CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 10 octobre 2025, n° 24/07990
PARIS
Arrêt
Autre
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Hôtel le Bristol est propriétaire de l'immeuble situé à [Localité 24][Adresse 1] [Adresse 5], et y exploite un hôtel.
Elle a acquis l'immeuble voisin et, après avoir obtenu par arrêté du 13 octobre 2005 du maire de [Localité 23] un permis de construire, a entrepris courant 2006 en qualité de maître de l'ouvrage, des travaux d'extension de l'hôtel, prévoyant la création de chambres et suites (la résidence [Localité 21]) et d'un restaurant.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- M. [I], maître d''uvre, selon contrat d'architecte du 2 juin 2004, assuré auprès de la mutuelle des architectes français (MAF),
- la société Construction bâtiment études et conception (Cobateco) (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2012, procédure clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 février 2013), bureau d'étude technique, selon convention de maîtrise d''uvre du 25 novembre 2004, assurée auprès de la société Axa France IARD
- la société Beterem Ingénierie (société Beterem) aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie, bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur les équipements techniques selon contrat du 23 juillet 2004,
- la société AVSL, bureau d'étude technique chargé d'une mission portant sur l'acoustique selon convention du 30 août 2004,
- la société Conpas Coordination, chargée d'une mission d'ordonnancement pilotage coordination (OPC) selon contrat du 16 juin 2004, et de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) selon contrat du même jour,
- la société Bureau Veritas (aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas Construction), selon convention de contrôle technique du 6 septembre 2004 et missions LP, LE, AV, PV, SEI, STI-b, PHo, Hand et TH, assurée auprès de la société QBE insurance Europe Ltd. et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),
- la société Est constructions (placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 juillet 2013), chargée des lots gros-'uvre/maçonnerie, cloisons/doublages et couverture/charpente, suivant cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du 13 septembre 2005, devis n°0511/462 du mois de novembre 2005 et ordre de service du mois de janvier 2006, assurée auprès de la SMABTP,
- la société Vialatte Ingénierie, sous-traitant de la société Est constructions, chargée de l'établissement des notes de calcul et des plans d'exécution concernant le lot gros-'uvre, selon sa proposition d'honoraires du 27 janvier 2006,
Les travaux ont initialement été estimés à 8 050 000 euros HT et leur durée fixée à 18 mois. Leur réception était donc prévue au mois de juillet 2007.
La société Est constructions a arrêté les travaux le 31 juillet 2007. A cette date, le chantier n'était pas terminé. Arguant de retards d'exécution, d'un dépassement de budget, d'incidents affectant la solidité des planchers, la société Hôtel le Bristol a résilié le contrat de maîtrise d''uvre de M. [I] par courrier du 19 septembre 2007 et les marchés des sociétés Est constructions et Cobateco par courriers du 4 octobre 2007.
La société Hôtel le Bristol a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise. M. [U] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 24 octobre 2007, au contradictoire de M. [I] et des sociétés Est constructions et Cobateco et de son assureur la compagnie Axa France IARD.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Vialatte Ingénierie selon ordonnance de référé du 31 janvier 2008, puis aux sociétés Mercure Engineering Consulting, Conpas Coordination, SHP et Beterem selon ordonnance du 3 juin 2008.
Les opérations ont également été rendues communes à Me [P], en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, selon ordonnance de référé du 22 mars 2012, puis en sa qualité de liquidateur de la société Est constructions, selon ordonnance du 11 mars 2014.
L'expert a été chargé d'une mission de constat, en urgence, de l'état du chantier et d'une mission d'examen des désordres et préjudices. Les désordres ont été constatés lors d'une réunion tenue au mois de mars 2008.
Alors que les opérations d'expertise étaient en cours, la société Hôtel le Bristol a - par actes des 13 et 14 juin 2013 - fait assigner M. [I] et la MAF, la société Est constructions, la SMABTP, Me [P] en sa qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France IARD, la société Bureau Veritas, la société QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie et Conpas Coordination en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. [I] a, par actes du 18 juin 2013, assigné en garantie devant le même tribunal la société Est constructions, la SMABTP, Me [P] en qualité de liquidateur de la société Cobateco, la compagnie Axa France IARD, la société Bureau Veritas Construction, la compagnie QBE Insurance, les sociétés Vialatte Ingénierie, Conpas Coordination et Beterem.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
- donné acte à la société Bureau Veritas Construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau Veritas,
- mis hors de cause la société Conpass Coordination,
- déclaré irrecevables toutes les demandes de condamnation en paiement et les appels en garantie formés contre les sociétés Est Constructions et Cobateco, ainsi qu'à l'égard de leur mandataire liquidateur, Me [P],
- déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par la société Hôtel le Bristol contre la société Vialatte Ingénierie,
- dit n'y avoir lieu à annulation ou inopposabilité du rapport d'expertise de M. [U] du 31 juillet 2015,
- débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes relatives au constat d'une réception tacite et au prononcé d'une réception judiciaire,
Sur les réservations (A1),
- condamné in solidum M. [I], la MAF et la société Beterem à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 261.885,70 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 261.885,70 euros HT au titre du désordre affectant les réservations,
- fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
. pour M. [I], garanti par la MAF : 20%,
. pour la société Est Constructions : 45%,
. pour la société Beterem : 35%,
- condamné la société Beterem à garantir la MAF et M. [I] dans ces proportions,
- condamné M. [I] à garantir la société Beterem dans ces proportions,
Sur les ascenseurs et monte-charge (A2 et A3)
- condamné in solidum M. [I], la MAF et la société Beterem à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 22.493,72 euros HT,
- dit que le désordre engage également la responsabilité de la société Vialatte Ingénierie,
- fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
. pour M. [I], garanti par la MAF : 10%,
. pour la société Beterem: 45%,
. pour la société Vialatte Ingénierie : 45%,
- condamné M. [I], la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à se garantir mutuellement dans lesdites proportions,
- condamné la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à garantir la MAF dans ces proportions,
Sur le rabotage (A4), les panneaux acoustiques (A5), la charpente (A7), la couverture (A8 et B19) et le gros 'uvre (A13),
- condamné in solidum M. [I], la MAF et la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 995.328,65 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 995.328,65 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco à la somme de 995.328,65 euros HT,
- fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
. pour M. [I], garanti par la MAF : 10%,
. pour la société Est Constructions : 60%,
. pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France : 30%,
- condamné la compagnie Axa France IARD à garantir la MAF dans lesdites proportions,
- condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions,
- déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie,
Sur le non-respect du plan de prévention des risques contre l'inondation (A6), le réagencement de la zone cuisine (A10), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2), la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10),
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288.193,59 euros HT,
Sur les escaliers (A11), les socles (B1 et A9) et les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9),
- condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 94.707,15 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 94.707,15 euros HT,
- dit que les désordres A11, A9 et B9 engagent la responsabilité de la société Cobateco,
- fixé le partage de responsabilité entre coobligés comme suit :
. pour M. [I], garanti par la MAF : 30%,
. pour la société Est Constructions : 40%,
. pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France IARD : 30%,
- condamné la compagnie Axa France IARD à garantir la MAF dans lesdites proportions,
- condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions,
- déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie,
Sur les autres préjudices matériels,
- condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1.977.417 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 1.977.417 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco à la somme de 1.977.417 euros HT,
- fixé le partage de responsabilité comme suit :
. pour M. [I], garanti par la MAF : 28,30%,
. pour la société Est Constructions : 45,89%,
. pour la société Cobateco, garantie par la compagnie Axa France IARD: 19,69%,
. pour la société Beterem : 5,51%,
. pour la société Vialatte Ingénierie : 0,61%,
- condamné la compagnie Axa France IARD, la société Vialatte Ingénierie et la société Beterem à garantir M. [I] et la MAF dans ces proportions,
- condamné M. [I], la MAF, la société Vialatte Ingénierie, la compagnie Axa France IARD à garantir la société Beterem dans ces proportions,
- condamné M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD, la société Beterem à garantir la société Vialatte Ingénierie dans ces proportions,
- condamné M. [I] et la MAF à garantir la compagnie Axa France IARD dans ces proportions,
- déclaré la compagnie Axa France IARD mal fondée à opposer ses limites de garantie,
Sur les préjudices immatériels,
- condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 4 289 688 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions à la somme de 4 289 688 euros HT,
- fixé la créance de la société Hôtel le Bristol au passif de la liquidation judiciaire de la société Cobateco à la somme de 4.289.688 euros HT,
- dit que les recours s'exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées au titre des autres préjudices matériels,
Sur la demande reconventionnelle de M. [I],
- condamné la société Hôtel le Bristol à payer à M. [I] la somme totale de 376 179,92 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
Sur les autres demandes,
- déclaré la MAF bien fondée à opposer ses limites de garanties,
- dit que la garantie de la MAF est due, pour l'ensemble des dommages matériels et immatériels, dans la limite de deux fois son plafond d'un montant de 3 048 980,34 euros,
- condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie aux dépens comprenant les frais d'expertise d'un montant de 244 326 euros TTC,
- condamné in solidum M. [I], la MAF, la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé les créances de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Est constructions aux sommes suivantes :
. 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 244 326 euros TTC au titre des frais d'expertise,
. autres dépens : mémoire,
- fixé les créances de la société Hôtel le Bristol au passif de la société Cobateco aux sommes suivantes :
. 400 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. 244 326 euros TTC au titre des frais d'expertise,
. autres dépens : mémoire,
- dit que les recours s'exerceront dans les mêmes conditions que celles fixées au titre des autres préjudices matériels,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, comprenant les demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt en date du 2 juin 2021, la présente cour, autrement composée, a statué en ces termes :
Reçoit la société QBE Europe Sa/Nn en son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction et met hors de cause la compagnie QBE Insurance Europe Ltd.,
Dit M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) irrecevable en ses appels en garantie présentés en cause d'appel contre la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Europe Sa/Nv et la SMABTP,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes tendant au constat d'une réception tacite des ouvrages ou au prononcé de leur réception judiciaire,
- écarté toute responsabilité de la société Hôtel le Bristol à l'origine de ses préjudices,
- écarté la garantie de la SMABTP au profit de la société Est constructions,
- débouté la société Hôtel le Bristol de ses demandes du chef des désordres affectant les poteaux (B3 à B7), le réagencement de la cuisine (A10), les feuillures des fenêtres de l'escalier d'honneur (B9) et de toute demande relative aux travaux de reprise des peintures des sols et murs, des sous-sols et ragréages (B11 à B16),
- prononcé des condamnations hors taxes,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit la société Hôtel le Bristol recevable en son action présentée contre la société Vialatte Ingénierie, non prescrite,
Dit la clause d'exclusion de solidarité incluse dans le contrat d'architecte de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), signé le 2 juin 2004 avec la société Hôtel le Bristol, valable et applicable,
Sur les réservations (A1) :
Dit M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), la société TPF Ingénierie et la société Est constructions tenus à réparation,
Fixe le partage de responsabilité ainsi :
- pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 1/3,
- pour la société TPF Ingénierie : 1/3,
- pour la société Est constructions : 1/3,
Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 87 295,23 euros HT,
Dit la société TPF ingénierie et la société constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 174 590,47 euros HT,
Condamne la société TPF ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 174 590,47 euros HT,
Fixe le montant de la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Est constructions à hauteur de 174 590,47 euros,
Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), de la et de la société TPF Ingénierie (ceux-là présentés contre M. [I] seul) sans objet,
Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), de la MAF, de la société TPF Ingénierie et de la société Vialatte Ingénierie sans objet,
Sur le non-respect du PPRI (A6), le non-respect de la réglementation PMR (A12 et B8), le déplacement des gaines CVCD (B2) et la non-conformité aux normes de la porte cochère principale (B10) :
Condamne M. [I] sous la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 23] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune,
Dit M. [I] et la société Bureau Veritas construction tenus à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixe le partage de responsabilité ainsi :
- pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 80%,
- pour la société Bureau Veritas construction, sous la garantie de la compagnie QBE : 20%,
Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère,
Condamne la société Bureau Veritas Construction, sous la garantie de la société QBE Europe Sa/Nv, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte-cochère,
Dit les recours de M. [I] et de la société Bureau Veritas Construction, entre eux, sans objet, et les recours du contrôleur technique à l'encontre d'autres parties infondés,
Sur les escaliers (A11) et les socles (A9 et B1) :
Déboute la société Hôtel le Bristol de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers,
Sur les préjudices financiers liés au retard du chantier :
Dit M. [I], la société Cobateco et la société Est constructions tenus à réparation,
Fixe le partage de responsabilité ainsi :
- pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF : 30%,
- pour la société Cobateco, sous la garantie de la société Axa France IARD : 20%,
- pour la société Est constructions : 50%,
Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la MAF dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 68 071,77 euros HT,
Dit la société Cobateco et la société Est constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 158 834,13 euros HT,
Condamne la société Axa France IARD, assureur de la société Cobateco, sous réserve de l'application des limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 158 834,13 euros HT,
Dit les recours en garantie de M.[I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), de son assureur de la MAF et de la SMABTP assureur de la société Est Construction, sans objet,
Déboute la société Axa France IARD, assureur de la société (Cobateco), de ses recours exercés contre la société Bureau Veritas Construction et contre la, assureur de la société Est constructions, et dit ses recours présentés contre la SMABTP, la société Est constructions irrecevables,
Condamne M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), sous la garantie de la (MAF) dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 808 927,80 euros HT,
Dit la société Cobateco et la société Est constructions tenues in solidum à indemniser la société Hôtel le Bristol à hauteur de 1 887 498,20 euros HT,
Dit les recours en garantie de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [H] [I], AAAB), de son assureur, la MAF et de la SMABTP assureur de la société Est constructions, sans objet,
Déboute la société Axa France IARD, assureur de la société Cobateco, de ses recours exercés contre la société Bureau Veritas Construction et contre la SMABTP, assureur de la société Est constructions, et dit ses recours présentés contre la société Est constructions irrecevables,
Sur les plafonds de garantie des assureurs :
Dit la MAF tenue à garantie, au titre des condamnations prononcées à l'encontre de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [I], AAAB), dans la limite d'un plafond de garantie unique de 3 048 908,34 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables,
Dit la société Axa France IARD tenue à garantie, au titre de la responsabilité de la société Cobateco, dans la limite d'un plafond de garantie unique de 343 575 euros pour l'ensemble des dommages qui lui sont imputables,
Sur la demande reconventionnelle de M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) :
Condamne la société Hôtel le Bristol à payer à M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) la somme de 376 179,92 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012 et jusqu'à parfait paiement,
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Condamne in solidum M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), la MAF et la société Axa France IARD aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 244 326 euros, et aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la société Lexavoué Pairs-Versailles,
Condamne in solidum M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB), la MAF et la société Axa France IARD à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 100 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Fixe la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Cobateco au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de :
- dépens de première instance : mémoire,
dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros,
- dépens d'appel : mémoire,
- indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros,
Fixe la créance de la société Hôtel le Bristol à l'encontre de la société Est constructions au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel à hauteur des sommes de :
- dépens de première instance : mémoire,
dont frais d'expertise judiciaire : 244 326 euros,
- dépens d'appel : mémoire,
- indemnité pour frais irrépétibles : 100 000 euros,
Fixe la charge définitive des dépens et indemnités pour frais irrépétibles ainsi :
- pour M. [I] (exerçant sous l'enseigne Agence d'Architecture [H] [I], AAAB) : 15%,
- pour la MAF : 15%,
- pour la société Est constructions : 50%,
- pour la société Cobateco : 10%,
- pour la société Axa France IARD : 10%.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la cour d'appel de Paris a retiré de l'arrêt précédent les mentions suivantes :
- page 48 : "La compagnie QBE en revanche ne dénie pas sa garantie responsabilité civile au profit du contrôleur technique, qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir sans pouvoir opposer aucune limite de garantie, alors qu'elle ne verse pas sa police aux débats et ne justifie donc pas desdites limites",
- page 49 : "La société Bureau veritas, sous la garantie de la compagnie QBE, sera de son côté et à ce même titre condamnée à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 15 306 X 20% = 3 061,20 euros HT",
- page 64 (dispositif de l'arrêt) : "Condamne la société Bureau veritas, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte-cochère"
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de cassation a statué ainsi :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
- déboute la société Hôtel le Bristol de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers ;
- limite la condamnation de M. [I] sous la garantie de la MAF au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT ;
- limite la condamnation de la société Axa France IARD au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 158 834,13 euros HT ;
- rejette les demandes formées contre la société TPF ingénierie au titre des préjudices financiers liés au retard de chantier ;
- condamne M. [I], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 23] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune ;
- dit M. [I] tenu à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixe le partage de responsabilité entre M. [I] et la Mutuelle des architectes français d'une part et la société Bureau Veritas construction sous la garantie de la société QBE d'autre part ;
- condamne M. [I], sous la garantie de la MAF, à, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, payer à la société Hôtel le Bristol, la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère ;
- limite la condamnation de la société Bureau Veritas construction, sous la garantie de la société QBE Europe SA/NV, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 061,20 euros HT au titre de la porte cochère ;
- dit les recours M. [I], et de la société Bureau Veritas construction, entre eux, sans objet au titre de la porte cochère ;
l'arrêt rendu le 2 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause la SMABTP et la société Vialatte ingénierie ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine en date du 7 février 2024, la société Hôtel le Bristol a appelé devant la cour :
- La société Axa en qualité d'assureur de la société Cobateco,
- La société Bureau Veritas construction,
- La société QBE Europe,
- La société Hôtel le Bristol,
- La MAF,
- La société TPF ingénierie.
Par actes d'huissier du 26 août 2024 la société TPF ingénierie a formé un appel provoqué à l'encontre de la société Vialatte ingénierie et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Est construction et Bureau Veritas construction.
Par requête en date du 30 mai 2022, la société Hôtel le Bristol a formé une demande en omission de statuer sur trois chefs de prétentions.
Par arrêt du 29 mars 2023, la présente cour, autrement composée, a statué en ces termes :
Constate qu'elle a omis de statuer sur les désordres B17 et B18 et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant :
"Déboute la société Hôtel le Bristol de ses demandes relatives à la reprise du staff dans la cage d'escalier et à la porte d'accès aux réserves du sous-sol (désordres B17 et B18) ;"
Constate qu'elle a omis de statuer sur la demande formée au titre des intérêts de retard assortissant les condamnations et complète par conséquent le dispositif de l'arrêt par le chef suivant :
Sur la demande relative aux intérêts au taux légal assortissant les condamnations à compter du 14 juin 2013, avec capitalisation
"Rejette la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de 1154 du code civil, et dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations au profit de la société Hôtel le Bristol courent à compter du jugement ;"
Rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF ;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Par arrêt du 20 mars 2025, la cour de cassation a statué ainsi :
Casse et annule l'arrêt du 29 mars 2023, mais seulement en ce qu'il complète le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en ce qu'il rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la capitalisation des intérêts et des condamnations de la MAF au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros 'uvre (A13) et au titre des préjudices immatériels ;
Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2021 (RG n° 18/06191), comme suit :
" Condamne la MAF, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol :
- la somme de 87 295,23 euros HT au titre des réservations (A 1) et de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3)
- la somme de 808 927,80 euros HT au titre des préjudices immatériels
Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel le Bristol, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement du 12 février 2018 ; '
Met hors de cause M. [I] et les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited ;
Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 mars 2023 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 22 mai 2025, la société Hôtel le Bristol a saisi la cour suite à l'arrêt de la cour de cassation du 20 mars 2025. L'instance, enregistrée sous le numéro RG 25/9604, est en cours et il n'a pas été fait droit à la demande de jonction avec la présente instance.
EXPOSÉ DES PRTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, M. [I] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 78 320,01 euros HT au titre des désordres affectant l'ensemble des escaliers (A11) ;
Et la cour, statuant à nouveau,
Limiter toute condamnation de M. [I] au titre du grief A11 à hauteur de 10 % du montant total de 78 320,01 euros HT, soit 7 832 euros ;
- Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288.193,59 euros HT au titre des griefs A6, A10, B2, A12, B8 et B10 ;
Et la cour, statuant à nouveau,
Débouter la société Hôtel le Bristol de ses demandes formées au titre des griefs A6, B2 et B10 ;
- Infirmer le jugement n°15/16046 du TGI de [Localité 23] du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société Beterem Ingénierie et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1 977 417 euros HT au titre des " autres préjudices matériels ", et en particulier au titre du " coût de l'intervention d'un diagnostiqueur, d'un maître d''uvre, d'un économiste, d'un contrôleur technique et d'un OPC " ;
Et la cour, statuant à nouveau,
Ramener la condamnation de M. [I] de 68 071,77 euros au titre des frais accessoires aux travaux de reprise, à la somme de 51 955,47 euros ;
Déclarer la société Hôtel le Bristol irrecevable en sa demande d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées à son profit des intérêts aux taux légal à compter du jour de l'assignation au fond avec capitalisation ;
A titre subsidiaire,
Vu l'arrêt RG n° rendu par la cour d'appel de Paris le 29 mars 2023 en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour du jugement
- Débouter la société Hôtel le Bristol de sa demande d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation au fond ;
En tout état de cause,
- Faire application de la clause d'exclusion de solidarité et " d'in solidum " stipulée au contrat d'architecte de M. [I] et ne condamner celui-ci que dans les limites de sa part propre de responsabilité ;
- Rappeler tout appel en garantie dirigé contre M. [I] ;
- Débouter toute autre partie de toute autre demande, fin et conclusions ;
- Condamner la société Hôtel le Bristol au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Hôtel le Bristol demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2018 en ce qu'il a :
- Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 143.946,32 euros HT au titre des préjudices liés au poste A6 - PPRI ;
- Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 109 541,03 euros HT au titre des préjudices liés au poste B02 - gaines CVRD ;
- Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 13 306 euros HT au titre des préjudices liés au poste B10 - porte cochère ;
- Condamné M. [I] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 78 320,01 euros HT au titre des préjudices liés au poste A11 - escaliers.
- Condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa en qualité d'assureur de la société Cobateco, la société TPF Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol les sommes de :
- 280 000 euros HT au titre des surcoûts liés à la prolongation du chantier ;
- 562 621 euros HT au titre des surcoûts liés au décalage du chantier ;
- 151 946 euros HT au titre des frais financiers liés aux surcoûts précités ;
- 982 850 euros HT au titre des honoraires de tous les intervenants
Soit la somme totale de 1 977 417 euros HT ;
- Condamner in solidum les parties adverses à payer à la société Hôtel Le Bristol la somme de 30 000 euros HT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, venant s'ajouter aux condamnations déjà prononcées de ce chef ;
- Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date du 14 juin 2013, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- Débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs exceptions, fins de non-recevoir et prétentions adverses aux entiers dépens dont distraction au profit de la société LX [Localité 23] Versailles Reims, société d'avocats au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la MAF demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 78 320,01 euros HT au titre des désordres affectant l'ensemble des escaliers (A11) ;
Statuant à nouveau,
- Limiter toute condamnation de M. [I] et de la MAF au titre du désordre A11 à hauteur de 10% du montant total de 78 320,01 euros HT, soit 7 832 euros ;
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 288 193,59 euros HT au titre des désordres A6, A10, B2, A12, B8 et B10 ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société Hôtel le Bristol de ses demandes formulées au titre des griefs A6, B2 et B10 ;
Rejeter par voie de conséquence toute condamnation de la MAF de ce chef ;
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum M. [I], la MAF, la société Axa en qualité d'assureur de la Société Cobateco, la Société TPF Ingénierie et la société Vialatte Ingénierie à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1 977417 euros HT au titre des " autres préjudices matériels '' et en particulier au titre du " coût de l'intervention d'un diagnostiqueur, d'un maître d''uvre, d'un économiste, d'un contrôleur technique et d'un OPC '' ;
Statuant à nouveau.
Ramener la condamnation de M. [I] et de la MAF de 68 071,77 euros à 56 719,95 euros ;
En tout état de cause,
Faire application de la clause d'exclusion de solidarité stipulée dans le contrat d'architecte de M. [I] et juger que la MAF devra sa garantie dans la limite de la part de responsabilité attribuée à son assuré ;
Débouter la société Hôtel le Bristol de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Débouter la société Bureau Veritas construction, la société QBE, la SMABTP de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Débouter la société Axa, en qualité d'assureur de la société Cobateco, de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MAF ;
Juger que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise ainsi qu'un plafond de garantie unique pour l'ensemble des dommages tant matériels qu'immatériels d'un montant de 3 048 980,34 euros non réactualisable opposable aux tiers lésés ;
Condamner la société Hôtel le Bristol à verser 5 000 euros à la MAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Bureau Veritas construction et la société QBE Europe SA/NV demandent à la cour de :
Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV
Ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited,
Juger recevable l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Le complétant,
Condamner M. [I] à payer au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE une indemnité de 10 000 euros ;
Rejeter en tout état de cause toute demande en garantie contre les sociétés Bureau Veritas construction et QBE qui n'est ni fondée en fait, ni en droit.
Rejeter la demande en garantie de la société TPF Ingénierie contre les sociétés Bureau Veritas construction et QBE ;
Condamner la société TPF Ingénierie à payer au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE une indemnité de 10 000 euros ;
En tant que de besoin,
A titre subsidiaire,
Juger que toute condamnation à venir susceptible d'être prononcée à l'encontre des sociétés Bureau Veritas construction et QBE ne pourra être assortie de la solidarité ;
Condamner in solidum la SMABTP, M. [I] et son assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société Est constructions, la société Axa France IARD assureur des sociétés Cobateco, Beterem et Vialatte, à relever et garantir indemne les sociétés Bureau Veritas construction et QBE de toute condamnation susceptible d'être prononcée, tant en principal, intérêt et frais ;
Condamner M. [I] à une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles au bénéfice des sociétés Bureau Veritas construction et QBE ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Draghi-Alonso, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Cobateco, demande à la cour de :
Juger la société Axa France IARD, recherchée es-qualités d'assureur RC de la société Cobateco intervenue en qualité de BET structure à l'opération de rénovation litigieuse, recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 12 février 2018 en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD avec M. [I] et la MAF à régler la somme de 94.707,15 euros HT au titre des désordres ayant notamment affecté les escaliers (poste A 11) ;
Statuant à nouveau
Sur le grief A11 :
Juger que la société Cobateco n'encourt aucune responsabilité au titre du poste de préjudice A11 ;
Rejeter toutes demandes de condamnation dirigées contre la société Axa France IARD au titre de ce poste de préjudice ;
Prendre acte du fait que la société Axa France IARD s'en rapporte à justice sur la demande de M. [I] tendant à voir limiter le montant de sa participation à 10% du montant total des travaux réparatoires relatifs à ce poste ;
Sur les griefs A6, B2 et B10
Confirmer le jugement rendu le 12 février 2018, en ce qu'il écarte toute responsabilité de la société Cobateco au titre des griefs A 6, B2 et B10,
Prendre acte du fait que la société Axa France IARD s'en rapporte à justice sur les demandes de mise hors de cause formées par M. [I] au titre des postes de préjudices A6, B2 et B11 ;
Sur les frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique
Infirmer le jugement du 12 février 2018 en ce qu'il condamne in solidum Axa France IARD, M. [I], la MAF, les sociétés et Vialatte Ingénierie à régler la somme de 1.977.417 euros au titre des autres préjudices, dont la somme de 226.905,90 euros au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ;
Statuant à nouveau
Ramener la condamnation de la société Axa France IARD recherchée en qualité d'assureur de la société Cobateco, à la somme de 35.542,02 euros au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ;
Juger que le montant de la créance de la société à l'encontre des sociétés Cobateco et Est construction sera fixée à la somme de 124.397,07 euros HT au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique ;
Juger que la société Axa France IARD, assureur RC de la société Cobateco ne peut être condamnée à régler à la société Hôtel le Bristol la somme de 131.551,60 euros HT au titre des frais de diagnostiqueur, maître d''uvre, d'économiste, OPC et contrôleur technique, que dans la limite des garanties prévues par la police, opposables au tiers s'agissant de garanties facultatives,
Rejeter les demandes de la société TPF Ingenierie tendant à voir ramener sa quote-part de 5,51 % à 0,89 % au titre de ce poste de préjudice ;
En tout état de cause,
Juger la société Hôtel le Bristol irrecevable en sa demande d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées à son profit des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond avec capitalisation,
Rejeter la demande de la société Hôtel le Bristol de condamnation in solidum des parties en ce compris Axa France IARD d'avoir à lui régler la somme de 1 977 417 euros HT au titre des surcoûts liés à la prolongation du chantier, des surcoûts liés au décalage du chantier, des frais financiers liés auxdits surcoûts, au titre des honoraires des intervenants dont elle s'est adjoint le concours,
Rejeter toutes demandes de condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi que les appels en garantie notamment des sociétés TPF Ingénierie, Bureau Veritas et de leurs assureurs, dirigés contre la sociétéFrance IARD, recherchée en qualité d'assureur RC de la société Cobateco,
Juger qu'il sera fait application des limites de garantie (plafond et franchise) prévues par la police MEC souscrite après de la société Axa France IARD, par la société Cobateco, opposables aux tiers lésés, s'agissant de l'application de garanties facultatives,
Condamner in solidum tout succombant à régler la somme de 10.000 euros à la société Axa France IARD en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Grapotte Benetreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, la société TPF Ingénierie demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que la mise hors de cause de la société TPF Ingénierie concernant les griefs de l'Hôtel le Bristol, A4 rabotage, A5 panneaux acoustiques, A8 et B19 couverture, A13 gros 'uvre, A7 charpente, les frais irrépétibles et les dépens de première instance et de l'instance d'appel, est devenue définitive et ne fait pas l'objet de la présente instance d'appel sur renvoi après cassation,
Juger que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris concernant les griefs A1, A2 et A3 sont également devenus définitifs et ne font pas l'objet de la présente instance,
Juger que la cassation partielle encourue par l'arrêt du 2 juin 2021, concernant les griefs A6, A11, B2 et B10, ne concerne aucunement l'imputabilité de ces désordres ni le partage de responsabilité, et ne concerne donc aucunement la société TPF Ingénierie,
Rejeter donc toute demande et tout appel principal ou incident présenté contre la société TPF ingénierie concernant les griefs objet de cassation, A6, A11, B2 et B10,
En revanche,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a étendu la responsabilité de la société TPF Ingénierie à des postes de préjudices sans lien avec les fautes techniques extrêmement limitées retenues par le rapport d'expertise judiciaire ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société TPF Ingénierie 5,51 % des surcoûts dus au retard de chantier et des pertes d'exploitation y relatives,
Statuant à nouveau,
Débouter toute partie, et notamment la société Hôtel le Bristol, des demandes indemnitaires et en garantie concernant les surcoûts dus au retard de chantier et les pertes d'exploitation y relatives,
Rejeter comme mal fondé l'appel en garantie des sociétés Bureau Veritas construction et QBE, SMABTP assureur de la société Est Construction, la société Vialatte, et son assureur la société Axa France IARD formé dans leurs conclusions d'intimés contre la société TPF Ingénierie,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum M. [I], la MAF, la société Axa France IARD assureur de la société Cobateco, la société Vialatte Ingénierie, la SMABTP, les sociétés Bureau Veritas construction et QBE à relever et garantir indemne la société TPF Ingénierie de toutes sommes excédant 0,89 % des sommes qui seraient allouées à la société Hôtel le Bristol au titre de son préjudice lié au retard de chantier ;
Fixer le montant maximum de la dette de la société TPF Ingénierie, au titre des préjudices de la société Hôtel le Bristol liés au retard de chantier, à 0,89 % du total,
Rejeter toutes autres demandes excédant ce montant ;
Condamner tout succombant à payer à la société TPF Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Vialatte Ingénierie demande à la cour de :
Déclarer irrecevables toutes demandes formées à son encontre et, en particulier, par les sociétés TPF Ingénierie, Bureau Veritas construction, QBE et MAF et plus généralement par toute partie à l'instance devant la cour de renvoi ;
Condamner in solidum les sociétés TPF Ingénierie, Bureau Veritas construction, QBE et MAF ainsi que toute partie qui formerait des demandes à son encontre, à lui verser à la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Est Construction et Bureau Veritas, demande à la cour de :
A titre principal :
Juger que la mise hors de cause de la SMABTP a définitivement été tranchée,
En conséquence,
Rejeter toute demande, y compris à titre incident, contre la SMABTP comme étant irrecevable et mal fondée,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre subsidiaire
Juger que l'absence de réception a définitivement été tranchée,
Juger que la garantie responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception de la police CAP 2000 (TITRE 1 -CHAPITRE 1) souscrite par la société Est constructions n'est pas mobilisable en l'absence de réception et en présence de désordres apparents,
Juger que la garantie dommages extérieurs à l'ouvrage de la police CAP 2000 (TITRE I -CHAPITRE 2 Article 7 des CG) par la société Est constructions n'est pas mobilisable, que ce soit au titre des dommages matériels et /ou des dommages immatériels,
Juger que les garanties de la police CAP 2000 (TITRE1-CHAPITRE 2 Article 9 des CG) souscrite par la société Est constructions auprès de la SMABTP au titre des erreurs d'implantation ne sont pas mobilisables au titre des défauts d'exécution, malfaçons et non-conformités et erreurs de dimensionnement intérieur,
Juger que les garanties optionnelles (OPTION 1 et 2) n'ont pas été souscrites par la société Est constructions, et en tout état de cause n'auraient pu trouver application,
Juger que les garanties de la police CAP 2000 souscrites par la société Est constructions ne sont pas mobilisables au titre des désordres qui relèvent d'activités non déclarées à l'assureur s'agissant des lots cloisons, doublage et charpente, et cela pour l'ensemble des garanties,
Juger que la police de la société Bureau Veritas souscrite auprès de la SMABTP apporte exclusivement la garantie légale obligatoire pour les ouvrages de bâtiment,
Juger que le contrat est exclusif de toute garantie facultative dont l'assurance de responsabilité civile professionnelle,
Juger qu'à la date de la résiliation de la police de la société Bureau Veritas auprès de la SMABTP, au 31 décembre 2006, il n'existait aucun désordre de nature à mobiliser les garanties souscrites,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre très subsidiaire sur les demandes
Sur les préjudices matériels
Juger que la mise hors de cause de la SMABTP au titre de chacun de ces désordres est définitive,
Juger que la SMABTP, assureur de la société Est constructions, ne saurait en revanche voir l'une de ses garanties mobilisée, la garantie décennale de l'entreprise n'étant pas engagée, la garantie responsabilité civile excluant les dommages subis par les ouvrages de l'assuré et la garantie optionnelle "tous dommages à votre ouvrage avant réception" n'ayant pas été souscrite,
Juger que la police souscrite par la société Bureau Veritas auprès de la SMABTP ne couvrant que la garantie décennale ne peut être mobilisée en l'espèce,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP,
Sur les préjudices immatériels consécutifs aux préjudices matériels catégories A et B à hauteur de 1 977 417 euros
Juger que ces postes de préjudices relèvent de désordres immatériels définis à la police de la société Est constructions comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, interruption d'un service ou perte d'un bénéfice et en aucun cas de dommages matériels,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la SMABTP,
A titre infiniment subsidiaire
Sur l'absence de condamnation in solidum
Juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Est constructions et de la société Bureau Veritas,
Sur les appels en garantie de la SMABTP, assureur des sociétés Est constructions et Bureau Veritas
Condamner in solidum, les parties responsables en ce compris M. [I] et son assureur la MAF, la société Axa France IARD assureur de la société Cobateco, la société Vialatte Ingénierie, la société TPF Ingénierie anciennement Beterem et la société QBE Europe SA/NV, assureur de la société Bureau Veritas à relever et garantir la SMABTP assureur des sociétés Est constructions et Bureau Veritas de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts,
Sur les limites de garantie de la SMABTP
Juger qu'il sera fait application des limites de garantie prévues aux conditions particulières de la police souscrite auprès de la SMABTP dont les plafonds et franchises, aucune condamnation de la SMABTP ne pouvant être prononcée au-delà des strictes limites contractuelles opposables,
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Est constructions et Bureau Veritas, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner in solidum toute partie succombante à payer à la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés Est constructions et Bureau Veritas, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant, au profit de la société 2H Avocats prise en la personne de Me Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur le désordre relatif aux escaliers
Pour casser l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Hôtel le Bristol de toute demande relative aux surcoûts dus aux désordres ayant affecté les escaliers, la cour de cassation a retenu qu'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe, que pour rejeter la demande formée du chef des désordres ayant affecté les escaliers (poste A11), l'arrêt retient que les responsabilités sont distinctes et qu'aucun élément de l'expertise et du dossier du maître de l'ouvrage ne permet de ventiler la somme évaluée par l'expert entre les différents travaux de reprise des escaliers et qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que M. [I] et la société Est constructions étaient responsables de la non-conformité de certains escaliers, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Moyens des parties
La société Hôtel le Bristol soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité de M. [I] est engagée sur l'ensemble des travaux relatifs aux escaliers en raison des défauts de conception et de surveillance des travaux et que la commission [N] a retenu un montant de 78 320,01 euros HT au titre du surcoût lié à ces désordres sans qu'aucune des parties ne fasse part de son opposition.
M. [I] et la MAF observent que la responsabilité de M. [I] n'a été retenue par la cour d'appel qu'au titre des escaliers des 1er et 2ème sous-sol, du 1er sous-sol au rez-de-chaussée ainsi que des escaliers d'honneur du 6ème au 7ème étage et non au titre de l'escalier monumental et des escaliers de liaison.
Ils soutiennent qu'il incombe au demandeur, qui supporte la charge de la preuve de l'étendue de son préjudice de justifier de la ventilation du coût des travaux et qu'à défaut il doit être retenu un taux de 10 % du montant total de 78 320,01 euros.
Réponse de la cour
Il résulte du rapport d'expertise que l'évaluation du surcoût des travaux de catégorie A a été faite par une commission dénommée " commission [N] " réunissant les techniciens des parties défenderesses, mais pas toutes, ainsi que ceux des demandeurs. L'expert a validé ces évaluations au motif qu'aucune des parties n'avaient sérieusement contesté cette évaluation ni n'en avait proposé d'autres.
Il a ainsi indiqué en page 50 de son rapport d'expertise que le chiffre du surcoût lié aux escaliers s'élevait à la somme de 78 320,01 euros HT.
L'expert a retenu les responsabilités suivantes concernant les défauts affectant les escaliers :
- Les escaliers du 2ème sous-sol au rez-de-chaussée et les escaliers d'honneur du 6ème au 7ème étage : responsabilité entière de M. [I] en raison de plans non conformes au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (irrégularité des marches et des girons),
- L'escalier monumental du restaurant : conception par un intervenant non dans la cause,
- Les escaliers de liaison : responsabilité totale de la société Est constructions qui les a exécutés sans respect des niveaux fixés aux plans.
Il ne résulte pas de ces conclusions de l'expert, sur lesquelles se fonde la société Hôtel le Bristol, l'existence d'une faute imputable à M. [I] dans le cadre de sa mission de maître d''uvre concernant l'escalier monumental du restaurant et les escaliers de liaison.
Par conséquent, la société Hôtel le Bristol ne peut solliciter la condamnation de M. [I] qu'au titre des désordres affectant les escaliers du 2ème sous-sol au rez-de-chaussée et les escaliers d'honneur du 6ème au 7ème étage.
Or s'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble des désordres affectant les escaliers est à l'origine d'un préjudice matériel à hauteur de 78 320,01 euros HT, la société Hôtel le Bristol n'apporte aucun élément détaillant le coût lié à chacun des escaliers de nature à permettre d'évaluer le coût des désordres imputables à M. [I] parmi le coût global ni permettant d'établir que ce coût serait supérieur à 10% du montant global, tel que l'évaluent M. [I] et la MAF.
Par conséquent le préjudice matériel par la société Hôtel le Bristol subi au titre de ce désordre, en lien de causalité avec la faute commise par M.[I], sera évalué à la somme de 7 832 euros HT.
2°) Sur les surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 23]
Pour casser l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [I], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol une somme en indemnisation de surcoûts liés au non-respect du PPRI, la cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de l'architecte, qui soutenait que, même si les travaux avaient été prévus dès l'origine, le surcoût aurait été assumé par le maître de l'ouvrage.
Moyens des parties
La société Hôtel le Bristol fait valoir que l'ouvrage étant exposé au risque d'inondation, la maîtrise d''uvre devait concevoir et contrôler l'implantation des machineries et équipements vitaux au regard des prescriptions du PPRI. Elle observe qu'il a fallu reprendre la conception de l'ouvrage après exécution du gros-'uvre et déplacer en hauteur les organes vitaux que l'architecte avait, dans son projet, implanté dans les sous-sols.
Elle souligne que l'expert a validé son analyse transmise par dire explicitant les motifs pour lesquels l'erreur de conception a entraîné un surcoût correspondant à une adaptation des travaux déjà réalisés et non au coût des travaux eux-mêmes.
M. [I] soutient que le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage ne résulte pas du manquement prétendu de l'architecte à son devoir de conseil mais du choix du maître de l'ouvrage de procéder à la rénovation de ses locaux et que si ces travaux avaient été intégrés dans l'ouvrage dès l'origine, ils n'auraient pas été différents de ceux qui ont été finalement mis en 'uvre et que le maître d'ouvrage aurait dû, en tout état de cause, en assumer le coût.
Les moyens de la MAF sont similaires à ceux soutenus par M. [I], soulignant qu'il n'est établi aucun surcoût résultant de la réalisation tardive des travaux nécessaires à la mise en conformité de l'ouvrage.
Réponse de la cour
Pour établir un lien de causalité entre le préjudice lié à un surcoût et les fautes de l'architecte, il convient d'établir la preuve que si le maître d''uvre n'avait pas commis de faute, le maître d'ouvrage n'aurait pas eu à payer de surcoût lié aux prestations omises de son évaluation (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié).
Au cas d'espèce, il résulte du rapport d'expertise (page 69) que l'expert estime que la société Hôtel le Bristol a justifié que le surcoût des travaux était imputable à M. [I] dans son justificatif n°6 de l'annexe 13 comportant le dire n°19 du 13 février 2009 de la société Hôtel le Bristol.
Cette pièce établit que le coût retenu par la commission [N] à hauteur de 143 946,32 euros correspond aux travaux supplémentaires rendus nécessaires par la modification des travaux initialement réalisés selon les plans de M. [I] et consistant à modifier le niveau N-2 déjà réalisé ainsi qu'à déplacer les équipements qui y avaient été installés.
Il est donc ainsi établi par le rapport d'expertise, sans qu'il soit rapporté la preuve contraire par les parties contestant l'existence de ce préjudice, que si M. [I] n'avait pas commis de faute, les travaux auraient été réalisés en tenant compte du PPRI et que les travaux modificatifs à hauteur de 143 946,32 euros n'auraient pas dû être engagés. Ces derniers constituent donc un surcoût indemnisable.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [I] et la MAF in solidum à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 143 946,32 euros au titre du préjudice subi par la société Hôtel le Bristol, du fait du surcoût causé par la prise en considération tardive du PPRI.
3°) Sur l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune
Pour casser l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [I], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol une certaine somme au titre du coût du déplacement des gaines CVCD, la cour de cassation a retenu que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en condamnant l'architecte à indemniser la société Hôtel le Bristol du coût du déplacement des gaines CVCD alors qu'il appartenait au maître de l'ouvrage de démontrer que l'implantation des gaines en violation des règles d'occupation de la cour commune procédait d'un manquement de l'architecte à ses obligations de conception, vérification ou surveillance, la cour d'appel.
Moyens des parties
La société Hôtel le Bristol fait valoir que si les plans établis en janvier 2005 par M. [I] pour les besoins du dépôt du permis de construire ne font pas apparaître les gaines dans la courette litigieuse, les plans d'exécution établis par M. [I] en 2007 prévoient le passage des gaines de rejet dans cette courette et que l'ouvrage a été exécuté en application de ces plans. Elle en déduit que M. [I] avait connaissance de la servitude et l'a volontairement ignorée dans la phase d'exécution avant la résiliation de son contrat.
Elle observe que si M. [G] indique dans sa lettre avoir été rémunéré pour créer une gaine de rejet, il s'agissait de modifications à apporter au projet initial et de l'implantation des gaines de rejet dans une autre cour.
M. [I] soutient que le projet qu'il a conçu ne prévoyait pas d'exploiter la cour litigieuse ainsi qu'il résulte du plan annexé à la demande de permis de construire modificatif de juillet 2007, que M. [G] a confirmé par lettre du 20 décembre 2012 qu'il était intervenu à la suite de M. [I] pour créer une gaine de rejet dans la courette arrière et que si le plan d'exécution du 25 janvier 2007 porte le cartouche de M. [I], c'est en raison de la modification du projet par la société Beterem, chargée de l'implantation des gaines CVCD qui a utilisé son fond de plan. Il ajoute que la société Hôtel le Bristol était informée de la servitude et qu'elle ne lui a pas transmis le traité de cour commune.
La MAF soulève des moyens similaires à ceux de M. [I].
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, également dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [I] a établi des plans en 2005 et en 2007 pour les besoins des demandes de permis de construire initial et modificatif et que ces plans ne mentionnent pas la présence des gaines de rejet dans la courette concernée par la servitude de vue.
La société Hôtel le Bristol soutient que les plans d'exécution qu'elle produit en pièce 150 et sur lesquels figurent les gaines de rejet dans la cour commune ont été approuvés par M. [I] en janvier 2007, ce plan portant le cartouche de M. [I].
M. [I] souligne pour sa part qu'il n'a pas validé l'implantation de ces gaines décidée par la société Beterem, chargée de la conception et du suivi d'exécution des lots fluides, qui a utilisé le fond de plan réalisé par l'architecte.
M. [G] indique dans sa lettre du 20 décembre 2012, adressée à M. [I], qu'il a été appelé par l'Hôtel le Bristol via la maîtrise d'exécution " au moment où semble-t-il existait un conflit sur l'exécution du plancher " et ajoute " il leur était nécessaire alors de créer une gaine de rejet dans la courette arrière qui nécessitait une autorisation administrative ", " pour cela nous avons eu des contacts avec les architectes des bâtiments de France et la Ville de [Localité 23] qui a souhaité que le dépôt d'une déclaration préalable se transforme en PC modificatif ".
Cette lettre conforte la version des faits de M. [I] selon laquelle cette implantation n'a pas été soumise à son approbation avant la résiliation de son contrat. L'interprétation de la société Hôtel le Bristol de cette lettre comme évoquant l'implantation "dans une autre cour" ne peut être retenue dès lors que la pièce 150 de la société Hôtel le Bristol, sur laquelle se fonde cette interprétation, comporte un plan modificatif avec les gaines adossées au pignon de l'immeuble pour être montées en toiture et non le déplacement de ces gaines dans une autre cour.
Il en résulte que la société Hôtel le Bristol n'établit pas la preuve que M. [I] aurait eu connaissance et validé le plan des gaines de rejet présentes dans la cour commune ni que les travaux d'exécution de ces gaines auraient commencé avant la résiliation de son contrat, de telle sorte que la société Hôtel le Bristol ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute imputable à M. [I] que ce soit dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi des travaux.
Le jugement sera donc infirmé en ce que M. [I] et la MAF ont été condamnés in solidum à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 109 541,03 euros au titre du déplacement des gaines CVCD et la demande de la société Hôtel le Bristol, à ce titre, sera rejetée.
4°) Sur le désordre affectant la porte cochère
Pour casser l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [I], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol une somme au titre de la mise en conformité de la porte cochère avec la réglementation des établissements recevant du public, la Cour de cassation a retenu que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions de l'architecte, qui soutenait que, même si les travaux avaient été prévus dès l'origine, le surcoût aurait été assumé par le maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que M. [I] était tenu à une obligation de résultat quant au respect de la réglementation, et que, quand bien même la porte préexistait aux travaux d'extension et s'ouvrait alors vers l'intérieur, elle devait s'ouvrir vers l'extérieur dès lors qu'elle devenait une issue de secours, sans répondre aux conclusions de l'architecte, qui soutenait que, même si les travaux avaient été prévus dès l'origine, le surcoût aurait été assumé par le maître de l'ouvrage.
Moyens des parties
La société Hôtel le Bristol soutient que si M. [I] avait correctement prévu dès l'origine l'installation de la porte cochère conformément aux règles de sécurité, la société Hôtel le Bristol n'aurait pas dû payer une deuxième fois les travaux et supporter un surcoût de 15 306 euros HT.
M. [I] et la MAF font valoir que la porte cochère existait avant les travaux, s'ouvrait vers l'intérieur et qu'il n'était pas prévu de la modifier. Il observe que le maître d'ouvrage aurait, en tout état de cause, assumé le coût de la modification du sens d'ouverture de la porte cochère, même si cette modification avait été prévue dès l'origine du projet.
Réponse de la cour
Pour établir un lien de causalité entre le préjudice lié à un surcoût et les fautes de l'architecte, il convient d'établir la preuve que si le maître d''uvre n'avait pas commis de faute, le maître d'ouvrage n'aurait pas eu à payer de surcoût lié aux prestations omises de son évaluation (3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi N° 20-15.376, publié).
Au cas d'espèce, il est relevé par l'expert et non contesté par les parties que la porte cochère existait avant les travaux. L'expert conclut que le montant des travaux à hauteur de 15 306 euros correspond uniquement à la modification du sens d'ouverture.
Il en résulte que le coût de ces travaux aurait, en tout état de cause, dû être supporté par la société Hôtel le Bristol et que cette dernière n'établit donc pas la preuve de l'existence d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre ces travaux et la faute imputée à M. [I].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [I] et la MAF à payer à l'Hôtel le Bristol la somme de 15 306 euros à ce titre et la demande formée de ce chef par la société Hôtel le Bristol sera rejetée.
5°) Sur les préjudices financiers liés au retard du chantier
Pour casser l'arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes formées contre la société TPF Ingénierie au titre des préjudices financiers liés au retard de chantier, la Cour de cassation a jugé que la cour d'appel s'était contredite en jugeant qu'il n'était pas établi que la société Beterem, dont la responsabilité à l'origine des surcoûts de travaux était mineure, serait responsable, même partiellement, du retard pris dans les travaux.
Pour étendre la cassation au chef de dispositif limitant la condamnation de M. [I] sur la garantie de la MAF et la condamnation de la société Axa France IARD, au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions se trouvaient en lien de dépendance nécessaire avec la cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes au titre des escaliers, puisque les indemnités dues au maître de l'ouvrage avaient été en partie calculées par la cour d'appel proportionnellement au montant des travaux de reprise.
Moyens des parties
La société Hôtel le Bristol sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a été retenu que les préjudices financiers liés au retard de chantier étaient consécutifs à l'ensemble des désordres de catégorie A et B ayant donné lieu à réparation.
Elle soutient que dans la mesure où les surcoûts sont liés à l'ensemble des désordres sans distinction et qu'ils peuvent être attribués en totalité à chacun des intervenants, ces derniers ayant tous indistinctement contribué à ces surcoûts, la condamnation in solidum par le tribunal de l'ensemble des intervenants doit être confirmée.
Elle souligne que M. [I] retient à tort pour servir d'assiette à son calcul la somme de 226 905,90 euros, qui avait été retenue par la cour d'appel dans son arrêt du 2 juin 2021, alors que cette somme ne correspond qu'aux honoraires des techniciens, tandis que le préjudice financier qu'elle a subi inclut :
- des coûts liés au stockage de l'ascenseur et du monte-charge, aux nettoyages, à la prolongation des contrats de location de matériel de chantier et aux taxes de voirie pour un montant de 280 000 euros
- un surcoût des travaux du fait du report de leur exécution, par l'effet de l'actualisation évalué à 562 621 euros par l'expert
- des frais financiers engendrés par ce surcoût à hauteur de 151 946 euros
Quant aux honoraires des techniciens, elle fait valoir que la somme de 982 850 euros a été validée par la commission [N] et par l'expert judiciaire.
La société TPF Ingénierie rappelle qu'en sa qualité d'assistant technique au titre de la maîtrise d''uvre sur les lots fluides et appareils élévateurs, sa responsabilité a été retenue par l'expert pour les postes suivants :
- Réservation : 261 885,70 euros : à hauteur de ¿
- Ascenseurs : 12 493,52 euros : à hauteur de ¿
- [Localité 22]-charges : 10 000,20 euros : à hauteur de ¿
Elle observe qu'à suivre le raisonnement de l'expert qui proposait une répartition des surcoûts au prorata du poids des fautes commises par les différents intervenants, la part de responsabilité de la société TPF Ingénierie ne pourrait représenter plus de 0,89 % de l'assiette globale évaluée à 1 977 417 euros. Elle soutient que le lien de causalité entre ces postes mis à sa charge et les surcoûts exorbitants liés à la décision du maître d'ouvrage de rompre les marchés de travaux et de maîtrise d''uvre n'est pas établi par la société Hôtel le Bristol.
M. [I] et la MAF soutiennent que les frais accessoires, qui correspondent aux frais des diagnosticien, maître d''uvre économiste, contrôleur technique et OPC doivent être fixés à 14,5% du montant total des travaux de reprise.
M. [I] fait valoir que le tribunal a retenu à juste titre l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la société TPF Ingénierie et les préjudices financiers liés au retard de chantier et que la Cour de cassation n'a pas remis en cause les quotes-parts de responsabilité que la cour d'appel avait retenues contre la société TPF Ingénierie au titre du coût des travaux réparatoires, soit un montant total de 98 541,99 euros sur un total de 1 303 906,93 euros, ce qui représente une part de 7,56 %. Il expose que sa part doit être fixée à 27,48 % pour tenir compte de la contribution de la société TPF ingénierie.
La MAF soutient que M. [I] et la MAF ne peuvent être condamnés que dans la limite de la part de 30 % qui leur a été attribuée, pourcentage appliqué au montant total des préjudices financiers liés au retard du chantier.
Réponse de la cour
L'arrêt du 2 juin 2021 a statué par un chef spécifique dans son dispositif sur l'application de la clause d'exclusion de solidarité incluse dans le contrat d'architecte de M. [I] en la déclarant valable et applicable et en infirmant le jugement qui avait dit n'y avoir lieu à application de la clause litigieuse.
La clause litigieuse est la suivante :
" L'architecte assume la responsabilité de l'opération dans le cadre de la mission ci-dessus, tant sur le plan des études que sur celui de la direction des travaux, conformément aux lois et règlements en vigueur et notamment, aux articles 1792 et 2270 du code civil et, ce, dans la seule mesure de ses fautes personnelles éventuelles et sans aucune solidarité ".
Ce chef du dispositif n'ayant pas été cassé par la cour de cassation, il a acquis autorité de chose jugée.
En application de cette clause, la cour d'appel, dans son arrêt du 2 juin 2021, a limité la condamnation de M. [I] à l'égard de la société Hôtel le Bristol à sa quote-part personnelle de responsabilité dans la contribution finale à la dette.
La demande de la société Hôtel le Bristol que M. [I] soit condamné à l'indemniser de l'intégralité du préjudice qu'elle a subi, sans prendre en considération l'application de la clause litigieuse, revient à remettre en cause le chef, non cassé, du dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 jugeant que la clause d'exclusion de solidarité devait être appliquée et que l'architecte, qui reste tenu à réparation dans la mesure de sa part de responsabilité, doit ainsi assumer les conséquences de ses fautes et de ses manquements.
Par conséquent la condamnation de M. [I] sera limitée à sa part de responsabilité établie dans le cadre de la contribution à la dette.
Les travaux de reprise tels qu'ils résultent des chefs de l'arrêt du 2 juin 2021 devenus définitifs et du présent arrêt s'élèvent à hauteur de la somme totale de 1 455 685,22 euros HT (261 885,70 (A1) + 22 493,52 (A2 et A3) + 218 317,71 (A4) + 19 942,03 (A4) + 67 273,65 (A7) + 143 992 (A8) + 52 572,71 (B19) + 493 210,55 (A13) + 143 946,32 (A6) + 16 387,03 (A9 et B1) + 7 832 euros (A11)).
L'expert indique que les parties se sont accordées sur la rémunération de ces techniciens selon les taux suivants : 2,50 % pour le diagnosticien, 10 % pour le maître d''uvre, 3,50 % pour l'économiste, 1,50 % pour le contrôleur technique et 9,20 % pour l'OPC, soit un taux total de 27 % du coût des travaux. Il n'est cependant pas justifié dudit accord de l'ensemble des parties. Or les taux retenus ne sont pas tout à fait en corrélation avec le contexte et les prix du marché. La cour infirmera le jugement en ce qu'il a retenu les taux proposés par l'expert et fixera, de manière plus raisonnable et plus proche des prix pratiqués en la matière les taux suivants :
- 1,50 % pour le diagnosticien,
- 7 % pour le maître d''uvre, alors que des frais distincts d'OPC sont prévus,
- 1,50 % pour l'économiste,
- 1,50 % pour le contrôleur technique,
- 3 % pour l'OPC (en présence d'un maître d''uvre avec une mission complète),
soit un taux total de 14,50 % du coût des travaux.
Par conséquent le montant de ces frais s'élève à la somme de 211 074,35 euros (1 455 685,22 x 14,5 %).
Le partage de responsabilité doit être réalisé entre M. [I], la société Est constructions et la société Axa France IARD en qualité d'assureur de la société Cobateco et la société TPF Ingénierie.
Or la part de responsabilité de la société Est constructions à hauteur de 50 % au titre des frais liés au retard ne peut être modifiée puisque fixée définitivement par l'arrêt du 2 juin 2021.
La responsabilité de la société TPF Ingénierie a été retenue par l'arrêt du 2 juin 2021 au titre du dommage A1 (réservations) à hauteur d'1/3, soit 87 295, 23 euros et 45 % des dommages A2 et A3 (ascenseurs et monte-charge), soit 10 122,08 euros.
Cela représente environ 7% du montant total des réparations évalué à 1 565 226,25 euros.
La part restant de 50 % sera donc répartie ainsi :
- La société TPF ingénierie : 7 %
- M. [I] : 26 %
- Axa, en qualité d'assureur de Cobateco : 17 %
Pour calculer l'assiette de calcul des sommes dues par M. [I], il convient d'ajouter à la somme de 211 074,35 euros, correspondant aux frais des techniciens, les autres coûts que le tribunal a justement retenu, soit la somme de 280 000 euros au titre de divers coûts liés au stockage de l'ascenseur et du monte-charge, aux nettoyages, à la prolongation des contrats de location de matériel de chantier et aux taxes de voirie, la somme de 562 621 euros correspondant au surcoût des travaux du fait du report de leur exécution, par l'effet de l'actualisation et la somme de 151 946 euros correspondant aux frais financiers causés par ce surcoût.
Par conséquent au titre des frais financiers qui s'élèvent à 1 205 641,35 euros (211 074,35 euros + 280 000 + 562 621 + 151 946), M. [I] sera condamné à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 313 466,75 euros et les sociétés TPF Ingénierie et Axa France IARD, en qualité d'assureur de Cobateco, seront condamnées in solidum à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 289 353,92 euros.
La société TPF Ingénierie ne soutient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de sa demande de garantie formée à l'encontre de la SMABTP, de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à leur encontre.
Quant au recours à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie que forme la société TPF Ingénierie, il convient d'observer que l'arrêt du 2 juin 2021 a infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes formées à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie au titre des réservations de l'ascenseur et du monte-charge et a rejeté toutes les demandes formées à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie à ce titre. Ce chef de jugement étant devenu définitif, la responsabilité de la société Vialatte Ingénierie ne saurait être retenue au titre du préjudice lié au retard causé par ce désordre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit aux recours formés à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie.
6°) Sur la demande de la société Hôtel le Bristol au titre des intérêts
Par arrêt du 20 mars 2025, la Cour de cassation a statué définitivement sur la demande de la société Hôtel le Bristol relative aux intérêts et à la capitalisation portant sur l'ensemble des condamnations prononcées à son bénéfice.
Par conséquent cette demande de la société Hôtel le Bristol sera déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif de cette décision.
7°) Sur les demandes de la société Axa France IARD et de la MAF au titre de la franchise et de plafonds de garantie
La cour ayant statué dans son arrêt du 2 juin 2021 sur ces demandes en y faisant droit et sans que ces chefs du dispositif n'aient été cassés par la Cour de cassation, ces demandes sont sans objet.
8°) Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt ainsi que de l'arrêt du 2 juin 2021, en ses dispositions n'ayant pas été cassées, conduisent à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et à condamner in solidum M. [I], la MAF et la société Axa France IARD aux dépens et à fixer la charge définitive de ces dépens ainsi :
- M. [I] et la MAF : 30 %
- la société Axa France IARD et la société Cobateco : 20 %
- la société Est constructions : 50 %
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il n'y pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toutes les parties ayant obtenu partiellement gain de cause dans le cadre des recours exercés à l'encontre du jugement.
Il convient néanmoins de faire droit aux demandes des parties dont la responsabilité n'a pas été retenue à un quelconque titre et de condamner M [I] à payer à la société Bureau Veritas Construction et la société QBE, ensemble, la somme de 5 000 euros, M. [I], la MAF et la société Axa France IARD in solidum à payer à la SMABTP la somme de 5 000 euros et à la société Vialatte Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de dommages et intérêts de la SMABTP pour procédure abusive n'étant fondée ni en droit ni en fait, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la société Hôtel le Bristol au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
Dit que les demandes des sociétés Axa France IARD et de la Mutuelle des architectes français au titre des limites contractuelles de leur garantie sont sans objet ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] et la Mutuelle des architectes français, in solidum, au paiement de la somme de 78 320,01 euros HT au titre des préjudices liés au poste A11 - escaliers ;
Statuant à nouveau, condamne M. [I] et son assureur la Mutuelle des architectes français, in solidum, au paiement de la somme de 7 832 euros HT au titre des préjudices liés au poste A11 - escaliers ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 juin 2018 en ce qu'il a condamné M. [I] et la Mutuelle des architectes français, in solidum, au paiement de la somme de 143 946,32 euros HT au titre des préjudices liés au poste A6 - non-respect du PPRI ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] et la Mutuelle des architectes français, in solidum, au paiement de la somme de 109 541,03 euros HT au titre des préjudices liés au poste B02 - gaines CVRD ;
Statuant à nouveau, rejette la demande de la société Hôtel le Bristol à ce titre ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [I] et la Mutuelle des architectes français, in solidum, au paiement de la somme de 13 306 euros HT au titre des préjudices liés au poste B10 - porte cochère ;
Statuant à nouveau, rejette la demande de la société Hôtel le Bristol à ce titre ;
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [I], la Mutuelle des architectes français, la société Beterem Ingénierie, Axa, en qualité d'assureur de la société Cobateco, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 1 977 417 euros HT au titre des autres préjudices matériels ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [I] et la Mutuelle des architectes français à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 313 466,75 euros HT au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier ;
Condamne in solidum la société TPF ingénierie et la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cobateco, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 289 353,92 euros HT au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier ;
Condamne la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cobateco à garantir la société TPF Ingénierie à hauteur de sa part de responsabilité de 17 % du montant total des préjudices financiers liés au retard du chantier fixé à la somme de 1 205 641,35 euros ;
Condamne la société TPF Ingénierie à garantir la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Cobateco, à hauteur de sa part de responsabilité de 7 % du montant total des préjudices financiers liés au retard du chantier fixé à la somme de 1 205 641,35euros ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de garantie formées par la société TPF ingénierie à l'encontre de la SMABTP, de la société Bureau Veritas construction et de la société QBE ;
Infirme le jugement en ce qu'il a fait droit aux recours formés à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier ;
Rejette les demandes de garantie formées à l'encontre de la société Vialatte Ingénierie au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier ;
Infirme le jugement sur la condamnation aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [I], la MAF et la société Axa France IARD aux dépens et fixe la charge définitive de ces dépens ainsi :
- M. [I] et la MAF : 30 %
- la société Axa France IARD et la société Cobateco : 20 %
- la société Est constructions : 50 %
Dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Condamne M. [I] à payer à la société Bureau veritas construction et la société QBE, ensemble, la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I], la MAF et la société Axa France IARD à payer à la SMABTP la somme de 5000 euros et à la société Vialatte Ingénierie la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SMABTP pour procédure abusive.