Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 1993, n° 92-11.555

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Banque de La Réunion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Bouillane de Lacoste

Rapporteur :

M. Sargos

Avocat général :

M. Lesec

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Cass. 1re civ. n° 92-11.555

14 décembre 1993

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 2015 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le cautionnement ne se présume point ; qu'il doit être exprès et qu'on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

Attendu qu'en septembre 1980, Mme X... a signé, au profit de la Banque de La Réunion et pour un montant de 1 500 000 francs, un acte de cautionnement comportant, à la rubrique " débiteur principal " la mention suivante " Castel 1 M. X... (suivi de l'adresse du fonds) ", étant précisé que " Castel 1 " était un fonds de commerce créé en 1974 par les époux X..., puis attribué à M. X... à l'occasion d'un changement de régime matrimonial des conjoints ; qu'en 1986 la Banque de La Réunion a assigné Mme X..., ès qualités de caution et d'administratrice légale des biens de son mari en tutelle, en paiement d'une somme totale de 5 170 352 francs correspondant aux dettes afférentes à l'exploitation du fonds dénommé " Castel 1 " et d'un second fonds, dénommé " Castel 3 " dont M. X... avait acquis le bail et qui avait été aménagé entre mai et décembre 1980 ; que pour écarter le moyen de Mme X.... qui soutenait qu'elle ne s'était rendue caution que du fonds " Castel 1 ", dont il y avait, dès lors, lieu de déterminer les dettes distinctes de celles du fonds " Castel 3 " vis-à-vis de la Banque de La Réunion, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs tirés du fait que " Castel 1 " n'était qu'une enseigne commerciale, que le débiteur était M. X..., que " Castel 3 " était une extension de l'objet social de " Castel 1 ", les deux fonds de commerce étant inscrits sous le même numéro au registre du commerce et les opérations comptables étant confondues, que selon l'aveu de M. X... les deux fonds constituaient une seule entreprise, et qu'enfin la caution de Mme X... avait été donnée au moment où les époux aménageaient le nouveau fonds de commerce " Castel 3 " en vue de sa mise en service ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait donné un cautionnement exprès que pour les dettes liées à l'exploitation du fonds dénommé " Castel 1 " et non pour celles du fonds dénommé " Castel 3 ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné en sa qualité de caution Mme X..., l'arrêt rendu le 25 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site