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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/03303

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 24/03303

10 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/03303 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLOQ

YM

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

25 septembre 2024 RG :24/00517

[W]

C/

[S]

[S]

[S]

[S]

Copie exécutoire délivrée

le 10/10/2025

à :

Me Jean-pascal PELLEGRIN

Me Stanislas CHAMSKI

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 25 Septembre 2024, N°24/00517

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Agnès VAREILLES, Conseillère

Yan MAITRAL, Conseiller

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [H] [W], entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 503 828 048 RCS NÎMES,

né le 26 Août 1960 à [Localité 9] (Georgie)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Mme [Z] [S]

née le 05 Août 1949 à [Localité 7]

5. [Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [L] [S]

né le 12 Février 1960 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [P] [S]

née le 21 Novembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [O] [S]

née le 12 Février 1960 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2024 par M. [H] [W] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 24/00517 ;

Vu l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2025 par la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui ont été attribuées (n° RG 25/00001), ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 25 septembre 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 22 octobre 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 septembre 2025 par M. [H] [W], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 janvier 2025 par Mme [Z] [S], M. [L] [S], Mme [P] [S], et Mme [O] [S], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 4 septembre 2025.

***

Par acte sous seing privé du 15 avril 2008, M. [L] [S] et Mesdames [P], [Z] et [O] [S] ont donné à bail commercial à M. [H] [W] un local commercial composant le lot n°181 de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour l'exploitation du même fonds de commerce de vente, d'alimentation et de produits annexes, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 16 avril 2008 moyennant un loyer annuel de 2 892 euros hors taxes.

Par acte sous seing privé du 5 septembre 2014, M. [L] [S] et Mesdames [P], [Z] et [O] [S] ont donné à bail commercial à M. [H] [W], entrepreneur individuel, un local commercial composant le lot n°169 de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour l'exploitation d'un fonds de commerce de vente, d'alimentation et de produits annexes, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 8 septembre 2014, moyennant un loyer annuel de 2 880 euros hors taxes.

Il est prévu, pour chaque contrat de bail commercial, une clause de résiliation de plein droit en cas de « défaut de paiement à son échéance d'un seul terme de loyer ou d'inexécution de l'une quelconque des clauses du contrat et un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extra-judiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la clause ».

Le 4 avril 2024, les bailleurs ont fait dénoncer à leur locataire, par signification à l'étude, deux commandements le mettant en demeure de payer les sommes principales de 2 600,06 euros (lot n° 69) et 2 805,16 euros (lot n° 181) à titre d'arriérés locatifs au 2 avril 2024, les clauses résolutoires des contrats de location et les dispositions des articles L145-41 et L145-17 du code de commerce s'y trouvant expressément rappelées.

***

Par exploit du 2 août 2024, M. [L] [S] et Mesdames [P], [Z] et [O] [S] ont fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé M. [H] [W], aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au leur profit, au titre des contrats du 5 septembre 2014 et du 15 avril 2008, de constater la résiliation de ces baux commerciaux, d'ordonner l'expulsion du locataire, de condamner ce-dernier au paiement de différentes sommes au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation, enfin de payer des frais irrépétibles et des dépens.

***

Par ordonnance de référé du 25 septembre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a statué ainsi :

« Constatons que la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, liant M. [H] [W] à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;

Constatons que la résiliation du bail commercial en date du 15 avril 2008, liant M. [H] [W] à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;

Condamnons M. [H] [W] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonnons à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [H] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

Condamnons M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], à titre provisionnel, les sommes de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024 couvrant la période jusqu'au 30 septembre 2024 ;

Condamnons M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], deux indemnités provisionnelles d'occupation mensuelles de 284,40 euros d'une part et de 337,84 euros d'autre part, soit l'équivalent des loyers actuel, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Condamnons M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [H] [W] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l'état d'endettement de M. [H] [W].

Rappelons que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».

***

M. [H] [W] a relevé appel le 15 octobre 2024 de cette ordonnance pour la voir infirmer en toutes ses dispositions.

***

Par exploits du 30 décembre 2024 et 3 janvier 2025, M. [H] [W] a fait assigner Mme [Z] [S], M. [L] [S], Mme [P] [S] et Mme [O] [S] aux fins de voir juger recevables et bien fondées son action et ses demandes et d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes dans l'attente de l'arrêt de la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes, devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes

***

Par ordonnance de référé du 23 avril 2025, la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui ont été attribuées, a statué ainsi :

« Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 25 septembre 2024 ;

Déboutons M. [H] [W] de sa demande fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens ».

***

Dans ses dernières conclusions, M. [H] [W], appelant, demande à la cour de :

« Déclarer M. [H] [W], recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :

Constaté que la résiliation du bail commercial en date du 5 septembre 2014, liant M. [H] [W] à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;

Constaté que la résiliation du bail commercial en date du 15 avril 2008, liant M. [H] [W] à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], est acquise à la date du 4 mai 2024 ;

Condamné M. [H] [W] ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d'un serrurier ;

Ordonné à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [H] [W], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d'un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;

Condamné M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], à titre provisionnel, les sommes de 3 908,43 et 3 921,89 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au 4 mai 2024 et des indemnités d'occupation mensuelles arrêtées au 27 août 2024 couvrant la période jusqu'au 30 septembre 2024 ;

Condamné M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], deux indemnités provisionnelles d'occupation mensuelles de 284,40 euros d'une part et de 337,84 euros d'autre part, soit l'équivalent des loyers actuel, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Condamné M. [H] [W] à payer à Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S], une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [W] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer du 4 avril 2024 et de la levée de l'état d'endettement de M. [H] [W].

Rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. ».

Et, statuant à nouveau,

Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 15 avril 2008 ainsi que ceux du bail commercial du 5 septembre 2014,

Accorder à M. [H] [W] des délais de paiement jusqu'au 20 novembre 2024 pour s'acquitter des causes des commandements de payer du 4 avril 2024,

Déclarer que M. [H] [W] s'étant acquitté des causes des commandements de payer du 4 avril 2024 ainsi que des loyers courants, les clauses résolutoires sont dépourvues d'effet,

Réserver les droits de M. [H] [W] s'agissant des sommes réellement dues au bailleur,

Condamner Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S] à payer à M. [H] [W], la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [D] [S], Mme [Z] [S], Mme [O] [S] et M. [L] [S] aux entiers dépens. ».

Au soutien de ses prétentions, M. [H] [W], appelant, expose qu'il n'a pas comparu en première instance et n'a pas été en mesure de solliciter un délai pour régulariser sa situation et témoigner de sa bonne foi. Il précise qu'en l'absence de décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail, le juge peut accorder au locataire, à jour du paiement de ses loyers, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire, et ce, de manière rétroactive et, constatant que la dette est acquittée, de dire que la clause résolutoire n'a pas joué conformément à l'article L 145-1 du code de commerce.

Il explique que, s'il n'a pas apuré la totalité des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il s'est acquitté le 23 octobre 2024, directement entre les mains du conseil des intimés de l'ensemble des sommes visées au commandement de payer, outre les loyers courant jusqu'au 31 décembre 2024 et qu'il est à jour des loyers au 31 mars 2025. Il affirme également qu'il est à jour de ses loyers comme le montre l'avis d'échéance du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.

Il fait également valoir qu'il a toujours été de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles et qu'il a rencontré des difficultés financières et d'ordre personnel.

***

Dans leurs dernières conclusions, Mesdames [D] [S], [Z] [S], [O] [S] et M. [L] [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L 143-2, L 145-41 du code de commerce, de :

« Débouter M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes.

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendu le 25 septembre 2024.

Condamner M. [H] [W] à verser aux concluants la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [H] [W] aux dépens d'instance. ».

Au soutien de leurs prétentions, Mesdames [D] [S], [Z] [S], [O] [S] et M. [L] [S], exposent que les demandes de délais étant obsolètes, il convient de faire application de la clause résolutoire, l'appelant s'étant abstenu de régulariser la situation comptable après le commandement de payer ou même de comparaître devant le juge des référés. Ils estiment par ailleurs que le débiteur n'est pas de bonne foi, en raison d'impayés dès 2022 sur le lot n° 169 et qui ont perduré en 2024 ainsi que sur le lot n° 181 qui a présenté un solde débiteur depuis janvier 2024.

***

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

Selon l'article L 145-41 du code de commerce dans sa version applicable au présent litige « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

Il s'en suit que dès lors que les paiements intervenus ont permis d'apurer la totalité de la dette locative, le juge peut accorder rétroactivement un délai de paiement et constater que la clause résolutoire n'a pas joué (Cass. 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14.117).

Il n'est pas contesté que les sommes visées dans le commandement de payer au titre de l'arriéré locatif n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois suivant la délivrance de l'acte.

Il convient donc de confirmer la décision du premier juge ayant constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire le 4 mai 2024 pour le bail commercial du 15 avril 2008 et à la même date pour le bail commercial du 5 septembre 2014.

Il ressort des décomptes fournis que M. [H] [W] a connu des premiers incidents de paiements à compter du mois de janvier 2022 sur le lot n° 169. Cependant, il apparaît à la lecture du même document qu'il a procédé à des règlements ponctuels importants afin de diminuer le solde débiteur qui a culminé à 5 185.86 euros (1er trimestre 2023). Par ailleurs, concernant le lot n°181 et, selon les pièces produites au débat, M. [H] [W] ne connaîtra un premier incident de paiement qu'au premier trimestre 2024.

Par ailleurs il n'est pas contesté qu'il n'existe plus à ce jour de dette locative et que M. [H] [W] s'est acquitté du dernier avis d'échéance courant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025.

M. [H] [W] apparaît ainsi de bonne foi.

Un délai de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire lui sera donc octroyé rétroactivement jusqu'au 20 novembre 2024, date à laquelle il sera constaté que le paiement est intervenu et que par voie de conséquence la clause résolutoire est censée n'avoir jamais joué.

Il n'y a pas lieu de réserver les droits de l'appelant concernant les sommes « réellement » dues au bailleur en l'absence de toute prétention formée en ce sens.

Sur les frais de l'instance :

Il paraît conforme à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des parties les dépens qu'elles ont exposées en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté l'acquisition du jeu de la clause résolutoire le 4 mai 2024 pour le bail commercial du 15 avril 2008 et à la même date pour le bail commercial du 5 septembre 2014, alloué aux consorts [S] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [H] [W] aux dépens, en ce compris les coûts des commandements de payer et de la levée de l'état d'endettement de M. [H] [W] ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Accorde à M. [H] [W] un délai de paiement jusqu'au 20 novembre 2024 pour que ce dernier s'acquitte de la totalité des sommes dues en vertu des deux commandements de payer émis le 4 avril 2024 soit la somme de 2805.16 euros (lot n° 181) et celle de 2 600.06 euros (lot n° 169) ;

Suspend le jeu de la clause résolutoire ;

Constate que les causes des commandements de payer du 4 avril 2024 émis pour les lots n° 181 et 169 du [Adresse 6] à [Localité 7] ont été intégralement réglées avant l'expiration du délai accordé ;

Constate que les clauses résolutoires sont, dès à présent, réputées n'avoir jamais joué ;

Dit n'y avoir lieu à expulsion, les baux étant toujours en cours ;

Y ajoutant,

Rejette la demande tendant à réserver les droits de l'appelant concernant les sommes dues au bailleur ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés en cause d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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