CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 octobre 2025, n° 25/01967
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01967 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCX
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [K] [Y] [M]
né le 15 septembre 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [U] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [G] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision du 3 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination, notifiée le 4 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 4 octobre 2025 à 10h36 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 6 octobre 2025 à 9h59 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu la requête déposée le 6 octobre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [K] [Y] [M] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête de Monsieur [K] [Y] [M] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 à 13h21 par Monsieur [K] [Y] [M] ;
Monsieur [K] [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [M] [Y] et je n'ai pas de deuxième prénom. Je suis né à [Localité 8]. J'ai fait appel car je veux sortir pour partir avec ma femme et mon enfant en Espagne ou en Italie. J'ai déposé un dossier en 2023 en Italie. En mars 2023 je suis sorti de rétention puis ils m'ont assigné à résidence. Je suis allé récupéré des affaires chez un ami puis je me suis fait interpellé donc je n'ai pas pu signer et respecter la suite de mon assignation à résidence. J'avais respecté l'OQTF en quittant le territoire et en me rendant en Italie. J'ai rencontré ma conjointe là-bas et on est venu ici. En 2023 j'ai fait soixante jours puis je suis sorti du CRA. Le 29 septembre je ne me suis pas présenté devant les fonctionnaires de police car j'avais un parloir avocat. Ils ne m'ont pas précisé que c'était l'administration'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le recours du 4 octobre 2025 en contestation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été fait et l'administration en a été avisée.
Le registre ne comporte pas tous les éléments. Il ne fait pas figurer la mention du recours devant le tribunal administratif alors qu'une audience est prévue demain matin. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention elle indique avoir avisé la préfecture le 2 octobre que son client avait une adresse stable, qu'il avait une conjointe et un enfant, qu'il avait donc des garanties de représentation (avec justificatif de domicile, photos...). Toutefois la décision a été rendue le 3 octobre sans que son mail ne soit pris en compte. L'administration n'a pas apprécié suffisamment la situation de l'intéressé et n'a donc pas motivé sa décision. Il y a un défait d'examen sérieux.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose en particulier que la requête en annulation devant le tribunal administratif n'est pas mentionnée mais que la procédure a débuté avec le placement et le 7 octobre le greffe du centre de rétention administrative a envoyé le registre. Celui-ci, en début de placement, ne peut contenir l'information du recours car le registre doit d'abord partir à la préfecture pour que les mentions puissent être faites. Le greffe du centre de rétention administrative n'était pas informé. Le retenu a plusieurs alias et a refusé de se présenter alors que la police s'est rendue sur place pour l'auditionner mais il ne s'est pas déplacé. Il aurait pu donner tous les éléments permettant à la préfecture de rendre une toute autre décision. Il est père d'un enfant mais il n'est pas justifié de son éducation. Sur l'arrêté il est mentionné que sa femme a un titre de séjour. Il avait précisé qu'il n'a pas de passeport en cours de validité. Il déclare une adresse incomplète précisant qu'il ne connaît pas la rue. Il est connu des services de police avec ses différents alias. Il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée justifiant ainsi la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité fondée sur l'information anticipée du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a, selon mail versé au dossier, été avisé le 3 octobre 2025 à 9 heure 39 du placement en rétention de l'intéressé, auquel la mesure a été notifiée le 4 octobre 2025 à 10 heures 28.
Informé la veille du jour de la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l'intéressé, alors qu'il a de nouveau été informé postérieurement à celui-ci, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de l'intéressé..
Le ministère public ayant été informé de cette mesure conformément à l'article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
2) - Sur la violation de l'article L741-6 du CESEDA
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 2 octobre 2025, soit l'avant-veille du jour de sa levée d'écrou et donc en violation des dispositions précitées.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 lui a été notifié le 4 octobre 2025 à 10 heures 28, soit aux date et heure de sa levée d'écrou et ce conformément au texte précité dans la mesure où la décision querellée a été prise à la fin de son incarcération, quand bien même celle-ci n'était pas totalement terminée, et n'a pris effet que lorsque sa peine s'est effectivement achevée.
Ce moyen sera écarté.
3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation
En application de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 expose que l'intéressé :
'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare une adresse incomplète à [Localité 5] précisant ne pas connaître le numéro de la rue, qu'il est défavorablement connu des services de Police et de la
Justice sous de multiples identités, qu'il a été assigné à résidence le 02/05/2023 et n'en a pas
respecté les termes et qu'il déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
... que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui déclare être marié avec une personne serait en séjour régulier sans toutefois justifier de la régularité et de l'ancienneté de cette situation maritale, être père d'un enfant sans toutefois justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère.
... d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné notamment le 06/12/2021 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol avec violence ayant eentraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8jours et recel de vol et le 05/02/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, constitue une menace pour l'ordre public.
... que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, indiquant lors de son interpellation du 04/02/2025 avoir une broche au niveau de l'avant-bras gauche, qui n'en fait plus état dans le cadre du contradictoire en date du 17/09/2025, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre
son traitement médical le cas échéant'.
L'appelant reproche à l'administration un défaut de motivation et une erreur d'appréciation de sa situation au motif que son conseil a transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 2 octobre 2025 un certain nombre de pièces justifiant de sa situation familiale
Si la préfecture a effectivement fait abstraction des données qui lui avaient été communiquées la veille de sa décision de placement en rétention elle ne l'en a pas moins motivée à partir des éléments apportés par l'intéressé lui-même lors de son interpellation et alors qu'il n'a pu être auditionné par la police alors qu'il était incarcéré, quand bien même cette absence d'audition ne lui serait-elle pas imputable.
Par conséquent le préfet a bien pris en compte sa situation personnelle, administrative, médicale et pénale et si les considérations concernant sa vie familiales sont erronées ou ne sont plus adaptées à sa situation réelles elles ne sauraient entaché à elles-seules l'arrêté de placement en rétention d'irrégularité dans la mesure où subsiste la menace à l'ordre public fondée sur ses différentes condamnations.
S'agissant des garanties de représentation de M. [M] l'administration ne pouvait faire abstraction de la violation de son assignation à résidence en 2023.
Le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen sérieux de la situation du retenu sera donc écarté.
4) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il a déposé une requête aux fins d'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination devant le tribunal administratif de Marseille le 4 octobre 2025 et en a reçu l'accusé de réception le même jour alors que le registre de rétention ne mentionne pas l'existence de ce recours.
La lecture du registre de rétention confirme l'absence de mention dudit recours.
L'examen des pièces versées au dossier montre que le greffe du tribunal administratif de Marseille a accusé réception du recours de M. [M] le 4 octobre 2025 auprès du conseil du requérant, précisant que sa demande avait été enregistrée le même jour à 20 heures 17. Dans ces conditions la préfecture ne pouvait avoir été informée utilement de ce recours avant le 5 octobre 2025, étant précisé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant été saisi de la requête préfectorale le 6 octobre 2025 à 9 heures 59, le dossier l'accompagnant avait nécessairement été établi la veille par le greffe du centre de rétention administrative. Il s'ensuit que l'administration était dans l'impossibilité matérielle, du fait des compétences distinctes des différents services impliqués, de produire en vingt quatre heures un registre de rétention actualisé mentionnant le recours en annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.
Il conviendra dès lors de rejeter la fin de non recevoir.
5) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé.
La menace certaine et actuelle à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national est établie par la condamnation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vols avec violences à laquelle s'est ajoutée une nouvelle condamnation le 5 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de douze mois d'emprisonnement également pour vol aggravé.
La requête préfectorale en première prolongation est donc justifiée en application des critères légaux.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y] [M]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 8 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01967 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHCX
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2025 par courriel à :
- l'avocat
- le préfet
- le CRA
- le JLD/TJ
- le retenu
- le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [K] [Y] [M]
né le 15 septembre 1998 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [U] [B], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Madame [G] [F]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 8 octobre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025 à 18h50,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée le 6 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision du 3 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution l'interdiction judiciaire du territoire national et fixant le pays de destination, notifiée le 4 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 octobre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 4 octobre 2025 à 10h36 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation déposée le 6 octobre 2025 à 9h59 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;
Vu la requête déposée le 6 octobre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par Monsieur [K] [Y] [M] aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'ordonnance du 7 octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête de Monsieur [K] [Y] [M] et décidant son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2025 à 13h21 par Monsieur [K] [Y] [M] ;
Monsieur [K] [Y] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m'appelle [M] [Y] et je n'ai pas de deuxième prénom. Je suis né à [Localité 8]. J'ai fait appel car je veux sortir pour partir avec ma femme et mon enfant en Espagne ou en Italie. J'ai déposé un dossier en 2023 en Italie. En mars 2023 je suis sorti de rétention puis ils m'ont assigné à résidence. Je suis allé récupéré des affaires chez un ami puis je me suis fait interpellé donc je n'ai pas pu signer et respecter la suite de mon assignation à résidence. J'avais respecté l'OQTF en quittant le territoire et en me rendant en Italie. J'ai rencontré ma conjointe là-bas et on est venu ici. En 2023 j'ai fait soixante jours puis je suis sorti du CRA. Le 29 septembre je ne me suis pas présenté devant les fonctionnaires de police car j'avais un parloir avocat. Ils ne m'ont pas précisé que c'était l'administration'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le recours du 4 octobre 2025 en contestation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français a été fait et l'administration en a été avisée.
Le registre ne comporte pas tous les éléments. Il ne fait pas figurer la mention du recours devant le tribunal administratif alors qu'une audience est prévue demain matin. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention elle indique avoir avisé la préfecture le 2 octobre que son client avait une adresse stable, qu'il avait une conjointe et un enfant, qu'il avait donc des garanties de représentation (avec justificatif de domicile, photos...). Toutefois la décision a été rendue le 3 octobre sans que son mail ne soit pris en compte. L'administration n'a pas apprécié suffisamment la situation de l'intéressé et n'a donc pas motivé sa décision. Il y a un défait d'examen sérieux.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose en particulier que la requête en annulation devant le tribunal administratif n'est pas mentionnée mais que la procédure a débuté avec le placement et le 7 octobre le greffe du centre de rétention administrative a envoyé le registre. Celui-ci, en début de placement, ne peut contenir l'information du recours car le registre doit d'abord partir à la préfecture pour que les mentions puissent être faites. Le greffe du centre de rétention administrative n'était pas informé. Le retenu a plusieurs alias et a refusé de se présenter alors que la police s'est rendue sur place pour l'auditionner mais il ne s'est pas déplacé. Il aurait pu donner tous les éléments permettant à la préfecture de rendre une toute autre décision. Il est père d'un enfant mais il n'est pas justifié de son éducation. Sur l'arrêté il est mentionné que sa femme a un titre de séjour. Il avait précisé qu'il n'a pas de passeport en cours de validité. Il déclare une adresse incomplète précisant qu'il ne connaît pas la rue. Il est connu des services de police avec ses différents alias. Il avait déjà bénéficié d'une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée justifiant ainsi la mesure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité fondée sur l'information anticipée du procureur de la République
Nul ne pouvant être détenu arbitrairement selon l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui confie à l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, le soin d'assurer le respect de ce principe, l'article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il est constant que l'absence de transmission de l'avis de placement en rétention administrative au parquet porte atteinte aux droits de l'étranger et que ce défaut d'information conduit à ce que la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-15.197).
En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a, selon mail versé au dossier, été avisé le 3 octobre 2025 à 9 heure 39 du placement en rétention de l'intéressé, auquel la mesure a été notifiée le 4 octobre 2025 à 10 heures 28.
Informé la veille du jour de la mise en oeuvre de la rétention le procureur de la République a nécessairement été mis en mesure de contrôler le placement de l'intéressé, alors qu'il a de nouveau été informé postérieurement à celui-ci, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de l'intéressé..
Le ministère public ayant été informé de cette mesure conformément à l'article L741-8 précité ce moyen sera écarté.
2) - Sur la violation de l'article L741-6 du CESEDA
L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
L'appelant fait valoir que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 2 octobre 2025, soit l'avant-veille du jour de sa levée d'écrou et donc en violation des dispositions précitées.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 lui a été notifié le 4 octobre 2025 à 10 heures 28, soit aux date et heure de sa levée d'écrou et ce conformément au texte précité dans la mesure où la décision querellée a été prise à la fin de son incarcération, quand bien même celle-ci n'était pas totalement terminée, et n'a pris effet que lorsque sa peine s'est effectivement achevée.
Ce moyen sera écarté.
3) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d'examen sérieux de la situation
En application de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée; à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention du 3 octobre 2025 expose que l'intéressé :
'ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il déclare une adresse incomplète à [Localité 5] précisant ne pas connaître le numéro de la rue, qu'il est défavorablement connu des services de Police et de la
Justice sous de multiples identités, qu'il a été assigné à résidence le 02/05/2023 et n'en a pas
respecté les termes et qu'il déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine.
... que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui déclare être marié avec une personne serait en séjour régulier sans toutefois justifier de la régularité et de l'ancienneté de cette situation maritale, être père d'un enfant sans toutefois justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère.
... d'autre part que la présence en France de l'intéressé, qui a été condamné notamment le 06/12/2021 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol avec violence ayant eentraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8jours et recel de vol et le 05/02/2025 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, constitue une menace pour l'ordre public.
... que l'intéressé, qui a formulé des observations sur sa situation personnelle, indiquant lors de son interpellation du 04/02/2025 avoir une broche au niveau de l'avant-bras gauche, qui n'en fait plus état dans le cadre du contradictoire en date du 17/09/2025, n'établit pas toutefois présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre
son traitement médical le cas échéant'.
L'appelant reproche à l'administration un défaut de motivation et une erreur d'appréciation de sa situation au motif que son conseil a transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône par mail du 2 octobre 2025 un certain nombre de pièces justifiant de sa situation familiale
Si la préfecture a effectivement fait abstraction des données qui lui avaient été communiquées la veille de sa décision de placement en rétention elle ne l'en a pas moins motivée à partir des éléments apportés par l'intéressé lui-même lors de son interpellation et alors qu'il n'a pu être auditionné par la police alors qu'il était incarcéré, quand bien même cette absence d'audition ne lui serait-elle pas imputable.
Par conséquent le préfet a bien pris en compte sa situation personnelle, administrative, médicale et pénale et si les considérations concernant sa vie familiales sont erronées ou ne sont plus adaptées à sa situation réelles elles ne sauraient entaché à elles-seules l'arrêté de placement en rétention d'irrégularité dans la mesure où subsiste la menace à l'ordre public fondée sur ses différentes condamnations.
S'agissant des garanties de représentation de M. [M] l'administration ne pouvait faire abstraction de la violation de son assignation à résidence en 2023.
Le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté de placement en rétention et d'examen sérieux de la situation du retenu sera donc écarté.
4) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 7] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA depuis sa précédente présentation, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ. 1ère, 4 septembre 2024, n°23-12.550).
Le paragraphe III de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant notamment les procédures juridictionnelles suivantes mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif type de recours, juridiction saisie date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile: date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de
français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
En l'espèce l'appelant fait valoir qu'il a déposé une requête aux fins d'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination devant le tribunal administratif de Marseille le 4 octobre 2025 et en a reçu l'accusé de réception le même jour alors que le registre de rétention ne mentionne pas l'existence de ce recours.
La lecture du registre de rétention confirme l'absence de mention dudit recours.
L'examen des pièces versées au dossier montre que le greffe du tribunal administratif de Marseille a accusé réception du recours de M. [M] le 4 octobre 2025 auprès du conseil du requérant, précisant que sa demande avait été enregistrée le même jour à 20 heures 17. Dans ces conditions la préfecture ne pouvait avoir été informée utilement de ce recours avant le 5 octobre 2025, étant précisé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ayant été saisi de la requête préfectorale le 6 octobre 2025 à 9 heures 59, le dossier l'accompagnant avait nécessairement été établi la veille par le greffe du centre de rétention administrative. Il s'ensuit que l'administration était dans l'impossibilité matérielle, du fait des compétences distinctes des différents services impliqués, de produire en vingt quatre heures un registre de rétention actualisé mentionnant le recours en annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.
Il conviendra dès lors de rejeter la fin de non recevoir.
5) - Sur la demande de première prolongation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé.
La menace certaine et actuelle à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire national est établie par la condamnation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 décembre 2021 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vols avec violences à laquelle s'est ajoutée une nouvelle condamnation le 5 février 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de douze mois d'emprisonnement également pour vol aggravé.
La requête préfectorale en première prolongation est donc justifiée en application des critères légaux.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 7 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 octobre 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Y] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 8 octobre 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 8 octobre 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [Y] [M]
né le 15 Septembre 1998 à [Localité 9] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.