Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-16.840
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Loveco (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 2011 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société LOVECO de son action dirigée contre M. Saland, l'arrêt retient que l'acte de cautionnement imprimé ne mentionne ni le nom des parties, ni celui du débiteur garanti, ni l'objet du cautionnement, ni le montant de la somme garantie et que ces lacunes affectent la "validité" du cautionnement;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, d'un côté, il n'était pas contesté que l'imprimé avait été signé par M. Saland qui y avait écrit de sa main les mots "Bon pour caution solidaire à hauteur de 113 856 francs - cent treize mille huit cent cinquante six francs", et que, d'un autre côté, elle relevait qu'à l'imprimé étaient "joints" deux documents dont le contrat de location, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette pièce jointe à l'imprimé ne rendait pas déterminables le créancier et le débiteur principal, ainsi que l'obligation garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Loveco de ses demandes à l'encontre de M. Saland "ès qualités de caution", l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne M. Saland, envers la société Loveco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;