction de quatre villas individuelles, de sorte que la réception des trois autres villas démontre la parfaite continuité des travaux.
S'agissant du défaut d'aléa, elle soutient avoir manifesté des doutes quant à la compétence de la société Habitat Concept & Associés pour exécuter en conformité les travaux objet du contrat et n'avoir eu connaissance du caractère décennal des désordres qu'au moment où elle a résilié le contrat, de sorte que si des malfaçons avaient été constatées au cours de l'exécution du chantier, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être regardées comme permettant une connaissance de l'importance et de l'ampleur des désordres dont s'agit au point de conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination avant le mois de septembre 2018, date à laquelle elle a résilié le marché.
S'agissant de l'assiette de la garantie, elle indique que le permis de construire ne pouvait être regardé comme caduc ou interrompu à la date à laquelle la SCCV Les Hauts de Picabrier entendait solliciter l'activation de la garantie dommages ouvrage.
Concernant la nature des désordres et les vices cachés, elle soutient une nouvelle fois que si des malfaçons avaient été constatées au cours de l'exécution du chantier, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être regardées comme permettant une connaissance de l'importance et de l'ampleur des désordres dont s'agit au point de conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination avant le mois de septembre 2018, date à laquelle elle a résilié le marché.
Sur la détermination du coût des travaux de démolition/reconstruction et le préfinancement, elle soutient que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il n'a, en l'occurrence, pas chiffré le coût de la démolition-reconstruction en référence au devis débattu par les parties au cours de l'expertise, lequel s'élevait à la somme de 340 900 € HT soit 409 380 € TTC. Elle indique par ailleurs, à cet égard, que l'expert a seulement fait référence au sein de son rapport d'expertise au devis établi par l'entreprise Ribeiro sans pour autant en acter le chiffrage, de sorte que le juge de première instance a jugé à bon droit que la SA Lloyd's Insurance Compagny devait garantir le coût des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage sans que l'absence de chiffrage de ce coût soit de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Sur la quotepart de responsabilité, elle soutient qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société demanderesse doit relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sans qu'elle puisse valablement opposer une quotepart, non reprise par le juge. Elle ajoute que la demande de nullité de la police d'assurance est irrecevable puisqu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, la SA Lloyd's Insurance Compagny ne démontre pas en quoi la SCCV Les Hauts de Picabrier aurait volontairement occulté une information dans l'unique but d'obtenir la souscription puisqu'elle ne lui a pas demandé de remplir un questionnaire précis sur ces points. Elle indique enfin que la SA Lic ne démontre pas plus sur ce point que l'omission de déclaration de l'aggravation du risque a été faite dans l'unique but de tromper l'assureur.
A l'audience, la SCCV Les Hauts de Picabrier a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA Lloyd's Insurance Compagny en l'état de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La SCCV Les Hauts de Picabrier soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SA Lloyd's Insurance Compagny en l'état de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Elle indique à ce titre que 'l'incertitude de bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement' ne résulte pas de l'exécution du jugement dont appel et n'est ainsi pas une conséquence s'étant révélée postérieurement à celui-ci et ajoute que la société demanderesse n'apporte aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Elle indique que son insolvabilité n'est pas non plus démontrée par la demande d'arrêt d'exécution provisoire qu'elle avait formulé, celle-ci ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes le 24 septembre 2024.
La SA Lloyd's Insurance Compagny n'a pas présenté d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, il lui appartient ainsi, conformément aux dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 22 août 2024. Elle fait valoir, au titre du risque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, que la SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pas justifié son initiative d'obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa depuis que le jugement a été rendu le 22 août 2024, de sorte que l'exécution de sa condamnation conduira à la réalisation d'une maison qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation et qui sera exposée à la démolition du fait de son illégalité. Elle soutient également être exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par SCCV Les Hauts de Picabrier suivant une facture postérieure au jugement du 22 août 2024. Elle indique par ailleurs que la SCCV Les Hauts de Picabrier reconnaît son impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation dans la mesure où, aux termes de ses conclusions présentées devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle indiquait que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire. Elle soutient enfin qu'il existe un risque que la SCCV Les Hauts de Picabrier perçoive les sommes destinées à la destruction, reconstruction de la villa n°2, mais les utilise à d'autres fins.
Il convient d'observer que la question de la validité du permis de construire et, partant, de la légalité de la construction de la villa n°2, est une circonstance qui était connue par les parties lorsque le jugement du 22 août 2024 a été rendu. Dès lors, l'inertie alléguée de la SCCV Les Hauts de Picabrier quant à la réalisation d'une nouvelle demande d'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa, qui ne résulte par ailleurs pas de l'exécution de la décision querellée, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à celle-ci.
En outre, s'agissant de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 05 juin 2025, dont le détail est basé sur la facture n°250522049JF émise par l'entreprise Ribeiro, il y a lieu de noter que cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau dont la SA Lloyd's Insurance Compagny peut se prévaloir mais simplement une mesure d'exécution de la décision à laquelle elle devait s'attendre en cas de condamnation par le premier juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement du 22 août 2024.
Par ailleurs, il convient de remarquer que la bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement ne résulte pas de l'exécution du jugement dont appel et ne peut par conséquent pas constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, même si la SCCV Les Hauts de Picabrier a effectivement indiqué au premier président que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire, il convient d'observer que celui-ci a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire le 24 septembre 2024 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. Dès lors, cette circonstance, bien que postérieure au jugement du 22 août 2024, ne permet pas de démontrer l'insolvabilité de la SCCV Les Hauts de Picabrier et ne saurait ainsi constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
La SA Lloyd's Insurance Compagny ne rapporte ainsi pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 août 2024. En conséquence de quoi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA Lloyd's Insurance Compagny doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par la société demanderesse à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Lloyd's Insurance Compagny ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire. Cette demande doit reposer sur des moyens de nature à emporter l'appréciation discrétionnaire du premier président.
La SA Lloyd's Insurance Compagny sollicite d'être autorisée à consigner les sommes correspondant aux postes pour lesquels la SCCV Les Hauts de Picabrier justifierait de l'avancement des travaux, soit 125 000 € HT, sous réserve de la preuve du démarrage des travaux et du paiement du coût des travaux de démolition.
La SA Lloyd's Insurance Compagny a été condamnée, dans le cadre de la police d'assurance souscrite par la SCCV Les Hauts de Picabrier, à garantir cette dernière pour le coût de démolition de l'ouvrage et ce pour le coût des travaux de reconstruction jusqu'au stade de l'arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l'étanchéité.
Il ressort des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances que la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur dans le cadre d'une police d'assurance dommages-ouvrage consiste pour celui-ci à préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Dès lors, la condamnation de la SA Lloyd's Insurance Compagny vise à assurer l'exécution des condamnations mises à la charge de la SCCV Les Hauts de Picabrier, de telle sorte qu'autoriser la consignation reviendrait à leur faire perdre leur objet et à empêcher leur accomplissement.
En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des sommes correspondant à l'avancement des travaux, sous réserve de la preuve de leur exécution et de leur paiement par la SCCV Les Hauts de Picabrier.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Lloyd's Insurance Compagny à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Lloyd's Insurance Compagny, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024,
Déboutons la SA Lloyd's Insurance Compagny de sa demande visant à aménager les modalités de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024,
Condamnons la SA Lloyd's Insurance Compagny à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Lloyd's Insurance Compagny aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZD
AFFAIRE : SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY C/ Société LES HAUTS DE PICABRIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le n° 844 091 793
représentée en France par son mandataire général, Monsieur [J] [S], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
La SCCV LES HAUTS DE PICABRIER
immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le n° 833 995 616
prise en la personne de son représentant légal, Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Les Hauts de Picabrier est propriétaire d'un terrain d'une surface de 8 999 m² sis [Adresse 1].
Suivant arrêté du 22 décembre 2016, transféré à la SCCV Les Hauts de Picabrier le 26 février 2018, le maire de la commune de [Localité 7] a délivré un permis de construire sur ledit terrain pour la réalisation de 4 villas d'habitation avec piscine.
Dans le cadre de l'édification de ces villas, la SCCV Les Hauts de Picabrier, en sa qualité de maître d'ouvrage, a notamment fait appel à la société Habitat Concept & Associés.
La SCCV Les Hauts de Picabrier a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Le 14 novembre 2017, un contrat de réservation portant sur l'une des villas était régularisé entre la SCCV Les Hauts de Picabrier et Madame [P] [H]. Cette vente en l'état futur d'achèvement a été réitérée par acte authentique du 22 mars 2018, pour un prix échelonné de 502 000 €.
Des désordres affectant la villa pré-citée ont été relevés en cours de chantier. Ces désordres ont été répertoriés dans le rapport établi le 08 octobre 2018 par Monsieur [Z] [K], expert diligenté par Madame [H].
Ainsi le 19 septembre 2018, la SCCV Les Hauts de Picabrier a mis en demeure la société Habitat Concept & Associés de terminer les travaux. Cette mise en demeure n'ayant pas eu d'effet, la SCCV Les Hauts de Picabrier a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2018 adressée à la société Habitat Concept & Associés, prononcé la résiliation du marché aux torts de l'entrepreneur.
Par exploit du 08 avril 2019, Madame [P] [H] a fait assigner la SCCV Les Hauts de Picabrier par devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné Monsieur [I] [C] en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport d'expertise le 20 janvier 2022, notamment au contradictoire de Madame [P] [H], de la SCCV Les Hauts de Picabrier et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.
Par exploit de commissaire de justice du 18 février 2022, Madame [P] [H] a fait assigner la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la SCCV Les Hauts de Picabrier par devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Par jugement contradictoire du 22 août 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à livrer à Madame [H], dans un délai d'une année à compter du prononcé du jugement, la villa avec piscine conformément à la notice descriptive annexée à l'acte de vente, en procédant à la démolition des travaux réalisés par la SARL Habitat Concept & Associés et à la reconstruction de ladite villa ;
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Madame [H], au titre de son préjudice lié à la nécessité de se loger en l'absence de livraison à la date convenue de la villa acquise, des dommages et intérêts équivalent au montant des loyers payés par cette dernière à son bailleur entre le 01 mars 2019 et le jour de la livraison à l'acquéreur de la villa objet de la VEFA ;
Condamné la SCCV Les Hauts de Picabrier à verser à Madame [H], au titre de son préjudice de jouissance, des dommages et intérêts d'un montant mensuel de 150 € à compter du 28 septembre 2018 et jusqu'au jour de la livraison à l'acquéreur de la villa objet de la VEFA ;
Dit que la SA Lloyd's Insurance Compagny, assureur dommage-ouvrage, doit garantir la SCCV pour le coût des travaux de démolition de l'ouvrage et ce pour le coût des travaux de reconstruction jusqu'au stade de l'arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l'étanchéité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 novembre 2024.
Par exploit en date du 23 juin 2025, la SA Lloyd's Insurance Compagny a fait assigner la SCCV Les Hauts de Picabrier devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 01 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Lloyd's Insurance Compagny sollicite du premier président de :
Vu l'article 2 de la constitution ;
Vu les articles 514-3, et suivants 521 et 523 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.112-2 et suivants, L. 113-2, L113-4, L113-8, L113-9, L121-1, L. 121-17, L124-3, L241-2 et suivants, l'article L243-8 et R.112-3 du code des assurances, A 243-8 du code des assurances
Vu les articles 1137, 1231-1 et suivants, 1964, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Déclarer recevable et bien fondée la demande de la SA Lic ;
A titre principal :
Déclarer que le jugement du 22 août 2022 qui ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la SA Lic, ne vaut pas titre exécutoire à l'égard de la SA Lic ;
A supposer que Madame Monsieur le président considère que le jugement du 22 août 2024 soit exécutoire en l'état à l'encontre de la SA Lic, ce que cette dernière conteste :
Déclarer l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon ;
Déclarer que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
La destruction et la reconstruction de la villa n°2 dont Madame [H] s'est portée acquéreur, sont illégales.
La SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pris aucune initiative pour obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa n°2, dont Madame [H] s'est portée acquéreur, alors qu'elle avait une obligation de livrer la villa dans un délai d'un an à compter dudit jugement ;
La SA Lic est exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par la SCCV Les Hauts de Picabrier elle-même sur la base d'une facture datée du 22 mai 2025, qui constitue un faux ;
La SCCV Les Hauts de Picabrier a reconnu qu'elle sera dans l'impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation du jugement du 22 août 2024 ;
En conséquence,
Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024 ;
A titre subsidiaire :
Autoriser la SA Lic à consigner les sommes correspondant à l'avancement des travaux, sous réserve de la preuve de l'exécution de ces derniers et du paiement des travaux par la SCCV Les Hauts de Picabrier ;
Déclarer qu'à ce jour, seule la somme de 125 000 € pourrait être consignée à la condition de la preuve du démarrage des travaux et du paiement de cette somme part la SCCV Les Hauts de Picabrier à l'entreprise Ribeiro, et de la justification par cette dernière d'une attestation d'assurance au jour du démarrage des travaux démontrant qu'elle est assurée tant au titre du volet RCD que du volet RC ;
En tout état de cause :
Débouter la SCCV Les Hauts de Picabrier de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la SCCV Les Hauts de Picabrier à régler à la SA Lic la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que le jugement a seulement mis des condamnations à la charge de SCCV Les Hauts de Picabrier et n'a pas condamné la SA Lloyd's Insurance Compagny à livrer la piscine, ni à verser de sommes d'argent au profit de la SCCV Les Hauts de Picabrier, de sorte qu'aucune créance certaine et exigible n'a été mise à sa charge puisqu'aucun quantum n'a été précisé. Elle soutient ainsi que le jugement du 22 août 2024 ne vaut pas titre exécutoire à son égard.
Elle sollicite, à titre principal, la suspension de l'exécution provisoire et soutient en ce sens que le permis de construire accordé à Madame [H], objet de l'arrêté en date du 22 décembre 2016, est caduc, de sorte que la destruction et la reconstruction de la villa sont illégales et qu'ainsi, l'exécution provisoire est interdite par la loi au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient par ailleurs l'existence d'un risque de réformation du jugement dont appel dans la mesure où, d'abord, l'inertie des intervenants a privé et l'absence d'information sur les difficultés rencontrées la demanderesse des deux possibilités offertes à l'article L.113-4 alinéa 1er du code des assurances, de sorte que ces difficultés constituent un risque nouveau, non couvert par la police, qui l'autorise à opposer un refus de garantie à la SCCV Les Hauts de Picabrier.
Elle soutient ensuite que les travaux de destruction/reconstruction ne relèvent pas de l'assiette dommages ouvrage de la police souscrite et sont illégaux puisque le permis de construire délivré le 26 décembre 2016 est périmé, de sorte que la délivrance d'un nouveau permis de construire pour cette villa est nécessaire et que celui-ci nécessitera la souscription d'une autre police dommages ouvrage. Ainsi, aucune indemnité ne peut être versée puisqu'elle ne pourra pas être affectée à la reconstruction de la villa de Madame [H].
Elle expose par ailleurs que les dommages affectant la villa de Madame [H] ne constituent pas des vices cachés puisqu'il a été démontré que les dommages étaient connus dans les semaines qui ont suivi le démarrage des travaux. Elle indique à cet égard qu'elle n'a pas à pallier la carence du maître d'ouvrage en cours de chantier et ne pourra être condamnée à couvrir des dommages connus depuis plus de six mois à la date à laquelle elle a été informée de leur existence.
En outre, elle soutient qu'elle n'a pas à conserver à sa charge la quote-part de responsabilité de la SCCV Les Hauts de Picabrier puisque son assurance dommages ouvrage n'est pas une assurance de responsabilité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient également que les condamnations prononcées à son encontre doivent l'être « hors taxes » puisque la SCCV Les Hauts de Picabrier est assujettie à la TVA, ce qui signifie qu'elle peut la récupérer.
Enfin, elle fait valoir l'existence d'une distorsion entre les déclarations de la SCCV Les Hauts de Picabrier lors de la souscription de la police et la réalité et qu'elle s'est abstenue, en cours de contrat, d'informer la SA Lloyd's Insurance Compagny des difficultés rencontrées dès le démarrage de la construction de la villa de Madame [H], de sorte que l'opinion du risque par la société demanderesse a été faussée et que l'indemnité à laquelle elle sera condamnée devra être en conséquence être réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement déclaré.
La SA Lloyd's Insurance Compagny soutient en parallèle que l'exécution du jugement dont appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance puisque la SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pas justifié son initiative d'obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa depuis que le jugement a été rendu le 22 août 2024. Elle indique dès lors que le jugement « dit que » celle-ci doit verser des sommes à la SCCV Les Hauts de Picabrier alors qu'elle n'a de toute évidence pas fait démarrer les travaux, et que les sommes versées, si elles sont bien affectées à la destruction puis reconstruction de la villa, conduiront à la réalisation d'une maison qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation du fait de l'inertie de la SCCV Les Hauts de Picabrier et qui sera exposée encore une fois à la démolition du fait de son illégalité.
La SA Lloyd's Insurance Compagny ajoute qu'elle est exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par SCCV Les Hauts de Picabrier.
Elle précise par ailleurs que la SCCV Les Hauts de Picabrier reconnaît elle-même, postérieurement à la décision de première instance, son impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation notamment dans la mesure où, aux termes de ses conclusions présentées devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle indiquait que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire.
S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle soutient que la somme de 125 000 € hors taxes pourrait être consignée sous réserve de la preuve du démarrage des travaux et du paiement du coût des travaux de démolition.
Par conclusions notifiées par RPVA le 07 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCCV Les Hauts de Picabrier sollicite du premier président de :
Vu les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile,
Débouter la SA Lloyd's Insurance Compagny de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elles sont infondées ;
Condamner la SA Lloyd's Insurance Compagny à verser à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ;
A l'appui de ses écritures, elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt d'exécution provisoire en ce que le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 août 2024 est, en application de l'article 514 du code de procédure civile, assorti de plein droit de l'exécution provisoire, de sorte qu'en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire formulées par la société demanderesse en première instance, elle n'est recevable que si elle démontre que l'exécution de cette décision entraîne des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, ce qu'elle ne échoue à faire. D'abord, puisque la supposée incertitude de bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement ne résulte pas de l'exécution du jugement dont il est demandé d'arrêté l'exécution provisoire et la SA Lloyd's Insurance Compagny n'apporte pas la preuve de ses allégations. Elle indique que sa supposée insolvabilité n'est pas non plus démontrée par la demande d'arrêt d'exécution provisoire qu'elle avait formulé, celle-ci ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes le 24 septembre 2024.
Elle soutient par ailleurs l'absence de bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dans la mesure où, d'abord, la construction projetée est légale. En ce sens, le permis de construire n'est pas caduc puisque les travaux ont été interrompus le 02 octobre 2018, soit avant l'expiration du délai de trois ans et porte sur la construction de quatre villas individuelles, de sorte que la réception des trois autres villas démontre la parfaite continuité des travaux.
S'agissant du défaut d'aléa, elle soutient avoir manifesté des doutes quant à la compétence de la société Habitat Concept & Associés pour exécuter en conformité les travaux objet du contrat et n'avoir eu connaissance du caractère décennal des désordres qu'au moment où elle a résilié le contrat, de sorte que si des malfaçons avaient été constatées au cours de l'exécution du chantier, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être regardées comme permettant une connaissance de l'importance et de l'ampleur des désordres dont s'agit au point de conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination avant le mois de septembre 2018, date à laquelle elle a résilié le marché.
S'agissant de l'assiette de la garantie, elle indique que le permis de construire ne pouvait être regardé comme caduc ou interrompu à la date à laquelle la SCCV Les Hauts de Picabrier entendait solliciter l'activation de la garantie dommages ouvrage.
Concernant la nature des désordres et les vices cachés, elle soutient une nouvelle fois que si des malfaçons avaient été constatées au cours de l'exécution du chantier, il ressort des pièces du dossier qu'elles ne pouvaient être regardées comme permettant une connaissance de l'importance et de l'ampleur des désordres dont s'agit au point de conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination avant le mois de septembre 2018, date à laquelle elle a résilié le marché.
Sur la détermination du coût des travaux de démolition/reconstruction et le préfinancement, elle soutient que le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et qu'il n'a, en l'occurrence, pas chiffré le coût de la démolition-reconstruction en référence au devis débattu par les parties au cours de l'expertise, lequel s'élevait à la somme de 340 900 € HT soit 409 380 € TTC. Elle indique par ailleurs, à cet égard, que l'expert a seulement fait référence au sein de son rapport d'expertise au devis établi par l'entreprise Ribeiro sans pour autant en acter le chiffrage, de sorte que le juge de première instance a jugé à bon droit que la SA Lloyd's Insurance Compagny devait garantir le coût des travaux de démolition et reconstruction de l'ouvrage sans que l'absence de chiffrage de ce coût soit de nature à entacher le jugement d'irrégularité.
Sur la quotepart de responsabilité, elle soutient qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, la société demanderesse doit relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre, sans qu'elle puisse valablement opposer une quotepart, non reprise par le juge. Elle ajoute que la demande de nullité de la police d'assurance est irrecevable puisqu'elle est soulevée pour la première fois en cause d'appel. En tout état de cause, la SA Lloyd's Insurance Compagny ne démontre pas en quoi la SCCV Les Hauts de Picabrier aurait volontairement occulté une information dans l'unique but d'obtenir la souscription puisqu'elle ne lui a pas demandé de remplir un questionnaire précis sur ces points. Elle indique enfin que la SA Lic ne démontre pas plus sur ce point que l'omission de déclaration de l'aggravation du risque a été faite dans l'unique but de tromper l'assureur.
A l'audience, la SCCV Les Hauts de Picabrier a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA Lloyd's Insurance Compagny en l'état de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
« La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La SCCV Les Hauts de Picabrier soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SA Lloyd's Insurance Compagny en l'état de l'absence de démonstration de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision déférée. Elle indique à ce titre que 'l'incertitude de bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement' ne résulte pas de l'exécution du jugement dont appel et n'est ainsi pas une conséquence s'étant révélée postérieurement à celui-ci et ajoute que la société demanderesse n'apporte aucun élément permettant de corroborer cette allégation. Elle indique que son insolvabilité n'est pas non plus démontrée par la demande d'arrêt d'exécution provisoire qu'elle avait formulé, celle-ci ayant été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Nîmes le 24 septembre 2024.
La SA Lloyd's Insurance Compagny n'a pas présenté d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, il lui appartient ainsi, conformément aux dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, de démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du 22 août 2024. Elle fait valoir, au titre du risque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, que la SCCV Les Hauts de Picabrier n'a pas justifié son initiative d'obtenir l'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa depuis que le jugement a été rendu le 22 août 2024, de sorte que l'exécution de sa condamnation conduira à la réalisation d'une maison qui n'a fait l'objet d'aucune autorisation et qui sera exposée à la démolition du fait de son illégalité. Elle soutient également être exposée à devoir régler un coût de destruction/reconstruction aléatoire chiffré par SCCV Les Hauts de Picabrier suivant une facture postérieure au jugement du 22 août 2024. Elle indique par ailleurs que la SCCV Les Hauts de Picabrier reconnaît son impossibilité de restituer les sommes qui lui seraient versées en cas d'infirmation dans la mesure où, aux termes de ses conclusions présentées devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, elle indiquait que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire. Elle soutient enfin qu'il existe un risque que la SCCV Les Hauts de Picabrier perçoive les sommes destinées à la destruction, reconstruction de la villa n°2, mais les utilise à d'autres fins.
Il convient d'observer que la question de la validité du permis de construire et, partant, de la légalité de la construction de la villa n°2, est une circonstance qui était connue par les parties lorsque le jugement du 22 août 2024 a été rendu. Dès lors, l'inertie alléguée de la SCCV Les Hauts de Picabrier quant à la réalisation d'une nouvelle demande d'autorisation de procéder à la destruction puis à la reconstruction de la villa, qui ne résulte par ailleurs pas de l'exécution de la décision querellée, ne constitue pas une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement à celle-ci.
En outre, s'agissant de la signification du commandement de payer aux fins de saisie vente du 05 juin 2025, dont le détail est basé sur la facture n°250522049JF émise par l'entreprise Ribeiro, il y a lieu de noter que cette circonstance ne constitue pas un fait nouveau dont la SA Lloyd's Insurance Compagny peut se prévaloir mais simplement une mesure d'exécution de la décision à laquelle elle devait s'attendre en cas de condamnation par le premier juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une conséquence manifestement excessive s'étant révélée postérieurement au jugement du 22 août 2024.
Par ailleurs, il convient de remarquer que la bonne utilisation des sommes versées au titre du préfinancement ne résulte pas de l'exécution du jugement dont appel et ne peut par conséquent pas constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Enfin, même si la SCCV Les Hauts de Picabrier a effectivement indiqué au premier président que l'initiative de Mme [H] l'exposait à un placement en liquidation judiciaire, il convient d'observer que celui-ci a rejeté sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire le 24 septembre 2024 au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives. Dès lors, cette circonstance, bien que postérieure au jugement du 22 août 2024, ne permet pas de démontrer l'insolvabilité de la SCCV Les Hauts de Picabrier et ne saurait ainsi constituer une conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
La SA Lloyd's Insurance Compagny ne rapporte ainsi pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 22 août 2024. En conséquence de quoi, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SA Lloyd's Insurance Compagny doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile, invoqué par la société demanderesse à l'appui de sa demande, dispose : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. ».
En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la condamnation de la SA Lloyd's Insurance Compagny ne sont ni des aliments ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent, en conséquence, faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire. Cette demande doit reposer sur des moyens de nature à emporter l'appréciation discrétionnaire du premier président.
La SA Lloyd's Insurance Compagny sollicite d'être autorisée à consigner les sommes correspondant aux postes pour lesquels la SCCV Les Hauts de Picabrier justifierait de l'avancement des travaux, soit 125 000 € HT, sous réserve de la preuve du démarrage des travaux et du paiement du coût des travaux de démolition.
La SA Lloyd's Insurance Compagny a été condamnée, dans le cadre de la police d'assurance souscrite par la SCCV Les Hauts de Picabrier, à garantir cette dernière pour le coût de démolition de l'ouvrage et ce pour le coût des travaux de reconstruction jusqu'au stade de l'arrêt du chantier, à savoir à hauteur de 75 % du gros 'uvre, de 80 % des menuiseries extérieures, de 40 % du doublage isolant et de 10 % de l'étanchéité.
Il ressort des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances que la mise en 'uvre de la garantie de l'assureur dans le cadre d'une police d'assurance dommages-ouvrage consiste pour celui-ci à préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres.
Dès lors, la condamnation de la SA Lloyd's Insurance Compagny vise à assurer l'exécution des condamnations mises à la charge de la SCCV Les Hauts de Picabrier, de telle sorte qu'autoriser la consignation reviendrait à leur faire perdre leur objet et à empêcher leur accomplissement.
En conséquence de quoi, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des sommes correspondant à l'avancement des travaux, sous réserve de la preuve de leur exécution et de leur paiement par la SCCV Les Hauts de Picabrier.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n'est pas inéquitable de condamner la SA Lloyd's Insurance Compagny à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Lloyd's Insurance Compagny, succombant, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024,
Déboutons la SA Lloyd's Insurance Compagny de sa demande visant à aménager les modalités de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 août 2024,
Condamnons la SA Lloyd's Insurance Compagny à payer à la SCCV Les Hauts de Picabrier la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA Lloyd's Insurance Compagny aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE