Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Laborde
Avocat général :
Mme Pénichon
Avocats :
Me Copper-Royer, SCP Capron
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi envers la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du Sud-Ouest ;
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 avril 2011), que Mme X... a avalisé un billet à ordre d'un montant de 106 000 euros souscrit par la société X... (la société), au bénéfice de la caisse régionale de crédit maritime mutuel du littoral du sud-ouest (la caisse), lequel n'a pas été payé à l'échéance ; que la caisse a assigné Mme X... en paiement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la caisse la somme de 106 000 euros, montant en principal du billet à ordre, outre celle de 9 063,79 euros au titre des intérêts dus au 15 décembre 2008 et les intérêts au taux légal postérieurs, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu à l'égard de ses clients, cautions non averties, d'un devoir de mise en garde au regard du risque d'endettement né de leur engagement ; qu'après avoir elle-même retenu que l'avaliste d'un billet à ordre devait être considéré comme une caution solidaire, la cour d'appel a considéré qu'«il importait peu que Mme X... ait, ou non été, lors de son engagement, une avaliste avertie», et que «la caisse n'était pas tenue de mettre celle-ci en garde contre un éventuel risque d'endettement» ; qu'en refusant dès lors expressément de rechercher si Mme X... revêtait ou non les qualités de caution non avertie pour en déduire que la caisse n'avait aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, celles de l'article L. 313-12 du code de commerce, ensemble celles de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ que, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu au regard du risque d'endettement né de l'engagement de la caution non avertie, le banquier doit vérifier ses capacités financières et rechercher si la charge du remboursement du prêt, en s'ajoutant à ses autres charges, peut être supportée par la caution ; qu'en considérant dès lors que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement envers la caisse, motifs pris de ce que ce dernier n'aurait pas été informé des quatre engagements que celle-ci justifiait avoir souscrit, en un mois, soit entre le 31 décembre 2005 et le 31 janvier 2006, à concurrence de la somme totale de 583 000 euros au profit de quatre établissements bancaires, cependant qu'il appartenait à la caisse de vérifier si le prêt qu'elle avait octroyé n'était manifestement pas disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution eu égard à l'ensemble des engagements par elle souscrits ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, de celles de l'article L. 313-12 du code de commerce, ensemble de celles de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire
gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;