CA Nancy, 1re ch., 13 octobre 2025, n° 24/00321
NANCY
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00194, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
[Adresse 12], ayant siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [M] - ALIREZAI, représentée par Maître [I] [V], pour ce domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
SYNDICAT [Adresse 11], ayant siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [M] - ALIREZAI, représentée par Maître [I] [V], pour ce domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. ENCO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Enco est propriétaire des lots n° 38, 39, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 79, 80, 83, 528, 529, 556, 557, 558 et 559 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 9].
Par acte du 19 avril 2023, le syndicat principal et le syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] Les [Adresse 10] (ci-après 'les syndicats'), représentés par Maître [I] [V] en qualité d'administrateur provisoire, ont fait assigner la SCI Enco devant le tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre de la procédure accélérée au fond afin notamment d'obtenir sa condamnation à verser les sommes de 135940,54 euros (somme arrêtée le 27 mars 2023) au syndicat principal et de 29075,42 euros (somme arrêtée le 27 mars 2023) au syndicat secondaire B.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'exception de nullité de la SCI Enco,
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d'appel,
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [sic].
Pour rejeter l'exception de nullité, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et a dit que cette loi ne prévoit pas la nécessité d'une mise en demeure, a fortiori régulière, pour rendre exigibles les charges de copropriété restées impayées, ni pour rendre recevable l'action en paiement de telles charges.
Concernant la nullité de l'assignation, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et a relevé que, selon l'ordonnance du 29 septembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy, Maître [I] [X] [M] a été prolongée dans ses fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois à compter du 30 septembre 2021, soit jusqu'au 30 septembre 2022. Constatant que l'assignation a été délivrée le 19 avril 2023, le premier juge a ajouté que Maître [X] [M] ne justifie pas dans le cadre de cette procédure avoir été prolongée en qualité d'administrateur provisoire des syndicats à compter du 30 septembre 2022. Il a en conséquence prononcé la nullité de l'assignation en date du 19 avril 2023 pour défaut de pouvoir d'un représentant de personne morale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2024, les syndicats ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident, la SCI Enco a sollicité le prononcé de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des syndicats notifiées le 4 mars 2024, ainsi que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance d'incident du 16 octobre 2024, la présidente de la première chambre civile a :
- débouté la SCI Enco de ses demandes formalisées sur incident,
- condamné la SCI Enco à payer aux syndicats la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure sur incident.
La SCI Enco ayant déposé une requête en déféré le 28 octobre 2024, la cour d'appel de Nancy, par arrêt contradictoire du 31 mars 2025, a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 octobre 2024,
Y ajoutant,
- condamné la SCI Enco à payer au syndicat principal de la copropriété la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Enco à payer au syndicat secondaire B de la copropriété la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SCI Enco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Enco aux dépens liés à la procédure de déféré.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les syndicats demandent à la cour, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, de :
- confirmer le jugement du 13 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI Enco tirée de l'irrégularité de la mise en demeure,
- infirmer le jugement du 13 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a :
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Enco de sa demande de nullité de l'assignation,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 242966,17 euros à la date du 15 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à compter de 'la présente assignation' pour le surplus au syndicat principal de la copropriété des Nations,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 40686,34 euros à la date du 15 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à compter de 'la présente assignation' pour le surplus au syndicat secondaire B de la copropriété des Nations,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouter la SCI Enco de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 1500 euros chacun aux syndicats en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Enco aux entiers dépens.
La SCI Enco n'a pas déposé de conclusions au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 mai 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En l'espèce, la SCI Enco n'ayant pas déposé de conclusions au fond devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En conséquence, en l'absence de contestation des parties à ce sujet en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des syndicats tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI Enco tirée de l'irrégularité de la mise en demeure.
Concernant la nullité de l'assignation, les syndicats font valoir à bon droit qu'ils avaient produit en première instance, en pièce n° 3, l'ordonnance du 26 septembre 2022 prolongeant la mission de Maître [X] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois à compter du 30 septembre 2022, soit jusqu'au 30 septembre 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 19 avril 2023, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.
Statuant à nouveau, la SCI Enco sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.
S'agissant de la demande en paiement présentée par les syndicats, il est rappelé que la SCI Enco n'a pas déposé de conclusions au fond et qu'elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement. Or, le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation et n'a pas jugé le fond du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés par la SCI Enco en première instance, tels que repris dans les conclusions des syndicats.
Au regard des pièces produites par les syndicats, notamment les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes et les états de répartition des charges, les créances de ces derniers sont établies et leurs demandes apparaissent fondées.
En conséquence, la SCI Enco sera condamnée à payer au syndicat principal de l'ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations la somme de 242966,17 euros, arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros à compter du 26 janvier 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, et à compter du 18 avril 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande, pour le surplus.
En outre, la SCI Enco sera condamnée à payer au syndicat secondaire B de l'ensemble immobilier [Adresse 5] Commercial [Adresse 8] Nations la somme de 40686,34 euros, arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros à compter du 26 janvier 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, et à compter du 18 avril 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande, pour le surplus.
Conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [sic].
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SCI Enco sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer la somme de 1500 euros chacun aux syndicats en application de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée en première instance sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 février 2024 en ce qu'il a :
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI Enco de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 19 avril 2023 ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat principal de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 242966,17 euros (deux cent quarante-deux mille neuf cent soixante-six euros et dix-sept centimes), arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros (cent vingt-deux mille quatre euros et cinquante-quatre centimes) à compter du 26 janvier 2023 et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 40686,34 euros (quarante mille six cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre centimes), arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros (vingt-sept mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt centimes) à compter du 26 janvier 2023 et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat principal de copropriété et au syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Enco de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Enco aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /[Immatriculation 2] OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00321 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKB3
Décision déférée à la Cour : jugement du juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00194, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
[Adresse 12], ayant siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [M] - ALIREZAI, représentée par Maître [I] [V], pour ce domiciliée [Adresse 1]
Représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
SYNDICAT [Adresse 11], ayant siège [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, la SELARL [X] [M] - ALIREZAI, représentée par Maître [I] [V], pour ce domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.C.I. ENCO, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Enco est propriétaire des lots n° 38, 39, 46, 47, 48, 55, 56, 57, 79, 80, 83, 528, 529, 556, 557, 558 et 559 au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 6] [Adresse 9].
Par acte du 19 avril 2023, le syndicat principal et le syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 6] Les [Adresse 10] (ci-après 'les syndicats'), représentés par Maître [I] [V] en qualité d'administrateur provisoire, ont fait assigner la SCI Enco devant le tribunal judiciaire de Nancy dans le cadre de la procédure accélérée au fond afin notamment d'obtenir sa condamnation à verser les sommes de 135940,54 euros (somme arrêtée le 27 mars 2023) au syndicat principal et de 29075,42 euros (somme arrêtée le 27 mars 2023) au syndicat secondaire B.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté l'exception de nullité de la SCI Enco,
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision, même en cas d'appel,
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [sic].
Pour rejeter l'exception de nullité, le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et a dit que cette loi ne prévoit pas la nécessité d'une mise en demeure, a fortiori régulière, pour rendre exigibles les charges de copropriété restées impayées, ni pour rendre recevable l'action en paiement de telles charges.
Concernant la nullité de l'assignation, le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile et a relevé que, selon l'ordonnance du 29 septembre 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy, Maître [I] [X] [M] a été prolongée dans ses fonctions d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de douze mois à compter du 30 septembre 2021, soit jusqu'au 30 septembre 2022. Constatant que l'assignation a été délivrée le 19 avril 2023, le premier juge a ajouté que Maître [X] [M] ne justifie pas dans le cadre de cette procédure avoir été prolongée en qualité d'administrateur provisoire des syndicats à compter du 30 septembre 2022. Il a en conséquence prononcé la nullité de l'assignation en date du 19 avril 2023 pour défaut de pouvoir d'un représentant de personne morale.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 février 2024, les syndicats ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident, la SCI Enco a sollicité le prononcé de la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions des syndicats notifiées le 4 mars 2024, ainsi que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance d'incident du 16 octobre 2024, la présidente de la première chambre civile a :
- débouté la SCI Enco de ses demandes formalisées sur incident,
- condamné la SCI Enco à payer aux syndicats la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure sur incident.
La SCI Enco ayant déposé une requête en déféré le 28 octobre 2024, la cour d'appel de Nancy, par arrêt contradictoire du 31 mars 2025, a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 16 octobre 2024,
Y ajoutant,
- condamné la SCI Enco à payer au syndicat principal de la copropriété la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Enco à payer au syndicat secondaire B de la copropriété la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée par la SCI Enco sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Enco aux dépens liés à la procédure de déféré.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les syndicats demandent à la cour, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, de :
- confirmer le jugement du 13 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI Enco tirée de l'irrégularité de la mise en demeure,
- infirmer le jugement du 13 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'il a :
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- débouter la SCI Enco de sa demande de nullité de l'assignation,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 242966,17 euros à la date du 15 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à compter de 'la présente assignation' pour le surplus au syndicat principal de la copropriété des Nations,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 40686,34 euros à la date du 15 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à compter de 'la présente assignation' pour le surplus au syndicat secondaire B de la copropriété des Nations,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouter la SCI Enco de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner la SCI Enco à régler la somme de 1500 euros chacun aux syndicats en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Enco aux entiers dépens.
La SCI Enco n'a pas déposé de conclusions au fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 22 avril 2025.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 mai 2025 et le délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
En l'espèce, la SCI Enco n'ayant pas déposé de conclusions au fond devant la cour, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En conséquence, en l'absence de contestation des parties à ce sujet en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande des syndicats tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par la SCI Enco tirée de l'irrégularité de la mise en demeure.
Concernant la nullité de l'assignation, les syndicats font valoir à bon droit qu'ils avaient produit en première instance, en pièce n° 3, l'ordonnance du 26 septembre 2022 prolongeant la mission de Maître [X] [M] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété pour une durée de 12 mois à compter du 30 septembre 2022, soit jusqu'au 30 septembre 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 19 avril 2023, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond.
Statuant à nouveau, la SCI Enco sera déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.
S'agissant de la demande en paiement présentée par les syndicats, il est rappelé que la SCI Enco n'a pas déposé de conclusions au fond et qu'elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement. Or, le tribunal a prononcé la nullité de l'assignation et n'a pas jugé le fond du litige. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens avancés par la SCI Enco en première instance, tels que repris dans les conclusions des syndicats.
Au regard des pièces produites par les syndicats, notamment les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les comptes et les états de répartition des charges, les créances de ces derniers sont établies et leurs demandes apparaissent fondées.
En conséquence, la SCI Enco sera condamnée à payer au syndicat principal de l'ensemble immobilier Centre Commercial Les Nations la somme de 242966,17 euros, arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros à compter du 26 janvier 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, et à compter du 18 avril 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande, pour le surplus.
En outre, la SCI Enco sera condamnée à payer au syndicat secondaire B de l'ensemble immobilier [Adresse 5] Commercial [Adresse 8] Nations la somme de 40686,34 euros, arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros à compter du 26 janvier 2023, date de signature de l'avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure, et à compter du 18 avril 2025, date de notification des conclusions actualisant la demande, pour le surplus.
Conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (ancien article 1154), il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile [sic].
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SCI Enco sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer la somme de 1500 euros chacun aux syndicats en application de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée en première instance sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 13 février 2024 en ce qu'il a :
- annulé l'assignation délivrée le 19 avril 2023 pour irrégularité de fond,
- 'débouté les parties de leur demande de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile' [sic],
- condamné les syndicats aux dépens de l'instance,
- condamné les syndicats à payer chacun à la SCI Enco la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute la SCI Enco de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 19 avril 2023 ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat principal de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 242966,17 euros (deux cent quarante-deux mille neuf cent soixante-six euros et dix-sept centimes), arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 122004,54 euros (cent vingt-deux mille quatre euros et cinquante-quatre centimes) à compter du 26 janvier 2023 et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 40686,34 euros (quarante mille six cent quatre-vingt-six euros et trente-quatre centimes), arrêtée à la date du 15 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27818,80 euros (vingt-sept mille huit cent dix-huit euros et quatre-vingt centimes) à compter du 26 janvier 2023 et à compter du 18 avril 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SCI Enco à payer au syndicat principal de copropriété et au syndicat secondaire B de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 7] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Enco de sa demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Enco aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.