CA Douai, ch. 8 sect. 1, 9 octobre 2025, n° 24/00264
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/720
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ5Z
Jugement (N° 11-22-0015) rendu le 13 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
SELAS MJS Partners
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 mars 2024 remis à personne morale
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leur immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] dont ils sont propriétaire, M. [J] [P] et Mme [K] [L] épouse [P] ont fait intervenir la SARL France Confort Habitat pour la réalisation des travaux.
Ils ont ainsi accepté trois devis :
- le 14 janvier 2021 pour un montant de 18 000 euros,
- le 20 janvier 2021 pour un montant de 14 000 euros,
- le 15 sptembre 2021 pour un montant de 10 000 euros.
Afin de financer la réalisation de ces travaux, M. [P] et Mme [L] ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco les trois contrats de crédit affecté suivant :
- suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, un crédit affecté d'un montant de 16 000 euros au taux d'intérêt annuel de 5,077%, remboursable en 180 mensualités,
- suivant offre préalable acceptée le 4 février 2021, un crédit affecté d'un montant de 14 000 euros au taux d'intérêt annuel de 4,962 %, remboursable en 180 mensualités,
- suivant offre acceptée le 17 septembre 2021, un crédit affecté d'un montant de 10 000 euros au taux d'intérêt annuel de 4,962 %, remboursable en 180 mensualités.
La société France Confort Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 10 août 2022, la SELAS MJS Partners représentée par Me [X] [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Excipant de malfaçons dans l'exécution des travaux, M. [P] et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice en date des 13 et 20 décembre 2022, attrait en justice la SELAS MJS Partners, représentée par Me [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat et la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux fins d'obtenir la caducité, à défaut la nullité et la résolution des contrat principaux et des contrats de crédits affectés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré la demande irrecevable,
- débouté M. [P] et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et Mme [L] aux dépens.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 janvier 2024, M. [P] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demandes, notamment de leur demande de vérification d'écriture.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [P] et Mme [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Lens du 13 décembre 2023,
- juger à nouveau et ordonner la comparaison d'écriture et constater que les contrats de crédit numéro 816308591186, 81628496146, et 81640302290 n'ont pas été signés par M. [P] et Mme [L],
- en application de l'article 1178 et suivant du code civil, prononcer la nullité des contrats de crédit intervenus entre les époux [P] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [P] au titre des emprunts souscrits,
- priver la société CA Consumer Finance Département Sofinco de tout droit à remboursement contre M. [P] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à payer aux époux [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article 1182 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 13 décembre 2023en ce qu'il a :
- déclaré la demande irrecevable,
- débouté M. [P] et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et Mme [L] aux dépens.
- constater que M. [P] et Mme [L] n'ont nullement déclaré leur créance alors qu'ils ont engagé une action en justice postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société France Confort Habitat,
- par conséquent, dire et juger que M. [P] et Mme [L] sont irrecevables à agir en nullité ou en résolution des contrats principaux conclus avec la société France Confort Habitat et en conséquence à agir en nullité des contrats de crédit affecté conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- constater que les trois contrats de crédit affectés ont bien été signés par M. [P] et Mme [L] et que la signature apposée est identique à celle figurant sur l'ensemble des autres documents versées aux débats par la partie adverse et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- en conséquence, rejeter la comparaison d'écriture sollicitée par les appelants,
- débouter M. [P] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées contre la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
à titre subsidiaire,
- constater la carence probatoire de M. [P] et Mme [L],
- constater que les trois contrats de crédit affectés ont bien été signés par M. [P] et Mme [L] et que la signature apposée est identique à celle figurant sur l'ensemble des autres documents versées aux débats par la partie adverse et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- en conséquence, ordonner à M. [P] et Mme [L] de poursuivre le règlement des échéances des trois prêts entre les mains de la société CA Consumer Finance Département Sofinco conformément aux stipulations contractuelles des contrats de crédit affecté jusqu'à parfait paiement,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité des trois contrats de crédit affectés,
- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des sommes prêtées déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société CA Consumer Finance Département Sofinco a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que les travaux objets des contrats de vente et de prestations de services ont été livrés et ou exécutés,
- dire et juger que M. [P] et Mme [L] conserveront le bénéfice des prestations qui ont été exécutées par la société France Confort Habitat et l'installation des biens qui ont été livrés par elle (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [P] et Mme [L] pour récupérer les matériels) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
- constater que M. [P] et Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif de l'établissement financier,
- par conséquent, juger que l'établissement financier ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l'absence avéré de préjudice,
- en conséquence, condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à rembourser à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le montant du capital emprunté déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] et Mme [L] et les condamner à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre des trois crédits affectés,
en tout état de cause,
- débouter M. [P] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts telles que formulée à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la faute de la banque,
- débouter M. [P] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de dépose et de remise en état telles que formulées à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 délivré à personne morale, la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Confort Habitat n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective
La société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de juger que M. [P] et Mme [L] sont irrecevables à agir en nullité ou en résolution des contrats principaux de vente et prestation de services conclus avec la société France Confort Habitat et en conséquence, à agir en nullité des contrats de crédit affecté conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco, à raison du principe de l'interdiction des poursuites résultant de la procédure collective de la société France Confort Habitat et faute pour les appelants de justifier de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective, alors que leur demande de nullité affectera nécessairement le passif de la liquidation
Toutefois, en cause d'appel, les époux [P] ne forment plus de demande de nullité et de résolution des contrats de ventes et de prestation de services à l'encontre de la société France Confort Habitat.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de telles demandes.
Sur la vérification d'écriture
Les époux [P] prétendent qu'ils ne sont pas les auteurs des signatures apposées sur les contrats de crédit affecté n° 816308591186, 81628496146, et 81640302290 et qu'il convient en donc de constater la nullité des contrats.
Selon l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1373 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu'une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l'écrit contesté.
Le juge n'est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants permettant d'attribuer ou non la signature à celui qui la conteste.
La cour observe tout d'abord que les époux [P] affirment expressément page 2 de leurs conclusions, dans le rappel des faits du litige, qu'ils ont bien souscrit les trois contrats de crédit litigieux avec la société CA Consuler Finance Département Sofinco aux fins de financer les travaux commandés auprès de la société France Confort Habitat. Dans le corps de leurs écritures, ils renvoient à leurs pièces n° 6, 7, et 8, qui correspondent aux tableaux d'amortissement des trois prêts litigieux numéro 816308591186 de 14 000 euros, numéro 81628496146 de 16 000 euros, et numéro 81640302290 de 10 000 euro conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco. Il est donc particulièrement contradictoire de solliciter la vérification d'écriture alors même que les appelants reconnaissent expressément avoir signé les contrats de crédit avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco.
En outre, M. [P], en possession des tableaux d'amortissement qu'il produit, ne conteste pas davantage avoir signé les procès-verbaux de livraison et les demandes financement adressées à la société CA Consumer Finance Département Sofinco, ainsi que les demandes de prélèvement SEPA comportant l'IBAN de son compte bancaire, ces documents comportant la même signature que celle apposée sur les contrats de crédit. La cour relève également que la banque produit les pièces habituellement sollicitées lors de la souscription d'un crédit, soit la copie des cartes nationale d'identité de M. [P] et de Mme [L], leurs avis d'imposition et bulletins de salaire. Enfin, les prêts en question sont effectivement remboursés par M. [P] et Mme [L] depuis plusieurs années.
La cour observe enfin que les signatures apposées sur les contrat de crédit sont très ressemblantes aux spécimens de signature de M. [P] et Mme [L] produits par eux (leur pièce n° 14) ainsi que, s'agissant de M. [P], à la signature apposée sur sa carte nationale d'identité, la carte nationale d'identité de Mme [L] étant signée de son nom de jeune fille et ne pouvant servir d'éléments de comparaison.
Au regard de ces éléments, et dès lors que M. [P] et Mme [L] reconnaissent expressément avoir signé les trois contrats de crédit affectés litigieux, il convient de constater qu'ils sont bien signataires de ces contrats et dès lors contractuellement engagés à l'égard de la société CA Consumer Finance Département Sofinco.
Leur demande de nullité sera par conséquent rejetée, ainsi que de leurs demandes subséquentes de condamnation de la société CA Consumer Finance Département Sofinco à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre des emprunts souscrits, à priver la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit aux remboursement et à prendre en charge le coût des travaux de dépose.
Les appelants échouant à rapporter preuve d'une quelconque faute commise par la société CA Consumer Finance Département Sofinco lors de la souscription des crédits, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [L], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner solidairement au paiement à la société CA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Déboute M. [J] [P] et Mme [K] [L] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [K] [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [K] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 09/10/2025
N° de MINUTE : 25/720
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ5Z
Jugement (N° 11-22-0015) rendu le 13 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [K] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérôme Delbreil, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉES
SELAS MJS Partners
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 14 mars 2024 remis à personne morale
SA CA Consumer Finance Département Sofinco agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 11 juin 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation de leur immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 7] à [Localité 5] dont ils sont propriétaire, M. [J] [P] et Mme [K] [L] épouse [P] ont fait intervenir la SARL France Confort Habitat pour la réalisation des travaux.
Ils ont ainsi accepté trois devis :
- le 14 janvier 2021 pour un montant de 18 000 euros,
- le 20 janvier 2021 pour un montant de 14 000 euros,
- le 15 sptembre 2021 pour un montant de 10 000 euros.
Afin de financer la réalisation de ces travaux, M. [P] et Mme [L] ont souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance Département Sofinco les trois contrats de crédit affecté suivant :
- suivant offre préalable acceptée le 18 décembre 2020, un crédit affecté d'un montant de 16 000 euros au taux d'intérêt annuel de 5,077%, remboursable en 180 mensualités,
- suivant offre préalable acceptée le 4 février 2021, un crédit affecté d'un montant de 14 000 euros au taux d'intérêt annuel de 4,962 %, remboursable en 180 mensualités,
- suivant offre acceptée le 17 septembre 2021, un crédit affecté d'un montant de 10 000 euros au taux d'intérêt annuel de 4,962 %, remboursable en 180 mensualités.
La société France Confort Habitat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 10 août 2022, la SELAS MJS Partners représentée par Me [X] [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Excipant de malfaçons dans l'exécution des travaux, M. [P] et Mme [L] ont, par acte de commissaire de justice en date des 13 et 20 décembre 2022, attrait en justice la SELAS MJS Partners, représentée par Me [X] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Confort Habitat et la société CA Consumer Finance Département Sofinco aux fins d'obtenir la caducité, à défaut la nullité et la résolution des contrat principaux et des contrats de crédits affectés.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- déclaré la demande irrecevable,
- débouté M. [P] et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et Mme [L] aux dépens.
Suivant déclaration reçue par le greffe de la cour le 19 janvier 2024, M. [P] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demandes, notamment de leur demande de vérification d'écriture.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 février 2024, M. [P] et Mme [L] demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux du tribunal de proximité de Lens du 13 décembre 2023,
- juger à nouveau et ordonner la comparaison d'écriture et constater que les contrats de crédit numéro 816308591186, 81628496146, et 81640302290 n'ont pas été signés par M. [P] et Mme [L],
- en application de l'article 1178 et suivant du code civil, prononcer la nullité des contrats de crédit intervenus entre les époux [P] et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [P] au titre des emprunts souscrits,
- priver la société CA Consumer Finance Département Sofinco de tout droit à remboursement contre M. [P] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à payer aux époux [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société CA Consumer Finance Département Sofinco à payer aux époux [P] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 mai 2024, la société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
vu les articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce,
vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu l'article 1182 du code civil,
vu l'article 1353 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens du 13 décembre 2023en ce qu'il a :
- déclaré la demande irrecevable,
- débouté M. [P] et Mme [L] de toutes leurs demandes,
- condamné M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] et Mme [L] aux dépens.
- constater que M. [P] et Mme [L] n'ont nullement déclaré leur créance alors qu'ils ont engagé une action en justice postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société France Confort Habitat,
- par conséquent, dire et juger que M. [P] et Mme [L] sont irrecevables à agir en nullité ou en résolution des contrats principaux conclus avec la société France Confort Habitat et en conséquence à agir en nullité des contrats de crédit affecté conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- constater que les trois contrats de crédit affectés ont bien été signés par M. [P] et Mme [L] et que la signature apposée est identique à celle figurant sur l'ensemble des autres documents versées aux débats par la partie adverse et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- en conséquence, rejeter la comparaison d'écriture sollicitée par les appelants,
- débouter M. [P] et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formées contre la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
à titre subsidiaire,
- constater la carence probatoire de M. [P] et Mme [L],
- constater que les trois contrats de crédit affectés ont bien été signés par M. [P] et Mme [L] et que la signature apposée est identique à celle figurant sur l'ensemble des autres documents versées aux débats par la partie adverse et la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- en conséquence, ordonner à M. [P] et Mme [L] de poursuivre le règlement des échéances des trois prêts entre les mains de la société CA Consumer Finance Département Sofinco conformément aux stipulations contractuelles des contrats de crédit affecté jusqu'à parfait paiement,
à titre très subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité des trois contrats de crédit affectés,
- constater, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des sommes prêtées déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,
à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société CA Consumer Finance Département Sofinco a commis une faute dans le déblocage des fonds,
- dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
- dire et juger que les travaux objets des contrats de vente et de prestations de services ont été livrés et ou exécutés,
- dire et juger que M. [P] et Mme [L] conserveront le bénéfice des prestations qui ont été exécutées par la société France Confort Habitat et l'installation des biens qui ont été livrés par elle (puisque ladite société a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile de M. [P] et Mme [L] pour récupérer les matériels) et que l'installation fonctionne parfaitement, à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse,
- constater que M. [P] et Mme [L] ne justifie d'aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif de l'établissement financier,
- par conséquent, juger que l'établissement financier ne saurait être privé de sa créance de restitution compte tenu de l'absence avéré de préjudice,
- en conséquence, condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à rembourser à la société CA Consumer Finance Département Sofinco le montant du capital emprunté déduction faite des échéances d'ores et déjà réglées,
- à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. [P] et Mme [L] et les condamner à restituer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre des trois crédits affectés,
en tout état de cause,
- débouter M. [P] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts telles que formulée à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à la faute de la banque,
- débouter M. [P] et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de dépose et de remise en état telles que formulées à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco,
- condamner solidairement M. [P] et Mme [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 délivré à personne morale, la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL France Confort Habitat n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective
La société CA Consumer Finance Département Sofinco demande à la cour de juger que M. [P] et Mme [L] sont irrecevables à agir en nullité ou en résolution des contrats principaux de vente et prestation de services conclus avec la société France Confort Habitat et en conséquence, à agir en nullité des contrats de crédit affecté conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco, à raison du principe de l'interdiction des poursuites résultant de la procédure collective de la société France Confort Habitat et faute pour les appelants de justifier de leur déclaration de créance au passif de la procédure collective, alors que leur demande de nullité affectera nécessairement le passif de la liquidation
Toutefois, en cause d'appel, les époux [P] ne forment plus de demande de nullité et de résolution des contrats de ventes et de prestation de services à l'encontre de la société France Confort Habitat.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de telles demandes.
Sur la vérification d'écriture
Les époux [P] prétendent qu'ils ne sont pas les auteurs des signatures apposées sur les contrats de crédit affecté n° 816308591186, 81628496146, et 81640302290 et qu'il convient en donc de constater la nullité des contrats.
Selon l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1373 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsqu'une partie dénie sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, et ce, au vu des éléments dont il dispose, et après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document utile à comparer à l'écrit contesté.
Le juge n'est pas tenu de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'il trouve dans la cause d'autres éléments de conviction suffisants permettant d'attribuer ou non la signature à celui qui la conteste.
La cour observe tout d'abord que les époux [P] affirment expressément page 2 de leurs conclusions, dans le rappel des faits du litige, qu'ils ont bien souscrit les trois contrats de crédit litigieux avec la société CA Consuler Finance Département Sofinco aux fins de financer les travaux commandés auprès de la société France Confort Habitat. Dans le corps de leurs écritures, ils renvoient à leurs pièces n° 6, 7, et 8, qui correspondent aux tableaux d'amortissement des trois prêts litigieux numéro 816308591186 de 14 000 euros, numéro 81628496146 de 16 000 euros, et numéro 81640302290 de 10 000 euro conclus avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco. Il est donc particulièrement contradictoire de solliciter la vérification d'écriture alors même que les appelants reconnaissent expressément avoir signé les contrats de crédit avec la société CA Consumer Finance Département Sofinco.
En outre, M. [P], en possession des tableaux d'amortissement qu'il produit, ne conteste pas davantage avoir signé les procès-verbaux de livraison et les demandes financement adressées à la société CA Consumer Finance Département Sofinco, ainsi que les demandes de prélèvement SEPA comportant l'IBAN de son compte bancaire, ces documents comportant la même signature que celle apposée sur les contrats de crédit. La cour relève également que la banque produit les pièces habituellement sollicitées lors de la souscription d'un crédit, soit la copie des cartes nationale d'identité de M. [P] et de Mme [L], leurs avis d'imposition et bulletins de salaire. Enfin, les prêts en question sont effectivement remboursés par M. [P] et Mme [L] depuis plusieurs années.
La cour observe enfin que les signatures apposées sur les contrat de crédit sont très ressemblantes aux spécimens de signature de M. [P] et Mme [L] produits par eux (leur pièce n° 14) ainsi que, s'agissant de M. [P], à la signature apposée sur sa carte nationale d'identité, la carte nationale d'identité de Mme [L] étant signée de son nom de jeune fille et ne pouvant servir d'éléments de comparaison.
Au regard de ces éléments, et dès lors que M. [P] et Mme [L] reconnaissent expressément avoir signé les trois contrats de crédit affectés litigieux, il convient de constater qu'ils sont bien signataires de ces contrats et dès lors contractuellement engagés à l'égard de la société CA Consumer Finance Département Sofinco.
Leur demande de nullité sera par conséquent rejetée, ainsi que de leurs demandes subséquentes de condamnation de la société CA Consumer Finance Département Sofinco à leur restituer toutes sommes d'ores et déjà versées au titre des emprunts souscrits, à priver la société CA Consumer Finance Département Sofinco de son droit aux remboursement et à prendre en charge le coût des travaux de dépose.
Les appelants échouant à rapporter preuve d'une quelconque faute commise par la société CA Consumer Finance Département Sofinco lors de la souscription des crédits, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] et Mme [L], qui succombent, sont condamné in solidum aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de Me Francis Deffrennes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de les condamner solidairement au paiement à la société CA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Déboute M. [J] [P] et Mme [K] [L] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la société CA Consumer Finance Département Sofinco ;
Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [K] [L] à payer à la société CA Consumer Finance Département Sofinco de la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [J] [P] et Mme [K] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU