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Décisions

Cass. com., 23 novembre 2004, n° 03-17.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Entenial (Sté), Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (Sté), Banque de crédit mutuel pour l'entreprise (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Graff

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Defrenois et Levis

Cass. com. n° 03-17.235

22 novembre 2004

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 621-65 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les cautions non solidaires peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que par acte notarié du 20 octobre 1994, la société Entenial, anciennement Comptoir des entrepreneurs, la Banque de crédit mutuel pour l'entreprise et la Caisse régionale de Crédit mutuel du Finistère (les banques) ont consenti à la société civile immobilière Vierge noire 92 (la SCI) un prêt pour lequel la société civile professionnelle Jegou-Jaubert, devenue la société civile professionnelle Jaubert-Madec-Henriot (la SCP), s'est portée caution personnelle et divise à concurrence d'un certain montant ; que la SCI, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement par continuation, le tribunal prenant acte de la remise de dette accordée par les banques, de leur renonciation aux exigences de remboursement anticipé et de ce que la SCI reprendrait les amortissements des emprunts avec les banques, suivant le protocole d'accord annexé à la décision ; que les banques ayant assigné la SCP en exécution de ses engagements, celle-ci leur a opposé les dispositions du plan ;

Attendu que pour condamner la SCP, après avoir exactement relevé que même si la caution non solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement par application a contrario de l'article L. 621-65 du Code de commerce, les remises accordées dans le cadre de ce plan participent de la nature judiciaire des dispositions du plan arrêté pour permettre la continuation de l'entreprise et ne peuvent dès lors être assimilées aux remises conventionnelles de dette prévues par l'article 1287 du Code civil, le jugement retient que la remise accordée par les banques à la SCI dans le cadre du plan de continuation ne libère pas la SCP et ne relève pas des dispositions de l'article 2013 du Code civil ; que, pour les mêmes motifs, les modalités et délais de paiement aux termes desquelles les banques ont accepté, dans le cadre de l'exécution du plan de continuation, de limiter leur demande en paiement à l'encontre de la SCI à la somme de 3 077 945,60 euros mais en réservant leurs poursuites contre les cautions personnelles, ne profitent pas à la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lannion ;

Condamne la société Entenial, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère et la Banque de crédit mutuel pour l'entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entenial, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère et la Banque de crédit mutuel pour l'entreprise à payer à la SCP Jaubert-Madec-Henriot la somme globale de 1 800 euros ; rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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