Cass. com., 29 avril 1997, n° 95-12.290
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Locunivers (Sté)
Défendeur :
Union d'économie sociale logistic (Sté), Association Cles
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le pourvoi formé par la société Locunivers, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit :
1°/ de la société Union d'économie sociale logistic, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de l'association Cles, dont le siège est ...,
3°/ de la Mutuelle générale X..., dont le siège est ...,
4°/ de la société Start Informatique, société à responsabilité limitée, dont le siège est Parc d'activités de la Coupe, rue Gustave Eiffel, 11100 Narbonne, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de la société Locunivers, de Me Vincent, avocat de l'association Cles, des Mutuelles générale X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Locunivers de son désistement envers la société Union d'économie sociale logistic et la société Start informatique :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 1995), que la société Locunivers, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit universel, a conclu avec la société Union d'économie sociale (société UES logistic), en formation, un contrat de crédit bail portant sur du matériel informatique; que la Mutuelle générale bitteroise ainsi que l'association Cles se sont portées cautions solidaires de la société UES logistic à l'égard de la société Locunivers; que la société UES logistic n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés; que la société Locunivers a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que la société Locunivers fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 que le défaut d'immatriculation d'une société au registre du commerce, bien qu'il empêche la reprise des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de la société en formation, ne rend pas nuls ces engagements; qu'ainsi, en se bornant à déduire l'invalidité des engagements de caution souscrits par la Mutuelle générale bitteroise et l'association Cles de l'impossibilité pour la société UES logistic, faute d'immatriculation au registre du commerce, de reprendre l'engagement de location souscrit lorsqu'elle était en formation, sans rechercher si les cautionnements conclus en toute connaissance de la situation de la société UES logistic ne garantissaient pas l'engagement de location, non seulement s'il était repris par celle-ci après acquisition de la personnalité morale mais aussi si les personnes qui avaient agi au cours de la période de formation de la société, pour le compte de celle-ci en demeuraient tenues, en vertu de l'article précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil et alors qu'en ne répondant pas aux conclusions de la société Locunivers tirées de ce que les cautions, qui avaient un intérêt personnel à voir conclure le contrat de location portant sur un matériel qui leur était destiné, ont fourni leur caution pour faciliter la conclusion de ce contrat tout en ayant connaissance de la situation de la société UES logistic, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la société Locunivers n'a pas prétendu devant le juge du fond que les cautionnements litigieux garantissaient non seulement les engagements de la société UES logistic en formation mais aussi ceux auxquels les personnes agissant en son nom demeureraient tenus à défaut de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le caractère frauduleux de la connivence des cautions et de la société en formation n'était pas démontré, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locunivers aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cles et la Mutuelle générale Biterroise ;