CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 op, 13 octobre 2025, n° 22/05185
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/ 169
Rôle N° RG 22/05185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEG
[V] [N]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13-10-2025
à : Me ISOUARD Guillaume
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 04 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [V] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substitué par Maître Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 4 mars 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 2880 euros TTC, le montant des honoraires dus à Maître [N] par monsieur [W] [U] et considérant qu'aucun solde n'était dû , a débouté maître [N] de sa demande.
Par courrier posté le 6 avril 2022, maître [N] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer ses honoraires à la somme de 2460 euros TTC au titre du solde de la facture du 13 mars 2020, en considération des 2880 euros déjà réglés, et de condamner monsieur [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [U] demande de prononcer la péremption de l'instance et subsidiairement de confirmer la décision du bâtonnier , et de condamner maître [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1543 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à une première audience le 12 février 2025 renvoyée successivement à celles du 14 mai 2025 puis du 10 septembre 2025 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 18 novembre 2024 par les soins du greffe .
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [N] est inconnue.
Aucun élément ne permet cependant de dire que le recours n'a pas été formé dans le délai susvisé.
Le recours est donc recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi le 5 juillet 2021 par maître [V] [N] d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [W] [U] dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Marseille en lien avec des malfaçons affectant des travaux de rénovation de sa propriété..
Monsieur [U] conteste devoir un solde d'honoraires à maître [N] au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 et précisément des 4 dernières lignes de celle-ci à savoir:
- conclusions incident demande de provision pour 375 euros HT ( 2h30)
- réception conclusions adverses ( analayse, recherches) pour 300 euros HT (2h)
- rédaction conclusions adverses pour 675 euros ( 4h30)
-échanges téléphoniques avec client et monsieur [M] pour 700 euros HT.
Il considère le temps facturé pour les conclusions en réplique surestimé ainsi que celui relatif aux échanges téléphoniques dont ni la date, ni la teneur ne sont mentionnés.
Il considère également que le temps globalement passé sur l'affaire est disproportionné et qu'il n'est pas justifié de l'information du client sur l'évolution de celui-ci alors que la convention prévoyait une quinzaine d'heures de travail.
Maître [N] pour sa part fait valoir d'une part que monsieur [U] ne conteste pas le taux horaire appliqué et qu'elle justifie de l'ensemble des actes facturés par les pièces qu'elle produit.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Monsieur [U] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [N] consécutivement aux désordres affectant les travaux réalisés par la société ECE à son domicile s'agissant de la rénovation de sa maison et de sa piscine
En l'espèce, les parties sont liées par une convention d'honoraires ( pièce 2 de maître [N]) signée le 15 mars 2018 relative à une procédure de référé devant le tribunal de grande instance prévoyant une évaluation provisoire de 15 h allant jusqu'à la signification de l'ordonnance obtenue et le cas échéant le conseil sur un éventuel appel, au taux horaire de 150 euros HT.
L'ordonnance a été obtenue le 31 mai 2018 ( pièce 8 de maître [N]) ordonnant une expertise.
Les relations contractuelles se sont poursuivies sans nouvelle convention de sorte que les honoraires doivent au-delà de ces diligences être fixés selon les critères subsidiaire de l'article 10 susrappelé.
Le taux horaire connu de monsieur [U] à savoir 150 euros HT dont il n'est pas ragué de l'excès au regard de la difficulté du dossier et de la situation de fortune de ce dernier , sera retenu pour les diligences postérieures
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
Ils ne sont pas davantage compétents pour apprécier le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l'avocat du fait du non respect de la demande des clients sur ce point , telle une assignation au fond aux lieu et place d'une assignation en référé ( les règles de représentation étant identiques qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre puisque dépendant du montant de la demande) , le litige à ce titre relevant également de l'éventuelle responsabilité de l'avocat.
En tout état de cause , maître [N] a parfaitement exposé par écrit à monsieur [U] les aléas de la procédure et sa stratégie ( pièces 25 et 26) et reçu l'accord de ce dernier ( pièces 26 et 27).
Une première facture détaillée incluant les premières diligences au titre de l'expertise jusqu'au mois de novembre 2018 a été établie le 6 novembre 2018 pour 5232 euros TTC et réglée.
La seconde concerne les diligences jusqu'au 13 mars 2020 aboutissant à la fin de l'expertise, l'assignation au fond, la demande de provsion par voie d'incident au conseiller de la msie en état , outre la requête en relevé de forclusion en l'état de la procdéure de liquidation judiciaire de la société ECE.
Toutes ces diligences sont justifiées par la production des actes correspondants, en pièces 11 à 24 et notamment:
- les conclusions d'incident en pièce 21,
- la réception des conclusions adverses en pièces 22 et 23
- les conslusions en réplique en pièce 24.
En l'espèce, maître a effectivement établi à la requête des contestants :(( exemple :une assignation au fond le 24 février 2020 devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Grasse pour obtenir le remboursement des honoraires et frais versés au syndic suite à l'annulation des assemblées générales des années 2010 à 2014).
Au regard de la technicité de la matière et des difficultés posées par la liquidation judiciaire de l'entreprise et sa couverture d'assurance, le temps passé facturé pour ces diligences est justifié et non excessif à savoir un total de 9h.
En l'absence d'éléments autres que quelques échanges de SMS en pièce 39 permettant de considérer que les échanges téléphoniques en dehors de ceux courants et nécessaires à l'établissement des diligences facturées , compris dans ces dernières, ont été suffisamment conséquents pour les facturer séparément à raison de 4h40, la facturation de ceux-ci à hauteur de 700 euros sera écartée.
Ainsi, les honoraires dus au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 seront fixés à la somme de 3750 euors HT soit 4500 euros TTC et le solde dû par monsieur [U] à la somme de 1620 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Monsieur [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application de ces dispositions au profit de maître [N]qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS l'instance non périmée
DISONS le recours de maître [V] [N] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 4 mars 2022
FIXONS à la somme de 4500 euros les honoraires dus à maître [N] par monsieur [W] [U] au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 et à 1620 euros le solde des honoraires dus par ce dernier et en tant que de besoin,le CONDAMNONS au paiement de cette somme,
CONDAMNONS monsieur [W] [U]aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [W] [U] et maître [V] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/ 169
Rôle N° RG 22/05185 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGEG
[V] [N]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 13-10-2025
à : Me ISOUARD Guillaume
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 04 Mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Maître [V] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence substitué par Maître Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 4 mars 2022 , le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a fixé à la somme de 2880 euros TTC, le montant des honoraires dus à Maître [N] par monsieur [W] [U] et considérant qu'aucun solde n'était dû , a débouté maître [N] de sa demande.
Par courrier posté le 6 avril 2022, maître [N] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande à la juridiction du premier président d'infirmer la décision du bâtonnier, de fixer ses honoraires à la somme de 2460 euros TTC au titre du solde de la facture du 13 mars 2020, en considération des 2880 euros déjà réglés, et de condamner monsieur [U] aux dépens et à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [U] demande de prononcer la péremption de l'instance et subsidiairement de confirmer la décision du bâtonnier , et de condamner maître [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1543 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
Sur la péremption d'instance
L'article 386 du code de procédure civile prévoit:
'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Il s'agit des diligences incombant aux parties elles-mêmes.
En l'espèce, l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version en vigueur au jour du recours, prévoit:
'L'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le premier président les entend contradictoirement. Il peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour, qui procède dans les mêmes formes.
L'ordonnance ou l'arrêt est notifié par le greffier en chef par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
Il en résulte que, jusqu'au jour de la convocation devant le premier président, aucune diligence n'incombe aux parties susceptible d'être sanctionnée par la préemption de l'instance.
En l'espèce, les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à une première audience le 12 février 2025 renvoyée successivement à celles du 14 mai 2025 puis du 10 septembre 2025 à laquelle elles ont fait valoir leurs prétentions.
La péremption de l'instance n'est donc pas encourue en l'absence d'écoulement du délai de deux ans depuis la première convocation le 18 novembre 2024 par les soins du greffe .
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à maître [N] est inconnue.
Aucun élément ne permet cependant de dire que le recours n'a pas été formé dans le délai susvisé.
Le recours est donc recevable
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE a été saisi le 5 juillet 2021 par maître [V] [N] d'une demande de fixation des honoraires dus par monsieur [W] [U] dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de Marseille en lien avec des malfaçons affectant des travaux de rénovation de sa propriété..
Monsieur [U] conteste devoir un solde d'honoraires à maître [N] au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 et précisément des 4 dernières lignes de celle-ci à savoir:
- conclusions incident demande de provision pour 375 euros HT ( 2h30)
- réception conclusions adverses ( analayse, recherches) pour 300 euros HT (2h)
- rédaction conclusions adverses pour 675 euros ( 4h30)
-échanges téléphoniques avec client et monsieur [M] pour 700 euros HT.
Il considère le temps facturé pour les conclusions en réplique surestimé ainsi que celui relatif aux échanges téléphoniques dont ni la date, ni la teneur ne sont mentionnés.
Il considère également que le temps globalement passé sur l'affaire est disproportionné et qu'il n'est pas justifié de l'information du client sur l'évolution de celui-ci alors que la convention prévoyait une quinzaine d'heures de travail.
Maître [N] pour sa part fait valoir d'une part que monsieur [U] ne conteste pas le taux horaire appliqué et qu'elle justifie de l'ensemble des actes facturés par les pièces qu'elle produit.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Monsieur [U] ne conteste pas avoir confié la défense de ses intérêts à maître [N] consécutivement aux désordres affectant les travaux réalisés par la société ECE à son domicile s'agissant de la rénovation de sa maison et de sa piscine
En l'espèce, les parties sont liées par une convention d'honoraires ( pièce 2 de maître [N]) signée le 15 mars 2018 relative à une procédure de référé devant le tribunal de grande instance prévoyant une évaluation provisoire de 15 h allant jusqu'à la signification de l'ordonnance obtenue et le cas échéant le conseil sur un éventuel appel, au taux horaire de 150 euros HT.
L'ordonnance a été obtenue le 31 mai 2018 ( pièce 8 de maître [N]) ordonnant une expertise.
Les relations contractuelles se sont poursuivies sans nouvelle convention de sorte que les honoraires doivent au-delà de ces diligences être fixés selon les critères subsidiaire de l'article 10 susrappelé.
Le taux horaire connu de monsieur [U] à savoir 150 euros HT dont il n'est pas ragué de l'excès au regard de la difficulté du dossier et de la situation de fortune de ce dernier , sera retenu pour les diligences postérieures
Le bâtonnier puis le premier président apprécie l'utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
Ils ne sont pas davantage compétents pour apprécier le choix procédural mis en oeuvre et une éventuelle faute de l'avocat du fait du non respect de la demande des clients sur ce point , telle une assignation au fond aux lieu et place d'une assignation en référé ( les règles de représentation étant identiques qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre puisque dépendant du montant de la demande) , le litige à ce titre relevant également de l'éventuelle responsabilité de l'avocat.
En tout état de cause , maître [N] a parfaitement exposé par écrit à monsieur [U] les aléas de la procédure et sa stratégie ( pièces 25 et 26) et reçu l'accord de ce dernier ( pièces 26 et 27).
Une première facture détaillée incluant les premières diligences au titre de l'expertise jusqu'au mois de novembre 2018 a été établie le 6 novembre 2018 pour 5232 euros TTC et réglée.
La seconde concerne les diligences jusqu'au 13 mars 2020 aboutissant à la fin de l'expertise, l'assignation au fond, la demande de provsion par voie d'incident au conseiller de la msie en état , outre la requête en relevé de forclusion en l'état de la procdéure de liquidation judiciaire de la société ECE.
Toutes ces diligences sont justifiées par la production des actes correspondants, en pièces 11 à 24 et notamment:
- les conclusions d'incident en pièce 21,
- la réception des conclusions adverses en pièces 22 et 23
- les conslusions en réplique en pièce 24.
En l'espèce, maître a effectivement établi à la requête des contestants :(( exemple :une assignation au fond le 24 février 2020 devant le pôle de proximité du tribunal judicaire de Grasse pour obtenir le remboursement des honoraires et frais versés au syndic suite à l'annulation des assemblées générales des années 2010 à 2014).
Au regard de la technicité de la matière et des difficultés posées par la liquidation judiciaire de l'entreprise et sa couverture d'assurance, le temps passé facturé pour ces diligences est justifié et non excessif à savoir un total de 9h.
En l'absence d'éléments autres que quelques échanges de SMS en pièce 39 permettant de considérer que les échanges téléphoniques en dehors de ceux courants et nécessaires à l'établissement des diligences facturées , compris dans ces dernières, ont été suffisamment conséquents pour les facturer séparément à raison de 4h40, la facturation de ceux-ci à hauteur de 700 euros sera écartée.
Ainsi, les honoraires dus au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 seront fixés à la somme de 3750 euors HT soit 4500 euros TTC et le solde dû par monsieur [U] à la somme de 1620 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Monsieur [U] qui succombe pour l'essentiel supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sans que l'équité commande par ailleurs de faire application de ces dispositions au profit de maître [N]qui ne justifie pas avoir dû engager des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS l'instance non périmée
DISONS le recours de maître [V] [N] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille du 4 mars 2022
FIXONS à la somme de 4500 euros les honoraires dus à maître [N] par monsieur [W] [U] au titre de la facture n°20-290008 du 13 mars 2020 et à 1620 euros le solde des honoraires dus par ce dernier et en tant que de besoin,le CONDAMNONS au paiement de cette somme,
CONDAMNONS monsieur [W] [U]aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [W] [U] et maître [V] [N] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE