Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 8 avril 2009, n° 08-17.548

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gefu Kuchenboss (Sté), Gefu Geschats-und Verwaltungs (Sté)

Défendeur :

Corema (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Cass. 1re civ. n° 08-17.548

7 avril 2009

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu le principe compétence compétence ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;

Attendu que la société allemande Geduder Funke, aux droits de laquelle se trouve la société Gefu Kuchenboss Gmbh und Co Kg (Gefu Kuchenboss) a passé en 1993 avec la société française Corema un contrat d'agent relatif à la vente des produits de sa fabrication ; que le contrat comportait une clause d'arbitrage prévoyant le règlement de tout litige par un arbitre choisi d'un commun accord dans les trois mois de la notification du différend et, pour le cas d'impossibilité de mettre en oeuvre la solution arbitrale, donnant compétence au tribunal de commerce de Toulouse ; que la société Gefu Kuchenboss ayant résilié le contrat, la société Corema a, dans une lettre, désigné un arbitre puis saisi le tribunal de commerce de Toulouse ; que les sociétés Gefu Kuchenboss et Gefu Geschats-und Verwaltungs ont invoqué la clause compromissoire ;

Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par les sociétés allemandes et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt relève d'abord, par motifs propres et adoptés, que la société Corema, par courrier recommandé du 24 mai 2005, a constaté l'existence d'un différend, et demandé à la société Gefu Kuchenboss de désigner son arbitre, indiquant pour sa part avoir choisi son propre avocat comme arbitre, puis que les sociétés allemandes ne se sont pas, dans leurs courriers postérieurs, prononcées sur le choix d'un arbitre ; que la cour d'appel en a déduit que la clause d'arbitrage était caduque ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une applicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la société Corema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site