CA Grenoble, ch. com., 9 octobre 2025, n° 24/04066
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/04066 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPQX
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [17]
CHAMBERY
la SELARL [9]
la SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2023F217)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. [16] au capital de 1.500 euros, régulièrement immatriculée au R.C.S. de Romans, sous le numéro 533 748 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [21] au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504'384'504, représentée par son gérant en exercice, Maître [K] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de Commerce
de ROMANS SUR ISERE du 19 février 2020 de la société [13] au capital social de 100.000'€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
M. [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
Mme [E] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme Françoise BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société [13], immatriculée le 24 janvier 2018, avait pour activité le commerce de gros d'équipement automobile et d'outillage exploitée sur sept sites. M. [L] en était le gérant. Le capital social était détenu par la société [19] (8.500 parts),M. [I] (800 parts), la société [14] (350 parts) et la société [15] (350 parts).
La SCI [16] dont M. [W] [L] est le gérant et associé est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] constitué d'un bâtiment industriel et d'un terrain.
Par bail du 15 août 2021, la SCI [16] a loué les locaux à la société [19] moyennant le loyer de 19.500 euros HT par mois.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [21] pris en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 par la Selarl [21], es qualités, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 6 novembre 2024 :
- constaté que la demande est régulière et recevable,
- déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], bien fondée,
- prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] sont applicables à la SCI [16] sauf en ce qu'elle autorise la poursuite d'activité,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
- liquidé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SCI [16] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
M. [U] [F] et Mme [E] [F], associés de la SCI [16], sont intervenus volontairement dans l'instance d'appel par conclusions remises le 6 février 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la présidente de la chambre a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [F] et Mme [E] [F].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de la SCI [16]
Par conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, elle demande à la cour de:
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 pour vice de procédure,
- au besoin, prononcer d'office la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 pour vice de procédure,
A titre subsidiaire,
- déclarer la SCI [16] recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 en ce qu'il a :
* constaté que la demande est régulière et recevable,
* déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13] recevable et bien fondée,
* prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
* rejeté toutes autres demandes,
* dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] seront applicables à l a SCI [16], sauf en ce qu'elle autorise la poursuite de l'activité,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
* liquidé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau :
- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 2023F00217 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- se dessaisir du litige,
- débouter la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [13] à l'encontre de la SCI [16],
- débouter la Selarl [21] de ses demandes,
- condamner la Selarl [21] au paiement à la SCI [16] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl [21] aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'annulation du jugement, elle fait valoir que :
- la Selarl [21] n'a pas mis dans la cause le débiteur initial, la société [13], au mépris du principe du contradictoire,
- le débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est recherchée par le liquidateur judiciaire doit nécessairement être mis dans la cause,
- nul ne peut être jugé sans avoir été entendu et la violation d'un tel principe constitue un excès de pouvoir qui ouvre la voie de l'appel restauration et qui doit être relevé d'office par la cour,
- en cas d'annulation qui procède de l'irrégularité de la saisine, il n'y a pas d'effet dévolutif.
Sur l'infirmation du jugement et sur l'extinction de l'instance, elle relève que:
- par assignation du 24 janvier 2023, la société [21], es qualité, a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'extension,
- par jugement du 15 mai 2023 (RG 2023F217), le jugement a prononcé la caducité de l'assignation en raison de la défaillance du demandeur à communiquer ses pièces,
- le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à une audience du 3 juillet 2023,
- la Selarl [21] a délivré le 5 octobre 2023 une nouvelle assignation enrôlée sous le n°RG 2023J296,
- par conclusions déposées le 29 septembre 2023, la Selarl [21] s'est désistée de son instance enrôlée sous le n° RG 2023F217,
- le tribunal a joint l'instance enrôlée sous n°RG 2023J296 à celle suivie sous le n° RG 2023F217,
- la Selarl [21] s'étant désistée de l'instance suivie sous le n° RG 2023F217, elle ne peut plus former de demande à ce titre,
- la cour doit constater l'extinction de l'instance.
Sur les relations financières entre la SCI [16] et la société [13], elle fait observer que :
- les relations financières anormales se définissent comme des transferts patrimoniaux entraînant un déséquilibre patrimonial significatif, transferts non justifiés par une obligation juridique ou dépourvus d'intérêt pour l'appauvri,
- si le liquidateur judiciaire allègue que la société [13] aurait versé sans contrepartie la somme de 260.900 euros, le montant de flux est en fait de 202.000 euros,
- en outre, la société [19], locataire de la SCI [16], a mis à disposition de la société [13] une partie des locaux loués, la SCI [16] ayant agréé la société [13] en qualité de sous-locataire et le sous locataire étant solidairement tenu du paiement des loyers du locataire principal,
- la société [13] devait donc procéder au paiement de l'intégralité du loyer en cas de défaillance de la société [19],
- les flux financiers intervenus entre la SCI [16] et la société [13] sont donc fondés sur une obligation juridique et sont donc normaux,
- les paiements étaient la contrepartie de la mise à disposition des locaux à la société [13] et n'étaient pas contraire à son intérêt.
Prétentions et moyens de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13]
Par conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- juger que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique,
- juger que les 2 instances introduites l'une par l'assignation du 24 janvier 2023 et l'autre du 6 octobre 2023 ne créent pas une procédure unique,
A titre principal :
- juger que la SCI [16] n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place de la société [13] l'absence de mise en cause de celle-ci,
- juger qu'il n'y a pas d'excès de pouvoir ni de vice de procédure,
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes de nullité du jugement,
- juger que l'assignation du 24 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023F00217 n'est pas caduque,
- juger que la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], ne s'est pas désistée de son instance,
En conséquence,
- juger que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique,
- juger que les 2 instances introduites l'une par l'assignation du 24 janvier 2023 et l'autre du 6 octobre 2023 ne créent pas une procédure unique,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger qu'il y a confusion de patrimoine entre la société [13] et la SCI [16],
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la la société [13] à la SCI [16],
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement ni la nullité,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour jugeait que l'assignation en date du 24 janvier 2023 était caduque,
- juger que l'assignation du 5 octobre 2023 délivrée par la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a été valablement enrôlée sous le numéro RG 2023J00296 et a valablement saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- juger que la jonction effectuée par le tribunal des deux assignations du 24 janvier 2023 et du 5 octobre 2023 sous le numéro RG 2023F00217 est une erreur matérielle qui n'affecte pas la validité de l'assignation du 5 octobre 2023,
En conséquence,
- juger qu'il y a confusion de patrimoine entre la société [13] et la SCI [16],
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la la société [13] à la SCI [16],
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement ni la nullité,
Dans tous les cas :
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité, elle fait valoir que :
- ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent que le débiteur principal soit appelé dans la cause tendant à l'extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'une autre société,
- en outre, le débiteur visé par l'extension de la procédure collective n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective l'absence de mise en cause de celui-ci,
- la SCI [16] ne pouvant se prévaloir de l'absence de mise en cause de la société [13], il n'y a pas d'excès de pouvoir des juges de première instance de sorte que la demande d'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas recevable.
Sur la demande d'infirmation et d'extinction de l'instance, elle fait observer que :
- si par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce a rendu un jugement prononçant la caducité de l'assignation pour défaut de communication des pièces, le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure suite à des conclusions de reprise d'instance et a ainsi rapporté sa décision de caducité,
- en tout état de cause, elle a fait délivrer une nouvelle assignation le 5 octobre 2023 qui est régulière et valable,
- la jonction d'instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique et la procédure enrôlée sous le n°RG 2023J00296 n'est pas éteinte,
- par ailleurs, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement l'extinction de l'instance et en tout état de cause, la tribunal n'a jamais constaté ce désistement mais a au contraire joint les deux instances.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, elle souligne que :
- les relations financières sont qualifiées d'anormales lorsqu'elles sont incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l'absence d'imbrication des éléments d'actifs et de passif des personnes concernées,
- en l'espèce, la société [13] a versé des sommes d'argent pour un montant de 260.500 euros à la SCI [16] sans contrepartie à compter de mai 2021, étant relevé que le bail commercial a été conclu entre la SCI [16] et la société [19],
- le prétendu contrat de sous location commerciale conclu entre la société [19] et la société [13] moyennant un loyer mensuel de 13.100 euros ne désigne pas l'ensemble et la surface des locaux loués à la société [13] mais indique seulement que la société [19] conservera l'usage de plusieurs bureaux, ce bail a en outre été signé le 17 septembre 2021 et indique que la société [13] bénéficiera d'une franchise de loyer jusqu'en décembre 2021, or la somme de 224.500 euros a été versée par la société [13] à la SCI [16] avant janvier 2022,
- il existe bien un déséquilibre tenant à l'absence de contrepartie pour la société [13].
Elle ajoute que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement d'extension de la liquidation judiciaire quand bien même ils sont indéfiniment responsables des dettes sociales en vertu de leurs qualités d'associés.
Prétentions et moyens de M. [U] [F] et Mme [E] [F]
Par conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, ils demandent à la cour de:
- entendre constater l'intérêt à agir de M. [U] [F] et Mme [E] [F] en leur qualité d'intervenants volontaires,
- entendre faire droit à l'intégralité des moyens de nullité, d'infirmation ou de réformation élevés et opposés par la SCI [16],
- entendre en conséquence infirmer ou réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 6 novembre 2024 en ce qu'il a :
* constaté que la demande est régulière, et recevable,
* déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], bien fondée,
* prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de la société [13] sont applicables à la SCI [16], sauf en ce qu'elle autorise la poursuite de l'activité,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
* liquidé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
- entendre faire droit à tous les moyens, fins et prétentions opposés et élevés par la société SCI [16],
- entendre débouter la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- entendre condamner la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], à payer à M. [U] [F] et Mme [E] [F] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- entendre condamner la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], aux entiers dépens d'appel.
Ils relèvent que :
- la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance de la présidente de chambre qui a déclaré recevables leur intervention volontaire et leurs conclusions d'intervention volontaire,
- ils ont toute capacité à soutenir les moyens développés par la SCI [16],
- à juste titre, la SCI [16] fait valoir que le défaut de mise en cause du débiteur constitue une irrégularité ne pouvant être couverte en cause d'appel,
- la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], se contente de produire un document du compte comptable n°4551000 PVF Développement et deux pages identiques mais à des dates différentes du compte comptable n°2750000 lequels ne peuvent justifier des relations financières anormales entre la SCI [16] et la société [13],
- la production de la pièce n°10 est relative au compte comptable dédié à l'associé [19] et démontre uniquement les relations financières entre la société [13] et son associée la société [19], cela ne peut donc établir l'existence de relations anormales avec la SCI [16],
- s'agissant du règlement du dépôt de garantie, il a été contractuellement défini et son montant n'a jamais été remis en cause,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI [16] et la société [13] sont deux sociétés parfaitement indépendantes,
- il n'existe pas d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales et constitutives d'une confusion de patrimoine,
- la réalité de l'occupation des lieux et de leurs conditions financières ne sont pas remises en cause par le liquidateur.
Conclusions du ministère public
Par conclusions remises le 25 juin 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision en faisant valoir que la SCI [16] n'a pas qualité pour invoquer l'absence de mise en cause de la société [13] et sur le fond qu'il existe des relations financières anormales, la SCI [16] ayant versé des sommes d'argent sans contrepartie à la SCI [16] pour un montant de 224.500 euros entre le mois de mai 2021 à janvier 2022, le contrat de sous location n'étant pas suffisamment probant en ce qu'il a été signé le 17 septembre 2021 avec une franchise de loyers jusqu'en janvier 2022.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Autorisée à remettre une note en délibéré pour répondre aux observations de M. [U] [F] et Mme [E] [F] sur la pièce n°10 formulées dans leurs conclusions remises le 3 juillet 2025, la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a par note remise le 10 juillet 2025 fait observer que :
- il y a bien eu des virements de la société [13], sous locataire de la société [19], à la Sci [16] à compter de mai 2021 tel que cela résulte de la pièce n°10, étant précisé qu'il s'agit du grand livre de la société [13] et non de celui de la société [19],
- en tout état de cause, la SCI [16] reconnaît bien qu'elle a reçu des virements de la société [13] de 224.500 euros et indique seulement que ceux-ci l'ont été en conformité avec les baux existants et qu'il s'agit de relations normales.
Par note en délibéré remises le 10 juillet 2025, M. [U] [F] et Mme [E] [F] répondent que la pièce alléguée concerne des écritures comptables entre la société [13] et son associée la société [19] et qu'en conséquence, si des relations financières anormales étaient retenues, la confusion de patrimoine ne pourrait être établie qu'entre la société [13] et la société [19].
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la demande de nullité du jugement
Aux motifs que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le débiteur soumis à la procédure collective doit être mis dans la cause lorsque l'extension de cette procédure à une autre société est recherchée, la SCI [16] sollicite la nullité du jugement.
Cependant, le débiteur visé par l'extension n'a pas qualité pour invoquer, au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l'absence de mise en cause de celui-ci (Com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.536).
La SCI [16] est donc irrecevable à soulever ce moyen au soutien de sa demande de nullité du jugement.
Par ailleurs, la cour n'est pas tenu de soulever d'office ce moyen en l'absence de texte imposant la présence du débiteur initialement soumis à la procédure collective à l'instance en extension de la procédure collective, étant observé que c'est la procédure collective de la société [13] qui a été étendue à la SCI [16] et que la Selarl [21], représentante de la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire, est présente à l'instance.
En outre, comme le fait justement remarquer la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], dans les décisions qu'elle produit émanant de la Cour de cassation (Com 5 mars 2002 n°99-13302 - Com 8 janvier 2013 11-30640) rendues dans des instance en extension de la procédure collective en l'absence du débiteur initialement soumis à la procédure collective, la cour suprême n'a pas soulevé d'office ce point.
En conséquence, la SCI [16] sera déboutée de sa demande en nullité du jugement du 6 novembre 2024.
2/ Sur la demande d'infirmation
La cour observe tout d'abord que M. [U] [F] et Mme [E] [F], intervenants volontaires, ne peuvent que venir au soutien de la demande d'infirmation formée par la SCI [16] et sont irrecevables à solliciter eux-mêmes l'infirmation du jugement.
a) Sur la caducité, le désistement et l'extinction de l'instance
Par décision du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la caducité de la citation introduite le 24 janvier 2023 par la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], et enrôlée sous le n° 2023F00217.
Toutefois, en application de l'article 407 du code de procédure civile, la décision de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a rendue.
Par décision du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la jonction de l'instance introduite par assignation délivrée le 5 octobre 2023 et enrôlée sous le n°2023J96 à celle enrôlée sous le n° 2023F00217.
Il se déduit de cette décision que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a rapporté sa décision de caducité dans l'affaire enrôlée sous le n° 2023F00217 puisqu'il l'a considérée comme étant toujours en cours à la date du 22 janvier 2024.
Cette procédure ne peut donc être considérée comme atteinte de caducité.
Par conclusions du 29 septembre 2023, la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a entendu se désister de son instance enrôlée sous le n° 2023F00217.
Toutefois, ce désistement n'a jamais été constaté par le tribunal qui a, au contraire prononcé la jonction des instances le 22 janvier 2024, étant observé qu'il n'est pas justifié de l'acceptation de ce désistement par la SCI [16] dont la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], indique qu'elle avait fait valoir des défenses au fond ce qu'elle ne conteste pas.
En tout état de cause, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance aux termes de l'article 398 du code de procédure civile.
La jonction d'instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, le tribunal restait toujours saisi de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 5 octobre 2023, même à considérer que l'instance introduite par assignation du 24 janvier 2023 était éteinte.
La SCI [16] est mal fondée à soutenir que la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], ne pouvait délivrer une seconde assignation en extension de la procédure collective de la société [13] à l'égard de la SCI [16], les jurisprudences évoquées étant relatives à la recevabilité de l'appel et n'étant pas appropriées à la présente espèce.
En conséquence, la SCI [16] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer éteinte l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
b) Sur l'extension de la procédure collective
Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Pour caractériser la confusion, il doit être établi l'existence entre les deux sociétés de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leur patrimoine.
Les relations financières anormales s'entendent de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales (Com. 27 septembre 2016, n 14-29.278).
En l'espèce, par acte du 15 août 2021, la SCI [16] a loué à la société [19] le bien immobilier situé [Adresse 5] à Châteauneuf sur Isère avec une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2021.
Par acte du 17 septembre 2021, la société [19] a sous loué partie de cet immeuble à la société [13] à compter du 3 septembre 2021 avec une franchise de loyer jusqu'au 31 décembre 2021 de sorte que le loyer n'était exigible qu'à compter du mois de janvier 2022.
Or, il résulte de la pièce 10 que la SCI [16] a reçu des règlements de la société [13] à hauteur de 166.000 euros sur une période courant du 11 mai au 7 décembre 2021 alors même qu'aucun bail n'avait été conclu avant le 3 septembre 2021 et qu'une franchise de loyer avait été stipulée jusqu'au 31 décembre 2021.
La SCI [16] ne conteste pas au demeurant avoir reçu cette somme de la société [13] mais indique seulement que ces versements sont justifiés par le bail produit alors même que celui-ci prévoyait une franchise de loyer.
Par ailleurs, si effectivement la pièce 10 correspond aux écritures enregistrées sur le compte courant d'associé de la société [19] au sein de la société [13], il n'en demeure pas moins que les virements à la SCI [16] ont été effectuées par la société [13], les sommes étant inscrites au débit du compte courant de la société [19], alors qu'au demeurant aucune convention de trésorerie n'est produite.
Ces réglements qui se sont étalés sur plusieurs mois pour une somme très importante constituent des relations financières anormales, étant effectués sans contrepartie puisque les baux prévoyaient expressément une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'en outre, il n'est justifié d'aucun bail avant le 15 août 2021.
Seuls seront écartés les réglements effectués par la société [13] à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu'ils sont justifiés par le bail du 17 septembre 2021 ainsi que le dépôt de garantie dont il n'est pas démontré qu'il a été réglé par la société [13].
L'existence de relations anormales entraînant une confusion justifie l'extension de la procédure à la SCI [16].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette extension.
3/ Sur les mesures accessoires
La SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SCI [16] de sa demande en nullité du jugement du 6 novembre 2024.
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [F] et Mme [E] [F], intervenants volontaires, en infirmation du jugement.
Déboute la SCI [16] de sa demande de constat de l'extinction du litige.
Confirme le jugement du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL [17]
CHAMBERY
la SELARL [9]
la SELARL [12]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 OCTOBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2023F217)
rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 06 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 26 novembre 2024
APPELANTE :
S.C.I. [16] au capital de 1.500 euros, régulièrement immatriculée au R.C.S. de Romans, sous le numéro 533 748 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [21] au capital de 917.400 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 504'384'504, représentée par son gérant en exercice, Maître [K] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire en vertu du jugement du Tribunal de Commerce
de ROMANS SUR ISERE du 19 février 2020 de la société [13] au capital social de 100.000'€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
M. [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
Mme [E] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 2]
représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée par Mme Françoise BENEZECH, avocat général, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure
La société [13], immatriculée le 24 janvier 2018, avait pour activité le commerce de gros d'équipement automobile et d'outillage exploitée sur sept sites. M. [L] en était le gérant. Le capital social était détenu par la société [19] (8.500 parts),M. [I] (800 parts), la société [14] (350 parts) et la société [15] (350 parts).
La SCI [16] dont M. [W] [L] est le gérant et associé est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 11] constitué d'un bâtiment industriel et d'un terrain.
Par bail du 15 août 2021, la SCI [16] a loué les locaux à la société [19] moyennant le loyer de 19.500 euros HT par mois.
Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la Selarl [21] pris en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 par la Selarl [21], es qualités, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a, par jugement du 6 novembre 2024 :
- constaté que la demande est régulière et recevable,
- déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], bien fondée,
- prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] sont applicables à la SCI [16] sauf en ce qu'elle autorise la poursuite d'activité,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
- liquidé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SCI [16] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'elle a reprises dans son acte d'appel.
M. [U] [F] et Mme [E] [F], associés de la SCI [16], sont intervenus volontairement dans l'instance d'appel par conclusions remises le 6 février 2025.
Par ordonnance du 22 mai 2025, la présidente de la chambre a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [U] [F] et Mme [E] [F].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de la SCI [16]
Par conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, elle demande à la cour de:
- prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 pour vice de procédure,
- au besoin, prononcer d'office la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 pour vice de procédure,
A titre subsidiaire,
- déclarer la SCI [16] recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 6 novembre 2024 en ce qu'il a :
* constaté que la demande est régulière et recevable,
* déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13] recevable et bien fondée,
* prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
* rejeté toutes autres demandes,
* dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [13] seront applicables à l a SCI [16], sauf en ce qu'elle autorise la poursuite de l'activité,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
* liquidé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau :
- constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 2023F00217 devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- se dessaisir du litige,
- débouter la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
- rejeter la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société [13] à l'encontre de la SCI [16],
- débouter la Selarl [21] de ses demandes,
- condamner la Selarl [21] au paiement à la SCI [16] de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl [21] aux entiers dépens de l'instance.
Sur l'annulation du jugement, elle fait valoir que :
- la Selarl [21] n'a pas mis dans la cause le débiteur initial, la société [13], au mépris du principe du contradictoire,
- le débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est recherchée par le liquidateur judiciaire doit nécessairement être mis dans la cause,
- nul ne peut être jugé sans avoir été entendu et la violation d'un tel principe constitue un excès de pouvoir qui ouvre la voie de l'appel restauration et qui doit être relevé d'office par la cour,
- en cas d'annulation qui procède de l'irrégularité de la saisine, il n'y a pas d'effet dévolutif.
Sur l'infirmation du jugement et sur l'extinction de l'instance, elle relève que:
- par assignation du 24 janvier 2023, la société [21], es qualité, a saisi le tribunal de commerce d'une demande d'extension,
- par jugement du 15 mai 2023 (RG 2023F217), le jugement a prononcé la caducité de l'assignation en raison de la défaillance du demandeur à communiquer ses pièces,
- le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à une audience du 3 juillet 2023,
- la Selarl [21] a délivré le 5 octobre 2023 une nouvelle assignation enrôlée sous le n°RG 2023J296,
- par conclusions déposées le 29 septembre 2023, la Selarl [21] s'est désistée de son instance enrôlée sous le n° RG 2023F217,
- le tribunal a joint l'instance enrôlée sous n°RG 2023J296 à celle suivie sous le n° RG 2023F217,
- la Selarl [21] s'étant désistée de l'instance suivie sous le n° RG 2023F217, elle ne peut plus former de demande à ce titre,
- la cour doit constater l'extinction de l'instance.
Sur les relations financières entre la SCI [16] et la société [13], elle fait observer que :
- les relations financières anormales se définissent comme des transferts patrimoniaux entraînant un déséquilibre patrimonial significatif, transferts non justifiés par une obligation juridique ou dépourvus d'intérêt pour l'appauvri,
- si le liquidateur judiciaire allègue que la société [13] aurait versé sans contrepartie la somme de 260.900 euros, le montant de flux est en fait de 202.000 euros,
- en outre, la société [19], locataire de la SCI [16], a mis à disposition de la société [13] une partie des locaux loués, la SCI [16] ayant agréé la société [13] en qualité de sous-locataire et le sous locataire étant solidairement tenu du paiement des loyers du locataire principal,
- la société [13] devait donc procéder au paiement de l'intégralité du loyer en cas de défaillance de la société [19],
- les flux financiers intervenus entre la SCI [16] et la société [13] sont donc fondés sur une obligation juridique et sont donc normaux,
- les paiements étaient la contrepartie de la mise à disposition des locaux à la société [13] et n'étaient pas contraire à son intérêt.
Prétentions et moyens de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13]
Par conclusions remises et notifiées le 2 juillet 2025, elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
- juger que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique,
- juger que les 2 instances introduites l'une par l'assignation du 24 janvier 2023 et l'autre du 6 octobre 2023 ne créent pas une procédure unique,
A titre principal :
- juger que la SCI [16] n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place de la société [13] l'absence de mise en cause de celle-ci,
- juger qu'il n'y a pas d'excès de pouvoir ni de vice de procédure,
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes de nullité du jugement,
- juger que l'assignation du 24 janvier 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023F00217 n'est pas caduque,
- juger que la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], ne s'est pas désistée de son instance,
En conséquence,
- juger que la jonction des instances ne crée pas une procédure unique,
- juger que les 2 instances introduites l'une par l'assignation du 24 janvier 2023 et l'autre du 6 octobre 2023 ne créent pas une procédure unique,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger qu'il y a confusion de patrimoine entre la société [13] et la SCI [16],
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la la société [13] à la SCI [16],
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement ni la nullité,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour jugeait que l'assignation en date du 24 janvier 2023 était caduque,
- juger que l'assignation du 5 octobre 2023 délivrée par la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a été valablement enrôlée sous le numéro RG 2023J00296 et a valablement saisi le tribunal de commerce de Romans sur Isère,
- juger que la jonction effectuée par le tribunal des deux assignations du 24 janvier 2023 et du 5 octobre 2023 sous le numéro RG 2023F00217 est une erreur matérielle qui n'affecte pas la validité de l'assignation du 5 octobre 2023,
En conséquence,
- juger qu'il y a confusion de patrimoine entre la société [13] et la SCI [16],
- prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la la société [13] à la SCI [16],
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- juger que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement ni la nullité,
Dans tous les cas :
- débouter la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité, elle fait valoir que :
- ni la loi, ni la jurisprudence n'imposent que le débiteur principal soit appelé dans la cause tendant à l'extension de la liquidation judiciaire à l'encontre d'une autre société,
- en outre, le débiteur visé par l'extension de la procédure collective n'a pas qualité pour invoquer au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective l'absence de mise en cause de celui-ci,
- la SCI [16] ne pouvant se prévaloir de l'absence de mise en cause de la société [13], il n'y a pas d'excès de pouvoir des juges de première instance de sorte que la demande d'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas recevable.
Sur la demande d'infirmation et d'extinction de l'instance, elle fait observer que :
- si par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce a rendu un jugement prononçant la caducité de l'assignation pour défaut de communication des pièces, le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure suite à des conclusions de reprise d'instance et a ainsi rapporté sa décision de caducité,
- en tout état de cause, elle a fait délivrer une nouvelle assignation le 5 octobre 2023 qui est régulière et valable,
- la jonction d'instance n'a pas pour effet de créer une procédure unique et la procédure enrôlée sous le n°RG 2023J00296 n'est pas éteinte,
- par ailleurs, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement l'extinction de l'instance et en tout état de cause, la tribunal n'a jamais constaté ce désistement mais a au contraire joint les deux instances.
Sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire, elle souligne que :
- les relations financières sont qualifiées d'anormales lorsqu'elles sont incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l'absence d'imbrication des éléments d'actifs et de passif des personnes concernées,
- en l'espèce, la société [13] a versé des sommes d'argent pour un montant de 260.500 euros à la SCI [16] sans contrepartie à compter de mai 2021, étant relevé que le bail commercial a été conclu entre la SCI [16] et la société [19],
- le prétendu contrat de sous location commerciale conclu entre la société [19] et la société [13] moyennant un loyer mensuel de 13.100 euros ne désigne pas l'ensemble et la surface des locaux loués à la société [13] mais indique seulement que la société [19] conservera l'usage de plusieurs bureaux, ce bail a en outre été signé le 17 septembre 2021 et indique que la société [13] bénéficiera d'une franchise de loyer jusqu'en décembre 2021, or la somme de 224.500 euros a été versée par la société [13] à la SCI [16] avant janvier 2022,
- il existe bien un déséquilibre tenant à l'absence de contrepartie pour la société [13].
Elle ajoute que M. [U] [F] et Mme [E] [F] ne peuvent solliciter la réformation du jugement d'extension de la liquidation judiciaire quand bien même ils sont indéfiniment responsables des dettes sociales en vertu de leurs qualités d'associés.
Prétentions et moyens de M. [U] [F] et Mme [E] [F]
Par conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, ils demandent à la cour de:
- entendre constater l'intérêt à agir de M. [U] [F] et Mme [E] [F] en leur qualité d'intervenants volontaires,
- entendre faire droit à l'intégralité des moyens de nullité, d'infirmation ou de réformation élevés et opposés par la SCI [16],
- entendre en conséquence infirmer ou réformer le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 6 novembre 2024 en ce qu'il a :
* constaté que la demande est régulière, et recevable,
* déclaré la demande de la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], bien fondée,
* prononcé l'extension de la procédure collective de la société [13] à la SCI [16],
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* dit que les dispositions du jugement du 1er avril 2022 prononçant l'ouverture de la procédure de liquidation de la société [13] sont applicables à la SCI [16], sauf en ce qu'elle autorise la poursuite de l'activité,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi,
* liquidé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau,
- entendre faire droit à tous les moyens, fins et prétentions opposés et élevés par la société SCI [16],
- entendre débouter la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- entendre condamner la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], à payer à M. [U] [F] et Mme [E] [F] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- entendre condamner la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], aux entiers dépens d'appel.
Ils relèvent que :
- la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'ordonnance de la présidente de chambre qui a déclaré recevables leur intervention volontaire et leurs conclusions d'intervention volontaire,
- ils ont toute capacité à soutenir les moyens développés par la SCI [16],
- à juste titre, la SCI [16] fait valoir que le défaut de mise en cause du débiteur constitue une irrégularité ne pouvant être couverte en cause d'appel,
- la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], se contente de produire un document du compte comptable n°4551000 PVF Développement et deux pages identiques mais à des dates différentes du compte comptable n°2750000 lequels ne peuvent justifier des relations financières anormales entre la SCI [16] et la société [13],
- la production de la pièce n°10 est relative au compte comptable dédié à l'associé [19] et démontre uniquement les relations financières entre la société [13] et son associée la société [19], cela ne peut donc établir l'existence de relations anormales avec la SCI [16],
- s'agissant du règlement du dépôt de garantie, il a été contractuellement défini et son montant n'a jamais été remis en cause,
- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI [16] et la société [13] sont deux sociétés parfaitement indépendantes,
- il n'existe pas d'indices concordants caractérisant l'existence de relations financières anormales et constitutives d'une confusion de patrimoine,
- la réalité de l'occupation des lieux et de leurs conditions financières ne sont pas remises en cause par le liquidateur.
Conclusions du ministère public
Par conclusions remises le 25 juin 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision en faisant valoir que la SCI [16] n'a pas qualité pour invoquer l'absence de mise en cause de la société [13] et sur le fond qu'il existe des relations financières anormales, la SCI [16] ayant versé des sommes d'argent sans contrepartie à la SCI [16] pour un montant de 224.500 euros entre le mois de mai 2021 à janvier 2022, le contrat de sous location n'étant pas suffisamment probant en ce qu'il a été signé le 17 septembre 2021 avec une franchise de loyers jusqu'en janvier 2022.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Autorisée à remettre une note en délibéré pour répondre aux observations de M. [U] [F] et Mme [E] [F] sur la pièce n°10 formulées dans leurs conclusions remises le 3 juillet 2025, la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a par note remise le 10 juillet 2025 fait observer que :
- il y a bien eu des virements de la société [13], sous locataire de la société [19], à la Sci [16] à compter de mai 2021 tel que cela résulte de la pièce n°10, étant précisé qu'il s'agit du grand livre de la société [13] et non de celui de la société [19],
- en tout état de cause, la SCI [16] reconnaît bien qu'elle a reçu des virements de la société [13] de 224.500 euros et indique seulement que ceux-ci l'ont été en conformité avec les baux existants et qu'il s'agit de relations normales.
Par note en délibéré remises le 10 juillet 2025, M. [U] [F] et Mme [E] [F] répondent que la pièce alléguée concerne des écritures comptables entre la société [13] et son associée la société [19] et qu'en conséquence, si des relations financières anormales étaient retenues, la confusion de patrimoine ne pourrait être établie qu'entre la société [13] et la société [19].
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la demande de nullité du jugement
Aux motifs que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et que le débiteur soumis à la procédure collective doit être mis dans la cause lorsque l'extension de cette procédure à une autre société est recherchée, la SCI [16] sollicite la nullité du jugement.
Cependant, le débiteur visé par l'extension n'a pas qualité pour invoquer, au lieu et place du débiteur initialement soumis à la procédure collective, l'absence de mise en cause de celui-ci (Com., 13 septembre 2011, pourvoi n° 10-24.536).
La SCI [16] est donc irrecevable à soulever ce moyen au soutien de sa demande de nullité du jugement.
Par ailleurs, la cour n'est pas tenu de soulever d'office ce moyen en l'absence de texte imposant la présence du débiteur initialement soumis à la procédure collective à l'instance en extension de la procédure collective, étant observé que c'est la procédure collective de la société [13] qui a été étendue à la SCI [16] et que la Selarl [21], représentante de la société [13] en qualité de liquidateur judiciaire, est présente à l'instance.
En outre, comme le fait justement remarquer la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], dans les décisions qu'elle produit émanant de la Cour de cassation (Com 5 mars 2002 n°99-13302 - Com 8 janvier 2013 11-30640) rendues dans des instance en extension de la procédure collective en l'absence du débiteur initialement soumis à la procédure collective, la cour suprême n'a pas soulevé d'office ce point.
En conséquence, la SCI [16] sera déboutée de sa demande en nullité du jugement du 6 novembre 2024.
2/ Sur la demande d'infirmation
La cour observe tout d'abord que M. [U] [F] et Mme [E] [F], intervenants volontaires, ne peuvent que venir au soutien de la demande d'infirmation formée par la SCI [16] et sont irrecevables à solliciter eux-mêmes l'infirmation du jugement.
a) Sur la caducité, le désistement et l'extinction de l'instance
Par décision du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la caducité de la citation introduite le 24 janvier 2023 par la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], et enrôlée sous le n° 2023F00217.
Toutefois, en application de l'article 407 du code de procédure civile, la décision de caducité peut être rapportée par le juge qui l'a rendue.
Par décision du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la jonction de l'instance introduite par assignation délivrée le 5 octobre 2023 et enrôlée sous le n°2023J96 à celle enrôlée sous le n° 2023F00217.
Il se déduit de cette décision que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a rapporté sa décision de caducité dans l'affaire enrôlée sous le n° 2023F00217 puisqu'il l'a considérée comme étant toujours en cours à la date du 22 janvier 2024.
Cette procédure ne peut donc être considérée comme atteinte de caducité.
Par conclusions du 29 septembre 2023, la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], a entendu se désister de son instance enrôlée sous le n° 2023F00217.
Toutefois, ce désistement n'a jamais été constaté par le tribunal qui a, au contraire prononcé la jonction des instances le 22 janvier 2024, étant observé qu'il n'est pas justifié de l'acceptation de ce désistement par la SCI [16] dont la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], indique qu'elle avait fait valoir des défenses au fond ce qu'elle ne conteste pas.
En tout état de cause, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance aux termes de l'article 398 du code de procédure civile.
La jonction d'instances n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, le tribunal restait toujours saisi de l'instance introduite par l'assignation délivrée le 5 octobre 2023, même à considérer que l'instance introduite par assignation du 24 janvier 2023 était éteinte.
La SCI [16] est mal fondée à soutenir que la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], ne pouvait délivrer une seconde assignation en extension de la procédure collective de la société [13] à l'égard de la SCI [16], les jurisprudences évoquées étant relatives à la recevabilité de l'appel et n'étant pas appropriées à la présente espèce.
En conséquence, la SCI [16] ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer éteinte l'instance introduite devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
b) Sur l'extension de la procédure collective
Aux termes de l'article L.621-2 du code de commerce, la procédure collective ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.
Pour caractériser la confusion, il doit être établi l'existence entre les deux sociétés de relations financières anormales constitutives d'une confusion de leur patrimoine.
Les relations financières anormales s'entendent de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales (Com. 27 septembre 2016, n 14-29.278).
En l'espèce, par acte du 15 août 2021, la SCI [16] a loué à la société [19] le bien immobilier situé [Adresse 5] à Châteauneuf sur Isère avec une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2021.
Par acte du 17 septembre 2021, la société [19] a sous loué partie de cet immeuble à la société [13] à compter du 3 septembre 2021 avec une franchise de loyer jusqu'au 31 décembre 2021 de sorte que le loyer n'était exigible qu'à compter du mois de janvier 2022.
Or, il résulte de la pièce 10 que la SCI [16] a reçu des règlements de la société [13] à hauteur de 166.000 euros sur une période courant du 11 mai au 7 décembre 2021 alors même qu'aucun bail n'avait été conclu avant le 3 septembre 2021 et qu'une franchise de loyer avait été stipulée jusqu'au 31 décembre 2021.
La SCI [16] ne conteste pas au demeurant avoir reçu cette somme de la société [13] mais indique seulement que ces versements sont justifiés par le bail produit alors même que celui-ci prévoyait une franchise de loyer.
Par ailleurs, si effectivement la pièce 10 correspond aux écritures enregistrées sur le compte courant d'associé de la société [19] au sein de la société [13], il n'en demeure pas moins que les virements à la SCI [16] ont été effectuées par la société [13], les sommes étant inscrites au débit du compte courant de la société [19], alors qu'au demeurant aucune convention de trésorerie n'est produite.
Ces réglements qui se sont étalés sur plusieurs mois pour une somme très importante constituent des relations financières anormales, étant effectués sans contrepartie puisque les baux prévoyaient expressément une franchise de loyers jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'en outre, il n'est justifié d'aucun bail avant le 15 août 2021.
Seuls seront écartés les réglements effectués par la société [13] à compter du 1er janvier 2022 dès lors qu'ils sont justifiés par le bail du 17 septembre 2021 ainsi que le dépôt de garantie dont il n'est pas démontré qu'il a été réglé par la société [13].
L'existence de relations anormales entraînant une confusion justifie l'extension de la procédure à la SCI [16].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé cette extension.
3/ Sur les mesures accessoires
La SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SCI [16] de sa demande en nullité du jugement du 6 novembre 2024.
Déclare irrecevable la demande de M. [U] [F] et Mme [E] [F], intervenants volontaires, en infirmation du jugement.
Déboute la SCI [16] de sa demande de constat de l'extinction du litige.
Confirme le jugement du 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Condamne in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum la SCI [16] et M. [U] [F] et Mme [E] [F] à payer à la Selarl [21], es qualités de liquidateur de la société [13], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente