Livv
Décisions

Cass. com., 15 juillet 1986, n° 85-14.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Défendeur :

Cécico (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Delafontaine

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

M. Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani Liard

Cass. com. n° 85-14.855

14 juillet 1986

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cete demande alors, selon le pourvoi, que la société Cécico ayant invoqué l'article 10.C du contrat, au soutien de sa demande, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige et violer l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, accueillir cette demande sur le fondement de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que la société Cécico ayant demandé le paiement de l'indemnité prévue par une clause de résiliation de plein droit du contrat en cas de règlement judiciaire tandis que, de son côté, Mme X... soutenait que cette clause n'était pas applicable dès lors que le syndic, usant de l'option qui lui est laissée en cas de procédure collective, avait choisi la résiliation, la Cour d'appel, en appréciant la validité de la clause au regard des dispositions d'ordre public de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, n'a pas méconnu les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans violation de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, déduire de ce que l'inexécution du contrat pouvait donner lieu à des dommages-intérêts, le droit à la société Cécico de prétendre au paiement de l'indemnité prévue par le contrat de crédit-bail ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 38 de la loi du 13 juillet 1967 et 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que la caution ne s'était pas obligée à garantir les sommes dues par le syndic à titre de dommages-intérêts par application de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 2015 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'aucun texte, et spécialement l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967, ne dispose que la clause déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur au cas de résiliation du contrat serait réputée non écrite après le prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens du locataire ; que, dès lors, en condamnant Mme X... au paiement de l'indemnité stipulée, la Cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'engagement de caution après avoir appliqué la convention de crédit-bail ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site