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Décisions

Cass. com., 3 novembre 2015, n° 14-26.051

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bred banque populaire (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Levon-Guérin

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire

Cass. com. n° 14-26.051

2 novembre 2015

Joint les pourvois n° X 15-21.769 et F 14-26.051, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes du 30 avril 2007, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Bred banque populaire (la banque), de concours consentis à la société Oxalys (la société) dont il était gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2010, la banque a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de ses engagements à ses biens et revenus ;

Sur les moyens uniques des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu les articles 2288 et 2292 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt retient que les deux cautionnements souscrits le 30 avril 2007 n'étaient à cette date qu'hypothétiques et sans objet, puisque les prêts cautionnés n'ont été consentis qu'ultérieurement, par contrats des 18 juillet et 17 août 2007, et qu'il faut se placer à ces dernières dates pour déterminer si les engagements sont disproportionnés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cautionnements litigieux avaient été souscrits pour garantir des emprunts d'un montant déterminé qui seraient consentis ultérieurement par la banque, de sorte que la dette garantie était déterminable à la date de signature des actes de cautionnement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;

Attendu que pour prononcer la décharge de la caution au titre du cautionnement du 30 avril 2007, l'arrêt prend en considération d'autres cautionnements que cette dernière a souscrits les 18 mai et 14 juin 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Bred banque populaire et rejette sa demande ;

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