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Décisions

Cass. com., 6 mai 2003, n° 00-22.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com. n° 00-22.045

5 mai 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000), que le Crédit national, aux droits duquel est la société Natexis banques populaires, a consenti des concours à divers organismes, dont la SCI Valrose prolongée, "dans la mouvance" de la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation (FCEE) ; qu'à la suite de l'inexécution ou de l'exécution partielle des obligations mises à la charge des organismes bénéficiaires des prêts, le Crédit national a engagé des procédures contre la FCEE qui avait signé des lettres d'intention en garantie des concours apportés, en soutenant qu'elle avait souscrit des engagements qui comportaient l'obligation de se substituer, en tant que de besoin, à l'organisme défaillant ; que la FCEE a contesté la portée de ces lettres ; que, par arrêt du 14 décembre 1999, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait fait droit, en son principe, à la demande, mais évoquant sur le montant des créances, a donné injonction à la FCEE et à la SCI Valrose prolongée de conclure sur ce point, à la société Valrose prolongée de justifier de l'état de sa trésorerie et à la FCEE de justifier de la trésorerie de la société Les Grandes Villas méditerranéennes ; qu'elle a ensuite prononcé diverses condamnations à l'encontre de la FCEE

Sur les moyens, en ce qui concerne les prêts SCI Valrose prolongée et Grandes Villas méditerranéennes :

Attendu que par arrêt du 17 décembre 2002, la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation a cassé, en ses dispositions ayant dit opposables à la FCEE, les engagements contenus dans les deux dernières lettres d'intention souscrites par son président, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;


Attendu qu 'il convient de constater que l'arrêt attaqué, qui est la suite de l'arrêt du 14 décembre 1999, s'est trouvé annulé par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, en ses dispositions relatives aux condamnations au titre du prêt SCI Valrose prolongée et au titre du prêt Grandes Villas méditerranéennes ;

Sur le premier moyen, en ce qui concerne les autres condamnations :

Attendu que la FCEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Natexis banque, aux droits de laquelle est la société Natexis banques populaires diverses sommes, alors, selon le moyen, que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que le montant des créances de la Banque Natexis n'était pas déterminé, en l'état des remises effectuées par les différents débiteurs après le dépôt du rapport d'expertise ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions l'arrêt attaqué a violé l'article 2013 du Code civil;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que la FCEE est tenue d'une obligation de résultat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas qualifié l'engagement de cautionnement, ne peut encourir le grief du moyen ; que celui-ci, inopérant, doit être rejeté;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la FCEE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Natexis banque les indemnités, contractuellement convenues à titre de pénalités en cas d'inexécution de ses obligations, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'inexécution partielle, les juges ont l'obligation de rechercher l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, qu'en refusant de procéder à cette recherche, en l'état de contrats de prêts qui avaient été partiellement remboursés, l'arrêt attaqué a violé l'article 1231 du Code civil ;

2 / que la modération de la peine contractuellement convenue n'est fonction que de l'importance du préjudice effectivement subi par le créancier, qu'en se fondant sur l'attitude des débiteurs et de leur garante pour refuser de réduire le montant de la peine convenue, l'arrêt attaqué n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la FCEE s'est bornée à solliciter devant la cour d'appel la modération des clauses pénales manifestement excessives ; que, dès lors, le grief invoqué par la première branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision, lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitement prévue ; que la cour d'appel a, dès lors, justifié sa décision en faisant application des clauses relatives aux indemnités de retard, après avoir relevé qu'elles n'étaient pas manifestement excessives ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions relatives aux condamnations au titre du prêt SCI Valrose prolongée et au titre du prêt Grandes Villas méditerranéennes qui se trouvent annulées en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, par voie de conséquence de la cassation partielle de l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les autres dispositions de l'arrêt ;

Condamne la Fondation communautaire pour l'enseignement et l'éducation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis banque ;

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