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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 24/05407

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/05407

9 octobre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025

N° RG 24/05407 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCBB

[D] [S] [I]

c/

S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/05582) suivant déclaration d'appel du 13 décembre 2024

APPELANTE :

[D] [S] [I]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 4]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. EGB DE AZEVEDO

société à responsabilité limitée au capital social de 50.410 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 352 897 763, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux,

Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

01. La société EGB de Azevedo s'est vue confier, le 16 juillet 2014, par Madame [D] [S] [I] divers travaux de maçonnerie, pour un prix de 11 000 euros TTC.

Ces travaux ont porté sur l'immeuble d'habitation de Mme [S] [I].

Se plaignant de malfaçons et de défauts apparus après la réalisation des travaux, Mme [S] [I] a donc refusé de verser le solde du marché à la société EGB de Azevedo.

02. Par ordonnance du 29 juin 2015, le juge des référés de Bordeaux a désigné M. [E] en qualité d'expert. M. [E] a déposé son rapport le 28 février 2017.

03. Par acte du 10 décembre 2015, Mme [S] [I] a assigné la Sarl EGB de Azevedo devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de la voir condamner

sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil.

04. Par jugement du 17 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné la Sarl EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de M. [E] en page 16/57 de son rapport à l'exclusion de tous les autres,

- condamné la Sarl EGB de Azevedo à effectuer les travaux sous un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et à prévenir Mme [S] [I] de la date de son intervention au plus tard 8 jours avant cette dernière par LRAR,

- condamné Mme [S] [I] à payer le solde de la prestation de la Sarl EGB de Azevedo à savoir la somme de 1 700 euros,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné la Sarl EGB de Azevedo à payer à Mme [S] [I] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

04. Par arrêt du 31 mars 2022, la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a notamment :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions dont appel, et notamment en ce qu'il a condamné la Sarl EGB de Azevedo à procéder aux travaux mentionnés dans le rapport de l'expert judiciaire en page 16/57 à l'exclusion de tous autres,

- précisé que la condamnation devra être exécutée dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, la Sarl EGB de Azevedo devant prévenir Mme [S] [I] de la date de son intervention 8 jours à l'avance par LRAR, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.

05. Suivant assignation en date du 19 janvier 2023, Mme [S] [I] a délivré assignation à la société EGB de Azevedo devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de liquidation de l'astreinte susvisée, arguant de l'inexécution de l'arrêt du 31 mars 2022. Elle a été déboutée de cette demande et condamnée à payer à la société EGB de Azevedo la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a interjeté appel de cette décision qui a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 mai 2024.

06. Mme [S] [I] a alors assigné la société EGB de Azevedo sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner de nouveau M. [E], expert judiciaire, pour contrôler l'exécution dans les règles de l'art des travaux réalisés dans le cadre des décisions précédentes. Par ordonnance du 4 novembre 2024, elle a été déboutée de cette demande et condamnée à payer à la partie adverse la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

07. C'est dans ces conditions que la Sarl EGB de Azevedo a fait délivrer à Mme [S] [I] un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 4316, 48 euros, par acte en date du 20 juin 2024.

08. Par acte du 2 juillet 2024, Mme [S] [I] a assigné la Sarl EGB de Azevedo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester le commandement aux fins de saisie-vente.

09. Par jugement du 3 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- annulé l'assignation délivrée par Mme [S] [I] à la Sarl EGB de Azevedo par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024,

- condamné Mme [S] [I] à payer à la Sarl EGB de Azevedo la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [I] aux dépens,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

10. Mme [S] [I] a relevé appel du jugement le 13 décembre 2024 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société EGB de Azevedo la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

11. L'ordonnance du 14 janvier 2025 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 juillet 2025, avec clôture de la procédure à la date du 18 juin 2025.

12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, Mme [S] [I] demande à la cour :

- de faire droit à son appel limité du jugement du 03 décembre 2024,

- d'infirmer le jugement du 03 décembre 2024 sur l'article 700 du code de procédure civile,

- de réduire la condamnation de 3 000 euros prononcée à son encontre à la somme symbolique d'un euro, au vu de sa situation économique (retraitée),

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société EGB de Azevedo

et l'en débouter en tant que de besoin,

- de condamner la Sarl EGB de Azevedo à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure.

13. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, la Sarl EGB de Azvedo demande à la cour, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution en date du en date du 03 décembre 2024, en ce qu'il a condamné Mme [S] [I] aux entiers

dépens et a' une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [S] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

y ajoutant,

- de condamner Mme [S] [I] à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

14. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

15. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2025 et mise en délibéré au 9 octobre 2025.

MOTIFS :

16. L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

17. En l'espèce, Mme [S] [I] a interjeté un appel limité de la décision du juge de l'exécution du 3 décembre 2024 en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société EGB de Azevedo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime une telle condamnation contraire à l'équité, au regard de sa situation matérielle et demande en conséquence à la voir réduire à l'euro symbolique.

18. La société EGB de Azevedo conclut pour sa part à la confirmation du jugement entrepris. Elle estime que la somme mise à la charge de Mme [S] [I] à ce titre est justifiée au regard des frais de défenses réellement exposés et à la nécessité de répondre à une assignation entachée de nullité et subsidiairement à des demandes parfaitement infondées.

19. Si la succombance de Mme [S] [I] devant le juge de l'exécution de Bordeaux est acquise, au vu du jugement du 3 décembre 2024, celle-ci ayant fait délivrer à la société EGB de Azevedo une assignation entachée de nullité et donc le principe de sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ailleurs non contesté, il appert toutefois que le montant d'une telle condamnation doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

20. En l'espèce, Mme [S] [I] justifie percevoir une pension de retraite modeste à hauteur de 1 110 euros net, de sorte que l'indemnité fixée dans le jugement déféré à hauteur de 3000 euros s'avère excessive au regard de ses ressources. Il y a donc lieu d'infirmer de ce chef la décision entreprise et de condamner l'appelante à payer à ce titre à la société EGB de Azevedo la somme de 1500 euros.

21. L'équité commande enfin de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus et de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [S] [I] à payer à la société EGB de Azevedo la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne Mme [D] [S]-[I] à payer à la société EGB de Azevedo la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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