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Décisions

Cass. com., 11 juillet 1995, n° 93-17.516

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bétons chantiers de Normandie (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Cass. com. n° 93-17.516

10 juillet 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 28 mai 1993), que la société Bétons chantiers de Normandie (société BCN), locataire d'un immeuble appartenant aux époux X..., a demandé la compensation de sa dette de loyers avec la créance qu'elle détenait contre la société SODRAP, mise en redressement judiciaire, et dont les époux X... s'étaient, selon elle, portés cautions solidaires par un acte sous seing privé du 7 janvier 1991, de telle sorte qu'elle se trouvait créancière de ces derniers ;

Attendu que la société BCN reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence des cautionnements allégués, alors, selon le pourvoi, que l'article 1326 du Code civil édicte des règles de preuve qui sont sans influence sur la validité de l'obligation elle-même ;

que l'acte de cautionnement litigieux, qui ne portait pas la mention manuscrite prévue par ce texte, constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit ;

qu'en déclarant que la preuve de l'existence du cautionnement n'était pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société BCN en ses conclusions de confirmation du jugement de première instance, s'il ne résultait pas des qualités et des fonctions des cautions ainsi que de leur connaissance de la situation financière de la société cautionnée, qu'ils n'avaient pu se méprendre sur la nature et l'étendue de l'obligation contractée envers la société BCN le 7 janvier 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'acte du 7 janvier 1991, qui porte reconnaissance de dette de la société SODRAP envers la société BCN et cautionnement des époux X..., envers la seconde société, des dettes de la première, est signé des époux X... qui ont "expressément précisé au bas dudit acte qu'ils le signaient en qualité de cogérants de la société SODRAP" ;

que l'arrêt relève encore que les époux X... n'ont pas signé cet acte en qualité de cautions ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que l'écrit litigieux n'émanait pas des époux X..., pris en leurs qualités de cautions, ce dont il résultait qu'il ne constituait pas un commencement de preuve par écrit pouvant être utilisé comme élément de preuve des cautionnements, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu comme inopérantes la qualité de cogérants de la société SODRAP des époux X..., de même que la connaissance que ces derniers pouvaient avoir de la situation financière de cette société ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BCN, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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