CA Nîmes, 4e ch. com., 10 octobre 2025, n° 24/03322
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQH
NR
JUGE COMMISSAIRE DE CARPENTRAS
04 octobre 2024 RG :2011/113
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de CARPENTRAS en date du 04 Octobre 2024, N°2011/113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 45]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [O] [S], membre de L'ETUDE BALINCOURT, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 824.797.286, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J], [C], [F] [Y], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 45], de nationalité française, époux séparé de biens de Madame [G] [D], demeurant et domicilié chez Monsieur [I] [Y], [Adresse 41], [Localité 45],
assignée à personne habilitée
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 10]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par M.[J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 2011/113 ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2017 (RG n° 11/113) du tribunal de grande instance de Carpentras autorisant Maître [O] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [Y], à procéder par voie d'adjudication à la vente aux enchères publiques des biens ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 décembre 2024 par M.[J] [Y], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la SELARL Etude Balicourt, intimée, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[J] [Y] suivant jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 17 mai 2013, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 4 septembre 2025.
***
M.[J] [Y], affirmant être exploitant agricole, a sollicité, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras faite le 26 septembre 2011, le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de sa demande, il a versé un jugement d'orientation du 7 juillet 2011 ordonnant la vente forcée prévue pour le 3 novembre à 9h00. Compte tenu de l'éclatement des propriétés sur la commune de [Localité 45], quatre lots ont été constitués.
La vente a été poursuivie par le comptable de la Trésorerie de [Localité 45]. Parmi les créanciers inscrits figurent le CMAR, le Crédit lyonnais, la société Gan assurances, la Banque populaire des Alpes, la MSA de Vaucluse, la Lyonnaise de banque, le Trésor public d'[Localité 40], la Société générale, le Trésor public d'[Localité 36] (SIE), et le Trésor public de [Localité 44].
***
Par jugement du 21 octobre 2011 rendu en chambre du conseil, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [Y]. Le tribunal a également nommé Maître [O] [S] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2010. Le tribunal a de plus ordonné qu'il soit procédé sans délai à l'inventaire des biens de l'entreprise de M. [J] [Y].
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [Y] et nommé Maître [O] [S], ès qualités de liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M.[J] [Y].
***
Par ordonnance du 3 juin 2013, Mme [X] [U] a été désignée avec mission de procéder à l'estimation de la valeur de l'ensemble immobilier.
Un rapport d'estimation du 10 octobre 2015 a été ensuite déposé par-devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
***
Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Carpentras a, au visa des articles L642-19, R642-22, R 642-23, R642-28 du code de commerce, des articles R642-22 et suivants et R643-1 du code de commerce et des articles 1871 et suivants du code civil, statué et a notamment :
autorisé Maître [O] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [Y], à procéder par voie d'adjudication judiciaire, à la vente aux enchères publiques des biens de ce-dernier, en quatre lots.
fixé la mise à prix des biens, à la somme de :
premier lot : 80.000 euros
deuxième lot : 1128 euros,
troisième lot : 52 000 euros,
quatrième lot : 175 500 euros,
cinquième lot : 43 300 euros.
Et ce, avec faculté de baisse, pour l'ensemble des lots, en cas de carence d'enchères de : ¿ puis de 1/2.
Les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'une procédure de licitation, qui s'est soldée par une carence d'enchère en 2017, alors que les dernières mises à prix s'élevaient pour l'ensemble des parcelles à la somme globale de 110.000 euros.
***
Par requête du 16 juin 2024, Maître [O] [S], représentant de la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de M.[J] [Y], demande à ce qu'il soit statué sur la vente des immeubles suivants, qui dépendent de l'actif de la liquidation et qui sont cadastrés commune de Valréas, devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carpentras :
section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
section H, lieudit [Localité 39], n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
***
Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras a statué ainsi :
« Ordonnons la cession de gré à gré des immeubles suivants dépendant de l'actif de liquidation de Monsieur [J] [Y], cadastrés commune de [Localité 45],
- section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H, lieudit [Localité 39], n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]
au profit de la SCI JPM moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros.
Disons que l'acte notarié devant consacrer la vente sera rédigé par tel notaire qu'il plaira au liquidateur de faire intervenir, en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur.
Disons que les conditions essentielles de la vente seront celles de droit commun et l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de toutes servitudes tant passives qu'actives.
Disons que l'acquéreur devra également faire son affaire personnelle de toute éventuelle occupation des immeubles vendus.
Disons qu'il conviendra de faire intervenir les professionnels habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires, ainsi que toute autre formalité prévue en matière d'urbanisme, de droit de préemption et de publicité foncière.
Disons que les frais et rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur.
Disons qu'il appartiendra au notaire de solliciter des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention il incombera aux acquéreurs d'accomplir les formalités de purge judiciaire à leurs frais et en application des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil.
Disons que le prix de ces prestations sera le cas échéant réglé par le liquidateur sur le prix de la vente pour la part incombant au vendeur.
Disons qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains du liquidateur afin d'être distribué aux créanciers selon les modalités prévues par la loi.
Ordonnons la notification de la présente décision
Ordonnons le dépôt de la présente ordonnance au rang des minutes du greffe. ».
***
L'ordonnance du 4 octobre 2024 a été notifiée à M.[J] [Y] le 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
***
M. [J] [Y] a relevé appel le 17 octobre 2024 de cette ordonnance pour la voir réformer ou annuler en ce qu'elle a :
- ordonné la cession de gré à gré des immeubles suivants dépendant de l'actif de liquidation de M.[J] [Y], cadastrés commune de [Localité 45],
- section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H, lieudit [Localité 39], n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]
au profit de la SCI JPM moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros ;
- dit que l'acte notarié devant consacrer la vente sera rédigé par tel notaire qu'il plaira au liquidateur de faire intervenir, en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur ;
- dit que les conditions essentielles de la vente seront celles de droit commun et l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de toutes servitudes tant passives qu'actives ;
- dit que l'acquéreur devra également faire son affaire personnelle de toute éventuelle occupation des immeubles vendus ;
- dit qu'il conviendra de faire intervenir les professionnels habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires, ainsi que toute autre formalité prévue en matière d'urbanisme, de droit de préemption et de publicité foncière ;
- dit que les frais et rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur ;
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention il incombera aux acquéreurs d'accomplir les formalités de purge judiciaire à leurs frais et en application des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil ;
- dit que le prix de ces prestations sera le cas échéant réglé par le liquidateur sur le prix de la vente pour la part incombant au vendeur ;
- dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains du liquidateur afin d'être distribué aux créanciers selon les modalités prévues par la loi.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [J] [Y], appelant, demande à la cour de :
« Réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras le 4 octobre 2024.
Et donner acte à Monsieur [J] [Y] de son offre de régler la somme de 170.000 euros.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cession des parcelles cadastrées :
- section F lieudit [Localité 42] n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n° 82,84, [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H lieudit [Localité 39] n° 456,[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Au profit de la SCI JPM.
Donner acte à Monsieur [J] [Y] moyennant le règlement de la somme de 170.000 euros qu'il sera renoncé par la SELARL Etude Balincourt à la cession.
En tout état de cause,
Dire et juger qu'en l'absence de la mise en cause de la SAFER Alpes Côte d'Azur, la procédure est entachée de nullité.
Statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Y], appelant, expose que :
- la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur n'a pas été consultée ni mise en cause en première instance ;
- la procédure est nulle faute de mise en cause de la SAFER Alpes Côte-d'Azur ;
- en raison de graves problèmes de santé, il s'est trouvé dans l'incapacité de comparaître et de se faire représenter afin de formuler une offre ;
- il exploite ces vignobles en vertu d'un bail ;
- il semble exister une collusion entre la SCI JPM immatriculée au RCS d'Avignon et le mandataire judiciaire lesquels ont le même conseil dans différentes procédures ;
- il sera en capacité de financer lui-même le rachat des terres moyennant le règlement d'une somme de 170 000 euros.
***
Dans ses dernières conclusions, Maître [O] [S], membre de la société Etude Balincourt, intimée, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L642-18, R642-37-1 du code de commerce, de :
« Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Maître [S] es qualité la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] [Y], aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [O] [S], membre de la société Etude Balincourt, expose que :
- le tribunal n'ordonne pas la vente mais l'autorise en sorte que la SAFER interviendra ultérieurement devant notaire qui proposera à la SAFER de préempter ;
- les accusations de collusion sont médiocres et prouvent la faiblesse des arguments de M. [Y] ;
- tenant le soi-disant vil prix, il convient de rappeler que deux ventes aux enchères n'ont pas pu aboutir, faute d'enchérisseur ;
- s'agissant du maintien de l'activité économique et des emplois, M. [Y] ne mesure manifestement pas la gravité de ses affirmations dès lors qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que tous les baux ont été résiliés par une ordonnance du 3 février 2023, que la procédure n'a toujours pas été clôturée pour insuffisance d'actif.
***
Par conclusions du 25 août 2025, le Ministère Public s'en rapporte.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, le juge-commissaire qui autorise la vente de gré à gré d'un bien en fixe le prix et les conditions. Dés lors, l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire, notamment le prix fixé par ce dernier.
La vente ainsi autorisée devient parfaite dès que l'ordonnance du juge commissaire acquiert autorité de chose jugée. Les modalités de la vente fixées par ce juge s'imposent au liquidateur et à la SAFER qui n'a pas à être appelée dans la cause devant le juge commissaire.
La procédure devant le juge commissaire n'est donc pas entachée de nullité et M. [Y] est débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure devant le juge commissaire.
Sur le fond :
L'existence d'une collusion entre la SCI JPM et le mandataire judiciaire ne résulte d'aucun élément du débat. Il s'agit d'une affirmation sans fondement.
L'article L 641-9 du code de commerce énonce :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') » .
De l'interprétation a contrario de l'article L 641-10 alinéa 1 du code de commerce, il résulte que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire met fin, sauf exceptions, à l'activité du débiteur.
L'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire du 3 février 2023 a prononcé la résiliation des baux à ferme :
* du 2 avril 2009 portant sur les parcelles section G, n°[Cadastre 1], G [Cadastre 2] et section H, n°[Cadastre 12], [Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 11] et [Cadastre 26] ;
* du 3 juillet 2010 portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 24], section G n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], section H n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] ;
* du 12 novembre 2007 portant sur la parcelle section F n°[Cadastre 23],
et la procédure n'a toujours pas été clôturée pour insuffisance d'actif, en sorte que M. [Y] ne saurait se prévaloir de la poursuite de l'exploitation de ses vignobles en vertu de baux résiliés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 642-3 du code de commerce que :
« Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titre de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une de ces personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines (') »
M. [Y] ne peut donc s'opposer à la cession des parcelles ordonnée par le juge commissaire en invoquant la poursuite de son activité et ses demandes de donner acte d'une offre de 170 000 euros ne saisissent la cour d'aucune demande.
La cour confirme l'ordonnance du 4 octobre 2024 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
M. [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Selarl Etude Balincourt une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à la nullité de la procédure devant le juge commissaire
Confirme l'ordonnance du 4 octobre 2024 déférée en toutes ses dispositions
Dit que M.[Y] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Selarl Etude Balincourt une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03322 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JLQH
NR
JUGE COMMISSAIRE DE CARPENTRAS
04 octobre 2024 RG :2011/113
[Y]
C/
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le 10/10/2025
à :
Me Philippe PERICCHI Me Lionel FOUQUET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de CARPENTRAS en date du 04 Octobre 2024, N°2011/113
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Nathalie ROCCI, Présidente
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 45]
[Adresse 38]
[Localité 31]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Franck GARDIEN, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [O] [S], membre de L'ETUDE BALINCOURT, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 824.797.286, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [J], [C], [F] [Y], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 45], de nationalité française, époux séparé de biens de Madame [G] [D], demeurant et domicilié chez Monsieur [I] [Y], [Adresse 41], [Localité 45],
assignée à personne habilitée
[Adresse 9]
[Adresse 37]
[Localité 10]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 04 Septembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 17 octobre 2024 par M.[J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras dans l'instance n° RG 2011/113 ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 2017 (RG n° 11/113) du tribunal de grande instance de Carpentras autorisant Maître [O] [S], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [Y], à procéder par voie d'adjudication à la vente aux enchères publiques des biens ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 23 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 décembre 2024 par M.[J] [Y], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 janvier 2025 par la SELARL Etude Balicourt, intimée, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M.[J] [Y] suivant jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 17 mai 2013, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 23 octobre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 4 septembre 2025.
***
M.[J] [Y], affirmant être exploitant agricole, a sollicité, par déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance de Carpentras faite le 26 septembre 2011, le bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Au soutien de sa demande, il a versé un jugement d'orientation du 7 juillet 2011 ordonnant la vente forcée prévue pour le 3 novembre à 9h00. Compte tenu de l'éclatement des propriétés sur la commune de [Localité 45], quatre lots ont été constitués.
La vente a été poursuivie par le comptable de la Trésorerie de [Localité 45]. Parmi les créanciers inscrits figurent le CMAR, le Crédit lyonnais, la société Gan assurances, la Banque populaire des Alpes, la MSA de Vaucluse, la Lyonnaise de banque, le Trésor public d'[Localité 40], la Société générale, le Trésor public d'[Localité 36] (SIE), et le Trésor public de [Localité 44].
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Par jugement du 21 octobre 2011 rendu en chambre du conseil, le tribunal de grande instance de Carpentras a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] [Y]. Le tribunal a également nommé Maître [O] [S] en qualité de mandataire judiciaire, et fixé la date de cessation des paiements au 21 avril 2010. Le tribunal a de plus ordonné qu'il soit procédé sans délai à l'inventaire des biens de l'entreprise de M. [J] [Y].
Par jugement du 17 mai 2013, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J] [Y] et nommé Maître [O] [S], ès qualités de liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de M.[J] [Y].
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Par ordonnance du 3 juin 2013, Mme [X] [U] a été désignée avec mission de procéder à l'estimation de la valeur de l'ensemble immobilier.
Un rapport d'estimation du 10 octobre 2015 a été ensuite déposé par-devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
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Par ordonnance du 7 avril 2017, le juge-commissaire près le tribunal de grande instance de Carpentras a, au visa des articles L642-19, R642-22, R 642-23, R642-28 du code de commerce, des articles R642-22 et suivants et R643-1 du code de commerce et des articles 1871 et suivants du code civil, statué et a notamment :
autorisé Maître [O] [S], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [J] [Y], à procéder par voie d'adjudication judiciaire, à la vente aux enchères publiques des biens de ce-dernier, en quatre lots.
fixé la mise à prix des biens, à la somme de :
premier lot : 80.000 euros
deuxième lot : 1128 euros,
troisième lot : 52 000 euros,
quatrième lot : 175 500 euros,
cinquième lot : 43 300 euros.
Et ce, avec faculté de baisse, pour l'ensemble des lots, en cas de carence d'enchères de : ¿ puis de 1/2.
Les parcelles litigieuses ont fait l'objet d'une procédure de licitation, qui s'est soldée par une carence d'enchère en 2017, alors que les dernières mises à prix s'élevaient pour l'ensemble des parcelles à la somme globale de 110.000 euros.
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Par requête du 16 juin 2024, Maître [O] [S], représentant de la société Etude Balincourt, ès qualités de liquidateur de M.[J] [Y], demande à ce qu'il soit statué sur la vente des immeubles suivants, qui dépendent de l'actif de la liquidation et qui sont cadastrés commune de Valréas, devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Carpentras :
section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27], [Cadastre 28]
section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
section H, lieudit [Localité 39], n° [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
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Par ordonnance du 4 octobre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras a statué ainsi :
« Ordonnons la cession de gré à gré des immeubles suivants dépendant de l'actif de liquidation de Monsieur [J] [Y], cadastrés commune de [Localité 45],
- section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H, lieudit [Localité 39], n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]
au profit de la SCI JPM moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros.
Disons que l'acte notarié devant consacrer la vente sera rédigé par tel notaire qu'il plaira au liquidateur de faire intervenir, en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur.
Disons que les conditions essentielles de la vente seront celles de droit commun et l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de toutes servitudes tant passives qu'actives.
Disons que l'acquéreur devra également faire son affaire personnelle de toute éventuelle occupation des immeubles vendus.
Disons qu'il conviendra de faire intervenir les professionnels habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires, ainsi que toute autre formalité prévue en matière d'urbanisme, de droit de préemption et de publicité foncière.
Disons que les frais et rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur.
Disons qu'il appartiendra au notaire de solliciter des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention il incombera aux acquéreurs d'accomplir les formalités de purge judiciaire à leurs frais et en application des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil.
Disons que le prix de ces prestations sera le cas échéant réglé par le liquidateur sur le prix de la vente pour la part incombant au vendeur.
Disons qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains du liquidateur afin d'être distribué aux créanciers selon les modalités prévues par la loi.
Ordonnons la notification de la présente décision
Ordonnons le dépôt de la présente ordonnance au rang des minutes du greffe. ».
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L'ordonnance du 4 octobre 2024 a été notifiée à M.[J] [Y] le 7 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
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M. [J] [Y] a relevé appel le 17 octobre 2024 de cette ordonnance pour la voir réformer ou annuler en ce qu'elle a :
- ordonné la cession de gré à gré des immeubles suivants dépendant de l'actif de liquidation de M.[J] [Y], cadastrés commune de [Localité 45],
- section F lieudit [Localité 42] n°[Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H, lieudit [Localité 39], n°[Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], n°[Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18],[Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26]
au profit de la SCI JPM moyennant le prix net vendeur de 100.000 euros ;
- dit que l'acte notarié devant consacrer la vente sera rédigé par tel notaire qu'il plaira au liquidateur de faire intervenir, en concours le cas échéant avec le notaire de l'acquéreur ;
- dit que les conditions essentielles de la vente seront celles de droit commun et l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de toutes servitudes tant passives qu'actives ;
- dit que l'acquéreur devra également faire son affaire personnelle de toute éventuelle occupation des immeubles vendus ;
- dit qu'il conviendra de faire intervenir les professionnels habilités pour réaliser les diagnostics techniques et sanitaires, ainsi que toute autre formalité prévue en matière d'urbanisme, de droit de préemption et de publicité foncière ;
- dit que les frais et rédacteurs d'actes seront à la charge de l'acquéreur ;
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter des créanciers inscrits une dispense amiable de purge et qu'à défaut d'obtention il incombera aux acquéreurs d'accomplir les formalités de purge judiciaire à leurs frais et en application des dispositions des articles 2475 et suivants du code civil ;
- dit que le prix de ces prestations sera le cas échéant réglé par le liquidateur sur le prix de la vente pour la part incombant au vendeur ;
- dit qu'après régularisation de l'acte authentique, le prix de cession sera versé entre les mains du liquidateur afin d'être distribué aux créanciers selon les modalités prévues par la loi.
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Dans ses dernières conclusions, M. [J] [Y], appelant, demande à la cour de :
« Réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras le 4 octobre 2024.
Et donner acte à Monsieur [J] [Y] de son offre de régler la somme de 170.000 euros.
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à cession des parcelles cadastrées :
- section F lieudit [Localité 42] n° [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 28],
- section G lieudit [Localité 43] n° 82,84, [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
- section H lieudit [Localité 39] n° 456,[Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 22], [Cadastre 25] et [Cadastre 26].
Au profit de la SCI JPM.
Donner acte à Monsieur [J] [Y] moyennant le règlement de la somme de 170.000 euros qu'il sera renoncé par la SELARL Etude Balincourt à la cession.
En tout état de cause,
Dire et juger qu'en l'absence de la mise en cause de la SAFER Alpes Côte d'Azur, la procédure est entachée de nullité.
Statuer ce que de droit sur les dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [Y], appelant, expose que :
- la SAFER Provence Alpes Côte d'Azur n'a pas été consultée ni mise en cause en première instance ;
- la procédure est nulle faute de mise en cause de la SAFER Alpes Côte-d'Azur ;
- en raison de graves problèmes de santé, il s'est trouvé dans l'incapacité de comparaître et de se faire représenter afin de formuler une offre ;
- il exploite ces vignobles en vertu d'un bail ;
- il semble exister une collusion entre la SCI JPM immatriculée au RCS d'Avignon et le mandataire judiciaire lesquels ont le même conseil dans différentes procédures ;
- il sera en capacité de financer lui-même le rachat des terres moyennant le règlement d'une somme de 170 000 euros.
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Dans ses dernières conclusions, Maître [O] [S], membre de la société Etude Balincourt, intimée, ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L642-18, R642-37-1 du code de commerce, de :
« Débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Maître [S] es qualité la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [J] [Y], aux dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Maître [O] [S], membre de la société Etude Balincourt, expose que :
- le tribunal n'ordonne pas la vente mais l'autorise en sorte que la SAFER interviendra ultérieurement devant notaire qui proposera à la SAFER de préempter ;
- les accusations de collusion sont médiocres et prouvent la faiblesse des arguments de M. [Y] ;
- tenant le soi-disant vil prix, il convient de rappeler que deux ventes aux enchères n'ont pas pu aboutir, faute d'enchérisseur ;
- s'agissant du maintien de l'activité économique et des emplois, M. [Y] ne mesure manifestement pas la gravité de ses affirmations dès lors qu'il a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, que tous les baux ont été résiliés par une ordonnance du 3 février 2023, que la procédure n'a toujours pas été clôturée pour insuffisance d'actif.
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Par conclusions du 25 août 2025, le Ministère Public s'en rapporte.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Il résulte des dispositions des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, le juge-commissaire qui autorise la vente de gré à gré d'un bien en fixe le prix et les conditions. Dés lors, l'exercice du droit de préemption par la SAFER ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge commissaire, notamment le prix fixé par ce dernier.
La vente ainsi autorisée devient parfaite dès que l'ordonnance du juge commissaire acquiert autorité de chose jugée. Les modalités de la vente fixées par ce juge s'imposent au liquidateur et à la SAFER qui n'a pas à être appelée dans la cause devant le juge commissaire.
La procédure devant le juge commissaire n'est donc pas entachée de nullité et M. [Y] est débouté de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure devant le juge commissaire.
Sur le fond :
L'existence d'une collusion entre la SCI JPM et le mandataire judiciaire ne résulte d'aucun élément du débat. Il s'agit d'une affirmation sans fondement.
L'article L 641-9 du code de commerce énonce :
« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (') » .
De l'interprétation a contrario de l'article L 641-10 alinéa 1 du code de commerce, il résulte que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire met fin, sauf exceptions, à l'activité du débiteur.
L'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire du 3 février 2023 a prononcé la résiliation des baux à ferme :
* du 2 avril 2009 portant sur les parcelles section G, n°[Cadastre 1], G [Cadastre 2] et section H, n°[Cadastre 12], [Cadastre 13],[Cadastre 15],[Cadastre 16], [Cadastre 11] et [Cadastre 26] ;
* du 3 juillet 2010 portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 24], section G n°[Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 8], section H n° [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25] ;
* du 12 novembre 2007 portant sur la parcelle section F n°[Cadastre 23],
et la procédure n'a toujours pas été clôturée pour insuffisance d'actif, en sorte que M. [Y] ne saurait se prévaloir de la poursuite de l'exploitation de ses vignobles en vertu de baux résiliés.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 642-3 du code de commerce que :
« Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titre de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une de ces personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines (') »
M. [Y] ne peut donc s'opposer à la cession des parcelles ordonnée par le juge commissaire en invoquant la poursuite de son activité et ses demandes de donner acte d'une offre de 170 000 euros ne saisissent la cour d'aucune demande.
La cour confirme l'ordonnance du 4 octobre 2024 du juge commissaire du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l'instance :
M. [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la Selarl Etude Balincourt une somme équitablement arbitrée à 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution
Déboute M. [Y] de sa demande tendant à la nullité de la procédure devant le juge commissaire
Confirme l'ordonnance du 4 octobre 2024 déférée en toutes ses dispositions
Dit que M.[Y] supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Selarl Etude Balincourt une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,