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Décisions

CA Montpellier, 2e ch. civ., 9 octobre 2025, n° 25/00085

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/00085

9 octobre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 OCTOBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/00085 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQEB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2024

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15170

APPELANTE :

LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION)

[Adresse 6]

Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [G] [S]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 26 Juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 18 septembre 2007, le tribunal de commerce de Le Creusot a condamné solidairement M. [J] [K] et M. [V] [M] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 21 163,44 euros assortie des intérêts au taux de 4,70% à compter du 1er mai 2007 et la somme de 50 639,34 euros assortie des intérêts au taux de 4,60% à compter du 1er mai 2007.

Poursuivant l'exécution de ce jugement, le fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés a par acte du 3 mai 2023 fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société marseillaise de crédit sur les comptes de M. [V] [M], et ce pour obtenir le recouvrement de la somme de 66 042, 02 euros en principal, intérêts et frais.

Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [V] [M] et Mme [G] [S], co-titulaires du compte, par actes du 5 mai 2023.

Puis, par acte du 2 juin 2023, M. [V] [M] et Mme [G] [S] ont fait assigner le fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin que s'agissant de Mme [G] [S], il annule l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à cette dernière, annule la saisie pratiquée sur les comptes joints et prononce la mainlevée des sommes saisies sur ces comptes, et que s'agissant de M. [M], il ordonne la mainlevée sur les fonds saisis et la restitution immédiate des sommes indûment bloquées sur tous les comptes bancaires, personnels et joints, de ce dernier détenus par la Société marseillaise de crédit. Ils lui demandaient également de prononcer la prescription de la créance résultant de la prescription du titre exécutoire et de condamner le fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par sa société de gestion représentée par son recouvreur au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes du jugement rendu le 18 décembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :

- dit recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EG Management, représentée par la société MCS TM chargée du recouvrement,

- annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par acte de maître [P] le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit à l'encontre de M. [V] [M],

- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,

- condamné le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de recouvrement la société IQ EG Management, représentée par la société MCS TM, à payer à M. [M] et Mme [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de recouvrement la société IQ EG Management, représentée par la société MCS TM, aux dépens.

Par déclaration en date du 3 janvier 2025, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ ES Management a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par acte de maître [P] le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit à l'encontre de M. [V] [M], avait ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution, l'avait condamné à payer à M. [M] et Mme [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM demande à la cour de :

A titre préliminaire,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025,

- reporter la clôture au jour de l'audience de plaidoirie du 26 juin 2025,

En conséquence,

- accueillir favorablement ses conclusions du 20 juin 2025 dont le contenu est repris à ses présentes conclusions,

En tout état de cause,

- infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier le 18 décembre 2024 en ce qu'il :

* a annulé le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée par acte de maître [P] le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit à l'encontre de M. [V] [M],

* a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution,

* l'a condamné à payer à M. [M] et Mme [S] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamné aux dépens,

- débouter M. [M] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes,

En conséquence, statuant à nouveau,

- confirmer la saisie-attribution pratiquée contre M. [M] en date du 3 mai 2023 régulièrement dénoncée le 5 mai 2023,

- condamner solidairement M. [M] et Mme [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir, s'agissant de la qualité à agir du fonds commun de titrisation Hugo créances II et de lui même, que le premier juge a retenu à tort que la cession de créance intervenue entre la banque et le fonds commun de titrisation était relative à une créance détenue à l'égard de la SARL BEJC et non de M. [M], alors même que M. [M] était précisément condamné en vertu du jugement du 18 septembre 2007, en qualité de caution de la SARL BJCE au titre des deux prêts impayés portant les numéros 07058047 et 07063243, puisque sont visées les dispositions de l'article 2011 du code civil, qu'est mentionnée la qualité de caution des débiteurs et qu'il ressort des termes de l'assignation du 12 juin 2017 que M. [M] était assigné en qualité de caution de la SARL BEJC.

Il souligne que le bordereau porte parfaite identification et individualisation des créances cédées, qui correspondent parfaitement à celles pour lesquelles M. [M] a été condamné suivant jugement du 18 septembre 2007.

Il indique qu'au titre d'un bordereau de cession de créance conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 18 juin 2013, le fonds commun de titrisation Hugo créances II est régulièrement venu aux droits de la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, que ce bordereau a été régulièrement déposé au rang des minutes de l'office notarial de maître [I] [H] et qu'un extrait d'acte de cession de créance établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier.

Il soutient en conséquence que l'existence et la réalité de la cession de créance produite ne sauraient être contestées et ajoute qu'en application de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession de créance est parfaitement opposable à M. [M].

De plus, il explique que l'acte de cession emporte de facto cession de la créance et de ses accessoires, par la simple remise du bordereau, puisqu'en effet, de jurisprudence constante, la Cour de cassation retient que la cession de créance s'étend aux accessoires, rappelant que le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance cédée.

En outre, s'agissant de l'information donnée au débiteur cédé, il explique que l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de la cession, précise expressément que l'information concernant l'entité en charge du recouvrement peut être donnée par lettre simple et qu'en l'espèce, M. [M] a été informé par courrier du 8 septembre 2014, puisqu'il a adressé une lettre à la société MCS et Associés en date du 25 octobre 2014, à laquelle ladite société a répondu par courrier du 9 janvier 2015, parfaitement réceptionné par M. [M].

Il précise également que conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, la société Equitis gestion, es qualité de société de gestion du fonds commun de titrisation, a confié à la société MCS et Associés le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds, ce dont M. [V] [M] a parfaitement été informé par courrier du 8 juillet 2020. Il ajoute que M. [M] a été informé de la cession de créance entre le fonds commun de titrisation Hugo créances II et lui, par ses conclusions.

S'agissant de la prescription, l'appelant rappelle qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable était de trente ans, et que depuis l'intervention de cette loi, l'exécution de certains titres exécutoires, dont le jugement du tribunal de commerce, ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Il précise qu'en vertu des dispositions transitoire de la loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, le nouveau délai a couru à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit en l'espèce le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Il rappelle également que selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et en déduit que la prescription s'est trouvée interrompue par les versements volontaires effectués à compter du 1er février 2008 jusqu'au 11 juillet 2013. Il souligne que M. [M] ne peut soutenir ne pas être à l'origine de ces paiement dont il a indiqué être l'auteur par courrier adressé à l'avocat de la banque le 10 décembre 2007 et qu'il a de plus reconnu sa dette dans un courrier du 27 janvier 2010 et a mentionné avoir effectué des versements dans un courrier non équivoque du 25 janvier 2015.

Il ajoute que s'agissant d'une dette solidaire, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lesquel il interrompait la prescription, interrompt le délai de prescription contre tous les autres.

Il en déduit que la prescription ne pourrait donc être acquise qu'au 11 juillet 2023, c'est à dire au-delà de la mesure d'exécution contestée.

Il fait valoir que la prescription a été également interrompue par les actes d'exécution forcée, et notamment par la saisie-attibution du 5 janvier 2010 dénoncée le 11 janvier 2010 et les deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en date des 20 juillet 2017 et 30 janvier 2018.

Il précise que selon les articles L. 214-180, L. 214-183 I et L. 214-46 du code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation avait qualité à agir en justice et que le fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par sa société de gestion en exercice avait qualité à agir en recouvrement, l'information donnée à M. [M] n'étant pas de nature à modifier cette qualité à agir, de sorte que le commandement de payer du 20 juillet 2017 était parfaitement valable.

Il ajoute que la société de gestion est le représentant légal du fonds commun de titrisation et conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte du fonds nonobstant la désignation d'une entité en charge du recouvrement.

Il précise que le commandement de payer comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux d'intérêt et qu'en tout état de cause, M. [M] ne rapporte la preuve d'aucun grief. Il ajoute que le commandement du 20 juillet 2017 constitue bien un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription. Il souligne en outre que M. [M] n'est pas fondé à invoquer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 30 janvier 2018, dont il n'était pas destinataire.

Il en déduit que s'il est incontestable que la prescription aurait été acquise le 18 juin 2018, les paiements volontaires et les actes d'exécution forcée successifs ont régulièrement interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de dix ans.

S'agissant du montant de la créance, il explique que les intérêts n'ont pas été calculés sur le montant des frais et soutient qu'en tout état de cause, l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attibution n'est pas une cause de nullité de l'acte.

En ce qui concerne l'acte de dénonce à Mme [S], l'appelant fait valoir que la saisie-attibution pratiquée sur des comptes joints a été régulièrement dénoncée à Mme [S]. Il ajoute que la mise à disposition automatique d'une somme prévue à l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution a bien été réalisée sur le compte courant de M. [M].

Il soutient également que lorsque le créancier d'un concubin entend pratiquer une saisie attribution sur son compte joint, l'intégralité des fonds qui figurent sur ce compte sont réputés appartenir aux deux concubins et que Mme [S] n'est pas fondée à solliciter l'exclusion d'une somme de 2 000 euros provenant de son compte personnel, puisque ces fonds sont issus d'un virement en date du 12 mai 2023, effectué postérieurement à l'acte de saisie-attibution du 3 mai 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [V] [M] et Mme [G] [S] demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier,

- condamner le fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, représentée par son recouvreur, à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens,

A titre subsidiaire, et si par impossible la confirmation intégrale du jugement n'était pas prononcée,

- déclarer recevables et bien fondées les contestations formulées par les intimés,

Pour Mme [S],

- annuler l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à Mme [G] [S] et par conséquent annuler la saisie pratiquée sur les comptes et prononcer immédiatement la mainlevée des sommes saisies sur ces comptes,

- plus subsidiairement, ordonner le retrait immédiat de la somme de 10 000 euros des sommes saisies sur leurs comptes,

Pour M. [V] [M],

- ordonner la mainlevée sur les fonds saisis et la restitution immédiate de toutes les sommes indument bloquées sur tous les comptes bancaires de M. [V] [M] détenus par la Société marseillaise de crédit,

- débouter le fonds commun de titrisation Absus, représenté par sa société de gestion, représentée par son recouvreur, de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la nullité de la saisie-attribution pour prescription de la créance résultant de la prescription du titre exécutoire,

- condamner le Fonds commun de titrisation, représenté par sa société de gestion, représentée par son recouvreur, à leur payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

En premier lieu, ils invoquent un défaut de qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de tritrisation Hugo créances II représenté par sa société de gestion. Ils indiquent que le bordereau de cession de créances, qui est un acte sous seing privé déposé au rang des minutes du notaire pour en donner date certaine et en assurer la conservation, doit permettre d'identifier avec suffisamment de précision les créances faisant l'objet de la cession pour permettre au débiteur de vérifier si sa dette est incluse dans l'assiette de l'opération de cession, et a fortiori au juge de déterminer si celui qui se prétend créancier et a engagé la voie d'exécution forcée, dispose bien de cette qualité à l'égard du saisi.

Ils soutiennent qu'en l'espèce, l'appelant prétend qu'il détient un titre exécutoire contre M. [V] [M], alors que les éléments susceptibles de faire le lien entre le titre exécutoire produit et la créance cédée ne sont pas convaincants, puisque ne sont produits qu'un jugement du tribunal de commerce de Le Creusot du 18 septembre 2027 concernant M. [M] et M. [K] et une cession de créance concernant la SARL BEJC. Ils ajoutent qu'il est précisé que la société BEJC avait contracté deux prêts dont les numéros seraient 07058047 et 07063243, mais qu'il n'est pas précisé que M. [M] et M. [K] seraient cautions des deux prêts portant les numéros 07058047 et 07063243, que le jugement fait seulement référence à une caution qui aurait été donnée pour un prêt sans en préciser les références et dont la mensualité était de 380 euros et que le dispositif de ce jugement n'indique pas que M. [V] [M] et M. [J] [K] sont condamnés à payer les sommes visées au dispositif en qualité de cautions, comme le prétend la partie adverse.

Ils en déduisent que dès lors, les dispositions de l'article L.214-169 du code monétaire et financier sont inopérantes en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que le titre exécutoire qui vise M. [M] et M. [K] est un accessoire de la créance visée au bordereau.

De plus, ils invoquent la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à Mme [G] [S]. Ils expliquent que Mme [G] [S] a été informée de la saisie des comptes joints qu'elle détient avec M. [M], par un acte de dénonciation contenant la mention selon laquelle en application des dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, une somme à caractère alimentaire est laissée à disposition d'un montant de 607,75 euros, alors qu'il ressort des éléments du dossier que Mme [S] n'a pas bénéficié de cette somme à caractère alimentaire puisqu'elle a été laissée sur un compte personnel de M. [M]. Ils ajoutent que l'information erronée portée sur l'acte de dénonciaton porte un préjudice certain à Mme [S]. Ils mentionnent qu'en outre, aucune somme alimentaire n'ayant été laissée à disposition de Mme [S], la saisie pratiquée sur les comptes joints est irrégulière et doit être annulée.

Ils font également valoir que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il revient aux cotitulaires d'un compte joint qui souhaitent soustraire leurs fonds de la saisie, d'en demander la mainlevée en apportant la preuve de leur propriété personnelle. Ils précisent qu'en l'espèce, peu de temps avant la mise en 'uvre de la saisie, Mme [G] [S] a reçu personnellement une somme de 10 000 euros en provenance du remboursement de son compte d'associée de la société My 7 leasing et qu'elle a versé également une somme de 2 000 euros directement en provenance de son compte personnel, ce qui prouve qu'elle a seule alimenté le compte sur la période donnée.

S'agissant de M. [M], ils font valoir que si conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans l'acte de cession communiqué par la partie adverse, il est indiqué que les actes notamment d'exécution forcée, sont confiés à une entité chargée du recouvrement différente du cédant, cette entité en charge du recouvrement n'est pas identifiée. Ils ajoutent qu'il ressort des pièces produites que l'information a été communiquée à M. [M] par courrier de mise en demeure recommandé du 8 septembre 2014, non réceptionné par le destinataire, et qu'aucune autre information ne lui a été communiquée.

De plus, ils indiquent qu'il est constant que pour interrompre la prescription, il doit être rapporté la preuve des paiements invoqués et de ce qu'ils ont été effectués volontairement par le débiteur et qu'en cas d'encaissement, il doit être établi que les fonds reçus proviennent bien du débiteur ou d'une personne mandatée par lui. Ils précisent qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les paiements figurant aux tableaux produits par le demandeur ont été effectué par M. [M] et relèvent qu'il n'y a aucune preuve de paiement postérieure au mois de janvier 2009.

Concernant les autres actes interruptifs de prescription, ils précisent que le commandement de payer daté du 20 juillet 2017 est délivré à M. [V] [M], à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management, alors qu'à cette date, il avait été indiqué à M. [V] [M] que c'était la société MCS & Associés qui était désignée pour le recouvrement de la créance cédée, que la société de gestion GTI Asset Management n'avait donc pas qualité pour agir et que ce commandement est nul. Ils ajoutent que ce commandement ne contient que deux pages et que les autres feuilles relatives au décompte des sommes dues en principal et intérêts, avec l'indication des dates, n'ont pas été remises à M. [M]. Ils ajoutent que cet acte est un commandement de payer simple et n'est pas interruptif de prescription, car il ne s'agit pas d'un acte d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil.

En ce qui concerne l'acte du 30 janvier 2018, ils soulignent qu'il est délivré à M. [J] [K], à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management, alors qu'à cette date, c'est la société MCS & Associés qui était désignée pour le recouvrement de la créance cédée. Ils ajoutent que si l'article L. 214-172 du code monétaire et financier modifié par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 permet désormais à la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme de procéder au recouvrement, tel n'était pas le cas avant cette réforme lorsqu'un organisme tiers avait été désigné. Ils relèvent également que cet acte présente des irrégularités puisque les pages 1 et 2 ne comportent pas les mêmes références que la dernière page où les modalités de signification de l'acte sont indiquées.

Ils ajoutent que l'huissier ne justifie pas qu'il ait tenté de délivrer l'acte au dernier domicile connu de M. [K], et que s'agissant de M. [M], il est étonnant qu'il ne l'ait pas contacté en s'appuyant sur les données du site sociétés.com, puisqu'il était dirigeant de la société Carat depuis le 21 août 2012 et de la société Building depuis le 10 septembre 2014.

Ils en déduisent que ces actes n'ont pu produire aucun effet interruptif de prescription et que l'action en recouvrement de la partie adverse est prescrite depuis le 11 janvier 2020.

Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils soutiennent que les sommes réclamées à M. [M] sont inexactes, puisqu'il ressort des décomptes produits par le créancier que les frais de procédure ont été systématiquement ajoutés au principal de la créance et qu'ainsi, les frais de procédure sont venus augmenter le principal de la créance sur lequel les intérêts sont calculés.

A l'audience du 26 juin 2025 a été révoquée l'ordonnance de clôture du 19 juin 2025 et une nouvelle clôture a été prononcée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir du fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.

Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 214-43 du code monétaire et financier, applicable aux organismes de titrisation, dans sa version applicable à la cession de créance intervenue entre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et le fonds commun de titrisation Hugo créances II, l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l'ouverture éventuelle d'une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

De plus, selon les dispositions de l'article D214-102 4° du code monétaire et financier, dans leur version applicable à la cession de créance intervenue entre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et le fonds commun de titrisation Hugo créances II, le bordereau prévu au huitième alinéa de l'article L. 214-43 comporte la désignation et l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, par exemple par l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

Ainsi, il n'est prévu aucun formalisme en ce qui concerne les modalités de désignation et d'individualisation des créances cédées, cet article se bornant à proposer des procédés d'identification possibles mais non impératifs, ni exhaustifs, qui ne comportent d'ailleurs ni le nom de la caution en garantissant le paiement, ni le cas échéant le titre exécutoire déjà obtenu par le créancier cédant.

En l'espèce, il est justifié d'un jugement du 18 septembre 2007, aux termes duquel le tribunal de commerce de Le Creusot a condamné solidairement M. [J] [K] et M. [V] [M] à payer à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 21 163,44 euros assortie des intérêts au taux de 4,70% à compter du 1er mai 2007 et la somme de 50 639,34 euros assortie des intérêts au taux de 4,6% à compter du 1er mai 2007.

Il est justifié par la production de l'assignation devant le tribunal de commerce de Le Creusot qui avait été délivrée à M. [J] [K] et M. [V] [M] le 12 juin 2007 à la requête de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté que c'est en leur qualité de caution de la société BEJC que leur condamnation en paiement des soldes des prêts portant les numéros 07058047 et 07062343 avait été sollicitée.

De plus, il ressort des mentions du jugement, et notamment de l'indication que M. [K] et M. [M] sont cautions du prêt accordé par la banque, ainsi que de la mention selon laquelle les demandes formées à l'encontre de ces derniers le sont sur le fondement de l'article 2011 du code civil, que c'est en leur qualité de caution de la SARL BEJC que M. [K] et M. [M] sont condamnés solidairement au versement de la somme de 21 163,44 euros assortie des intérêts au taux de 4,70% à compter du 1er mai 2007 et de la somme de 50 639,34 euros assortie des intérêts au taux de 4,6% à compter du 1er mai 2007.

Ainsi, il est établi que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté détenait un titre exécutoire à l'encontre de M. [K] et M. [M], condamnés au paiement des sommes dues au titre de deux prêts en leur qualité de caution de la société BEJC.

Est également versée aux débats une expédition du bordereau de cession en date du 18 juin 2013 conclu entre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et le fonds commun de titrisation Hugo créances II, représenté par la société GTI Asset Management, contenant cession de 942 créances, dont il est indiqué qu'elles sont désignées et individualisées sur une liste de dix pages annexée au bordereau.

Il est justifié que ce bordereau a été déposé au rang des minutes de l'office notarial 'Gildas Le Gonidec de Kerhalic, Alain Koenig, Chantal Gaudry, [I] [H] et Gilles Bonnet', avec enregistrement au service des impôts des entreprises de [Localité 8] 1er pôle enregistrement le 25 juin 2013.

De plus, il est justifié d'un extrait, signé par le notaire, dont il n'est pas contesté qu'il ait été extrait de la liste mentionnée au bordereau, mentionnant deux créance détenues à l'encontre de la SARL BEJC, référencées sous le numéro de dossier 0658219, et sous les numéros de créances 07058047 et 07063243.

Ainsi, la créance cédée est précisément identifiée par le nom de la débitrice principale, la société BEJC, et les numéros des deux prêts qui lui avaient été consentis, et il n'existe aucune ambiguïté quant à l'identification de celle-ci.

Il est donc établi au vu de ces mentions que la cession de créance intervenue entre la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et le fonds commun de titrisation Hugo créances II porte sur les deux créances détenues par la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté en vertu des deux prêts qu'elle a consentis à la société BEJC portant les numéros 07058047 et 07063243.

Or, en application de l'article 1692 du code civil, la cession de créance transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire obtenu par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance.

Il en résulte que le fonds commun de titrisation Hugo créances II était fondé à se prévaloir du jugement qui avait condamné M. [M] et à procéder contre celui-ci à une mesure d'exécution forcée.

Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit que le fonds commun de titrisation Hugo créances II n'avait pas qualité à agir contre M. [M] et a annulé le procès-verbal de saisie-attribution pour ce motif.

Sur l'information donnée à M. [M] relative à l'entité chargée du recouvrement

Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 214-46 du code monétaire et financier, dans leur version applicable au regard de la date de la cession, lorsque des créances sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

En l'espèce, à l'acte de cession du 18 juin 2013, les parties ont convenu que tout acte nécessaire à l'exécution forcée des créances était confiée à une entité chargée du recouvrement différente du cédant.

L'appelant justifie de deux courriers des 27 mars 2014 et du 8 septembre 2014, adressés à M. [V] [M], dans lesquels il était indiqué que la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté avait le 18 juin 2013 cédé les créances qu'elle détenait contre lui au fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management et que cette dernière avait confié à la société MCS & Associés la gestion et le recouvrement amiable de ses créances.

L'appelant justifie également d'un courrier émanant de la société MCS & Associés daté du 9 janvier 2015 dans laquelle cette société fait état d'un courrier que lui a adressé M. [V] [M] le 25 octobre 2024. De plus, il produit un courrier adressé par M. [V] [M] à la société MCS & Associés daté du 25 janvier 2015.

Il est ainsi établi que le débiteur était informé de ce que la gestion et le recouvrement amiable de la créance que détenait contre lui le fonds commun de titrisation Hugo créances II représenté par la société de gestion GTI Asset Management avaient été confiées à la société MCS & Associés.

Les intimés ne sauraient donc invoquer un défaut d'information du débiteur et leur demande de mainlevée fondée sur ce motif sera rejetée.

Sur la prescription de l'action en recouvrement du titre

Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Selon les dispositions de l'article 2222 du code civil, la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

De plus, l'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

La reconnaissance de la créance doit être non équivoque et peut résulter de paiements volontaires de la part du débiteur.

Enfin, selon l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.

En l'espèce, est poursuivie l'exécution d'un jugement rendu le 18 septembre 2007 par le tribunal de commerce de Le Creusot.

En application de l'article 2222 du code civil, le délai de prescription de l'action en exécution de ce titre, qui n'était pas expiré à cette date, a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.

Toutefois, il est justifié d'un courrier adressé le 27 janvier 2010 par M. [V] [M] à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, faisant mention d'un dossier référencé numéro 0658219, dans lequel ce dernier reconnaît qu'il était caution solidaire avec M. [K] de la SARL BEJC, précise qu'il a déjà versé une somme de 19 137, 73 euros et propose de régler une somme de 20 000 euros qu'il estime correspondre au solde de sa dette.

Ce courrier, dans lequel M. [M] reconnaît le principe de sa dette et accepte de la régler partiellement, constitue une reconnaissance de dette de la part de M. [M] susceptible d'avoir interrompu la prescription et d'avoir fait courir un nouveau délai à compter du 27 janvier 2010.

De plus, sur les décomptes des sommes dues par M. [M] et M. [K] en application du jugement rendu le 18 septembre 2007, arrêtés au 5 avril 2023, joints au procès-verbal de saisie-attribution du 3 mai 2023, produit par l'appelants, figurent des versements effectués entre le mois de mai 2007 et le 11 juillet 2013, date du dernier versement.

Il en est de même aux décomptes figurant au commandement de payer délivré le 20 juillet 2017 à M. [M]

Certes, sur ces décomptes n'apparaît pas le nom de l'auteur des versements.

Toutefois, la cour observe qu'il est justifié que dans un courrier du 10 décembre 2007, M. [M] s'est engagé à verser mensuellement une somme de 400 euros et a indiqué envisager de rembourser sa dette rapidement, que le 4 novembre 2008 et le 4 janvier 2009, M. [M] a adressé un règlement à la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté et que dans un courrier du 27 janvier 2010, il a indiqué avoir déjà remboursé une somme de 19 137, 73 euros et souhaiter régler une somme de 20 000 euros correspondant à son solde.

M. [V] [M] a ainsi manifesté à plusieurs reprises sa volonté de régler les sommes dues en sa qualité de caution de la société BEJC.

En tout état de cause, seules deux personnes, M. [M] et M. [K], ont été condamnées au paiement des sommes dues au titre des deux prêts consentis à la société BEJC, par jugement du 18 septembre 2007.

Or, selon les dispositions du premier alinéa de l'article 2245 du code civil, l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

Dans ces conditions, les versements qu'ils aient été effectués par M. [K] ou M. [M], ont interrompu la prescription à l'égard des deux débiteurs solidaires.

Le dernier versement interruptif de prescription ayant été effectué le 10 juillet 2013, le délai de prescription de dix ans a commencé à courir à compter de cette date.

Il s'ensuit qu'au 3 mai 2023, date à laquelle a été diligentée, à la demande du fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [V] [M] auprès de la Société marseillaise de crédit, l'action en recouvrement du jugement rendu par le tribunal de commerce de Le Creusot n'était pas prescrite.

Les intimés seront donc déboutés de leur demande de mainlevée fondée sur la prescription de l'action en recouvrement.

Sur les sommes réclamées à M. [M]

Selon l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, lequel contient à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, l'examen du décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution révèle que les intérêts ont été calculés sur le principal restant du et non sur les frais comme le soutiennent à tort les intimés.

Il n'y a lieu, par conséquent, de faire droit à la demande de mainlevée pour ce motif.

Sur la régularité de l'acte de dénonciation à Mme [S]

Selon l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.

En application de l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonce de la saisie au débiteur contient à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution.

L'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son premier alinéa que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Du reste, l'article R. 162-2 précise qu'aucune demande du débiteur n'est nécessaire lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article.

En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l'ensemble des soldes créditeurs; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 3 mai 2025 a été dénoncé à M. [M] et Mme [S], par actes du 5 mai 2025.

Il est indiqué à cet acte que le montant de la somme à caractère alimentaire laissé à leur disposition est de 607, 75 euros en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution et que cette mise à disposition est opérée sur le compte portant le numéro [XXXXXXXXXX04].

Il s'ensuit que les mentions prescrites par l'article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d' exécution sont donc bien présentes dans l'acte, en présence de l'indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que du compte sur lequel cette mise à disposition est opérée.

Du reste, la mise à disposition prévue aux articles susvisés est établie au seul bénéfice du débiteur et aucune disposition n'impose que cette mise à disposition s'opère prioritairement sur le compte joint.

Le moyen tiré de l'irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution à Mme [S] sera donc écarté.

En tout état de cause, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au co-titulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci ni sa nullité, cette sanction n'étant pas prévue aux termes de l'article R 211-22 précité.

Sur la demande d'exclusion de l'assiette de la saisie des sommes appartenant personnellement à Mme [S]

L'acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l'ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d'argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d'un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l'égard de chacun de ses cotitulaires, l'effet attributif de la saisie s'étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l'article R. 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l'assiette de la saisie.

En l'espèce, les intimés démontrent en produisant une attestation précise de la société Augefi, société d'expertise comptable, ainsi que le relevé du compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert aux noms de Mme [S] et de M. [M], que le 25 avril 2023, une somme de 10 000 euros a été virée sur ce compte au titre d'un remboursement de compte courant d'associé qui était du à Mme [G] [S].

Aucun élément susceptible de remettre en cause cet élément n'est produit par l'appelant.

Dans ces conditions, il est démontré que les fonds se trouvant sur le compte portant le numéro [XXXXXXXXXX05] ouvert au noms de M. [M] et de Mme [S] auprès de la Société marseillaise de crédit, à la date du 3 mai 2023, d'un montant de 9 205, 61 euros, étaient des fonds propres de cette dernière, alors qu'elle n'est elle-même pas débitrice.

La saisie-attribution ne pouvait donc être pratiquée sur le compte joint ouvert auprès de la Société marseillaise de crédit portant le numéro [XXXXXXXXXX05] et il convient d'exclure de l'assiette de la saisie le solde de ce compte.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée partielle à hauteur de 9 205, 61 euros, correspondant à la quote part des fonds saisis sur le compte joint appartenant à Mme [S], de la saisie-attribution dilientée selon procès-verbal du 3 mai 2023, d'ordonner la restitution de cette somme à M. [M] et Mme [S] et de dire que la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit sur les autres comptes ouverts au nom de M. [M] produira son plein et entier effet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Dans la mesure où il ressort des éléments ci-dessus mentionnés que le fonds commun de titrisation Hugo créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion était fondé à faire pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de M. [M] auprès la Société marseillaise de crédit, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné le fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de recouvrement la société IQ EG Management, venant à ses droits, au paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Statuant à nouveau, la cour condamnera in solidum M. [M] et Mme [S], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 1 000 euros au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de recouvrement la société IQ EG Management et déboutera les intimés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit, en ce qu'elle a porté sur le solde du compte-joint n° [XXXXXXXXXX05] ouvert au nom de M. [M] et Mme [S] à hauteur de 9 205, 61 euros,

Ordonne la restitution de cette somme à M. [M] et Mme [S],

Valide pour le surplus la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2023 entre les mains de la Société marseillaise de crédit à l'encontre de M. [M], à la demande du fonds commun de titrisation Hugo Créances II ayant pour société de gestion la société Equitis gestion représentée par son recouvreur la société MCS et Associés et dit qu'elle produira son plein et entier effet,

Déboute M. [M] et Mme [S] du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum M. [M] et Mme [S] à verser au fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de recouvrement la société IQ EG Management la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [M] et Mme [S] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, La présidente,

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