CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 9 octobre 2025, n° 25/00737
RENNES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25-455
N° RG 25/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WE5W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Octobre 2025 à 11 h45 par LA CIMADE pour :
M. [D] [R] [H]
né le 22 Novembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Se déclarant à l'audience né à [Localité 2] au SOUDAN
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 17 h 19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 octobre 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, (observations écrites du 09 octobre 2025 communiquées à l'avocat de M [H])
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [R] [H], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 15 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [R] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Marne en date du 05 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 05 juin 2024.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [D] [R] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 16h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 28 juillet 2025. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 01er août 2025.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue le 23 août 2025 à 12h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 24 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 26 août 2025.
Par requête motivée en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 18h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 25 septembre 2025.
Par requête motivée en date du 07 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025 à 12h 56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 07 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 09 octobre 2025 à 11h 45, Monsieur [D] [R] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que les autorités consulaires camerounaises et soudanaises ne l'ont pas reconnu et qu'aucune réponse n'est intervenue depuis lors, empêchant d'augurer de la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire en dépit de la programmation le 16 octobre 2025 d'un nouveau rendez-vous consulaire devant les autorités camerounaises, que la menace à l'ordre public est un critère qui ne peut être retenu à ce stade de la procédure en l'absence de toute condamnation en France, d'autant que la mesure d'éloignement n'a pas été édictée en se fondant sur ce critère. Il est ajouté qu'en l'état des réponses consulaires et de la situation politique actuelle au Cameroun, marquée par une élection présidentielle imminente, les perspectives d'éloignement à bref délai sont inexistantes, justifiant la remise en liberté de l'intéressé.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 09 octobre 2025, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant qu'en se revendiquant d'une nationalité différente à chaque entretien consulaire, l'intéressé fait ainsi systématiquement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le comportement et les antécédents connus de l'intéressé caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Comparant à l'audience, Monsieur [D] [R] [H] n'a pas d'observations à formuler. Il indique ne jamais avoir disposé d'un passeport, être conscient de sa situation de « sans papier » mais ne pas être un criminel, être allé deux fois à l'ambassade à [Localité 3] et ne pas être responsable de l'absence de reconnaissance par les autorités camerounaises et soudanaises, se disant fatigué de la mesure de placement en rétention.
Demandant à titre principal de constater la nullité de l'ordonnance déférée en raison d'une omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de diligences par le Préfet puis sollicitant le rejet de la demande du Préfet et l'infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [D] [R] [H] s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur le critère de menace à l'ordre public, sur le défaut de diligences du Préfet qui s'est contenté d'une nouvelle relance des autorités camerounaises avec un rendez-vous consulaire annoncé le 16 octobre 2025 sans preuve de l'effectivité de ces démarches, les éléments n'émanant que d'échanges entre services administratifs contrairement aux exigences jurisprudentielles. Il est en outre invoqué l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, notamment compte tenu de la date retenue de l'audition consulaire. Il est formalisé enfin une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Finistère demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 09 octobre 2025 à 15h 27, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le critère de la menace à l'ordre public est bien caractérisé, comme cela a déjà été indiqué lors des décisions précédentes et que toutes les diligences ont été entreprises, avec une audition consulaire programmée le 16 octobre 2025.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de la nullité de la décision attaquée du 08 octobre 2025 en omission de statuer
Contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, le premier juge a bien apprécié dans le cadre de la décision rendue la teneur des diligences opérées par le Préfet aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ayant expressément visé les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et décrit les dernières diligences opérées suite aux entretiens consulaires réalisés au mois de septembre 2025 et à l'obtention d'un nouveau rendez-vous consulaire le 16 octobre 2025 devant les autorités camerounaises, conjuguée à une demande de routing.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera ainsi rejetée.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, alors que Monsieur [D] [R] [H] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 à 17h 25, à l'issue de sa garde à vue, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le lendemain 26 juillet 2025, saisi directement les autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et concomitamment le service de l'UCI, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie d'un acte de naissance de l'intéressé. Le 29 juillet 2025, le Préfet a été avisé de la fixation d'une audition consulaire le 04 septembre 2025. Le compte-rendu de l'audition consulaire a conclu à une absence de reconnaissance, aux motifs que l'intéressé avait prétendu être de nationalité soudanaise et que l'acte de naissance ne lui appartenait pas, ajoutant que la bonne foi de Monsieur [D] [R] [H] pouvait être mise en doute. Fort de ces nouveaux éléments, le Préfet a saisi le même jour les autorités soudanaises aux fins d'identification. Les autorités soudanaises ont répondu le lendemain en accordant une audition consulaire le 17 septembre 2025. A l'issue de la présentation, le représentant du consulat soudanais a écarté la nationalité soudanaise de l'intéressé, précisant que ce dernier avait déclaré que sa mère était camerounaise. Les services de la police aux frontières ont spécifié le même jour que Monsieur [D] [R] [H] s'était montré très agressif au cours de l'audition consulaire. Dans les suites de cette nouvelle audition, les services du Préfet ont demandé une poursuite de l'étude du dossier de l'intéressé auprès des autorités camerounaises, qui ont répondu et accepté de programmer une nouvelle audition consulaire qui se tiendra le 16 octobre 2025. Le Préfet attend désormais les conclusions des autorités saisies, étant précisé que dans l'intervalle, une réservation de vol a été sollicitée au plus tard pour la période du 20 au 22 octobre 2025.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [D] [R] [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires camerounaises, saisies une seconde fois, n'ont pas encore communiqué leurs conclusions, en dépit d'une nouvelle audition consulaire à venir prochainement, et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa nouvelle requête du 07 octobre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que Monsieur [D] [R] [H], qui a été placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ou concubin, est défavorablement connu en Allemagne selon la fiche SIRENE jointe, ayant fait l'objet d'une détention provisoire à [Localité 5] du 24 novembre 2022 au 21 juin 2023 pour des faits de tentative d'extorsion de type vol aggravé, et ayant déjà été condamné par les autorités judiciaires allemandes, pour des faits de vol, menace et extorsion, et en que le comportement de l'intéressé constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [D] [R] [H] pour l'ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l'espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l'acte. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2025 ainsi que dans les décisions judiciaires du 30 juillet 2025, 01er août 2025 et 25 septembre 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il est rappelé que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, alors que Monsieur [D] [R] [H] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 à 17h 25, à l'issue de sa garde à vue, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le lendemain 26 juillet 2025, saisi directement les autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et concomitamment le service de l'UCI, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie d'un acte de naissance de l'intéressé. Le 29 juillet 2025, le Préfet a été avisé de la fixation d'une audition consulaire le 04 septembre 2025. Le compte-rendu de l'audition consulaire a conclu à une absence de reconnaissance, aux motifs que l'intéressé avait prétendu être de nationalité soudanaise et que l'acte de naissance ne lui appartenait pas, ajoutant que la bonne foi de Monsieur [D] [R] [H] pouvait être mise en doute. Fort de ces nouveaux éléments, le Préfet a saisi le même jour les autorités soudanaises aux fins d'identification. Les autorités soudanaises ont répondu le lendemain en accordant une audition consulaire le 17 septembre 2025. A l'issue de la présentation, le représentant du consulat soudanais a écarté la nationalité soudanaise de l'intéressé, précisant que ce dernier avait déclaré que sa mère était camerounaise. Les services de la police aux frontières ont spécifié le même jour que Monsieur [D] [R] [H] s'était montré très agressif au cours de l'audition consulaire. Dans les suites de cette nouvelle audition, les services du Préfet ont demandé une poursuite de l'étude du dossier de l'intéressé auprès des autorités camerounaises, qui ont répondu et accepté de programmer une nouvelle audition consulaire qui se tiendra le 16 octobre 2025. Le Préfet attend désormais les conclusions des autorités saisies, étant précisé que dans l'intervalle, une réservation de vol a été sollicitée au plus tard pour la période du 20 au 22 octobre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [D] [R] [H], alors qu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. En outre, l'effectivité des dernières diligences ne saurait être remise en question dès lors que la jurisprudence visée par l'appelant concerne la saisine directe des autorités consulaires au moment du placement en rétention, et qu'en tout état de cause, la programmation d'un rendez-vous auprès des autorités consulaires implique de toute évidence un accord préalable desdites autorités consulaires, nécessairement touchées et consultées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires camerounaises ont été saisies à nouveau et proposent une nouvelle audition le 16 octobre 2025, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que Monsieur [H] a produit un acte de naissance camerounais, même s'il a prétendu que cet acte d'état-civil ne s'appliquait pas à sa personne, qu'un routing a été demandé et que la situation politique actuelle qui animerait le Cameroun étant par nature évolutive ne saurait conduire le juge judiciaire à conjecturer sur un hypothétique défaut ou retard de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H], à compter du 07 octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Octobre 2025 à 17 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [R] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
N° 25-455
N° RG 25/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WE5W
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Octobre 2025 à 11 h45 par LA CIMADE pour :
M. [D] [R] [H]
né le 22 Novembre 1999 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Se déclarant à l'audience né à [Localité 2] au SOUDAN
ayant pour avocat Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Octobre 2025 à 17 h 19 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 7 octobre 2025 à 24 heures;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué, (observations écrites du 09 octobre 2025 communiquées à l'avocat de M [H])
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame LECOQ, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 9 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [R] [H], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 09 Octobre 2025 à 15 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [D] [R] [H] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet de la Marne en date du 05 juin 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifié le 05 juin 2024.
Le 25 juillet 2025, Monsieur [D] [R] [H] s'est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 4] pour une durée de quatre jours.
Par requête motivée en date du 28 juillet 2025, reçue le 28 juillet 2025 à 16h 22 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 30 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 28 juillet 2025. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 01er août 2025.
Par requête motivée en date du 22 août 2025, reçue le 23 août 2025 à 12h 08 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 24 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 26 août 2025.
Par requête motivée en date du 22 septembre 2025, reçue le 22 septembre 2025 à 18h 47 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 24 septembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d'Appel de Rennes le 25 septembre 2025.
Par requête motivée en date du 07 octobre 2025, reçue le 07 octobre 2025 à 12h 56 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H].
Par ordonnance rendue le 08 octobre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [D] [R] [H] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours supplémentaires, à compter du 07 octobre 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 09 octobre 2025 à 11h 45, Monsieur [D] [R] [H] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative ne sont pas remplies, alors que les autorités consulaires camerounaises et soudanaises ne l'ont pas reconnu et qu'aucune réponse n'est intervenue depuis lors, empêchant d'augurer de la délivrance rapide d'un laissez-passer consulaire en dépit de la programmation le 16 octobre 2025 d'un nouveau rendez-vous consulaire devant les autorités camerounaises, que la menace à l'ordre public est un critère qui ne peut être retenu à ce stade de la procédure en l'absence de toute condamnation en France, d'autant que la mesure d'éloignement n'a pas été édictée en se fondant sur ce critère. Il est ajouté qu'en l'état des réponses consulaires et de la situation politique actuelle au Cameroun, marquée par une élection présidentielle imminente, les perspectives d'éloignement à bref délai sont inexistantes, justifiant la remise en liberté de l'intéressé.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 09 octobre 2025, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, soulignant qu'en se revendiquant d'une nationalité différente à chaque entretien consulaire, l'intéressé fait ainsi systématiquement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement et que le comportement et les antécédents connus de l'intéressé caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public.
Comparant à l'audience, Monsieur [D] [R] [H] n'a pas d'observations à formuler. Il indique ne jamais avoir disposé d'un passeport, être conscient de sa situation de « sans papier » mais ne pas être un criminel, être allé deux fois à l'ambassade à [Localité 3] et ne pas être responsable de l'absence de reconnaissance par les autorités camerounaises et soudanaises, se disant fatigué de la mesure de placement en rétention.
Demandant à titre principal de constater la nullité de l'ordonnance déférée en raison d'une omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de diligences par le Préfet puis sollicitant le rejet de la demande du Préfet et l'infirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [D] [R] [H] s'en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d'appel, insistant sur le non-respect des conditions pour prétendre à une quatrième prolongation de rétention administrative, notamment sur le critère de menace à l'ordre public, sur le défaut de diligences du Préfet qui s'est contenté d'une nouvelle relance des autorités camerounaises avec un rendez-vous consulaire annoncé le 16 octobre 2025 sans preuve de l'effectivité de ces démarches, les éléments n'émanant que d'échanges entre services administratifs contrairement aux exigences jurisprudentielles. Il est en outre invoqué l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai, notamment compte tenu de la date retenue de l'audition consulaire. Il est formalisé enfin une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet du Finistère demande aux termes de ses observations parvenues par voie électronique le 09 octobre 2025 à 15h 27, la confirmation de la décision entreprise, soulignant que le critère de la menace à l'ordre public est bien caractérisé, comme cela a déjà été indiqué lors des décisions précédentes et que toutes les diligences ont été entreprises, avec une audition consulaire programmée le 16 octobre 2025.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de la nullité de la décision attaquée du 08 octobre 2025 en omission de statuer
Contrairement à ce qui est invoqué par l'appelant, le premier juge a bien apprécié dans le cadre de la décision rendue la teneur des diligences opérées par le Préfet aux fins de mise à exécution de la mesure d'éloignement, ayant expressément visé les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA et décrit les dernières diligences opérées suite aux entretiens consulaires réalisés au mois de septembre 2025 et à l'obtention d'un nouveau rendez-vous consulaire le 16 octobre 2025 devant les autorités camerounaises, conjuguée à une demande de routing.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise sera ainsi rejetée.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, l'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, alors que Monsieur [D] [R] [H] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 à 17h 25, à l'issue de sa garde à vue, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le lendemain 26 juillet 2025, saisi directement les autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et concomitamment le service de l'UCI, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie d'un acte de naissance de l'intéressé. Le 29 juillet 2025, le Préfet a été avisé de la fixation d'une audition consulaire le 04 septembre 2025. Le compte-rendu de l'audition consulaire a conclu à une absence de reconnaissance, aux motifs que l'intéressé avait prétendu être de nationalité soudanaise et que l'acte de naissance ne lui appartenait pas, ajoutant que la bonne foi de Monsieur [D] [R] [H] pouvait être mise en doute. Fort de ces nouveaux éléments, le Préfet a saisi le même jour les autorités soudanaises aux fins d'identification. Les autorités soudanaises ont répondu le lendemain en accordant une audition consulaire le 17 septembre 2025. A l'issue de la présentation, le représentant du consulat soudanais a écarté la nationalité soudanaise de l'intéressé, précisant que ce dernier avait déclaré que sa mère était camerounaise. Les services de la police aux frontières ont spécifié le même jour que Monsieur [D] [R] [H] s'était montré très agressif au cours de l'audition consulaire. Dans les suites de cette nouvelle audition, les services du Préfet ont demandé une poursuite de l'étude du dossier de l'intéressé auprès des autorités camerounaises, qui ont répondu et accepté de programmer une nouvelle audition consulaire qui se tiendra le 16 octobre 2025. Le Préfet attend désormais les conclusions des autorités saisies, étant précisé que dans l'intervalle, une réservation de vol a été sollicitée au plus tard pour la période du 20 au 22 octobre 2025.
En l'espèce, à l'aune de la lecture des dispositions précitées, il est avéré qu'eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont pas remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que Monsieur [D] [R] [H] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une quatrième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités consulaires camerounaises, saisies une seconde fois, n'ont pas encore communiqué leurs conclusions, en dépit d'une nouvelle audition consulaire à venir prochainement, et qu'aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l'avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace et ce alors que le trouble à l'ordre public peut être caractérisé tant par des infractions d'atteinte aux personnes que d'atteinte aux biens.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et le cas échéant sa volonté d'amendement, sans qu'une temporalité ne puisse être opposée à l'appréciation de ce critère eu égard aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
Or, dans sa nouvelle requête du 07 octobre 2025, motivée en fait et en droit, le Préfet du Finistère mentionne expressément que Monsieur [D] [R] [H], qui a été placé en garde à vue pour des faits de violence par conjoint ou concubin, est défavorablement connu en Allemagne selon la fiche SIRENE jointe, ayant fait l'objet d'une détention provisoire à [Localité 5] du 24 novembre 2022 au 21 juin 2023 pour des faits de tentative d'extorsion de type vol aggravé, et ayant déjà été condamné par les autorités judiciaires allemandes, pour des faits de vol, menace et extorsion, et en que le comportement de l'intéressé constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement délictueux de Monsieur [D] [R] [H] pour l'ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l'espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l'article L742-5 précité, l'actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l'acte. Il est rappelé que ce critère a déjà été expressément retenu par le Préfet pour motiver en partie la décision de placement en rétention administrative du 25 juillet 2025 ainsi que dans les décisions judiciaires du 30 juillet 2025, 01er août 2025 et 25 septembre 2025.
Par conséquent, un des critères fixés à l'article susvisé pour permettre une quatrième prolongation de la rétention étant bien satisfait, le moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l'espèce, il est rappelé que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, alors que Monsieur [D] [R] [H] a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 à 17h 25, à l'issue de sa garde à vue, le Préfet du Finistère justifie avoir, dès le lendemain 26 juillet 2025, saisi directement les autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer, et concomitamment le service de l'UCI, joignant des pièces justificatives, comprenant la copie d'un acte de naissance de l'intéressé. Le 29 juillet 2025, le Préfet a été avisé de la fixation d'une audition consulaire le 04 septembre 2025. Le compte-rendu de l'audition consulaire a conclu à une absence de reconnaissance, aux motifs que l'intéressé avait prétendu être de nationalité soudanaise et que l'acte de naissance ne lui appartenait pas, ajoutant que la bonne foi de Monsieur [D] [R] [H] pouvait être mise en doute. Fort de ces nouveaux éléments, le Préfet a saisi le même jour les autorités soudanaises aux fins d'identification. Les autorités soudanaises ont répondu le lendemain en accordant une audition consulaire le 17 septembre 2025. A l'issue de la présentation, le représentant du consulat soudanais a écarté la nationalité soudanaise de l'intéressé, précisant que ce dernier avait déclaré que sa mère était camerounaise. Les services de la police aux frontières ont spécifié le même jour que Monsieur [D] [R] [H] s'était montré très agressif au cours de l'audition consulaire. Dans les suites de cette nouvelle audition, les services du Préfet ont demandé une poursuite de l'étude du dossier de l'intéressé auprès des autorités camerounaises, qui ont répondu et accepté de programmer une nouvelle audition consulaire qui se tiendra le 16 octobre 2025. Le Préfet attend désormais les conclusions des autorités saisies, étant précisé que dans l'intervalle, une réservation de vol a été sollicitée au plus tard pour la période du 20 au 22 octobre 2025.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [D] [R] [H], alors qu'il est établi de manière constante que l'administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d'une autorité étrangère par une institution française. En outre, l'effectivité des dernières diligences ne saurait être remise en question dès lors que la jurisprudence visée par l'appelant concerne la saisine directe des autorités consulaires au moment du placement en rétention, et qu'en tout état de cause, la programmation d'un rendez-vous auprès des autorités consulaires implique de toute évidence un accord préalable desdites autorités consulaires, nécessairement touchées et consultées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ». L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l'espèce, alors que les autorités consulaires camerounaises ont été saisies à nouveau et proposent une nouvelle audition le 16 octobre 2025, il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que Monsieur [H] a produit un acte de naissance camerounais, même s'il a prétendu que cet acte d'état-civil ne s'appliquait pas à sa personne, qu'un routing a été demandé et que la situation politique actuelle qui animerait le Cameroun étant par nature évolutive ne saurait conduire le juge judiciaire à conjecturer sur un hypothétique défaut ou retard de délivrance des laissez-passer consulaires sollicités.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [R] [H], à compter du 07 octobre 2025, pour une période d'un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 08 octobre 2025,
Rejetons la demande formée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 09 Octobre 2025 à 17 h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [R] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier