CA Orléans, ch. com., 9 octobre 2025, n° 23/01987
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/10/2025
Me Helene CHOLLET
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 09 OCTOBRE 2025
N° : 215 - 25
N° RG 23/01987
N° Portalis DBVN-V-B7H-G26F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297083733462
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 17 Juin 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [J] [F]
né le 03 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293547217473
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OPEN ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
et Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [F] a commandé auprès de la société AFTE (Agence Française pour la Transition Energétique) devenue Open Energie une centrale photovoltaïque, aux termes d'un premier bon de commande n°25670 signé par les parties le 29 avril 2020 suivi d'un deuxième bon de commande n°39131 signé le 13 mai 2020 et portant sur le même objet (venant lui-même remplacer un bon 32480 du 13 mai 2020), pour un coût total de 27'900 euros TTC installation incluse.
Cette installation a été entièrement financée par un crédit de 27'900 euros souscrit par M. [J] [F] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020, au taux annuel effectif global de 4,95 %, remboursable sur 15 ans en 180 échéances de 222,66 euros représentant un montant total de 40'078,80 euros.
Se plaignant à la fois d'un démarchage dolosif de la part du commercial intervenu au nom de la société AFTE, d'un tableau d'amortissement du prêt ne correspondant pas à ce qui avait été indiqué dans les contrats, et du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation, M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité par courriers du 5 octobre 2020 adressés à la société AFTE et à la BNP Paribas Personal Finance l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, en vain.
Par actes d'huissier des 21 et 26 avril 2021, M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont alors fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en vue essentiellement de voir :
- à titre principal prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ordonner en conséquence le remboursement par la banque de l'intégralité des sommes acquittées et le remboursement par le vendeur du prix de l'installation, et ordonner la dépose des panneaux et la remise en état de leur toiture par leur vendeur sous astreinte,
- à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance,
- en tout état de cause condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie à les indemniser d'un trouble de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes de nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu avec la société Open Energie le 13 mai 2020 fondées tant sur l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation que sur l'existence d'un vice du consentement,
- débouté M. [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juin 2020 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes subséquentes aux demandes de nullité des contrats et afférentes à la remise en état des parties,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes indemnitaires,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté consenti à M. [J] [F] le 8 juin 2020 à compter de cette date,
- constaté qu'aucune demande de restitution des intérêts n'a été sollicitée par M. [J] [F],
- condamné M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une indemnité de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une indemnité du même montant à la société Open Energie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision serait exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er août 2023 en intimant les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2023 ayant désigné liquidateur la société Axyme en la personne de Maître [V] [M].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [H] [E] épouse [F] et M. [J] [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes de nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu avec la société Open Energie le 13 mai 2020 fondées tant sur l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation que sur l'existence d'un vice du consentement,
* débouté M. [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juin 2020 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes subséquentes aux demandes de nullité des contrats et afférentes à la remise en état des parties,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes indemnitaires,
* condamné M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une indemnité de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une indemnité du même montant à la société Open Energie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la décision serait exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- prononcer l'annulation du contrat de vente liant les époux [F] et la société Open Energie,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [F] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem,
En conséquence,
- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [F], à savoir la somme de 3 503,22 euros arrêtée au mois de février 2022, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 4000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de :
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 6831 euros au titre de leur préjudice financier,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer que les époux [F] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F],
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [E] épouse [F],
2°) Au fond :
À titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire, pour le cas où le prêt serait annulé,
- ordonner la remise des parties en l'état,
En conséquence,
- condamner M. [J] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 27'900 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 2 juillet 2020,
- donner acte à la BNP Paribas Personal Finance qu'elle restituera à M. [J] [F] le montant des intérêts contractuels réglés par lui en exécution du contrat de crédit affecté du 8 juin 2020,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux dépens et admettre la Selarl Celce Vilain, Me Pascal Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La société Axyme prise en la personne de Me [V] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Open Energie, s'est vue à la fois assigner par M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] en intervention forcée devant la cour d'appel et notifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions, le tout suivant acte du 9 novembre 2023 signifié à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont présenté le 3 mai 2025 des conclusions aux fins de rabat de la clôture et notifié le même jour de nouvelles conclusions au fond.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de clôture :
Suivant l'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Dans leurs conclusions du 3 mai 2025 sollicitant le rabat de la clôture ordonnée le 24 avril 2025 par le juge de la mise en état, les époux [F] se bornent à indiquer qu'ils souhaitent « communiquer des conclusions en réponse », conclusions qu'ils communiquent d'ailleurs parallèlement.
Ce faisant, ils ne font état d'aucune cause grave qui justifierait une révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est par ailleurs observé :
- que la société BNP Paribas Personal Finance, seule intimée constituée, a conclu le 17 janvier 2024 en réplique à leurs conclusions d'appelant du 30 octobre 2023,
- qu'au mois d'août 2024, leur propre avocat a sollicité la fixation du dossier au motif « qu'[il] n'évolue plus depuis janvier 2024 »,
- que le 18 février 2025, un avis de fixation a été envoyé aux parties, sans susciter aucune réaction de la part du conseil des époux [F],
- que l'ordonnance de clôture a été rendue deux mois plus tard, le 24 avril 2025.
Les époux [F] ont ainsi bénéficié d'un long délai pour répliquer aux conclusions en réponse de l'intimée en date du 17 janvier 2024, et leur demande de rabat de clôture ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
Les nouvelles conclusions des époux [F] notifiées le 3 mai 2025 seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité à agir de Mme [H] [E] épouse [F] :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile suivant lesquelles est irrecevable toute prétention émise par et contre une personne dépourvue du droit d'agir, le tribunal a relevé que les contrats de vente et de crédit affecté avaient été signés par M. [J] [F] seul, pour en conclure que Mme [H] [E] épouse [F] n'avait pas qualité à agir en nullité de ces contrats.
Si les époux [F] sollicitent au dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement y compris en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, ils ne développent aucun moyen à cet égard dans le corps de leurs écritures et n'offrent notamment pas de démontrer que, bien que Mme [H] [E] épouse [F] ne soit signataire d'aucun des deux contrats litigieux, elle serait recevable à agir aux côtés de son époux.
Dans ces conditions les motifs exposés par le premier juge seront adoptés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes.
Sur la demande en nullité du contrat principal :
M. [J] [F] conclut à la nullité du contrat principal en se fondant en premier lieu sur le non-respect par le vendeur des dispositions impératives du code de la consommation, et en second lieu sur la commission par celui-ci d'un dol ayant vicié son consentement.
S'agissant du premier moyen ayant trait à la violation des prescriptions du code de la consommation, les articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation dans leur version applicable au cas d'espèce imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, plusieurs informations au premier rang desquelles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Suivant les articles L.221-9 et L.242-1 du même code dans leur version applicable à l'espèce, ces prescriptions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La lecture du bon de commande ratifié par M. [J] [F] conduit la cour à relever :
- qu'il n'est donné aucun élément sur le modèle et la puissance de l'onduleur qui constitue pourtant l'une des pièces maîtresses d'une installation photovoltaïque, ce qui ne permet pas à l'acquéreur d'être suffisamment renseigné sur la performance et la capacité de production attendues de son installation, caractéristique essentielle du bien dans ce type d'investissement ; un tel manquement s'avère d'autant plus problématique que le requérant reproche précisément au vendeur d'avoir exagéré la production d'électricité potentielle de l'installation vendue ;
- s'agissant du délai de livraison de l'installation et d'exécution de la prestation de services, que la seule mention suivant laquelle « l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande », en ce qu'elle n'opère pas de distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations à caractère administratif -étant observé que le contrat stipule expressément la prise en charge des démarches administratives par le vendeur-, n'a pas permis à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ; une telle indication répond insuffisamment à l'exigence de délai fixée par les textes précités (Cass.civ 1re, 15 juin 2022, n°21-11.747 ; 1er mars 2023, n°22.10.361 ; 20 déc. 2023, n°22-13.014 ; 24 janv. 2024, n°22-13.678 ; 12 mars 2025, n°23-15.341).
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [J] [F], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus par l'appelant, y compris celui afférent à un dol du vendeur dès lors qu'il n'est formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de ce dernier en réparation d'un prejudice découlant de ses éventuelles man'uvres dolosives.
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte.
Suivant l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il résulte de ces dispositions que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En l'espèce aucun élément versé aux débats n'établit la connaissance par M. [J] [F] des vices qui affectaient le contrat de vente litigieux au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci. Dès lors la confirmation d'un tel acte entaché de nullité ne saurait être caractérisée. Il est au surplus observé que dès l'été 2020, soit seulement quelques semaines après la livraison de l'installation, M. [J] [F] s'est inquiété d'une part de l'incohérence entre la production d'électricité vantée par son vendeur et celle qu'il constatait, d'autre part du contenu et de la véracité de plusieurs éléments du contrat signé, le motivant à relancer la société ADER à plusieurs reprises pour qu'elle vérifie à tout le moins le bon fonctionnement du système installé à son domicile, puis, à défaut de réponse de la part de celle-ci, à déposer une plainte auprès des services de gendarmerie et à se tourner vers un avocat, lequel est intervenu dès le mois d'octobre 2020 pour solliciter la nullité du contrat auprès du vendeur.
Il ne saurait être décelé dans de telles circonstances une quelconque intention de M. [J] [F] de réparer les vices affectant son contrat, en aurait-il eu connaissance.
Aussi la nullité du contrat principal sera prononcée, et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Compte tenu de l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [J] [F] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020 s'impose de plein droit et sera donc prononcée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
Seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont en discussion devant la cour.
Une telle annulation emporte en principe pour le prêteur l'obligation de restituer à l'emprunteur l'intégralité des sommes versées par ce dernier au titre du prêt, et pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n°19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [J] [F], celui-ci se voyant tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
- la société Open Energie, dont la liquidation a été prononcée il y a plus de deux ans, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141).
M. [J] [F] justifie dans ces conditions d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère, 10 juillet 2024, précité).
Aussi, si la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à restituer à M. [J] [F] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre du crédit affecté, y compris les échéances d'assurance, il n'y a pas lieu en revanche à restitution par M. [J] [F] du montant du capital prêté.
Sur la demande de M. [J] [F] en réparation de préjudices accessoires :
En cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution n'ouvre droit à paiement de dommages et intérêts à l'emprunteur que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le préjudice financier de M. [J] [F] tel qu'il résulte de la faute de la banque se voit réparé dès lors que la BNP est condamnée à rembourser l'ensemble des sommes par lui acquittées sans pouvoir prétendre à la restitution du capital prêté.
Si M. [J] [F] allègue par ailleurs un préjudice moral né des man'uvres selon lui frauduleuses du vendeur et des désagréments qui ont suivi, liés à la réalisation d'importants travaux, au temps perdu en démarches administratives, au caractère inesthétique de l'installation, et à l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années le remboursement d'un crédit « ruineux », il n'est pas établi de lien suffisant entre un tel préjudice moral, dont le requérant situe l'origine dans des man'uvres dolosives du vendeur, et la faute de la société BNP Paribas Personal Finance ayant consisté uniquement, au cas présent, à libérer le capital prêté au vu d'un bon de commande qui ne satisfaisait pas aux dispositions impératives du code de la consommation.
Aussi cette demande indemnitaire supplémentaire formée à l'encontre de l'intimée devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de rabat de clôture formulée par les époux [F],
ÉCARTE en conséquence leurs nouvelles conclusions du 3 mai 2025 comme étant irrecevables,
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le contrat conclu entre M. [J] [F] et la société AFTE devenue Open Energie le 13 mai 2020, ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [J] [F] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [J] [F] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
DIT n'y avoir lieu à restitution par M. [J] [F] du montant du capital prêté,
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande en réparation de préjudices complémentaires,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/10/2025
Me Helene CHOLLET
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du 09 OCTOBRE 2025
N° : 215 - 25
N° RG 23/01987
N° Portalis DBVN-V-B7H-G26F
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297083733462
Madame [H] [E] épouse [F]
née le 17 Juin 1985 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [J] [F]
né le 03 Février 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Helene CHOLLET, avocat au barreau d'ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293547217473
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OPEN ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Août 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 15 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
et Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 09 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] [F] a commandé auprès de la société AFTE (Agence Française pour la Transition Energétique) devenue Open Energie une centrale photovoltaïque, aux termes d'un premier bon de commande n°25670 signé par les parties le 29 avril 2020 suivi d'un deuxième bon de commande n°39131 signé le 13 mai 2020 et portant sur le même objet (venant lui-même remplacer un bon 32480 du 13 mai 2020), pour un coût total de 27'900 euros TTC installation incluse.
Cette installation a été entièrement financée par un crédit de 27'900 euros souscrit par M. [J] [F] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020, au taux annuel effectif global de 4,95 %, remboursable sur 15 ans en 180 échéances de 222,66 euros représentant un montant total de 40'078,80 euros.
Se plaignant à la fois d'un démarchage dolosif de la part du commercial intervenu au nom de la société AFTE, d'un tableau d'amortissement du prêt ne correspondant pas à ce qui avait été indiqué dans les contrats, et du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation, M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité par courriers du 5 octobre 2020 adressés à la société AFTE et à la BNP Paribas Personal Finance l'annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, en vain.
Par actes d'huissier des 21 et 26 avril 2021, M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont alors fait assigner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours en vue essentiellement de voir :
- à titre principal prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ordonner en conséquence le remboursement par la banque de l'intégralité des sommes acquittées et le remboursement par le vendeur du prix de l'installation, et ordonner la dépose des panneaux et la remise en état de leur toiture par leur vendeur sous astreinte,
- à titre subsidiaire prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance,
- en tout état de cause condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie à les indemniser d'un trouble de jouissance, d'un préjudice moral et d'un préjudice financier.
Par jugement du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours a :
- déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes de nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu avec la société Open Energie le 13 mai 2020 fondées tant sur l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation que sur l'existence d'un vice du consentement,
- débouté M. [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juin 2020 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes subséquentes aux demandes de nullité des contrats et afférentes à la remise en état des parties,
- débouté M. [J] [F] de ses demandes indemnitaires,
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance au titre du crédit affecté consenti à M. [J] [F] le 8 juin 2020 à compter de cette date,
- constaté qu'aucune demande de restitution des intérêts n'a été sollicitée par M. [J] [F],
- condamné M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une indemnité de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une indemnité du même montant à la société Open Energie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la décision serait exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance.
M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er août 2023 en intimant les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Open Energie et en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
La société Open Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 août 2023 ayant désigné liquidateur la société Axyme en la personne de Maître [V] [M].
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 30 octobre 2023, Mme [H] [E] épouse [F] et M. [J] [F] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes de nullité du contrat de vente de l'installation photovoltaïque conclu avec la société Open Energie le 13 mai 2020 fondées tant sur l'absence de conformité aux prescriptions du code de la consommation que sur l'existence d'un vice du consentement,
* débouté M. [J] [F] de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 8 juin 2020 avec la société BNP Paribas Personal Finance,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes subséquentes aux demandes de nullité des contrats et afférentes à la remise en état des parties,
* débouté M. [J] [F] de ses demandes indemnitaires,
* condamné M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à verser une indemnité de 1 500 euros à la société BNP Paribas Personal Finance et une indemnité du même montant à la société Open Energie sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que la décision serait exécutoire de droit à titre provisoire, étant une décision de première instance,
Et statuant de nouveau, au besoin y ajoutant :
- prononcer l'annulation du contrat de vente liant les époux [F] et la société Open Energie,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant les époux [F] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem,
En conséquence,
- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par les époux [F], à savoir la somme de 3 503,22 euros arrêtée au mois de février 2022, et ce jusqu'au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal au jour du jugement à intervenir,
À titre subsidiaire,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 4000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice né de la négligence fautive de la banque,
À titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de :
* 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
* 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [F] la somme de 6831 euros au titre de leur préjudice financier,
En tout état de cause,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens,
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer que les époux [F] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 janvier 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [F],
En conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] [E] épouse [F],
2°) Au fond :
À titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire, pour le cas où le prêt serait annulé,
- ordonner la remise des parties en l'état,
En conséquence,
- condamner M. [J] [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 27'900 euros à titre de restitution, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 2 juillet 2020,
- donner acte à la BNP Paribas Personal Finance qu'elle restituera à M. [J] [F] le montant des intérêts contractuels réglés par lui en exécution du contrat de crédit affecté du 8 juin 2020,
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties,
- débouter M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] de leurs demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [F] aux dépens et admettre la Selarl Celce Vilain, Me Pascal Vilain, avocat, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
La société Axyme prise en la personne de Me [V] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Open Energie, s'est vue à la fois assigner par M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] en intervention forcée devant la cour d'appel et notifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions, le tout suivant acte du 9 novembre 2023 signifié à personne morale. Elle n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025.
M. [J] [F] et Mme [H] [E] épouse [F] ont présenté le 3 mai 2025 des conclusions aux fins de rabat de la clôture et notifié le même jour de nouvelles conclusions au fond.
L'affaire a été plaidée le 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de rabat de clôture :
Suivant l'article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Dans leurs conclusions du 3 mai 2025 sollicitant le rabat de la clôture ordonnée le 24 avril 2025 par le juge de la mise en état, les époux [F] se bornent à indiquer qu'ils souhaitent « communiquer des conclusions en réponse », conclusions qu'ils communiquent d'ailleurs parallèlement.
Ce faisant, ils ne font état d'aucune cause grave qui justifierait une révocation de l'ordonnance de clôture.
Il est par ailleurs observé :
- que la société BNP Paribas Personal Finance, seule intimée constituée, a conclu le 17 janvier 2024 en réplique à leurs conclusions d'appelant du 30 octobre 2023,
- qu'au mois d'août 2024, leur propre avocat a sollicité la fixation du dossier au motif « qu'[il] n'évolue plus depuis janvier 2024 »,
- que le 18 février 2025, un avis de fixation a été envoyé aux parties, sans susciter aucune réaction de la part du conseil des époux [F],
- que l'ordonnance de clôture a été rendue deux mois plus tard, le 24 avril 2025.
Les époux [F] ont ainsi bénéficié d'un long délai pour répliquer aux conclusions en réponse de l'intimée en date du 17 janvier 2024, et leur demande de rabat de clôture ne peut dans ces conditions qu'être rejetée.
Les nouvelles conclusions des époux [F] notifiées le 3 mai 2025 seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité à agir de Mme [H] [E] épouse [F] :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile suivant lesquelles est irrecevable toute prétention émise par et contre une personne dépourvue du droit d'agir, le tribunal a relevé que les contrats de vente et de crédit affecté avaient été signés par M. [J] [F] seul, pour en conclure que Mme [H] [E] épouse [F] n'avait pas qualité à agir en nullité de ces contrats.
Si les époux [F] sollicitent au dispositif de leurs conclusions l'infirmation du jugement y compris en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, ils ne développent aucun moyen à cet égard dans le corps de leurs écritures et n'offrent notamment pas de démontrer que, bien que Mme [H] [E] épouse [F] ne soit signataire d'aucun des deux contrats litigieux, elle serait recevable à agir aux côtés de son époux.
Dans ces conditions les motifs exposés par le premier juge seront adoptés et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes.
Sur la demande en nullité du contrat principal :
M. [J] [F] conclut à la nullité du contrat principal en se fondant en premier lieu sur le non-respect par le vendeur des dispositions impératives du code de la consommation, et en second lieu sur la commission par celui-ci d'un dol ayant vicié son consentement.
S'agissant du premier moyen ayant trait à la violation des prescriptions du code de la consommation, les articles L 111-1 et L 221-5 du code de la consommation dans leur version applicable au cas d'espèce imposent au professionnel de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible, avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, plusieurs informations au premier rang desquelles :
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service,
- le prix du bien ou du service,
- la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Suivant les articles L.221-9 et L.242-1 du même code dans leur version applicable à l'espèce, ces prescriptions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La lecture du bon de commande ratifié par M. [J] [F] conduit la cour à relever :
- qu'il n'est donné aucun élément sur le modèle et la puissance de l'onduleur qui constitue pourtant l'une des pièces maîtresses d'une installation photovoltaïque, ce qui ne permet pas à l'acquéreur d'être suffisamment renseigné sur la performance et la capacité de production attendues de son installation, caractéristique essentielle du bien dans ce type d'investissement ; un tel manquement s'avère d'autant plus problématique que le requérant reproche précisément au vendeur d'avoir exagéré la production d'électricité potentielle de l'installation vendue ;
- s'agissant du délai de livraison de l'installation et d'exécution de la prestation de services, que la seule mention suivant laquelle « l'installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande », en ce qu'elle n'opère pas de distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations à caractère administratif -étant observé que le contrat stipule expressément la prise en charge des démarches administratives par le vendeur-, n'a pas permis à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations ; une telle indication répond insuffisamment à l'exigence de délai fixée par les textes précités (Cass.civ 1re, 15 juin 2022, n°21-11.747 ; 1er mars 2023, n°22.10.361 ; 20 déc. 2023, n°22-13.014 ; 24 janv. 2024, n°22-13.678 ; 12 mars 2025, n°23-15.341).
Ces manquements du vendeur aux prescriptions du code de la consommation suffisent à entacher de nullité le contrat de vente signé par M. [J] [F], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité soutenus par l'appelant, y compris celui afférent à un dol du vendeur dès lors qu'il n'est formulé aucune demande indemnitaire à l'encontre de ce dernier en réparation d'un prejudice découlant de ses éventuelles man'uvres dolosives.
Le non-respect des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation est sanctionné par une nullité relative, laquelle peut donc être couverte par la volonté des parties de confirmer l'acte.
Suivant l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il résulte de ces dispositions que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer.
En l'espèce aucun élément versé aux débats n'établit la connaissance par M. [J] [F] des vices qui affectaient le contrat de vente litigieux au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci. Dès lors la confirmation d'un tel acte entaché de nullité ne saurait être caractérisée. Il est au surplus observé que dès l'été 2020, soit seulement quelques semaines après la livraison de l'installation, M. [J] [F] s'est inquiété d'une part de l'incohérence entre la production d'électricité vantée par son vendeur et celle qu'il constatait, d'autre part du contenu et de la véracité de plusieurs éléments du contrat signé, le motivant à relancer la société ADER à plusieurs reprises pour qu'elle vérifie à tout le moins le bon fonctionnement du système installé à son domicile, puis, à défaut de réponse de la part de celle-ci, à déposer une plainte auprès des services de gendarmerie et à se tourner vers un avocat, lequel est intervenu dès le mois d'octobre 2020 pour solliciter la nullité du contrat auprès du vendeur.
Il ne saurait être décelé dans de telles circonstances une quelconque intention de M. [J] [F] de réparer les vices affectant son contrat, en aurait-il eu connaissance.
Aussi la nullité du contrat principal sera prononcée, et le jugement entrepris infirmé en ce sens.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté :
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
Compte tenu de l'annulation du contrat principal, l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit par M. [J] [F] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020 s'impose de plein droit et sera donc prononcée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences de l'annulation des contrats :
L'annulation des contrats entraîne leur anéantissement rétroactif, en sorte que les parties doivent être replacées en l'état où elles se trouvaient avant leur conclusion.
Seules les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté sont en discussion devant la cour.
Une telle annulation emporte en principe pour le prêteur l'obligation de restituer à l'emprunteur l'intégralité des sommes versées par ce dernier au titre du prêt, et pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, la Cour de cassation juge régulièrement depuis 2020 que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (1re Civ, 25 nov 2020, n°19-14.908).
En sa qualité de professionnel du crédit intervenant de façon habituelle pour le financement de ventes conclues dans le cadre de démarchages à domicile, la société BNP Paribas Personal Finance se devait, ne serait-ce que pour s'assurer de l'efficacité des contrats de crédit souscrits, de vérifier le respect par le vendeur des dispositions d'ordre public du droit de la consommation. À défaut d'une telle vérification, elle a commis une faute (1re Civ. 22 septembre 2021, n°19-21.968).
Cette faute de la banque, qui a donc consisté à remettre les fonds à l'emprunteur malgré les irrégularités manifestes qui affectaient le contrat de vente principal, cause un préjudice à M. [J] [F], celui-ci se voyant tenu de restituer les fonds prêtés en conséquence de l'annulation du crédit affecté, alors que parallèlement :
- la société Open Energie, dont la liquidation a été prononcée il y a plus de deux ans, n'est pas en situation de lui restituer le prix de vente de l'installation en conséquence de l'annulation du contrat principal,
- le matériel, à défaut d'être repris par cette société, doit néanmoins pouvoir être retiré pour éviter des frais d'entretien ou de réparation (Civ 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754 ; 7 mai 2025, n°23-13.141).
M. [J] [F] justifie dans ces conditions d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé, en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Civ 1ère, 10 juillet 2024, précité).
Aussi, si la société BNP Paribas Personal Finance est condamnée à restituer à M. [J] [F] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre du crédit affecté, y compris les échéances d'assurance, il n'y a pas lieu en revanche à restitution par M. [J] [F] du montant du capital prêté.
Sur la demande de M. [J] [F] en réparation de préjudices accessoires :
En cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y est tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution n'ouvre droit à paiement de dommages et intérêts à l'emprunteur que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le préjudice financier de M. [J] [F] tel qu'il résulte de la faute de la banque se voit réparé dès lors que la BNP est condamnée à rembourser l'ensemble des sommes par lui acquittées sans pouvoir prétendre à la restitution du capital prêté.
Si M. [J] [F] allègue par ailleurs un préjudice moral né des man'uvres selon lui frauduleuses du vendeur et des désagréments qui ont suivi, liés à la réalisation d'importants travaux, au temps perdu en démarches administratives, au caractère inesthétique de l'installation, et à l'angoisse d'avoir à supporter de très longues années le remboursement d'un crédit « ruineux », il n'est pas établi de lien suffisant entre un tel préjudice moral, dont le requérant situe l'origine dans des man'uvres dolosives du vendeur, et la faute de la société BNP Paribas Personal Finance ayant consisté uniquement, au cas présent, à libérer le capital prêté au vu d'un bon de commande qui ne satisfaisait pas aux dispositions impératives du code de la consommation.
Aussi cette demande indemnitaire supplémentaire formée à l'encontre de l'intimée devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de rabat de clôture formulée par les époux [F],
ÉCARTE en conséquence leurs nouvelles conclusions du 3 mai 2025 comme étant irrecevables,
Au fond,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré Mme [H] [E] épouse [F] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE le contrat conclu entre M. [J] [F] et la société AFTE devenue Open Energie le 13 mai 2020, ainsi que le contrat de crédit affecté souscrit par M. [J] [F] auprès de la BNP Paribas Personal Finance le 8 juin 2020,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [J] [F] l'intégralité des sommes acquittées par ce dernier au titre de ce crédit affecté, y compris les échéances d'assurance,
DIT n'y avoir lieu à restitution par M. [J] [F] du montant du capital prêté,
DÉBOUTE M. [J] [F] de sa demande en réparation de préjudices complémentaires,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [J] [F] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT